Affaire du Jamaica (cap. Martin
L — Le navire britannique Jamaica avait été saisi, puis détruit dans la haute mer, par un corsaire français originairement armé dans un port américain. Le propriétaire du navire et de la cargaison réclamait pour cette destruction une indemnité que les Etats-Unis refusaient, parce que l'article 7 du traité Jay renvoyait à la lettre de M. Jefferson à M. Hammond du 5 septembre 1793, et que cette lettre ne reconnaissait la responsabilité des Etats-Unis que dans le cas de prise faite dans les eaux américaines ou en haute mer par un navire armé dans un port des Etats-Unis et conduite dans un de leurs ports.
IL — Devant la Commission de Londres, les réclamants plaidaient : 1** qu'aux termes de l'article 7, les réclamations admises étaient toutes celles des
marchands et autres sujets de S. M. qui se plaignaient de pertes et dommages occasionnés par la capture de vaisseaux ou de chargements pris sur eux dans les limites et la juridiction des É.-U. et amenés dans les ports de ces mêmes États ou pris par des vaisseaux originairement armés dans les ports de ces Etats,
de telle sorte que le simple fait de l'armement aux Etats-Unis suITisait à rendre les Etats-Unis responsables, même d'une prise qui n'avait été ni faite ni amenée dans la juridiction des Etats-Unis ;
2° qu'à défaut même de l'article 7, les Etats-Unis étaient dans ce cas responsables, en vertu des principes du droit des gens.
IIL — La Commission, par 3 voix contre 2, rejette ce double argument. La décision de la majorité, composée des commissaires américains et du surarbitre, est basée sur les raisons suivantes :
(1) Beach-Lawrence, Commentaires, II, p. 188.
(2) Ms de Harvard Collège, II, p. 125 à 144.
Opinion de M. Gore (21 mai 1798) [Extraits].
Réclamation présentée par W. Hutchins contre les É -U. pour indemnité des pertes et dommages subis par les propriétaires du navire et de sa cargaison à la suite de la capture par le corsaire ***, qu'ils prétendent originairement armé dans la juridiction des É.-U.
La question de l'armement aux E.-U, n'a pas été considérée par la Commission, parce qu'il apparaît du propre exposé des réclamants que la prise a eu lieu dans la haute mer, que peu après, et avant d'arriver dans aucun port, ledit navire Jamaica, et sa cargaison, ayant été brûlés, furent totalement détruits, et qu'à raison de ce fait, savoir que la propriété saisie n'est jamais entrée dans un port des E.-U., la Commission, au dissentiment d'un seul de ses membres, est d'avis que l'affaire ne rentre pas dans les termes de l'article dont la Commission tient ses pouvoirs.
A la requête des réclamants, l'affaire a été appelée et l'avocat entendu, qui s'est efforcé de démontrer les deux propositions suivantes : 1° que l'exposé, dans l'article, des griefs des sujets de S. M. B. est décisif quant à la description des cas et détermine les conditions requises pour admettre le demandeur à réclamer l'indemnité promise, sans qu'il y ait lieu de se référer à la lettre de M. Jeflerson à M. Hammond, annexée au traité, et 20 que, dans un cas de cette nature, le droit des gens impose aux É.-U. le devoir d'accorder l'indemnité requise.
1°. — L'article 7 dit :
Certains marchands et autres sujets de S. M. se plaignent d'avoir éprouvé des pertes et dommages occasionnés par la capture de vaisseaux ou marchandises pris sur eux dans les limites et la juridiction des É.-U. et amenés dans les ports de ces mêmes États ou pris par des vaisseaux originairement armés dans les ports de ces États.
Telle est la plainte à laquelle fait suite le consentement des parties contractantes, qui contient la promesse et la stipulation des É.-U., que :
dans tous les cas où la restitution n'aura pas été faite conformément à la teneur de la lettre de M. Jefferson à M. Hammond, datée de Philadelphie, 5 septembre 1793, dont une copie est annexée au traité, les plaintes des intéressés seront et, par le présent article, sont renvoyées aux commissaires à nommer en vertu de cet article.
La qualification des cas où la Commission est chargée d'accorder l'indemnité convenable n'est pas suffisamment déterminée par les plaintes des sujets de S. M.; mais, de la disposition précédente, il résulte que ces cas doivent posséder une autre qualité et se conformer à une autre règle.
Ils doivent être des cas « où la restitution n'aura pas été faite conformément à la lettre susdite ». Pour éviter l'effet naturel de ces termes clairs, on a prétendu qu'ils avaient été simplement introduits pour éviter aux É.-U. l'obligation d'indemniser les victimes des prises dans tous les cas où les É.-U. avaient actuellement effectué la restitution de la propriété saisie.
Il est difficile de concevoir que cette lettre ait été introduite et incorporée à ce traité pour éviter aux É.-U. toute réparation quand ils avaient déjà fait la restitution de la prise, et ceci pour deux motifs : 1° parce que, si le gouvernement desdits États a fait restit>îtion de la prise, il a fait tout ce que la loi des nations l'oblige à faire, et 2° parce qu'à supposer de leur devoir une idée différente chez les É.-U., se jugeant obligés non seulement à restituer la prise, mais encore à réparer les dommages accessoires ou subséquents issus de la capture, alors que la restitution a été faite conformément à la teneur de la lettre, il n'est pas probable que le dommage souffert eût été d'un chiffre assez considérable ou tout au moins d'un degré suffisant pour devenir l'objet d'une négociation diplomatique. Nul n'a prétendu qu'il ait été fait quelque plainte pour préjudice ou dommage après la restitution de la prise.
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S'il y en avait eu, les plaignants auraient été, dans cette interprétation de l'article, empêchés de la produire, parce que la Commission n'est autorisée à examiner que les cas où la restitution n'a pas été faite conformément à la teneur de la lettre ; mais les contractants, sans surcharger leur traité de la lettre, auraient atteint le résultat cherché, si tel avait été leur dessein, en donnant simplement à la Commission compétence « dans les cas où la propriété n'aurait pas été restituée ».
S'ils ont ajouté « conformément à la teneur de la dite lettre », ce ne peut être que pour définir les circonstances où les É.-U. devaient faire la restitution de la prise, ou, à défaut, l'allocation de sa valeur. Cette interprétation correspond à la signification technique des mots « conformément à la teneur », tels qu'ils sont employés dans les instruments légaux, tant de la G.-B. que des É.-U., au sens qu'ils reçoivent du langage courant, et plus spécialement à celui qu'ils trouvent dans la correspondance diplomatique et dans les traités internationaux.
Aux termes de cette promesse, il n'y a pas de doute qu'à une demande d'indemnité ce soit pour les E.-U. une bonne réponse de dire que la restitution a eu lieu conformément à cette lettre. A la demande d'une restitution, ce serait encore pour les É.-U., une bonne et satisfaisante réponse de dire que, suivant la règle et l'obligation de leur promesse, c'est-à-dire d'après la lettre de M. Jefferson, ils n'ont pas à faire cette restitution. S'ils peuvent faire cette réponse à une demande de restitution, ils doivent pouvoir la faire également à une demande d'indemnité, puisque l'indemnité n'a pour but que de suppléer au manque de restitution.
Par la promesse contenue dans cette lettre, les É.-U. s'engagent à employer tous les moyens en leur pouvoir pour la restitution des prises faites par des vaisseaux originairement armés dans leurs ports, si ces prises y sont conduites. Supposons un navire ainsi capturé, qui, après avoir été dépouillé de la plus grande partie de sa cargaison dans la haute mer parle capteur, arrive dans un port des É.-U., et que les moyens employés soient assez heureux pour obtenir la restitution du navire, mais seulement, à cause de la spoliation antérieure, celle de 1/10 de la cargaison prise; cependant d'après l'interprétation de l'article, qu'accepte l'avocat des réclamants, aucune demande d'indenmité ne pourrait être admise, parce que la restitution aurait eu lieu conformément aux termes de la dite lettre.
Ce serait mettre une étrange inconséquence à la charge des parties contractantes que de supposer que les É,-U. ne sont pas responsables, dans ce cas, au delà de leur pouvoir, et, dans le nôtre, qu'ils le soient au delà, de sorte que, n'ayant pas à fournir d'indemnité dans le premier cas, ils dussent en fournir une dans le second... La raison pour ne pas restituer le tout dans l'un est précisément la même que pour ne pas restituer une partie dans l'autre ; et dans les deux cas la demande est dans la dépendance du même principe. Une interprétation, qui produit tant de contradiction et d'injustice, doit être repoussée, à moins d'être absolument imposée par le sens exprès des termes. Ici, les absurdités, qui découlent de l'interprétation combattue, confirment l'évidente intention des deux parties, telle qu'elle dérive de la commune et naturelle autorité des termes de l'article, ainsi qu'ils ont été précédemment expliqués.
La lettre a été écrite par le gouvernement des É.-U. pour accorder satisfaction au ministre britannique à raison des pertes subies du chef d'agissements contraires à la loi des nations. Il n'a jamais été prétendu que les devoirs des É.-U., ainsi définis et reconnus, n'aient pas été tenus pour suffisants par ce ministre ou par sa nation. On n'a jamais soutenu que les É.-U. eussent eu, dans ce cas, soit à restituer, soit à indemniser pour défaut de restituer, quand la restitution était devenue impossible. Il est donc naturel de conclure que, d'après la conception des deux nations, la lettre (du 5 sept.) définit
exactement et coniplèlcmcnt les devoirs des E.-U. dans des cas semblables au présent.
2°. — Cependant, l'avocat du plaignant suppose quela loi des nations engage dans ce cas la responsabilité pécuniaire du gouvernement. S'il en était ainsi, nous devrions pousser le texte de l'article (dont la lettre du 5 septembre est beaucoup plus un élément qu'une interprétation) aussi loin que possible, pour amener l'aflaire des tei-mes du traité aux principes du droit. A l'appui de sa thèse, le conseil du réclamantinvoque le mémoire justificatif de S. M. B. en réponse aux réclamations de la Cour de France, le mémoire de sir Joseph York aux États-Généraux du 21 février 1777 et l'opinion de sir Leoline Jenkins dans un cas que le conseil du plaignant considère comme semblable.
Les mémoires se réfèrent aux événements de la guerre d'Amérique, ils renferment les {)laintes de la G.-B. à raison des faveurs et de l'assistance qu'accordèrent, dans le conflit, aux É.-U., à leurs navires de guerre et à leurs prises, la France et les États-Généraux.
La situation des É.-U. vis-à-vis de la G.-B. ne permet pas de douter que les devoirs de la France et des États-Généraux aient été, d'après le droit des gens, posés sur une base aussi favorable que possible à la nation réclamante ; que des dommagesintérêts eussent été réclamés dans tous ces cas si le droit des gens l'eût permis ; une réclamation pour avoir fait ou permis de faire ce qu'interdisait le droit des gens, ou pour avoir omis de faire ce qu'il exigeait, n'eût pas manqué d'être introduite, surtout si l'on se rappelle que le mémoire justificatif de la G.-B. contre la France fut écrit après le commencement de la guerre entre les deux Couronnes. Il faut observer aussi que la G.-B., dans ses mémoires et ses réclamations contre la France et les États Généraux, appuyait ses griefs, non seulement sur le droit des gens, mais aussi sur la stipulation expresse des traités passés par elle avec eux. Elle déclarait que par l'esprit aussi bien que par la lettre du traité de 1763 (dans lequel les parties convenaient « de ne permettre aucune hostilité ni sur terre ni sur mer, et de contribuer à leur gloire mutuelle, sans donner aucun secours ou protection, directs ou indirects, à ceux qui voudraient causer un préjudice à l'une ou l'autre des parties contractantes »), la France était dans l'obligation de fermer ses ports aux vaisseaux américains, d'empêcher ses sujets de faire le commerce avec ce peuple d'insurgés, et de jamais accorder ni protection ni secours aux ennemis intérieurs d'une Couronne à laquelle elle avait juré une sincère et inviolable amitié.
Le mémoire se plaint que la France « permettait qu'une guerre clandestine et dangereuse sortît de ses ports » et sa plainte est entièrement fondée sur ce motif que tous les équipements des navires qui y sont faits, le sont avec la connaissance et par la permission du gouvernement ; que, par cette permission, les Américains ont, soit construit, soit acquis, puis lancé des navires pour croiser sur la côte de la G.-B. ; que ces vaisseaux, principalement montés par des Fi-ançais, et sous les yeux des autorités françaises, prennent des vaisseaux anglais, rentrent dans les ports de France, y vendent publiquement leurs prises au vu des officiers royaux, rééquipent leurs corsaires, et repartent à la capture des personnes et de la propriété des sujets de Sa Majesté. Un vaisseau, notamment, après les plus vives représentations du ministre de la G.-B. contre son admission dans un port, reçoit la permission d'y rester, pour faire des réparations, embarquer de la poudre à canon et de nouveaux marins français, afin d'entamer contre les Anglais une croisière, dans laquelle ce même corsaire, avec d'autres, prend 15 vaisseaux britanniques, dont laplus grande part sont ramenés dansles ports de France pour être vendus. Or aucune demande d'indemnité n'est faite pour les pertes subies à raison de ces captures.
Mais, sur la représentation du tort causé par ces équipements et ces ventes de
prises, la Couronne britannique demande simplement au Roi de France de bannir les corsaires amcriccains de ses eaux et de prendre à l'avenir les dispositions les plus rigoureuses pour empêcher dans les ports de France la vente des prises faites par les sujets de la G.-B.
Ainsi donc la conclusion tirée de ce mémoire est directement contraire à celle de lavocat du réclamant. Les cas en question appelaient beaucoup plus une indemnité que ceux qui ont été décrits dans la lettre de M.Jefl'erson , caries corsaires, y est-il dit, sont armés avec la connaissance et la permission du gouvernement français, les prises faites par des vaisseaux ainsi lancés sont amenées et publiquement vendues, sous la proieclion des officiers du Roi, qui, en les couvrant de leur protection, se conforment eux-mêmes aux ordres de leur ministre; ce qui n'empêche pas de legarder comme une pleine satisfaction que le gouvernement promette de bannir les corsaires et d'empêcher à l'avenir la vente des prises. Nulle demande même n'est faite pour obtenir le retour des prises, dont il serait au pouvoir de la France d'effectuer la restitution, encore moins pour obtenir du gouvernement français une indemnité pour une restitution des prises qui n'ont pas été amenées dans les ports français, bien que faites par des vaisseaux équipés malgré les remontrances du ministre anglais et par la permission du gouvernement delà France.
Le mémoire de sir Joseph York expose que le gouvernement de Saint-Euslache a été de connivence dans l'équipement pour la guerre de navires américains et qu'il a permis la saisie d'un vaisseau anglais par un pirate américain, à une portée de canon de l'île, et qu'il a aussi rendu, du fort qu'il commandait, le salut au pavillon rebelle.
Le langage employé dans cette occasion par l'envoyé britannique ne révèle aucune disposition de nature à aftaiblir, à aucun degré, la portée des justes demandes que la loi des nations l'autorise à faire aux Etats-Généraux.
La satisfaction demandée est le désaveu du salut du Fort Orange, à Saint- Eustache, etla destitution ou le rappel du gouverneur. Aucune demande n'est faite, ni pour la restitution du navire, ni pour des dommages-intérêts à, défaut de restitution, bien que, par hypothèse, le gouvernement ait négligé d'employer tous les moyens en son pouvoir pour défendre le navire britannique tandis qu'il était dans la juridiction de l'île, ou pour le faire restituer après capture.
Sir Leoline Jenkins examine le cas d'un navire hollandais, violemment enlevé des eaux anglaises par un vaisseau de guerre français et conduit comme prise en France.
Dans un mémoire au Roi d'Angleterre sur cette question, sir Leoline Jenkins donne ainsi son avis : « Une réparation est légitimement due à V. M. pour l'injure faite par l'enlèvement d'un navire hollandais de votre protection, et la réparation ne peut être pleine et complète, à moins que le navire et les marchandises ne soient restitués, ou leur pleine valeur, augmentée des dommages-intérêts ». « Les Hollandais n'étant pas capables d'adresser une demande directe en restitution à la France, l'auteur du préjudice aurait pu jouir en paix des fruits de sa violence, et l'innocent aurait été forcé de subir sa perte, si les droits des ports ne devaient pas être aflirmés dans leur plénitude comme consistant non seulement dans le respect dû au souverain local, mais dans l'indemnisation de toutes les parties pour la punition d'une injuste violence, telle que celle-ci, qu'il appartient à 'V. M., et à V. M. seule, de punir. L'afTront à l'autorité doit d'abord être expié, mais ensuite la perte causée à la partie, dont le droit a été violé, doit être réparée. Cependant, ni le temps ni la manière de demander cette réparation ne peuvent être déterminés par aucune règle de droit, que je connaisse ; donc je ne dois prendre ici la libei'té de rien dire, les raisons d'Etat de V. M. et Son royal ressentiment étant alors la seule mesure de la demande ».
Ce que demande le mémoire n'apparaît pas ; mais il n'y a pas le plus petit prétexte,
AFFAIRE DU JAMAICA ; OPINIONS DES GOMMiySAIRES 183
de l'opinion de sir L. Jenkins, à conclure que le Uoi d'Anglelerre était tenu d'effectuer restitution ou de faire compensation. Évidemment, dans son opinion, la satisfaction à fournir était attendue de la France. Les Hollandais, alors en paix avec la France, pouvaient la demander eux-mêmes : mais comme la dignité du Roi avait été outragée, il était autorise à réclamer complète réparation, bien que le temps et la manière de demander cette réparation dépendissent seulement de la raison d'État et du ressentiment royal.
Ce cas a été présenté par l'honorable avocat pour affirmer, sur l'autorité de sir L. Jenkins, la doctrine qu'une nation neutre est obligée par le droit public d'employer tous les moyens en son pouvoir pour restituer la propriété d'une autre nation, prise soit dans sa juridiction, soit par des navires originairement armés dans ses ports, que ces navires y conduisent ou non ensuite cette prise ; que les moyens en son pouvoir, et qu'elle est obligée d'employer, sont de faire la guerre contre le capteur, et que, faute d'employer ces mesures extrêmes, elle est tenue d'indemniser les individus, victimes de cette prise, du préjudice causé. Mais il est impossible de lire cet avis, sans se former une opinion directement difTérente sur les mo^^ens à employer, et sur les devoirs de l'Etat neutre, pour défaut d'emploi de ces mêmes moyens.
Conformément aux principes de justice sur lesquels est basé le droit des gens, aucun gouvernement ne peut être tenu d'une réparation, pour une faute qu'il n'a pas commise, ou pour avoir manqué d'empêcher une perte qu'il n'était pas en état de prévenir, ni tenu de restituer une propriété prise à tort, quand cette propriété n'est jamais venue sous l'action de ses moyens. Le droit des gens est ainsi fixé par PufFendorf et Grotius :
Un peuple peut en offenser un autre, directement, quand, par ordre de son souverain, il lui cause un dommage, ou indirectement, quand le souverain ne punit pas les dommages faits par ses sujets à un autre peuple ou, s'il peut les empêcher, ne le fait pas ; comme, par exemple, s'il n'emploie pas les meilleurs moyens qu'il peut et doit pour empêcher ou réprimer le brigandage et les pirateries ; s'il accorde une réception à ceux qui ont fait du mal et des injures à l'État; dans tous ces cas, il est tenu à restitution (PulTendorf, liv. III, ch. I, sec. 11, note).
Les rois et les magistrats, qui n'emploient pas les moyens dont ils peuvent et doivent se servir pour empêcher les brigandages et les pirateries, sont responsables de leur négligence à cet égard.. Je me souviens ici d'un ^as particulier, qui donna lieu à une question sur cette matière dans ma patrie. Les États de Hollande et de Westfrise avaient donné des commissions à plusieurs armateurs, dont quelques-uns firent des prises sur nos propres amis... Mon sentiment fut, là-dessus, que les États n'étaient tenus à autre chose qu'à punir les coupables, ou à les livrer, si on pouvait les trouver (Grotius, liv. II, ch. XVII, ^ XX, 1 et 2).
Lorsque les troupes d'un prince, soit par mer ou parterre, ont, contre ses ordres, fait quelque tort à ses amis, il n'en est pas responsable, comme il paraît par ce qui a été reconnu et en France et en Angleterre. Si l'on est responsable du fait des personnes que l'on a à son service, lors même qu'on n'y a rien contribué par sa faute, ce n'est pas selon le droit des gens dont il s'agit dans cette question, mais selon le droit civil : et cette règle même du droit civil n'est pas générale ; elle ne regarde que les patrons de navire, et quelques autres sortes de personnes, à l'égard desquelles on a ainsi réglé les choses pour des raisons particulières [Ihid., § XX, 2 in fine).
Bynkershoek et Lee, qui reproduit, d'après Bynkershoek, ces principes et ces autorités, disent de même (Bynkershoek, Quaest. jur. publ., II, liv. I, ch. II ; Lee, Captures, p. 187).
Conformément à ces principes, je trouve un cas, tiré des Rôles du Parlement dans un vieux livre intitulé : Affirmation de la propriété et du domaine de S. M. sur les Mers britanniques, où :
Certain ambassadeur de l'Empereur des Flandres demande qu'enquête soit faite et justice rendue sur les déprédations des sujets d'Angletei-re dans les mers anglaises, prenant les vins et autres articles appartenant aux marchands des Flandres près des ports de Cranden, dans le territoire et la juridiction du roi d'Angleterre, en alléguant que lesdits vins, etc., avaient été amenés dans le royaume et la juridiction du Roi, et qu'il lui appartenait de pourvoir h ce que justice fut faite, eu égard à ce quil était le i>eigneur de la Mer, etc.
Le fondement de cette réclamation est que l'injustice a été commise dans la juridiction du Roi, et que la propriété, pour perte de laquelle il est demandé justice, a été amenée aussi dans son royaume et dans sa juridiction.
En vérité, rien ne peut être plus inconciliable avec les principes de la justice naturelle, aussi bien qu'avec le droit des gens, que de mettre un individu ou un gouvernement dans l'obligation de restituer ce qu'il n'est pas en son pouvoir de restituer, ou d'allouer une indemnité pour n'avoir pas restitué, quand la perte a eu lieu, sans la plus petite faute imputable, soit à ce gouvernement, soit à cet individu.
La base de l'obligation des É.-U. à compensation pour perte ou dommage résultant d'une capture faite par des vaisseaux originairement armés dans leurs ports était la négligence, par eux, des moyens en leur pouvoir pour restituer'cette prise, une fois conduite dans leur juridiction.
L'avocat du réclamant semble supposer que l'obligation d'indemniser découle du fait que le corsaire a été originairement armé dans les É.-U , mais comme il n'y a pas la plus petite preuve, qui permette de croire que, dans ce cas ou dans tout autre, le gouvernement ait permis ou à un degré quelconque ait couvert de sa connivence cet armement, ou ait manque d'employer tous les moyens en son pouvoir pour empêcher cet équipement, il n'y a pas de raison pour leur adresser un reproche, basé sur le fait que l'armement a pris naissance dans leurs ports.
Le grief élevé contre la France dans le mémoire précité se base expressément sur ce que les actes dont S. M. britannique se plaint, ont été faits avec la connaissance et la permission du gouvernement et sous la protection des officiers du Roi.
Le même mémoire dit que:
Il est bien connu que la vigilance des lois ne peut toujours empêcher le commerce illicite, dont les ruses sont innombrables, et que l'àpreté au gain rend sans peur en face du danger, et plein dhabileté pour éluder les précautions prises.
Et, repoussant certains reproches delà Cour de France, il ajoute:
Dans le vaste et développé théâtre d'une guerre maritime, la plus active vigilance et la plus ferme autorité sont incapables de découvrir ou de supprimer tous les désordres, mais toutes les fois que la Cour de Versailles a été capable d'établir la vérité d'injustices réelles causées par des sujets britanniques, sans la connaissance ou l'approbation de S. M., le Roi donna les ordres les plus fermes et les plus efficaces pour arrêter un abus, qui' était contraire aussi bien à sa propre dignité qu'à l'intérêt de ses voisins, etc.
Par là, la G.-B. définit les devoirs et la responsabilité d'une nation, qui veut incriminer son ennemi et se justifier soi-même aux yeux du monde. Où il n'y a eu ni violation, ni omission d'un devoir, il ne peut y avoir de base pour une responsabilité ni de justification pour une plainte.
Les termes exprès de l'article, en prenant la lettre du 5 septembre comme une partie de celui-ci, suppriment cette affaire de notre examen.
La loi des nations, telle qu'elle est établie par les écrivains les plus émincnts, dans des cas semblables, est qu'une indemnité ne peut être réclamée du gouvernement neutre, et la loi des nations, ainsi exprimée, est abondamment démontrée par les dilïerents écrits et papiers diplomatiques, qu'a produits l'avocat même du réclamant.
Mon opinion première, que le réclamant n'a pas droit à réparation en vertu du traité, se trouve confirmée par la pleine conviction que la réclamation, considérée indépendamment de la lettre de M. Jefferson à M. Hammond, ne pourrait trouver le moindre appui sur les principes de la justice ni sur le droit ou la pratique des nations.