AFFAIRE DES RENTES SUR L OCTROI DU RHIN
par la Cour suprême de justice du Grand-Duché de Bade pour les affaires des comtes de Linauge ;
Attendu que Taffaire doit être à présent considérée, au point de vue de la procédure, comme terminée par défaut vis-à-vis de tous ceux qui, pouvant avoir à formuler des réclamations, à raison des rentes perpétuelles assignées directement par le recès principal de la députation de l'Empire du 25 février 1803 sur l'octroi de navigation du Rhin, contre les Cours allemandes participant au dit octroi, et ne les ayant pas formulées devant cette Commission, conformément à l'invitation ({ui leur en a été faite, à la date du 17 juillet de l'année passée, doivent être déclarés forclos ;
Après avoir examiné toutes les productions et déclarations et pesé les circonstances de l'affaire.
Décide :
Art. !'='■. — Les gouvernements allemands coposscsseurs de la rive du Rhin, partici[)ant à l'octroi de navigation du fleuve, sont tenus :
Non seulement à continuer, à partir du l^'' janvier 1814, le service des rentes perpétuelles courantes, directement assignées par les articles 17, 19 et 20 du recès principal de la députation de l'Empire du 25 février 1803 sur ledit octroi de navigation, au profit de MM. les princes et comtes de Stollberg, de M™^ la princesse d'isenbourg, comtesse de Parkstein, de MM. les comtes de Linange-Guntersblum et Heidesheim, depuis Billigheim et Neidenau, et de M. le comte de Linange- Westerbourg, branche cadette, pour un total annuel de 65,000 florins, réserve faite de la faculté de procéder au rachat desdites rentes contre un capital calculé à raison de 2 1/2 0/0, ou moyennant tout autre accord convenu entre les parties intéressées ;
Mais aussi à acquitter les arrérages produits par ces rentes jusqu'au 31 décembre 1813, savoir : •
n) A la maison de Stollberg, les arrérages produits depuis le 1^^ décembre 1802 jusqu'au 31 décembre 1813, déduction faite de la somme de 15,000 florins payés en acompte, en 1811 et 1813, par M. le Prince-Primat, soit 317,500 florins ;
b) A M. le prince Charles-Auguste d'isenbourg, en vertu d'un contrat de famille passé avec M™^ sa mère la princesse d'isenbourg, comtesse de Parkstein, le 28 janvier.1805, les arrérages dûs pour la môme période, soit 254,916 florins et 40 kr. ;
c) A MM. les comtes de Linange-Billigheim et Neidenau, les arrérages dûs pour la même période, soit 66,500 florins ; et
<I) A M. le comte Auguste de Linange-Westerbourg, branche cadette, les arrérages restant dûs, d'après le décompte produit par lui, pour la même période, soit 6,001 florins.
Tous ces arrérages, garantis, comme les rentes elles-mêmes, par l'hypothèque sur l'octroi de navigation du Rhin, doivent être, conformément à l'accord éventuel, prévu par les alinéas 4 et 5 de l'article 28 du règlement concernant la navigation du Rhin, ou bien acquittés sur le produit dudit octroi en dix années consécutives par dixième chaque année, ou bien transformés, en vertu du choix stipulé dans les textes précités et d'après l'analogie du § 30 du recès principal de
la dépulation de TEmpire de 1803. à raison de 2 1/2 0/0, en rentes additionnelles aux rentes perpétuelles sur roclroi de navigation accordées, par les §§ 17, 19 et 20 du recès, à la maison de StoUberg, à M™° la princesse d'Isenbourg, comtesse de Parkstein, à MM. les comtes de Linange-Billigheim et Neidenau et à M. le comte de Linange-Westerbourg, branche cadette.
Lesdits gouvernements devront, en outre, payer aux conseillers intimes Feder et Stephani de Wertheim, dans les termes de Taccord éventuel susvisé, les 6,000 florins réclamés par M. le comte Frédéric de Linange-Westerbourg, branche aînée, au cas où celui-ci pourrait établir que cette somme a été formellement exceptée de la cession faite à la France, sous déduction toutefois de la somme de 1,500 florins reconnue comme ayant été payée dans les années 1811 et 1815, si ces paiements devaient avoir lieu après la cession susmentionnée.
En conséquence, Leurs Altesses et Seigneuries sont invitées à prendre les dispositions nécessaires pour effectuer les paiements semestriels établis par la présente sentence arbitrale conformément à Laccord susvisé.
Art. 2. — Mais en ce qui concerne les réclamations éventuelles de M. le prince Charles de Lôwenstein-Wertheim au sujet de la rente perpétuelle sur l'octroi de navigation du Rhin stipulée par Tarticle 14 du recès principal de la députation de l'Empire de 1803 et des arrérages qui en sont nés, en tant qu'ils n'ont pas été touchés par la France, considérant que la connaissance d'une réclamation éventuelle dépasse les limites légales de toute autorité judiciaire, la Commission ne se croit pas obligée à statuer sur la demande formée devant elle le 4 septembre dernier et tendantà lui faire prendre une décision provisoire, qui serait irrégulière. Toutefois, elle réserve audit prince la faculté de faire valoir régulièreme-it en temps opportun et devant le tribunal compétent, contre les Cours grand-ducale de Bade et ducale et princière de Nassau, ainsi que contre les Cours royale de Prusse et grand-ducale de Hesse, dans le cas où les déclarations de ces dernières ne lui donneraient pas satisfaction, les droits qui lui seraient reconnus judiciairement à la suite de l'action intentée par S. A. R, l'Electeur de Hesse contre la maison princière de Lowenstein.
Art. 3. — Pour ce qui concerne enfin la reconnaissance itérativement réclamée,
le 18 janvier, par l'ambassade du Grand-Duché de Hesse, de l'exigibilité originaire
de la rente perpétuelle assignée par l'article 9 du recès principal de la députation
de l'Empire du 25 février 1803 à la famille alors ducale de Mecklembourg-Schwerin,
cédée en 1811 à la Cour grand-ducale de Hesse et comprise dans une négociation
et dans un règlement de comptes faits en 1812 par cette Cour avec la France,
S. A. R. le Grand-Duc de Hesse est renvoyé à la décision prise par la Commission
le 23 décembre dernier (1).
Vienne, le 26 mars 1816.
C. F. DE PuFENDORF, aucicn membre du Conseil aulique de l'Empire ; H. K. Fr. Rartknstein, ancien membre du Conseil aulique de l'Empire ; F. C. Fr. de Gaertniîu, ancien membre du Conseil aulique de l'Empire; C. F. C. Radermacuer, conseiller imi)érial royal; F. J, DE Breuning, conseiller impérial royal.
(1) V. suprà, p. 240, note 1.
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Si courte en ses motifs que soit la sentence, si particulière et relativement si peu importante par son chiffre qu'ait été l'affaire, elle n'en est pas moins curieuse à plus d'un titre, p);ir l'histoire et pour le droit, par les vues qu'elle ouvre sur le régime d'un grand fleuve, par la complexité des questions qu'elle a tranchées avec un parfait sentiment de sa mission « toute de justice et d'équité » (art. 28 des art. concernant la navigation du Rhin), enfin et surtout parla place tout à fait curieuse qu'elle occupe dans l'évolution de la procédure arbitrale.
I. Au point de vue historique, cette affaire des rentes sur l'octroi présente une série d'aspects fort remarquables, où se reflète l'important changement survenu dans les destinées de l'Europe au début du XTX® siècle. Dans ce moment de l'histoire, deux grands événements s'accomplissent : 1° La formation d'Etats considérables, étendus, contigus, réclame de la vieille Europe une transformation radicale du droit en vigueur. 2° A la suite des guerres napoléoniennes et de la disparition de l'Empire germanique, la suppression de l'ancien système d'Etats facilite l'établissement de ce nouveau droit.
Nulle part, dans la nouvelle société d'Etats, la nécessité, toute moderne, du commerce ne se faisait plus vivement sentir que sur les grandes voies de communication, le long des principaux fleuves et cours d'eau capables de véhiculer, de l'Europe à la mer et réciproquement, de riches navires. Prisonnier des lourdes entraves de la vieille fiscalité féodale, le Rhin souffrait d'une administration qui rejetait, pour de mesquines raisons fiscales, la liberté naturelle du fleuve (l). En droit romain, le fleuve courant toute l'année [flumen perenne) forme un fleuve public, dont le domaine est à l'État, mais dont l'usage est commun à tous. L'idée fondamentale que l'eau, don naturel, forme un instrument commun de travail, se maintient dans le droit germanique jusqu'à la disposition souvent citée du Miroir de Saxe (II, 28 § 4) : « les eaux courantes sont communes quant à la navigation et quant à la pêche ». Mais quand Tusage commun des eaux augmenta de valeur pratique, le vieux droit fluvial romain, qui faisait rentrer le fleuve courant dans le domaine
(l) Sur les origines du droit fluvial européen, cpr. Kliiber, Oeffenlliches Recht des teulschen Bundes (1822), dans le Slaatslexikon de Rotteck et Welcker ; Bluntschli, Staalsxcôrlerbuch, v» RheinschifffahrC : Caratliéodory, dans le t. II du Handbuch des Vnlkerrechts de HoltzendorlT; Jellinek.dans le Handwôrterbuch des SUatswissenchaften, VI, \o Rhelnschifffahrt; Stœrk, dans le même ouvrage, v's Binnenschifffahrt et Gewàsser.
public, servit de base au système régulier, qui, pour protéger la vie sociale, soumit les eaux à la protection de l'autorité publique ; système excellent dans son principe, mais perverti par ses tendances fiscales. Pendant longtemps, le droit fluvial allemand eut à souffrir, au détriment de l'utilisation économique, des prétentions exagérées des seigneurs à l'exercice des droits régaliens sur les eaux et leurs dépendances, la navigation, la flottabilité, les moulins, la ])êche, la chasse fluviale, en un mot sur toute utilisation appréciable des fleuves allemands. Revendiqué tout d'abord en Lombardie par les rois germaniques, ce droit régalien sur les eaux le fut bientôt dans toute TAllemagne. Ainsi les communes furent privées du libre et total usage des lacs, ruisseaux, fleuves, rivières, étangs. Tirant son origine de la pleine puissance impériale, le privilège sur les flumin'd namgsibili8iet ex quibusfiunt navigsibiligi [II, Feud., 56) devint bientôt un des attributs les plus importants de la puissance seigneuriale. Conjointement aux droits de douane, les seigneurs l'adaptèrent à leurs buts fiscaux par les organisations légales de l'escale forcée, de l'octroi, du droit de relai, du droit d'étape, etc. La monopolisation des voies de commerce dans un but fiscal mit aux prises les légistes, défenseurs de la thèse régalienne, et les juristes, fidèles aux principes du droit romain et de l'ancien droit germanique. La paiK de Westphalie maîtrise l'accroissement de la fiscalité fluviale. Le traité de Munster, du 30 janvier 1648, article 85, stipule que, sur aucune des deux rives du Rhin, il ne sera permis de retenir les navires en transit ni de lever sur eux plus de taxes qu'avant la guerre. L'article 9 du traité d'Osnabriick, du 24 octobre 1648, dit : « fluminlbus quibuscumque sua, pristina securitas juridictio et usus, prout anle hos motus bellicos a pluribus rétro annis fuit, restituantur et inviolabiliter conserventur ». Le développement des charges fiscales était arrêté pour l'avenir. C'était peu; mais dans la situation troublée des Etats allemands à l'époque impériale, il n'y avait pas à demander davantage. Un arrangement international du régime des fleuves, équilibrant les droits, adoucissant les charges, était alors impossible.
C'était à la force unificatrice de l'œuvre napoléonienne qu'il était réservé de sauver le fleuve du mal qui nuisait à sa prospérité commerciale. En vertu du recès principal de la députation de l'Empire, toute la rive gauche allemande du Rhin fut comprise — bien que pour peu de temps — dans les frontières françaises, de sorte que dans la partie principale de son cours, le Rhin cessa d'être un fleuve uniquement allemand. Le droit français introduisit les idées liJDérales qu'il avait dès la fin du XVIIl*' siècle apportées dans la question des fleuves. La Révolution avait déclaré (16 novembre 1792) « que le cours des fleuves est la propriété
AFFAIRE DES RENTES SUR l'oCTROI DU RHIN : NOTE DOCTRINALE 249
commune de toutes les contrées arrosées par leurs eaux ». Ce ne fut point une formule vaine. Elle s'étendit aux fleuves batavos (1795), aux fleuves italiens (1797), au Rhin allemand (Congrès de Rastadt, 1798 ; déclaration de Paris, 3 juin 1802). Lorsque l'Allemagne reprit une partie de la rive gauche du Rhin (1815), la réforme accomplie ne pouvait plus être compromise. En supprimant une foule de petites principautés, chacune desquelles, voulait avoir ses péages, la conquête uniflcatrice avait permis la suppression des anciens droits d'échelle, d'étape, d'octroi. En donnant toute une rive du Rhin à la France, de la Suisse à la frontière batave, elle avait forcé les Etats allemands de la rive droite à s'entendre avec le possesseur de la rive gauche pour organiser un système fiscal unique, identique et commun pour les deux rives, sans quoi tout le commerce se fût porté sur celle où les conditions fiscales étaient sensiblement meilleures. La nécessité de trouver, hors des biens ecclésiastiques, les 450,000 florins nécessaires aux compléments d'indemnité, ne permit pas de poser, dans toute son ampleur, la liberté fiscale du fleuve. Mais l'octroi, régime commun aux deux rives, introduisait dans la fiscalité le progrès d'une administration unique, c'est-à-dire mieux combinée, moins dispendieuse et, par suite, plus modérée dans ses taxes, qui ne devraient en aucun cas dépasser les anciens péages. Ce qu'ils avaient introduit d'excessif, de multiplié, d'inégal et d'arbitraire, disparaissait dans la modération et dans l'unité de l'administration nouvelle. Dans l'idée française de la liberté des fleuves, l'Allemagne avait retrouvé non pas seulement l'idée fondamentale du droit romain, mais celle du droit germanique. Elle y reconnut, par l'essai qu'elle en fit, non pas seulement la vieille règle de l'ancien droit, mais la toute neuve formule de l'intérêt économique moderne. « La convention sur l'octroi du Rhin, conclue en 1804 (à la suite du recès de 1803, art. 39) est un fort bon ouvrage » écrivait, en 1814, M. de Humboldt, dont la clairvoyance avait saisi la valeur du principe nouveau. A ce moment où la France manquait de l'autorité nécessaire pour le retenir, il en comprit la justesse et lutta pour le conserver. Au sens de Carlyle (1), il fut le vrai fondateur du nouveau droit européen de la libre navigation des rivières. Il est probable que sans l'œuvre napoléonienne de conquête, même si la rive gauche du Rhin fût demeurée allemande, la liberté du fleuve eût renversé les péages et supprimé les entraves fiscales dont la navigation souffrait. Mais les grandes transformations territoriales opérées sur les deux rives du Rhin, de 1803 à 1815, ont hâté l'avènement de la liberté fluviale : 1° par le
(1) On heroes, hero-ioorship and the heroic in history, Londres, 1846.
rapprochement d'une nation, la France, qui se faisait, à l'époque, par une conséquence de la Révolution, le champion de toutes les libertés ; 2° par la suppression d'une foule de petits princes qui, dépossédés de leurs domaines territoriaux, Tétaient à plus forte raison de leurs péages. Seule, la nécessité de trouver des compléments d'indemnités, en dehors des biens réservés, fit renoncer au principe absolu de la pleine liberté fiscale, que la déclaration du 3 juin 1802 sembla tout d'abord promettre au commerce allemand. Mais l'assignaliondesrentes sur l'octroi corrigea ce que la liberté complète du fleuve eût eu de prématuré. Ce fut la transition nécessaire entre l'ancien système et le nouveau.
2. L'octroi ne donna pas des revenus suffisants pour satisfaire au service des rentes : c'est la preuve môme de sa modération. Mais il n'en est pas moins vrai que le service des rentes avait été la cause originaire de l'octroi. L'insuffisance antérieure des revenus était grave. Elle pouvait conduire les débirentiers à l'élévation des taxes, et, par suite, nuire aux progrès de la liberté fluviale. Les titulaires des rentes réclamaient le paiement des arrérages échus de 1802 à 1814. C'était reporter les assignations de rentes d'une année sur l'autre, de sorte que, avec le temps, l'octroi se serait trouvé, d'année en année, chargé de dettes croissantes, et que, pour les payer, les Etats riverains n'auraient eu bientôt qu'une ressource : la surélévation des taxes. Il y avait donc un intérêt de premier ordre, pour la liberté fluviale, à décider que les assignations de rentes ne pourraient pas dépasser, chaque année, le revenu de l'octroi. Ce fut, dès l'origine, la thèse de la Prusse. « Les titulaires des rentes, disait-elle dans la note du 24 mars 1816, n'ont pas d'hypothèque sur les revenus de la navigation du Rhin, mais il leur a été assigné une quotepart de ces revenus ». Donc, le reliquat d'une année ne pouvait se reporter sur les suivantes. La Prusse avait trois intérêts dans cette thèse : riveraine, elle la dispensait, en cas d'insufïîsance de sa part d'octroi, de payer, sur l'année suivante ou par d'autres ressources, sa part de rente ; cessionnaire de Fulde et de Hanau, elle lui fournissait un argument pour nier, sur les domaines de l'octroi, l'existence d'une hypothèque, qui, n'existant pas sur l'octroi, ne devait pas davantage exister sur les domaines qui le remplaçaient ; convaincue de l'utilité de la liberté des fleuves, si bien pressentie par M. de Humboldt, elle trouvait dans l'assignation des rentes sur chaque année de l'octroi, prise, comme un débiteur indépendant, et non pas sur la série des années, prise comme un débiteur unique, le moyen de soustraire le fleuve à l'accroissement progressif des taxes, conséquence naturelle de l'accroissement progressif des dettes de l'octroi. Mettre à la charge des États riverains les arrérages échus, c'était mettre en péril la liberté fiscale du fleuve. Champion de cette
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liberté du fleuve, la Prusse était ici l'adversaire né des titulaires de rentes, non pas seulement par intérêt, mais par principe.
Les Etats riverains se rangeaient, à cet égard, autour d'elle. Mais les titulaires de rentes avaient des droits d'indemnité que la députation de l'Empireavait considérés comme sacrés. Faute de recevoir les indemnités promises, ils pouvaient demander des compensations territoriales, ou peut-être, reprenant la primitive idée de la déclaration du 3 juin 1802, des indemnités sur les biens réservés. L'acte de Vienne du 8 juin 1815 ne put réorganiser l'Allemagne qu'à la condition de faire garantir la continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi. Il ne fallait pas que cette disposition demeurât lettre morte, ou qu'immédiatement les titulaires des rentes fissent appel à cette garantie. Prise entre les intérêts de la navigation fluviale, d'une part, et ceux des titulaires des rentes, de l'autre, la Commission des cinq juge excessive la thèse de la Prusse. Elle admet que les assignations d'octroi se reportent, en cas d'insuffisance de revenu, d'une année à l'autre, autrement dit, elle admet que l'octroi forme le débiteur de la rente, de telle manière que, qui prend l'octroi, le prend avec les arrérages, échus et non payés, des assignations. La moitié de l'octroi, propre à la rive droite du Rhin, répondait donc annuellement, non pas seulement, comme le prétendait la Prusse, des arrérages de l'année, mais aussi, comme le prétendaient les indemnitaires, de tous les reliquats non payés des arrérages précédents.
C'était, en droit, une très juste appréciation de la difficulté pendante. On pouvait concevoir ou que l'assignation eût chaque année d'octroi pour débiteur distinct ou qu'elle eût l'octroi, dans la série de ses exercices, comme débiteur unique. Le premier point de vue, qui était celui des Etats riverains, était contredit par tous les détails de l'affaire, et notamment par ce fait qu'en 1810 le Grand-Duc de Francfort s'était lui-même reconnu débiteur des arrérages échus, malgré l'insuffisance actuelle des revenus de Fulde et de Hanau, qui, dans la combinaison napoléonienne de 1810, faisaient précisément, quant aux rentes, fonction d'octroi (d'où leur nom de doyndiines d'octroi). Tl fallait donc admettre la possibilité d'un droit de suite sur l'octroi.
C'est à quoi se ramène, au fond, dans sa partie principale, la sentence de la Commission.
Les riverains prennent la moitié du Rhin afférente à la rive droite avec la charge de ses dettes, comme ils prendraient un territoire avec les anciennes dettes qui le frappent. Le mot d'hypothèque de Toc^roi, si souvent employé dans les contrats napoléoniens, n'est pas trompeur. La sentence du 26 mars 1816 le reprend elle-même. C'est lui qui visiblement
la détermine à faire supporter à la nouvelle administration de l'octroi ses dettes anciennes. La Prusse, qui perd son procès comme riveraine, y gagne de ne pas voir soulever la question subsidiaire de l'hypothèque de Fulde et de Hanau. Les riverains ont par avance adouci leur condamnation grâce à la précaution du procédé qui, « conformément à l'accord éventuel, prévu par les alinéas 4 et 5 de l'article 28 concernant la navigation du Rhin », répartit les dettes anciennes sur la série des exercices à venir, tant par la précaution du paiement en dix ans par dixième que par la combinaison, très élégante, qui transforme, au choix du débiteur, les dettes anciennes en rentes nouvelles, à raison de 2 1/2 0/0. L'octroi, débarrassé des entraves du blocus continental et de la rente de la première catégorie, peut dans ces conditions satisfaire — on l'espère — au service nouveau. La perspective d'avoir à payer, après les rentes de la deuxième catégorie déjà grossies de leurs reliquats, celles de la troisième, empêche les Etats riverains de compter sur l'octroi comme sur un moyen fiscal. La décision de la Commission, en attribuant les excédents futurs à l'acquit des insutlîsances passées, détourne les Etats riverains de tout rétablissement de l'ancienne fiscalité, dont le fruit irait à d'autres, avant de leur profiter. Le poids des arrérages diminue l'intérêt des Etats riverains au relèvement de la fiscalité'fluviale. L'œuvre du Congrès de Vienne sort ainsi fortifiée de cette sentence, qui, volontairement respectueuse du droit des tiers, incline les États au non-accroissement d'une fiscalité riveraine principalement profitable à ces tiers. Quant aux arrérages futurs (art. 2 et 3 de la sentence) le comte de Lôwenstein demandait aux arbitres un jugement conditionnel; le Grand-Duc de Hesse leur demandait un jugement au profit d'une personne indéterminée. La Commission ne pouvait faire droit ni à l'une ni à l'autre de ces demandes : si libre qu'elle fût, elle ne pouvait, en effet, s'affranchir des règles essentielles, qui, dans toutes les législations, demeurent celles du jugement. En statuant ainsi, bien que les défendeurs ne fissent, à ces deux demandes, aucune résistance (cpr. la note prussienne du 24 mars), la Commission appliquait simplement les règles de l'incompétence ratione inaterise. Mais elle avait soin de réserver éventuellement le recours des demandeurs devant le tribunal compétent, pour le cas, redouté par eux, d'une condamnation à payer, une seconde fois, l'Electeur de Hesse; mesure très sage, puisqu'elle laissait, soit au tribunal saisi (affaire de Lôwenstein), soit aux négociations pendantes (affaire de Hesse), le soin de brancher la question incidente de la validité des actes faits en suite de la confiscation de l'Électeur de Hesse : grosse question, dont elle n'était pas saisie, que d'autres tribunaux eurent à connaître, et qui fut, en effet,
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tranchée de telle manière que l'éventualité redoutée par les demandeurs ne se produisit point (1).
Si Ton pouvait faire quelque reproche à cette sentence, ce ne serait qu'au point de vue du style et de la langue. Le texte original se meut avec peine dans les lourdes et très longues périodes de l'ancien style de la vieille procédure, dont on rencontre ici des épaves linguistiques nombreuses dans des termes tels que : in contuinacisim, prœcbision, etc.
3. Mais ce qu'il y a, dans cette affaire, de remarquable, c'est beaucoup plus la forme que le fond.
Par suite du lien étroit qu'elle présentait avec la liberté du Rhin, la question des rentes sur l'octroi devait naturellement venir devant la Commission de la libre navigation des rivières. Mais il n'appartenait pas à l'aréopage diplomatique du Congrès de Vienne de décider luimême d'une question de droit et d'intérêts particuliers, si profondément complexes et si péniblement enchevêtrés. La question ne rentrait pas non plus dans les attributions de la grande Commission pour la navigation fluviale. L'affaire tenait à trop d'intérêts particuliers pour qu'elle s'en occupât. Elle avait cependant trop de liens avec la liberté fluviale pour qu'elle s'en désintéressât complètement. On considéra le problème comme une question mixte : pour le paiement des arrérages futurs et la règle de leur répartition, comme une question de principe; pour les arrérages échus et les exceptions à faire valoir contre l'exigibilité même des rentes, comme une question de détail, à trancher par le menu, suivant les règles du droit et les formes de la procédure judiciaire, par une décision munie de la force qui s'attache à l'autorité de la chose jugée.
Mais le choix des voies et moyens convenables était singulièrement malaisé, parcequ'à côté de nombreux Etats souverains, nouvellement constitués — qui portaient encore la marque séculaire du lien impérial — cette affaire réunissait, dans une même réclamation, des maisons et des familles jadis également souveraines, qui, désormais privées de leur souveraineté, se trouvaient, parla chute de l'ancien Empire, sans protection en présence d'adversaires puissants. En droit, il n'y avait pas d'instance commune entre les princes souverains et les princes médiatisés. Une telle instance n'était possible que par l'habitude historique, grâce à la force de la tradition. Jadis commun à tous et, malgré toutes
(1) Sur cette question, V. Schweikart, iVapoieon iind die Churhessischen Capitalschuldner, Kœnigsberg, 1833. On y trouve très en détail les divers aspects et les diverses phases des poursuites deTÉlecteur de Hesse, en vue d'un second paiement.
les difficultés, vainqueur des siècles, l'appareil constitutionnel et judiciaire du Saint-Empire romain restait encore debout à l'époque du Congrès de Vienne, comme la forme incontestée de l'autorité supérieure. Au sommet de l'Empire dissous, son vénérable tribunal, le Conseil aulique de l'Empire, fut la juridiction à laquelle, instinctivement, le Congrès de Vienne pensa pour juger sans appel entre les Etats allemands la question litigieuse qui, de droit commun, ne trouvait aucun juge.
De même que, dans le ciel étoile, nos regards sont encore frappés par la lumière et l'éclat d'astres éteints depuis plusieurs milliers d'années, de même, dans l'histoire des Etats et des nations, rien de ce qui a été grand et puissant ne disparaît sans laisser quelque trace de son passage. L'Empire était dissous, ses fonctionnaires, dispersés de par le monde, sans pouvoir et sans autorité; l'Empereur de l'Empire était devenu l'Empereur d'Autriche, et cependant, le Conseil aulique de l'Empire avait conservé son ancienne renommée de tribunal judiciaire. Il chômait, lorsque de fait, sinon de droit, sa résurrection, sous la forme arbitrale, tira ses anciens membres de leur retraite pour les rappeler à l'activité.
Créé par Maximilien P"" en 1497-98, le Conseil aulique ou « Régiment aulique » était compétent, d'après l'acte. même de son établissement, « pour toutes négociations, choses, affaires, touchant le Saint-Empire de la nation allemande, la chrétienté, les principautés ou pays héréditaires, et en outre la Cour et ses proches » (1). Ce n'était pas seulement un tribunal d'Empire, mais encore un Conseil juridique de l'Empereur, qui devait, en cette qualité, donner son avis en matière de fiefs impériaux et dans les affaires de grâce. Tribunal d'Empire et Conseil juridique de l'Empereur, c'était la vraie juridiction commune allemande. Elle n'existait plus en droit. Mais il était possible de la faire revivre en fait, en confiant le litige des rentes sur l'octroi, non pas à l'ancien Conseil aulique frappé de la même abrogation que l'Empire, mais à une Commission, en apparence distincte, endroit séparée, en fait Siutant que loossible formée de membres de l'ancien Conseil aulique, actuellement disparu.
La Prusse, étant l'Etat le plus intéressé dans l'affaire, avait naturellement à jouer le rôle le plus important dans la détermination du mode d'installation de la Commission arbitrale. Une note circulaire de M. de Humboldt (7 avril 1815) indiqua la marche à suivre. Il ne pouvait pas y avoir un compromis proprement dit, puisqu'il ne s'agissait pas de réclamations d'Etats, mais aussi de réclamations de seigneurs médiatisés, c'est-à-dire de particuliers, contre certains Etats ou
(1) Schrœder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, § 71.
AFFAIRE DES RENTES SUR l'oCTROI DU RHIN : NOTE DOCTRINALE 255
groupes d'Etat. Il était donc, avant tout, nécessaire d'obtenir, de la part des débiteurs, la promesse d'une exécution volontaire, que les demandeurs n'avaient pas, par eux-mêmes, le cas échéant, assez d'autorité pour exiger. D'autre part, comme les Etats défendeurs avaient en face d'eux, comme adversaires, non-seulement des Etats, mais des particuliers, il était impossible à ceux-ci de constituer le tribunal et d'accepter, volontairement, sa sentence par le moyen d'un compromis. Il fallut donc, suivant la procédure imaginée par M. de liumboldt, que chacun des Etats riverains adressât au chancelier prince de Metternich une requête séparée, pour lui demander de vouloir bien effectuer les démarches nécessaires à la nomination de la Commission arbitrale, en promettant d'accepter la sentence comme un règlement définitif du litige. A la différence de ce qui se passe en matière arbitrale, les demandeurs, n'étant pas souverains, ne pouvaient adresser cette demande ni par conséquent faire cette promesse. La Commission arbitrale, qui, vis-à-vis des défendeurs, avait le caractère d'une juridiction volontaire, eut donc vis-à-vis des demandeurs celui d'une juridiction nécessaire. La Commission arbitrale prit vis-à-vis d'eux l'autorité d'un organe judiciaire, établi par le Congrès de Vienne, comme un tribunal intérimaire allemand, dans l'intervalle de l'ancien tribunal d'Empire, qui n'existait plus, au tribunal fédéral, qui n'existait pas encore. Cette différence entre la situation des particuliers demandeurs et des Etats défendeurs amena cette autre particularité que la Commission ne put entreprendre sa tâche qu'après une citation publique collective adressée par elle aux intéressés.
Tous ces traits particuliers de la procédure s'expliquaient par ce caractère fondamental qu'au lieu de se lier entre États, l'instance se formait entre des demandeurs, qui avaient perdu leur situation quasi-souveraine, et des défendeurs qui, loin de la perdre, l'avaient encore fortifiée, par leur sortie de la dépendance de l'Empire. Dans cette situation inégale, ils s'étaient mutuellement souvenus les uns et les autres de la justice qui jadis leur était commune, alors qu'ils étaient égaux. Mais l'obligation de constituer leur tribunal par une soumission volontaire rappelait aux défendeurs que l'ancien Conseil aulique avait disparu, tandis que la citation publique de la Commission voilait pour les demandeurs le caractère arbitral du tribunal nouveau. Glissé dans la solution de continuité de la justice d'Empire à la justice fédérale, l'arbitrage s'éveille dans une forme bâtarde, à mi-chemin de la justice interne et
de la justice internationale. „
F. Stoerk,
Professeur à l'Université de Greifswald.