MARS
Pour acquérir la portion allemande de la rive gauche du Rhin, la France avait dû promettre à la Prusse, au traité de Bâle (5 avril 1795), à l'Autriche, à Oampo-P^ormio (17 octobre 1797), aux plénipotentiaires de l'Empire, au Congrès de Rastadt (9 décembre 1797-28 avril 1799), des indemnités territoriales à prendre au sein de l'Allemagne, suivant un procédé pratiqué lors de la paix de Westphalie pour les principautés épiscopales de l'Allemagne du Nord, proposé pour les évêchés méridionaux pendant la guerre de la succession d'Autriche, puis appliqué par l'Assemblée Constituante à l'Alsace (1). Acceptée par VAllemagne à Rastadt, la sécularisation des biens ecclésiastiques fut, à Lunéville, offerte aux princes allemands comme la source des indemnisations correspondantes à l'acquisition française de la rive gauche du Rhin.
Traité de paix de Lunéville du 9 février 1801. — Art. 7. — Il est convenu entre S. M. l'Empereur et Roi, tant en son nom qu'au nom de l'Empire germanique, etla République française, qu'en conformité des principes formellement établis au congrès de Rastadt, l'Empire sera tenu de donner aux princes héréditaires, qui se trouvent dépossédés sur la rive gauche du Rhin, un dédommagement qui sera pris dans le sein dudit Empire, suivant les arrangements qui, d'après ces bases, seront ultérieurement déterminés (2).
L'Empereur, chargé de l'opération, s'en remit à la Diète qui nomma, le 20 octobre 1801, une députation extraordinaire d'Empire. Les difficultés du problème étaient grandes (3). L'opposition des intérêts, les intri-
(1) Himly, Histoire de la formation territoriale des États de V Europe centrale, 1876- 1891, I, p. 298 et s.
(2) De Martens, R. VII, p. 299.
(3) Sur cette question, très compliquée, des sécularisations, cpr. Thiers, Histoire du Consulat et de V Empire [Uvre ^Y), IV, p. 60 et s.: Himly, op. cit., I (1876), p. 280 et s.,
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gucs des intéressés les avivaient encore. Pour faire disparaître du Collège électoral les trois électeurs ecclésiastiques et du Collège des princes un grand nombre de catholiques, la Prusse, protestante, voulait des sécularisations étendues, tandis qu'inversement l'Autriche, catholique, inclinait à des sécuhirisations plutôt restreintes. La Prusse demandait la médiatisation de la noblesse immédiate, que l'Autriche au contraire voulait garder sous l'autorité directe de l'Empereur. Deux princes non allemands réclamaient leur part des indemnités germaniques: l'Archiduc de Toscane, exproprié par la République cisalpine, le Stathouder, exproprié par la République batave ; l'Autriche, parente, soutenait le premier, la Prusse, alliée, le second. La Prusse et la Bavière cherchaient à Paris, dans un traité direct avec la France (24 mai 1802), l'appui que Bade Wurtemberg, Oldenbourg, à raison d'une parenté dynastique, et l'Autriche, à raison d'une alliance séculaire, invoquaient de la Russie. Le Premier Consul et le Tsar, sollicités des deux côtés, pouvaient seuls mettre un peu d'ordre dans cette question complexe où, par la non réunion persistante de la députation d'Empire, la Diète avouait son impuissance. A Paris, le 3 juin 1802 (1), les plénipotentiaires russes et français, MM. de Marcoff et Ch. Maurice Talleyrand, déclaraient :
.... qu'il convenait à deux Puissances parfaitement désintéressées de présenter leur médiation et d'offrir aux délibérations de la Diète impériale un plan général d'indemnisation, rédigé d'après les calculs de la plus rigoureuse impartialité, et dans lequel on se serait appliqué tant à compenser les pertes reconnues qu'à conserver entre les maisons principales en Allemagne l'équilibre qui subsistait avant la guerre.
La députation d'Empire enregistra ce plan dans un premier recès du 23 novembre, que la France et la Russie s'empressèrent, le 4 décembre, de communiquer à la Diète, mais contre lequel s'élevèrent immédiatement les protestations de l'Autriche. L'Autriche réclamait la ligne de rinn. La Prusse insinuait qu'il fallait médiatiser les villes libres de Liibeck, Hambourg et Brème. La Bavière était obérée. L'archevêque de Mayence, transféré au siège de Ratisbonne, resté seul électeur ecclésiastique de l'Empire, auquel la déclaration du 3 juin promettait un revenu d'un million de florins, n'en trouvait que 350,000 dans la conservation
298 et s., ii9 et s. et II 1891), p. 86, 90, 173, 270 et 3J2 ; Rambaud, Les Français sur le Rhin (1792-180 i), 1880, p. 327 ; Albert Sorel, L'Europe et la Révolution française, VI (1903\ p. 229-232; II. de Sybel. Histoire de V Europe pendant la Révolution française (trad. Bosquet), VI (1888), p. 36i et s.; Treitschke, Deutsche Geschichte im neunzehntcn Jahrhundert, 6e éd., 1897, I, p. 173-186.
(1) De Martens, Traités de la Russie avec les puissances étrangères (Autriche), II, p. 376 et s. Texte de la déclaration, p 384 et s.
de son ancien ])ailliage d'Aschaffenl^ourg, augmenté de Ratisbonne et de Wetzlar, villes libres médiatisées qui, siège, Tune, de la Diète, l'autre, du tribunal d'Empire, lui furent accordées par une conséquence naturelle de son titre d'Archi-chancelier dEmpire et de la présidence de la Dicte. Il manquait 53,000 florins aux maisons de Stollberg et d'Isenbourg, 10,000 à celle d'Oldenbourg, quelques milliers à d'autres. La déclaration du 3 juin faisait retomber ces compléments d'indemnité sur les biens ecclésiastiques non sécularisés, autrement dit sur les biens réservés. Bade et Wurtemberg acceptèrent la combinaison. La Prusse et la Bavière s'y refusèrent, pour éviter cbacune une charge de deux cent mille florins, la Bavière alléguant le manque de ressources, la Prusse renvoyant aux trois villes libres, Brème, Hambourg, Lûbeck. Quand l'Autriche eût obtenu, aux dépens de la Bavière, Eichstaedt, il devint impossible de rien demander à la Bavière, qui perdait ainsi 350,000 florins. La Prusse, intimement persuadée, suivant le mot de M. de Ilaugwilz, «qu'on ne lui ferait pas la guerre pour '200,000 florins», renvoyait aux villes libres. La pauvreté de la Bavière et l'avarice de la Prusse s'opposaient également à ce qu'on répartît, en r)iois romains, au prorata de leurs territoires, entre les différents membres du Corps germanique, les charges qu'ils avaient à supporter dans l'intérêt de la masse. Finalement, c'est dans le rétablissement, sous le nom nouveau d'octroi, des anciens péages du Rhin, supprimés en 1802, que la députation extraordinaire dut chercher le moyen d'acquitter, par des assignations de rente, le montant des indemnités promises ou dues.
RecÈS principal de la députation extraordinaire de l'empire du 25 FÉVRIER 1803 (1).
Art. 39. — Tous les péages du Rhin perçus, soit à la droite, soit à la gauche du fleuve, sont supprimés, sans pouvoir être rétablis, sous quelque dénomination que ce soit, sauf les droits de douane, et un octroi de navigation, lequel est consenti sur les bases suivantes :
Le Rhin étant devenu, depuis les frontières de la République batave jusquà celles de la République helvétique, un fleuve commun entre la République française et TEmpire germanique, l'octroi de navigation est établi et sera réglé et perçu entre la France et l'Empire.
L'Empire, avec le consentement de l'Empereur, délègue pleinement et entièrement tous ses droits, à cet égard, à l'Électeur archi-chancelier, qui est revêtu des pleins pouvoirs du corps germanique pour arrêter, avec le gouvernement français, tous les règlements généraux et particuliers relatifs à l'octroi de navigation, lesquels règlements seront portés à l'approbation du collège électoral et à la connaissance du corps germanique par l'Électeur archi-chancelier.
La taxe sera combinée de manière à ne pas excéder le montant des péages suppri-
(1) Ratifié par la Diète le 26 mars et par l'Empereur le 27 avril, dans de Martens, R. VII, 443.
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mes. Elle sera plus forte sur la navigation des étrangers que sur celle des riverains français ou allemands, et sur les bâtiments <iui remonteront le Kliin que sur ceux qui le descendront.
La perception en sera confiée à des mains uniques et le mode à adopter sera tel que la na\igation soit retardée le moins possible.
Le directeur-général de l'octroi sera nommé en commun par le gouvernement français et l'Électeur archi chancelier, qui tiendront respectivement un contrôle près de chaque bureau de perception. Les percepteurs de la rive droite seront nommés par rÉlccteur archi-chancclicr, avec l'agrément du souverain territorial.
Néanmoins, ces bases d'administration et de perception sont subordonnées à l'arrangeaient qui sera conclu sur l'organisation de l'octroi de navigation entre le gouvernement français et l'Électeur archi-chancelier.
Il n'y aura pas moins de cinq ni plus de quinze bureaux de perception. Ces bureaux ne seront nullement exempts de la juridiction des souverains territoriaux, hors des objets de leur service. Ils en recevront, au contraire, toute assistance en cas de besoin.
Le produit brut de l'octroi est spécialement affecté aux frais de perception, administration et police.
Le surplus sera partagé en deux parties égales, chacune destinée principalement à l'entretien des chemins de halage et travaux nécessaires à la navigation sur chaque rive respective.
Le reliquat net de la moitié appartenant à la rive droite est hypothéqué : 1" au complément de la dotation de l'Électeur archi-chancelier et autre? assignations portées aux articles 9, 14, 17, 19 et 20 ; 2° au paiement des rentes subsidiairement et conditionnellement assignées par les articles 7 et 27.
S'il y avait un surplus annuel de revenu, il servirait à l'amortissement graduel des charges dont le droit d'octroi de navigation est grevé.
L'Électeur archi-chancelier se concertera annuellement avec le gouvernement français et les princes territoriaux riverains de la droite du Rhin, pour l'entretien des chemins de halage et travaux nécessaires à la navigation dans l'étendue des frontières respectives sur le Rhin.
En exécution de ce texte, la France et l'Electeur archi-chancelier de l'Empire germanique conclurent à Paris, le 15 août 1804, une convention organisant l'octroi de navigation du Rhin (1). Le Rhin était considéré, sous le rapport de la navigation et du commerce, comme un fleuve commun entre les deux Empires, soumis à une réglementation uniforme. La police, l'octroi, le service technique étaient confiés à une direction générale permanente. Après prélèvement des traitements du personnel et de certaines autres dépenses communes, le produit de l'octroi était partagé par parts égales entre la rive gauche et la rive droite (art. 108 et 109). C'est sur la moitié revenant à la rive droite que devaient être payées les rentes perpétuelles constituées sur l'octroi du Rhin.
Ces rentes appartenaient, d'après l'ordre des préférences, à trois catégories de titulaires.
(1) De Martens, R. VIII, 262; de Clercq, II, 91.
Première catégorie, — Leprince Electeur archi-chancelier de l'Empire recevait, aux termes de l'article 25, une dotation annuelle d'un million de florins, dont 650,000 à fournir par le revenu de territoires et propriétés à lui concédés, et le reste, à fournir par des assignations immédiates sur l'octroi de navigation du Rhin.
Deuxième catégorie. — Après les 350,000 florins de l'Electeur archichancelier, les fonds disponibles du produit de l'octroi devaient servir au paiement :
a) d'une rente perpétuelle de 10,000 florins au duc de Mecklembourg- Schwerin (art. 9) ;
6) d'une rente perpétuelle de 12,000 florins au prince de Lôwenstein- Wertheim (art. 14) ;
c) d'une rente perpétuelle de 30,000 florins aux princes et comtes de Stollberg (art. 17) ;
d) d'une rente perpétuelle de 23,000 florins à la princesse d'Isenbourg, comtesse de Parkstein (art. 19) ;
é) d'une rente perpétuelle de 3,000 florins au comte de Linange-Guntersblum (art. 20, al. 2) ;
f) d'une rente perpétuelle de 3,000 florins au comte de Linange-Heidesheim (art. 20, al. 3) ;
g) d'une rente perpétuelle de 3,000 florins au comte de Linange-Westerbourg, branche aînée (art. 20, al. 4) et
h) d'une rente perpétuelle de 6,000 florins au comte de Linange-Westerbourg, branche cadette (art. 20, al. 5).
Troisième catégorie. — L'excédent disponible après tous ces paiements était affecté au service :
a) d'une rente perpétuelle de 22,500 florins au landgrave de Hesse- Rothenbourg (art. 7, al. l^-") ;
b) d'une rente perpétuelle de 15,000 florins au prince de Witgenstein- Berlebourg (art. 7, al. 2) ;
c) d'une rente perpétuellle de 28,000 florins au comte de Salm-Reiferscheid-Dyck (art. 27, al. 8) ;
d) d'une rente perpétuelle de 3,600 florins au comte de Stadion-Warthausen (art. 27, al. 8) et
e) d'une rente perpétuelle de 2,400 florins au comte de Stadion-Tannhausen (art. 27, al. 8).
Toutes ces rentes étaient perpétuellement rachetables ; les conditions de leur rachat et le mode de leur service étaient ainsi déterminés :
Art. ."iC. — Toutes les rentes perpétuelles établies par les articles précédents seront perpétuellement rachetables au denier quarante, sauf tout autre arrangement dont les
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parties intéressées conviendront de gré à gré. L'échéance de ces rentes perpétuelles est fixée le 1^'' décembre de chaque année.
Le paiement s'efiectue sur le pied de 24 florins au marc, en bonne monnaie courante d'argent.
Plus tard, en 1805 et 180G, l'ordre établi en Allemagne par le traité de Lunéville fut profondément modifié. Le traité de Parisdu 12 juillet 18U6 (1) établit la Confédération des Etats du Rhin ; les territoires de la rive droite furent l'objet de nombreux échanges et les lois de l'ancien Empire germanique furent déclarées abolies. Le l^'' août, l'ambassadeur français à Ratisbonne annonçait à la Diète que son maître, qui consentaità devenir le protecteur des princes confédérés, ne reconnaissait plus l'existence de l'Empire. François II abdiquait, le 6 août 1806, son titre d'Empereur allemand pour celui d'Empereur d'Autriche (2). Mais le traité du 12 juillet 1806 (art. 2) maintint « les droits acquis à des créanciers et pensionnaires par le recès de 18G3 » et stipula formellement que « les dispositions de l'article 39 dudit recès relatives à l'octroi de navigation du Rhin continueraient à être exécutées suivant leur forme et teneur ».
Les rentes étaient l'objet d'une novation par changement de débiteur. La nouvelle Confédération du Rhin remplaçait le Saint-Empire romain et le service des rentes devait être fait par le Prince-Primat au lieu de l'Electeur archi-chancelier. Mais, en fait, la situation des créanciers restait absolument la même, car, d'une part, l'octroi du Rhin continuait à leur servir de gage et, d'autre part, le Prince-Primat n'était autre que l'ancien Electeur archi-chancelier.
Mais une transformation plus profonde se produisit quand la France, après de nouvelles conquêtes, s'empara de la rive droite du Rhin et de la moitié de l'octroi afférente à cette rive, en désintéressant le Prince-Primat par la création, avec les territoires de Fulde et de Hanau, du Grand- Duché de Francfort (3).
Traité de Paris du 16 février ISW. — Art. 6. — S. A. Em. le Prince-Primat cède à S. M. l'Empereur et Roi la moitié de l'octroi du Rhin, non possédée par la France et telle qu'elle a été fixée par le recès de l'Empire du 25 février 1803. S. A. Em. est et demeure chargée d'acquitter, conformément au recès de l'Empire, les rentes qui, par les paragraphes 7, 9, 14, 17, 19, 20 et 27 du dit recès, ont été assignées sur la dite moitié de l'octroi du Rhin. L'hypothèque spéciale que les propriétaires de ces rentes avaient sur cette moitié de l'octroi est pleinement et à perpétuité transférée sur les biens domaniaux des principautés de Fulde et de Hanau, cédées à S. A. Em. par le présent traité.
(1) DeMartens, R. VIII, 480; de Clercq, IL 171.
(2) Meyer, Corpus juris confederalionis g ermanicse, I, p. 70.
(3) De Martens, N. R. I, 241 ; de Clercq, II, 311.
Le 15 mai suivant, un procès-verbal constatait la remise des principautés de Fulde et de Hanau par l'Empereur des Français au Grand- Duc de Francfort et de la moitié de l'octroi de navigation du Rhin par le Grand-Duc à l'Empereur des Français. Le point de départ de la jouissance réciproque était fixé à la date du l^"" avril 1810(1). En conséquence, le texte ajoutait :
Procès-verbal de remise du 15 mai 1810. — Art. 12, al. 2. — Les recettes des échéances postérieures au dernier jour du mois de mars précédent qui seraient entrées dans les caisses du cédant seront l'objet d'un compte ultérieur entre les hautes parties contractantes ou leurs commissaires.
Art. 13. — S. A. R. le Grand-Duc de Francfort réserve à son profit l'arriéré qui pourrait lui être dû des revenus de la dite moitié de l'octroi, antérieurs au dit jour 1^' avril dernier, lesquels n'entrent point dans la présente remise.
11 est fait pareille réserve au profit de Sa dite M. I. tant de ce que S. A. R. aurait reçu du dit octroi au delà de Sa moitié que des contributions et revenus des dites principautés de Fulde et de Hanau d'une échéance antérieure audit jour du l^r avril dernier, desquels contributions el revenus Sa dite M. I. continuera de faire opérer le recouvrement jus-qu'à ce qu'ils soient entièrement acquittés.
Afin de favoriser et d'accélérer cet acquittement, S. A. R. emploiera toute la puissance à Sa disposition pour protéger le dit recouvrement, si mieux Elle n'aime en traiter ulté' rieurement avec S. M. I.
Les rentes subissaient une nouvelle novation par changement de débiteur. Elles n'étaient plus assignées sur l'octroi de navigation du Rhin, mais sur une partie des domaines de Fulde et de Hanau, qui, pour ce motif, et pour perpétuer sans doute le souvenir de l'origine historique des rentes dont ils garantissaient le paiement, allaient être désormais désignés par le nom bizarre de « domaines de l'octroi » (Octroidomlinen) (2). Le Prince Primat, devenu Grand-Duc de Frcmcfort. était, en cette nouvelle qualité, tenu des rentes de 1803 aussi bien pour le passé que pour l'avenir. Or, les arrérages déjà courus n'avaient été payés que pour une très faible partie. Des renseignements publiés par l'ancien directeur général de l'octroi de navigation du Rhin, M. EichholY (3), il résulte, en effet, que, depuis son organisation jusqu'au moment où, en avril 1810, il cessa d'être affecté au paiement des rentes, cet octroi avait donné, en chiffres ronds, un produit brut de 9 millions de francs, soit un produit net de 8,200,000 fr. dont la moitié seulement, soit 4,100,000 fr., revenait à la rive droite. C'est sur cette somme qu'il avait fallu payer, sous déduction des frais d'entretien des chemins de halage et des travaux né-
(1) De Martens, N. R. III, 185.
(2) Paul Darmstadter, Das Grossherzoglhiim Frankfurt, Francfort, 19C1, p. 178.
(3) Eichhoff, Topographich-statistische Darstellung des Rheins, mit vorzûglichsler Uinsichl auf dessen Schiff'fahrl und Ilandlung, Cologne, 1814, p. 164.
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cessaires à la navigation, les arrérages dont ceux de l'Electeur archichancelier, à raison de 350,000 florins par an, montaient, pour les sept années écoulées, à plus de 5,500,000 francs. Il restait donc un arriéré considérable : 600,000 florins pour la rente unique de la première catégorie, celle de rElecleurarchi-chancelier, et 630.000 florins pour les rentes de la deuxième catégorie (1). Quant au service actuel de ces rentes, il était allégé de la rente de 350,000 florins de l'ancien Electeur archi-chancelier, actuellement Grand-Duc de Francfort, parce que, le crédirentier étant devenu son propre débiteur, la rente était éteinte par confusion. Mais les rentes de la deuxième catégorie représentaient une charge annuelle de 90,000 florins; et pour faire face à ce passif, le Grand-Duc ne disposait que de ressources médiocres, celles de la partie des domaines que Napoléon consentit à lui céder dans les principautés de Fulde et de Hanau, soit 250,000 florins, dont la plus grosse part devait d'abord servir au paiement des anciennes dettes et à l'administration de ces provinces (2). Aussi, dès le début de son règne, par une déclaration du l^"" décembre 1810 (3), le Grand-Duc proposait aux crédirentiers : 1° de prélever, pendant quatre ans, sur les revenus des domaines hypothéqués, la somme de 150,000 florins, à l'effet d'éteindre sa propre créance de 600,000 florins, qui, ayant sa source dans lepassé, n'était pas atteinte par la confusion, somme qu'il déclarait du reste abandonnera titre de secours aux provinces de Fulde et de Hanau ; 2° de consacrer, pendant la même période, une partie de ses ressources personnelles, à l'effet d'aider par des avances les titulaires des rentes ; 3° d'assurer, à partir de 1815, le service régulier des rentes de la deuxième catégorie ; 4° de procéder enfin graduellement, de 1815à 1829, au paiement de l'arriéré de ces mémesrentes. L'entière exécution de cet arrangement, qui demandait un très long délai, supposait que pendant ce temps l'ordre établi parle traité de 1810 serait maintenu. Mais la paix fut bientôt troublée ; les événements de 1813 vinrent totalement ruiner le système imaginé par Napoléon. Au cours de cette brève période, le Grand-Duc ne put exécuter qu'une faible partie de son programme. Il résulte des documents rapportés plus loin qu'il ne put verser aux différents titulaires des rentes, à titre d'avances sur les arrérages exigibles, que 60,499 florins au comte de Li-
(1) Nous ne parlons pas des rentes de la 3^ catégorie, subsidiairement assignées par le recès de 1803 sur roctroi de navigation, parce que, on le verra, elles sont restées en dehors de la présente alTaire arbitrale.
(2) V. le n? 4 du § 1 de la déclaration citée ci-après, note 3. — V. aussi 13erghaus, Deutschland vor 50 Jahren, 3 vol. Leipzig, 1861-2, I, p. 368.
(3) Dans Winkopp, Der Rheinische Bund, XVII, p. 412 à 416.
Arbitrages. — I 15
nange-Westerbourg, branche cadette, 15,000 florins à la maison de Stollberï, 1250 florins au duc de Mecklembourg-Schwerin, et environ 1000 florins au comte de Linange-Westerbourg, branche aînée.
Dans le même temps, un certain nombre de transactions relatives à quelques-unes de ces rentes compliquèrent la situation.
D'une part, en effet, dans le courant de l'année 1811, le prince de Lôwenstein-Wertheim et le comte de Linange-Westerbourg, branche aînée, durent céder leurs rentes respectives de 12,000 et de 3,000 florins au Domaine extraordinaire de l'Empire français (1), en paiement
(1) Le Domaine extraordinaire de l'Empire, composé de meubles et immeubles acquis dans la guerre, sur des territoires non réunis à TÉtat français, était entièrement distinct du domaine national, ainsi que du domaine de la liste civile et du patrimoine personnel de l'Empereur. Il était destiné en premi'ère ligne à récompenser les services rendus par les officiers et les soldats de Tarmée, ensuite à constituer des apanages en faveur des princes et des princesses et enfin à élever des édifices et des monuments pour la gloire de l'Empire (Exposé des motifs du projet du Sénatus-consulte du 30 janvier 1810, Archives nationales, Collection de Pagarl d' Hermansart, AB, XIX, 318). - Dès le début de son règne, Napoléon s'était réservé à ces fms dans diflerents pays d'Europe, où il fut victorieux, une masse considérable de biens que, pour ne pas faire tomber dans le domaine national, il réunit en une Caisse spéciale dite de l'Extraordinaire, à la tête de laquelle il plaça, en qualité d'administrateur, M. Labouillerie. Mais Napoléon — qui désirait avoir la disposition entière et sans contrôle de ces biens — sentit que les principes ordinaires du droit public français étaient contraires à son dessein. Aussi lui fallut-il construire une théorie particulière, dite du Domaine extraordinaire. Dans une note dictée, en 1809, par lui-même à Gambacérès (Archives nationales, Fonds de la Secrétairerie d'État, Consulat et Empire, AF, IV, 1311, 3* dossier, Titres et Dotations, 1809), on trouve la genèse de cette curieuse théorie. On avait cherché l'origine et le fondement de ce Domaine dans le droit de l'Empereur de lever des contributions de guerre sur l'ennemi. Napoléon fait remarquer dans la note précitée que, s'il est ainsi, « cette affectation si positive est un peu tranchante, car l'Empereur ne fait la guerre qu'avec les moyens et l'argent de la nation ». Cette première théorie fut donc écartée, car elle eût empêché l'Empereur de disposer en toute liberté des choses qui, si elles lui appartenaient par la guerre, appartenaient tout autant à la nation. L'Empereur ne pouvait donner « un seul arpent du domaine national ni môme du domaine de sa liste civile ». Pourquoi, dit-il, « se jeter dans la question de la propriété» des biens acquis dans les pays non réunis? Il suffît de dire que l'Empereur est le seul administrateur de ces biens, sans contrcMe de la part de la Cour des Comptes ou d'une autre autorité quelconque ; qu'il « réglemente et régit par les agents et ministres qu'il choisit les contributions des pays conquis ; qu'il en dispose à sa volonté pour encourager et récompenser ou qu'il en fait verser le montant aux différentes administrations ». Avancer cela, ce n'était qu'ériger en principe des faits déjà existants, qui n'étaient désapprouvés par personne. C'est sur ces bases que fut construite la théorie du Domaine extraordinaire, consacrée officiellement par le Sénatus-consulte du 30 janvier 1810. — Le Domaine extraordinaire apparut dès lors comme un patrimoine personnalise ayant un actif et un passif propres et contractant avec les pays étrangers par l'in-
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de leurs dettes vis-à-vis de l'Électeur de liesse, dont, pour avoir, entre la Prusse et lui, mal gardé limpolitique neutralité qu'il avait annoncée, Napoléon venait de confisquer les biens, à raison du passage des troupes prussiennes à travers ses Etats (1).
D'autre part, le 28 décembre 1811, intervint une nouvelle convention entre Napoléon et le Grand-Duc de Francfort (2). L'article 1^' stipulait l'abandon des droits du Domaine extraordinaire de l'Empire français à la répétition des sommes dues par les provinces de Fulde et de lianau pour les arrérages exigibles des rentes du prince de Lôwenstein-Wertheim et du comte de Linange, qui venaient d'être cédées au Domaine extraordinaire. Et l'article 16 avait soin de rappeler que tous les biens remis au commissaire du Grand-Duc restaient grevés conformément au traité de Paris, qui avait transporté l'hypothèque des rentes de l'octroi de navigation du Khin sur les domaines de Fulde et de Hanau, spécialement de l'hypothèque du Domaine extraordinaire de l'Empire français pour les rentes de 15,000 florins qu'il venait de recueillir.
termédiaire de TEnipereur. C'est en cette qualité qu'on le voit intervenir dans les transactions rapportées au texte. Il est à noter, quant à la présente alTaire, que bien avant l'établissement officiel de cette théorie, Napoléon s'était emparé en Allemagne, dans des provinces dites réservées, des domaines et des créances d'un grand nombre de princes, notamment de l'ancien Electeur de Hesse. Ces provinces réservées restaient en dehors du territoire français, en ce sens qu'elles n'étaient pas soumises aux lois de TEmpire. Elles continuaient à être régies et administrées comme par le passé, mais elles étaient placées sous la haute direction d'un gouverneur militaire, nopimé par Napoléon. Dans ces provinces, tous les biens publics, y compris les produits des principaux impôts, faisaient partie du Domaine extraordinaire. Telle fut la condition notamment des pi-incipautés de Fulde et de Hanau de 1806 à 1810, époque à laquelle elles furent cédées au Grand-Duc de Francfort, avec une partie seulement des biens que Napoléon y avait confisqués, les autres continuant à rester dans le Domaine extraordinaire. Napoléon disposa ensuite de quelques-uns de ces biens réservés en faveur de sa sœur, la princesse Pauline, et d'un certain nombre de ses généraux et céda le reste au Grand-Duc de Francfort, moyennant une forte somme d'argent, qui représentait, outre le prix des domaines cédés, le paiement des dettes des principautés de Fulde et de Hanau envers Napoléon (Traité de Pains du 28 décembre 1811, cité au texte. V.Darmstâdter, op. cit., p. 63 et s. et 178 et s.). Le Domaine extraordinaire resta créancier du Grand-Duc du chef des rentes qu'il avait acquises du prince de Lôwenstein-\^"ertheim et du comte de Linange- Westerbourg, branche aînée, mais en renonçant à la répétition des arrérages déjà produits par ces rentes et exigibles au moment du traité de 1811. On verra plus loin qu'il acquit, en 1812, une nouvelle créance contre le Grand-Duc de Francfort, à la suite de la cession de rente qui lui fut faite par le Grand-Duc de Hesse.
(1) Ces cessions sont constatées dans la convention du 28 décembre 1811 dont il est question plus loin. Mais nous n'avons pu nous procurer le texte des accords qui les ont stipulées.
(2) De Martens, N. R. III, 214.
De plus, par convention du 9 septembre 1811 (1), le duc de Mecklembourg-Schwerin céda au Grand-Duc de Hesse tous ses droits et actions sur la rente de 10,000 florins éLal)lie en sa faveur par l'article 9 dureces de 1803, avec tous les arrérages exigibles depuis 1803 jusqu'au l"décenibre 1811, soit, pour le passé, 80,000 florins (art. l^'j. Leduc de Mecklembourg-Schwerin s'engageait à notifier cette cession au Grand- Duc de Francfort et à rembourser la somme de 1250 florins qu'il avait reçue en acompte de ce dernier (art. 2).
Mais, à son tour, en 1812, le Grand-Duc de Hesse cédait cette rente au Domaine extraordinaire de l'Empire français, en paiement de certaines dettes qu'il avait vis-à-vis de l'Électeur de Hesse, aux droits duquel Napoléon avait, par conflscation, substitué précédemment le Domaine extraordinaire de l'Empire français.
En défmitive, au moment où les affaires d'Allemagne allaient faire l'objet d'un nouveau règlement, des rentes établies en 1803, quelquesunes avaient changé de titulaire, d'autres avaient fait l'objet d'un paiement partiel, mais aucune d'elles n'avait été l'objet d'un acquit total. La charge de ces rentes avait successivement passé du Saint-Empire romain à la Confédération du Rhin, puis au Grand- Duché de Francfort. Quand, dans le remaniement de l'Europe par le Congrès de Vienne, cet éphémère Etat disparut, les rentes demeurèrent sans débiteur. Les domaines de Fulde et de Hanau, qui leur servaient, en dernier lieu, de garantie, passèrent, pour la plus grande partie, sous la souveraineté de la Prusse (2). Mais ces domaines servaient à ces rentes de gage et non de débiteurs. Le double fait qui avait amené le transfert de ces rentes, de l'octroi du Rhin, sur ces domaines — à savoir l'acquisition de la rive droite du Rhin par la France et la formation du Grand-Duché de Francfort — venait, en disparaissant, de ramener les choses dans l'ancien état. La question se posait, dès lors, de savoir si l'obligation de payer ces rentes devait peser exclusivement sur les domaines de Fulde et de Hanau ou bien si, remettant les choses en l'état où elles se trouvaient avant 1806, il n'y avait pas lieu d'en faire, comme en 1803, une charge spéciale de l'octroi du Rhin. La question, d'ailleurs, était double. H y avait à régler le sort des arrérages échus et celui des arrérages h venir. Il semblait bien qu'avec la restitution aux Etats allemands de la rive droite du Rhin, l'ancien système dût revivre pour l'avenir, mais il semblait bien aussi que l'hypo-
(1) De Martens, N. R. IV, 70.
(2) Art. 40 et 41 de l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 (de Martens, N. R. II, 379 ; de Glercq, II, 567).
AFFAIRE DES RENTES SUR l'OCTROI DU RHIN 229
thèque, donnée valablement pour les arrérages échus de 1810 à 1815 dût emporter contre la Prusse, sur les domaines de Fulde et de Hanau, un droit de suite. Ces questions étaient rattachées, par un lien fiscal étroit, au régime du Rhin. Le Congrès de Vienne, en discutant ce régime, devait incidemment porter son attention sur elles (1).
Dès la première conférence de la Commissi.in relative à /a libre navigation des rivières [2 février 1815) (2), le duc de Dalberg, pour la France, et le baron de llumboldt, pour la Prusse, donnèrent chacun lecture d'un projet (3), qui, le premier, passait la question des rentes sous silence, le second, ne la nommait que pour la soustraire aussitôt, comme affaire domestique allemande, à la compétence internationale de la Commission.
Mémoire préparatoire de M. de Ilumholdl sur le travail de la Commission de navigation. — § II. Application des principes généraux.
A) Au Rhin.
Les j)rincipcs mentionnes ci-dessus étant tirés pour la plupart de la convention sur l'octroi de navigation du Rhin, conclue en 1804, rien n'est plus facile que de les appliquer à cette rivière... elle est, d'après le jugement de tous ceux qui s'entendent en ces matières, un fort bon ouvrage. — La Commission fera bien en conséquence de recourir à elle et de voir quelles sont celles de ses dispositions qu'il conviendra de remettre en vigueur; mais en l'examinant il sera nécessaire d'avoir égard :
1) aux changements territoiiaux survenus depuis 1804;
2) aux points, qui, ainsi que par exemple celui des rentes assignées sur le revenu de Vociroi, et autres, sont des affaires domestiques de V Allemagne, destinée, d'après la paix de Paris, à former un État confédéré (4).
Au lieu de joindre, comme l'accessoire au principal, la question des rentes à celle de l'octroi, le plénipotentiaire de Prusse essayait de les diviser, la question de l'octroi formant une question internationale, tandis que la question des rentes était, à son avis, une affaire proprement allemande, qui ne rentrait pas dans la compétence de la Commission.
(1) Klûber, Aclen des Wiener Congresses, 9 vol., Erlangen, 1815-1838, III, p. 28; Angeberg, Le Congrès de Vienne et les traités de I8J5, 2 vol. (avec pagination unique), Paris, 1863, p. 732.
(2) « Commission de la libre navigation des rivières, pour s'occuper des moyens d'exécuter les dispositions de l'art. 5 patent du traite de Paris et du second paragraphe de l'art 3 secret du même traité, relatifs à la libre navigation du Rhin et de l'Escaut, et à l'application des principes, qui seraient établis à cet égard pour les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États ». Les États riverains les plus impor'ants, Hollande, Bavière, Bade, Hesse-Darmstadt, Nassau, y furent appelés, en vertu d'une résolution prise dès la 1 ■'« conférence (2 février 1815). Cpr. Kliibcr, op. cit., III, p. 12.
(3) Klûber, III, p. 13.
(4) Kliiber, III, p. 28.
La Prusse, qui jadis n'avait pas voulu subir, pour sa part, la charge des indemnités supplémentaires assignées sur ses biens réservés, craignait en effet de voir une partie de cette charge, d'abord esquivée, retomber sur elle, par une conséquence de l'hypothèque des domaines de Fulde et de Hanau. Mise en minorité par les riverains dans la Commission de la libre navigation des rivières, elle redoutait de voir reporter sur elle, parle moyen de son hypothèque, la charge des arrérages échus et peut-être même celle des arrérages futurs. Dès lors, sa tactique est arrêtée : soustraire la question à l'examen de la Commission des rivières, d'abord pour gagner du temps, ensuite pour ne pas laisser les riverains rejeter sur ses domaines, grâce à l'hypothèque, la double charge des arriérés et des arrérages futurs. Mais cette tactique, immédiatement, est arrêtée par deux obstacles : d'une part, les riverains s'y opposent ; le plénipotentiaire de Bade, baron de Berckheim, demande à la Commission (10 février 1815) « de fixer un mode d'après lequel on entreprendra la liquidation des créances qui seront encore affectées sur l'octroi du Rhin » (1) ; d'autre part, à la 5^ conférence (24 février 1815), « M. le duc de Dalberg déclare que la France ne se refuserait point à concourir en proportion au paiement des arriérés » (2). Conformément au vœu des riverains, la Commission se saisit de la question ; et d'autre part, la déclaration du duc de Dalberg, admettant la responsabilité de la France pour les arriérés, ne permet plus de soustraire à la compétence de la Commission des rivières, comme proprement allemande, que la question des arrérages futurs. Cette déclaration amène la Commission à séparer la question des arrérages échus, à laquelle l'éventuelle responsabilité de la France confère un caractère international, de la question des arrérages futurs, dont l'exclusive responsabilité des Etats allemands, affirmée par elle, fait immédiatement une affaire domestique (on eût dit autrefois une affaire d'Empire et plus tard une affaire fédérale) allemande.
Dans l'intervalle de l'Empire, qui n'était plus, à la Confédération, qui n'était pas encore, c'est aux juges de l'ancienne juridiction de l'Empire, le Conseil aulique, que le baron de Humboldt suggère (3) de confier ce qu'il appelle lui-même une affaire domestique allemande, en choisissant, autant que possible parmi eux, une Commission de cinq membres, nom-
(1) Klûber, op. cit., III, p. 55.
(2) Procès-verhal de la 5« conférence, dans KHiber, III, p. 84-85.
(3) Projet de rédaction d'articles, proposé par M. le baron de Iliimholdl, plénipotentiaire de la Prusse, art. 1 (28). Renies affeclées sur Voctroi, 3» Annexe I au procèsverhal du 16 mars 1815, dans Angcberg, op. cit., p. 816, et dans Kliiber, III, p. 230
AFFAIRE DES RENTES SUR l'oCTROI DU RHIN 231
mée par la Oour de Vienne où demeurait le souvenir de l'Empire, comme dans le Conseil aulique demeurait celui de la justice impériale. Mais, comme il n'y avait plus ni Empire ni juridiction impériale, c'est du consentement des Etats allemands, débiteurs des rentes, que la Commission ainsi nommée devait tenir, sur eux, son pouvoir judiciaire. Il fallait donc que la Commission internationale des rivières déterminât elle-même les débiteurs futurs de la rente. C'était faire trancher par une Commission internationale une question, qui, suivant la formule de M. de Humboldt, était proprement allemande. La contradiction n'arrêta pas M. de Humboldt, ([uand il eut acquis la conviction que les Etats allemands, copossesseurs de la rive gauche du Rhin, accepteraient volontiers la charge des rentes futures, au prorata de leur part future dans l'octroi. La question des arrérages à venir, la seule qui, rigoureusement, fût de droit allemand, fut ainsi tranchée, dans son principe essentiel, par une Commission internationale, celle de la libre navigation des rivières, entre les Etats allemands, au proratsi de leur part dans la recette de l'octroi. La juridiction allemande n'avait qu'à glaner dans la question des arrérages futurs une question accessoire, celle de la validité des titres prétendus parles anciens titulaires des rentes cédées au Domaine extraordinaire de l'Empire français.
Entre les arrérages futurs et les arrérages échus, cette question de la validité des titres formait un lien naturel. Si la Commission arbitrale des cinq examinait la validité des titres de rentes, pour l'avenir, comment, sans danger d'un désaccord, permettre à une autre Commission de l'examiner pour le passé ? La Prusse avait pleine confiance dans un tribunal arbitral pour trancher la question de Thypothèque de Fulde et de Hanau, quant aux arrérages échus, tandis qu'une Commission formée de nombreux riverains, comme la Commission des rivières, ou exclusivement de riverains, comme la future Commission riveraine, créée sous le nom de Commission centrale du Rhin, ne lui offrait pas les mêmes garanties. Les riverains, qui n'avaient rien touché de 1810 à 1814, voudraient en effet, pour cette époque, rejeter la charge des rentes sur la Prusse en utilisant l'argument de l'hypothèque. M. de Humboldt, qui le craignait, voulait donc que le tribunal arbitral, organisé par la Commission des rivières, étendît sa compétence de la question des créanciers des arrérages futurs a la question des débiteurs des arrérages échus. L'objection était que, pour les arrérages échus, la question, où le duc de Dalberg avait éventuellement admis la responsabilité de la France, n'était pas allemande, mais internationale. A cette objection, M. de Humboldt répondait, en plaidant lui-même, devant la Commission des riviè-
res, hi non-responsabilité de la France. Le procès-verbal en a gardé la trace très nette :
Procès-ver hnl de la, dixième conférence de In Commission ponr la libre navirja.lion des rivières, Vienne, 20 mars 181') [Extrait].
II. On a passé ensuite à la discussion des articles sur les rentes, n^» 2S, 29, et 30, que M, de Humboldt a présentés à la dernière conférence....
Quant à l'article 28, on a d'abord élevé la question, si une partie des arrérncjes des rentes, depuis répoquc à laquelle la convention de Toctroi du Rhin a existé, ne devait pas tomber à la charge de la France ? Cependant M. le baron de Humboldt s'est rapporté à la convention de 1810, par laquelle tous ces arrérages ont été transférés au\ domaines de Hanau et de Fulde et en conséquence de laquelle l'ancien Archi-chancelier en a donné connaissance par une déclaration adressée aux princes autorisés à percevoir ces rentes. M. le baron de Humboldt a déposé au protocole copie de l'article concernant la susdite convention de 1810 (1).
Si court que soit ce passage, il n'en est. pas moins clair. M. de Humboldt excipe de la convention de 1810 pour démontrer que la France ne saurait être tenue des arrérages échus depuis la possession de la rive droite, parce que la division des arrérages et des produits (iscaux de la navigation afférents à la rive droite a été faite par un traité public, et subséquemment notifiée, sans protestation d'aucune sorte, aux intéressés qui l'ont, par là même, acceptée. La France 'est donc, pour M. de Humboldt, hors de cause : d'où cette conséquence que l'aiTaire des arrérages échus est, comme celle des arrérages futurs, une affaire proprement allemande, soumise à la compétence d'une Commission arbitrale, assumant, entre la disparition du tribunal d'Empire et la naissance du tribunal fédéral, la fonction volontaire d'une juridiction intérimaire allemande.
Pourtant, la thèse de M. de Humboldt, qui exonérait, dès maintenant, la France de toute contribution, pouvait, justeinent, paraître trop hardie. M. de HumJDoldt ne la soutenait que pour apporter la question de la responsabilité des arrérages échus, comme celle des arrérages futurs, à un tribunal, qui, de caractère essentiellement allemand, ne pouvait juger la France. S'il tenait à la conséquence, il ne tenait pas à l'ai-gument. Devant l'objection provoquée par la reconnaissance éventuelle de la responsabilité de la France, exprimée par le duc de Dalberg, il se contenta de détacher la question de la responsabilité de la France de celle des Etats allemands, et de renvoyer la première à une Commission internationale, qui, sans être celle de la navigation des rivières, tînt d'elle ses pouvoirs, c'est-à-dire à la Commission centrale du Rhin (art 10 et suivants du projet Humboldt sur la navigation du Rhin) :
(1) Kliïber, III, p. 237; Angeberg, p. 942.
AFFAIRE DES RENTES SUR l'OCTROI DU RHIN 233
Procès-verbal de la douzième conférence de la Commission pour la libre navif/alion des rivières, Vienne, 2i mars 1815.
Il a été fait lecture de la rédaction des articles 1 à 32, sur la navigation du Rhin, et après avoir
a) approuvé la rédaction proposée par M. le baron de Iluniboldt, du passage de l'art. 2S, n» 6, ... comme aussi
b) une nouvelle disposition, par laquelle la question élevée à la lO^ séance, si et à quel point la France aura h concourir au paiement des arréra(fe-> des rentes, a été renvoyée à la décision de la Commission centrale... (1).
Par ce renvoi de la responsabilité de la France, question pleinement et proprement internationale, à la Commission internationale dite Commission centrale du Rhin, M. de Humboldt trouvait le moyen de concilier les scrupules des Etats allemands, désireux de ne pas donner encore quittus à la France, et son propre souci de faire trancher la question de la responsabilité des Etats allemands, et spécialement de la Prusse, non par une Commission internationale, mais, comme une affaire domestique, par un tribunal exclusivement allemand.
Toutefois, pendant qu'il grossissait ainsi de la question des arrérages échus la compétence de la Commission arbitrale de Vienne, le plénipotentiaire prussien devait nécessairement songer, sous un autre rapport, à la diminuer, en lui retirant la détermination du mode de paiement des arrérages des rentes dont elle aurait reconnu la validité. C'était la conséquence de l'attitude prise par la Prusse elle-même dans la question de la libre navigation des rivières. A supposer que la Commission arbitrale ajoutât, pour les co-possesseurs de la rive droite du Rhin, la charge des arrérages passés à celle des arrérages futurs, sa sentence pouvait, en effet, entraîner un développement de la fiscalité fluviale dangereux pour la liberté de la navigation, surtout si la condamnation, prononçant l'immédiat paiement des arrérages en souffrance, forçait les Etats riverains à demander, immédiatement, de grosses sommes à la batellerie fluviale. Lasentence, quant aux arrérages échus, pouvaitexercer, par contre-coup, sur le fleuve une subite oppression fiscale, qui eût arrêté l'œuvre bienfaisante des principes arrêtés, sur l'initiative de M. Humboldt, par la Commission de la libre navigation des rivières. Désireux d'éviter le piège, où la fiscalité fit toujours échouer la liberté des fleuves, le plénipotentiaire prussien n'avait garde de laisser à la Commission arbitrale la question du mode de paiement des arrérages. Cette question, intéressant la liberté du fleuve, revenait naturellement à la Commission centrale, chargée, par son contrôle, de protéger cette liberté. Mais il convenait,
(1) Kliiber, III, p. 252.
à cet égard, que la Commission des rivières traçât à la Commission centrale les principes de sa décision, en lui indiquant « que les gouvernements débiteurs auraient le choix : ou de les acquitter dans dix années consécutives, par dixième chaque année, ou de les transformer au denier 40 en rentes perpétuelles » (Projet de M. de Humboldt, art. 1 (28), 5°) (1).
De cette manière, la condamnation aux arrérages échus, supportée par plusieurs exercices, ne pouvait provoquer laccroissement des droits perçus.
En définitive, la question, conformément aux propositions de M. Humboldt, fut pour partie réglée par la Commission de la libre navigation des rivières, et pour partie renvoyée :
1° à la Commission centrale du Rhin ;
2° à la Commission arbitrale, formée de cinq anciens membres du Conseil aulique.
La Commission de Idilibre navigation des ?n^;^ères décida par elle-même pour les Sivrérages futurs : 1° qu'ils seraient acquittés par les riverains ; 2'' « en tombant d'accord que la proportion de la recette devrait être aussi celle de la charge » ; 3" « en prenant un moyen terme des cinq premières années de recette, pour la fixation dup?'ora^a » (2).
La Commission centrale du Rhin reçut la mission de décider : l'' pour les arrérages passés, la question de savoir si et jusqu'à quel point la France devait concourir à les acquitter ; 2° pour les arrérages passés et les arrérages futurs, quel en serait le mode de paiement (suivant l'indication et dans le sens tracé par la Commission de la libre navigation des rivières).
La Commission arbitrale des cinq avait à dire :
1° quant aux arrérages échus, qui, des États allemands, et s'il y avait lieu, les devait.
2" Quant aux arrérages passés (le cas échéant) et quant aux arrérages futurs, quels étaient les titulaires légitimes, qui pouvaient les réclamer.
La difficulté soumise à l'arbitrage était de savoir : 1° quels étaient les débiteurs des arrérages passés ; 2® quels étaient les créanciers tant des arrérages passés que des arrérages futurs.
La question, ainsi limitée, se trouvait encore circonscrite par ce fait qu'il n'était question, entre les trois catégories de rentes créées en 1803, que de la deuxième. Pour la première catégorie, c'était d'évidence, puisqu'elle ne comprenait qu'une rente, celle de l'Electeur archi-chancelier
(1) Kliiber, III, p. 231.
(2) Procès-verbal de la W^ conférence delà Commission pour la libre navigation des rivières, '20 mars 1815. Kliiber, III, p. 237.
AFFAIRE DES RENTES SUR l'oCTROI DU RHIN 235
qui, depuis 1810, était éteinte par confusion. Pour la troisième catégorie, son caractère subsidiaire ne permettait pas d'en tenir compte, étant donné rinsutïîsance de la recette pour satisfaire au paiement de la seconde catégorie :
Procès-verbal de la 10^ conférence de la Commission pour la libre navigation des rivières^ Vienne, 20 mars IS15 [Extrait].
Quant aux pensions supplémentaires, dont parle le rccès de députation de 1S03, on est convenu (jue, comme elles avaient été constituées dans la supposition d'une recette commune de l'octroi, et pour le cas où celle-ci offrirait un surplus, le changement total de l'état actuel de la chose ne permettait point de les faire entrer dans la présente disposition (l'art. 28) ; mais que le règlement de cet objet, qui n'intéressait que Hesse-Cassel, le Duché de Westphalie et Francfort, pouvait être abandonné à la Commission qui, d'après la proportion déjà faite, serait nommée par l'Autriche jiour l'arrangement définitif au sujet des rentes (1).
Disposition assez énigmatique dont il résulte que la Commission de la libre navigation des rivières,jugeantces rentes subsidiaires insusceptibles de venir en ordre utile, les excluait du texte final et les renvoyait pour le tout à la Commission arbitrale des cinq. Ce renvoi pour le tout, au lieu du renvoi pour partie des rentes de la seconde catégorie, signifiait clairement aux intéressés, qui n'insistèrent pas, l'échec certain de leurs demandes (2).
La compétence de la Commission arbitrale ainsi déterminée, le Congrès de Vienne n'avait qu'à l'exprimer dans un texte. Ce fut l'article 28 des articles de la navigation du Rhin.
Règlement du 24 mars 1815. Articles concernant la navigation du Rhin (3).
Art. 28. — Les dispositions des .:^§ 9, 14, 17, 19 et 20 (4) du recès principal de la députation extraordinaire de TEmpire du 25 février 1803, concernant les rentes perpétuelles directement assignées sur le produit de l'octroi de navigation du Rhin, sont maintenues (5). En conséquence de ce principe :
(1) Kliiber, III, p. 238.
(2) Parmi ces intéressés, l'Électeur et le [.and;^rave de Hesse furent plus tard indemnisés par lit Prusse (v. notamment la convention du 10 mai 1820, et spéc. les art. Il à 14, dans de Martens, S. I, 582.).
(3) De Martens, N. R. II, i63; de Clercq, II, 463; Klii^ber, III, p. 270.
(4) Ce sont les rentes de la seconde catégorie.
(5) La continuation des rentes fut en outre garantie par la nouvelle Confédération germanique II est dit, en effet, dans l'article 15 de l'acte de Vienne sur la constitution fédérative de l'Allemagne du 8 juin 1815 (de Martens, N. R 11,353 ; de Clercq, II, 556) : « La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi de navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recès de la députation de l'Empire du 25 février
J° Les gouvernements allemands co-possesseurs delà rive du Rhin se chargent du paiement des susdites rentes en se réservant néanmoins la faculté de racheter ces rentes, d'après la teneur du § 30 du recès, ou au denier quarante ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.
2° Sont exceptés du principe général du paiement des rentes énoncées à l'alinéa précédent les cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières et légales. Ces cas seront examinés et décidés ainsi qu"il sera dit dans l'alinéa suivant.
3° L'application du principe énoncé à l'alinéa premier aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées à l'alinéa second, sera confié à une Commission composée de cinq personnes que la Cour de Vienne sera invitée par les gouvernements allemands co-possesseurs de la rive à désigner, en choisissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du Conseil aulique de l'Empire et qui se trouvent encore ioi (à Vienne).
Cette Commission décidera de cette affaire en toute justice et avec la plus grande équité, et les gouvernements débiteurs des rentes promettent de s'en tenir à cette décision, sane. autre recours ni objection quelconque,
4" La susdite Commission examinera le droit de demander les arrérages [échus] des rentes et décidera tant du principe, si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont obligés de payer ces arrérages, que de.l'application de ce principe, s'il est reconnu par la Commission, aux différentes réclamations d'arrérages en particulier. Elle terminera son travail dans le terme de trois mois, à dater du jour de la convocation.
5° Si la Commission décide que les arrérages devront être payés et en fixe la quotité, la Commission centrale (i) déterminera le mode des paiements, de sorte que les gouvernements débiteurs auront le choix ou de les acquitter en dix années consécutives par dixième chaque année, ou de les transformer d'après l'analogie du §30 du recès au denier quarante en rentes additionnelles à celles que les maisons, à qui ils appartiennent, possèdent à présent.
La Commission centrale déterminera également si et en quelle proportion la France devra contribuer au paiement des dits arrérages.
6° Tous les paiements, dont il est question dans le présent article, s'effectueront par semestre.
La Commission centrale fixera le mode de ces paiements, en adoptant, autant que possible, celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes, et les gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion qu'ils ont à la
1803, relativement au paiement des dettes et des pensions accordées à des individus ecclésiastiques ou laïques, sont garanties par la Confédération ».
(1) Cette Commission, composée dos représentants dos Etats riverains, était, dans le système inaugure en 1815 pour le Rhin, l'organe cliargc de surveiller l'application du règlement commun et l'autorité servant do moyen de communication entre les riverains pour tout ce qui regardait la navigation (art. 10 et 11 du règlement du 24 mars 1815).
AFFAIRE DES RENTES SUR l'oCTROI DU RHIN 237
recette de Toctroi (1). Cette proportion sera fixée une fois pour toutes par la Commission centrale à sa i)remière réunion, sur la base du produit de Tannée commune des différents bureaux de perception qui ont existé dans le courant des six premières années que la convention de 1804 a été mise en activité,
La Commission arbitrale prévue par ce texte devait être constituée par l'Empereur d'Autriche sur l'invitation des gouvernements allemands riverains du Rhin.
Dès le 7 avril 1815, le baron de Ilumboldt proposait aux autres membres de la Commission de la libre navigation des rivières lenvoi par leurs gouvernements au prince de Metternich d'une note l'invitant à faire procéder par sa Cour à la nomination de la Commission arbitrale. Cette invitation, disait-il, ne devait pas être faite collectivement par la Commission de navigation, mais séparément par chacune des Cours allemandes ayant des possessions sur la rive du Rhin, parce que, comme la sentence de la Commission arbitrale devait être obligatoire pour les gouvernements riverains, il était nécessaire, pour cela, qu'ils déclarassent, chacun pour ce qui le concernait, qu'ils voulaient la regarder comme telle (2). Le baron de Humboldt faisait connaître en même temps la note préparée à cet effet par son gouvernement et la proposait mutatis mutandis aux autres États (3). Dans cette note, le soussigné priait le prince de Metternich de vouloir bien constituer avec l'agrément de S. M. l'Empereur la Commission prévue par l'article 28 du règlement du 24 mars 1815 ; il assurait que son souverain se soumettrait entièrement à la sentence de cette Commission et l'exécuterait rigoureusement; que sa Cour s'empresserait, aussitôt que la constitution de la Commission lui serait notifiée, de communiquer à cette Commission, par l'intermédiaire de son ambassade à Vienne, tous les papiers relatifs à l'affaire qu'elle pouvait avoir en sa possession ; il ajoutait enfin que la Commission arbitrale devrait, aussitôt constituée, inviter les titulaires des rentes établies en 1803 à formuler leurs réclamations relativement au paiement de ces rentes et de leurs arrérages. Le soussigné priait en outre le prince de Metternich de faire rechercher les documents relatifs à l'affaire, qui pouvaient se trouver dans les archives de l'ancien Grand-Duché
(1) D'après le règlement de 1815, la perception des droits de navigation n'avait plus lieu en commun et le bénéfice n'était plus partagé par parts égales entre les possesseurs des deux rives, comme sous l'empire de la convention de 1804 ; la perception des droits se faisait dans chaque État riverain pour son compte et par ses employés (art. 6).
(2) Klûber, III, p. 275.
(3) Kluber, III, p. 277.
de Francfort, si lesdites archives étaient encore à Francfort, de les demander, dans le cas contraire, à la Cour royale de Bavière et de les soumettre à la Commission arbitrale.
Accueillant la proposition de la Prusse, les différents gouvernements allemands riverains du Hhin adressèrent au prince de Metternich des notes rédigées sur le modèle indiqué. La Commission arbitrale fut, aussitôt après, constituée à Vienne. Elle comprenait trois anciens membres du Conseil aulique de l'Empire, le baron Ch. de Pufendorf, le baron H. K. Bartenstein et le baron F. C. de Gartner, et deux conseillers impériaux-royaux, MM. C. F. C. Radermacher et F. J. de Breuning.
Le 17 juillet 1815, la Commission notifiait aux titulaires des rentes perpétuelles, directement assignées, par le recès de 1803, sur l'octroi de navigation du Rhin, qui pouvaient avoir à formuler des réclamations contre les Cours allemandes participant audit octroi, une sommation collective dans laquelle, après avoir annoncé sa constitution et son but, elle les invitait:
à lui adressez', chacun séparément, par leurs mandataires, dans le délai d'un mois à compter de la publication de cette sommation, lequel délai serait considéré comme délai de rigueur, leurs demandes d'arrérages ou de rentes, gvec l'exposé des arguments militant en leur faveur et en y joignant, en tant que besoin, les quittances nécessaires pour leur vérification ; à produire toutes autres réclamations précises se rapportant au procès ; à se soumettre à la sentence à intervenir ; et à faire accompagner leurs productions des copies nécessaires.
La Commission ajoutait qu'elle avait de même imparti aux Cours allemandes un délai de rigueur d'un mois, pour la production des explications communes qu'elles voudraient fournir sur les mémoires des réclamants qui leur seraient notifiés, et qu'après l'expiration de ce délai, elle statuerait sur l'affaire, conformément au droit.
Tous les titulaires des rentes susvisées répondirent à cet appel et la Commission se trouva bientôt saisie de huit demandes.
Cinq d'entre elles concernaient les rentes comprises sub litt. c) d) e) f) et h) dans l'énumération précédemment donnée. Elles étaient présentées par leurs anciens titulaires ou au nom de ceux-ci : la rente de la maison des princes et comtes de Stollberg (30,000 fl.), par le comte Christian- Frédéric de Stollberg-Wernigerode, en sa qualité d'aîné de la maison ; la rente de la princesse d'Isenbourg (23,000 fl.), par son fils le prince Charles-Auguste d'Isenbourg, en qualité d'ayant-cause de sa mère, et à son nom par une administration fidéicommissaire ; les rentes du comte de Linange-Gunterblum (3,000 fl.) et du comte de Linange-Heidesheim (3,000 fl.), en leur nom, par une Commission instituée par la Cour suprême de justice du Grand-Duché de Bade ; enfin la rente du comte de Li-
AFFAIRE DES RENTES SUR l'OCTROI DIT RHIN 239
nange-Westerbourg, branche cadette, (6,000 fl.), par le titulaire en personne.
Toutes ces demandes portaient sur le paiement des arrérages arriérés, qui étaient réclamés depuis le l^"" décembre 1802, date où le principe des rentes avait été posé par la députation de l'Empire, jusqu'au 31 décembre 1813. Toutefois, comme la rente de la maison de StoUberg et celle du comte de Linange-Westerbourg, branche cadette, avaient été partiellement payées par des avances de 15,000 11. pour l'une et de 00,499 fl. pour l'autre, accordéesen 181 1 et en 1813 par l'ancien Grand-Duc de Francfort, les arrérages, réclamés de leur chef, étaient réduits d'autant.
Les demandeurs ne soulevaient qu'une question : celle desavoir, pour les arrérages arriérés, si les Etats allemands riverains de la rive droite, actuellement chargés (art. 28) du service futur des rentes, au prorata, de leur perception fiscale, s'en trouvaient, au même prorata, pour le passé, débiteurs, et subsidiairement si la Prusse, à raison de l'hypothèque des domaines par elle recueillis, leur en devait, faute de paiement, garantie.
Beaucoup plus complexes étaient les questions que soulevaient les trois autres demandes, concernant les anciennes rentes du comte de Linange- Westerbourg, branche aînée (3,000 fl.j, du prince de Lôwenstein-Wertheim (12,000 fl. jet du duc de Mecklembourg-Schwerin (10,000 fl.). De ces trois rentes, les deux premières avaient été cédées par leurs titulaires, en 1811, au Domaine extraordinaire de l'Empire français et, quanta la troisième, acquise en 1811 par le Grand-Duc de liesse, elle avait été cédée par lui l'année suivante au Domaine extraordinaire. Ces trois cessions reposaient sur la même cause: le paiement des dettes des cédants envers l'Electeur de Hesse dont les biens et les droits avaient été confisqués par Napoléon, pour avoir, en laissant passer les troupes prussiennes sur son territoire, mal observé la neutralité qu'il avait déclarée vis-àvis de lui. Cette confiscation pouvait-elle encore, après les événements, être considérée comme valable ? La question ne pouvait être posée par l'Electeur de Hesse, car, n'ayant jamais été titulaire des rentes acquises, en paiement de ses créances, par le Domaine extraordinaire, il ne pouvait qu'exiger un second paiement de ses débiteurs, pour cause de nullité de la confiscation opérée sur lui par le Domaine. Seuls, les titulaires des rentes cédées pouvaient faire revivre leurs titres. Mais ils n'y étaient fondés que pour se libérer vis-à-vis de leur créancier, et seulement si l'Electeur de Hesse pouvait exiger d'eux un second paiement. C'est donc à titre éventuel, pour le cas où son ancienne dette vis-à-vis de l'Electeur de Hesse viendrait à revivre à la suite du procès à lui intenté par ce dernier, que le prince Charles de Lôwenstein-Wertheim demandait à la Commission, le 4 septembre 1815, non l'attribution définitive, mais la recon-
naissance provisoire de la rente annuelle de 12,000 florins, dont il était originairement titulaire ; et c'est de même, in abstracto, la validité originairedu titre de rente du duc deMecklembourg-Schwerin que le Grand- Duc de Hesse priait, le 20 octobre 1815, la Commission de prononcer pour le cas où les négociations diplomatiques alors pendantes aboutiraient à la reconnaissance de ses droits sur la rente, malgré la cession qui en avait été faite à la France (1). Le premier réclamait la reconnaissance éventuelle de son droit; le second, la reconnaissance in abstracto de l'exigibilité d'une rente, qui pouvait n'être pas la sienne : deux variantes, au fond, d'une même demande : la reconnaissance de leur titre, en cas d'obligation à un nouveau paiement de leur dette vis-à-vis de l'Electeur de Hesse. Tous d'ailleurs reconnaissaient qu'il y avait lieu de déduire les avances reçues du Grand-Duc de Francfort, ainsi que les arrérages touchés par le Domaine extraordinaire. Le comte de Linange- Westerbourg, auquel étaient subrogés les conseillers intimes Feder et
(1) Cette rente de 10,000 florins avait été tout d'abord réclamée par le Grand-Duc de Hesse. Puis, le 3 septembre 1815, une réclamation analogue fut formée par le chargé d'afl'aires du Grand-Duc de Mecklembourg-Schwerin. Le 20 octobre suivant, le représentant du Grand-Duc de Hesse fit savoir à la Commission que la réclamation du 3 septembre avait été faite sans ordre et qu'elle serait retirée; ce qui eut, paraît-il, effectivement lieu. Tout en réclamant cette rente comme sienne, le Grand-Duc de Hesse reconnaissait,dans la note du 20 octobre, qu'elle avait été comprise, en 1812, dans une négociation suivie d'un règlement de comptes avec la France. Mais il ajoutait « on n"a pu jusqu'ici, faute de temps, résoudre avec précision la question de savoir si et dans quelle mesure les rapports qui en sont résultés ont été dans la suite modifiés par les événements... Or, comme actuellement on attend ladite solution de la voie diplomatique, les rapports précités, qui sont totalement étrangers à la décision et à la compétence de la Commission, pourraient ne pas empêcher celle dernière de reconnailre d'une manière générale Vexigibilité originaire de la rente... et d'attendre la fin des négociations diplomatiques en cours pour décider, d'après leur résultat, si le Grand-Duché de Hesse sera considéré comme possesseur de cette rente, qui dès l'origine a été en soi parfaitement liquide... » (Archives d'État du Grand-Duché de Hesse; communication de M. le prof. Stoerk). — Le 23 octobre, la Commission repoussa cette réclamation par la décision suivante : « Attendu que l'exigibilité originaire de cette rente ne peut, comme elle repose sur une hase légale, être sujette à nulle exception juridique, il y a lieu :1° de com.muniquer la note produite par l'ambassade grand-ducale de Hesse, le SO du présent m,ois, aux ambassades royale de Prusse et grand-ducale de Bade, ainsi qu'à M. le chargé d'affaires du Duché et de la Principauté de Nassau, à titre de simple avis, et i" de notifier la présente résolution à l'ambassade grand-ducale de Hesse, au moyen de la communication d'un extrait du procès-verbal de la Commission de ce jour ». Traduction d'après une copie de l'original conservé aux Archives d'État du Grand-Duché de Hesse, qui nous a été gracieusement communiquée par M. le prof. Stoerk). — Malgré cet arrêt, le Grand-Duché de Hesse persista dans sa réclamation qu'il renouvela dans les mêmes termes par une demande en date du 18 janvier 1816.
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Stephani de Wertheim, plaidait que deux années d'arrérages, soit 6,000 florins, avaient été exceptés de la cession faite à la France, tout en reconnaissant avoir reçu 1 ,500 florins d'avance, ce qui ramenait le droit aux arrérages échus à 4,500 florins.
Par ces trois demandes, relatives tant aux arrérages échus qu'au service futur des rentes, la Commission arbitrale de Vienne était saisie du second aspect du problème.
Elle avait à dire non seulement i» qui était débiteur des arrérages échus, mais aussi 2° qui était créancier tant des arrérages échus que des arrérages futurs.
Sur la première question^ les demandeurs alléguaient que les copossesseurs de la rive droite du Rhin devaient prendre la portion d'octroi propre à leur rive avec la charge des rentes assignées sur elle. Nul ne pouvait encaisser les bénéfices de l'octroi, sans payer d'abord ses dettes au prorata de ce bénéfice. L'article 28 avait consacré ce principe pour l'avenir. La Commission arbitrale devait l'appliquer au passé. Subsidiairement, les demandeurs plaidaient qu'à défaut des riverains, la Prusse, tout au moins, leur devait garantie, comme acquéreur des domaines de Fulde et de Hanau, hypothéqués en 1810 au paiement des indemnités promises.
Les défendeurs avaient, sur le premier point, une réponse commune, la Prusse, sur le second, une réponge spéciale.
La réponse commune était que les riverainS; n'ayant pas eu les profits de l'octroi, de l'origine à 1814, n'en devaient pas supporter les charges. Le germe de cette défense était dans les remarques de M. de Berckheim à la Commission de Vienne sur la libre navigation des rivières (10 février 1815) (1) :
Lors de l'époque de la création de la régie d'octroi, la France se trouvait en possession de toute la rive gauche du Rhin, depuis Bàle jusqu'en Hollande, et encaissait pour son compte la moitié des droits de perception produits par l'octroi, tandis que l'autre moitié de cette rente, outre la déduction qu'on devait en faire pour l'entretien des chemins de halage, etc., était destinée, sauf quelques pensions à payer à des princes et comtes d'Empire dépossédés, au complément de la dotation du prince archi-chancelier, nullement possessionné sur les bords du Rhin, Tous les États riverains, qui, naturellemenl pris, auraient dû être co-participateurs de cet établissement d'octroi, n'y avaient non-seulement aucun intérêt, mais éprouvaient pour cela une perte réelle par la suppression de leurs droits de péage et par la stagnation totale du commerce entravé tant par le système continental que par l'influence arbitraire que les douanes françaises exerçaient sur le Rhin.
(1) Klûber, III, p. 44-48.
AnBlTHAGES. — I. 16
Les riverains alléguaient qu'en conséquence il était injuste de prétendre leur faire subir la charge des rentes sur l'octroi, pour le passé, quand, loin de tirer de cet octroi quelque bénéfice, ils n'y trouvaient que des pertes. C'est annuellement que les revenus de l'octroi devaient être affectés au paiement des rentes. Il était impossible, sous peine d'exagérer les charges de la navigation, de reporter le déficit des années antérieures sur les années suivantes. Chaque annuité d'octroi devait être considérée comme formant l'objet d'une assignation séparée, sans droit de suite d'une année à l'autre.
La Prusse, objet, comme cessionnaire de Fulde et de Hanau, d'une demande subsidiaire à celle qui la visait comme riveraine, ajoutait que les titulaires des rentes ne pouvaient pas avoir ici de véritable hypothèque, mais une simple assignation, qui, passant de l'octroi sur les domaines de l'octroi, ne pouvait emporter sous cette seconde forme un droit de suite, que, d'après les riverains, elle n'avait pas sous la première.
Quant aux titres de rente dont les débiteurs de l'Electeur de Hesse réclamaient la reconnaissance, les Etats défendeurs n'opposaient qu'une assez molle résistance. Prévoyant sans doute que l'Electeur de Hesse perdrait ses procès — ce qui devait arriver en effet — ils se bornaient à dire que les trois rentes de Lôwenstein, Mecklembourg et Linange ne devraient être payées qu'au cas où leurs titulaires auraient à lui fournir un second paiement.
Telle est la double attitude que traduit la note suivante, adressée dans une forme un peu comminatoire par le plénipotentiaire de Prusse à la Commission arbitrale.
DÉCLARATION ROYALE PRUSSIENNE DU 24 MARS 1816 (1). — Llionorablc CommissIon impériale-royale, instituée par la Cour impériale d'Autriche, conformément au n° 3 de Tarticle 28 du règlement sur la navigation du Rhin, au sujet des réclamations sur les rentes sur Toctroi du Rhin, doit :
1° Décider de la recevabilité et de la validité des objections que les États riverains, qui sont tenus du paiement des rentes assignées sur les revenus de la navigation du Rhin, en vertu du recès de la députation de l'Empire du 25 février 1803, peuvent opposer aux réclamations de ces rentes (n"" 2 et 3 de l'art. 28) ;
2° Rechercher la validité des réclamations des arrérages des rentes et décider :
a) si les États actuellement riverains sont obligés de payer ces arrérages et
b) pour le cas où ])areille obligation serait admise, dans quelle mesure elle s'applique spécialement aux différentes réclamations.
Entant qu'il importée présent que la Prusse, en sa qualité d'Etat actuellement riverain, s'explique sur les réclamations déjà produites, le soussigné, conseiller de légation et
(1) Traduction d'après le texte inséré dans le Staalsarchiv des deutschen Bundes, I, p. 530 et s.
AFFAIRE DES RENTES SUR l'oGTROI DU RHIN 243
chargé d'alï'aires du roi de Prusse, est fondé et autorisé par sa Cour, à la suite d'un rescrit du 11 courant, reçu ce jour, à faire dc\ant la Commission impériale-royale les déclarations suivantes :
Sur le premier point:
La Prusse reconnaît qu'il doit être payé sur les revenus de la navigation du Rhin :
a) à M. le prince de Lowestein-Wertheim, conformément au § 14 du recès de la députation de l'Empire fl. 12,000
h) à MM. les comtes de Stollberg, d'après le § 17 » 30,000
c) à Mme la princesse d'Isenbourg, née comtesse de Parkstein, d'api^ès le
d) à M. le comte de Linange-Heidesheim » 3,000
e) à M. le comte de Linange-Guntersblum » 3,000
/■) à M. le comte de Linange-Westerbourg, branche aînée » 3,000
g] à M. le comte de Linange-Westerbourg, branche cadette » 6,000
ces quatre dernières rentes d'après le § 20.
h) à M. le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt, comme cessionnaire de M. le
Grand-Duc de Mecklembourg-Schwerin, d'après le § 9 » 10,000
Toutefois les rentes a) den. 12,000
f) de » 3,000 et h) de » 10,000
ne seront reconnues qu'en tant que leurs titulaires, qui les avaient vendues à l'ex-Empereur des Français, pour le rachat de leur dette envers M. l'Électeur de Hesse, devraient être obligés de payer ultérieurement M. l'Électeur de Hesse.
Sur le second point :
La Prusse ne reconnaît à la charge des États actuellement riverains aucune obligation de payer aux titulaires des rentes, sur les revenus courants de la navigation du Rhin, les arrérages jusqu'au 1er janvier 1814. Les titulaires des rentes sont, en vertu de l'acte de Confédération germanique, remis en jouissance de l'indemnité qui leur a été accordée par le recès de la députation de l'Empire, à partir du V^ janvier 1814. Il ne leur a pas été constitué d'hypothèque sur les revenus de la navigation du Rhin, mais il leur a été assigné une quote-part de ces revenus. Ils ont été privés de la jouissance de cette quotepart par un acte arbitraire de l'ex-Empereur des Français et leur prétention sur les revenus courants à l'encontre des États actuellement riverains ne saurait être plus fondée que celle que les anciens États de l'Empire — à qui est rendue maintenant une certaine indemnité territoriale en vertu du recès de la députation de l'Empire — élèveraient sur le produit des territoires restitués pour l'époque où ils en ont été dépossédés par le gouvernement français ou par la Confédération du Rhin.
Il est en tout cas incontestable que la demande des trois princes, qui ont vendu leurs rentes à l'ex-Empereur des Français, doit être repoussée pour cette raison spéciale que leurs rentes ont été réellement perçues par Napoléon.
Le soussigné est chargé par sa Cour de soumettre ces vues à l'honorable Commission impériale-royale pour l'octroi de navigation du Rhin, de la part de la Prusse, et de se soumettre du reste, conformément à ce qui en a été stipulé, à sa décision.
En s'empressant de remplir cette royale mission, au moyen de la présente note, le soussigné a l'honneur de renouveler à l'honorable Commission impériale-royale pour l'octroi de navigation du Rhin lassurance de sa parfaite considération.
Vienne, le 24 mars 1816. P. Piquot.
Sur la question des arrérages échus, la Prusse soutenait la non-responsabilité des Etats riverains, et subsidiairement celle du cessionnaire des domaines de Fulde et de Hanau..
Sur la question des arrérages futurs, elle reconnaissait la validité des titres prétendus par les trois débiteurs de TElccteur de liesse, pourvu toutefois qu'un second paiement en fût requis.
La Commission arbitrale admit la responsabilité des riverains actuels pour les arrérages passés, éliminant ainsi la responsabilité subsidiaire de la Prusse pour ces mêmes arrérages. Quant aux rentes cédées au Domaine extraordinaire, elle prit la décision suivante : 1» elle renvoya le comte de Linange à prouver qu'une somme de 6,000 florins était exceptée de cession faite à la France ; 2° elle refusa de statuer sur la demande de condamnation conditionnelle du prince de Lôwenstein ; et 3*^ elle refusa de même de statuer sur la demande de reconnaissance in abstracto de l'exigibilité du titre originaire de la rente du duc de Mecklembourg-Schwerin, et ceci pour la triple raison : 1» dans le premier cas, que la preuve n'était pas faite ; 2° dans le second, qu'il n'y a pas de jugement de condamnation qui puisse être conditionnel ; 3° dans le troisième, qu'il n'y a pas de jugement de condamnation qui puisse être rendu in abstrâcto, sans qu'on sache pour qui.
Tels sont les motifs de la solution par laquelle, le 26 mars 1816, la Commission terminait ses travaux.
Sentence arbitrale du 26 mars 1816 (1)
La Commission impériale-royale, instituée sur la demande des gouvernements allemands co-possesseurs des pays de la rive du Rhin :
Attendu qu'il a été notifié à M. le prince Charles de Lôvs^enstein-Wertheim, à M. le comte Christian-Frédéric de Stollberg Wernigerode, en sa qualité d'ainé de la maison de SloUberg, à Tadministration fidéicommissaire du prince d'Isenbourg, à la Commission instituée par la Cour suprême de justice du Grand-Duché de Bade pour les affaires des comtes de Linangè, et à MM. les comtes Frédéric et Auguste de Linange-Westerbourg, branche aînée et branche cadette, copie des déclarations faites, les 18 janvier, 28 février et 2i du présent mois, par les ambassadeurs du Roi de Prusse, du Grand-Duc de Bade et du Grand-Duc de Hesse et par le chargé d'affaires du Duc et Prince de Nassau ;
Après avoir ordonné la production des nouveaux pleins-pouvoirs de l'administration fidéicommissaire du prince d'Isenbourg et de la Commission instituée
'1) Traduite de rallemand d'après le texte rapporte dans de Martens, N. H., IV, 225.