‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 67 sur 183 · AUVERGNE-ROHAN : 1" JUILLET · texte numérisé non relu

AUVERGNE-ROHAN : 1" JUILLET

M. le comte de Castelalfer a voté aussi pour M, le prince de Rohan, réunissant les mômes droits que ceux énoncés par M. le baron de Binder.

M, le baron de Brokhausen a voté pour que le duché de Bouillon soit dévolu à M. le prince de Rohan sous la condition de la substitution, en y attachant en outre celle d'une compensation à titre de légilime en faveur de M. l'amiral d'Auvergne, qui ne pourra pas être au-dessous de six années des revenus du duché.

M. le comte de Fitte a voté pour la remise pure et simple du duché et de l'indemnité à M, le prince de Rohan, réunissant les droits delà naissance et ceux de la substitution.

En conséquence, le résultat du dépouillement des votes est que trois voix sont en faveur de la remise pure et simple du duché et de l'indemnité à M. le prince Charles de Rohan, une voix pour la remise du duché au même prince, aux conditions énoncées plus haut, et une voix en faveur de la remise pure et simple à M. l'amiral d'Auverg-ne.

En foi de quoi, les soussignés ont muni la présente de leurs signatures et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait double à Leipzig-, afin qu'un exemplaire en soit remis à chacune des parties, le 1er juillet 1816.

(Signatures des arbitres des Cours et des deux compétiteurs, par ordre alphabétique).

Le baron de Binder. — Le baron de Brokhausen^ — Le comte de Castelalfer. — Le chevalier John Sewell. — Le comte de Fitte de Soucy.

Le prince de Rohan, qui obtenait ainsi gain de cause, avait droit, conformément à l'article 61) de l'acte final du Congrès de Vienne, à la restitution de la propriété du duché de Bouillon, laissée en dépôt entre les mains du Roi des Pays-Bas, avec les produits de cette administration intérimaire, et au paiement d'une indemnité pour la perte des revenus provenant des droits de souveraineté.

La remise des domaines eut lieu à la fin de 1816. Quant à l'indemnité, elle fut fixée, malgré la contestation judiciaire soulevée, comme on va le voir, à cette époque, à un capital de 200,000 florins dont le décret du Roi Guillaume r^', en date du 24 octobre 1821 (1), ordonna l'inscription au grand-livre de la dette publique des Pays-Bas, au profit du prince de Rohan.

Mais ce prince ne devait pas rester longtemps en possession des avantages qu'il avait retirés de la sentence arbitrale.

Dès 1816, il vit surgir un nouveau compétiteur, Maurice-Marie-Joseph de la Tour d'Auvergne. Oe prince descendait de la branche cadette de la maison de la Tour, fondée par Antoine-Rayinond de la Tour le jeune,

(1) Bijvoegsel toi het Staalsblad van Iiet Koningryk der Nederlanden, 1821, p. 910.

frère cadet d'Antoine le vieux, lequel était le grand-père du premier duc de Bouillon de la maison de la Tour (1).

Il réclamait la propriété de Bouillon, en se basant sur un testament du duc Oharles-Godefroy, en date du 28 octobre 1769, et sur un arrêt rendu en conséquence de cet acte par le Parlement de Paris, le 24 mars 1774. Dès qu'il eut connaissance de la sentence arbitrale, il en saisit la Diète germanique, mais celle-ci, par une résolution du 13 décembre 1816, se déclara incompétente (2).

Bientôt après, le duc de Bourbon, la princesse Louise de Oondé, le prince Louis de la Trémoïlle et la princesse de Poix, descendants de Marie-lIortense-Victoire de la Tour, sœur cadette du duc Oharles-Godefroy de Bouillon, épouse de Olaude-Armand-René de la Trémoïlle, vinrent contester les droits du prince de Rohan. Le débat fut porté par eux devant le tribunal de Saint-Hubert qui se déclara d'office incompétent, par jugement du 28 mars 1818. Le duc de Bourbon et consorts interjetèrent appel de cette décision et s'adressèrent en même temps aux représentants des grandes puissances réunies alors en Congrès à Aixla-Chapelle. Ceux-ci déclarèrent que toutes les prétentions relatives à la propriété du duché de Bouillon étaient du ressort des tribunaux.

Devant la Cour d'appel de Liège, saisie du fond du débat, le prince de Rohan soutint que le point de savoir à qui était dévolue la succession du duché avait été décidé par Farticle 69 de l'acte final du Congrès de Vienne, puis par la sentence arbitrale et que, dès lors, il n'y avait plus à y revenir. Mais la Cour de Liège n'accueillit pas cette thèse. Par arrêt du 24 juillet 1824 (3), se basant sur ce que l'acte final du Congrès de Vienne n'avait voulu trancher que la question de la souveraineté, se basant aussi sur les déclarations des représentants des puissances au Congrès d'Aix-la-Chapelle, elle écarta l'exception d'incompétence et, statuant au fond, décida qu'en vertu de l'acte de succession de 1696, le duc de Bourbon et consorts avaient droit aux domaines de Bouillon et à la rente représentantl'ancienne souveraineté du duché, à l'exclusion du prince de Rohan. Le pourvoi en cassation formé par ce dernier, basé principalement sur ce que l'arrêt attaqué avait violé le décret de 1821, en modifiant l'attribution de la rente accordée par le Roi des Pays-Bas, fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation de Liège du

(1) Stephen Leroy, Notice armoriale et généalogique sur la. maison de Bouillon-La Tour d'Auvergne, Sedan, 1896.

(2) Kliiber, IX, p. 228

(3) Pasicrisie ou Recueil général de la jurisprudence des Cours de France et de Belgique, 2e série, VI, p. 182 et s.

264 AUVERGNE-ROHAN : l*"" JUILLET 1816

16 novembre 1825 (l^. Le décret de 1821 ne pouvait pas, disait-elle, faire obstacle à l'attribution des domaines de Bouillon et de l'indemnité à d'autres qu'au prince de Rohan, puisque le gouvernement des Pays-Bas avait lui-même reconnu, dans une note de son ministre des affaires étrangères du 8 août 1823, que le décret de 1821, n'étant que la conséquence de la sentence de 1816, ne devait pas pouvoir priver le duc de Bourbon et consorts du bénéfice des biens qu'ils revendiciuaient. si leurs réclamations venaient à être accueillies par les tribunaux.

Le prince de Rohan protesta énergiquement et réserva tous ses droits, mais il dut s'incliner.

L'affaire qui vient d'être rapportée suggère quelques réflexions sur le caractère particulier du compromis, le rôle des arbitres et l'effet de la sentence arbitrale.

1. Le compromis présentait cette particularité remarquable qu'il n'était pas l'œuvre des parties intéressées. Mais, dans l'espèce, cette anomalie s'explique et se comprend parfaitement.

Les grandes puissances alliées s'étaient arrogé le droit, après la chute du régime napoléonien, de refaire la carte de l'Europe, de manière à assurer, au moyen d'une bonne répartition des territoires, la paix et la tranquillité générales. Elles avaient sans doute admis à collaborer à cette œuvre la France et les Etats secondaires qui y apportaient des principes un peu différents des leurs, en réclamant, avec Talleyrand, que l'on tint moins compte de la conquête que de la « légitimité » (2). Mais cette divergence de vues ne pouvait pas sérieusement faire échec à leur volonté. Non seulement elles étaient les plus fortes, mais elles avaient pour elles, en ce qui concernait spécialement la répartition des territoires enlevés à la France, la rigueur du droit. La conquête les en ayant rendues maîtresses, elles pouvaient en disposer à leur gré. Tel fut justement le cas pour l'ancien duché de Bouillon,

Le Congrès de Vienne était donc libre, soit de le restituer en tout ou en partie à l'héritier des anciens ducs, soit de l'attribuer à un Etat voisin. Il préféra s'arrêter à une solution intermédiaire, en en restituant la propriété à l'héritier de la maison de Bouillon, et en en attribuant la souveraineté au Grand-Duché de Luxembourg, influencé par la considération qu'il était dangereux pour la tranquillité de l'Europe de faire

(1) Pasicrisie, VI, p. 517-518.

(2) Pour les instructions de Talleyrand, v. Dcbidour, Histoire diplomatique de V Europe, I, p. 26.

revivre, entre la France et les Pays-Bas, une petite principauté indépendante. Cette solution apparut coniine une conciliation heureuse entre l'idée de l'équilibre et celle de la légitimité.

Il restait à décider au profit de quel prince aurait lieu la restitution de la propriété du duché. Laqualité d'héritier légitime de la maison de Bouillon était revendiquée par le prince de Rohan et par l'amiral d'Auvergne. Le Congrès de Vienne essaya de résoudre cette contestation. Mais la Commission spéciale qu'il nomma à cet elYet ne put pas arriver à une solution définitive. L'examen approfondi du litige demandait un temps assez long dont elle ne pouvait pas disposer. Le Congrès dut avoir recours à un expédient. Tl décida la nomination ultérieure d'une Commission arbitrale, chargée de prononcer une sentence qui viendrait compléter après coup son œuvre.

Telle est l'origine de la disposition de l'article 69 de l'acte final du 9 juin 1815. Elle apparaît conforme au droit. Ce n'est pas, en réalité, un véritable compromis ; c'est plutôt un acte d'autorité légitime et, par conséquent, obligatoire, comparable à la disposition législative qui, dans l'intérieur d'un Etat, s'impose aux particuliers; c'est même, à certains points de vue, un acte de faveur, puisque, d'une part, le Congrès de Vienne s'en est remis à un tribunal- arbitral pour trancher un litige dont il a bien voulu respecter le caractère juridique et que, d'autre part, il a admis dans la composition de ce tribunal les représentants des deux compétiteurs.

2. Le rôle des arbitres était nettement déterminé par l'article 69. Tl y avait à examiner les titres invoqués parles deux princes, et à attribuer à l'un ou à l'autre la qualité d'héritier légitime des anciens ducs de Bouillon. Les arbitres navaient pas d'autre mission ; il ne leur appartenait pas de donner a la difficulté une autre solution. Le compromis peut sans doute étendre les pouvoirs ordinaires des arbitres et leur accorder, par exemple, le droit d'amiable composition, comme cela a eu lieu dans un certain nombre d'affaires arbitrales de la seconde moitié du XTX^ siècle (1). Mais il est nécessaire qu'il y ait à cet égard une clause formelle dans le compromis : tel n'était pas le cas dans l'espèce.

Il en résulte que c'est à bon droit que la Commission arbitrale a repoussé les propositions du baron de Brokhausen, tendant à attribuer le duché de Bouillon au prince de Rohan, à charge pour lui de payer à l'amiral d'Auvergne une indemnité, à titre de légitime.

(l) Grande-Bretagne — Portugal, affaire de la baie de Delagoa, sentence du maréchal de Mac-Mahon du 2i juillet 1873 ; Finance — Pays-Bas, afTaircdc la Guyane, sentence de l'Empereur Alexandre III du 25 mai 1891, infrà, à leur date.

Page 1