‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 66 sur 183 · Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin · texte numérisé non relu

Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin

Art. 69. — S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité pour lui el ses successeurs, la souveraineté pleine el entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris ; et, sous ce rapport, elle sera réunie au Grand-Duché de Luxembourg- (6).

Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées cidessus, possédera en toute propriété ladite partie du duché, telle qu'elle Ta été

(1) Loc. cit.

(2) De Glercq, II, 546; de Martcns, N. R. II, 327.

(3) Ce rapport, annexé au protocole de la séance du 7 juin 1815, se trouve dans Angeberg, p. 1909-1911.

(4) Kliiber, IX, p. 164; Angeberg, p. 1352.

(5) De Glercq, II, 567; de Martens, N. R. II, 379.

(6) Par Tarticle l^'^ du traité conclu avec les alliés, à Paris, le 20 novembre 1815, la France renonça à la partie du duché de Bouillon ([ui lui avait été précédemment cédée. Un protocole, signé le même jour par les alliés, stipula que cette partie du duché serait réunie aux États du Roi des Pays-Bas (de Martens, R. S. VI, 669; Kliiber, IX. p. 226.)

par le dernierduc, sous la souveraineté de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg.

Celte décision sera })ortée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un parchacun des deux compétiteurs, elles autres, au nombre de trois, parles (]ours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que Télat de la guerre elles circonstances le permettront et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite j)artie du duché de Bouillon pour la restituer, ensemble le produit de celte administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral aura prononcé. Sa dite Majesté Tindemnisera de la perle des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable et, si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son litre.

La Commission arbitrale fut composée du baron de Binder, ministre d'Autriche ; du baron de Brokhausen, ministre d'Etat prussien ; du comte de Castelalfer, ministre du Roi de Sardaigne à la Cour de Prusse; de sir John ScAvell, pour l'amiral d'Auvergne ; et du comte de Fitte de Soucy, pour le prince de Rohan.

Les circonstances n'ayant pas permis sa réunion à Aix-la-Chapelle, elle tint ses séances à Leipzig, au début du mois de juin 1816. Elle prit connaissance des documents produits par les deux compétiteurs et rendit, à la date du 1^'' juillet 1816, la sentence suivante :

Sentence arbitrale du 1^"^ juillet 1816 (1).

En vertu du paragraphe 69 de l'acte final du Congrès de Vienne, qui porte les dispositions suivantes :

[Suit le texte rapporté ci-dessus].

Les membres de la Commission arbitrale s'élant réunis le l^ï" juillet 1816 pour émettre leurs votes, il en est résulté la série suivante:

Sir John Sewell a voté pour la remise pure et simple du duché à M. l'amiral d'Auvergne.

M. le baron de Binder a voté, dans le même sens, en faveur de M. le prince de Rohan, réunissant les droits de la naissance à ceux de la substitution de 1696.

(1) Kliiber, VIII, p. 250. — Le texte rapporté est tiré des protocoles de la Commission arbitrale. Il diffère un peu, surtout quant à ia forme, du texte qu'on trouve dans de Clercq, III, 41 ; dans de Martens, N. R. Il, 490; dans Angeberg, p. 1709 et même dans un autre passage de Kliiber, VI, p. 470.

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