TESSIN — URI
Affaire des péages de la vallée Levantine
Le Comité institué par le Congrès de Vienne pour les affaires de la Suisse eut à régler un grand nombre de questions territoriales et pécuniaires qui divisaient alors les petits Cantons. Parmi ces questions, se trouvait celle de la possession de la vallée Levantine ou Livinen. Ce territoire, situé sur le versant méridional de la montagne du Saint-Gothard, avait appartenu au Canton d'Uri depuis le XV® siècle jusqu'à l'époque de la révolution delà Suisse, en 1798. Mais l'acte de médiation de 1803 en avait attribué la possession au Canton, nouvellement créé, du Tessin. En 1814, le Canton d'Uri revendiquait devant le Congrès de Vienne la vallée Levantine, en se basant sur ses anciens droits et sur l'intérêt commercial et stratégique que devait offrir pour la Suisse la possession de ce territoire — traversé par la route de Saint-Gothard — par un Canton situé du côté des Alpes opposé àl'Italie (1). Le Canton du Tessin réclamait au contraire le maintien de son intégrité territoriale (2). Le Comité lui donna gain de cause. Mais, désireux de faire disparaître des mécontentements qui auraient pu troubler l'ordre en Suisse, il décida de requérir quiilques sacrifices des Cantons avantagés, en faveur des Cantons dont les revendications étaient rejetées (3). Les propositions du Comité, adoptées par le Congrès, furent consignées dans l'article 6 de la déclaration des puis-
(1) Mémoire présenté par le Canton d'Uri au Congrès de Vienne, annexe n» 5 au 3« protocole du Comité des affaires de la Suisse, du 30 novembre 1814 (Angeberg, Le Congrès de Vienne et les traités de i 815, p. 1930 et s.
(2) 4* protocole du Comité des affaires de la Suisse, du 2 décembre 1814 (Rlûber, Acten des Wiener Congresses, V, p. 211).
(3) Rapport général du Comité annexé au 10" protocole, du 16 janvier 1815 (Klûber, V, p. 269 et s. notamment p. 274 et 279.)
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sances au sujet de la Suisse du 20 mars 1815 (art. 81 de Tacte final du 9 juin 1815), ainsi conçu (Il :
Pour établir des compensations mutuelles, les Gantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall fourniront aux anciens Cantons de Schwitz, Unterwalden, Uri, Claris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale (mais principalement au premier objet) dans les dits Cantons. La qualité, le mode de paiement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit :
1. Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall fourniront aux Cantons de Schwitz, Unterwalden, Uri, Zug, Claris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de 500,000 livres de Suisse.
2. Chacun des premiers paiera l'intérêt de sa quote-part à raison de 5 p. 100 par an ; ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens fonds, à son choix.
3. La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.
4. Le Canton du Tessin paiera chaque année au Canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine. Une Commission nommée par la Diète veillera à l'exécution des dispositions précédentes.
C'est au sujet de cette dernière disposition de l'article 6 qu'allait surgir, entre les deux Cantons intéressés, un différend qui devait être tranché par voie d'arbitrage.
Dès le 21 avril 1815, le grand Conseil du Tessin, en approuvant la déclaration de Vienne du 20 mars précédent, formulait les réserves suivantes (2) :
a) Sous le nom de produit des péages doit s'entendre le produit net des dépenses et, en conséquence, du produit des péages de la vallée Levantine, doit être prélevée la somme nécessaire à l'entretien des routes dans ce territoire et à la perception des péages, et l'administration de ces derniers doit appartenir toujours au Canton du Tessin ;
b) la redevance annuelle imposée au Tessin doit être en tout temps rachetable moyen nant le paiement du capital correspondant, sur le pied de 100 pour 5.
Néanmoins, le 28 mai 1815, la Confédération helvétique donna son accession à la déclaration du Congrès de Vienne du 20 mars. Et, le 18 juillet, en exécution de l'article 6 précité, la Diète fédérale, réunie à Zurich, prit une résolution (3) dans laquelle, après avoir fixé la part contributive des Cantons débiteurs de la somme de 500,000 livres et la date du 28 mai 1815 comme point de départ de leur obligation, elle stipula ce qui suit :
(1) De Martens, N. R. II, 157 ; de Clercq, II, 456.
(2) AtUdelgran Consiglio del qantone Ticino, Bellinzona, 1902, V, p. 84-85.
(3) Kliiber, V, p. 326-328.
Art. 4, — La même date sera prise en considération pour le point de départ de l'obligation du Canton du Tessin vis-à-vis du Canton d'Uri, auquel celui-là doit annuellement payer la moitié du produit des péages de la vallée Levantine
j^i-l 5 — Pour exécuter toutes les sti[)ulations de la déclaration du Congrès en cette matière, ainsi que pour compléter la présente résolution, la Diète nommera une Commission de cinq membres, pris parmi les magistrats de trois Cantons n'ayant aucun intérêt dans rad'aire.
Art. 6. — Si l'exécution ou l'interprétation de l'obligation du paiement auCanton d'Uri de la moitié des péages donnait lieu à des diflîcuUés, cette Commission interposera ses bons offices ou bien, si les parties sont d'accord sur le compromis, elle prononcera une sentence, ou enfin, si les controverses persistaient, on s'en rapportera à la Diète.
Aussitôt après, la Diète désigna les membres de la Commission prévue par la résolution qui précède.
En ratifiant cette résolution, le Canton du Tessin formula de nouveau les réserves dont il avait accompagné précédemment son acceptation de la déclaration du 20 mars (1).
C'est sur ces bases qu'il essaya de s'entendre avec le Canton d'Uri, soit au sujet de la fixation de la première annuité, soit au sujet du rachat de la redevance. Mais le gouvernement d'Uri ne voulut pas entrer dans ces vues et, en juin 1816, il réclama le paiement de la moitié des péages perçus du 28 mai 1815 au 27 mai 1816, avec la seule déduction des frais de perception (2).
Le grand Conseil du Tessin, désireux de faire disparaître tout germe de dépendance extérieure d'une partie de son territoire vis-à-vis d'Uri, chargea le Conseil d'Etat du Canton de rouvrir les négociations en vue du rachat, en tenant compte des charges inhérentes au péage de la vallée Levantine, c'est-à-dire des dépenses de perception et d'entretien des routes en vue desquelles ce péage avait été anciennement institué. Dans le cas où une entente sur ces bases avec le Canton dUri n'aurait pas pu être obtenue, le Conseil d'Etat devait s'adresser à la Diète pour lui demander de trancher la controverse au moyen d'une décision rendue conformément au pacte fédéral. Il était, en attendant, autorisé à payer au Canton d'Uri la moitié du produit du péage pour l'année échue, déduction faite des charges précitées (3). Le Conseil d'Etat donna des instructions en ce sens aux députés du Canton à la Diète, à la date du 31 juillet 1816.
(1) Atti del gran Consiglio del cantone Ticino, V, p. 251-252.
(2) Atti del gran Consiglio del cantone Ticino, V, p. 866.
(3) Résolution du grand Conseil en date du 13 juillet 1816 {Atti, V, p. 586-587).
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Mais le conflit reçut une tout autre solution. Les députés du Tessin firent de nouvelles démarches auprès des députés d'Uri et, ces démarches n'ayant pas abouti à une entente au sujet du rachat de la redevance, au lieu de s'adresser à la Diète pour faire résoudre la question d'après la procédure fédérale, ainsi que le leur prescrivaient les instructions du gouvernement cantonal, ils tombèrent d'accord avec les représentants du Canton d'Uri pour soumettre directement le litige à la décision de la Commission déjà instituée par la Diète. Et la Commission, qui ne comptait alors que trois membres — les bourgmestres de Zurich et de Schaffhouse et l'avoyer de Lucerne — au lieu de cinq, accepta de se charger de cette mission.
La question litigieuse visait principalement le mode d'évaluation du produit du péage de la vallée Levantine dont la moitié devait être payée au Canton d'Uri. Les deux parties étaient d'accord pour admettre que, du produit brut, il fallait déduire les frais de perception des droits de péage. Le Canton du Tessin voulait qu'on en déduisît en outre les dépenses d'entretien des trois tronçons déroute du mont Piottino, de Stalvedro et de Biaschina. Le péage n'avait été établi, disaient ses représentants, que pour fournir les ressources nécessaires à l'entretien de ces trois tronçons de route, compris dans la vallée Levantine; tant que ces dépenses n'étaient pas couvertes, le produit du péage ne pouvait recevoir aucune autre afïectation, et spécialement appartenir pour moitié au Canton d'Uri. Les députés d'Uri répondaient qu'il n'y avait pas à tenir compte de l'origine et du but du péage, qu'on était en présence d'un texte formel qui prescrivait le partage du produit du péage par moitié, sans imposer une déduction pour dépenses d'entretien de routes et que, s'il pouvait en être autrement, le Canton d'Uri risquerait de voir disparaître en tout ou en partie l'indemnité que le Congrès de Vienne avait entendu lui assurer.
De plus, une autre question divisait les parties ; c'était celle du rachat de la redevance. Le Canton d'Uri avait jusque-là repoussé les ouvertures qui lui avaient été faites à cet égard par le Canton du Tessin, soit que les offres de ce dernier ne lui eussent pas paru suffisantes, soit qu'il ne voulût pas abandonner le droit qu'il tenait de la déclaration de 1815. Le Canton du Tessin estimait, au contraire, qu'il avait le droit de racheter son obligation et qu'à l'exercice de ce droit, le Canton d'Uri ne pouvait pas arbitrairement faire obstacle. 11 fondait cette opinion principalement sur ce que la déclaration du 20 mars avait accordé la faculté de rachat aux autres Cantons chargés d'obligations de même nature que
la sienne. Mais il ne semble pas que cette question ait été formellement soumise j)ar les députés des deux Cantons au jugement de la Commission.
Quoi qu'il en soit, après avoir entendu les arguments respectifs des députés, la Commission rendit, sans retard, sa sentence arbitrale, à la date du 15 août 1816. Ainsi, les négociations qui avaient précédé le compromis et toute la procédure n'avaient pas demandé plus de deux semaines.
IIT Sentence du 15 août 1815 (1).
Nous portons à la connaissance publique ce qui suit :
Attendu qu'une contestation s'est élevée entre les hauts Cantons d'Uri et du Tessin, sur la question de savoir si, dans le calcul de la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine qui, aux termes du § 4 de l'article VI de l'acte du Congrès de Vienne du 20 mars 1815 sur les affaires suisses, revient au Canton d'Uri, on doit déduire soit certains frais d'entretien de routes, soit les frais de perception ;
Et que les honorables ambassadeurs des deux Cantons d'Uri et du Tessin ont décidé de faire trancher cette question litigieuse par sentence arbitrale et se sont formellement adressés à cet effet à la Commission désignée par la Diète fédérale, le 18 juillet 1815, pour la solution des diiricultés relatives à l'article VI précité de l'acte du Congrès de Vienne et spécialement pour trancher par sentence arbitrale, au cas de soumission réciproque, les difficultés concernant les péages dans la vallée Levantine ;
Les soussignés, après avoir entendu et mûrement pesé les arguments et les objections contradictoirement développés par les honorables ambassadeurs des deux hauts Cantons, ont rendu — en leur qualité d'autorité compétente — la sentence arbitrale suivante :
Considérant que, pour la solution des difficultés élevées relativement au produit des péages dans la vallée Levantine, on doit, abstraction faite de tous rapports politiques et douaniers antérieurs, viser et accepter comme unique fondement juridique farticle VI de l'acte du Congrès de Vienne et spécialement le § i de ce texte, d'après lequel :
« Le Canton du Tessin paiera chaque année au Canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine ».
Art. I. — Par application de cet article les frais d'entretien des routes ne peuvent ni ne doivent d'aucune façon venir en déduction dans le calcul annuel de la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine accordée au haut Canton d'Uri.
Art. II. — En revanche — sans j)réjudice de la lettre delà disposition de l'acte
(1) Traduction de l'allemand, d'après le texte donné dans de Martens, N. R. IV, 207.
ArbitraceS. — I. 18
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du Congrès de Vienne — conformément à la nature des choses et à l'équité, le produit des péag-es revenant annuellement à ce haut Canton d'Uri doit pouvoir subir une réduction modérée pour frais de perception. Toutefois, afin qu'en aucun cas la juste mesure ne soit excédée, cette déduction ne sera jamais supérieure à 15 pour 100 du produit brut des péages.
Art. III. — Mais afin de prévenir radicalement toute mésintelligence à cet égard, il est instamment recommandé aux deux hauts Cantons d'Uri et du Tessin de s'entendre au plus tôt sur une somme annuelle fixe, calculée d'après les indications ci-dessus, pour tenir lieu de la moitié du produit des péages, ou Ijien sur le rachat de cette moitié.
En foi de quoi, la présente sentence arbitrale a été signée en bonne et due forme par nous et munie de nos sceaux.
Zurich, le 15 août 1816.
David de Wyss, bourgmestre du canton de Zurich ;
Vincent de Ruttimann, avoyer de la ville et de la République de Lucerne ;
B. Pfister, bourgmestre de Scbafîhouse.
La sentence fut aussitôt notifiée aux gouvernements intéressés. Le Conseil d'Etat du Tessin, surpris par une décision si inattendue, étonné que les députés du Canton eussent dépassé leurs instructions, informa le grand Conseil que la sentence ne pouvait avoir aucune valeur, puisqu'elle était intervenue à la suite d'un compromis que les représentants de Tune des parties n'avaient pas été autorisés à conclure (1). Le 27aoùt 1816, le grand Conseil ordonna à la députation du Canton de proposerde nouveau aux représentants d'Uri le rachat de la redevance moyennant le paiement d'une somme de 118,000 livres de Milan et, dans le cas où cette nouvelle négociation n'aboutirait pas rapidement, de déclarer à la Diète que le Canton du Tessin ne reconnaissait pas comme obligatoire la sentence du 15 août, mais réservait tous les droits qu'il tenait du pacte fédéral relativement à sa contestation avec le Canton d'Uri (2).
La nouvelle négociation échoua, mais la protestation du Tessin à la Diète ne se produisit pas. Les deux Cantons s'entendirent pour fixer la première annuité à la somme de 161 1/4 louis d'or (environ 4,998 livres) (3).
Le paiement de la redevance s'effectua sans trop de difTiculté jusqu'en 1833. Puis, par un accord intervenu à cette dernière date, le Tes-
(1) Message du Conseil d'État au grand Conseil, en date du 20 août 1S16 [Alti, \\ p. 1009).
(2) Alii, V, p. 682 à 685.
(3) Message du Conseil d'État au grand Conseil du Tessin, en date du 31 mai 1817 (Aili, VI, p. 162). — Nous devons la communication de ce document et de ceux indiqués dans les notes de la page suivante à rextrcme obligeance de M. Lardy, ministre de Suisse à Paris.
sin s'engagea à payer annuellement, pour une période de neuf ans, une somme fixe de 5,500 livres milanaises. Mais, à partir de 1842, le Canton d'Uri ne reçut plus, pendant trois années, aucun paiement. En juin 1845, il s'en plaignit à la Diète et menaça, pour le cas où le Tessin ne reprendrait pas le service de la redevance, de percevoir sur son propre territoire, au bureau de douane de lïospenthal, des droits correspondant à la moitié du péage qui lui revenait. Le Canton du Tessin répondit qu'il ne contestait pas les droits d'Uri, mais que des changements s'étaient produits, en fait et en droit, depuis 1815, en matière de péages, qui l'empêchaient de remplir ses anciens engagements; et la Diète ne réussit à prendre à cet égard aucune résolution (1).
Finalement, au commencement de 1846, les deux Cantons arrivèrent à une entente décisive : par un accord signé le 26 janvier 1846, ratifié par le Canton d'Uri le 16 juin, par celui du Tessin le 19 du même mois, et déposé à la Diète le 27 juillet suivant, le Tessin se libéra définitivement de son obligation, en payant au Canton d'Uri une somme de 227,000 livres, équivalant à 115,563 francs et 64 centimes (2).
(1) Repertorium der eidgenœssischeii Abschiede, 1814-1848, II, p. 629 et s., année 1845, p. 187.
(2) Repertorium der eidgenœssischen Abschiede, année 1846, p. 383.