CONDITIONS DES RÉCLAMATIONS (THÉORIE DES CLAIMS
auraient dû, s'appuyaiit sur VAct de 179 i-, écarter la réclamation de Rhoda Me Rae, qui reposait, dans son origine, sur une contravention à cette loi. Mais ce n'est pas aux commissaires mexicains qu'il appuirtenait, soit d'excipcr des lois américaines, soit de critiquer, en 18i'2, comme contraire au droit international, l'acte qu'ils avaient accueilli sans réserve en 1828. Seule l'Espagne, contre laquelle le manquement à la neutralité s'était produit, eût pu, si elle avait recouvré le Mexique, excipcr de ce manquement, pour se soustraire à l'obligation de payer la dette assuaiée par le Mexique. Ces principes posés, il est clair que la réclamation n'eût pas dii être soutenue par les commissaires américains, mais qu'admise par eux, elle eût mérité d'être accueillie par leurs collègues. Si cette réclamation, appuyée par les commissaires américains, fut écartée par les commissaires mexicains et, sans doute aussi (bien que sans motifs) par le surarbitre, ce fut uniquement parce que Rhoda Me Rae n'avait pas présenté sa réclamation, soit au département d'Etat, soit à l'agent diplomatique des États-Unis, avant la signature de la convention du M avril 1839, comme l'exigeait l'article 1er de cette même convention {Sentence du iO Juillet i84^l).
3. A/faire William A. Slacum. — Jane H. Slacum, exécutrice de William A. Slacum, réclame ^ 13,284, elles commissaires américains lui allouent $ 11,012 dans les circonstances suivantes : W. A. Slacum, citoyen des Etats-Unis, avait, en paiement de marchandises expédiées au Mexique, reçu d'un marchand d'Arispi, dans l'État de Sonora, plus de ^ 10,000 en bons émis par cet État, dans l'exercice de ses droits de souveraineté, sur la douane intérieure de Guaymas. C'était en 1835. Quelque temps après, sous le gouvernement centralisé qu'établit la nouvelle Constitution mexicaine (27 octobre 1835), l'État de Sonora perdait ses pouvoirs souverains et devenait partie constitutive de la République du Mexique. Mais, bien que la dette du Sonora tombât alors à la charge de l'État du Mexique, les difïïcultés financières issues de la révolte du Texas ne permirent pas d'acquitter les bons et, quand Jane H. Slacum les présenta devant la Commission mixte, les commissaires mexicains objectèrent :
Que la convention du II avril 1839 avait été conclue pour mettre un terme aux discussions, qui s'étaient élevées au regard des réclamations faites par des citoyens américains qui avaient souffert quelque injustice de la part des autorités mexicaines, soit dans leurs personnes, soit dans leur propriété ; que les demandes adressées au gouvernement mixicain au profit de certains fotictionnaires publics et autres créanciers du gouvernement ne pouvaient être incluses dans ces réclamations; que le cessionnaire ne pouvait acquérir par la cession plus de droit que le cédant; qu'en conséquence la présente demande n'était pas comprise dans le mot « réclamation », et que par conséquent la Commission mixte n'avait rien à allouer.
Le surarbitre s'appropria l'opinion mexicaine, dont les motifs l'avaient, suivant toute apparence, convaincu, bien qu'à cet égard il crût devoir garder, suivant sa coutume, un silence absolu (Sentence du 27 octobre iSAi).
Ainsi décidé encore, dans le même cas, parla Commission mixte (interne) de 1849 (1).
(1) V. Moore, op. cit., III, p. 2385
4. Affaire Bobinson. — Sophia M. M. Robinson réclamait $ 32,800 (intérêts compris) pour services rendus par son mari, le général Robinson, au Mexique, pour l'indépendance duquel il combattit en 1817. Les commissaires américains avaient admis telle quelle la déclaration. Les commissaires mexicains la rejettaient : la question était la même que dans Laffaire précédente ; les arguments se répétèrent, et la décision du surarbitre fut identique {Sentence du 23 février I8H).
b. Affaire Goodwin, Clark et Qie . — Les réclamants demandent et les commissaires américains leur accordent $25,932, pour dommages causés par manque d'exécution de certains contrats de la part du gouvernement du Mexique : rejeté comme en dehors des termes de la convention, qui prévoit les dommages causés par Facte ou le manque d'agir de la puissance publique, mais non par l'inexécution pure et simple des contrats de la personne morale {Sentence du 25 février I8SI) (1).
Ainsi se précise le sens du mot réclamation {daim), dans les compromis, relativement à la compétence arbitrale des Commissions mixtes, b. — Rejet pour raisons de fond.
1. Affaire du liberty. — Le navire avait été saisi par les autorités mexicaines et abandonné par son capitaine (2). Walter-R. Jones et F. Olmsteas, au nom de VOld Atlantic Insurance Company, réclament des dommages-intérêts : leur réclamation est rejetée {Sentence du ^2 Juin 184-1).
2. Affaire du brick robert-wilson. — L'Union Insurance Company, de New- York, ré-ilamait au gouvernement mexicain la somme payée par la Compagnie au propriétaire du brick, saisi et condamné, en 1833, par les autorités mexicaines.
Les commissaires américains soutenaient : 1" qu'en refusant de communiquer à la personne désignée par la Cour supérieure de New-York une copie de certaines pièces du procès contre le brick, les autorités mexicaines avaient privé la Compagnie des moyens de prouver que la confiscation avait été prononcée, parce que le commerce dans lequel le brick était engagé était prohibé, ce qui avait amené la condamnation de la Compagnie à payer Tassurance; 2» que la confiscation du navire n'était pas justifiable.
Les commissaires mexicains prétendaient : 1° que les tribunaux mexicains n'avaient de communi'cation à faire qu'aux parties, qui plaidaient devant eux ; 2° que la confiscation avait été prononcée conformément à la loi mexicaine.
Le surarbitre rejeta la réclamation {Sentence du 27 octobre 1841).
3. Affaire du brick MARY. — Un commerçant de Philadelphie, William Richardson, réclame $ 24,010 dans les conditions suivantes. En 1831, il envoie le brick Mary de La Havane à Tampico. Le 12 mars 1837, la cargaison est saisie et condamnée comme prohibée. Mais aucune observation n'est faite, à la douane de Tampico, pour le manifeste et les autres papiers du navire qui sont reçus com-
(l; Cpr. suprà. Affaires décidées par les commissaires, p. 461.
(2) Sur l'abandon par le capitaine, cpr. Affaire du sçhooner Peter D. Vroom, suprà. p. 461,
CABOTAGE ET MANIFESTE : AFFAIRE DU ^fARY Ail
rae rég-Liliers. Le 29 mars 1837, le navire quitte Tam[)ico pour Tabasco, sans cargaison, hors quelques peaux el quelques espèces, avec treize passagers. En cours de route, il touche à Vera-Cruz pour faire des vivres et débarquer tous ses passagers, sauf un. Puis il arrive à Tabasco, le 10 avril. Le collecteur du port lui en refuse Tentrée et lui ordonne de reprendre la mer, })Our la raison que le voyage de Tampico à Tabasco est un voyage de commerce côtier, prohibé par les lois fiscales du Mexique, qui défendent le cabotage aux navires étrangers. Le brick fait voile de Tampico vers Campéche, où une procédure judiciaire est ouverte ; les officiers de la douane, invoquant la prohibition du cabotage au commerce étranger, lui défendent de charger ; mais sur appel, et de Lavis de Lattorney général, le juge du district admet la légalité du voyage de Tampico à Tabasco, le fait pour un navire étranger d'aller de port en port chercher une cargaison de bois, produit du pays, ne constituant pas le cabotage. Le brick charge à Campéche le bois à des conditions moins bonnes qu'à Tampico : il se retarde et manque un emploi qui Lattendait à La Havane. Perte : $ 4,822. Cependant le brick chargé de bois repart pour La Havane, puis le 15 juin 1837 retourne de La Havane à Tampico, où il arrive le 24 du même mois. Le manifeste et les autres pièces d'usage sont présentées et reçues par les autorités du port, sans difficultés. Mais comme, le 21 août, le brick se prépare à repartir, les autorités lui refusent sa patente, sous prétexte que le manifeste sous lequel il est venu de La Havane n'est pas en triple exemplaire, scellé et certifié par le consul mexicain, ou, à défaut, par le collecteur des douanes du port du départ, conformément au décret mexicain du 4 octobre 1836 sur les douanes. Une peine de $ 500 frappe le capitaine pour son infraction au règlement dans le voyage actuel ; une autre peine de $ 500 le frappe pour la même infraction dans le voyage précédent, et, pour le paiement de ces deux amendes de $ 500 chacune, le brick est vendu: d'où réclamation de sa valeur et du fret, qui aurait pu être gagné, si le navire n'avait pas été saisi.
Devant la Commission mixte, le réclamant invoque : que sans doute une nation a le droit de prescrire les termes et conditions auxquels les navires des puissances amies peuvent entrer dans ses ports pour faire le commerce, mais que ces termes et conditions doivent être conformes aux usages de l'intercourse commerciale entre nations, et spécialement susceptibles d'être observés par ceux auxquels ils prétendent s'appliquer ; que toute taxe, toute réglementation qui impose aux vaisseaux amis des conditions sans lesquelles ils ont été longtemps admis, et qui ne sont pas seulement anormales, extraordinaires, mais inapplicables, ne doivent pas être vues avec faveur, alors qu'elles tendent virtuellement à prohiber le commerce auquel elles s'appliquent ; que, d'autre part, le gouvernement, qui pose une telle règle, est responsable pour tout défaut ou toute irrégularité dans sa mise à exécution, et que cette responsabilité doit être déterminée d'autant plus sévèrement que la mesure tend davantage à décevoir et à vexer le commerçant de bonne foi ; que le manque d'un consul ou vice-consul du Mexique à La Havane, qui n'avait pas permis de satisfaire au règlement de 1836, n était pas la faute des États-Unis, mais du Mexique; que ni les États-Unis, ni le Mexique ne pouvaient autoriser le collecteur de La Havane, qui s'y refusait,
à certifier le manifeste ; et qu'à supposer même que le règlement en question eût rendu le collecteur capable de contrôler le commerce fait de La Havane aux porls mexicains, il n'aurait pu exercer ce contrôle sur les vaisseaux des États-Unis, sans violer sinon la lettre au moins Tesprit du traité de commerce de 1831 ; qu'enfin, le fait qu'à sa première visite à Tampico le navire avait été autorisé à entrer, à faire le commerce, à prendre sa patente et à partir, sans aucune autre formalité, l'autorisait à entrer dans un autre port de la même contrée, de la même manière et dans les mêmes termes ; que, d'ailleurs, le décret du 4 octobre 1830 prévoyait, à la première infraction, une amende de ^ 500 à $ 2,000, et, à la seconde, la saisie du navire, de sorte que l'exigence simultanée de deux peines, de $ 500 chacune, Tune pour le premier voyage à Tampico, l'autre pour le second, était illégale.
Quant aux transactions faites tant à Tabasco qu'à Campêche, il était si absurde de prétendre que l'arrivée du brick avait un rapport quelconque avec le commerce côtier, et l'opinion du fiscal (attorney gênerai), ainsi que la décision de la Cour, étaient si absolues et si explicites qu'il ne devait être permis à personne de douter du droit du réclamant à des dommages-intérêts, pour retard, supplément de dépenses, différence des prix de chargement entre Tabasco et Campêche fret perdu à La Havane, à cause du retard. (1)
Les commissaires américains adjugeaient au réclamant : 1° la somme de $4,734.95, àtitre d'indemnité pour le dommage subien conséquencede lafermeture, par les autorités mexicaines, au brick Mary, du port de Tabasco; 2» la somme de $ 12,699.94, à titre de dommages-intérêts, pour les pertes subies en conséquence de la peine de $ 1,000, imposée au capitaine, pour défaut de production, dans le manifeste, du certificat requis par le décret mexicain du 4 octobre 1836, et en couséquence de la vente du brick Mary y faite par les autorités mexicaines pour recouvrer le montant de ladite peine que le capitaine du brick avait refusé de payer; 3° l'intérêt à 5 p. cent des deux susdites sommes, à partir du 23 août 1837; et 4» $ 119.38, pour frais de poursuite de la présente réclamation.
En ce sens, les commissaires américains invoquaient : 1° que le refus du capitaine du port de Tabasco d'en permettre l'accès au Mary était illégal ; 2° que le règlement n'émanait pas du pouvoir législatif du Mexique, et qu'étant un pur ordre de l'exécutif, il était, en tant qu'il créait une peine, nul et sans valeur ; 3° que, comme le gouvernement mexicain avait négligé de placer à la Havane un agent consulaire pour donner les certificats requis, la faute, si c'en était une, de ne pas s'être conformé au règlement (à supposer qu'il fût légal) était imputable au gouvernement mexicain ; 4o que le règlement du 4 octobre 1836 était nul et de nu effet vis-à-vis des citoyens des États-Unis, comme non conforme aux stipulations contractuelles, alors existantes, entre les deux gouvernements ; 5» que, même à supposer que le capitaine fût soumis aux pénalités en question, les autorités mexicaines n'avaient pas le droit de détenir le navire ; et 6» que le défaut d'application de la loi et le manque de tout avertissement au capitaine dans le premier voyage l'absolvaient de sa négligence dans le second.
(1) Exposé des avocats de M. W. Richardson, MM. van Ness et Dickins, à M. Webster, Sen. Exec. Doc, 320, 27 Gong., 2 sess., p. 79 et s.