‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 89 sur 183 · TOTAL · texte numérisé non relu

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Contre S 1,586,745.86 de réclamations adjugées par le surarbitre, il y avait: S 1,864,939.56 de réclamations qui, soumises trop tard au surarbitre, et S 3,296,837.05 de réclamations qui, soumises trop tard à la Commission, restaient en souffrance.

La masse des affaires non-solutionnées étaitconsidérable tant parleur

chiffre que par leur importance au fond et surtout par leur nombre. Elles comprenaient de petites créances très sympathiques, de pauvres gens sans ressources, parmi lesquelles les quarante et quelques réclamations particulières dont l'ensemble composait l'affaire, retournée sans solution, du JuliuS'Cœssir. Aussi l'opinion publique fut-elle très-sévère pour les commissaires et pour le surarbitre. Auxcommissaires,elle reprochait leur lenteur à s'organiser, leur perte de temps à de pures questions de procédure, leurs hésitations à statuer sur leur propre compétence, leur retard à l'instruction de certaines affaires, dont un grand nombre ne furent adressées au surarbitre que le dernier mois et plusieurs même le dernier jour. Au surarbitre, elle reprochait l'arrêt de ses fonctions en même temps que les commissaires, sa non-résidence à Washington, siège de la Commission, pendant toute la durée de celle-ci, la futilité des prétextes pour lesquels il lui renvoyait une affaire, par exemple pour défaut de traduction d'une pièce que les commissaires américains avaient cru, pressés par le temps, pouvoir lire dans le texte espagnol, enfin et surtout le défaut de motifs de ses sentences (1). La Commission n'était pas encore réunie, le compromis définitif n'était même pas encore signé que, dès le 26 mai 1838, certains intéressés protestaient contre la complication qui devait, suivant eux, résulter du renvoi de leurs réclamations à l'arbitrage d'un souverain ami, des difficultés de sa désignation, des lenteurs de son examen, de la nécessité d'agir vite et de traiter directement (2). La Commission avait à peine commencé ses travaux que, déjà, certains réclamants se plaignaient de la résidence du surarbitre, le baron Rœnne, à New- Brunswick, dans l'Etat de New-Jersey, et non pas à Washington, comme l'exigeait l'article 7 de la convention, ou encore accusaient le surarbitre de se référer aux principes de la loi mexicaine quand, d'après le compro' mis, il devait statuer d'après le droit des gens ; d'accorder 5 p. cent d'intérêt, tandis que, pour les bons du trésor mexicain, admis en paiement des condamnations prononcées, le compromis lui-même prévoyait 8 p. cent; de décharger le gouvernement du Mexique de toute indemnité, quand les commissaires mexicains en avaient alloué une et que le débat ne portait devant lui que sur le différend des commissaires, c'està-dire sur la différence de leurs allocations (3). Ce ne sont d'abord que

(1) Aussi, par une résolution du 2 mars 18i2, le Sénat demandait-il au département d'Etat communication de la correspondance, d'où sa publication, Sen. Exec. Doc, 320, 27 Gong., 2 sess.

(2) Aaron Leggett, un des réclamants à M, Forsyth, secrétaire d'État, 26 mai 1838, dans Sen. Exec. Doc, 320, 27 Gong., 2 sess., p. 7.

(3) G. -P. van Ness et F. Dickins, agents des réclamants, à M. Forsyth, ibid., p. 14, 17 et 20.

des protestations isolées, bientôt ce sont des protestations collectives; ce ne sont d'abord que des réclamations, ce sont bientôt des articulations en due forme. Le 18 décembre 1841, un certain nombre de réclamants, W.-S. Parrott, John Baldwin, l'agent de John Kennedy et de E.-F.White (affaire de VUrsulsi), l'agent de James O'Flaherty (affaire du William Turner) , l'agent de Cyrus Sibly (affaire de VIndustry) , l'agent de Thomas Powell (affaire de VEscambia,), remettent au secrétaire d'Etat Webster une longue lettre dans laquelle ils relèvent jusqu'à huit chefs de nullité de la Commission (1), tels que défaut de serment des commissaires mexicains, non-réception de leurs lettres de créance par le gouvernement américain, caractère double et nécessairement équivoque de leurs titres de juges et de parties. Après la clôture de la la Commission (25 février 1842), les récriminations deviennent plus aiguës, plus pressantes (2). Tous ceux dont les affaires revenaient non décidées par le surarbitre se plaignaient qu'il eût cru devoir terminer ses pouvoirs le même jour que les commissaires, sans en avoir préalablement donné notification, soit aux commissaires, soit aux parties. « Estil un mot dans le compromis, disaient-ils (3), qui l'invite à résigner ses fonctions au même terme que les commissaires »? Et encore : <.<. N'était-il pas plutôt dans l'intentiondutraité de renvoyer au surarbitre tous les cas sur lesquels des dissentiments s'étaient élevés, à la clôture de la session »? « Les réclamants sont lésés, ajoutaient-ils, sans que ce soit leur faute », Les représentants des 55 réclamants, propriétaires, chargeurs, officiers, matelots, passagers des schooners Julius-Cdesctr, Champion, Louisiana, Escscmbidi, Superior, dont les demandes avaient été simplement retournées aux commissaires, protestent contre ce déni de justice et, dans cette protestation, se font l'écho de rumeurs qui, depuis quelque temps, couraient tant sur la communication au surarbitre de pièces secrètes que sur le refus du gouvernement mexicain de communiquer les documents de langue espagnole où se trouvait la preuve du bien fondé des prétentions américaines. Les réclamants dont les droits n'avaient pas été reconnus demandaient au département d'Etat de déclarer nulle et caduque toute la procédure (4). Mais le gouvernement des Etats-Unis ne pouvait que difficilement entrer dans cette voie : les défauts d'un compromis trop peu précis étaient de son fait, et dans plus

(1) Lettre de plusieurs réclamants à M. Webster, Sen. Exec. Doc. ,320, 27 Gong., 2 sess., p. 22.

(2) V. notamment une réclamation du 6 mars 1842. Sen. Exec. Doc, 320, 27 Gong., 2, sess., p. 42.

(3) Ibid., p. 44.

(4) L'agent Causten au secrétaire d'État Webster, 18 mars 1842, ibid., p. 48.

d'un reproche (ceux de lenteurs, de communication de pièces secrètes), les commissaires américains eux-mêmes se trouvaient impliqués. Mieux valait tenir la procédure pour valable quant aux réclamations jugées et, quant aux récla nations renvoyées sanssolution par le surarbitre, ouvrir sur-le-champ des négociations nouvelles.

Mais deux difficultés en paralysaient l'effort : la pauvreté des finances mexicaines et la question du Texas.

La pauvreté pécuniaire du Mexique rend nécessaire une nouvelle convention pour 1 exécution des condamnations prononcées par la Commission mixte. liC 30 janvier 1843, M. M. Waddy Thompson, pour les Etats-Unis, Bocanegra et Gorostiza, pour le Mexique, signent un arrangement (1) par lequel, au 30 avril suivant, le gouvernement mexicain s'engage à payei tous les intérêts en retard des sommes adjugées par la Commission, et, dans les cinq ans, par versements égaux, tous les trois mois, le principal et l'intérêt courant de ces condamnations, soit en or, soit en aigent, à Mexico, entre les mains de la personne autorisée par les Etats-l nis à les recevoir; comme garantie, le Mexique donne tous ses impôt ; directs, sans cependant restreindre à ce fonds de garantie les droits de poursuite des Etats-Unis; enfin, à chaque paiement, le gouvernemc nt mexicain doit ajouter 2 1/2 p. cent pour transport d'argent et autres charges. L'article 6 de la convention du 30 janvier 1843 prévoit qu'une convention ultérieure sera passée pour le règlement de « toutes les réclamations du gouvernement et des citoyens des Etats- Unis contre la République du Mexique » ainsi que « du gouvernement et des citoyens du Mexique contre les États-Unis ». Le Mexique, aux réclamation ; des citoyens des Etats-Unis, mêle ainsi celles du gouvernement du Mexique contre les Etats-Unis.

Contre le ; Etats-Unis, le Mexique , dans l'affaire du Texas, a accumulé les griefs : grief de reconnaissance hâtive, grief d'envoi d'hommes, de fournitures detroupes et, d'une façon générale, de violation des devoirs de la neutralité (2). En 1843, la rumeur court de l'annexion du Texas parles Etats-Unis, et le secrétaire d'Etat du Mexique, Bocanegra, prévient le ministre des États-Unis, M. Thompson, que le Mexique, le cas échéant, s'y opposera par la force (3). Mais, désireux d'éviter une

(1) Convention du 30 janvier 1843, ratifiée à Washington, le 29 mars 1843, Davis, Treaiies, p. 680.

(2) Le secrétaire d'État mexicain Bocanegra développe ces griefs dans une circulaire aux représentants des puissances européennes V. les griefs mexicains et la réponse de Webster, 8 et 13 juillet 1842, dans Webster, Works, VI, p. 441 et s.

(3) Hoiise of Bepres., Exec. Doc, 2, 28 Cong , 1 sess., p. 26.

COMMISSION MIXTE DE \VASH[NftTON : RÉSULTATS ET SUITES 507

guerre que ses finances ne lui permettent pas, le Mexique fait tous ses efforts pour introduire la question du Texas dans l'arbitrage. Les Etats- Unis font tous les leurs pour l'en exclure. M. Upsliur, successeur de Webster, prie M. Thompson de limiter aux réclamations des citoyens le traité nouveau. Le Mexique s'y refuse. Les négociations engagées par M. Thompson, avec M. Bocanegra et M. Trigueros, ministre des finances, aboutissent à la convention du 20 novembre 1843 (1). Cette convention prévoit deux procédures séparées, l'une (art. 1"), pour les réclamations des citoyens du Mexique contre les Etats-Unis et, réciproquement, des citoyens des Etats-Unis contre le Mexique « qui, pour quelque cause que ce fût, n'auraient pas été soumises, considérées ou définitivement décidées par les commissaires, ni par le surarbitre » en vertu de la convention de 1839; l'autre (art. 15), pour les réclamations des deux gouvernements, l'un contre l'autre. Pour les réclamations des particuliers et pour celles des gouvernements, la procédure est à deux degrés: au premier degré, une Commission de quatre membres , nommés deux par le Mexique, deux par les Etats-Unis ; au second degré, un arbitre, le Roi des Belges (art. 5) (2). Mais, tandis qu'en cas d'accord ou de majorité des commissaires sur les réclamations des particuliers, la sentence est immédiatement exécutoire, pour les réclamations des Etats, elle est soumise aux deux gouvernements à fin d'acceptation ou de rejet, et, dans le cas de rejet, soumise à l'arbitre; puis, tandis que, pour les réclamations des particuliers, l'arbitre ne connaît que des points de dissentiment des commissaires, en cas de réclamations d'Etat, c'est l'ensemble de l'affaire qui vient devant lui. Malgré ces précautions, les stipulations relatives aux réclamations gouvernementales déplaisent aux Etats-Unis, qui trouvent ces questions trop politiques pour faire l'objet d'un arbitrage. Le Sénat ratifie le traité, mais en l'amendant: à Mexico, qui devait être le siège de la nouvelle Commission, il substitue Washington ; il limite les « réclamations et plaintes » prévues par le traité aux réclamations pécuniaires, ce qui écarte de l'arbitrage cette même question du Texas que le Mexique veut y faire entrer. A la convention ainsi amendée, le gouvernement mexicain refuse à son tour toute ratification.

Le traité tombe et les difficultés continuent.

Du 30 avril 1843 au 30 janvier 1844, le Mexique fait des paiements réguliers, mais l'argent du dernier versement n'est obtenu qu'au moyen d'emprunts forcés. Le terme du 30 avril 1844 reste impayé. Le gouver-

(1) De Martens, N. R. G. XIV, 38.

(2) House, Exec. Doc, 158, 2 Gong., 2 sess.

nement mexicain, non seulement n'exécute pas ses condamnations antérieures, mais encore recommence ses vexations, il prétend interdire tout commerce de détail aux étrangers et fermer tous ses ports du Nord. M. Thompson et le secrétaire d'État Upshur maintiennent que ces actes sont une violation des traités (1). La question du Texas se précipite. Le 12 avril 1844, le secrétaire d'État Calhoun passe avec les commissaires du Texas (Henderson, van Zandt) un traité d'annexion (2) dont le Sénat décline la ratification. Mais, le 3 mars 1845, une résolution conjointe des deux Chambres pour l'admission du Texas dans l'Union (3) est approuvée par le Président et devient loi. Le Texas y donne son assentiment le 4 juillet (4). Dès le 10 mars, le ministre du Mexique Almonte avait quitté Washington, et, peu de temps après, le ministre des États-Unis quittait Mexico.

Pourtant, un dernier effort de négociati'on fut tenté. En octobre 1845, le Mexique consentait à recevoir un plénipotentiaire spécial, M. Slidell. Au cours des nouvelles négociations, M. Slidell reprit la question des réclamations non décidées par la Commission mixte de 1839 et privées de toute solution par la non ratification de la convention du 20 novembre 1843, ainsi que des réclamations arbitrées, mais non acquittées, contrairement à la convention du 30 janvier 1843 (5). Mais le gouvernement mexicain ne voulait l'entendre que sur la question du Texas. Le 11 mai 1846, le Président Polk annonçait, dans son message, que les troupes mexicaines avaient passé le Rio Grande, que le sang américain avait coulé sur la terre américaine et que la guerre existait du fait du Mexique (6). Deux jours après, les États-Unis publiaient leur déclaration de guerre (7).

Cette guerre était désirée par les États-Unis pour leur expansion vers le Sud et vers l'Ouest : au Sud, les États-Unis convoitaient le Texas ; à l'Ouest, ils ambitionnaient le Nouveau-Mexique et la Californie, pour prendre une façade sur le Pacifique, où le seulement de YAstoria, ne leur donnait encore qu'un jour étroit (8). Les citoyens américains, lésés par le Mexique, réclamaient des indemnités. L'État américain, guidé par

(1) Ho use, Exec. Doc, n° 2, 28 Gong., 1 sess., p. 31-40.

(2) De Martens, N. R. G. VI, 378.

(3) Résolution du Congrès du l" mars 1845, dans de Martens, N. R. G. VIII, 117.

(4) De Martens, N. R. G. VIII, 119.

(5) Hoiisti, Exec. Doc, 196, 29 Gong., 1 sess., p. 19-30.

(6) Ripley, History of the war of Mexico, 2 vol., New-York, 1849.

(7) De Martens, N. R. G. IX, 166.

(8) J. M. Callahan, America in the Far East.

le sentiment de ses véritables intérêts, désirait des territoires. Par un Act du 10 août 1846 (1), le Congrès vota $ 320,000 pour payer aux créanciers du Mexique les 4^ et 5® termes dûs en vertu de l'arrangement du 30 janvier 1843. C'était le prélude de la substitution fiscale des Etats-Unis au Mexique vis-à-vis des réclamants, moyennant la décharge totale du Mexique vis-à-vis des citoyens américains, et la cession par le Mexique, au traité de Guadalupe-Hidalgo, du 2 février 1848, de la Californie, en même temps que la reconnaissance de l'annexion du Texas. Bien que le traité fût incorrectement passé par le plénipotentiaire américain, Trist, après le retrait de ses pleins pouvoirs, le Président Polk transmit au Sénat le traité (2), qui fut ratifié le 10 mars 1848, par trente-huit voix sur quarante, avec quelques amendements acceptés par le Mexique. Le 30 avril 1848, les ratiflcations définitives s'échangeaient. Le Mexique payait en territoires sa défaite et ses dettes.

Traité du 2 février i 848 [S). Art. 12. — En considération de l'extension acquise par les frontières des É.-U, telles qu'elles sont définies dans l'article 5 du présent traité, le gouvernement des É.-U. s'eng-age à payer à celui de la R. du M. la somme de quinze millions de dollars.

Immédiatement après que ce traité aura été dûment ratifié parle gouvernement de la R, du M., la somme de trois millions de dollars sera payée audit gouvernement par celui des É.-U. dans la ville de Mexico en monnaie d'or ou d'argent du Mexique. Les douze autres millions de dollars seront payés dans la même ville et en la même monnaie par versements annuels de trois millions de dollars avec intérêt au taux de six pour cent par an. Cet intérêt commencera à courir sur la somme entière de douze raillions du jour de la ratification du présent traité par le gouvernement mexicain, et le premier de ces versements sera fait à l'expiration d'une année, à partir de ce même jour. Avec chaque versement annuel, qui deviendra dû, sera payé l'intérêt afférent à ce même versement.

Art. 13. — Les É.-U. s'engagent, en outre, à assurer et à payer aux réclamants toutes les sommes qui leur sont actuellement ou pourront dans l'avenir leur être dues, à raison des réclamations déjà liquidées et décidées contre la R. du M., en vertu des conventions arrêtées séparément entre les deux Républiques, le il avril 1839 et le 30 janvier 1843; de sorte que la R. du M. sera totalement exempte, à l'avenir, detoute dépensequelconque au sujet de cesdites réclamations.

Art, 14. — De plus les É.-U. déchargent la R. du M. de toutes les réclamations des citoyens des É.-U. non actuellement décidées contre le gouvernement mexicain, et produites avant la date de la signature de ce traité ; laquelle décharge

(1) Statutesat Large, IX, p. 94.

(2)Sen. Exec. Doc, 52, 30 Gong., 1 sess.

(3) Davis, Treaties,p. 642 (texte anglais); de Martens, N. R. G. XIV, 7 (texte anglais et texte espagnol) ; La Fontaine, p. 23 (texte anglais).

sera définitive et perpétuelle, que lesdites réclamations soient repoussées ou approuvées par la Commission nommée en vertu de l'article suivant, et quel que soit le total des réclamations approuvées.

Art. 15. — Les É.-U., exonérant le M. de toute demande au sujet des réclamations de leurs citoyens mentionnées dans l'article précédent et les considérant comme entièrement et pour toujours annulées, quel qu'en soit le montant, s'engagent à accorder à leurs citoyens le dédommagement nécessaire, mais seulement pour un total qui n'excédera pas trois millions et un quart de dollars. Pour examiner le principe et le quantum de ces réclamations, une Commission sera nommée par le gouvernement des É,-U., Commission dont les sentences seront définitives et sans appel, pourvu qu'en décidant sur la validité de chaque réclamation, la Commission se guide et gouverne par les principes et les règles de décision prescrites dans le premier et le cinquième article de la convention non ratifiée, conclue dans la ville de Mexico, le 20 novembre 1843, et en aucun cas une sentence ne devra être rendue en faveur d'une réclamation à laquelle ces principes et ces règles ne s'appliqueraient pas (1).

Si, dans l'opinion de ladite Commission ou des réclamants, des livres, registres ou documents quelconques en la possession ou au pouvoir du gouvernement de la R. du M. étaient jugés nécessaires pour la juste décision de ces réclamations, les commissaires ou les réclamants parleur entremise pourront, dans tel laps de temps que le Congrès déterminera, faire, pour leur communication, une demande par écrit au ministre mexicain des affaires étrangères, auquel elle sera transmise par le secrétaire d'État des É.-U. ; et le gouvernement mexicain s'engage à faire remettre, dès qu'il lui sera possible, après la réception de cette demande, tous livres, registres, documents quelconques ainsi spécifiés, qui seront en sa possession ou son pouvoir (ou des copies ou extraits authentiques), audit secrétaire d'État qui les transmettra sur-le-champ à ladite Commission. Mais aucune demande de ce genre ne sera faite par ou à la requête d'aucun réclamant, jusqu'à ce que les faits, dont il attend par ces livres, registres ou documents la preuve, aient été avancés sous serment ou solennelle affirmation.

En exécution de cette convention, un Act du 29 juillet 1848 (2) ordonna le paiement des réclamations américaines, liquidées, mais non soldées, en vertu des conventions de 1839 et de 1843; puis un Act du 3 mars 1849 (3) autorisa le Président à nommer, d'après l'avis et avec le consentement du Sénat, une Commission chargée d'examiner lesréclamations pendantes contre le Mexique et d'y faire droit. La Commission interne, prévue

(1) La Commission prévue par le traité du 20 novembre 1843 recevait pour règle (art. 2) de se guider daprès les principes de droit et de justice, la loi des nations et les traités

des deux Républiques et d'examiner à nouveau (art. 5) les affaires non solutionnées par l'arbitre.

(2) Stalutes at Large, IX, p. 265.

(3) Stalutes at Large, IX, p. 393.

parcety4ciet composée de MM. Evans et Paine, s(> réunit à Washington pour examiner ces réclamations. Elle solutionna les affaires que le surarbitre avait laissées en souffrance (1).

Pour arriver à la pleine exécution du compromis de 1839, une guerre, puis une nouvelle Commission (interne) avaient été nécessaires. Mais, dans le traité de Guadalupe-Hidalgo, les deux p.nrties n'en affirmaient pas moins leurs intentions pacifiques et leur conCance dans l'arbitrage :

Traité du 2 février 184-8. — Art. 21. — Si malheureusement quelque différend s'élevait dans la suite entre les gouvernements des deux Républiques, soit pour l'interprétation de quelqu'une des stipulations de ce traité, soit pour toute autre cause, au sujet des relations politiques ou commerciales les deux nations, lesdits gouvernements de ces nations se promettent l'un à l'autre qu'ils chercheront de la manière la plus sincère et la plus vive à régler les diffén nds ainsi produits, et à maintenir l'état actuel de paix et d'amitié dans lequel les tleux pays se placent ; employant, dans ce but, des représentations mutuelles et les négociations pacifiques. Et si, par ces moyens, ils ne pouvaient arriver à un arrangement, il ne sera pas fait usage, néanmoins, de représailles, d'agression ou d'hostilités, de quelque genre que ce soit, par une République contre l'autre, jusqu'à ce que le gouvernement de celle qui se croira lésée ait mûrement pesé dans un esprit de paix et de bon voisinage s'il ne serait pas mieux que ce différend fût réglé par l'arbitrage de commissaires nommés par chaque partie, ou par celui d'une nation amie. Et si ce procédé est proposé par l'une des deux parties, l'autre devra y accéder, à moins qu'il ne soit jugé complètement incompatible avec la nature du différend ou les circonstances du cas.

Après l'insuccès arbitral de 1842, et la nécessité d'une (^'Ommission mixte interne, pour achever le jugement des réclamations non solutionnées par le surarbitre, après le refus de confier à l'arbitrag.^ la question du Texas, et la guerre, qui s'en était suivie, de nouvelles espérances arbitrales s'éveillaient encore.

(1) Pour l'histoire de la Commission (interne) de 1849-51, V. Moore, International arbitralions, II, p. 1252-1286. Dans cette Commission, tous les cas restés en souffrapce et quelques autres trouvèrent une solution, généralement favorable. Les commissaires, tous américains, delà Commission interne de 1849 ne se considérèrent pas comme liés par les décisions des commissaires américains de la Commission mixte de 1842, car, juridiquement, elles n'avaient pas l'autorité de la chose jugée; mais, moralement, il était difficile, même à de nouveaux commissaires, de juger, contre les Etats-Unis, dans la Commission interne, autrement qu'ils ne l'avaient fait, contre le Mexique, dans la Commission mixte: et c'est en effet dans le même sens que les commissaires américains de 1840-42, que, presque toujours, statuèrent les commissaires américains de 1849-51.

Affaire de Portendick

Le territoire de Portendick, au Sénégal, fut cédé par la Grande-Bretagne à la France à la paix de Versailles :

Traité de Versailles du 3 septembre 1783 (1). — Art. 9. — Le Roi de la Grande-Bretagne cède en toute propriété et garantit à la S. M. T. G. la l'ivière de Sénégal et ses dépendances, avec les forts Saint-Louis, Podor, Galam, Arguin et Portendick. Et S. M. B. restitue à la France Tîle de Gorée, laquelle sera rendue dans l'état où elle se trouvait lorsque la conquête en a été faite.

Mais cette cession n'était faite que moyennant la réserve suivante :

Art. 11. — Quant à la traite de la gomme, les Anglais auront la liberté de la faire depuis l'embouchure de la rivière de Saint-Jean jusqu'à la baie et fort de Portendick inclusivement : bien entendu qu'ils ne pourront faire dans ladite rivière de Saint-Jean, sur la côte, ainsi que dans la baie de Portendick, aucun établissement permanent de quelque nature qu'il puisse être.

Au cours des guerres du premier Empire, la France dut abandonner à la Grande-Bretagne ses colonies du Sénégal, mais elle en recouvra la possession, en vertu de l'article 8 du traité de paix de Paris du 30 mai 1814, qui lui restitua « les colonies, pêcheries, factoreries et établissements » possédés par elle au l^"" janvier 1792 (2).

La colonie du Sénégal, dont Portendick est une dépendance, était alors limitée, vers l'intérieur, par deux races indigènes. Sur la rive gauche du fleuve, des nègres occupaient le royaume de Walo ; sur la rive droite, étaient des Maures Trarzas, qui fréquentaient la côte de Portendick, pour y vendre aux marchands anglais et français la gomme de l'intérieur, et dont l'humeur belliqueuse constituait une cause perma-

(1) De Clercq, XV, 117 ; de Martens, R. TI, 462.

(2) De Clercq, II, 414 ; de Martens, N. R. II, 1, 13.

AFFAIRE DE PORTENDICK - 513

nente de troubles. Pendant longtemps, ils avaient été maîtres du royaume nègre de Walo ; en 1829, après une guerre de cinq ans, la France venait de soustraire ce royaume à la domination des Maures Trarzas qu'elle avait obligés, par traité, à demeurer désormais exclusivement sur la rive droite du Sénégal. Mais les Trarzas n'ayant pas respecté le traité, la guerre reprit en 1833. Chassés de la rive gauche, battus sur la rive droite, mais toujours en armes, les Maures exaspéraient par leur résistance les autorités françaises du Sénégal. Plusieurs faits, signalés dans les documents diplomatiques (1), convainquirent le gouverneur de cette colonie que la résistance prolongée des Maures tenait aux fournitures d'armes et de munitions de guerre que leur faisaient les trafiquants anglais de la gomme de Portendick. Pour y mettre bon ordre, le brick de guerre français le Dunois vint à Portendick, le 8 juillet 1834. On était alors en pleine saison du commerce delà gomme, et Portendick, en droit, territoire français, était, en fait, occupé par les Trarzas. Le Dunois trouva deux navires anglais, le Governor Temple et ITndustry, ancrés dans la baie, commerçant avec le camp maure sur lequel flottait le pavillon britannique.) Le commandant du brick français fît aussitôt savoir à ces navires qu'ilè n'avaient pas le droit de commercer à Portendick à l'ancre et les pria d'appareiller, car ils devaient se borner à faire, sous voiles, le commerce de la gomme. Sur leur refus d'obéir (2), il conduisit le Governor Temple, le 9 juillet, à Saint-Louis, puis, revenant à Portendick, le 19 du même mois, il dirigea VIndustry sur l'ile de Gorée. Un troisième navire anglais, le Matchless, avait auparavant débarqué sa cargaison et quitté Portendick, en y laissant pour la surveiller l'adjoint du subrécargue, qui, s'étant trouvé par hasard à bord de l'Industry au moment de l'expulsion de ce navire, dut abandonner à la discrétion des Maures la cargaison du Mcitchless et ses effets personnels.

Le gouverneur anglais de la Gambie protesta près du gouverneur français du Sénégal contre les procédés du Dunois qu'il taxa d'illégaux et de contraires aux traités (3). Le gouverneur du Sénégal, craignant de s'être trop avancé dans la voie de la répression, demanda des instruc-

(1) Lettre de Tamiral de Rigny, ministre de la marine et des colonies, à lord Granville, ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, 26 octobre 1834, Br. and F. St. Pap., XXIII, p. 550.

(2) Correspondance échangée entre le commandant du brick le Dunois et le capitaine du Governor Temple Br. and F. St. Pap., XXIIl, p. 547-349.

(3) Lettre du lieutenant gouverneur de Bathurst en Gambie au gouverneur du Sénégal, 17 juillet 1834, Br. and F. St. Pap., XXIII, p. 546.

Arbitrages. — I. 33

tions au ministre de la marine et des colonies. En attendant, il autorisa les deux navires anglais à reprendre leur commerce avec Portendick ; ce qu'ils firent aussitôt : le Gooernor Temple le 31 juillet. etVIndustry, le 3 août.

Cependant la guerre continuait et les mesures dont il vient d'être question ne paraissaient pas avoir intimidé les marchands anglais dans leur commerce de contrebande avec les Maures. Le gouverneur du Sénégal estima qu'il fallait se montrer plus énergique et, conformément à l'autorisation que lui en avait donnée le ministre de la marine et des colonies, il déclara, le 17 janvier 1835, la côte de Barbarie, à partir de la rivière de Saint-Jean jusques et y compris la baie de Portendick, en état de blocus, à compter du 15 février suivant. La déclaration de blocus, longuement motivée par les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouvait la colonie du Sénégal, portait, dans son article 2, interdiction pour tout navire, étranger ou français, de trafiquer, vendre ou acheter à Portendick, pendant la durée du blocus, et stipulait, dans son article 3, « que les bâtiments étrangers qui auraient cherché à forcer le blocus seraient, s'ils étaient anglais, conduits à la disposition de M. le gouverneur de Sainte-Marie (de Bathurst, en Gambie), pour être statué à leur égard suivant sa justice ; s'ils appartenaient à d'autres nations, ils seraient mis sous séquestre, attendu les distances, et traités comme tels ; il en serait de même des bâtiments anglais, en cas de récidive » (1).

Cette déclaration fut aussitôt notifiée aux gouverneurs anglais de la Gambie et de Sierra-Leone, qui en accusèrent réception au gouverneur du Sénégal, Tun, le 24 janvier, l'autre, le 4 février 1835, en protestant tous deux tant contre la légalité que contre l'opportunité de la mesure: d'une part, la liberté du commerce, stipulée par l'article 11 du traité de 1783, en faveur des Anglais, sur la côte mise en état de blocus, rendait la mesure illégale en tant que prise sans le consentement du gouvernement- britannique; d'autre part, le fait que la côte bloquée n'appartenait pas auxTrarzas, et, de plus, que l'arrêt du commerce anglais sur la côte de Portendick ne devait pas empêcher les Maures de continuer à se ravitailler par la rivière du Sénégal rendait la mesure inopportune (2). S'adressant au Colonisil Office, le gouverneur de la Gambie croyait pouvoir ajouter que le principal objet de la déclaration de blocus était d'assurer aux Français le monopole du commerce de la gomme.

(1) Le texte de cette déclaration dans les Br. and F. SI. Pap., XXIII, p. 558-559.

(2) Lettre du lieutenant gouverneur de Bathurst au gouverneur du Sénégal, 24 janvier 1835, Br. and F. St. Pap., XXIII, p. 559-561.

AFFAIRE DE PORTÈNDICK. 515

au détriment des Anglais (1): espérance annoncée dès la fin de 1834, à Saint-Louis, par les statuts d'une société française, qui prévoyaient l'abaissement du prix de la gomme, dans le cas où la baie de Portendick pourrait être fermée, et déjà réalisée par la concentration du commerce de la gomme à l'escale du Ooq, pendant la guerre.

Le blocus devait commencer le 15 février.

Dès la veille, deux vaisseaux de guerre français, la corvette Bordelaise et le brick Gazelle, trouvaient dans la baie de Portendick le navire de commerce anglais VElisa, trafiquant avec un camp maure établi sur le rivage. La Bordelaise canonna le camp maure et somma de se retirer VEliSci, qui, refusant de s'en aller, fut expulsée le lendemain, 15 février, sans avoir eu le temps d'embarquer sa gomme en retour de la cargaison, en grande partie d'armes, qu'elle avait débarquée.

Plus tard, deux autres navires anglais, le Prince Oscar et le Matchless^ partis de Londres le 2 mars, dans l'ignorance du blocus, qui n'avait pas été notifié directement au gouvernement britannique, se présentèrent devant Portendick, le 9 avril 1835, et furent repoussés par l'escadre bloquante.

Cependant la discussion des mesures prises en 1834, puis en 1835 contre le commerce anglais était portée des colonies à la métropole. Le gouvernement britannique consultait l'avocat du Roi, qui lui déclarait illégal le blocus de Portendick (2), puis, fort de cet avis, adressait une réclamation en règle au gouvernement français. Dans une longue note communiquée, en mai 1835, par l'ambassadeur anglais au duc de Broglie, alors président du Conseil des ministres, lord Palmerston examine successivement les mesures prises en 1834 et en 1835. Les premières sont, à son avis, basées sur une fausse interprétation de l'article 1 1 du traité de 1783 : le fait de jeter l'ancre dans la baie de Portendick pour commercer avec les indigènes ne constitue pas un « établissement permanent y> de la nature de ceux interdits par le traité. Quant au blocus de 1835, il est incontestablement illégal, car, de deux choses l'une, ou bien il constitue une opération de guerre faite par un belligérant contre le territoire de l'ennemi, ou bien c'est une simple mesure de police muni-

(1) Dépêche du lieutenant gouverneur de Bathurst à lord Aberdeen, 21 mars 1835, Br. and F. St. Pap., XXIIl, p. 551 et s.

(2) Consultation de l'avocat du Roi, M. John Dodson, 23 mars 1835, Br. and F. St. Pap., XXIII, p. 563. L'avocat du Roi concluait à l'illégalité du blocus, en se basant sur ce que « les Trarzas étaient les seuls ennemis de la France et qu'il n'y avait pas d'hostilités avec les autres tribus indigènes qui habitaient ou fréquentaient cette partie de l'Afrique ».

cipale prise par le souverain en vue de fermer une partie de son territoire au commerce étranger. La première hypothèse est inadmissible, car la côte bloquée n'est ni habitée, ni même occupée par les Trarzas ; c'est un territoire désert que fréquentent pendant la saison du commerce de la gomme un grand nombre de tribus, parmi lesquelles, se trouvent, entre bien d'autres, les Trarzas ; il ne suffit pasquelaFrance soiten guerre avec eux pour avoir le droit d'interdire le commerce que les Anglais font sur ce territoire, en vertu des traités, avec d'autres indigènes. Reste donc l'autre hypothèse : le blocus établi comme mesure de police municipale nécessitée par des circonstances exceptionnellement urgentes. Mais, ainsi apprécié, le blocus, pour être légal, doit, dans son exercice, se combiner avec le respect de la clause du traité de 1783 : il ne peut s'appliquer que dans la mesure où il est commandé par la nécessité ; l'interdiction de commerce, qui en résulte, doit se limiter au trafic des articles hostiles, mais en même temps s'étendre partout où les ennemis de la France peuvent être secourus, c'est-à-dire aussi bien sur la rivière du Sénégal que sur la côte de Portendick. Or, tout autres ont été les conditions du blocus de 1835 : établi beaucoup plus contre le commerce étranger que contre les ennemis de la France, il n'a été appliqué qu'à Portendick, et pour y aboutir à l'interruption totale du trafic, même innocent. On est ainsi porté à penser que la mesure n'a été prise que pour se débarrasser d'un droit que le traité de 1 783 accorde aux Anglais : car il est très curieux de constater que les limites du blocus sont justement celles que le traité de 1783 donne à la liberté du commerce en faveur des Anglais. Lord Palmerston déclarait, en terminant, que le gouvernement britannique se réservait le droit de faire valoir les demandes d'indemnité que pourraient avoir à formuler les marchands anglais, et demandait au gouvernement français la suspension du blocus (1).

Le duc de Broglie répondit en communiquant une note de l'amiral Duperré, ministre de la marine et des colonies, qui examinait un à un les points soulevés par la note anglaise. L'amiral Duperré disait d'abord, quant aux mesures prises en 1834, que les autorités du Sénégal avaient restreint l'exercice du droit de commerce des Anglais dans des limites peut-être trop étroites, et qu'il avait déjà donné des instructions au gouverneur de la colonie pour suivre à l'avenir une interprétation plus large du traité de 1783. Mais ces instructions ne s'appliquaient qu'au temps de paix, non au temps de guerre, qui suspendait toutes les stipulations incompatibles avec le soin de la défense. Aussi bien la léga-

(1) V. le texte de la note de lord Palmerston, du 19 mai 1835, dans les Br. and F. St. Php., XXIII, p. 563-5G8.

AFFAIRE DE PORTENDICK 517

lité du blocus ne pouvait pas être discutée. Tout d'abord le territoire de Portendick était un territoire français sur lequel les Maures Trarzas seuls paraissaient être établis. Il suffisait donc qu'il fût certain que les ennemis de la France étaient ravitaillés de ce côté, — et cela n'était pas douteux, — pour que le souverain territorial eût le droit de fermer la côte de Portendick au commerce du dehors. Sans doute, le blocus établi dans ces conditions apparaissait comme une mesure de police locale imposée parla nécessité, sans doute aussi; cette mesure devait avoir pour limites la nécessité même sur laquelle elle était basée ; elle ne devait donc avoir d'autre effet que d'interdire le commerce des armes et des munitions de guerre ; et le gouvernement français ne lui en eût pas donné d'autre s'il lui avait paru possible de laisser, sans inconvénients, subsister le commerce innocent; mais cela n'était pas possible : en effet, si les autorités françaises s'étaient bornées à la visite des navires venant à Portendick pour rechercher, saisir et confisquer la contrebande de guerre, elles auraient a fortiori conservé le droit de continuer les hostilités contre les Maures, à l'effet de les déloger d'un territoire français et finalement de les soumettre; mais dans ce cas la présence de navires venant trafiquer à Portendick aurait donné lieu à des difficultés et à des collisions graves, car comment aurait-on pu garantir la personne et les biens des étrangers sur la côte où se seraient poursuivies les opérations de la guerre? (1)

Le gouvernement français refusait, en conséquence, d'accorder la suspension pure et simple du blocus, demandée par le gouvernement britannique. Mais quelque temps après, d'accord avec ce dernier, il résolut de substituer au blocus le droit de visite à bord des navires anglais et de leurs embarcations, devant Portendick, en se réservant formellement la faculté d'user de tous les droits de la guerre contre les Trarzas et, par conséquent, de les poursuivre et de les combattre au moyen de ses bâtiments de guerre et de ses troupes, à la côte de Portendick, dans Tintérieur du désert, enfin partout où ils se présenteraient. Dans ces conditions, le blocus fut levé le 14 août 1835 (2j. Mais la guerre touchait à sa fin. Quelques jours après, le 30 août, la paix avec les Trarzas était conclue.

L'année suivante s'engageait entre les Cabinets de Londres et de Paris une longue correspondance au sujet des demandes d'indemnités for-

(1) V. le texte de la note de ramiral Duperré, du 27 mai 1835, dans les Br. and F. St. Pap., XXIII, p. 570-573.

[1) V . les négociations qui ont précédé cette mesure et le texte de la déclaration du gouverneur du Sénégal, qui Ta ordonnée, dans les Br. and F. St. Pap., XXIII, p. 574 à 587.

mées par les commerçants anglais, qui se prétendaient lésés par les mesures dont il vient d'être question.

Cette correspondance devait durer près de six ans.

Le \[) décembre 1836, l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, lord Granville, remettait au ministre des affaires étrangères, comte Mole, la liste des réclamations des commerçants anglais.

Formées par MM. Redman, Fosler et Smith, et Harrison, ces réclamations étaient basées sur une double série de préjudices, les uns soufferts avant et les autres après le blocus, pour lesquels les réclamants demandaient des indemnités dont le total atteignait, sans compter les intérêts, la somme de 2,223,755 francs :

Préjudices soufferts avant le blocus:

1° Expulsion et détention pendant 22 jours du- Governor Temple; loyer du navire; un voyage manqué; indemnité pour un homme de l'équipage laissé, après l'expulsion, à Portendick, puis resté neuf jours prisonnier à bord de YIndustry (Foster et Smith).

2° Expulsion et détention pendant 14 jours de VIndustry ; retard dans l'expédition de sa cargaison à Londres ; second voyage fait trop tard à Portendick; injure faite à son subrécargue (Harrison).

30 Perte de la cargaison du Matchless et des effets personnels de l'adjoint de son subrécargue (Redman).

Préjudices soufferts pendant le blocus:

1" Perte de la cargaison de VElisa laissée à Portendick (Redman).

2° Renvoi du Matchless et du Prince Oscar (Redman).

30 Voyages projetés et non réalisés par les navires Chance, Marmion et Meta (Redman).

40 Marchandises chargées sur les navires Gambia et Columbine à destination de Portendick, transportées, en février 1835, à Bathurst, où elles ont été avariées (Foster et Smith).

5° Marchandises vendues à Portendick en 1836, alors qu'elles devaient l'être en 1835 (Foster et Smith).

6* Marchandises destinées à Portendick et non vendues (Harrison).

1° Bénéfices manques sur des marchandises qui auraient pu être achetées à Portendick en 1835 (Harrison) (1).

Le gouvernement français soumit ces réclamations à l'examen du Comité consultatif du contentieux du département des affaires étrangères. Le rapport présenté parle Comité (2) examinait successivement les faits

(1) V, pour le détail et les chiffres de ces différentes réclamations, Br. and F. St. Pap., XXVII, p. 1229 et 1243.

(2) Le Comité était composé de MM. Rossi, professeur de droit des gens à la Faculté de droit de Paris, président, le marquis de Gabriac, ancien ambassadeur, rapporteur, du Buzet, chef du bureau du contentieux au ministère des affaires étrangères, le vicomte Siméon, et Jules Bessières, député. Le rapport du Comité est donné in extenso dans les Br. and F. St. Pap., XXVII, p. 1238 à 1255.

AFFAIRE DE PORTENDICK 519

de l'affaire, les réclamations anglaises et les arguments invoqués à l'appui.

A la légalité des mesures adoptées à Portendick,on fait, disait-il, trois objections: Tune de géographie, la seconde de droit, la troisième défait.

En premier lieu, les réclamants soutenaient que le territoire de Portendick n'était pas habité par les Trarzas, mais cette assertion était démentie par les renseignements recueillis par le Comité, notamment par l'enquête faite au Sénégal en septembre 1835.

Le second point était de savoir si l'article 1 1 du traité de 1783 s'opposait à toute restriction du commerce anglais à Portendick.Le Comité répondait que le traité de 1783 ne peut pas mettre en échec le droit de conservation du souverain territorial : s'il en était autrement, si, par exemple, l'article 11 pouvait interdire le blocus de Portendick et laisser les communications libres, même entemps deguerre,ce serait la stipulation même de la ruine du Sénégal. On objectait, il est vrai, que les nécessités de la guerre ne donnaient pas à la France, à Portendick, le droit de blocus, mais seulement le droit de visite ; que, même le droit de blocus admis en principe, l'exercice en était irrégulier, faute de notification au gouvernement britannique, et qu'en tout cas, l'expulsion de Portendick des navires le Governor Temple et VIndustry, avant toute déclaration de blocus, expulsion basée sur une interprétation erronée du traité de 1783, donnait droit à indemnité. A ces trois objections, le Comité répondit que le droit de visite était insuffisant pour les raisons indiquées dans la note précitée de l'amiral Duperré (1) ; que le blocus avait été notifié aux gouverneurs de la Gambie et de Sierra-Leone, que la nouvelle de sa déclaration avait pu arriver à Londres le 2 mars — époque du départ des navires MâtcJiless et Prince Oscar — que la pratique anglaise était en ce sens, puisque des blocus avaient été établis, dans les mêmes conditions sans notification diplomatique préalable, par les forces britanniques, en 1814 en Amérique et en 1826 en Afrique, et enfin que les circonstances de la guerre, qui suspendaient l'application de l'article 11 du traité de 1783, autorisaient la France à expulser de la baie de Porlendickles navires anglais ravitaillant les Maures d'une manière temporaire ou permanente, non seulement au titre du blocus, mais encore au titre supérieur d'exercice de la souveraineté.

Sur le troisième point, les réclamants alléguaient que le blocus, effectué dans l'intérêt privé des marchands français, n'était pas utile à la terminaison de la guerre : le Comité répondait qu'il n'y avait pas à se pré-

Ci) Suprà, p. 517.

occuper des bénéfices qu'avaient pu réaliser certains commerçants français, tant qu'il n'était pas établi que cette perspective avait entraîné la décision des autorités françaises, et que l'utilité du blocus était incontestable, car, grâce à lui, la guerre, qui durait depuis fort longtemps, avait pu être arrêtée six mois après la fermeture de Portendick au commerce anglais.

Le 8 août 1837, le comte Mole communiquait ces conclusions à l'ambassadeur anglais, en ajoutant que le gouvernement français se rangeait à l'avis du Comité, dont il lui transmettait le rapport (1).

Ce rapport provoquaun mémoire en réponse des réclamants anglais (2) , qui, soumis au Comité français, donna lieu à un nouveau rapport (3), qui de la part de MM. Redman, Poster et Smith et Harrison, provoqua, à son tour, une nouvelle réponse (4).

Tous ces documents reprenaient la discussion antérieure, en insistaient particulièrement sur la question de géographie ; les réclamants anglais soutenaient que les Maures Trarzas n'occupaient pas le territoire de Portendick, et le Comité français maintenait l'affirmation contraire. On y rencontrait un élément de discussion nouveau. Le premier mémoire anglais, se basant sur les termes de l'article 8 du traité du 30 mai 1814, qui restituait à la France « les colonies, pêcheries, factoreries et établissements » possédés par elle au l^'' janvier 1792, soutenait que la France n'avait pas recouvré la possession de la côte de Portendick, puisque c'était un territoire désert qui ne rentrait dans aucune des quatre dénominations mentionnées dans le traité. A quoi le second rapport du Comité français répondait qu'il était bizarre d'invoquer l'article 11 du traité de 1783, sur le droit de commerce des Anglais à Portendick, tout en ayant la prétention de considérer comme abrogé l'article 9 de ce traité, par lequel la Grande-Bretagne avait cédé à la France ce même territoire de Portendick; que, si le traité de 1814 avait restitué à la France ce qu'elle possédait en Afrique avant 1792, il fallait bien, pour déterminer ces possessions, appliquer les traités antérieurs à cette date et, par conséquent, le traité de 1783; et enfln, que s'il pouvait y avoir doute sur les parties de ce traité remises en vigueur en 1814, ce doute

(1) Br. and F. St. Pap., XXVII, p. 1236.

(2) Mémoire de MM. Redman, Foster et SmiLli et Harrison, présenté à lord Palmerston en décembre 1837 et communiqué au gouvernement français en février 1838, dans les Br. and F. St. Pap., XXVII, p. 1258-1281.

(3) Nouveau rapport du Comité consultatif du contentieux comnmniqué par le comte Mole à l'ambassadeur anglais en août 1838, dans les Br. and F. St. Pnp., XXVII, p. 1283-93.

(i) Réplique de MM Redman, Foster et Smith et Harrison, adressée à lord Palmerston en mars 1839, dans les Br. and F. St. Pap., XXVII, p. 1295 à 1299.

AFFAIRE DE PORTENDICK 521

devait porter moins sur l'article 9 que sur l'article 11, qui stipulait au droit de la France sur Portendick une restriction sur laquelle le traité de 1814 demeurait absolument muet.

La discussion menaçait de s'éterniser, quand, en août 1839, lord Palmerston émit l'idée, aussitôt acceptée par le gouvernement français, de réunir une Commission mixte chargée de rechercher les moyens de mettre fin au différend (1). La Commission mixte fut constituée en avril 1840 (2), mais elle n'aboutit à aucune solution. Ses travaux ne furent pas consignés dans des procès-verbaux ; on n'en connaît la marche et l'esprit que par la correspondance échangée entre les commissaires. Dans un premier document communiqué, le 12 août 1841 (3), à leurs collègues français, les commissaires britanniques retraçaient l'œuvre des conférences précédemment tenues et discutaient quelques-uns des points contestés. Les commissaires français répondirent par un autre document (i), auquel les représentants de la Grande-Bretagne répliquèrent en octobre 18U (5). Dans cette correspondance, chacune des deux parties gardait entièrement ses positions antérieures, reproduisant dans la discussion les arguments invoqués dans les précédents documents. On y trouvait cependant quelques développements nouveaux sur le défaut de notification diplomatique du blocus de 1835 et sur la légalité même de cette opération.

Sur le premier point, les commissaires français disaient qu'ils regrettaient, comme leurs collègues anglais, que pareille notification n'eût pas eu lieu, mais que cependant on ne pouvait pas en faire un grief sérieux au gouvernement français, puisque ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de prévenir l'Angleterre d'une opération, dont il recommandait l'emploi au gouverneur de sa colonie du Sénégal, mais dont l'existence et l'époque étaient encore incertaines pour lui. A quoi les commissaires anglais répondaient que, du moment que le ministre de la marine et des colonies ordonnait au gouvernement du Sénégal de recourir, le cas échéant, au blocus de Portendick, rien ne pouvait dispenser le gouvernement français de porter ce fait à la connaissance du gouvernement britannique.

(1) Br. and F. St. Pap., XXX, p. 581 et s.

(2) La Commission était composée de MM. Bulwei* et Rothery, de la part de la Grande-Bretagne, le marquis de Gabriac et Ducos, de la part de la France {Br. and F.

SI. Pap., XXX, p. 583 et 586). M. Ducos fut remplacé plus tard par M. Dumon {ibid., p. 605).

(3) Br. and F. St. Pap., XXX, p. 607 à Ô13.

(4) Br. and F. St. Pap., XXX, p. 613-618.

(5) Br. and F. St. Pap., XXX, p. 619-649.

Sur le second point, les commissaires français ayant invoqué une fois de plus l'argument d'après lequel le droit de commerce des Anglais à Portendick, quelque respectable qu'il fût, était néanmoins subordonné au droit de conservation de la France, les commissaires anglais répliquaient que l'argument était, en principe, fondé, mais que c'était une plaisanterie de vouloir l'appliquer à une guerre provoquée par la France dans un sentiment d'ambition personnelle, et où elle n'était exposée à aucun danger, d'autant que, s'il pouvait en être ainsi, la Grande-Bretagne n'aurait plus à Portendick qu'une faculté dont l'exercice dépendrait du bon plaisir de la France.

Cependant, tout en maintenant leurs revendications, les commissaires britanniques disaient, dans leur réplique, que si la France accordait à l'amiable une indemnité pour les réclamations antérieures au blocus, ils étaient autorisés par leur gouvernement à proposer de faire décider toutes les autres par une tierce puissance, par exemple la Prusse.

La réponse du gouverment français fut donnée, après plus d'une année par l'intermédiaire de ses représentants à la Commission mixte, qui, malgré l'interruption de ses travaux, n'avait pourtant pas été dissoute. Dans une note du 4 novembre 1842, les commissaires français répétèrent à leurs collègues anglais, en réponse à leur note du 4 octobre 1841 (1), que la France était souveraine de la côte de Portendick et que l'exercice de son droit de souveraineté ne pouvait pas être mis en échec parla liberté de commerce accordée aux Anglais par le traité de 1783 ; qu'un belligérant a parfaitement le droit de bloquer son propre territoire lorsqu'il est occupé par l'ennemi ; qu'en fait, dans l'affaire de Portendick, l'expression de fermeture de la baie eût peut-être été plus exacte que celle de blocus, mais que le droit maritime de la France reconnaît la validité des blocus locaux établis par les chefs militaires au nom de leur gouvernement, avant même qu'ils soient officiellement notifiés aux gouvernements neutres, sans toutefois admettre que les navires arrêtés par l'escadre bloquante puissent être confisqués, même au cas où ils auraient quitté leur pays après que la nouvelle du blocus y serait parvenue.

Les commissaires français ajoutaient que leur gouvernement acceptait la proposition d'arbitrage, aux conditions suivantes : 1"* que le droit de souveraineté de la France sur Portendick et, spécialement, la faculté qui lui appartenait de fermer la baie lorsqu'elle était en

(1) Br. and Fr. St. Pap., XXXV, p. 1053 à 1063.

AFFAIRE DE PORTENDICK 523

guerre avec les Trarzas ne seraient pas soumis au jugement de l'arbitre ; 2° que l'arbitrage porterait sur la totalité des réclamations anglaises, sans distinction entre celles qui se rattachaient aux événements antérieurs au blocus et les autres ; 3" que, étant donné qu'il y avait exagération ou tout au moins incertitude sur le montant des indemnités réclamées, l'arbitre prononcerait seulement sur la question de savoir s'il y avait lieu ou non à indemnité, réservant dans ce dernier cas la fixation du dommage à une Commission de liquidation composée d'un nombre égal de commissaires anglais et français, auxquels serait adjoint un commissaire prussien, pour, en cas de besoin, les départager ; 4° enfin que la sentence arbitrale ne contiendrait rien qui pût affecter le droit maritime de la France en matière de blocus.

Le gouvernement anglais accepta ces réserves et déclara qu'il en ferait de semblables pour son propre compte (I). C'est dans cet esprit que les deuxparties signèrent le compromis suivant.

Déclaration du 14 novembre 1842 (2).

Les mesures adoptées par le gouvernement français en 1834 et 1835, sur la côte de Portendick, pendant la guerre qu'il avait à soutenir contre les Maures Trarzas, ont amené, de la part des négociants anglais qui faisaient sur cette côte le commerce de la gomme, de nombreuses et pressantes réclamations. Ces réclamations ont donné lieu, de 1836 à 1840, entre le gouvernement français et le gouvernement britannique, à des correspondances et à des discussions prolongées, sans que les deux gouvernements soient parvenus à s'entendre. En 1840, des commissaires ont été nommés de part et d'autre, pour examiner les dites réclamations et chercher les moyens de mettre fin au différend dont elles étaient la cause. Or ces commissaires n'ayant pu arriver à aucun arrangement, le gouvernement britannique a proposé de soumettre cette affaire à l'arbitrage de S. M. le Roi de Prusse; et le gouvernement français, voulant donner une preuve des sentiments d'équité qui l'animent, et portant aux lumières et à la haute impartialité de S. M. le Roi de Prusse une pleine confiance, a adhéré à cette proposition, en déclarant toutefois que la décision arbitrale à intervenir, quelles qu'en doivent être la nature et la forme, ne saurait à ses yeux, même par voie d'induction, porter aucune atteinte aux principes qu'il a invariablement professés en matière de blocus et de droit maritime, non plus qu'aux droits inhérents à la souveraineté qu'il a toujours soutenu lui apparnir, d'après les termes des traités, sur la côte de Portendick. De même le gouvernement britannique déclare que cette décision de l'arbitre, quelle qu'elle soit, ne

(1) Br. and F. Si. Pap., XXXIV, p. 1064 et 1068.

(2) De Cleicq, IV, 658 ; de Martens, N. R. G. III,

sera pas à ses yeux considérée, même par voie d'induction, comme portant atteinte à aucun des droits qu'il a réclamés, ni à aucun des principes qu'il a maintenus.

Les deux g-ouvernements sont alors convenus de soumettre à Texamende S. M. le Roi de Prusse la totalité des réclamations présentées dans cette affaire par des sujets britanniques, et de prier S. M. de vouloir bien se prononcer comme arbitre sur la question de savoir si, par suite des mesures et des circonstances qui ont précédé, accompagné, ou suivi l'établissement et la notification du blocus de la côte de Portendick, en 1834 et 1835, un préjudice réel a été indûment apporté à tels ou tels sujets de S. M. B., exerçant sur ladite côte un trafic régulier et légitime, et si la France est équitablement tenue de payer, à telle ou telle classe desdits réclamants, des indemnités à raison de ce préjudice.

Si, comme les deux gouvernements l'espèrent, S M. le Roi de Prusse veut bien accepter l'arbitrage qu'ils désirent remettre entre ses mains, communication lui sera donnée de toutes les dépêches, notes et autres pièces qui ont été échangées dans cette affaire entre les deux gouvernements ; et S. M. recevra également tous les renseignements qu'elle demandera et tous ceux que l'un ou l'autre gouvernement croira avoir besoin de placer sous ses yeux.

Les deux gouvernements s'engagent en outre réciproquement à accepter la décision arbitrale de S. M. le Roi de Prusse et ses conséquences; et si, d'après cette décision, il est déclaré qu'une indemnité est due à telle ou telle classe de réclamants anglais, des commissaires liquidateurs, l'un français, l'autre anglais, lesquels seront départagés, au besoin, par un commissaire surarbitre prussien, seront chargés d'appliquer la dite décision aux réclamations individuelles qui ont été présentées par des sujets britanniques, et régleront la somme qui devra être allouée pour chaque réclamation comprise dans les classes de réclamations ^auxquelles l'arbitre aura déclaré qu'une indemnité devait être allouée.

En foi de quoi, nous ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères de S. M. le Roi des Français, et nous, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande près S. M. le Roi des Français, dûment autorisés par nos souverains respectifs, avons signé la présente déclaration, et y avons apposé nos cachets.

Fait en double à Paris, le 14 novembre 1842.

GuiZOT. — COWLEY.

Le 6 décembre, les comtes Bresson et Westmorland, ministres de France et d'Angleterre en Prusse, transmirent cette déclaration au Cabinet de Berlin, en l'accompagnant d'une note identique dans laquelle ils priaient le baron de Bulow, ministre des affaires étrangères de Prusse, de vouloir bien leur faire connaître la détermination du Roi par rapport à l'acceptation si vivement désirée de cet arbitrage (1). Le 13 décembre, le baron de Biilow annonçait aux représentants anglais et français que

(1) V. le texte de cette note identique dans de Martens, Causes célèbres du droit des gens, V, p. 332.

AFFAIRE DE PORTENDIGK 525

son souverain consentait à se prononcer comme arbitre dans la question (1).

Le 13 avril 1843, les comtes Bresson et Westmorland remirent au Cabinet de Berlin les documents de l'affaire (2), sur lesquels l'arbitre rendit sa sentence le 30 novembre 1843.

Sentence arbitrale du 30 novembre 1843 (3).

Nous, Frédéric-Guillaume IV, par la grâce de Dieu, Roi de Prusse ; Ayant accepté l'arbitrage que S. M, le Roi des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, en vertu d'une déclaration signée par leurs plénipotentiaires respectifs à Paris, le 14 novembre 1842, ont remis entre nos mains afin de terminer par ce moyen le différend qui s'est élevé entre eux au sujet de certaines réclamations formées par des négociants anglais contre le gouvernement français, en conséquence des mesures adoptées par les autorités françaises en 1834 et 1835 sur la côte de Portendick ;

Et ayant, aux termes de ladite déclaration, à nous prononcer comme arbitre sur la question de savoir si, par suite des mesures et des circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi l'établissement et la notification du blocus de la côte de Portendick en 1834 et 1835, un préjudice réel a été indûment apporté à tels ou tels sujets de S, M, B., exerçant sur ladite côte un trafic régulier et légitime, et si la France est équitablement tenue de payer à telle ou telle classe desdits réclamants des indemnités à raison de ce préjudice ;

Ayant, à cet effet, soigneusement examiné et mûrement pesé le contenu des dépêches, notes et autres pièces que les envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires de leursdites Majestés près notre Cour ont respectivement transmises, sous la date du 19 avril dernier, à notre ministre des affaires étrangères ;

Déclarons que :

Quant aux réclamations auxquelles ont donné lieu les procédés du brig de guerre français le Danois, à l'égard des bâtiments marchands anglais le Governor Temple et VIndustry ;

NOUS SOMMES d'aVIS \

Que le gouvernement français devra indemniser les sujets de S. M. B. des pertes qu'ils ont essuyées par suite desdits procédés, à l'exception toutefois de celles

(1) V. le texte de ce document dans de Martens, op. cit., p. 333 et dans les Br. F. St. Pap., XXXIV, p. 1068.

(2) Les pièces soumises à l'arbitre étaient la correspondance diplomatique et les documents échangés entre les deux gouvernements depuis 1834 jusqu'en 1842, analysés cidessus. En les soumettant à larbitre, les parties les accompagnèrent d'un mémoire sommaire résumant les faits, les négociations antérieures et leurs thèses respectives. V. Br. and. F. St. Pap., XXXIV, p. 1071-79.

(3) De Clercq, V, 131 ; La Fontaine, p. 25.

auxquelles se rapporte la réclamation qui a été élevée relativement à l'adjoint du subrécargue du navire anglais Matchless.

Quant aux pertes occasionnées parla mesure dont le bâtiment anglais VElisa a été Tobjet de la part des bâtiments de guerre français, qui Tout renvoyé de Portendick sans lui permettre d'y prendre auparavant le chargement de gomme qui lui était dû en échange des marchandises déjà délivrées aux Maures vendeurs de la gomme ;

NOUS SOMMES d'avis :

Que la France «st équitablement tenue de payer une indemnité à raison de ces pertes.

Quant aux réclamations relatives à la mise en état de blocus par le gouvernement français de la côte de Portendick ;

NOUS SOMMES d'avis :

Que la France devra indemniser les réclamants des dommages et préjudices auxquels ils n'auraient pas été exposés si ledit gouvernement, en envoyant au gouverneur du Sénégal Tordre d'établir le blocus, avait simultanément notifié cette mesure au gouvernement anglais ; que la France, au contraire, malgré l'omission de cette notification officielle du blocus, ne doit aucune indemnité pour les pertes essuyées à la suite d'opérations commerciales auxquelles les réclamants se sont livrés après que, par d'autres voies, ils ont positivement eu connaissance de la formation du blocus de Portendick ou qu'ils auraient pu, du moins, en être informés par suite de la nouvelle authentique parvenue à cette égard au gouvernement britannique de la part de quelque autorité anglaise en Afrique.

Pour ce qui regarde l'application de la décision arbitrale que nous venons de rendre aux réclamations individuelles, ainsi que la fixation du montant de chacune de celles auxquelles une indemnité doit être allouée, elles devront se faire, conformément à la déclaration du 14 novembre 1842, par des commissaires liquidateurs, l'un français, l'autre anglais, départagés au besoin par un commissaire surarbitre que aurons à nommer.

Fait double et donné sous notre sceau royal à Berlin, ce 30 novembre de l'an

de grâce 1843.

Frédéric-Guillaume.

Par le Rqî : Bûlow.

Le 3 décembre, le baron de Biilow notifia cette sentence aux comtes Bresson et Westmorland. En même temps, il en envoyait aux ministres de Prusse à Londres et à Paris une copie, accompagnée d'une lettre dans laquelle il leur expliquait les raisons qui avaient engagé le Roi à ne pas motiver sa décision(l) :

Ce sont surtout deux considérations qui nous ont engagés à user de cette réserve. D'abord, il nous a paru que l'allégation des motifs pourrait provoquer, de la part de

(1) V. le texte de cette lettre dans de Martens, op. cit., V, p. 337-339.

AFFAIRE DE PORTENDICK

ceux qui ne croiraient pas devoir reconnaître la justesse de notre argumentation, des réfutations et des contestations ultérieures peu compatibles avec le caractère d'une décision suprême et finale. En suite, nous avons pensé que, dans le cas présent, nous devions d'autant plus nous abstenir d'énoncer explicitement soit des principes, soit notre jugement sur les prétentions élevées de part et d'autre, que d'après la déclaration signée par la France et l'Angleterre, le 14 novembre 1842, la décision arbitrale du Roi, quelle qu'elle soit, ne sera pas considérée par les deux gouvernements comme portant atteinte à aucun des droits qu'ils ont réclamés, ni à aucun des principes qu'ils ont maintenus.

Conformément à la déclaration du 14 novembre 1842, la sentence du Roi du Prusse ne statuait que sur le principe des indemnités réclamées. Elle n'en faisait point l'application à chacune des réclamations anglaises. Elle ne fixait pas davantage le montant global des sommes à payer par la France. Cette double mission revenait, d'après le compromis, à une Commission mixte que les deux gouvernements s'étaient engagés à nommer pour l'exécution de la sentence.

Effectivement, dès la fin de 1843, les commissaires-liquidateurs étaient, de part et d'autre, désignés: M. John Ward, pour la Grande-Bretagne, et M. Engelhardt, pour la France. Le baron Rœnne, conseiller intime de légation, leur fut bientôt adjoint par le gouvernement prussien, en qualité de surarbitre.

Les commissaires anglais et français se réunirent à Berlin, le 18 mars 1844. Mais tout de suite s'éleva la question desavoir s'ils devaient avoir, dès le début, recours au surarbitre ou bien s'ils pouvaient commencer seuls leur travail, sauf à faire éventuellement appel au surarbitre, en cas de désaccord (1). Saisi de la question, le gouvernement prussien répondit que, d'après l'esprit du compromis, l'intervention du surarbitre n'était qu'une éventualité et que, dès lors, la Commission pouvait fonctionner hors de sa présence (2).

Les deux Commissaires commencèrent donc aussitôt leurs travaux, en examinant successivement: 1** quelles réclamations devaient être définitivement retenues et 2° quel devait être le montant des indemnités à accorder (3).

(1) Procès-verbal de la première conférence des commissaires, dans de Martens, op. cit., V, p. 342-343.

(2) Lettre du baron de Biilow aux représentants diplomatiques de la France et de la Grande-Bretagne, 23 mars 1844, Br.and.F. St. Pap., XXXIV, p. 1084-1085 ; de Martens, op. cit., V, p. 342-344.

(3) V. l'analyse des travaux de la Commission dans le rapport adressé par M. Ward à lord Aberdeen, le 9 octobre 18 i4, Br. and. F. St. Pap., XXXIV, p. 1083-1102.

La solution du premier point était facilitée par la sentence arbitrale qui avait déjà mis certaines réclamations hors de cause, soit en en reconnaissant, en principe, le bien-fondé (affaires des navires le Governor Temple, VIndustry, l'Eisa), soit en les déclarant purement et simplement irrecevables (affaire du Mâtchless). Les commissaires n'avaient, à cet égard, à se préoccuper que des réclamations que la sentence ne visait directement ni pour les admettre, ni pour les exclure; c'étaient toutes celles qui avaient trait aux dommages causés par la non-notifîcation diplomatique du blocus. La sentence posait bien le principe de la responsabilité de la France à raison de la non-notification diplomatique, mais elle en limitait l'application aux réclamants de bonne foi et aux préjudices réellement soufferts. Il revenait aux commissaires d'examiner quelles réclamations pouvaient — sur la base de cette double condition — être admises. Ils purent s'entendre pour en exclure un certain nombre, mais ils restèrent en désaccord sur l'admission de certaines autres. Le surarbitre les départagea par sa décision du 20 juin 1844(1).

Le second point, — fixation de l'indemnité à allouer à chacune des réclamations retenues, — demandait un examen à la fois plus long et plus minutieux : il y avait à apprécier les différents éléments de calcul présentés par les réclamants et à fixer les indemnités en proportion des préjudices réellement soufferts. Le désaccord des commissaires se produisit fatalement sur un grand nombre de cas. Le surarbitre dut intervenir à nouveau dans le débat par une décision rendue le 3 octobre 1844 (2).

Imitant l'exemple de son souverain dans la sentence, le surarbitre s'abstenait de motiver sa double décision. Il se bornait, dans l'une, à indiquer les réclamations qu'il y avait lieu de retenir et, dans l'autre, à fixer le chiffre des indemnités à payer.

On se fera une idée sufïîsante des travaux de la Commission et des décisions du surarbitre, en parcourant le tableau suivant. Il indique les réclamations exclues, soit par l'accord des deux commissaires, soit par la décision du surarbitre, et l'écart entre le montant des réclamations présentées en dernier lieu (3) par les comm.erçants anglais, les chiffres res-

(1) V. le texte de cette décision dans les Br. and F. SI. Pa.p., XXXIV, p. 1102-1104; et dans de Martens, op. cit., V, p. 349-352.

(2) V. le texte de cette décision dans les Br. and F. St. Pa/). XXXIV, p. 1105-1108 ; et dans de Martens, op. cit., V, p. 352-356.

(3) Le chiflVe demandé à l'origine était £ 88,998. 20 (2,223,755 fr.). Mais, sur les instances de leur gouvernement, les intéressés consentirent à le réduire d'abord à £ 85,991. 3. 4 {Bj\ and F. St. Pap., XXX, p. 586 à 603) et en dernier lieu à £ 75,541. 3. 9.

AFFAIRE DE PORTENDIGK

pectivement proposés par les deux commissaires et les sommes définitivement allouées par le surarbitre:

IIÉCLAMAÏIONS

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