‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 92 sur 183 · AVRIL · texte numérisé non relu

AVRIL

L'impolitique résistance de Ferdinand VII aux aspirations libérales de la nation espagnole avait provoqué dans la Péninsule, au début de 1820, une agitation populaire qui obligea le Roi à accepter la Constitution démocratique de 1812. Effrayé par cette nouvelle explosion du mouvement révolutionnaire, l'Empereur Alexandre P", âme de la Sainte- Alliance, proposa aussitôt aux Cabinets une intervention en Espagne pour y rétablir l'ordre. Ces premières ouvertures restèrent sans écho. Mais la situation s'aggrava davantage : en 1822, à la suite d'une tentative manquée de coup d'Etat militaire, Ferdinand VII se voyait dans la nécessité de prendre ses ministres dans le parti le plus avancé. Cette situation inspira au gouvernement de Louis XVIII les plus vives alarmes, car le mouvement révolutionnaire menaçait, en s'étendant, de gagner la France. A titre de précaution, des troupes furent massées à la frontière : l'éventualité d'une intervention armée commençait à s'envisager. L'Empereur Alexandre insista sur la nécessité d'une entente : il obtint la réunion d'un Congrès, à la fin de l'année, à Vérone.

Le Congrès s'ouvrit en octobre. La France y était représentée par son ministre des affaires étrangères, le vicomte de Montmorency. Les instructions données à ce plénipotentiaire par le président du Conseil des ministres étaient très réservées. Elles lui prescrivaient de ne rien proposer au sujet de l'Espagne, d'attendre les ouvertures des autres puissances et surtout de ne prendre aucun engagement de nature à mettre la France dans l'obligation d'intervenir dans la Péninsule en qualité de mandataire de la Sainte-Alliance. Mais le vicomte de Montmorency n'en tint pas grand compte. Le 20 octobre, il déclarait au Congrès que la révolution d'Espagne mettait la France en danger et représentait la guerre comme probable. Le Cabinet anglais refusa nettement de se prêter àpa-

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reille intervention. Tout autre fut l'attitude des trois Cours du Nord. Sur la proposition du prince de Metternich, il fut décidé que les grandes puissances, à l'exception de la Grande-Bretagne, adresseraient au gouvernement espagnol, simultanément, une note identique le mettant en demeure de restituer à Ferdinand 'VII l'autorité légitime dont la révolution l'avait dépouillé et qu'en cas de refus d'y obéir, elles rappelleraient de Madrid leurs ambassadeurs et procéderaient en Espagne à une intervention armée. En réalité, on sous-entendait que cette intervention, considérée désormais comme probable, serait exercée par la France seule au nom de la Sainte-Alliance. Le 29 novembre, le Congrès prenait connaissance des notes préparées par les quatre puissances et déterminait les cas dans lesquels la France aurait la faculté de commencer la guerre et les secours qu'elle serait en droit de réclamer des autres gouvernements.

Le vicomte de Montmorency n'était pas seul responsable d'avoir engagé de la sorte la France. Le vicomte de Chateaubriand, désigné par M. de Villèle comme second plénipotentiaire français pour modérer l'ardeur belliqueuse du ministre des affaires étrangères, loin de jouer ce rôle, secondait de toute son influence le vicomte de Montmorency dont il partageait les vues dans les affaires d'Espagne. Dans l'intervention armée, qu'il devait appeler plus tard « le plus grand événement politique de sa vie (1) », il voyait un plan destiné à permettre à la France de reprendre en Europe son rang de puissance de premier ordre et d'obtenir plus tard la revision des traités de 1815 (2).

De retour à Paris, le vicomte de Montmorency soumit à Louis XVIII et à son premier ministre les résolutions du Congrès. Il trouva M. de Villèle très perplexe : désireux, en principe, d'éviter la guerre, porté cependant à l'entreprendre si on lui forçait la main, mais résolu à agir en toute liberté sans subir la contrainte des autres Cabinets. Le fruit de son hésitation fut une demi-mesure : il demanda aux Cours du Nord de retarder jusqu'à nouvel ordre l'envoi de leurs notes à Madrid. On lui répondit qu'aucun atermoiement n'était plus possible, que les trois Cours enverraient immédiatement leurs notes et que la France était libre d'agir à sa convenance.

Les travaux du Congrès étaient désormais terminés (14 décembre). En quittant Vérone, le vicomte de Chateaubriand promit à l'Empereur Alexandre et aux représentants de l'Autriche et de la Prusse de combattre et de surmonter les dernières hésitations de M. de Villèle. Les

(1) Chateaubriand, Mémoires iV ouïr e-lomhe, édit. Ed. Biré, Paris, 1899, IV, p. 284-285.

(2) Chateaubriand en fait l'aveu très net dans son Congrès de Vérone (2^ édit., chap. XXVI, p. 382 et s.).

événements devaient l'y aider. A peine arrivé à Paris, il était appelé à succéder, aux affaires étrangères, au vicomte de Montmorency qui, à raison de sa divergence de vues avec le président du Conseil, venait d'être obligé de résigner ses fonctions.

Sur ces entrefaites, les ambassadeurs des Cours du Nord à Madrid remettaient au gouvernement espagnol les notes de leurs Cabinets et s'empressaient de quitter l'Espagne. Le 9 janvier 1823, l'ambassadeur de France était, à son tour, chargé de communiquer la note de son gouvernement. Plus conciliante que celle des autres puissances, cette note laissait la porte ouverte à un arrangement : elle se bornait à réclamer que des modifications fussent apportées à la Constitution de 1820. Malheureusement le Cabinet espagnol ne consentit à aucune concession : appuyé par les Cortès, il opposa à la demande de la France le refus à la fois le plus hautain et le plus catégorique. Louis XVIII, s'en estimant offensé, ordonna à son ambassadeur de demander ses passeports (18 janvier). La guerre était inévitable; devant l'irritation du Roi, l'enthousiasme du vicomte de Chateaubriand et son propre désir de rester au pouvoir, M. de Villèle ne pouvait plus s'y opposer : elle fut décidée.

Le 28 janvier 1823, le discours du trône annonçait aux Chambres que 100,000 Français, commandés par le duc d'Angouléme, étaient prêts « à marcher, en invoquant le Dieu de saint Louis, pour conserver le trône d'Espagne à un petit-fils de Henri IV, préserver ce beau royaume de sa ruine et le réconcilier avec l'Europe » (1). Un crédit extraordinaire de cent millions fut demandé aux Chambres et voté par elles, en mars, après une longue discussion (2).

L'intervention armée suivit aussitôt. Le 8 avril, l'armée du duc d'Angouléme franchissait la Bidassoa, à la conquête de la Péninsule pour la délivrance de Ferdinand VIL En mai, elle arrivait à Madrid ; le mois suivant, elle était àSéville.Le gouvernement et les Cortès fuyant devant elle, avec le Roi, prisonnier, se réfugiaient finalement à Cadix. Bloqués dans ce port, privés de tout secours, ils se voyaient en septembre obligés à capituler. Ferdinand VII, rendu à la liberté, était conduit le 1" octobre 1823 au camp français : il reprenait l'exercice de son pouvoir absolu (3).

(1) Chateaubriand, Congrès de Vérone, 2e édit., chap. XLI, p. 133 et s.

(2) Chateaubriand, op. cit., chap. XLIV, p. 142 et s.

(3) Pour l'ensemble de l'histoire diplomatique de la guerre d'Espagne, v. Annuaire historique universel de Lesur, année 1823, p. 1 et s. et p. 3il et s,, et année 1S24, p. 443 et s.; deVaulabelle, Histoire des deux Restaurations, 2" édit., 1847-54, VI ; Chateaubriand. Congrès de Vérone, 2^ édit., chap. XI à XLIl ; Mémoires d'outre-tombe, édit. Ed. Biré,

La campagne était virtuellement terminée. Elle avait eu un caractère tout à fait particulier. Elle n'était pas une guerre proprement dite, car la France restait en paix avec l'autorité légitime d'Espagne, la seule qu'elle reconnût ; loin même de rompre la paix avec elle, le gouvernement français lui prêtait l'aide de ses armées et le secours de ses capitaux pour combattre des désordres purement intérieurs, de caractère révolutionnaire. Mais, d'un autre côté, cette intervention était plus qu'une collaboration offerte à Ferdinand VII en vue du rétablissement de l'ordre légal. Le Roi n'était pas en réalité en lutte avec un parti révolutionnaire : il était son prisonnier. Il continuait à régner, mais avec le concours de ministres et de Chambres dont il voulait précisément se débarrasser. De sorte que la personnalité de Ferdinand VII se dédoublait : en droit, Koi absolu ; en fait, Roi constitutionnel. La France collaborait théoriquement avec le premier, mais elle combattait en fait le second. Or si, en droit, elle était en paix avec l'Espagne, en fait, elle était en guerre avec elle : elle envahissait son territoire sans l'autorisation de l'autorité effective, elle combattait cette autorité et l'armée qui lui obéissait.

Dans une situation aussi singulière, il était assez malaisé au gouvernement français de s'en tenir à une lutte qui n'eût pas les caractères et les conséquences d'une véritable guerre. Si, en principe, il était désireux de n'attribuer à son intervention armée en Espagne que le caractère d'un acte de police sur le territoire d'un allié, en fait, il était porté à user de tous les moyens propres à réduire le gouvernement constitutionnel, en lui enlevant ses ressources, en le privant de l'exercice de l'autorité et en indisposant contre lui les populations par l'interruption des relations et du commerce de la Péninsule avec ses colonies, exactement comme il eût pu le faire dans une véritable guerre. Cependant, au début de la campagne, il ne comptait pas avoir à se servir de tous ces moyens, et spécialement de l'interruption du commerce. Dans une circulaire célèbre, le vicomte de Chateaubriand annonçait, le 12 avril IB^S, que la France ne délivrerait pas des lettres de marque et qu'elle ne capturerait les navires espagnols que s'ils tentaient de forcer les blocus élablis sur les côtes de la Péninsule. Mais la conduite du gouvernement espagnol

IV, spécialement Tappendice VI, p. 499 et s.; de Viel-Castel, Histoire de la Restauration, 1860-70, XII et XIII; Hubbard, Histoire contemporaine de l'Espagne, II; Comte de Marcellus, Politique de la Restauration en i822 et i823 ; Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France, VII; Alfred de Nettement, Histoire de la Restauration, VI, liv. XII à XIV; Guizot, Mémoires, I; Debidour, Histoire diplomatique de V Europe, Paris, 1891, I, chap. IV, V et VI; de Villèle, Mémoires et correspondance, 2e édit., Paris, 1904, III.

devait lui imposer un changement d'attitude. Ce gouvernement délivra de multiples lettres de marque et les corsaires espagnols infligèrent au commerce français de grandes pertes : de nombreux navires furent saisis, jugés et déclarés de bonne prise. Le gouvernement de Louis XVIII dut recourir à des actes de défense et de représailles : le 3 juillet, il décidait la saisie et la confiscation, après jugement, aussi bien de tous les corsaires que des vaisseaux de guerre et des navires violateurs de blocus; le 26 août, il autorisait les commandants des bâtiments de sa marine à saisir et à mettre sous séquestre tout navire de commerce espagnol venant des colonies ou d'un port insurgé. A la fin de la campagne, treize bâtiments espagnols étaient retenus dans les ports de France et quarante-huit autres dans les ports d'Espagne alors occupés par les forces françaises. De leur côté, les. corsaires espagnols avaient saisi un grand nombre de bâtiments français; parmi eux, quelques-uns avaient été jugés et attribués aux capteurs ; d'autres se trouvaient encore à la fin de la campagne retenus dans les ports espagnols, attendant leur jugement.

Quand Ferdinand VII eut recouvré, avec la liberté, l'exercice de son autorité absolue, il s'empressa d'annuler tous les actes rendus pendant sa captivité par les Oortès et par le gouvernement constitutionnel. Cette mesure atteignait rétroactivement les lettres de marque délivrées aux corsaires et, par voie de conséquence, les prises faites sur le commerce français. Aussi les navires qui n'avaient pas encore été jugés furent-ils aussitôt relâchés. Quant à ceux qui avaient été déjà attribués aux capteurs, ils devaient être restitués à leurs anciens propriétaires ou, à défaut de restitution en nature, faire l'objet d'une indemnité : moyennant quoi, les navires espagnols séquestrés par les autorités françaises devaient être également restitués.

Mais cette double opération n'allait pas sans difficultés. D'une part, il paraissait malaisé de déterminer les navires sujets à restitution et surtout de fixer les sommes qui, à défaut de restitution, devaient être mises à la charge de l'Espagne. D'autre part, l'état extrêmement précaire des finances espagnoles rendait le paiement de ces indemnités trop problématique, pour que la France consentît à la restitution des navires dont le séquestre lui fournissait une solide garantie. Or, comme la valeur de ces navires était à peu près égale à celle des prises faites par les corsaires espagnols, le gouvernement français eût naturellement Tidée de proposer à l'Espagne de liquider les réclamations respectives au moyen d'une cession mutuelle des prises détenues de part et d'autre. Et, comme par suite de la considération que la France n'avait fait la guerre ni au Roi d'Espagne ni à l'Espagne, il n'y avait pas à conclure de traité de

paix (1), le gouvernement français estima qu'il suffisait de conclure avec le gouvernement espagnol une convention spéciale sur les prises maritimes. Le marquis de Talaru, ambassadeur de Louis XVIII à Madrid, fut chargé de cette négociation, en prenant pour base deux états préparés à Paris et indiquant, l'un, les pertes du commerce français, l'autre, les navires espagnols séquestrés dans les ports français ou capturés par la marine militaire française (2). Le marquis de Talaru omit, paraît-il, de communiquer ce double état au gouvernement espagnol. Mais il n'en est pas moins certain qu'il le prit comme base des négociations qui aboutirent à l'accord suivant :

Convention de Madrid du 5 janvier 1824 (3).— Dans le but de régler le mode d'après lequel les sujets français et espagnols propriétaires de bâtiments capturés pendant le cours de l'année précédente devaient être indemnisés et remboursés, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les navires espagnols capturés par les bâtiments de S. M. T. C, ainsi que leurs cargaisons, étant estimés à une valeur approximativement égale aux prises faites par les bâtiments et corsaires espagnols sur le commerce français, il est convenu que les prises réciproquement faites et conduites dans les ports de la puissance qui a fait ces prises demeurent acquises à chacun des deux gouvernements, à charge par eux de régler, comme ils le jugeront convenable, les indemnités dues à leurs sujets respectifs, la France et l'Espagne renonçant mutuellement à toute répétition à cet égard.

Art. 2. — Toutefois, et attendu qu'il est constant que des navires français, capturés antérieurement au 1er octobre dernier, et qui avaient été conduits aux îles Canaries et Baléares et dans les ports de la Péninsule, ont été relâchés, ce qui détruit l'exactitude de la compensation admise en principe par l'article l^r de la présente convention, le montant estimatif de ces navires sera tenu en compte au gouvernement espagnol, qui demeurera libre d'assigner aux propriétaires espagnols des navires capturés leur remboursement sur le gouvernement français, jusqu'à concurrence des sommes que celuici sera reconnu devoir.

Art. 3. — Le compte de l'estimation de ces restitutions sera réglé d'ici au le"" mai prochain ; et, comme ces navires ont été restitués sans que vraisemblablement il en ait été fait aucun inventaire ni estimation, il sera donné aux agents espagnols toutes facilités auprès des administrations françaises pour qu'ils puissent se convaincre de l'exactitude des évaluations qui seront faites de concert, desdits navires, ainsi que de leurs cargaisons.

Art. 4. — Si le gouvernement français reconnaissait, de son côté, avoir relâché des navires espagnols capturés, le compte en serait immédiatement dressé, et le gouvernement espagnol lui en rembourserait le montant, par compensation, sur les sommes qu'il aurait à répéter, pour le même objet, du gouvernement français, ou de toute autre manière.

Art. 5. — Les prises faites par les bâtiments de l'une ou de l'autre puissance posté-

(1) De Villèle, op. cil., V, p. 406 et 471.

(2) De Villèle, op. cil., V, p. 472 et 477.

(3) De Glercq, III, 304 ; De Martens, N. R. VI, 386.

rieurement au le"" octobre 1823, seront considérées comme nulles et non avenues, les deux gouvernements s'obligeant à en faire opérer la restitution aux propriétaires ou ayants droit.

En foi de quoi, etc.

Fait à Madrid, le 5 janvier 1824.

L'ambassadeur de S. M. T. C. Le ler secrétaire d'Étatde S. M. C.

Marquis de Talaru. Comte de Ofalia.

Cet accord réglait ainsi la question des prises maritinnes de la manière la plus simple et la plus équitable. Il distinguait entre les prises faites avant et celles faites après le 1^'" octobre 1823, date à laquelle l'intervention française était censée avoir pris fin (1).

Les prises faites après le l'^'' octobre étaient annulées. Les prises faites avant cette date étaient définitivement attribuées à la puissance qui les détenait. De plus, le gouvernement français prenait l'engagement (art. 2) de tenir compte à l'Espagne de la valeur des navires français capturés avant le 1^^ octobre, mais ensuite relâchés. Enfin, en dehors de la convention, le gouvernement français promit au gouvernement espagnol de lui verser l'excédent de la valeur des prises espagnoles après complet paiement des indemnités dues aux propriétaires des navires français définitivement attribués par l'article l^"" de la convention à l'Espagne.

Si nette que fût la convention du 5 janvier 1824 dans son principe, elle n'en était pas moins ambiguë dans quelques-unes de ses parties. Elle subordonnait, en effet, l'application du principe de la cession mutuelle des prises à une double condition : 1° qu'elles eussent été faites au cours de l'année 1823, mais antérieurement au l*^' octobre ; 2° qu'elles eussent été conduites dans les ports de la puissance qui les avaient faites. La première condition était incomplètement formulée, puisque, si elle indiquait à quel instant de l'année 1823 cessait le droit de prise, elle ne disait pas à quelle date il avait commencé. Quant à la seconde condition, si elle visait la possession des prises par la puissance qui les avait faites, elle n'indiquait pas exactement ce qu'il fallait entendre par les ports de cette puissance: étaient-ce uniquement les ports de son territoire national, étaient-ce d'autres ports où elle avait pu, au cours de Tannée 1823, exercer sa domination sans qu'elle y fût souveraine ? Autant de questions qui pouvaient se poser et qui se sont effectivement posées à l'occasion de deux navires espagnols, la Veloz-Mariana et la Victoria.

La Veloz-Mariana avait quitté le 24 décembre 1822 le port de Vera- Cruz. Elle avait fait escale à la Havane et faisait voile à destination de Cadix. Elle portait à son bord des passagers et une riche cargaison éva-

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luée à six millions de francs. Elle était en outre armée de 24 canons, montée de 176 hommes d'équipage et munie de lettres de marque qui, en prévision de l'intervention armée en Espagne, l'autorisaient à attaquer en mer tous les ennemis de la nation espagnole. Son voyage se poursuivait régulièrement quand, à l'aube du 22 février 1824, à la hauteur des Açores, elle rencontra le vaisseau de ligne français le Jean-Bart, monté par le contre-amiral Meynard de Lafarge, qui se rendait dans les mers des Antilles pour y protéger le commerce français. La Veloz-Mariana, ne sachant pas à qui elle avait affaire, tira aussitôt un coup de canon à boulet contre le navire qu'elle entrevoyait dans les ténèbres. Le Jescn-Bsirt la somma de venir l'arraisonner, mais, comme la Veloz-Mariana fuyait à toutes voiles, il tira contre elle deux coups de canon, lui donna la chasse et finit par l'arrêter. Le contre-amiral Meynard de Lafarge crut devoir conduire le navire espagnol dans un port français pour y faire définir par l'autorité compétente le caractère de son aggression et la réparation à laquelle elle pouvait donner lieu. heJean-Bart, continuant sa route, conduisit la Veloz-Mariana à laMartinique. Puis, sur les ordres venus de France, le navire espagnol fut envoyé à Brest. Sur ces entrefaites, l'intervention armée en Espagne avait lieu et le gouvernement arrêtait contre les navires espagnols les mesures précitées des 3 juillet et 26 août. Arrivée à Brest, la Veloz-Mariana se trouva atteinte par ces mesures: elle fut mise sous séquestre, puis vendue par ordre des autorités françaises.

Les propriétaires du navire et, après la restauration de Ferdinand VII, l'ambassadeur d'Espagne à Paris, le duc de San Carlos, s'empressèrent de protester contre ces mesures, en se basant sur cette circonstance que la Veloz-Mariana avait été arrêtée six semaines avant le commencement de l'intervention armée en Espagne. Le gouvernement français répondit dès le début que ce n'étaient pas les circonstances de l'arrestation qui devaient décider du sort de la Veloz-Mariana, mais que ce navire devait partager le sort des autres bâtiments séquestrés comme lui par suite de létat de guerre, pour servir éventuellement de gage de l'indemnité due au commerce français.

Dans ces conditions, on eut, après la conclusion de l'accord du 5 janvier 1824, à se demander si la prise de la Veloz-Mariansi était ou non comprise dans la règle de l'attribution définitive des prises antérieures au l^"" octobre 1823 à la puissance qui les avait faites. Celle de la Veloz- Mariana avait bien eu lieu avant cette date, mais elle était en outre antérieure à l'intervention armée en Espagne. Or, si le préambule de la convention visait les captures faites a pendant le cours de l'année précédente [1823] », l'article 1", en parlant de prises réciproquement faites, semblait

se référer uniquement aux navires capturés après le commencement de l'intervention armée en Espagne, puisque le droit de prise ne commence qu'avec la rupture des relations pacifiques.

Le cas de la Veloz-Mariana, avait trait à la première condition à laquelle était subordonnée l'application du principe de la cession mutuelle des prises ; l'affaire de la Victoria concernait l'autre condition, relative à la conduite des navires saisis dans un port du capteur.

La Victoria, était un navire espagnol qui allait de Manille en Espagne. Le 15 juillet 1823, elle fut arrêtée par le vaisseau français Antigone et conduite à San Lucar de Barrameda, port espagnol, alors occupé par les troupes françaises, où elle fut mise sous séquestre. Au cours de sa détention, une partie de sa cargaison fut employée au service de l'armée et de la flotte françaises. Après la signature de la convention du 5 janvier 1824, l'ambassadeur d'Espagne réclama la restitution du navire sous prétexte que, n'ayant pas été conduit dans un port français, mais dans un port espagnol, il n'était pas compris dans la clause de cession mutuelle des prises. Le gouvernement français se refusa d'abord à toute restitution, mais, cédant aux nouvelles sollicitations du duc de San Carlos, il consentit à remettre le bâtiment que l'on disait nécessaire pour porter des dépêches aux i^hilippines. Cette restitution ne mit pas fin à toute réclamation au sujet de ce navire, car ses propriétaires demandèrent par la suite la valeur de la partie de la cargaison employée au service de l'armée et de la flotte françaises. La question de savoir si, au sujet de ce navire, la condition relative à la conduite dans un port du capteur avait été remplie, restait donc entière.

La double réclamation de l'Espagne relativement aux navires la Veloz-Mstrianci et la Victoria, eût risqué de demeurer sans aucune satisfaction, si le gouvernement espagnol n'avait pas eu l'occasion de peser sur le gouvernement français, en repoussant sa propre réclamation au sujet du navire la Vigie, tant qu'il n'aurait pas gain de cause dans les affaires de la Veloz-Mariana et de la Victoria.

La Vigie, navire français, appartenant à une grande maison de Bordeaux, avait été capturée, le 12 janvier 1824, c'est-à-dire trois mois après la cessation des hostilités, sur les côtes du Pérou, par le corsaire espagnol Et gênerai Quintanilla. Mise en jugement, elle fut acquittée par décisions des 7 et 14 juillet 1824, et l'intendance d'Arequipa en ordonna, en conséquence, la restitution. Mais il était trop tard pour exécuter cette mesure : les autorités coloniales avaient, en effet, disposé déjà du chargement — consistant en partie en espèces; quant au navire, armé en course, il tombait bientôt au pouvoir des insurgés péruviens. Le capitaine de la Vigie ayant demandé réparation pour la

perte du navire et de sa cargaison, le vice-roi de la colonie ordonna que la liquidation de l'indemnité due aux armateurs fût débattue entre une Commission ou junte consultative et le représentant du Trésor espagnol. L'indemnité fut fixée à 144,771 piastres (environ 771,629 francs), et, approuvée par le vice-roi, elle commença d'être payée. Mais les événements qui suivirent empêchèrent son acquit intégral : lorsque le triomphe des Indépendants força les autorités espagnoles à abandonner le Pérou, les armateurs de la Vigie n'avaient reçu sur leur indemnité qu'un très faible acompte. Ils s'adressèrent alors au gouvernement espagnol. Leurs droits trouvaient une nouvelle sanction dans la convention du 5 janvier 1824. Déclarée nulle par les tribunaux des colonies, la saisie de la Vigie l'était de même en vertu de l'article 5 de cet accord, aux termes duquel les prises faites postérieurement au l'^'' octobre 1823 étaient considérées comme non avenues.

Le gouvernement espagnol ne contesta pas le bien-fondé de cette réclamation. Mais il soutint que, s'il devait payer une indemnité pour la Vigie^ le gouvernement français devait, de son côté, en payer une autre pour la saisie de la Veloz-Marisina. Rendant ainsi les deux affaires solidaires, il refusa de payer tant que la France n'aurait pas reconnu le bien-fondé de sa propre réclamation.

Cette controverse, que les événements politiques tant en Espagne qu'en France devaient faire durer pendant plus d'un quart de siècle, ne tarda pas à se compliquer par l'exécution même de la convention de 1824 et par les incesssantes démarches faites par les propriétaires de la Ve/oz-Mariana et de la Vigie, à Paris comme à Madrid, en vue d'arriver à se faire payer.

D'après la convention du 5 janvier 1824, la France et l'Espagne acquéraient respectivement les prises faites par chacune d'elles antérieurement au 1°'" octobre 1823, à charge pour elles de régler, comme elles le jugeraient convenable, les indemnités dues à ceux de leurs sujets dont les navires étaient définitivement attribués à l'autre puissance. En France, la valeur des prises espagnoles, y compris celle de la Veloz- Mariacna,, atteignit la somme d'environ 4,550,000 francs et le montant des indemnités dues aux armateurs français la somme d'environ3, 250, 000 francs. Une ordonnance du 25 janvier 1824, prise en exécution de la convention avec l'Espagne, prescrivit la liquidation de ces indemnités. Ces indemnités payées, il resta au gouvernement français, sur la valeur des prises espagnoles, un boni d'environ 1,300,000 francs. D'autre part, en vertu de l'article 2 de la convention, la France devait tenir compte à l'Espagne de la valeur des navires français capturés avant le 1*^'" octobre, mais ensuite relâchés. Un état estimatif de la valeur de ces navires

établit que la somme due de ce chef au gouvernement espagnol atteignait le chiffre de 852,492 francs. Enfin, rengagement diplomatique pris par la France, en dehors de la convention, lui faisait un devoir de verser à lEspagne l'excédent net entre la somme de 852,492 francs et le boni d'environ 1,300,000 francs.

Le désaccord survenu au sujet des navires la Veloz-Mariana et la Vigie empêcha l'exécution de ces engagements. Mais les propriétaires de ces navires, n'arrivant pas à se faire payer en Espagne, s'adressèrent à Paris. Le gouvernement français refusa tout d'abord de faire droit à leurs réclamations. Il repoussa de même la demande d'indemnité formée par les propriétaires de la cargaison de la Victoria. Les intéressés recoururent devant le Conseil d'Etat, qui se déclara incompétent dans l'affaire de la Veloz-Mariana (l) et dans celle de la Victoria (2) et rejeta le pourvoi des armateurs de la Vigie, en.se basant sur ce que la saisie du navire étant, aux termes de l'article 5 de la convention de 1824, nulle et non avenue, elle ne pouvait donner lieu à aucune demande d'indemnité contre le gouvernement français (3).

Renvoyés ainsi de Madrid à Paris et de Paris à Madrid, les intéressés commençaient à perdre tout espoir de se faire payer, lorsque le gouvernement français trouva un moyen très habile qui lui permit, tout en maintenant son refus de se reconnaître obligé vis-à-vis des armateurs, de leur donner en partie satisfaction. Seule la controverse dans laquelle il était engagé avec le Cabinet de Madrid l'empêchait de remplir les obligations que la convention de 1824 avait mises à sa charge et que, par ailleurs, il était désireux d'exécuter. Il s'était engagé à ne rien conserver des excédents réalisés sur les prises espagnoles, après paiement des indemnités dues aux propriétaires des prises françaises. Ne pouvant pas remettre ces excédents au gouvernement espagnol, il résolut d'en faire un emploi pouvant être considéré comme un paiement indirect fait à l'Espagne, c'est ainsi qu'en 1834 il solda, au lieu et place de cette puissance, une partie des réclamations des propriétaires de la Veloz-Mariana et de la Vigie: il versa aux premiers la somme d'un million de francs et aux seconds près de 300,000 francs.

Mais ce n'était qu'une demi-mesure, qui. si elle libérait la France de ses engagements vis-à-vis de l'Espagne, ne donnait pas entière satisfaction aux réclamants. Les armateurs de la V'i^ie avaient droit, depuis 1824,

(1) Arrêt du 24 mars 1824, dans le Recueil des arrêts du Conseil dÉiat de Macarel et Deloche, VI, p. 163.

(2) Arrêt du 30 septembre 1830, dans Macarel et Deloche, op. cit. y XII, p. 456.

(3) Arrêt du 2 décembre 1829, dans Macarel et Deloche, op. cit., XI, p. 464.

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à une somme de 710,000 francs de capital, sans compter les intérêts produits par leur créance depuis cet],e époque. Le paiement obtenu, en 1834, en France, réduisait la somme qu'ils avaient à réclamer, en principal, à l'Espagne à 410,000 francs. Si le gouvernement français les renvoyait pour le paiement intégral de leur créance à Madrid, il ne pouvait pas se désintéresser de leur réclamation auprès du gouvernement espagnol. Il leur devait d'autant plus sa protection qu'ils représentaient une grande et influente maison de commerce. Il appuya donc leur réclamation à Madrid et obtint du gouvernement espagnol une promesse formelle de paiement. Mais la promesse ne fut pas tenue. Le gouvernement français recourut alors à des représailles. Profitantdu blocus établi, en 1838, sur les côtes du Mexique (1), il fit saisir par le contre-amiral Baudin, à bord du navire mexicain VUnico Hijo, des marchandises appartenant à des Espagnols dont le prix, après vente, représentant environ 140,000 francs, déposé d'abord à la Caisse des dépôts et consignations, fut ensuite versé aux armateurs de la Vigie, en déduction de leur créance, que ce nouveau paiement ramenait, en principal, à près de 270,000 francs.

Indisposé sans doute par tant d'énergique insistance au sujet d'une créance en somme peu importante, le gouvernement espagnol accueillit avec moins de faveur les nouvelles réclamations formées par la maison de Bordeaux avec Tappui du gouvernement français. Revenant sur sa promesse de paiement, il contesta l'exactitude de la liquidation faite, en 1824, au Pérou, de l'indemnité due aux armateurs de la Vigie. Il proposa, en 1842, la constitution d'une Commission diplomatique de deux membres et d'un surarbitre, chargée d'opérer une nouvelle liquidation. Cédant aux sollicitations des intéressés, le gouvernement français accepta ce programme. Mais la situation politique de l'Espagne n'en permit pas l'exécution.

L'affaire fut reprise en 1844, puis en 1846, mais toujours sans succès. Aux nouvelles démarches de la France, le gouvernement espagnol répondait en rendant solidaires les alfaires de la Vigie et de la Veloz-Mariana, tandis que le gouvernement français répliquait ({u'il n'admettrait aucune transaction au sujet de la Vigie tant que l'Espagne ne renoncerait pas à ses prétentions relativement à la Veloz-Mariana.

Cependant les armateurs de la Vigie ne se décourageaient pas. Le changement de régime politique survenu, en France, après la révolution de Février, leur fournit une nouvelle occasion de reprendre leurs réclamations contre l'Espagne. En juillet 1850, ils provoquaient une interpel-

(I) V. sup/'à, France-Mexique, ier août 1844, p. 548 et s,

Arbitrages. — I. 39

lation à l'Assemblce Nationale (I). Le mois suivant, ils adressaient à rAssem])lée une pétition. Le gouvernement saisit Toccasion du règlement de nombreuses affaires alors pendantes avec le Cabinet de Madrid (2) pour rouvrir les pourparlers au sujet de la yigie. Le gouvernement espagnol accepta la discussion, à la condition qu'elle portât en même temps sur le cas delà Veloz-Mariana et sur celui delà yic^oria. A son avis, les trois affaires devaient être reconnues comme affaires isolées, sans connexion avec les prises régies par la convention de 1824. 11 refusa de reconnaître la validité des paiements faits en son nom, mais sans mandat, par la France. Il proposa, en conséquence, une liquidation commune, à l'amiable ou par arbitre, des indemnités dues aux propriétaires des trois navires et la constitution dune Commission mixte, chargée de liquider les répétitions respectives prévues par les articles 2 et 4 de la convention de 1824.

Le Cabinet de Paris accepta le recours à l'arbitrage d'une tierce puissance. Il proposa comme arbitre la Prusse, les Pays-Bas ou la Belgique et, comme points à juger, les questions desavoir: 1° si la France avait interprété et exécuté fidèlement la convention de 1824 ; 2** si le séquestre de la Veloz-Mariana avait été légitime; et 3° si les navires séquestrés dans les ports de l'Andalousie et de la Catalogne, occupés par les troupes françaises, étaient compris dans l'article l^' de la convention de 1824. Il ajouta qu'une fois ces trois points tranchés, une Commission mixte serait nommée pour régler définitivementles comptes entre l'Espagne et la France.

Le gouvernement espagnol accepta ce programme, mais avec des réserves. Au sujet de l'arbitre à choisir, il se montra un peu embarrassé : le choix de la Prusse se recommandait par la position et la culture juridique de cette puissance, qui devaient faire d'elle un juge indépendant et éclairé; mais les Pays-Bas, puissance maritime, paraissaient plus aptes à prononcer sur des questions de prises et de séquestre de navires : finalement, il se décida pour la Prusse. Au sujet des points à trancher, ceux qu'indiquait la France lui semblaient trop vagues. Il leur en préféra trois autres, précisant mieux le débat sur le cas de chacun des trois navires litigieux et présentant à l'arbitre la possibilité de juger les trois thèses de l'Espagne: 1° La Veloz-Mariana, saisie avant l'ouverture des hostilités, ne constituait pas une prise valable ; 2° La Victorlsi, n'ayant pas été conduite dans un port français, ne constituait pas davantage une prise

(1) Séance du 19 juillet 1850, dans \c Moniteur Universel du 20 juillet.

(2) AlTuire du navire VEspoir; affaires des nègres de Marie Galante ; affaire de succession dans les Antilles espagnoles; affaire du visa des patentes.

AFFAIRE DES NAVIRES VELOZ-MARIANA. VICTORfA ET VIGIE 611

valable ; et 3° quant à la Vigie, si l'Espagne reconnaissait le droit des armateurs à une indemnité, elle prétendait n'être pas obligée de la payer tant que la France n'aurait pas indemnisé les propriétaires de la Veloz- Mariana.

L'accord était sur le point de se faire, mais la position des points litigieux, proposée par la note espagnole, parut au gouvernement français vicieuse, puisqu'elle était de nature à préjuger, dans un sens favorable aux vues de l'Espagne, la solution à intervenir, et à induire ainsi l'arbitre en erreur, en limitant d'avance sa compétence. Le débat portait, en réalité, sur l'application de la convention de 1824. Il devait être soumis à l'arbitre en entier et sans aucune restriction. En posant les questions comme l'avait tout d'abord proposé le gouvernement français, on écartait l'affaire delà Vigie, qui, ayant été jugée, ne pouvait pas être remise en cause. Cependant, le gouvernement français accepta le premier point espagnol relatif à l'affaire de la Veloz-Mariana, qui constituait la difficulté principale. Il accepta de même le second point, relatif à l'affaire de la Victoria, mais avec la réserve que le débat ne porterait que sur la cargaison du navire et non sur la coque, qui avait été restituée. Quant au troisième point espagnol, le gouvernement français déclara l'accepter à la condition qu'il fût entendu qu'il n'avait pas d'utilité réelle. Si l'Espagne voulait demandera l'arbitre si l'affaire de la Vigie était analogue à celle de la Veloz-M ariana, c'était à coup sûr pour mettre sa dignité à couvert, en reproduisant devant l'arbitre l'argument qui lui avait servi de fin de non-recevoir contre les armateurs de la Vigie. Susceptibilité d'amour propre peu compréhensible, observait le gouvernement français, car la question était implicitement comprise dans le premier point, relatif à la Veloz-Mariana: suivant que l'arbitre admettrait ou repousserait la légalité de la saisie de ce navire, il approuverait ou non par là, dans une certaine mesure, la conduite de l'Espagne visà-vis des armateurs de la Vigie.

Le Cabinet de Paris déclara en outre qu'il demeurait entendu qu'après l'arbitrage, une Commission mixte serait nommée, chargée d'appliquer la sentence aux faits jugés et aux répétitions, compensations et restitutions réciproques qui en ressortiraient.

Il proposa enfin qu'à raison de la situation politique de l'Allemagne, le compromis substitua les Pays-Bas à la Prusse.

Le gouvernement espagnol ayant accepté ces nouvelles propositions, il ne restait plus qu'à rédiger un instrument constatant les termes de l'accord intervenu. C'est ainsi que, le 15 février 1851, fut signé le compromis qui suit.

Déclaration du 15 février 1851 (1).

Considérant que la voie de la simple discussion diplomatique a été impuissante pour, résoudre les divergences qui se sont élevées entre les g-ouvernements de France et d'Espagne au sujet des affaires des navires la Veloz-Marianu, la Vigie, la Victoria et d'autres affaires qui s'y rattachent, et considérant combien il est urgent de mettre un terme convenable à des controverses dans lesquelles se trouvent immédiatement intéressés les sujets des deux pays ;

Les soussignés, ambassadeur de la République française et premier secrétaire de S. M. Catholique, complètement autorisés à cet effet, reconnaissent au nom de leurs gouvernements respectifs que le meilleur moyen d'arriver à la conclusion amiable que ceux-ci ont en vue pour lesdites questions, est de les remettre à l'arbitrage d'une puissance amie et alliée.

Dans ce but, ils ont choisi, d'un commun accord, le Cabinet néerlandais, et ils se proposent l'un et l'autre, dans le plus'bref délai possible, de faire les diligences nécessaires pour obtenir de lui l'acceptation dudit arbitrage, et dans le cas où cette demande serait accueillie, de présenter à ce Cabinet les propositions arbitrales suivantes, qui devront être résolues par lui comme questions de principe :

1° Si la prise et la vente de la Veloz-Mariana ont été ou non légitimes, et si ce navire est ou non compris dans l'article 1°'" de la convention du îi janvier 182ir.

2^ Si le navire la Victoria doit ou non être compris dans les prises qui font l'objet de l'article 1'^'" de la convention de 1824 ; et il est bien entendu que la sentence arbitrale sera seulement applicable à la cargaison de ce navire et non au navire lui-même, qui a été restitué.

30 Si l'Espagne doit ou non considérer comme des affaires analogues, au point de vue de la convention de 1824, les affaires de la Veloz-Mariana et de la Vi^ie, et si elle est ou non fondée dans son refus de payer l'indemnité qu'elle reconnaît devoir aux propriétaires de ce dernier navire, jusqu'à ce que la France ait consenti à acquitter, par compensation ou de toute autre manière, l'indemnité relative à la Veloz-Mariana.

Les deux gouvernements s'engagent d'avance à nommer une Commission mixte composée de quatre membres, deux Français et deux Espagnols, dont la mission sera d'appliquer les décisions de la puissance arbitrale aux faits jugés et aux réclamations, compensations ou restitutions qui pourront réciproquement être faites.

La Commission se réunira à Paris et un de ses membres, en qualité de secrétaire, ayant voix délibérative, rédigera les procès-verbaux des séances.

Dans le cas où les votes de la Commission se partageraient, les deux gouvernements conviennent de s'adresser à la nalion arbitre pour obtenir d'elle la solu-

(l) De Clcrcq, VI, 81 ; La Fontaine, p. 26.

tion définitive des points non résolus par suite de l'absence d'une majorité dans

la Commission.

En foi de quoi, etc.

Fait à Madrid, le 15 février 1851.

De BouRGoiNG. — Marquis de Pidal.

Immédiatement après la signature du compromis, les ministres d'Espagne et de France à la Haye furent chargés par leurs gouvernements de s'assurer de l'acceptation des fonctions d'arbitre par le Cabinet néerlandais. Le 17 mai 1851, M. de Sonsbeeck, ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, leur annonça que son souverain l'avait autorisé à accepter pour le gouvernement néerlandais les fonctions d'arbitre.

Le compromis était muet au sujet de la procédure à suivre devant l'arbitre. Mais il ne semble pas que la question ait soulevé des difïîcultés. Chacune des parties prépara séparément un mémoire, développant son point de vue au sujet des trois points en litige, et se borna à le communiquer, accompagné d'un certain nombre de pièces justificatives, au ministre des affaires étrangères des Pays-Bas : l'Espagne le 21 juin et la France le 25 juillet 1851. Elles ne présentèrent pas de réplique et l'arbitre ne leur demanda aucun renseignement complémentaire. C'est que, en dépit de son ancienneté, l'affaire était en somme assez simple et très clairement exposée dans les mémoires des deux gouvernements.

Le mémoire français, de beaucoup le plus complet, exposait, sur chacun des trois points litigieux, les faits de l'affaire, les prétentions de l'Espagne et les arguments de la France :

1. Affaire de la Veloz-Mariana. — Après l'exposé des faits, le mémoire examinait successivement : 1® si le cas de ce navire pouvait être compris dans la convention du 5 janvier 1824 et 2° s'il y avait été réellement compris.

1° D'après l'Espagne, la Ve^oz-Mariaria n'avait pas pu être comprise dans la convention de 1824. En effet, pendant la guerre de 1823, les capteurs avaient agi régulièrement de part et d'autre, d'après les ordres de leurs gouvernements, et les prises faites par eux devaient leur être adjugées. Mais les Cours d'Espagne et de France, désireuses d'écarter ce résultat, imaginèrent de donner à la guerre de 1823 un caractère arbitraire, qui leur permit de créer pour les prises faites pendant les hostilités une nullité conventionnelle, stipulée dans l'accord de 1824. Cette nullité ne pouvait pas viser la prise de la Veloz-Marisina, car cette prise était déjà atteinte d'une nullité radicale dérivant du fait que le navire avait été saisi avant la déclaration de guerre.

Contre cet argument, la F'rance avait une double réponse. En premier lieu, elle soutenait qu'elle n'avait jamais considéré les circonstances de

l'arrestation de la Veloz-Mariana comme suffisantes pour prononcer sa confiscation, mais que, conduit à Brest, ce navire se trouva atteint par la mesure générale de séquestre prise contre tous les bâtiments espagnols qui se trouvaient alors dans les ports de France ; or ce séquestre, seule cause de la détention prolongée de la Veloz-Mariana, n'avait été mis qu'après la déclaration de guerre. La seconde réponse était plus directe. La nullité des prises faites de part et d'autres n'était pas conventionnelle, car elle ne dérivait pas de la convention de 18'24, mais d'actes antérieurs et formels des deux gouvernements : de la part de l'Espagne, l'annulation par Ferdinand Vil des actes des Cortcs et du gouvernement constitutionnel, rendus pendant sa captivité, mesure qui atteignait rétroactivement les lettres de marque délivrées aux corsaires espagnols et, par voie de conséquence, les prises faites par eux sur les Français; de la part de la France, la substitution au droit de prise du simple séquestre des navires espagnols, autres que les corsaires, les vaisseaux de guerre et les bâtiments violateurs de blocus (1). Ainsi, toutes ces prises étaient radicalement nulles et elles auraient dû, par conséquent, être relâchées sans la convention de 1824 qui, dérogeant à la règle de la nullité des prises, avait attribué quelques-unes d'entre elles à chacune des deux puissances. Le sort des prises dépendait donc non de leur nullité originaire, qui était commune à toutes, mais du point de savoir si elles rentraient ou non dans les deux conditions déterminées par l'article 1^"" de la convention. De ces conditions, la première, commune aux prises faites par les deux nations, était d'avoir été arrêtées dans les neuf premiers mois de 1823 et la seconde, d'avoir été conduites dans un port du capteur. Or, la Veloz-Mariana se trouvant dans ce cas, il était évident qu'elle pouvait et même qu'elle devait être comprise dans la convention.

A l'objection de l'Espagne que la convention de 1824 ne pouvait statuer que sur les faits de guerre et non sur les navires capturés en pleine paix et que, d'autre part, la Veloz-Mariana, ne pouvait pas être comprise dans la convention, parce que les gouvernements ne peuvent pas disposer de la propriété de leurs sujets sans leur consentement, la France répondait: a) que si la Veloz-Mariana était une prise de paix, elle était un séquestre de guerre, établi et maintenu par suite de la guerre, et b) que la convention de 1824 tout entière prouvait que l'Espagne s'était crue autorisée à disposer des navires de ses sujets séquestrés dans les ports de France.

(l)Suprà,p. 601-602.

2° L'Espagne soutenait, en second lieu, que même en admettant que la Veloz-Mariana eût pu être comprise dans la convention de 1824, en fait elle ne l'avait pas été. Elle se fondait sur l'expression « bâtiments capturés » insérée dans le préambule de la convention, expression qui ne pouvait s'appliquer qu'aux navires saisis en temps de guerre. Elle ajoutait que, dans l'original espagnol, on ne trouvait pas l'équivalent des deux mots du texte français : « les bâtiments capturés dans le cours de l'année précédente », mais l'expression espagnole : « las presas echas en el ano 1823 » qui signifie littéralement : les prises faites dans l'année 1823, expression qui visait incontestablement les navires saisis pendant la guerre, car il n'y a pas de prises de paix. Elle soutenait enfin que si, à la différence du préambule qui parlait de « l'année précédente », la convention n'assignait aucune date précise au commencement des captures, c'était parce que dans cet acte, destiné à régulariser les effets de la guerre, la date du commencement des captures ne pouvait être que celle du commencement de la guerre : celle du passage de la Bidassoa par les troupes françaises, le 8 avril, tandis que la date de la fin des hostilités, marquant la fin des captures, n'étant pas aussi précise, puisque les hostilités, étendues sur plusieurs points, ne pouvaient pas finir le même jour, la convention avait dû en déterminer arbitrairement l'époque et l'avait fixée au i" octobre. Ainsi les bâtiments auxquels la convention s'appliquait devaient avoir été capturés du 8 avril au i^'' octobre 1823.

La France répondait à chacun de ces arguments.il n'était pas possible d'interpréter l'expression « bâtiments capturés » comme ne s'appliquant qu'aux navires saisis en temps de guerre, car l'usage habituel du langage confond « capture » avec « saisie » et applique indistinctement l'un ou l'autre de ces termes à des arrestations faites en temps de paix comme en temps de guerre. En second lieu, il n'y avait pas à tirer argument de la différence entre la version espagnole et la version française de la convention, car elle était purement apparente: les deux versions avaient le même sens, embrassant également tous les bâtiments saisis en 1823, jusqu'au 1" octobre. Quant au troisième argument, il convenait de ne pas faire bon marché du préambule de la convention : c'est justement parce que ce préambule parlait du « cours de Tannée 1823 », que l'article i" n'avait pas déterminé la date du commencement des captures, tandis que si les négociateurs delà convention avaient voulu limiter le cours de cette année pour le commencement, comme ils l'avaient fait pour la fin des captures — en le fixant par exemple au 8 avril — ils n'eussent pas manqué de le dire expressément.

L'Espagne se prévalait enfin de Pesprit du texte. Elle affirmait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de comprendre la Veloz-Mariana

dans la convention et qu'elle n'avait pas pu croire que tel fût le désir de la France, parce qu'elle ne l'en avait point avertie.

A cette allégation, la France répondait par un simple et minutieux rappel des faits, propres à prouver que l'Espagne n'avait pas pu ignorer ses intentions au sujet de la Veloz-Mariana. Dès le 17 septembre 1823, le vicomte de Chateaubriand, alors ministre des affaires étrangères, faisait savoir à l'ambassadeur d'Espagne, le duc de San Carlos, « que la Veloz-Msivicinsi serait retenue sous séquestre, soit jusqu'à décision ultérieure, soit pour servir de gage d'une partie des restitutions que le commerce français pourrait avoir à prétendre après les infractions et les actes de violence auxquels il était exposé ». L'intention du gouvernement français de comprendre la Veloz-MaricinsL dans l'arrangement à faire avec l'Espagne résultait en outre de ce fait que, dans le double état envoyé au marquis de Talaru pour servir de base à ses négociations, parmi les navires espagnols détenus par la France, figurait précisément laFe^oz-Man'ana. Sans doute, ce double état, qui devait être communiqué au gouvernement espagnol, ne l'avait pas été, mais l'Espagne était déjà avertie des intentions de la France par la lettre du vicomte de Chateaubriand. D'ailleurs n'avait-on pas admis la cession mutuelle des prises faites de part et d'autre parce qu'elles étaient d'une valeur approximativement égale? Or, qu'abandonnait la France à l'Espagne? Les pertes éprouvées parle commerce français avaient été évaluées par une Commission du Conseil d'Etat à la somme d'environ 3,250,000 francs. Que recevait la France en échange ? la valeur des navires espagnols séquestrés,qui, pour les bâtiments autres que la Ve^oz-Mariaîia, atteignait à peine 291 ,000 francs. En y comprenant ce navire, la France réalisait, il est vrai, un bénéfice d'environ 1,300,000 francs, mais, en ne l'y comprenant pas, elle perdait environ 3 millions de francs. Il était impossible d'admettre qu'elle eût accepté pareil résultat, alors qu'elle était d'accord avec l'Espagne pour déclarer que les prises respectives étaient d'une valeur approximativement égale. Eto'était évidemment dans le but d'inclure la Ve^o;-Maria?ia dans la convention qu'elle proposa de faire remonter l'application de cet acte au 1" janvier 1823, c'est-à-dire à plus de trois mois avant le commencement des hostilités. Averti comme il était de l'intention de la France, le Cabinet de Madrid aurait dû faire des réserves au sujet de la Veloz- Mariana, s'il avait voulu exclure ce navire de la convention de 1824. N'en ayant fait aucune, il ne pouvait après coup protester contre l'engagement pris vis-à-vis de la France, car les contrats n'auraient plus de force, si l'une des parties pouvait tardivement, à l'aide d'une dénégation d'intention, se soustraire à l'accomplissement de celles des stipulations qui lui paraîtraient onéreuses.

2. Affaire de la VicToniA. — D'après l'Espagne, ce navire ne tombait pas sous l'application de l'article l^"" de la convention de 182i, parce qu'il n'avait pas été conduit dans un port de France.

. Le mémoire français répondait : sans doute, l'article t®"" de la convention exige que les prises aient été conduites dans les ports de la puissance qui les a faites, mais quel est le sens de cette condition ? La guerre de

1823 fut d'une nature toute particulière : la France intervenait en Espagne pour rétablir Ferdinand VII et combattre les Indépendants ; elle n'était donc en guerre qu'avec une partie seulement de la nation espagnole. D'autre part, le pouvoir avec lequel elle passa la convention de

1824 n'était pas celui qu'elle avait combattu, mais son propre allié, Ferdinand VII, intervenant à titre de successeur de fait des Indépendants. Aussi l'article l*"" de la convention oppose-t-il aux bâtiments de S. M. Très-Ohrétienne les corsaires espagnols et non les navires de S. M. Catholique. Il en résulte que ce ne serait que par un abus de langage que l'on pourrait vouloir appliquer à l'Espagne entière la phrase du traité « dans les ports de la puissance » qui a fait les prises, puisque le gouvernement du Roi Ferdinand VII n'avait fait et n'avait pu faire aucune prise sur la France. Seuls les corsaires des Indépendants en avaient pu faire, et ils ont dû nécessairement les conduire dans les ports qui demeuraient en leur pouvoir et non dans les autres ports de l'Espagne, car c'eût été pour les capteurs les amener dans un pays ennemi et s'exposer à en être dépouillés. Au contraire, la France avait la faculté de faire des prises sur la partie de la nation espagnole qu'elle combattait, et elle pouvait les amener dans les ports ennemis des Indépendants, c'est-à-dire aussi bien dans les ports d'Espagne qui n'étaient pas au pouvoir de son adversaire que dans les siens propres, les ports de France. Il est en effet reconnu par le droit de la guerre qu'un belligérant peut se servir du territoire de son allié comme de son territoire national (Vattel, liv. III, chap. XIV, § 207).

En l'espèce, il y avait plus encore : le port de San Lucar, où laVictoria fut conduite, non seulement échappait au pouvoir de l'ennemi, mais il était occupé parles forces françaises, ce qui l'assimilait complètement à un port de France. Aussi bien une Commission des prises y fut instituée et la Victoria, mise sous la surveillance des autorités françaises , y reçut un équipage français et sa cargaison y servit aux besoins des troupes françaises.

Que si l'on admet la validité de la prise et de sa conservation par la France — ce qui parait hors de doute — l'on ne saurait prétendre qu'il y eut de la part de cette puissance restitution volontaire du navire, rendant, après coup, la prise nulle et non avenue. Pareille restitution n'a

pas été faite au moment de la convention de 1824 : cet accord a porté sur tous les navires espagnols capturés par les bâtiments de S. M. T. C, de manière à établir une compensation avec les prises faites sur la France, et la Victoria, figurait sur les états envoyés au marquis de Talaru pour servir de base à la négociation dont il était chargé. Pareille restitution n'eut pas lieu davantage au moment où la France, cédant aux vives sollicitations du gouvernement espagnol, consentit à lui remettre la coque du navire : il n'y avait là qu'une pure libéralité, n'impliquant aucune renonciation aux droits antérieurs. Y vît-on d'ailleurs, non un don gracieux, mais le paiement d'une dette, que cette solution ne pouvait aucunement s'appliquer à la cargaison, dont la France avait toujours refusé de restituer la valeur.

3. Affaire de Isl Vigie. — L'Espagne ne contestait pas la nullité de cette prise, faite après la cessation des hostilités. Elle se bornait à soutenir que le cas de ce navire était analogue à celui de la Veloz-Mâriand qui, elle aussi, avait été saisie en dehors de l'époque des hostilités, plusieurs semaines avant leur ouverture, et que, pour ce motif, elle était fondée à refuser aux armateurs de la Vigie le paiement de l'indemnité, qu'elle reconnaissait leur devoir, jusqu'au moment où elle aurait obtenu le paiement de l'indemnité qu'elle réclamait elle-même à la France pour la Veloz-Mariana.

Le mémoire français s'attachait à démontrer, en se basant tant sur les motifs de l'arrestation que sur les causes du séquestre des deux navires, qu'il n'y avait pas d'analogie entre les deux affaires. Il rappelait que la question n'avait été posée par l'Espagne que pour justifier sa conduite passée vis-à-vis des armateurs de \3iVigie et que, si la France y avait consenti, c'était à la condition que la liquidation faite, en 1824, au Pérou, ne serait dans aucun cas mise en cause. Le gouvernement espagnol en avait admis lui-même au début le caractère définitif: il n'y avait plus à y revenir. Aussi le mémoire insistait-il pour que l'arbitre, dans le cas où il, croirait devoir accorder à l'Espagne la satisfaction qu'elle réclamait au sujet de la prétendue analogie entre les deux affaires, voulût bien formuler son avis en termes qui ne fussent pas susceptibles d'être interprétés contre le caractère définitif de la liquidation faite au Pérou de l'indemnité due aux armateurs de la Vigie.

Ces documents, étudiés dans les bureaux du ministère des affaires étrangères, furent ensuite examinés par M. de Sonsbeeck. Le ministre prépara, sur leur base, la sentence arbitrale qui, soumise individuellement aux différents membres du Cabinet, puis examinée, discutée et finalement adoptée en Conseil des ministres, fut définitivement approuvée par le Roi Guillaume III, le 13 avril 1852.

Sentence du 13 avril 1852 (1).

Nous, Guillaume III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange- Nassau, etc., etc.

Ayant accepté les fonctions d'arbitre qui, par la note de l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France, et par celle du ministre résident d'Espagne, à notre ministre des affaires étrangères, respectivement en date du 28 mars et du 27 février 1851, nous ont été conférées en vertu d'une déclaration signée entre ces puissances à Madrid, le 15 février 1851, dans le différend qui s'est élevé entre elles au sujet des navires la Veloz-Mariana, la Victoria et la Vigie, saisis de part ou d'autre le 22 février 1823, le 15 juillet de la même année et le 12 janvier 1824 ;

Animé du désir sincère de répondre, par une décision scrupuleuse et impartiale, à la confiance que les hautes parties intéressées nous ont témoignée et de leur donner un nouveau gage du haut prix que nous y attachons ;

Ayant, à cet effet, dûment examiné et mûrement pesé, de concert avec notre conseil des ministres, la convention conclue entre la France et l'Espagne, le 5 janvi€r 1824, ainsi que les mémoires avec leurs annexes que l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France et le ministre résident d'Espagne ont communiqués à notre ministre des affaires étrangères, respectivement sous les dates du 25 juillet et du 21 juin ;

Voulant satisfaire aux obligations que nous avons contractées par l'acceptation des fonctions d'arbitre dans le susdit différend, en portant à la connaissance des hautes parties intéressées le résultat de notre examen et de notre opinion sur chacune des trois questions posées dans l'acte signé entre elles, le 15 février 1851, savoir :

lo Si la prise et la vente de la Veloz-Mariana ont été ou non légitimes, et si ce navire est ou non compris dans l'article i^'^ de la convention du 5 janvier 1824;

2» Si le navire la Victoria doit ou non être compris parmi les prises qui font l'objet de l'article 1°'' de la convention de 1824.

Le navire ayant été restitué, la question ne s'applique qu'à la cargaison ;

30 Et si l'Espagne doit ou non considérer comme des affaires analogues, au point de vue de la convention de 1824, les affaires de la Veloz-Mariana et de la Vigie, et si elle est, ou non, fondée dans son refus de payer l'indemnité qu'elle reconnaît devoir aux propriétaires de ce dernier navire, jusqu'à ce que la France ait consenti à acquitter, par compensation ou de toute autre manière, l'indemnité relative à la Veloz-Mariana.

Quant à la première question, il est de fait :

(1) De Glercq, VI, p. 170; La Fontaine, p. 27; Moore, International arbitrations, V, p. 4873.

Que le bâtiment espagnol la Veloz-Mariana. parti le 24 décembre 1822, du port de Vera-(]ruz à destination de Cadix, fut poursuivi par le vaisseau de ligne le Jean-Bart, se rendant en croisière dans les mers des Antilles pour y protéger le commerce français ;

Que le commandant du Jean-Barl donna pour raison de cette prise qu'il y aurait eu provocation et intention hostile de la part du capitaine espagnol qui, dans les ténèbres, avait fait tirer un coup de canon sur le navire qui lui donnait la chasse sans avoir montré son pavillon ;

Que la Veloz-Mariana fut d'abord conduite à la Martinique, et ensuite à Brest ;

Qu'amené dans ce dernier port à l'époque où la guerre était commencée, le navire fut mis en séquestre, et vendu ensuite par ordre des autorités françaises, malgré les protestations des propriétaires et les réclamations du gouvernement espagnol ;

Et considérant :

Qu'il est avéré par l'histoire et non contesté par les hautes parties intéressées que le commencement de la guerre de 1823, ou de l'intervention armée en Espagne, ne saurait être porté à une date antérieure au 8 avril de cette année, époque à laquelle la Bidassoa fut franchie par l'armée française et que, dès lors, la Veloz-Mariana, saisie le 22 février précédent, n'a pas été capturée pendant cette guerre ;

Que l'expression « bâtiments capturés pendant le cours de l'année précédente {las presas hechas en el ano de 1823) » dont les havites parties contractantes se sont servies dans le préambule de la convention du 5 janvier 1824, eu égard à l'intention manifeste des parties contractantes, et conformément au droit des gens, ne peut être interprétée que dans le sens qu'elle concerne les captures faites pendant la guerre de 1823, dont la dite convention était appelée en partie à régler les conséquences;

Que la saisie d'un bâtiment, avant l'époque où la guerre a éclaté, ne saurait être considérée comme prise maritime de guerre ;

Que les motifs qui portèrent le commandant du Jean-Barl à s'emparer de la Veloz-Mariana, fondés ou non, ne sauraient, en aucun cas, donner à cette arrestation le caractère d'une prise de guerre, ni avoir d'autres suites légales que d'engager la responsabilité personnelle du capitaine de la Veloz-Mariana et de donner lieu à une enquête judiciaire ;

Que la mise en séquestre delà Veloz-Mariana dans le port de Brest, à une époque où la guerre était commencée, ne saurait non plus équivaloir, d'après le droit des gens, à une prise maritime ;

Nous SOMMES d'avis quc la prise et la vente de la Veloz-Mariana ne sauraient être considérées comme prise et vente légitimes, et que ce navire n'est pas compris dans l'article lef de la convention du 5 janvier 1824. .

Quant à la seconde question, il est de fait :

Que le 15 juillet 1823, la frégate espagnole la Victoria, venant de Manille, a été arrêtée en vue de Cadix par l'escadre française, conduite dans le port de San Lucar de Barrameda en Andalousie, alors occupé par les troupes françaises, et mise en séquestre ;

AFFAIRE DES NAVIRES VELOZ-MAFdANA, VICTORIA ET VtOlE 621

Que pendant ce séquestre, une partie de la cargaison du navire a été employée au service de Tarmée et de la flotte françaises ;

Qu'après la signature de la convention du 5 janvier 1824, le gouvernement espagnol a réclamé en faveur des propriétaires la restitution de la Victoria restée en séquestre ;

Que le gouvernement français, sans reconnaître le droit qu'alléguait le gouvernement espagnol à l'appui de sa demande, a néanmoins consenti à restituer ce bâtiment, dont le gouvernement espagnol déclarait vouloir se servir pour faire porter des dépêches aux îles Philippines ;

Qu'après la restitution de la Victoria et de la partie intacte de la cargaison, le gouvernement espagnol, à l'appui de sa demande, s'appuyant sur le texte précis de l'article l^'' de la convention dn 5 janvier 1824, a réclamé un dédommagement pour la partie de la cargaison enlevée durant le séquestre ;

Que le gouvernement français a refusé de satisfaire à cette réclamation, soutenant que la prise de la Victoria tombait sous l'application de l'article je^de ladite convention, que, dès lors, aucun dédommagement n'était dû et que nul droit ne pouvait être inféré de la restitution volontaire du bâtiment et de la partie intacte de la cargaison ; Et considérant :

Que, par l'article i^'^ de la convention du 5 janvier 1824, il a été stipulé que les prises réciproquement faites et conduites dans les ports de la puissance qui a fait ces prises, demeurent acquises à chacun des deux gouvernements;

Que la validité de la prise de la Victoria n'ayant pas été contestée, il suffit d'examiner si cette prise a été conduite dans un port de la puissance qui Va faite;

Que pour déterminer le sens de cette stipulation d'après la commune intention des hautes parties contractantes, il est indispensable de prendre en considération les circonstances exceptionnelles auxquelles se rapporte la convention du 5 janvier 1824 ;

Que par cette convention, conclue entre l'ambassadeur de S. M. T. Chrétienne et le ministre d'État de S. M. Catholique, les H. P. C. avaient en vue de régler, par rapport aux prises maritimes, les conséquences d'une guerre qui avait existé entre la France et le gouvernement de S. M. Catholique, d'une part, et les Espagnols indépendants, d'autre part ;

Qu'il résulte de ce fait, constaté par l'histoire, que la question, si le port de San Lucar de Barrameda était un port de la puissance par laquelle la Victoria était prise, ne peut-être envisagée exclusivement sous le point de vue de la nationalité, mais doit être décidée d'aprèsla situation respective des parties, alors belligérantes, dont l'une (les Espagnols indépendants) fut représentée dans la convention du 5 janvier 1824 par le gouvernement de S, M. Catholique, comme son successeur de fait, et l'autre par le gouvernement français, qui venait de combattre, conjointement avec S. M. Catholique, les dits indépendants;

Qu'il est avéré et de notoriété publique que le port de San Lucar de Barrameda, au moment où la Victoria y fut conduite, était non seulement soumis au gofîvernement de S. M. Catholique, allié de la France, mais aussi sous le pou-

voir immédiat de Tarmée française, d'où il résulte que la prise de la Victoria tombe, d'après la commune intention des II. P, C, sous l'application de l'article l^r de la convention du 5 janvier 1824 ;

Que cette interprétation, conforme aux principes du droit des gens, qui, sous le rapport des prises de guerre, déclare commune la cause des puissances alliées, n'est point invalidée par \^ restitution de la Victoria et de*la partie intacte de la cargaison, un acquiescement tacite à une prétention contestée ne pouvant être inféré de ce fait isolé ;

Nous SOMMES d'avis quc le navire la Victoria doit être compris parmi les prises qui font l'objet de l'article l^"" de la convention du 5 janvier 1824.

Quant à la troisième question, il est de fait :

Que la frégate française la Vigie a été capturée, le 12 janvier 1824, sur les côtes du Pérou, par un corsaire espagnol, et conduite au port de San Carlos de Ghiloé ;

Qu'une instruction judiciaire ayant été entamée sur la validité de cette prise, elle fut immédiatement déclarée nulle par jugement du tribunal d'Arequipa du 7 juillet 1824 ;

Que ce jugement a été reconnu, par le gouvernement espagnol, comme passé en force de chose jugée ;

Que l'intendance d'Arequipa ordonna en conséquence la restitution du navire et de sa cargaison ;

Que cette ordonnance n'a pu être mise à exécution parce que les autorités coloniales avaient disposé du chargement pour les besoins publics de la colonie et avaient armé en course le navire, tombé depuis au pouvoir des Péruviens indépendants;

Et considérant :

Que la capture de la Viç/ie, faite trois mois après la fin de la guerre, était nulle aux termes de l'article 5 de la convention du 5 janvier 1824 ;

Qu'elle a été déclarée non valable par un tribunal compétent, qui a ordonné sa restitution complète et immédiate et que le gouvernement espagnol a reconnu la validité et la force obligatoire de ce jugement ;

Que, dès lors, la créance des propriétaires de la Vigie est liquide et non contestée parle gouvernement espagnol et qu'ainsi nulle raison péremptoire n'existe, pour faire dépendre la restitution de ce navire et de sa cargaison, ou le dédommagement de sa perte, de la solution du différend relatif à laVeloz-Mariana ;

Nous SOMMES d'avis quc l'Espagne ne peut considérer comme des affaires analogues, au point de vue de la convention de 1824, les affaires de la Veloz-Mariana et de la Vigie, et qu'elle n'est pas fondée dans son refus de payer l'indemnité qu'elle reconnaît devoir aux propriétaires de ce dernier navire, jusqu'à ce que la France ait consenti à acquitter, par compensation ou de toute autre manière, l'indemnité relative à la Veloz-Mariana.

Fait et donné en double expédition, sous notre sceau royal, à la Haye, ce 13« jour du mois d'avril de l'an de grâce 1852.

Guillaume.

Le 18 avril, les ministres crEsj)agnc et de France furent convoqués au Palais et reçurent tles mains du Roi, assisté de son ministre des affaires étrangères, une copie olïicielle de la sentence. Le mois suivant, ils furent chargés de transmettre à M. de Sonsbeeck les remerciements de leurs gouvernements respectifs.

Des trois questions soumises à l'arbitre, celle de la Veloz-Msiriana était résolue en faveur de l'Espagne et celles de la Victoria et de laVigie en faveur de la France. Sur le cas de la Victoriai, la sentence ne comportait pas d'exécution : l'Espagne se voyait, en effet, débouter de sa demande d'indemnité. Il en était autrement dans les deux autres affaires : l'Espagne était condamnée au paiement immédiat de l'indemnité due pour la Vigie et la France au paiement d'une indemnité pour la Veloz- Mariana.

Conformément au compromis, l'arbitre avait dû se borner à résoudre les questions litigieuses comme questions de principe.

Il restait à pourvoir à l'application des solutions données, au moyen de la Commission mixte prévue par ce même accord.

Les commissaires respectifs furent promptement désignés et dès le mois de juillet la Commission se réunit à Paris. Son rôle paraissait devoir être très simple : liquider l'indemnité due par la France pour la Veloz- Mariana.Mais dès le début des difficultés se présentèrent. Le gouvernement espagnol soutint que l'indemnité due pour la Veloz-Mariana n'était pas la seule matière rentrant dans la compétence de la Commission, qui aurait eu en outre à liquider l'indemnité due par l'Espagne pour la Vigie, sous prétexte que la liquidation faite jadis au Pérou n'était pas valable. Le gouvernement français repoussa cette prétention : pour lui, la liquidation faite au Pérou était définitive ; la Commission n'avait autre chose à faire, sur ce point, qu'à le constater. La Commission s'ajourna et le gouvernement français parut disposé à saisir de la dilTiculté l'arbitre, conformément aux prévisions du compromis. Mais le Cabinet de Madrid, désireux d'éviter un nouvel arbitrage, se ravisa et envoya à Paris de nouveaux commissaires. Cependant l'accord tarda à se produire, car si le gouvernement espagnol finit par reconnaître qu'il n'y avait pas à procéder à une nouvelle liquidation, il persista à demander la revision de celle qui avait été faite au Pérou. Et, à cette vieille controverse, vint s'ajouter une question nouvelle : celle du mode de paiement de l'indemnité: était-ce en argent comptant ou bien en titres et, dans ce cas, était-ce en titres de la dette différée, cotée à 23fr.,ou bien en titres de la dette 3 0/0, valant à peu près 46 francs? Finalement, en décembre 1853, l'accord s'établit sur ce double point que la liquidation de 1824 était reconnue valal^le et définitive, et que le paiement aurait

lieu en argent comptant. Il ne restait plus qu'à payer. Les commissaires espagnols se retranchaient, pour refuser le paiement immédiat, derrière leurs instructions, muettes sur ce point, et la nécessité constitutionnelle d'obtenir des Oortès une loi de crédits. Ils proposèrent de passer, en attendant, à l'examen de l'affaire de la Veloz-Mariana,. Les commissaires français s'y refusèrent, car à entamer cette affaire, alors que celle de la Vigie restait encore pendante, on risquait d'aboutir à la connexité entre les deux affaires, réclamée si longtemps par l'Espagne, mais repoussée par l'arbitre. Dans ces conditions, les commissaires se séparèrent de nouveau et leurs gouvernements engagèrent des négociations en vue du paiement de lindemnité. Entre eux, une nouvelle question surgit: celle des intérêts de la somme à payer. Elle fut vite résolue : le gouvernement espagnol consentit à payer, outre la somme d'environ 710,000 francs restant due sur l'indemnité fixée au Pérou (1), les intérêts depuis 1824 au taux de 3 p. 0/0, et demanda, à cet effet, aux Cortès un crédit de 5,500,000 réaux. Le crédit fut discuté et accordé en février 1856 (2). Sur ces entrefaites, la Commission mixte se réunit de nouveau à Paris et fixa au moyen d'un simple calcul le montant de l'indemnité pour la Vigie à 1,363,409 fr. Le paiement en fut réclamé à Madrid par l'ambassadeur de France. Mais le gouvernement espagnol préféra payer entre les mains de M. de Grovestins, ministre des Pays-Bas à Madrid, au moyen de lettres de change sur Paris. Au commencement et à la fin de juin 1856, il s'acquitta, en deux fois, de sa dette.

La Commission mixte allait pouvoir s'occuper de l'affaire de la Veloz- Mariana. Mais le gouvernement français parut dès le début peu disposé à payer l'indemnité élevée due pour ce navire, alors qu'il avait des créances autrement importantes à faire valoir contre l'Espagne. L'intervention armée de 1823 avait entraîné des dépenses considérables dont le gouvernement de Ferdinand VII avait dû se reconnaître débiteur visà-vis de la France. La convention de Madrid du 30 décembre 1828 (3) les avait liquidées et garanties par une inscription de rente de 80 millions de francssur le grand-livre de la dette publique d'Espagne. Le service des intérêts et de l'amortissement de cette dette exio-eait une

(1) Les acomptes payés par la France en 1834 st en 1843, étant tenus pour nuls et non avenus par l'Espagne, ne furent pas déduits de la somme originaire, mais ils devaient être comptés à l'Espagne dans la liquidation de l'indemnité pour la Veloz-Mariana.

(2) Pour la discussion devant la Chambre des députés, v. la Gacela de Madrid du 13 février 1856.

(3) De Glercq, III, 531.

somme annuelle de quatre millions de francs. Le gouvernement espagnol s'en acquitta régulièrement jusqu'en 1835; mais, à cette époque, il suspendit ses paiements. A la fin de 1855, les annuités arriérées atteignaient la somme de 100 millions. L'insolvabilité de l'Espagne ne permettait pas à la France de réclamer le paiement de sa créance. Mais l'affaire de la ye^oz-Mariana lui offrait Poccasion d'imputer sur sa créance ce qu'elle-même devait à l'Espagne à titre d'indemnité.

En octobre 1856, les commissaires français annoncèrent à leurs collègues espagnols l'intention de leur gouvernement d'établir une compensation entre l'indemnité de la Veloz-Mariana et la dette d'Espagne. Les commissaires espagnols en parurent fort surpris. Ils s'empressèrent de protester contre pareille proposition, disant que leur pays, ayant payé pour la Vigie, avait le droit d'être indemnisé pour la Veloz-Msiricinsi.

Une fois de plus, les commissaires durent se séparer, laissant la voie ouverte aux négociations diplomatiques. Le gouvernement français justifia la compensation qu'il réclamait, en disant qu'il s'agissait de deux dettes également liquides et exigibles et de même nature: l'une et l'autre avaient le caractère diplomatique ; celle de l'Espagne dérivait de la convention de 1828, celle de la France, de la sentence arbitrale, qui avait mis l'Espagne à la place des armateurs de la Veloz-Mariana. La compensation s'imposait donc et la France était disposée à la faire de la manière la plus équitable. Le gouvernement espagnol repoussa cette solution. Il soutenait que la créance relative à la Te^oz-Mariana n'était pas une créance publique, mais une créance privée: le gouvernement français l'avait reconnu lui-même en procédant avec les armateurs du navire au paiement des acomptes. Sans doute, le gouvernement espagnol était intervenu dans l'affaire, mais pour ses ressortissants et non pour luimême. Sans doute encore, la sentence arbitrale avait reconnu la dette de la France vis-à-vis de l'Espagne, mais elle ne l'avait point créée : elle s'était bornée à la déclarer,à constater qu'elle découlait d'une source antérieure, la saisie illégale du navire. La compensation n'était donc pas possible, puisque les deux gouvernements n'étaient pas à la fois et mutuellement créanciers et débiteurs l'un de l'autre. D'ailleurs, alors même qu'ils l'eussent été, la compensation devait encore être écartée parce que les deux dettes n'avaient pas la même cause. Celle de la Veloz- MaricinSL prenait la sienne dans un dépouillement injuste. Or, c'est un principe, universellement admis, consacré par le Code civil français (art. 1293, 1°), qu'en cas de dépouillement injuste, il y a lieu de faire la restitution de la chose due sans qu'il y ait jamais lieu à compensa-

AUBITRAGES. I. 40

tion, lors même que l'individu dépouillé serait débiteur de l'auteur de l'acte. Le gouvernement espagnol ajoutait que, s'il devait admettre que son intervention pût modifier le caractère des créances de ses ressortissants, il se trouverait à l'avenir — vu son insolvabilité — dans l'impossibilité d'intervenir en faveur de ses nationaux.

La discussion se poursuivit sans résultat pendant plusieurs années- Toutes les fois que le gouvernement espagnol, revenant à la charge, réclamait l'indemnité de la Veloz-MariacnaL, le gouvernement français lui répondait par le système de la compensation, et l'affaire tombait, de nouveau, dans l'oubli.

Finalement, l'Espagne accepta la manière de voir de la PVance et, moyennant un arrangement avantageux de sa dette, se chargea d'indemniser elle-même les armateurs de la Voloz-Matridina, en renonçant à toutes autres indemnités qui pouvaient lui être dues en vertu de la convention de 1824. C'est dans cet esprit que, le 15 février 18u2, les deux gouvernements signèrent l'accord suivant :

Convention du 15 février 1862 (1), — Art. 1«'". — Le gouvernement espagnol renonce par la présente convention à toutes les sommes qui pouvaient lui être dues pour les navires français capturés ou séquestrés en J823 ou pour leurs cargaisons, aux termes de l'article 2 delà convention du 5 janvier 1824. — Le gouvernement français renonce, de son côté, à toutes les sommes qui pouvaient lui être dues pour des navires espagnols capturés ou séquestrés en 1823, ou pour leurs cargaisons, aux termes de l'article 4 de la même convention.

Art. 2. — Le gouvernement espagnol se substitue au gouvernement français, en ce qui concerne l'obligation qu'imposait à ce dernier la décision arbitrale rendue par S. M. le Roi des Pays-Bas, à la date du 13 avril 1852, relativement au navire espagnol la Veloz- Mariana, et s'engage conséquemment à désintéresser les armateurs et créanciers de ce navire, ausïï.tôt que la liquidation à faire, à ce sujet, aura été arrêtée.

Art. 3. — Le gouvernement français mettra entre les mains du gouvernement espagnol, le jour de l'échange des ratifications de la présente convention, tous les documents qu'il possède relativement à la capture et à la vente du navire la Veloz-Mariana, afin que le gouvernement espagnol puisse procéder, en pleine connaissance de cause, à l'évaluation dudit bâtiment et de sa cargaison. Cette liquidation se fera conformément à la législation espagnole.

Art. 4. — Le gouvernement espagnol s'engage à payer aux propriétaires des navires français capturés par suite des événements de 1823, dont les réclamations sont aujourd'hui pendantes, le montant des indemnités qui seraient reconnues leur être légitimement dues.

Art. 5. — Afin d'assurer l'exécution du précédent article, la Commission mixte établie à Paris, en vertu de la déclaration du lô février 185J, ou toute autre Commission qui

(1) De Martens, N. R. G. XX, 248 ;de Clercq, VIII, 388; Br. and. F. St. Pap., XI, p. 20: Archives Diplomatiques, 1863, I, p. 44.

AI'TAIRE DES NAVIRES VELOZ-MABIaNA ET AUTRES : NOTE DOCTRINALE G27

serait instituée à cet elï'et, sera chargée d'examiner la valeur des réclamations indiquées dans ledit article. Si les membres de la Commission se trouvent d'accord, les résolutions qu'ils adopteront seront exécutoires. Dans le cas où ils ne pourraient parvenir à s'entendre, les deux gouvernements nommeront un arbitre qui statuera définitivement, sa décision devant être exécutoire.

Art. 6. — Toutes les dispositions de la convention du 5 janvier 1824, contraires à la présente convention, sont et demeurent abrogées.

Art. 7. — La présente convention sera ratifiée (1).

Ainsi se termina l'affaire de la Veloz-Marisinsi : la longue et pénible contestation soulevée par les prises maritimes de la guerre de 1823 était enfin complètement réglée.

La forme et le fond de cet arbitrage appellent quelques brèves observations.

1. Contrairement à un usage généralement suivi jusqu'alors dans les arbitrages entre nations européennes, l'arbitre choisi par l'Espagne et la France ne fut pas un chef d'État, mais un Cabinet étranger. En désignant le Cabinet néerlandais, la déclaration du 15 février 1851 n'avait pas en vue le Roi des Pays-Bas en personne, mais le gouvernement de cet Etat, composé du Roi et de ses ministres. C'était ce corps tout entier qui était chargé d'examiner et de trancher le litige franco-espagnol. Aussi bien l'acceptation des fonctions d'arbitre fut faite par le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas i)Our le gouvernement tout entier, avec l'autorisation de son chef, le Roi (2). Et, de même, les dossiers de l'affaire furentexaminés par chacun des membres du Cabinet et la sentence, préparée par le ministre des affaires étrangères, fut discutée en Conseil des ministres et finalement approuvée par le Roi (3). Elle a été, à la vérité, rendue au nom du Roi seul, mais elle indique elle-même que l'affaire avait été examinée « de concert avec le Conseil des ministres ». C'est donc en tant que chef du gouvernement néerlandais que le Roi Guillaume III a statué.

Sans doute, les choses ne se passent pas, en fait, autrement lorsque l'arbitre choisi est un chef d'Etat en personne. Le souverain consulte toujours ses ministres et fait préparer par eux la sentence qu'il rend. Cependant la décision apparaît dans ce cas comme son œuvre personnelle: Ses collaborateurs restent ignorés. Dans l'espèce, au contraire, le compromis voulait qu'il en fût autrement. En désignant comme arbitre le

(1) Les ratifications ont été échangées le 15 juin 1862.

(2) Suprà, p. 613.

(3) Svprà, p, 618.

Cabinet néerlandais, les parties ne reconnaissaient pas une compétence exclusive et personnelle au Roi des Pays-Bas: elles lui imposaient la collaboration de ses ministres. La sentence devait être l'œuvre collective du gouvernement et non Toeuvre personnelle du Roi.

Il y a là une forme d'arbitrage qui tient le milieu entre l'ancienne pratique des jugements des souverains comme tels et la pratique plus récente des arbitrages confiés à des particuliers compétents. L'ancienne pratique, en laissant le collaborateur du souverain dans l'ombre, avait l'inconvénient de le dégager de toute responsabilité à l'endroit d'une sentence qui était son œuvre et d'aboutir ainsi à des décisions hâtives, le plus souvent peu ou mal motivées. Les sentences du Roi de Prusse et de la Reine Victoria, rapportées dans le présent volume (1), peuvent en être citées comme exemples. Les États, ayant eu à souffrir de cet inconvénient, en ont cherché le remède dans une autre procédure. Ils ont confié les fonctions d'arbitre, directement, à tel particulier compétent dont le concours aurait pu être réclamé par le chef d'Etat de son pays, si le choix des parties avait porté sur ce souverain.Ils ont obtenu ainsi des sentences, qui étaient réellement l'œuvre de celui qui les signait. L'auteur véritable de la sentence, tiré au grand jour et assumant laresponsabilité de son opinion, était naturellement porté à examiner l'affaire avec la plus grande conscience et à motiver de son mieux et le plus possible le jugement qu'il rendait. Dans le dernier tiers du XIX^ siècle, on trouve un grand nombre d'arbitrages de ce type (2). Mais les Etats n'en sont pas arrivés à ce procédé sans transition. L'inconvénient inhérent à l'ancienne pratique fut tout d'a])ord corrigé par l'adjonction au souverain-arbitre d'un collaborateur officiel, le plus souvent son premier ministre, qui, en signant avec lui la sentence, prenait sa part de responsabilité dans le jugement. L'affaire franco-espagnole de 1852 fournit un exemple de ce procédé qui, pour être transitoire, ne devait pas complètement disparaître après l'inauguration de la nouvelle pratique des arbitrages directement confiés à des particuliers compétents, pas plus que cette pratique n'a elle-même disparu avec l'emploi, plus récent et plus juridique, d^un véritable tribunal arbitral.

2. D'une manière générale, les trois points litigieux se présentaient comme des questions d'interprétation de l'accord de 1824 et se rame-

(1) Suprà, p. 525 et 558.

(2) Sentence de M. Carvalho du 16 mai 1872 (Brésil-Suède-Norvège, artaire des navires Queen et Para) ; Sentence de M. de Martens du 13/25 lévrier 1897 (Grande-Bretagne-Pays- Bas, alTaire du Costa-Rica Packet) ; Sentence de M. Desjardins du 26 décembre 1898 (Belgique-GranJe- Bretagne, alTaire Ben-Tillett).

AFFAIRE DES NAVIRES VELOZ-MAlilANA ET AUTRES I NOTE DOCTRINALE 629

liaient ainsi à des questions de lait. Cependant, ils soulevaient tous, dans une certaine mesure, des questions de droit, les uns indirectement, les autres directement, en vertu même du compromis.

B,) Dans l'affaire de la Victoria^ le point de savoir si ce navire était compris dans la clause de l'article 1^' de la convention de 1824 nécessitait l'examen de la condition relative à la conduite de la prise dans un port du capteur et, par là, la recherche des droits du belligérant sur le territoire de son allié. L'arbitre a examiné cette double question et l'a résolue de la manière la plus correcte. Interprétant la convention de 1824, il reconnaît que la conduite de la prise dans un port de la puissance qui l'a faite ne signifle pas la conduite dans un port national de cette puissance, mais la conduite dans un port relevant de son autorité. Il constate que le port de San Lucar de Barrameda, où la Victoridi avait été conduite, était soustrait à l'autorité des Indépendants espagnols, seuls ennemis de la France, et soumis, par contre, au pouvoir des Français. Il ajoute enfin que cette interprétation de l'accord de 1824 est conforme aux principes du droitdes gens qui, sous le rapport des prises de guerre, déclare commune la cause des puissances alliées. L'arbitre s'approprie ainsi l'argument que le mémoire français développait en le plaçant sous l'autorité de Vattel. Le port de San Lucar, par cela seul qu'il échappait au pouvoir des Indépendants, continuait d'être un port relevant de l'autorité de Ferdinand Vil, Roi absolu d'Espagne, qui, en cette qualité, était l'allié de la France contre le gouvernement constitutionnel.

h) Dans le cas de la Viçjie, il s'agissait de savoir s'il y avait entre cette affaire et celle delà Veloz-MsLviana similitude ou analogie de situation autorisant le gouvernement espagnol à refuser de payer l'indemnité, qu'il reconnaissait devoir aux propriétaires de la Vigie, jusqu'à ce que la France eût consenti àacquitter l'indemnité réclamée par les armateurs de la Veloz-Ma7^icinci. Le mémoire français avait clairement établi le mal-fondé, voire même la futilité, de cette prétention : l'arbitre, à juste titre, la condamne en se ])ornant à constater que la créance des propriétaires de la Vigie était liquide, non contestée par le gouvernement espagnol et que nulle raison péremptoire ne pouvait en faire dépendre le paiement de la solution du différend relatif à la Veloz-Mariana. Il y avait entre les deux affaires une différence profonde, essentielle : la nullité de la prise de la Veloz-Mariânâ faisait l'objet d'une controverse, tandis que celle de la prise de la Vigie était incontestable et incontestée. Le navire avait été capturé non seulement après la date du l^"" octobre 1823, considérée comme marquant la cessation des hostilités, mais encore après la date de la signature de la convention du 5 janvier 1824. Conformément à un usage très suivi dans les anciennes guerres mari-

limes (1), la convention du 5 janvier, qui tenait lieu de traité de paix entre l'Espagne et la France, fixait avec précision le moment où, de pari et d'autre, le droit de prise avait cessé de produire ses effets. Il suffisait donc que la capture de la Vigie se fût produite après cette date d"'" octobre 1823) pour qu'elle fût radicalement nulle. Ne pouvant contester et ne contestant pas en fait cette nullité, l'Espagne élevait donc une prétention insoutenable quand elle demandait l'assimilation de cette prise à celle de la Veioz-Mariana, dont la nullité formait le principal objet du litige.

c) Restait à trancher la difficulté relative à ce navire, la plus délicate et la plus intéressante de toutes celles qui divisaient les deux parties litigantes. A propos de la Veloz-MsirisLua, le compromis du 15 février 1851 posait formellement une double question: une question de droit, savoir si la prise et la vente du navire avaient été ou non légitimes ; une question de fait, savoir si le cas de la Veloz-Ma,riana, avait été ou non compris dans l'article 1^'' de la convention du 5 janvier 1824. La difficulté provenait de ce que le navire avait été saisi le 22 février 1823, c'est-à-dire avant l'ouverture des hostilités, advenue le 8 avril, et de ce que l'article l^"" de la convention du 5 janvier 1824 ne semblait s'appliquer qu'aux prises faites pendant la guerre.

L'arbitre a répondu à la double question du compromis par la négative. D'après lui, la prise de la Ve^oz-Mariana n'était ni légitime ni comprise dans la convention de 1824. Tel est du moins le dispositif de sa sentence. Au contraire, dans les motifs de la décision, au lieu d'apprécier séparément et dans l'ordre indiqué les deux questions posées par le compromis, l'arbitre les confond et les résout en même temps, en se basant tour à tour sur l'intention des parties et sur les principes du droit des gens.

L'intention des parties lui paraît découler manifestement des termes mêmes de la convention de 1824, qui, en parlant des « bâtiments capturés pendant le cours de l'année précédente [las presas hecims en el ano 1823) »", n'a pu avoir en vue que les captures faites pendant la guerre de 1823 (c'est-à-dire du 8 avril au 1"'' octobre) dont cette convention était appelée en partie à régler les conséquences. L'argument ressemble fort à une affirmation. Il paraît d'autant plus contestable que le mémoire de la France avait fourni contre lui des réponses dont l'ar-

(1) Azuni, Système universel de principes du droit maritinie de iEurope, II« partie, chap. IV, art. I, § 8, édit. Di^eon, Paris/an VI, II, p. 256 et s. : Fistoye et Duverdy, Prises maritimes, Paris, 1S55, I, p. 1 il et s. ; V. de Gussy, Phases et causes célèbres du droit maritime des nations, Leipzig, 1856, I, p. 291 et s.

AFFAIRE DES NAVIRES VELOZ-MAIilANA ET AUTRES : NOTE DOCTRINALE 631

bitre semble ne tenir aucun compte. Ce mémoire disait, en effet, que, loin d'établir Tintention manifeste des parties d'exclure de leur accord la Veloz-MariaiidL, les termes précités de la convention de 1824 n'avaient eu, dans l'esprit du gouvernement français, d'autre but que de faire comprendre la prise de la Ve/oz-Mariana dans la clause de cession mutuelle des navires saisis. La convention de 1824 visait le cours de l'année 1823 et, si elle en excluait formellement la partie postérieure au l®"" octobre, elle n'en limitait aucunement le point de départ, qui devait, dès lors, se placer au l^' janvier. Le mémoire avait en outre établi, comme preuve de l'intention dans laquelle était le gouvernement français en concluant l'accord de 1824, le double fait: 1° que la prise de la V eloz-Msividina, avait été comprise dans les états transmis au marquis de Talaru pour servir de base à la négociation dont il était chargé à Madrid ; 2° que l'exclusion de ce navire de la cession mutuelle des prises eût rompu l'équivalence de valeur des navires cédés, équivalence sur laquelle l'accord des deux gouvernements était basé.

Autant d'explications qui réclamaient de la part de l'arbitre un examen sérieux et une réponse précise, faute de quoi son argument au sujet de l'intention 777 anifes^e des signataires de l'acte de 1824 demeure nécessairement sans valeur.

Mais l'arbitre ne se borne pas à cet argument. A l'appui de l'interprétation qu'il croit devoir donner à la convention de 1824, il invoque ces principes du droit des gens: 1° que la saisie d'un bâtiment avant l'ouverture des hostilités ne saurait être considérée comme prise maritime de guerre : capturée avant l'ouverture des hostilités, la Veloz-Marisina n'est donc pas comprise dans la convention de 1824, qui n'a en vue que les prises de guerre ; 2° que l'irrégularité de la conduite en mer d'un navire vis-à-vis d'un autre n'autorise pas l'arrestation du premier par le second à titre de prise de guerre: quels qu'eussent été les torts de la Veloz- Mariana vis-à-vis du Jean-Bart, ils ne pouvaient avoir d'autre suite légale que d'engager la responsabilité personnelle du capitaine du navire coupable ; et 3" que la mise sous séquestre de la Veloz-Mariana dans le port de Brest, à une époque où la guerre était commencée, ne pouvait équivaloir à prise maritime.

De ces trois règles, les deux premières sont incontestables. Toutes deux découlent de l'idée que le droit de prise ne commence qu'avec l'ouverture des hostilités. Toutes deux tendent à prouver que l'arrestation de la Veloz-Mariana n'avait pas pu présenter dès le début le caractère et la valeur d'une prise maritime. Ces règles sont à tel point certaines que le gouvernement français ne cherchait même pas à les con-

tester quand il soutenait la validité de la prise de la Veloz-Mariana. Aussi bien se bornait-il à avancer que, si ce navire ne pouvait pas être une prise de paix, il était, du moins, un séquestre de guerre, puisque le séquestre n'avait été établi et maintenu sur lui que par suite de la guerre.

C'est à cet argument que répond l'arbitre quand il affirme que la mise sous séquestre de la ye/oz-Mariana à Brest ne pouvait, d'après le droit des gens, équivaloir à prise maritime. Pour laconique qu'elle soit, la réponse de l'arbitre a un sens parfaitement clair. Elle signifie qu'en temps de guerre, un belligérant ne peut confisquer, à titre de prise maritime, un navire ennemi dont il s'est irrégulièrement emparé antérieurement à l'ouverture des hostilités. La déclaration ultérieure de guerre ne peut purger le vice initial de la saisie faite en temps de paix, parce qu'elle ne saurait avoir d'effet rétroactif. Cette doctrine est de nos jours certainement fondée, d'autant que le droit moderne ne se borne pas à enlever à la déclaration de guerre tout effet rétroactif: il la prive aussi, en vertu de la pratique de ïindult, de tout effet immédiat en matière de prises maritimes. Le belligérant ne peut plus confisquer, dès l'ouverture des hostilités, les navires de l'adversaire qui sont dans ses ports, soit qu'ils y soient venus volontairement et sur la foi des traités, soit qu'il les y ait lui-même conduits de force, sans juste cause de représailles.

Mais cette doctrine est de date relativement récente. Elle n'est certaine que depuis que, dans la guerre de Crimée, la pratique de Vindult s'est définitivement établie. Elle était pour le moins contestable à l'époque où jugeait le Roi Guillaume III : l'usage de saisir dans les ports, au moment de la déclaration de guerre, les bâtiments de la nation devenue ennemie n'avait été jusqu'alors que bien rarement contesté et, à moins d'une clause formelle de traité, il faisait encore loi dans les rapports des nations (1). On peut sans doute savoir gré au Cabinet néerlandais, appelé à se prononcer sur cette importante question à la veille de la guerre de Crimée, de s'être inspiré du courant d'idées libérales qui se manifestait alors à cet égard dans les ouvrages des auteurs (2) et d'avoir consacré la doctrine qui n'allait pas tarder à triompher. Mais on ne peut perdre de vue que le conflit soumis à son jugement remontait à 1823 et se rattachait à l'interprétation d'une convention conclue en

(1) De Gussy, op. cil.. I, p. 184-185.

(2) De Cussy, op. et loc. cil.

Dans l'arbitrage de 1852, où le compromis est séparé des faits générateurs du litige par un intervalle de vingt-huit ans, se pose nettement la question de savoir à quelle époque, en pareille occurrence, l'arbitre doit se placer pour juger. Entre l'époque où le conflit a pris naissance et celle où il est soumis à l'arbitrage, les règles du droit international ont pu se transformer, des règles nouvelles sont peut-être venues modifier ou remplacer les règles anciennes: quelles sont celles qui doivent guider l'arbitre dans son jugement ?La question n'est pas traitée dans les ouvrages. Elle n'est pas davantage prévue par les conventions d'arbitrage (Ij. Le plus souvent, auteurs et traités se bornent à dire qu'à défaut de règles particulières indiquées parle compromis, l'arbitre doit juger d'après le droit conventionnel des parties et, à défaut, d'après les principes généraux du droit international (2). Si la question n'est pas prévue, c'est qu'elle n'est pas de nature à se présenter souvent dans la pratique: il est assez rare qu'un conflit entre Etats traîne aussi longtemps que le conflit franco-espagnol de 1824. Mais, pour rare qu'elle soit, la question peut se présenter et réclame une solution. Il semble bien qu'elle doit être résolue dans le sens de l'application du droit en vigueur au moment de la naissance du conflit. C'est en se plaçant à cette époque, qu'on peut apprécier les prétentions respectives des parties, dont la conduite, pour être régulière, a dû suivre les règles de droit qui s'imposaient alors aux Etats. 11 serait injuste et illogique de condamner les réclamations d'un pays qui, fondées au moment où elles se sont produites pour la première fois, ont cessé d'être légitimes par suite d'une transformation du droit: ce serait faire supporter à l'auteur des réclamations la conséquence des résistances de l'adversaire.

S'il en est ainsi, l'arbitre aurait dû, dans l'affaire franco-espagnole, se placer au moment où le litige prit naissance et appliquer les règles de droit en vigueur à l'époque.

Or, en 1823, la doctrine consacrée par l'arbitre était non seulement contestable, mais absolument erronée. Il était alors admis, en effet, que l'ouverture des hostilités rend possible l'exercice immédiat du droit de prise (3). La pratique allait même plus loin : elle légitimait le système de l'embargo préventif, c'est-à-dire la main mise, à la veille d'une guerre,

(1) La convention de La Haye du 29 juillet 1899 elle-même ne prévoit pas la question.

(2) Mérignhac, Traité théorique et pratique de l'arbitrage international, n° 304, p.

(3) Merlin, Rép., v° Prise maritime, '^ IV: « L'usage général de l'Europe est que toute puissance qui déclare la guerre à une autre fait au même instant saisir dans ses ports tous les bâtiments qui appartiennent à celle-ci ou à ses sujets ».

sur les navires du futur ennemi, de manière à les avoir sous la main pour les confisquer dès l'ouverture des hostilités (1). Avec une pareille pratique, le vice originaire de l'arrestation de la Veloz-MarisLua, importait peu. Légitime ou non, cette arrestation avait abouti à la conduite du navire dans un port français, où, dès l'ouverture des hostilités avec l'Espagne, la France avait eu le droit de le confisquer. En fait, le gouvernement français s'était borné à le mettre sous séquestre et l'eût, à la paix, restitué à ses propriétaires, si la convention du 5 janvier 1824 n'était venue stipuler la cession mutuelle des prises faites de part et d'autre. Le mémoire français, en affirmant que la Veloz-Mariana avait été un séquestre de guerre, appliquait correctement les principes en vigueur en 1823: le séquestre du navire était légitime par cela seul qu'il avait été ordonné après l'ouverture des hostilités.

La solution ici donnée par l'arbitre ne saurait donc échapper à la critique, ni au point de vue du fait, ni surtout au point de vue du droit.

(l) HelTler-Gefl'cken, Le droit iniern. de l'Europe, § 140, p. 325 et les autorites citées. Gomp. sur cette question suprà, France-Mexique, l«r août 1844. note doctrinale, p. 576-77 et s.

Affaire du brick général armstrong.

Dans la guerre maritime, de la fin du XVIIP siècle au commencement du XIXS le respect des eaux neutres était très limité. Dans la doctrine, les thèses les plus complaisantes, parfois, trouvaient faveur : Bynkershoek (1737) permettait au belligérant de continuer dans les eaux neutres l'action hostile engagée dans la haute mer (l) ; Galiani (1782) distinguait les navires marchands, qu'il y mettait à l'abri de la capture, des navires de guerre, auxquels il y permettait le combat (2). Dans la pratique, la Grande-Bretagne, neutre, interdisait, dès 1604 et 1665, ses eaux à la bataille (3). Mais, belligérante, elle avait d'autres tendances. En 1666, à Bergen, la fermeté du gouverneur empêchait seule une flotte britannique d'accomplir dans le port son oeuvre de guerre (4). En 1759, l'amiral anglais Boscawen poursuivaitjusque sous le canon portugais, entre Sagres et Lagos, les navires français de M. de la due (5). En 1794, dans le port

(1) In mari, terrse proximo, quousqae tormenta castellorum explodantur, vim quidem inchoare non licet, sed inchoatani licehil persequi. Bynkershoek, Qiiœstiones jiiris publici, lib. I, cap. VIH, An hostem afjcjredl vel persequi in amici ierritorio vel portii. La doctrine de Bynkershoek était d'ailleurs généralement repoussée dès la fin du XYIII^ siècle. Azuni, Droit maritime de V Europe, II, ch. I, art. I § 4, et ch. IV, art. I § 3 ; G. F. de Martens, Droit des gens, liv. VIII, ch. VI. Bynkershoek lui-même présente son opinion plutôt comme une pratique hollandaise que comme une doctrine générale. Gpr. Wheaton, Law of maritime captures and prizes, p. 57.

(2) Dei doveri dei principi neutraii, I, cap. X, § i, p. 452 et s.

(3) Life of sir Leoline Jenkins, II, p. 727, et supra, p. 203.

(4) Vattel, Droit des gens, liv. III, ch. VII, § 132.

(5) M. de la Clue à Mgr Berryer, 8 septembre 1759, in extenso dans Ortolan, Diplomatie de la mer, II {annexe F), et M. de Ghoiseul au comte de Merle, ambassadeur de France, 2 mars 1760, dans Flassan, Histoire de la diplomatie française,Vl, p. 160. Gpr. Mahan, Influence of Sea Power, p. 299.

neutre de Gênes (1), une frégate anglaise assaillait par surprise une frégate française (2). En 1793, cependant, les États-Unis forçaient la frégate française l'Embuscade à la restitution du navire anglais Grange, sur le fondement de sa capture dans les eaux américaines (3). Mais, pendant la guerre de 1812-14, la Grande-Bretagne, oublieuse du précédent, respecta d'autant moins les eaux neutres qu'elle avait été, peu de temps avant, jusqu'à méconnaître, en temps de paix, l'inviolabilité des navires de guerre, même dans les eaux de leur nation. Les hostilités auxquelles la saisie du Chesapeake dans les eaux américaines avait servi de'préface, commencées par le mépris de la souveraineté des tiers, avant la guerre, devaient naturellement se poursuivre, après sa déclaration, par le mépris de la souveraineté des neutres (4). A Valparaiso, la frégate américaine l'Essex était assaillie par une frégate et par un sloop de guerre anglais. A Port-Praya, de même, le sloop de guerre Levant était pris, à l'ancre, par l'escadre britannique (5). Enfin, à l'issue de la guerre dans les eaux portugaises de Fayal, aux Açores, un brick américain, le corsaire General Arnistrong , capitaine Reid,fut, de la part des Anglais, l'objet d'une destruction complète, en dépit des protestations de l'autorité locale ^6).

(1) Azuni, Droit maritime de l'Europe^ II, ch. V, art. l,in fine.

(2) Nous ne citons ici que les cas dagression, dans les eaux neutres, de navires de guerre; les cas de capture de navires de commerce sont infiniment plus nombreux. Cpr. infrk, p. 641 et 646

(3) Opinions of the Atiorneys gênerai of ihe U. S., I, p. 15; W ait, Amer. St. Pap., p. 69, suprk, p. 33.

(4) C'est, en effet, dans les eaux américaines, que la frégate britannique Léopard fit subir à la frégate américaine Chesapeake le sanglant outrage d'une visite imposée, non pas seulement par la menace, mais par la violence. Amer. St. Pap., F. R., III, p. 6 et s., p. 183 et s., Cpr. suprà, p. 294.

(5) Dana sur Wheaton, întern. law, § 429, note 208, p. 526; Wharton, Digesl, I, § 27.

(6) Sources : Br. and F. St. Pap., XLV, p. 463 et s. Claim on account of injuries inflicted on the General Armstrong by the british fleet at Fayal, 1814; Mémorial of Samuel C. Reid, icith addition'al mémorial, Sen. Mise. Doc, 21, 45 Cong., 3 sess. ; Letter ofSecretary of State, Sen. Misa. Doc., 13, 46 Cong., 1 sess.; Mémorial of Samuel C. Reid, House Mise. Doc., 16, 46 Cong., 1 sess. ; Sen. Reports, 347, 46 Cong., 2 sess. ; House Reports, 1014, 46 Cong., 2 sess., et 207, 47 Cong., 1 sess. ; Anonyme, Collection of sundry publications and other documents, in relation to ihe attack made during the laie war upon the private armed brig General Armstrong, New-York, 1833; International law, The case of the private armed brig of war General Armstrong, containing letters and documents referring to the history of the daim, New- York, 1857 ; Coggcshall, Ilistory of the american privateers, New-York, 3» éd., 1861, p. 370; IngersoU, History of the second icar betioeen ihe United States and Great Britain, 2' série (suprà cit., p. 2'J5), I, p. 43 et s.. Roosevelt, The naval war of 1812, 3« éd., New-York, 1883, p. 338; Amer. St. Pap., Naval affairs, I, p. 495. Au point de vue juridique, de brèves indications de cette affaire se

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