MAI
A la fin de l'année 1849, les rapports entre le gouvernement britannique et le gouvernement grec étaient très tendus. La Grande-Bretagne se plaignait de l'inexécution des engagements pris par la Grèce, en vertu de l'article 12 du traité du 7 mai 1832, relativement à son emprunt de 60 millions garanti par la France, la Grande-Bretagne et la Russie (1). Elle revendiquait les ilôts de Corvi et de Sapienza, voisins de l'île de Cério:o, comme dépendances des Etats-Unis des îles Ioniennes, placées, depuis 1815, sous son protectorat(2). Elle demandait réparation de l'injure qu'elle prétendait avoir été faîte à un officier et à des matelots de ses navires de guerre le Fantôme et le Spitfire, à Patras, en janvier 1848 (3). Elle exigeait une indemnité pour un de ses ressortissants, nommé Finlay, à raison de l'expropriation de certains immeubles, sis à Athènes, opérée sur lui par le gouvernement hellénique, en 1837 (4) ; d'autres indemnités encore pour les propriétaires de six barques ioniennes pillées par des brigands, à Salcina,en octobre 1846 (5) ; d'autres indemnités enfin pour des sujets ioniens qui prétendaient avoir été illégalement arrêtés, puis maltraités par la police, à Pyrgos et à Patras, en juillet 1846 et mai 1847 (6). Mais toutes ces réclamations n'étaient qu'accessoires, par rapporta celle
(1) Livre bleu, Correspondence respecting Ihe demands made «/>on the Greek Government and respecting the Islands of Corvi and Sapienza, février 1850, n" J9, annexe 2, p. 162-3.
(2) Ibid., p. 319 à 358.
{3) Ibid., p. 271 à 310.
(4) Ibid., p. 1 à 50.
(5) Ibid., p. 175 à 192.
(6) Ibid., p. 193 à 270.
qu'elle formait pour le compte d'un autre de ses ressortissants, Daniel Pacifico (1).
C'était un juif né à Gibraltar qui se réclamait, en dernier lieu, de la nationalité britannique. Installé depuis une dizaine d'années à Athènes, où pendant longtemps il avait exercé les fonctions salariées de consul général de Portugal, il y vivait avec sa famille, jouissant d'une certaine fortune, entretenant de bons rapports avec les autorités et même avec la population, quand, au début de 1847, il fut victime du fanatisme odieux de la foule.
Il était alors d'usage, à Athènes, de brûler, le jour de Pâques, à la sortie de la grand'messe, l'image de Judas. Mais en 1847, par égard pour le baron Charles de Rotschild, qui se trouvait dans la capitale de la Grèce, le gouvernement avait donné des ordres pour que cet usage ne fût pas suivi. Désappointée, la populace attribua cette mesure à l'influence de Pacifico et se porta aussitôt devant sa maison pour manifester son dépit. La manifestation prit des proportions inattendues. Non contents de vociférer contre les juifs, les plus fanatiques des manifestants, parmi lesquels il y avait quelques soldats, pénétrèrent de force dans la maison de Pacifico et la mirent à sac, le 4 avril 1847.
Aussitôt le procureur du Roi fit ouvrir une enquête : elle amena l'arrestation de quelques personnes, qui, faute de preuves suffisantes, ne furent pas mises en jugement (2).
Cependant, dès le 7 avril, sans attendre le résultat de l'instruction criminelle, Pacifico demandait l'intervention de l'ambassadeur anglais. Il prétendait faire tomber sur le gouvernement grec toute la responsabilité des événements du 4 avril. Il réclamait, à titre d'indemnité, une somme de £ 31,534 qu'il analysait ainsi :
378 £ 11 sh. 10 d. représentant l'argent volé dans son domicile ; 200 » 4 » 3 » pour réparation des dégâts faits à sa maison ; 4,336» 8 )) 3 » représentant la valeur des meubles, bijoux, argenterie, provisions et linge, volés ou détruits lors du sac de sa maison ; enfin
26,618 » 8 » 3 » représentant le capital (21,295 £, 1 sh., 4 d.) et les intérêts des créances qu'il prétendait avoir sur le gouvernement por-
(1) L'exposé qui suit est tout entier fait d'après les documents publiés par le gouvernement britannique lui-même. Les différents livres bleus, indiqués d'après leur titre et leur date, sont reproduits dans les Br. and F. St. Pap., XXXIX, p. 332 à 932, mais nous renvoyons de préférence aux volumes de documents-déposés au Parlement britannique.
(2) Arrêt du Conseil de la Cour criminelle d'Athènes du lC/22 mai 1847, dans le livre bleu, précité, n» 4, annexe 3, p. 57-58.
tugais, créances dont les titres originaux avaient été détruits lors du pillage du 4 avril (1).
A ce total de £ 31,534, il ajoutait bientôt une somme de £ 500, à titre d'indemnité du préjudice moral et matériel causé à lui et aux membres de sa famille, et une autre somme de 5,534 drachmes pour solde de prix pour la cession d'un terrain, faite, en 1843, au gouvernement grec (2).
L'ambassadeur, sir Edmund Lyons, appuya cette réclamation de la manière la plus énergique (3). Les nombreuses notes, qu'il adressa à cet égard aux différents ministres qui, dans le courant de Tannée 1847, se succédèrent, en Grèce, au département des affaires étrangères, finirent par recevoir, le 8 janvier 1848, une réponse qui, pour être tardive, n'en était pas moins catégorique. Le gouvernement grec se refusait à discuter la réclamation avant que Pacifîco eût éj)uisé toutes les ressources que lui offraient les lois du pays, en procédant devant les tribunaux contre les auteurs de l'attentat du 4 avril 1847. « Que M. Pacifîco », disait M. Glarakis, en terminant cette note, « laisse là la voie diplomatique ; qu'il suive celle que la raison, l'équité et les principes généralement admis indiquent à tout étranger établi dans un pays quelconque ; et si, après tout cela, ses plaintes n'étaient pas écoutées, s'il lui arrivait à éprouver un déni de justice, ou si, l'arrêt du tribunal étant rendu en sa faveur, on lui refusait l'indemnité qu'il aurait réclamée de la part des personnes qui auraient été convaincues comme ayant assailli et démoli sa maison, alors certes qu'il s'adresse à la légation britannique, et que, les preuves à la main, il prouve le déni de justice dont il aurait été victime ; bien sûr que le gouvernement grec ne fermera pas l'oreille à de si justes réclamations » (4).
Cette réponse ne resta pas sans effet : le ministre anglais donna à son protégé le conseil d'engager des poursuites judiciaires. Mais Pacifîco représenta à sir Edmund Lyons que les personnes soupçonnées d'être les principaux auteurs de l'affaire du 4 avril 1847 étaient trop haut placées dans la société grecque pour pouvoir être attaquées judiciairement avec la moindre chance de succès et que d'ailleurs il avait vainement sollicité le concours d'un avocat pour plaider en sa faveur devant les tribunaux ^5). Le gouvernement britannique accepta cette facile excuse
(1) Livre bleu précité, n» 1, annexe 2, et n» 4, annexe 2, p. 54, 56 et suiv.
(2) Ibid., n° 5, p. 82, n» 10, p. 92 et n» 13, annexe 2, p. 125.
(3) Note de sir E. Lyons à M. Goletti, 26 avril 18i7. Livre bleu précité n" 1, annexe 1, p. 53.
(4) Livre bleu précité, n» 11, annexe 1, p. 94-95.
(5) Livre bleu précité, n° 11, annexe 9, p. 123.
de son inaction, et se borna à lui demander — avant d'agir de nouveau — de spécifier la nature et la valeur des documents constatant ses créances contre le Portugal, détruits lors du pillage de sa maison. Pacifico répondit (I) qu'il avait indiqué lors de sa première réclamation la liste de ces documents — liste qui par hasard avait pu être sauvée de la catastrophe de l'année précédente — mais qu'il lui était impossible de se procurer les copies authentiques des titres dont il était possesseur avant le pillage, parce que les signataires de ces titres étaient morts ou absents du Portugal et que les archives portugaises, dans lesquelles les originaux avaient dû être déposés, avaient été « dispersées par les événements de la guerre » qui avait eu lieu dans ce pays.
Sans autre examen, le gouvernement britannique réclama avec une nouvelle énergie auprès du gouvernement grec. Mais celui-ci, persistant dans l'opinion qu'il avait exprimée dès le début, repoussait, en conséquence, toute intervention diplomatique tant que Pacifico n'aurait pas commencé par suivre les voies légales (2). De part et d'autre nulle discussion ni des faits, ni du bien-fondé des réclamations et des principes relatifs à la responsabilité des États. Le gouvernement britannique exigeait le paiement intégral de l'indemnité demandée ; le gouvernement grec répondait qu'il n'y avait pas place pour l'intervention diplomatique, avant l'emploi des moyens judiciaires.
Engagée par sir E. Lyons et continuée par son successeur à Athènes, M. Wyse, la conversation diplomatique se poursuivit ainsi pendant tout le cours de l'année 1849, jusqu'au moment où lord Palmerston se décida à passer des paroles aux actes.
Pendant que M. Wyse, nouvellement installé à Athènes, renouvelait auprès du gouvernement grec les diverses prétentions britanniques, l'escadre anglaise de la Méditerranée, commandée par l'amiral sir William Parker, recevait l'ordre de se rendre dans les eaux grecques pour les appuyer, au besoin, par la force (3).
Arrivé à Athènes, l'amiral Parker se concerte avec M. Wyse ; puis, le 16 janvier 1850, tous deux tiennent conférence à la légation britannique avec M. Lontos, ministre des affaires étrangères du Roi Othon. M. Wyse renouvelle l'ensemble des réclamations de son gouvernement ; il repré-
(1) Lettre à sir E. Lyons du 22 février 1848, dans le livre bleu précité, n» 13, annexe 2,
(2) Lettres de M. Colocotronis à sir E. Lyons des 28 juillet, 3 octobre et 21 novembre 1848. Livre bleu précité, n°15, annexe 1, p. 133, n°17, annexe 1, p. 156 et n° 16, annexe 1, p. 161.
(3) Livre bleu précité, p. 316.
sente au ministre grec l'urgence à régler toutes affaires pendantes ; et, comme M. Lontos objecte que, depuis peu au pouvoir, il ne connaît pas encore tous les détails de ces réclamations, dont il demande qu'on reprenne Texamen dans un esprit de sincère entente, il lui répond qu'il ne s'agit plus « de discuter ni d'examiner le juste et l'injuste, mais de donner une satisfaction pleine et entière » dans le plus bref délai. Le lendemain, 17 janvier, M. Lontos revient à la légation britannique donner lecture à M. Wyse d'une note verbale où la Grèce se refusait à accorder la satisfaction demandée sans examen préalable des affaires pendantes, mais où, voulant témoigner de sa bonne volonté d'arriver à une entente, elle proposait de recourir à l'arbitrage.
A cette proposition, M. Wyse répondit sur le champ par une note énergique qu'ayant « épuisé tous les moyens possibles darriver à obtenir satisfaction », il n'avait plus d'autres ressources que de demander formellement au gouvernement grec d'accorder dans les 24 heures pleine et entière satisfaction aux revendications de S. M. Britannique et de payer, dans ce délai, les sommes réclamées pour les sujets anglais et ioniens avec intérêt à 12 p. cent à compter de l'époque où ces réclamations avaient été formées : faute de quoi, ajoutait-il, l'amiral Parker se verrait dans l'obligation d'agir immédiatement d'après les ordres de son gouvernement (1).
C'était un ultimatum, qui surprit péniblement le gouvernement grec. M. Lontos s'empressa de prier les représentants de la France et de la Russie d'interposer leurs bons offices pour que l'offre d'arbitrage faite par son gouvernement fût acceptée ou tout au moins transmise au gouvernement britannique (2).
Le même jour, MM. Thouvenel et Persiany adressèrent à M. Wyse deux notes identiques, le priant de prendre en considération la proposition du gouvernement grec, comme étant « de nature à réserver tous les droits et à éviter de regrettables conséquences » (3).
M. Wyse répondit que les ordres de son gouvernement étaient trop formels pour admettre une nouvelle discussion (4). Et, le lendemain, 18 janvier, il fît savoir à M. Lontos que l'amiral Parker allait, suivant ses
(1) Livre bleu, Fiirther Correspondence respecting the demands made upon the Greek government, 17 mai 1850, n° 1, annexe 1, p. 3 ; Annuaire des Deux-Mondes, I (1850). Paris, 1851, p. 141 et s.
(2) Notes de M. Lontos à MM. Thauvenel et Persiany, 17 janvier 1850. Livre bleu précité, n° 1, annexe, 5 et 7, p, 5 et 6.
(3) Livie bleu précité, n" 1, annexes 4 et 6, p. 5 et 6,
(4) Livre bleu précité, n" 1, annexe 8, p. 7.
instructions, interdire aux vaisseaux de guerre grecs de tenir la mer (1). Bientôt la mesure était étendue à tous les navires de commerce sous pavillon grec.
Les représailles exercées par la flotte anglaise ne manquèrent pas d'émouvoir les Cabinets européens et plus particulièrement ceux de Paris et de Saint-Pétersbourg. Dès le début de février, les ambassadeurs de France et de Russie à Londres demandèrent à lord Palmerston des explications sur la conduite de l'amiral Parker, en lui représentant que la convention du 7 mai 1832, par laquelle leurs gouvernements avaient garanti, en même temps que la Grande-Bretagne, l'indépendance de la Grèce, leur faisait un devoir de s'inquiéter de tout ce qui pourrait compromettre la sûreté de cet État (2). Lord Palmerston leur répondit que l'existence de la Grèce serait respectée par la Grande-Bretagne et que l'action de l'amiral Parker avait « le caractère d'une représaille, sans qu'elle dût acquérir celui d'un acte d'hostilité » (3). 11 refusa d'accepter l'intervention de la France ou de la Russie, mais, devant l'insistance de M. Drouyn de Lhuys, il finit par admettre les bons offices du gouvernement français, en spécifiant toutefois que ce ne devait pas être un arbitrage, mais une simple médiation officieuse. Il fut convenu, en conséquence, que le gouvernement français enverrait en Grèce un représentant spécial, chargé de s'entendre avec M. Wyse sur la satisfaction que la Grèce devait accorder à la Grande-Bretagne et que, pendant les négociations, l'exercice des représailles serait suspendu, sans toutefois qu'il fût mis fin à la détention des navires de guerre et de commerce grecs qui avaient été capturés par l'escadre de l'amiral Parker (4).
Le représentant spécial de la France, le baron Gros, arrivait en Grèce au début du mois de mars et s'abouchait aussitôt avec M. Wyse, qui, depuis le commencement des représailles, se trouvait à bord du vaisseauamiral anglais, dans la baie de Salamine (5).
Le terrain de ces négociations avait été bien délimité par lord Palmerston dans sa note à M. Drouyn de Lhuys du 12 février: le gouvernement anglais ne renonçait à aucune de ses réclamations ; la médiation ne devait porter ni sur l'admission, ni sur le rejet des demandes britanniques; il s'agissait uniquement de débattre le montant des indemnités
(1) Livre bleu précité, n' 2, annexe 3, p. 12.
(2) Livre bleu précité, n° 5, p. 13 et s,
(3) Ibid., p. 14.
(4) Note de lord Palmerston à M. Drouyn de Lhuys, 12 février 1850, résumée dans la dépêche adressée à M. Wyse le 25 mars 1859. Livre bleu précité, n° 82, p. 243,
(5) Livre bleu précité, n" 73, annexes 1 et 2, p. 238.
qu'aurait à payer le gouvernement grec. Or, lord Palmerston avait spécifié qu'il réclamait £ 750 pour Finlay ; £235 pour les propriétaires des barques ioniennes ; £ 100 pour les sujets ioniens maltraités à Patras et à Pyrgos, ce qui, avec les intérêts à 12 p. cent, donnait un total, pour ces trois réclamations, d'environ £ 2,000. Il demandait, en outre, des excuses pour l'affaire du Fa,7Uôme. Restait enfin le point capital : l'affaire Pacifico. Lord Palmerston indiqua, dans ses instructions à M. Wyse (1), qu'il y avait des distinctions et des restrictions à faire suivant les différentes réclamations de Pacifico. Il y avait d'abord la demande de £ 500. à titre d'indemnité personnelle, qui devait être maintenue sans réserve. Il y avait, en second lieu, lademande d'environ £ 5,000 pour dégcâts matériels et pour destruction ou vol du mobilier, qui pouvait être réduite dans la mesure où il serait prouvé que les calculs qui lui servaient de base étaient exagérés. Il y avait, en troisième lieu, la demande de £ 378 représentant l'argent volé, pour laquelle on devait chercher à établir si l'argent en question était réellement en la possession du réclamant au jour du pillage de sa maison. Il y avait, enfin, la demande la plus considérable : celle de £ 26,618, représentant le capital et les intérêts des créances que Pacifico prétendait avoir sur le gouvernement portugais. Il était nécessaire, disaient les instructions de lord Palmerston, de faire de ces prétendues créances deux parts : celles dont la preuve pouvait être encore établie par les documents officiels tirés des archives du Portugal et celles dont l'existence ne pouvait plus être attestée depuis la perte de documents alléguée par Pacifico; les premières ne devaient pas être réclamées au gouvernement grec; les secondes pouvaient, en principe, être mises à sa charge, mais seulement dans la mesure où elles eussent été supportées par le Portugal si les documents qui en établissaient l'existence n'avaient pas été détruits : lord Palmerston reconnaissait qu'il était très délicat de fixer cette mesure, car il fallait établir, d'abord, si le Portugal eût admis le principe de ces créances et, ensuite, s'il les eût réellement payées.
C'est sur ces bases que les négociations furent engagées entre le représentant de la puissance médiatrice et l'ambassadeur britannique. Le baron Gros dut s'abstenir de contester le principe même des indemnités dont il se bornait à critiquer le montant qu'il trouvait tout à fait exagéré. Après de longs et pénibles pourparlers, le baron Gros proposa finalement un arrangement sur les bases suivantes : les réclamations relatives à l'emprunt garanti et aux îlots de Corvi et de Sapienza étaient
(1) Dépêche du 25 mars 1850. Livre bleu précité, n" 82, p. 243 et s.
AFFAIRE PACIFIGO 587
réservées ; la Grèce devait envoyer au gouvernement britannique une lettre d'excuses pour l'affaire du Fsintôme et payer une indemnité globale de 150.000 drachmes pour les réclamations de Finlay, des barques et des sujets ioniens, enfin pour les demandes de Pacifico, à l'exception de celles qui se rapportaient à ses créances sur le Portugal, sur lesquelles les deux gouvernements s'engageraient à faire faire une enquête consciencieuse (1).
M. Wyse ne trouva pas ces propositions absolument satisfaisantes. Pour lui, le gouvernement grec devait : 1° payer une somme globale de 180,000 drachmes; 2° donner, à titre de garantie du paiement éventuel des créances de Pacifico sur le Portugal, une somme de 150,000 drachmes; et 3° enfin reconnaître qu'il serait seul responsable vis-à-vis des propriétaires des navires grecs des pertes qu'ils avaient souffertes à la suite des représailles exercées par l'amiral Parker (2).
Estimant que ces instructions ne lui permettaient pas d'accepter ces conditions sans en référer à son gouvernement, le baron Gros déclara à M. Wyse, le 24 avril, qu'il se trouvait dans la nécessité « de s'abstenir momentanément de toute intervention dans les questions qui auraient pu donner lieu à l'interposition des bons offices de la France » (3j.
Mais le gouvernement grec, menacé de voir recommencer les représailles de la flotte anglaise, s'empressa, le 27 avril, d'accepter toutes les conditions formulées par M. Wyse et, le même jour, M. Lontos fit parvenir au ministre britannique une assignation sur le trésor public de 330,000 drachmes, une lettre de regrets pour l'affaire du Fcintôme et la déclaration qu'il s'engageait formellement à ne faire ni à soutenir aucune réclamation contre le gouvernement britannique à raison des pertes et avaries résultant des mesures coercitives exercées par l'escadre anglaise (4).
Cependant, parallèlement aux pourparlers engagés en Grèce entre le baron Gros et M. Wyse, l'ambassadeur de France à Londres, M. Drouyn de Lhuys, entreprenait des négociations directes avec lord Palmerston, qui, dès le 19 avril, aboutissaient à une solution. Il fut stipulé que la Grèce paierait une indemnité globale de £ 8,500 (230,000 dr.), pour toutes les réclamations autres que celles relatives aux créances portugaises ; que ces dernières feraient l'objet d'une enquête par une Commission arbitrale; que le gouvernement grec s'engagerait à payer à Pacifico l'in-
(1) Note du baron Gros à M. Wyse, 22 avril 1850. Livre bleu précité, p. 319 et s.
(2) Livre bleu précité, n° 123, annexe 5, p. 342 et s.
(3) Livre bleu précité, n» 123, annexe 15, p. 357-358.
(4) Livre bleu précité, n»» 126 et 127, p. 371 à 376.
demnité qui serait fixée par les arbitres ; qu'il adresserait une lettre exprimant ses regrets dans l'affaire du Fantôme et enfin que les réclamations relatives à l'emprunt garanti et aux îlots de Oorvi et de Sapienza resteraient en dehors de l'arrangement (1).
En dépit de la différence entre la somme mise à titre d'indemnité à la charge de la Grèce et celle réclamée à Athènes par M. Wyse, cet arrangement du 19 avril était moins onéreux pour le gouvernement grec que celui que M, Lontos allait bientôt accepter, d'autant plus qu'en le notifiant à M. Wyse, lord Palmerston lui fit savoir qu'il l'autorisait à réduire la somme de £ 8,500, s'il la jugeait trop élevée.
Malheureusement lorsque le texte de cette convention arriva à Athènes, le gouvernement grec avait déjà accordé toutes les satisfactions exigées par l'ambassadeur anglais. Le gouvernement français demanda qu'on s'attachât de préférence à la convention de Londres, parce qu'elle était antérieure en date à celle d'Athènes. Mais le Cabinet anglais sy refusa : la convention de Londres tombait, disait-il, par le fait que le gouvernement grec avait, avant d'en avoir pris connaissance, accepté et exécuté un autre arrangement. Le gouvernement français, blessé dans son amour-propre par une conduite qu'il estimait offensante, rappela M. Drouyn de Lhuys. Il s'en suivit une grande émotion en Angleterre, la politique du Cabinet fut critiquée à la Chambre des lords, et finalement lord Palmerston, revenant sur sa décision, déclara au gouvernement français qu'il était prêt à accepter une transaction : le 20 juin 1850, il fut entendu que l'on respecterait les parties de la convention du 27 avril qui étaient déjà exécutées ; que, pour le reste, on s'en tiendrait aux clauses de la convention de Londres; qu'une Commission arbitrale, composée d'un Anglais, d'un Grec et d'un Français, serait instituée pour procéder à l'enquête au sujet des créances portugaises de Pacifico, et enfin qu'après la ratification de la convention qui devait être conclue pour constater cetaccord, l'ambassadeur anglais à Athènes aurait à restituer au gouvernement grec la somme de 150,000 dr. qu'il avait reçue le 27 avril, à titre de garantie (2).
Il ne restait qu'à rédiger la convention prévue dans cette entente et à fixer les conditions de l'arbitrage. Cette négociation, poursuivie à Athènes entre M. Lontos et l'ambassadeur anglais, M. Wyse, avec la colla-
(1) Livre bleu précité, n's 99 et 100, p. 271 à 276.
(2) Livre bleu, Furlher correspondence respecting Ihe demands mude upon the Greek government, 14 juin 1850; Livre bleu, même titre, 18 juin 1850; Livre bleu, même titre, 24 juin 1850.
At'FAlRE PACIFICO ^89
boration de M. Thouvenel, ambassadeur de France, aboutit rapidement à la convention du 18 juillet 1850.
Convention du 18 juillet 1850 (1).
Le gouvernement de S. M. Britannique et le gouvernement de S. M. Hellénique ayant accepté les bons offices du gouvernement français en vue de terminer certains différends qui s'étaient élevés entre le gouvernement de la G.-B. et celui de la G., un projet de convention à conclure entre la G.-B. et la G. pour l'arrangement de ces différends avait été préparé à Londres, et expédié le 19 avril pour être proposé au gouvernement grec par le plénipotentiaire de France à Athènes, et être signé par le plénipotentiaire anglais, s'il eût été accepté par le gouvernement grec. Bien que le cours des événements ait amené le règlement de quelquesuns des points auxquels ce projet de convention avait rapport avant qu'il ait pu arriver à Athènes, il reste cependant quelques-unes des stipulations du projet proposé qui sont encore applicables à la solution de plusieurs questions pendantes; et comme le gouvernement de S. M. B. et le gouvernement de S. M. H. désirent également que les différends qui se sont élevés entre eux soient définitivement terminés au moyen des bons offices du gouvernement français, ils ont mutuellement consenti à appliquer les stipulations du projet ci-dessus mentionné au règlement des points qui restent encore en suspens. Dans ce but, le gouvernement de S, M. B. a nommé le très honorable Thomas Wyse, membre du très honorable Conseil privé de S. M,, ministre plénipotentiaire de S, M. près de S. M, le Roi de Grèce ; et le gouvernement de S. M. H. a désigné M. Lonlos, sénateur, ministre de la maison du Roi et des relations extérieures,... qui, après avoir mutuellement échangé leurs pleins pouvoirs, ont, en présence de M. Edouard Thouvenel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française près de S. M. le Roi de Grèce,... accepté et arrêté les articles suivants :
Art. 1. — Toutes les demandes, présentées au gouvernement de la G. dans la note de M. Wyse du 17 janvier 1850, sont reconnues par le gouvernement de la G.-B. comme ayant été satisfaites, à l'exception de la réclamation provenant de la perte faite par M. Pacifico de certains documents relatifs à des réclamations pécuniaires qu'il avait à faire au gouvernement portugais. Le gouvernement de S. M. H. s'engage à indemnifier M. Pacifico du préjudice réel qu'après une enquête complète et de bonne foi, il serait prouvé qu'il eût souffert à raison de la destruction ou perte de ces documents.
Art. 2. — Dans le but de procéder à l'enquête sus-mentionnée, il est convenu entre les parties contractantes que deux arbitres, avec un surarbitre pour décider entre eux en cas de contestation, seront nommés par le concours <les gouvernements de la F., de la G.-B. et de la G. Cette Commission d'arbitrage rapportera
(1) De Martcns, N. R. G. XV, 430 ; Lafontaine, p. 113.
&9Ô GRANDE-BRETÀéNÈ — GRÈGE : 5 MAI 1851
au gouvernement britannique et au gouvernement hellénique, dans le cas où ce serait, quel est le montant du préjudice réel souffert par M. Pacifico à raison de la perte alléguée des documents mentionnés dans l'article précédent. La somme consignée dans ce rapport sera celle que M. Pacifico recevra du gouvernement grec.
Art. 3. — En considération des engagements pris par le gouvernement de S. M. H. dans les articles précédents 1 et 2, le gouvernement de S. M. B. promet qu'immédiatement après la ratification de la présente convention par S. M. H., la somme de 150,000 drachmes, déposée par le gouvernement grec pour répondre du résultat de l'enquête sur les réclamations précitées de M. Pacifico, sera restituée au gouvernement de S. M. H.
Art. 4. — Les réclamations du gouvernement de S. M. B., relatives à l'emprunt garanti par les trois puissances et aux îles de Sapienza et Corvi, sont exclues de la présente convention.
Art. 5. — La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Athènes aussitôt que possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes privées.
Fait à Athènes, le 6/18 juillet 1850.
Th. Wyse. — LoNTOs. — Ed. Thouvenel.
La Commission arbitrale d'enquête fut composée de M. M. Patrick Francis Campbell Johnston, pour la Grande-Bretagne, Georges Torlades O'Neill, pour la Grèce, et Léon Beclard, pour la France. Elle se réunit à Lisbonne en février 1851 et commença l'examen des prétendues créances de Pacifico contre le gouvernement portugais.
Elle prit comme base de ses investigations la fameuse liste des documents détruits qui, au dire de Pacifico, avait échappé, comme par miracle, à la catastrophe du 4 avril 1847. Cette liste, que Pacifico avait adressée, à différentes reprises, tant à M. Wyse qu'à lord Palmerston, était ainsi conçue (1) :
État des documents relatifs aux réclamations du chevalier David Pacifico contre le gouvernement portugais.
4 documents sous la rubrique 1828, savoir :
Pour la perte de quatre commanderies que j'ai eues à Alentijo pendant trois ans, ainsi que cela résulte des pièces à l'appui, et qui ont été confisquées par les autorités de Don Miguel, sous prétexte que j'ai secouru les émigrés libéraux, ainsi que cela résulte du document n" 1 que j'ai présenté aux Cortès du Portugal, le 24 décembre
(1) Cette liste, reproduite plus d'une fois dans les documents diplomatiques (Livre bleu de février 1850, p. 56 et 129 ; Livre bleu, Correspondence respecting the mixed Commission, 1851, reproduit dans les Br. and F. St. Pap., XL, p. 619 et s.), est, en outre, annexée au rapport infrà cil. de la Commission mixte.
ÀE^FAIRÈ PACiFICd ^91
1838, par* l'intermédiaire de M. Paul Midosi, membre de cette Assemblée législative, lesquelles pertes, y compris les intérêts à 5 %, montent à Reis 48,000,000
Une décision judiciaire rendue le 13 février 1834 dans la ville de Faro :
Constatant le pillage de ma maison à Mertala et de mes magasins de céréales, arrivé en 1833, quand les troupes des libéraux entrèrent dans cette ville dont ils se retirèrent ensuite. Ladite perfe, avec les intérêts jusqu'à ce jour, monte à » 17,000,000
25 documents relatifs au :
Loyer de deux maisons à Gibraltar, garnies de tout le mobilier nécessaire, dont 1 une a été occupée par le défunt archevêque Ataité et sa suite et l'autre par les émigrés libéraux, à raison de 120,000 reis chacune par mois, ce qui, avec l'intérêt de trois ans et demi jusqu'à ce jour, représente » 18,144,000
5 documents et un reçu relatif aux :
Fusils fournis au colonel Almeidas pour la défense de Olhio, ainsi que cela résulte du reçu délivré par le baron de Faro, représentant, avec les intérêts jusqu'à ce jour, la somme de » 1,200,800
3 documents, nos 120, 121, 149, constatant :
La retenue de mes appointements et ma réclamation contre le gouvernement de S. M. T. Fidèle pour m'avoir laissé dans cet état sans une décision sur mon cas, tendant à ce qu'il me rétablisse dans mon ancienne situation et me paye toutes les indemnités et tous les appointements que l'agence de Londres m'a retenus sans raison, ainsi que cela résulte de la lettre de cette agence datée du 24 mars 1844, prétendant injustement que j'ai donné quittance au gouvernement de S. M. T. Fidèle et ne voulant me payer, en conséquence, que 197 liv. 14 sh. 3 d., pour solde de mes appointements. Sur ces bases, je me considère en droit de réclamer, conformément aux lois de l'humanité et du droit des gens, l'entier paiement de mes appointements, montant, pour les trois années, jusqu'au 31 décembre 1844, et non jusqu'à la fin de 1842, à raison de 1 conto et 200,000 reis par an, avec les intérêts de cette somme, suivant le change de cette place, à . . . . » 4,032,000
Deux certificats :
Pour deux années de service dans la guerre des Algarves, division des opérations, en qualité de payeur et de commissaire de ladite division, selon le tarif anglais » 2,880,000
Documents et ordres du vicomte de Sa da Bandeira :
En date du 25 mai 1834, il résulte que j'ai droit pour mon voyage de Lisbonne à Gênes, et de Gênes en Grèce, fait par ordre du gouvernement de S. M,, pour aller gérer le consulat général portugais en Grèce, aux mêmes sommes qui ont été payées par le gouvernement de S. M. T. Fidèle pour les dépenses de M.Vidal, de M. Joachimo Barasso Ferrera et autres. J'ai à ma disposition un ordre, émanant du très noble marquis de Loulé, ministre à cette époque, d'entreprendre ce voyage aux frais du gouvernement de S. M. T. Fidèle, montant à 1,550 tallaris espagnols, avec l'intérêt de cinq années à 12 «/o, au cours de la banque royale de ce pays (Grèce), ce qui, avec la somme
de 1 conto de reis pour mon retour à Lisbonne, fait un total de . . Reis 3,160,000
4 documents relatifs aux :
Frais de chancellerie du consulat général en 1842, établis d'après les comptes envoyés au ministère des affaires étrangères, lesquels frais, pour les quatre trimestres, montent à » 94,000
Deux protêts de l'agence de Londres aux traites que j'ai tirées pour le paiement de mes appointements, ainsi que cela résulte desdits protêts, dont les frais, y compris le change et le rechange payés à MM. A. Malandrinos et Cie et à M. Th. Ralli, montent à » 134,000
Sauf erreur ou omissions Total Reis 94,645,315
La somme ci-dessus de 94 contos 645,315 reis représente au change de 54 pence pour 1,000 reis, la somme de 21,295 liv,, 1 sh. et 4 d. Athènes, le 31 décembre 1844.
D. Pacifico.
PaciOco joignit, en dernier lieu, à cette liste un certain nombre de documents attestant son état à l'époque des événements de 1 834 et ses réclamations contre le gouvernement portugais, ainsi que les pertes essuyées par lui en Portugal en 1838. Ces dernières attestations provenaient de M. Midosi, conseiller de S. M. T. Fidèle, et elles étaient datées du 4 novembre 1850 (1). Pacifico se fit, en outre, représenter devant la Commission arbitrale, à Lisbonne, par son neveu, M. Abraham de Moses Hassan (2).
La Commission établit, dans l'examen de ces documents, une distinction entre les réclamations de Pacifico se rattachant aux pertes dont il prétendait avoir été victime en Portugal et celles qui avaient rapport à la gestion du consulat général de Portugal en Grèce. Elle rechercha en outre, suivant l'idée émise antérieurement par lord Palmerston, quelles pouvaient être parmi ces réclamations celles qui étaient de nature à être établies au moyen de documents se trouvant encore en Portugal.
C'est en procédant à ces recherches qu'elle fut amenée à faire dans les archives des Cortès, à Lisbonne, une intéressante trouvaille. Elle y découvrit une pétition adressée en 1837 à cette Assemblée par Pacifico, pétition à laquelle se trouvaient précisément annexés les documents dont les originaux ou des copies constituaient la si précieuse liasse de papiers détruits en 1847 à Athènes. Cette découverte à elle seule renseignait suffisamment la Commission sur la valeur des créances de Pacifico, qui, réclamées en 1839, n'avaiefnt plus été depuis lors présentées au gouvernement portugais.
(1) Livre bleu, 1851, précité, no» 8 et 12 ; Br. and F. St. Pap., XL, p. 623 et 631.
(2) Livre bleu, 1851, précité, n» 20; Br. and F. St. Pap., XL, p. 634.
Tj'enquête entreprise à Tjisbonnc permit ainsi aux arbitres d'arriver rapidement à une solution. Les réclamations de Pacifico contre le gouvernement grec du chef de ses prétendues créances contre le gouvernement portugais furent démontrées sans aucun fondement et le réclamant eût dû être débouté de sa demande. Toutefois les arbitres estimèrent qu'il convenait de lui accorder un faible dédommagement. C'est la décision qu'ils consignèrent dans le rapport suivant, par lequel ils mirent fin à leurs travaux, le 5 mai 1851.
Rapport de la Commission mixte da 5 mai 1851 (1).
Par une convention signée à Athènes, le 18 juillet 1850, entre S. M. B. et S. M. H., il a été convenu et stipulé que toutes les demandes présentées au gouvernement de la Grèce dans une note du 17 janvier 1830 ont été satisfaites, à Texception de la réclamation provenant de la perte faite par M. Paciiico de certains documents relatifs à des réclamations pécuniaires qu'il avait à faire au gouvernement portugais. Et S. M. H. s'est engagée à indemnifier M. Pacifico du préjudice réel qu'après une enquête complète et de bonne foi, il serait prouvé qu'il eût souffert à raison de la destruction de ces documents.
Dans le but de procéder à cette enquête, il a été en outre convenu entre les parties contractantes que deux arbitres, avec un surarbitre pour décider entre eux en cas de contestation, seraient nommés par le concours des gouvernements de la France, de la Grande-Bretagne et de la Grèce, et que cette Commission d'arbitrage aurait à rapporter au gouvernement hellénique, dans le cas où ce serait, quel serait le montant du préjudice réel souffert par M. Pacifico, à raison de la perte alléguée des documents mentionnés ; et que la somme ainsi indiquée serait celle que M. Pacifico aurait à recevoir du gouv^ernement grec.
Conformément à la convention mentionnée ci-dessus, le gouvernement français désigna M. Léon Béclard, secrétaire de la légation de France près la Cour de Lisbonne, en qualité de commissaire-surarbitre; le gouvernement de S. M. B., M. Patrick Fra.ucis Campbell Johnston, en qualité de commissaire britannique, et le gouvernement de S. M. H., M. Georges Torlades O'Ncill, consul général de Grèce à Lisbonne, en qualité de commissaire hellénique.
La Commission, composée de ces trois membres, se réunit à Lisbonne en février 1851 et procéda à l'examen d'une liste de réclamations, datée d'Athènes, 31 décembre 1844, et contenue dans une lettre adressée^ le 26 septembre 1850, par M. Pacifico au principal secrétaire d'État pour les affaires étrangères de S. M. B.
Cette liste était destinée à donner Ténoncé des documents, détruits à Athènes le 4 avril 1847 relatifs aux réclamations de M. Pacifico contre le gouvernement
(l) Texte anglais : llertslet, IX, p. 499-503; Br. and F. St. Pap.. XL, p. 635-637; La Fontaine, p. lIJ-115.
Arbitrages. — l. 38
portugais. Une copie de cette liste, certifiée authentique par la signature des trois commissaires, est annexée au présent rapport.
Afin den faciliter l'examen, les commissaires ont numéioté et classé sous deux chefs distincts les réclamations qui y étaient énumérées :
i^ Les réclamations relatives aux pertes souffertes et aux services rendus par M. Pacifico durant la guerre civile en Portugal ;
2" Les réclamations relatives aux appointements, dépenses et frais de voyage de Portugal en Grèce, pour le temps pendant lequel M. Pacifico a exercé en Grèce les fonctions de consul général de Portugal.
Les commissaires se sont efi'orcés, dans la poursuite de leur mission, de s'assurer quelles étaient parmi ces réclamations celles qui risquaient d'être écartées à la suite de la perte des documents, enlevés ou détruits au cours du sac de la maison de M. Pacifico à Athènes, et celles qui peuvent néanmoins être bien établies au moyen de documents ou de registres officiels se trouvant actuellement dans les administrations publiques en Portugal.
Les commissaires ont à présent l'honneur de rapporter qu'ils ont découvert aux Archives des Cortès à Lisbonne une pétition, adressée, en 1839, par M. Pacifico à la Chambre des députés et présentée la même année à cette Assemblée par un de ses membres, accompagnée de volumineux documents à l'appui des pertes alléguées, dans laquelle M. Pacifico demandait une compensation pour les préjudices qu'il avait éprouvés.
A la suite de longues et pénibles recherches, les commissaires sont arrivés à la conviction que les divers papiers et certificats annexés à cette pétition sont les originaux ou des copies certifiées des documents les plus importants qui auraient été détruits à Athènes.
Toutefois la Chambre des députés ne donna pas de suite à cette pétition et M. Pacifico ne semble avoir fait, par lui-même ou par ses agents, depuis sa présentation en 1839, aucune démarche à Tefi'et d'obtenir que cette pétition, avec les documents qui l'accompagnaient, fût prise en considération et appréciée par l'Assemblée.
Quant aux réclamations de M. Pacifico relativement à la destruction de documents concernant ses appointements et autres dépenses pour l'époque où il gérait le consulat général de Portugal en Grèce, les commissaires sont d'avis que cette perte ne lui a causé aucun préjudice et qu'il est néanmoins en état d'établir, s'il le désire, ses droits contre le gouvernement portugais.
Après avoir indiqué leur opinion unanime sur les points ci-dessus, les commissaires ajoutent que presque toutes les pertes de propriété, représentées par les documents qui avaient été détruits à Athènes, se placent entre les années 1828 et 1834 et que M. Pacifico, quoique constamment en Portugal entre les années 1834 et 1839, ne semble avoir fait aucune démarche à l'effet d'établir légalement ses droits et réclamations, ni avoir jamais sollicité l'intervention du ministre ou des autorités consulaires britanniques en Portugal pour soutenir ses droits et lui faire obtenir la réparation du préjudice qu'il aurait souflert.
Étant donné toutes ces circonstances de l'atïaire et en prenant en considération
la possibilité que quelques documents de peu d'importance ont pu avoir été détruits au moment du sac de la maison de M. Pacifico à Athènes et les dépenses qu'il a supportées au cours de cette enquête, les commissaires estiment que M. Pacifico est en droit de recevoir du gouvernement de la Grèce la somme de jG 150 à raison du préjudice qu'il a subi.
Les commissaires ne peuvent terminer leur rapport sans saisir l'occasion de déclarer que la plus grande cordialité et unanimité de sentiments ont accompagné leurs différentes démarches collectives au cours de l'importante enquête à laquelle ils se sont livrés; et qu'ils ont la conviction que le résultat de cette Commission contribuera à resserrer les relations pacifiques qui existent entre la Grande-Bretagne et la France et que les gouvernements portug-ais et grec sentiront que l'Angleterre n'a eu en cette circonstance autre chose en vue qu'une solution de bonne foi, impartiale et honnête, d'une question difficile.
En foi de quoi, les deux commissaires et le commissaire-surarbitre ont signé le présent rapport et y ont respectivement apposé leurs sceaux. Fait à Lisbonne, le 5 mai 1851.
P. F. Campbell Johnston. — Georges T. O'Neill. — L. Béclard,
Cette sentence fut accueillie avec satisfactionpar les deux parties intéressées. Le gouvernement grec s'empressa de payer à M. Wyse la somme à laquelle il avait été condamné et, le 1^' août 1851, le Foreign Office adressa à Pacifico un chèque de 150 livres, en lui faisant savoir que l'affaire était définitivement terminée (1).
Il n'y a aucun enseignement à tirer de cette affaire au point de vue du droit. Le conflit anglo-grec engageait pourtant de manière particulièrement intéressante les principes de la responsabilité des Etats en cas de troubles, car la responsabilité du gouvernement grec était invoquée non seulement pour les pertes directes, mais encore pour les dommages indirects éprouvés ou prétendus éprouvés par un étranger à la suite du pillage de sa maison. Si l'affaire avait pu être appréciée au point de vue purement juridique, le gouvernement grec aurait eu certainement gain de cause. Il est, en effet, de jurisprudence constante qu'un gouvernement ne saurait être rendu responsable des dommages soufferts par des étrangers, alors qu'il n'a pu ni prévoir ni empêcher le fait générateur de ces dommages et qu'il n'a rien fait pour entraver la poursuite des auteurs des troubles ou pour empêcher le cours régulier de la justice (2). Le gouvernement grec aurait pu, dans l'espèce, invoquer cette
(1) Livre bleu de 1851, précité, n°» 22 à 27 ; B. and F. St. Pap., XL, p. 640 et s. '2) Vattel, Droit des gens, \iv. II, ch. VI, §^ 72 à 78.
596 GRA.NDE-BRETAGNE — GUÈCE : 5 MAI 1851
règle avec crantant plus de force que la Grande-Bretagne a contribué à la faire admettre lors de l'affaire de la dette de Silcsie avec le Roi de Prusse (1). Et, pour ce qui concerne spécialement les réclamations de Pacificoau sujet de la perte de titres constatant ses prétendues créances contre le Portugal, il ne suffisait pas d'invoquer et d'établir le principe général de la responsabilité, il fallait en outre prouver que la responsabilité, une fois admise, s'étend même aux dommages indirects (2),
Mais l'affaire n'avait qu'un caractère purement politique. La Grande- Bretagne voulait, en frappant la Grèce, faire pièce à la politique delà Russie en Orient; l'affaire Pacifico n'avait été pour lord Palmerston que l'occasion d'une vengeance et d'un avertissement: vengeance contre le petit Etat qui avait voulu s'affranchir de la tutelle de la Grande-Bretagne ; avertissement à la grande puissance qui cherchait à devenir maîtresse de l'Orient (3).
Aussi bien lord Palmerston n'était-il pas d'humeur à discuter, à l'occasion de cette affaire, l'application du principe de la responsabilité. Et, pour le moins, il faut rendre hommage à la sincérité de sa conduite : « il ne s'agit pas de discuter le juste et l'injuste », disait son représentant à Athènes à M. Lontos, dès que l'amiral Parker fut arrivé pour appuyer ses démarches, « il faut payer » (4). Le principe de la responsabilité du gouvernement grec, tant pour les dommages directs que pour les dommages indirects que Pacifico prétendait avoir soufferts, était donc admis d'avance par la Grande-Bretagne. La rigueur des représailles ne permit pas à la Grèce de le contester plus longtemps. Et la convention du 18 juillet 1850, conclue sous les auspices de la France, le consacra, en stipulant que le gouvernement grec s'engageait à indemniser Pacifico du préjudice réel qu'il pouvait avoir souffert à raison de la perte de ses titres de créances contre le Portugal (art. V).
Ce qu'il y a de vraiment bizarre, c'est que, l'enquête faite par les arbitres à Lisbonne ayant établi que Pacifico n'avait éprouvé aucun préjudice certain, le gouvernement grec ait été néanmoins condamné à lui payer une indemnité. Le motif d'une solution si étrange n'est pas diffî-
(1) De Martens, Carnses célèbres da droit des gens, II, p. 1 et s.
(2) La pratique actuelle n'admet pas Textension de la responsabilité des Etats aux dommages indirects. V. notamment lafïaire de VAlabama (États-Unis-Grande-Bretagne. 14 septembre 1872) et l'afTaire du Costa-Rica Packet (Grande-Bretagne-Pays-Bas, 13-25 février 1897), infrà, à leur date, où la question sera longuement étudiée. Cpr. suprà États-Unis-Mexique, 25 février 1852, p. 469 et s.
(3) V. sur ce point Tétude de TafTaire Pacifico dans VAnuuaire des Deux-Mondes, I (1850), p. 3i et s., et II (1851-52), p. 736 et s.
(4) Suprà, p. 584.
cile à découvrir. Il ne peut, toutefois, se lire qu'entre les lignes de la sentence. Les arbitres disent qu'une somme de Ji^ 150 est adjugée à Pacifîco parce que, encore que les documents détruits en 1847 n'eussent aucune valeur, il se pouvait qu'il y en eût de quelque importance, et aussi parce que Pacifico avait eu à supporter au cours de l'enquête des charges, dont l'origine première n'était pas de son fait. D'ordinaire, quand le plaignant est débouté de sa demande, non seulement il supporte ses frais, mais encore ceux de l'adversaire. Ici, c'est tout le contraire. C'est Pacifico qui perd, mais c'est la Grèce qui l'indemnise de ses dépenses relatives au procès d'autant plus volontiers qu'en faisant ce procès, il a mis l'enquête en mesure de faire la lumière sur le mal fondé de sa réclamation.
On voit par là que les motifs invoqués par les arbitres ne sont pas sérieux, ou pour mieux dire ne sont pas sincères. Le vrai motif se trouve enveloppé dans les formules diplomatiques de la fin du rapport, qui rappelle que dans toute cette affaire a l'Angleterre n'a eu en vue qu'une solution de bonne foi, impartiale et honnête, d'une question difficile ». Par cette déclaration solennelle, la sentence veut enlever au gouvernement grec le droit de dire tout haut que la politique de l'Angleterre à l'égard de la Grèce était non seulement odieuse, mais de plus par trop ridicule, car elle ne reposait en somme que sur un bluff du sieur Pacifico. Et, pour mieux dissimuler la mystification dont le gouvernement anglais avait été victime, elle admet l'existence d'un préjudice hypothétique qu'elle s'empresse de réparer par une indemnité de £ 150.
De la sorte, les apparences étaient sauvées à la satisfaction générale. Et lord Palmerston pouvait écrire (1) au commissaire anglais, aussitôt après avoir pris connaissance du rapport de la Commission, que la sentence lui donnait pleinement satisfaction, puisqu'elle était conçue d'après les principes qui avaient toujours guidé le gouvernement britannique dans cette affaire: la justice et l'équité.