‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 94 sur 183 · AFFAIRE DU GENERAL AHMSTRONG G · texte numérisé non relu

AFFAIRE DU GENERAL AHMSTRONG G

nagh, (17 février), demeurent vains (4 septembre). Six ans plus tard, nouvelle demande, nouveau refus (3 août 1843). Les intéressés s'adressent alors au Sénat qui, par une première résolution de son comité des affaires étrangères (8 janvier 1845), requiert communication du dossier diplomatique, puis, par une seconde (19 mai 1846), proclame, avec le bien-fondé des réclamations américaines, l'impossibilité de substituer les Etats- Unis aux gouvernements étrangers dans l'acquittement de leurs dettes vis-à vis des citoyens américains (1). Par trois fois, en 1815-1818, en 1837, en 1843, le Portugal avait repoussé la réclamation américaine. Sans se décourager, en 1849, les Etats-Unis la reprennent, accessoirement à d'autres litiges. Lassé par cette infatigable insistance, le Portugal propose l'arbitrage pour toutes les affaires pendantes. Le Président Taylorle repousse.Le Portugal en maintient la demande pour \e Gêner 3lI Avmstrong . Le 1 1 juillet, le ministre des Etats-Unis à Lisbonne, M. Clay, demande ses passeports. Il les reçoit, le 13, avec un regret formel que l'arbitrage ne soit pas accepté. « Aucun gouvernement, disait le comte de Tojal, ministre portugais des affaires étrangères, ne peut prétendre à l'infaillibilité ». La mort du Président Taylor détendit la raideur de cette politique exigeante; le nouveau secrétaire d'Etat Webster régla les litiges pendants en acceptant l'offre portugaise de S 91,727 pour toutes les affaires, sauf une, l'affaire du General Armstrong , et pour celle-ci, l'arbitrage.

Le 26 février 1851, le secrétaire d'Etat Webster et M. de Figanière, ministre de Portugal à Washington, signaient un traité, dont les articles 2 et 3 règlent le cas du General Armstrong.

Traité du 26 février 1851 (2).

Art, 2, — Les H. P. G. ne pouvant pas arriver à s'entendre sur la question de droit public incluse dans l'affaire du corsaire américain General Armstrong, détruit par des vaisseaux anglais dans les eaux de l'île de Fayal, en septembre 1814, S. M. Très-Fidèle a proposé et les États-Unis d'Amérique ont accepté que la réclamation présentée par le gouvernement américain, pour le compte du capitaine, des officiers et des matelots dudit corsaire, soit soumise à l'arbitrage d'un souverain, potentat ou chef d'une nation amie des deux H. P. C.

(1) Sen. Exec. Doc, 14, 29 Gong., 1 sess. ; Sen. Report, 349, 29 Gong., 1 sess.

(2) Texte anglais dans Davis, Treaties, p. 896; La Fontaine, p, 30; Moore, op. cit. Il, p. 1092.

Art. 3. — Aussitôt que le souverain, potentat ou chef d'une nation amie, choisi par les deux H. P. C, aura accepté d'agir comme arbitre dans la susdite affaire du General Annslrong, copier de toute la correspondance échangée par les deux gouvernements et par leurs représentants respectifs, seront soumises, à l'arbitre, à la décision duquel les deux H. P. C. s'engagent elles-mêmes à se conformer.

En exécution du premier de ces articles (art. 2) et sur la suggestionde s Etats-Unis, le Président de la République Française, le prince Louis- Napoléon, fut choisi comme arbitre. En exécution du second de ces articles (art. 3), le 3 avril 1852, M.William G. Rives, ministre des F^ats-Unis, et le comte Azanhaga, ministre de Portugal à Paris, communiquèrent au marquis de Turgot, ministre des affaires étrangères, vingt et un documents embrassant toute la correspondance relative à l'affaire.

Thèse des Etsits-Unis. Au cours de la correspondance diplomatique, le Portugal avait pris deux attitudes successives. Au lendemain de la violation de la neutralité de Payai, indigné de l'affront fait à sa souveraineté, son ressentiment contre la Grande-Bretagne avait été si vif qu'il avait réclamé, non-seulement des excuses et des dommages-intérêts pour les préjudices causés, au cours du combat, aux habitants de Payai, mais même une indemnité pour l'attaque, la destruction et le pillage du corsaire. Puis, quand la Grande-Bretagne eut fait les excuses et, pour les habitants de Payai, accordé les réparations demandées, cette première indignation se calma. Sur le refus de la Grande-Bretagne de lui payer, pour le compte du General Armstrong , une indemnité quelconque, le Portugal changea d'attitude et découvrit, à la conduite du Commodore Lloyd, des excuses qu'il n'avait pas tout d'abord acceptées. Prenant fait et cause pour la Grande-Bretagne, il déclare alors que le corsaire a commis la première agression, en repoussant par un coup de canon les embarcations anglaises qui s'approchaient de lui.

En 1843, les Etats-Unis s'efforcent de ramener le Portugal, de cette seconde interprétation, à la première. Vainement prétend-il qu'en tirant le premier coup de canon sur les embarcations qui s'approchaient de lui, le General Armstrong s'est constitué l'auteur de la première agression, en violation de la neutralité du port. Le rapport officiel du gouverneur de Payai rectifie cette inexactitude, en incriminant « la fureur, l'orgueil et la hauteur d'un insolent officier britannique qui n'a pas voulu respecter la neutralité maintenue par le Portugal ». Dans lune des lettres annexées à ce rapport, le gouverneur n'hésite pas à écrire au commodore Lloyd que « des comptes rendus qu'il a reçus, il résulte que les barques anglaises ont les premières attaqué le schooner ». Cette interprétation des faits est à ce moment si certaine que le marquis d'Aguiar,

AFFAIRE DU GENERAL AHMSTRONG G4l

alors ministi'c portugais des affaires étrangères, s'adresse à lord Strangford, envoyé extraordinaire de S. M. H , pour protester contre l'audacieuse attaque du corsaire américain le General Aryrislrong.ànns, le port de Fayal, et sous les canons du château, « sans s'arrêter à cette excuse du commandant britannique que la première brèche à la neutralité vient des Américains, qui ont tiré sur les barques armées envoyées pour reconnaitre leurs vaisseaux », car, dans cette excuse, se trouve l'aveu que la reconnaissance des barques anglaises a été la cause première de l'incident. Vainement le Portugal a-t-il voulu, depuis, présenter le capitaine américain Reid comme le premier auteur responsable de l'incident. Si le premier coup de canon vint du General Armstrong , ce n'était pas agression, mais légitime défense. Le Portugal l'avait reconnu luimême : le 22 décembre 1814, le marquis d'Aguiar écrivait à lord Strangford que des réparations seraient demandées à Londres, par le ministre de Portugal, «■ non-seulement pour les préjudices causés à ses sujets, mais pour ceux causés au corsaire américain, dont la sécurité était garantie par la proclamation de la neutralité du port ». Enfin, l'interdiction de la bataille dans les eaux neutres était un principe certain, à ce point que la jurisprudence britannique avait elle-même reconnu qu'un navire ne pouvait, des eaux neutres, envoyer en haute mer ses canots faire une prise (ainsi jugé par sir W. Scott, dans le cas du navire hollandais Twee Gebroeders, capturé à proximité des eaux prussiennes par les canots du navire anglais VEspeigh, ancré dans ces mêmes eaux) (t). Dans ces conditions, la responsabilité du Portugal, avouée par lui, ne pouvait faire doute. La sécurité des belligérants dans les ports neutres est la contre partie nécessaire de leur abstention de toute hostilité dans ces mêmes ports. Le principe est posé par Bynkershoek, Qusestiones juris publiai, cap. VIII : « Commettre des hostilités sur le territoire d'un ami des deux parties, c'est, dit-il, faire la guerre au souverain qui le gouverne et qui, par ses lois, s'oppose à l'accomplissement de toute offense par qui que ce soit » ; il ajoute que « les articles des traités entre la France et les Etats-Généraux stipulent que le souverain ami du port, de la baie ou de la rivière, où par hasard une prise est faite, doit employer tousses efforts pour la faire restituer, même parla guerre, si les autres moyens n'y suffisent pas ». Ce principe de droit public, sanctionné par de nombreuses autorités, est si nettement établi qu'il ne supporte pas la controverse. Les Etats-Unis l'ont eux-mêmes pro-

(1) La dépêclie cite ce cas d'après Chitty, LaiD of nations, IV, p. 114, de l'éd. américaine. On retrouvera TalTaire du l'wee Gebroeders, dans Robinson, Admiralty Reports, III, p. 162.

Arbitrages. — 1. 41

clame quand, en 1793, ils ont fait restituer, parla frégate française l'Embusccide, le navire anglais Grange, saisi dans les eaux américaines de la baie de Delaware. « Le droit de protection, universellement reconnu aux vaisseaux neutres dans les ports des belligérants et aux vaisseaux belligérants dans ceux des neutres, puise son origine dans Thumain désir des nations chrétiennes de restreindre les puissances belligérantes dans l'exercice de leurs droits de guerre au territoire l'une de l'autre ou à celui — la mer libre — qui n'appartient à personne, et de mitiger ainsi l'étendue des périls et des calamités de la guerre. Si le devoir d'abstention exigé du corsaire américain ne comporte pas, de la part du Portugal, l'obligation corrélative, soit de le protéger, même par la force, soit de l'indemniser des dommages subis faute de protection, la sécurité garantie par la condition neutre d'un port n'est plus seulement déception et moquerie, mais piège et trahison ». Le Portugal ne peut se dérober à sa responsabilité, sous prétexte que la Grande-Bretagne, vis-àvis de lui, se dérobe à la sienne : dans les eaux ennemies ou dans les eaux libres, les deux belligérants sont réciproquement responsables, les uns vis-à-vis des autres, de leurs actes; en territoire neutre, ils en doivent mutuellement compte au souverain, dont, par hypothèse, ils ont transgressé la loi; et, réciproquement, c'est au souverain qu'ils ont le droit d'en demander compte, car, dans le territoire où sa souveraineté s'exerce, ils ne connaissent et ne peuvent connaître que lui. Le Portugal ne peut pas davantage se retrancher derrière l'insuffisance des moyens dont il disposait. Le principe de la protection des belligérants dans les eaux neutres est trop certain pour dépendre des conditions de la résistance. Le gouverneur de Payai n'était pas tenu de vaincre, mais il était tenu de combattre, et, tout au moins, de menacer. S'il avait pris une attitude plus ferme, il eût, sans doute, obtenu le même succès que ce gouverneur de Bergen, en Norvège, qui, en 1666, sut empêcher la flotte anglaise d'attaquer, sous ses forts, une force hollandaise. Autrement, si la faiblesse du port était une excuse à l'inaction, il n'y aurait pas de partialité, si grave qu'elle fût, qui ne pût se couvrir d'un prétexte et s'assurer d'une impunité. Remarque accessoire : ne pouvant faire respecter la neutralité du port, le gouverneur de Payai aurait dû tout au moins permettre aux trente matelots débarqués de regagner leur bord pour aider leurs camarades à se défendre. La neutralité, n'opérant plus en faveur du brick américain, devait, réciproquement, cesser d'opérer contre lui (I).

(1) Geo. W. Hopkins, charge d'afTaires des États-Unis, au comte de Tojal, 28 juin 1849, Br. and F. St. Pap., loc. cil , p. 465.

Page 1