‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 95 sur 183 · AFFAIRE DU CENERAL ARMSTRONG · texte numérisé non relu

AFFAIRE DU CENERAL ARMSTRONG

Thèse du Portugal. A ces conclusions, le Portugal opposait d'abord une fin de non-recevoir, tirée du caractère tardif des réclamations américaines. C'est le 27 septembre 1814 que le Genersil Armstrong avait été détruit par les forces anglaises à Fayal ; c'est seulement le 17 février 1837 qu'une note du chargé d'affaires des Etats-Unis à Lisbonne avait demandé pour la première fois au gouvernement portugais d'indemniser des pertes subies les propriétaires, ofïîciers et matelots dudit corsaire : « vingt-trois ans avaient passé dans un parfait silence «. Vainement les Etats-Unis alléguaient-ils que ce retard dans la présentation de leur réclamation était causé : 1° « par leur désir d'attendre le résultat de la demande honorablement et promptement adressée par le gouvernement de S. M. T. F. au gouvernement britannique, en réparation de l'outrage commis parl'escadre anglaise et des dommages causés au corsaire américain » ; et 2° « par la survenance de la sécession du Brésil et des guerres civiles, qui s'en étaient suivies pendant de nombreuses années ». Le Portugal répondait: 1° qu'il était bien connu qu'en 1817 le gouvernement britannique avait blâmé l'attitude du commodore Lloyd, ce qui donnait à S. M. T. F. toute satisfaction, et qu'en mars 1818, il avait indemnisé les habitants de Fayal des dommages causés par la perte du corsaire américain General Armstrong , qui, ayant été le premier agresseur, avait été, par conséquent, la propre cause de sa destruction ; 2** que les difficultés avec le Brésil avaient été terminées parle traité de 1825, douze ans avant la première réclamation des Etats-Unis, et que les guerres civiles, qui s'en étaient suivies depuis cette année, sans cesser autrement qu'à de courts intervalles, étaient en février 1837 dans leur plus grande violence, quand précisément cette réclamation fut présentée, à la suite d'autres plus urgentes. Cherchant ailleurs le vrai motif du retard des Etats-Unis, le Portugal le trouvait en ceci : qu'en 1814, aux conférences de Gand, les Etats-Unis n'avaient pu, malgré tous leurs efforts, obtenir de la Grande-Bretagne aucune espèce d'indemnité pour aucune espèce de préjudices causés en violation des lois de la guerre, de sorte qu'ils avaient dû renoncer à réclamer d'une nation faible et neutre la réparation qu'ils ne pouvaient obtenir d'un tout puissant ennemi.

Sans contester que le capitaine Reid, commandant du corsaire américain, eût ouvert le feu le premier, les Etats-Unis avaient prétendu qu'il avait tiré sur un groupe de quatre barques, toutes armées. A ceci, le Portugal répondait qu'une, puis trois barques s'étant détachées des forces anglaises, c'est sur la première, isolée, non armée, qui s'approchait pour reconnaître le corsaire américain, que le capitaine Reid avait ouvert le feu. « Il était incontestable que le corsaire n'avait pas été

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seulement le premier à faire feu, mais qu'il l'avait fait sur une barque britannique sans armes, circonstance aggravante, qui ne permettait pas de voir dans sa conduite autre chose qu'une violation gratuite de la neutralité d'un port qui dépendait de la Couronne portugaise ; fait initial qui rendait le capitaine Reid responsable de la violation de neutralité commise par le commodore Lloyd, en représailles des hostilités accomplies contre l'équipage de sa barr^ue ». Vainement le capitaine Reid invoquait-il la légitime défense : de la part d'une barque isolée, sans armes, il n'y avait pas d'attaque à craindre et, d'ailleurs, le capitaine Reid avait déclaré lui-même, dans sa protestation, qu'il avait fait feu sur les barques, non pas parce qu'elles l'attaquaient, mais parce qu'elles refusaient, malgré son ordre, de se retirer ; or, « c'est un principe bien établi que même la légitime défense doit toujours se subordonner aux droits et devoirs de ceux qui se trouvent obligés d'y recourir, et qu'en franchissant ces limites, elle cesse d'être légitime défense, pour devenir agression ».

Ayant ainsi présenté les faits, de manière à retirer tout fondement aux réclamations américaines, le Portugal abordait le fond du droit. Le principe posé parBynkershoek, au chapitre VIII de son traité de Re6us bellicis, et dont les Etats-Unis s'efforçaient de déduire la dette d'indemnité du Portugal, était « qu'un souverain, dans les ports duquel une prise était faite sur une puissance amie, devait s'efforcer par tous moyens, même à ses propres dépens, de restituer cette prise et recourir même à la guerre si c'était nécessaire ». Mais ce principe n'était pas, dans sa pensée, si général qu'il ne comportât pas d'exceptions, et, par dessus tout, celle-ci que le droit d'une nation de pourvoir à sa propre conservation était si incontestable qu'elle ne pouvait être obligée de s'engager dans une guerre qui la dût inévitablement ruiner. Les commissaires américains avaient, dans les conférences de Gand, abandonné toute réclamation vis-à-vis du gouvernement britannique, pour irrégularité dans. la conduite des hostilités : cet abandon, qui déchargeait la Grande-Bretagne de toute responsabilité vis-à-vis des Etats-Unis, ne permettait pas au gouvernement américain d'obtenir indirectement du gouvernement britannique, par l'intermédiaire du gouvernement portugais, ce qu'il n'en pouvait pas, directement, obtenir. « Il n'était, en réalité, ni décent, ni juste qu'une nation belligérante demandât à une autre, moins puissante et neutre, l'indemnité dont l'abandon avait été la condition nécessaire de la conclusion de la paix avec la nation l)elligérante, autour de l'injustice commise dans le territoire de ce neutre ». Même en écartant cette raison, si forte qu'elle dispensait de

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toute autre, il y avait lieu d'observer, suivant la remarque de Klûber, dans son Traité du droit des gens, (jue les lois de la neutralité défendent seulement à l'Etat neutre de permettre volontairement à l'un des belligérants de commettre des actes de guerre dans son territoire maritime ou terrestre (1). Or, les efforts sincères et multiples, tentés par le gouverneur de Fayal, du commencement à la fin du conflit, ne permettent pas de douter que lacté du commodore Lloyd se soit accompli, non-seulement sans son assentiment, mais en dépit de ses instances les plus vives. « Personne ne peut dire qu'il ait volontairement permis la destruction du corsaire ». Enfin nul n'est responsable en cas de force majeure : à l'impossible nul n'est tenu ; les codes de toutes les nations civilisées le reconnaissent. Le gouverneur n'avait à sa disposition que lOÛ soldats d'infanterie, 8 d'artillerie, quelques rares canons dans le château de Santa-Cruz. Même en se joignant aux 90 Américains du corsaire et aux trente autres qui se trouvaient dans l'ile, à supposer qu'il le pût sans risquer la neutralité même du port qu'il entendait défendre, comment le gouverneur de Fayal aurait-il su empêcher, par la force, les hostilités du commodore Lloyd, qui disposait d'un vaisseau de 74 canons, d'une frégate de 38 canons et d'un brick? Le consul des Etats- Unis à Fayal, M. J. Dabney, le commandant du corsaire, capitaine Reid, l'avaient eux-mêmes reconnu.

Vainement les Etats-Unis reprochaient-ils au gouverneur d'avoir désarmé les matelots du corsaire, aussitôt débarqués : c'est le droit et le devoir des neutres de désarmer tous les belligérants, qui se réfugient en territoire neutre devant la poursuite de l'ennemi. Vainement faisaientils au Portugal un grief d'avoir laissé le commodore Lloyd rechercher deux déserteurs anglais : c'était le devoir du gouverneur, à raison d'un traité, qui stipulait, entre le Portugal et la Grande-Bretagne, la réciproque extradition des déserteurs ; et les Etats-Unis y pouvaient d'autant moins reprendre que cette question de la recherche des déserteurs britanniques avait été la cause initiale de la guerre de 1812, et que les Etats-Unis, au traité de Gand, n'étaient pas arrivés à faire reconnaître, h cet égard, par la Grande-Bretagne, leurs propres principes (2).

Enfin le Portugal ajoutait que, d'après les règles de droit interna-

il) Kluber, Droit des gens, ^ 284.

(2) Comte de Tojal à M. Hopkins, 2 novembre 1849, Br. and F. Si. Pap., loc. cit.^ p. 481 et s.

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tional posées par les traités des Etats-Unis (1) et les auteurs américains (2) la seule obligation du neutre était d'employer tous les moyens en son pouvoir pour assurer la restitution de la prise, mais qu'ici, la destruction du navire n'ayant pas permis cette restitution, nulle obligation, désormais, n'incombait aux neutres. L'usage, en pareil cas, était de ne rien réclamer d'eux : c'est ainsi que la France n'avait exigé du Portugal, en 1759, aucune réparation pécuniaire, après la destruction des vaisseaux de M. de la Olue ; c'est ainsi même que, pendant la guerre de 1812-1814, la Grande-Bretagne n'avait fait au Portugal aucune demande d'indemnité pour la capture dans ses eaux, par des corsaires américains, des trois navires britanniques Doris, Nicholson et Dundee (3).

Sans tenir compte des menus détails de l'argumentation portugaise, trois questions se présentaient à l'arbitre: celle du bien-fondé de la procédure en indemnité ; celle de la force majeure en matière de défense de la neutralité; celle de la légitime défense et de la conduite à tenir, dans un port neutre, par l'un des belligérants, en cas d'attaque contraire à la neutralité. L'arbitre négligea la première question, retint un moment la seconde et, cherchant par quelque point de fait à sortir des difficultés inhérentes au problème de droit, rendit, après examen, la sentence suivante.

Sentence du 30 novembre 1852 (4).

Nous, Louis Napoléon, Président de la République Française;

Le gouvernement des États-Unis et celui de S. M. la Reine de Portugal et des Algarves, nous ayant, aux termes d'une convention, signée à Washington, le 26 février 1851, demandé de prononcer comme arbitre sur une réclamation relative au corsaire américain le General Armstrong, détruit dans le port de Fayal, le 27 septembre 1814 ;

Après nous être fait rendre un compte exact et circonstancié des faits qui ont causé le différend, et après avoir mûrement examiné les documents duement pa-

(1) Art. 25 du traité de 1794 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis ; et traités antérieurs de la France, de la Russie et de la Hollande avec les États-Unis. Cpr. suprti, p. 34.

(2) Wheaton, Éléments, IV, eh. III, § 12.

(3) M. de Figanière, ministre de Portugal à Washington, au secrétaire d'État Clayton, 9 novembre 1849, Br. and F. St. Pap., toc. cit., p. 501 ; et comte de Tojal à M. Glay, 9 mars 1850, ihid., p. 507.

(4) De Clercq, VT, 237; La Fontaine, p. 30; Ortolan, Diplomatie de la mer {Annexes), 2» éd., II, p. 547.

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raphés, au nom des deux parties, qui ont été mis sous nos yeux par les représentants de Tune et de l'autre puissance;

Considérant qu'il est constant, en fait, que les États-Unis étant en guerre avec S. M. B., S. M. Très-Fidèle conservant la neutralité, le 26 septembre 1814, le brick américain le General ArmstroïKj, commandé ])ar le capitaine Reid, légalement pourvu de lettres de marque, et armé en course^ étant sorti du port de New- York, jeta Tancre dans le port de Fayal, l'une des îles Açores, faisant partie des États de S. M. T. -P.;

Qu'il est également constant que le soir du môme jour, une escadre anglaise, commandée par le commodore Lloyd, entra dans le même port;

Qu'il n'est pas moins certain que durant la nuit suivante, sans respect pour les droits de souveraineté et de neutralité de S. M. T. -F,, une collision sanglante éclata entre les Américains et les Anglais et que le lendemain, 27 septembre, un des vaisseaux de l'escadre anglaise vint se placer auprès du corsaire américain pour le canonner ; que cette démonstration, accompagnée d'effet, détermina le capitaine Reid, suivi de son équipage, à abandonner son navire et à le détruire ;

Considérant que, s'il paraît constant que, dans la nuit du 26 septembre, des chaloupes anglaises, commandées par le lieutenant Robert Fausset, delà marine britannique, s'approchèrent du brick américain le General Armstrong, il ne l'est pas que les hommes qui le montaient fussent pourvus d'armes et de munitions ;

Qu'il résulte, en effet, des documents produits que ces chaloupes s'étant approchées du brick américain, l'équipage de ce brick, après les avoir hélées et sommées de s'éloigner, fit feu incontinent, et que des hommes furent tués sur les chaloupes anglaises, et d'autres blessés, dont quelques-uns mortellement, sans que l'équipage de ces chaloupes ait tenté de repousser immédiatement la force par la force ;

Considérant que le rapport du gouverneur de Fayal établit que le capitaine américain ne recourut à la protection du gouvernement portugais qu'après que le sang avait déjà coulé, et lorsque, le feu ayant cessé, le brick le General Armsirong vint se mettre à l'ancre sous le château, à la distance d'un jet de pierre ; que ce gouverneur affirme n'avoir été informé qu'alors de ce qui se passait dans le port ;

Qu'il est intervenu à plusieurs reprises auprès du commodore Lloyd pour obtenir la cessation des hostilités et se plaindre delà violation du territoire neutre;

Qu'il s'est efficacement opposé à ce que des matelots américains, qui étaient à terre, s'embarquassent dans le brick américain pour prolonger une lutte contraire aux lois des nations ;

Que la faiblesse de la garnison de l'île et le délabrement constant de l'artillerie qui garnissait les forts rendaient impossible de sa part toute intervention armée ;

Considérant, en cet état de choses, que le capitaine Reid, n'ayant pas recouru, dès le principe, à l'intervention du souverain neutre et ayant employé la voie des armes pour repousser une injuste agression dont il prétendait être l'objet, a ainsi méconnu la neutralité du territoire du souverain étranger et dégagé ce souverain de l'obligation où il se trouvait de lui assurer protection par toute autre voie que celle d'une intervention pacifique;

D'où il suit que le ^'•ouvcrnement de S. M. T. -F. ne saurait être responsable des résultats d'une collision qui a eu lieu, au mépris de ses droits de souveraineté, en violation de la neutralité de son territoire et sans que les officiers ou lieutenants locaux eussent été requis en temps utile et mis en demeure d'accorder aide et protection à qui de droit ;

Pourquoi, nous avons décidé et nous déclarons que la réclamation formée par le gouvej'nement des États-Unis contre S. M. T. -F. n'est pas fondée, et qu'aucune indemnité n'est due par le Portugal, à Toccasion de la perte du brick américain armé en course le General Armstron;/.

Fait et signé en double expédition, sous le sceau de l'État, au Palais des Tuileries, le 30e jour du mois de novembre de l'an de grâce 1852.

Par le Prince Président : Louis Napoléon.

Drouyk de Lhuys.

Les Etats-Unis s'inclinèrent devant la sentence qui les déboutait ; mais les intéressés, notamment SamueTC. Reid junior, refusèrent d'accepter, comme définitif à leur égard, un arbitrage tel qu'ils n'avaient été ni consultés au moment du compromis, ni admis à faire valoir leurs moyens par devant l'arbitre. Sur le refus du secrétaire d'Etat, M. Everett, d'accepter cette thèse, Samuel C. Reid en saisit le Congrès. Sa demande en réparation des pertes subies pour la destruction, au service des Etats-Unis, du Genersil Armstrong, favorablement rapportée par M. Slidell, le 23 mars 1854, au sein du comité des affaires étrangères, fut repoussée par 21 voix contre 12 (1) ; mais le bill d'indemnité, remis à l'ordre du jour, le ISjuillet 1854, passa, le 26 janvier 1855, à la majorité de 22 voix contre 17. Saisie de la légalité de ce bill, la Court of daims admit d'abord les ayants droit du corsaire à prouver, par témoins, les dommages subis (17 mars 1856), par deux voix contre une, celle du juge Blackford ; mais, après l'enquête, le juge Scarburgh se rangea du côté du juge Blackford et la Cour rejeta la demande de Samuel C. Reid junior, le chief justice Gilchrist étant seul d'avis contraire (P"" février 1858) (2). A cette occasion, la question de la responsabilité du Portugal, déjà soumise à l'arbitre, fut examinée de nouveau et étudiée, de la manière la plus complète, par lejuge Blackford. Il établit, en s'appuyant sur l'autorité de Kent(3) et de Wheaton (4), que, si le neutre doit restituer au belligérant la prise faite sur lui par l'adversaire dans les eaux neutres, alors que

(1) Congressional Globe, XXVIII, part. 2, p. 1486.

(2) Cpr. Moore, International arbitrations, II, p. 1102 et s.; Sen. Miscell. Doc.,li2, 35 Gong., 1 sess., 106-116.

(3) Kent, Commentaries, l, p. 117.

(4) Wheaton, International laiv, p. 494.

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