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vrage de M. Moore ne donne, d'une façon utile, que les arbitrages américains; il s'arrête en 1898 et, parles exigences d'une rédaction particulière, en Digeste, lunité de la procédure, quand elle renferme plusieurs affaires, l'unité d'une même affaire, quand elle offre plusieurs aspects, se trouvent profondément rompues. La Pasicrisie de M. La Fontaine, qui s'attache à l'ordre des traités d'arbitrage, tient beaucoup plus compte des compromis que des jugements : toute procédure en est absente; pas d'exposé de faits; pas d'analyse de mémoires ; pas de renseignements sur les suites de la sentence.
L'historien désirerait connaître les faits, au cours desquels est né le litige ; le pacifique, en examinant les suites de la sentence, voudrait mesurer sur elles l'efficacité de l'arbitrage ; le juriste aimerait à rapprocher du jugement les arguments des plaideurs : aucun n'entend se limiter, ni dans le temps, ni dans l'espace.
C'est à toutes ces curiosités que ce Recueil se propose de donner satisfaction, en reformant tour à tour, à partir de la fin du XV11I« siècle, les dossiers des plus importantes affaires d'arbitrage, dont il soit actuellement possible de retrouver la trace et de donner l'analyse.
Reconstituer ces dossiers à l'aide des documents originaux, soit imprimés, soit manuscrits, puis les réduire par des résumés, des analyses, des citations ou des extraits, de manière à les rendre plus accessibles, les ramener enfin à l'-unité d'une même langue, celle de l'Institut de droit international et de la Conférence de la Paix, tel est le but, essentiellement documentaire, de cet ouvrage, où les procédures, groupées d'après la date de l'événement qui met fin à leur cours, se dérouleront dans toute leur unité, sans que les sentences se séparent des arguments des parties, ni les compromis des circonstances qui leur ont donné naissance.
Dès lors, on voit notre plan. Pour chaque affaire : un exposé des faits (§1); puis, le texte du compromis et la procédure avec une analyse des mémoires (§ II) ; enfin, la sentence et ses suites (§ III). Quand, au lieu d'un arbitrage unique, il s'agit d'une commission raixle arbitrale, alors, pour chacune des multiples affaires soumises à son examen, ces différentes rubriques se reforment à l'intérieur du § III, qui renferme ses décisions. Mais était-ce assez, pour chaque
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affaire, de ces trois paragraphes? De même que, dans les grands Recueils de jurisprudence interne, les différents jugements sont critiqués, de même, dans un Recueil de jurisprudence internationale, ne convenait-il pas que les sentences arbitrales fussent appréciées, — d'ailleurs avec tout le tact nécessaire? De là, dans les affaires les plus importantes, une note doctrinale (§ IV) au bas de laquelle on trouvera, plus d'une fois, dès ce premier volume, la signature des maîtres les plus autorisés du droit des gens contemporain, auxquels, après avoir rédigé les trois premiers paragraphes de l'affaire, nous avons été et serons toujours heureux, pour ce § IV, de passer, de plus en plus souvent, la plume — désireux de donner à ce Recueil^ en même temps qu'un caractère de plus en plus scientifique, une allure de plus en plus internationale.
Nous écartons les médiations et les commissions mixtes diplomatiques, pour nous borner à Farbitrage proprement dit, c'est-àdire au mode de solution des conflits internaiionaux par l'application de la règle de droit. Véritable institution judiciaire entre États, l'arbitrage est un instrument juridique de paix et de progrès, puisqu'il donne une sanction effective au droit actuel et que, par rétablissement d'une jurisprudence, il contribue à la formation du droit de l'avenir : double avantage que n'offrent ni la médiation ni la commission mixte diplomatique, car toutes deux sont basées sur l'idée de l'arrangement et non sur celle du jugement. D'autre part, nous laissons de côté les commissions internes (1), chargées de répartir, suivant les règles du droit des gens, une indemnité, préalablement déter-
(1) Par exemple, la Commission américaine de 1803, pour la distribution de rindemni té française de 20 millions de francs aux citoyens américains victimes de prises irréguHëres (Moore, op. cil., V, p. 3399 et s.), en vertu de la convention du 30 avril 1803 (Davis, Tre&ties^ p. 335); celle de 1832, pour la distribution de rindemnité française de 25 millions de francs, en vertu de la convention du 4 juillet 1831 (Davis, Treatiea^ p. 345), aux citoyens américains, victimes de saisies, captures, séquestrations, confîscations ou destructions de leurs vaisseaux, cargaisons, ou autre propriété (Moore, op. cit., V, p. 4417 et s.) ; la Commission américaine de 1821-24, pour la distribution de rindemnité due par l'Espagne aux citoyens américains, et dont les États-Unis assumaient la responsabilité jusqu'à 5 millions de dollars, en vertu du traité du 22 février 1819, art. 9 (Davis, Treàiies^ p. 1019), qui leur cédait la Floride (Moore, op, cit., V, p. 4487 et s.); la Commission amé* ricaine de 1837 (Moore, op. cit., V, p. 4533;, pour l'indemnisation des citoyens vicUmes
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minée, car alors même qu'elles rendent de véritables jugements, elles ne jugent pas entre États, mais entre les ressortissants d'un même État, et le fait qu'elles appliquent les règles du droit des gens ne les hausse pas plus au titre de juridictions internationales qu'il n'y élève les tribunaux internes de prises.
Il est relativement aisé de distinguer l'arbitrage de la médiation et la commission mixte de la commission interne. Mais il est très difficile de séparer les commissions mixtes diplomatiques des commissions mixtes arbitrales. En effet, les décisions des premières, s'imposanl presque toujours aux États représentés, offrent, par leur caraclèsfe obligatoire, une des apparences du jugement, et, bien qu'elles se bornent, le plus souvent, à constater des faits ou à appliquer un arrangement antérieur — par exemple, à tracer une frontière sur le terrain, suivant la détermination d'un traité, sans aucunement interpréter celui-ci, — il se peut qu'elles renferment des solutions sur des points de droit : il s'agit, par exemple, de la distribution d'une somme d'argent à des ayants droit à déterminer d'après les indications du compromis. Entre ces décisions et celles d'une commission mixte chargée d'examiner le bien-fondé de certaines réclamations, non dans des limites préalablement acceptées, mais d'après des limites à tracer — non d'après les intérêts communs des parties, suivant une formule diplomatique, mais d'après la justice et l'équité, suivant une formule juridique, — il peut n'y avoir que des nuances très-délicates, et, pour peu que deux institutions aussi voisines cèdent à la naturelle attraction de leurs similitudes, leur pureté s'altère au point que leur démarcation s'efface. Dès lors, on conçoit que, dans une acception large, on puisse considérer
des blocus fictifs de l'Espagne (1822); la Commission américaine de 1831, pour la distribotion de Tindemnité danoise du 28 mars 1830 (Davis, Treaties^ p. 235); la Commission américaine de 1833-1833,pourla distribution de Tindemnité due parle royaume de Naples, à la suite des prises efTectuées, en vertu du décret de Joachim I^^* (Mural) du 12 mars 1810 (Moore, op. cit., V, p. 4575 et s.), indemnité allouée par la convention du 14 octobre 1833; la Commission américaine pour la distribution de l'indemnité péruvienne (Moore, op. cit., V, p. 4591), en vertu du traité du 17 mars 1841 (Davis, Treaties, p. 850); la Commission américaine de 1852-53 (convention du 24 janvier 1849, Davis, Treaiies, p. 115), pour la répartition de Tindemnité brésilienne de 530,000 milreis (Moore, op. cit., V, p. 4609 et s.).