XXII AVANT-PROPOS
comme arbitrale toute commission mixte susceptible d'aboutir à une décision obligatoire, et portant, directement ou indirectement, principalement ou accessoirement, sur une question susceptible d'une formule juridique ; mais on conçoit aussi que, dans une acception plus stricte, on s'en tienne aux affaires, où, non seulement le problème est susceptible d une formule juridique, mais où la décision est un véritable jugement, essentiellement basé sur les règles du droit. C'est à cette conception, plus restreinte, mais plus ferme, que nous nous sommes arrêtés (i) — sauf exception motivée par la circonstance qu'une commission diplomatique se présenterait au cours ou à la suite d'une procédure arbitrale (2).
Encore qu'elles ne concernent que des particuliers ou des États et des particuliers, certaines affaires peuvent être considérées comme des dépendances de l'arbitrage international, parce qu'elles portent sur des questions de droit des gens, qui ne rentrent dans la compétence d'aucune juridiction nationale. Nous les donnons également : tel est le cas pour l'affaire des rentes sur l'octroi du Rhin et pour l'affaire du duché de Bouillon, rapportées dans le premier volume (3);
(1) Aussi avons-nous laissé en dehors de notre cadre les commissions mixtes de liquidation. Rentrent dans cette catégorie: les Commissions instituées après 1815 (conventions entre la France et la Grande-Bretagne, 20 novembre 1815 ; entre la France et les grandes puissances, même date ; entre la France et la Russie, 27 septembre 1816), pour la liquidation des réclamations pécuniaires formées par les puissances européennes contre le gouvernement français, dont la plupart, d'ailleurs, n'ont pas abouti ^convention du 25 avril 1818); la Commission anglo-espagnole de 1823 (conv. du 12 mars 1823, Ilertslet, III, 381), chargée de liquider les indemnités reconnues en principe en faveur des propriétaires des navires saisis, de part et d'autre, depuis 1808, et que d'ailleurs une convention du 28 octobre 1828 (Hertslet, IV, 416) vint remplacer par un règlement à l'amiable; la Commission franco-argentine de 1840-41 (conv. du 29 octobre 1840, de Clercq, IV, 591), chargée de fixer le chifTre des indemnités dues aux Français par le gouvernement de la République Argentine.
(2) C'est ainsi que nous avons rapporte, dans ce premier volume, d'une part, les Commissions mixtes de liquidation franco- anglaise de 1844 (p. 527 et s.) et franco-espagnole de 1853-56 (p. 623 et s.), suites normales de la sentence du 30 novembre 1843, dans Tafl'aire de Portendick, et de la sentence du 13 avril 1852, dans l'afTaire des navires Veloz-MarUna, Victoria, et Vigie, et, d'autre part, la Commission américaine de répartition de 1828 (p. 352 et s ), complément nécessaire de l'arbitrage de rKmpcreur Alexandre I»»" et de la Commission mixte anglo-américaine, dans raffairc de l'interprétation de l'art. l*>'du traité de Gand.
(3) Infrk, p. 218 et s. et p. 250 et s.
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tel sera le cas pour l'affaire du canal de Suez, entre TEgypte et la Compagnie du canal, qui trouvera place dans le second.
Nous laissons de côté les affaires où l'instance arbitrale, projetée par la conclusion d'un compromis, n'a pas lieu, soit que le demandeur abandonne sa réclamation, soit que les parties se mettent d'accor<l pour terminer leur différend à l'amiable par voie diplomatique (1): dans ce cas, toute procédure arbitrale fait défaut; l'institution judiciaire ne fonctionne pas. Elle fonctionne, au contraire, et l'affaire mérite d'être retenue comme judiciaire, loi^sque le compromis a élé suivi d'un commencement d'exécution, alors même que la procédure ne s'est pas déroulée jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu^à la sentence, à la suite d'une interruption, soit par désistement, soit par transaction: s'il n'y a pas de jugement à étudier, il n'y en a pas moins une procédure à observer, car de cette procédure peut — quant à la forme, sinon quant au fond — se dégager une jurisprudence.
Dans les limites que nous nous sommes tracées, nous avons rencontré d'autres difficultés, d ordre malériel. Les documents relatifs aux affaires arbitrales du XIX^ siècle sont loin d'être tous imprimés. Nombre d'entre eux demeurent encore inédits et sont difficilement accessibles dans les archives diplomatiques où ils se trouvent conservés. Nous avons dû nous borner, dès lors, à ne rapporter que les affaires d'arbitrage dont il nous a été possible de reconstituer les dossiers d'une manière suffisamment complète (2). Si, dans cette
(1) Tel est le cas pour la Commission mixlc hispano-américaine^ établie par la cnnvenlion du 11 août 1802 (de Martens, N. R. V, supp., iOO; pour le jugement de réclaroalioDS diverses et réciproques, qui ne s'est jamais réunie. Une convention du 22 février 1819 (de Martens. N. R. V, 328) a réglé le différend à l'amiable.
(2) Rentrent dans la catégorie des aiïaircs que, faute de renseignements suffisants^ nous n'avons pas pu rapporter dans ce volume : la Commission hispano-américaine établie parla convention du 27 octobre 1795 {Davis, Treaties, p. 1013), dont les travaux sont mentionnés par Moore, p. lOOi ; la Commission anglo-portugaise de 1810-1842 (convention du 13 nov. 18i0, Hertslet, VI, 726), chargée de prononcer sur les indemnités dues à des Anglais pour services militaires rendus au Portugal, et dont les travaux furent sanctionnés par la convention d'exécution du 26 août 1842 (Hertslet, VI» 745); la Commission anglo-napolitaine de 1841 (convention du 17 nov. 1840, Hertslet, VI, 796 et s.), dans l'affaire des soufres de Sicile, dont les travaux prirent fin (Hertslet, loc. cil,) le 24 décembre 1841.
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