‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 100 sur 192 · AFFAIRE PACIFICO : NOTE DOCTRIKALE · texte numérisé non relu

AFFAIRE PACIFICO : NOTE DOCTRIKALE

la possibilité que quelques documents de peu d'importance ont pu avoir été détruits au moment du sac de la maison de M. Pacifico à Athènes et les dépenses qu'il a supportées au cours de cette enquête, les commissaires estiment que M. Pacifico est en droit de recevoir du gouvernement de la Grèce la somme de £ 150 à raison du préjudice qu'il a subi.

Les commissaires ne peuvent terminer leur rapport sans saisir Toccasion de déclarer que la plus grande cordialité et unanimité de sentiments ont accompagné leurs différentes démarches collectives au cours de l'importante enquête à laquelle ils se sont livrés ; et qu'ils ont la conviction que le résultat de cette Commission contribuera à resserrer les relations pacifiques qui existent entre la Grande-Bretagne et la France et que les gouvernements portugais et grec sentiront que l'Angleterre n'a eu en cette circonstance autre chose en vue qu'une solution de bonne foi, impartiale et honnête, d'une question difficile.

£n foi de quoi, les deux commissaires et le commissaire-surarbitre ont signé le présent rapport et y ont respectivement apposé leurs sceaux. Fait à Lisbonne, le 5 mai 1851.

P. F. Campbbll Johnston. — Gborgbs T. O'Neill. — L. Béclard.

Cette sentence fut accueillie avec satisfaction par les deux parties intéressées. Le gouvernement grec s'empressa de payer à M. Wyse la somme à laquelle il avait été condamné et, le !•' août 1851, le Foreign Office adressa à Pacifico un chèque de 150 livres, en lui faisant savoir que Taffaire était définitivement terminée (1).

Il n'y a aucun enseignement à tirer de cette affaire au point de vue du droit. Le conflit anglo-grec engageait pourtant de manière particulièrement intéressante les principes de la responsabilité des États en cas de troubles, car la responsabilité du gouvernement grec était invoquée non seulement pour les pertes directes, mais encore pour les dommages indirects éprouvés ou prétendus éprouvés par un étranger à la suite du pillage de sa maison. Si l'affaire avait pu être appréciée au point de vue purement juridique, le gouvernement grec aurait eu certainement gain de cause. 11 est, en effet, de jurisprudence constante qu'un gouvernement ne saurait être rendu responsable des dommages soufferts par des étrangers, alors qu'il n'a pu ni prévoir ni empêcher le fait générateur de ces dommages et qu'il n'a rien fait pour entraver la poursuite des auteurs des troubles ou pour empêcher le cours régulier de la justice ('2]. Le gouvernement grec aurait pu, dans l'espèce, invoquer cette

(i) Livre bleu de 1851, précité, n" 22 à 27 ; B. and F. St. Pap., XL, p. ô40 et s. (2) Vattcl, Droit des gens, Hv. II, ch. VI, g{| 72 à 78.

règle avec d'autant plus de force que la Grande-Bretagne a contribué k la faire admettre lors' de TalTaire de la dette de Silêsie avec le Roi de Prusse (1). Et, pour ce qui concerne spécialement les réclamations de Pacificoau sujet de la perte de titres constatant ses prétendues créances contre le Portugal, il ne suffisait pas d'invoquer et d'établir le principe général de la responsabilité, il fallait en outre prouver que la responsabilité, une fois admise, s'étend même aux dommages indirects (2).

Mais TafTaire n'avait qu'un caractère purement politique. La Orande- Bretagne voulait, en frappant la Grèce, faire pièce à la politique de la Russie en Orient; l'affaire Pacifico n'avait été pour lord Palmerston que roccasion d'une vengeance et d'un avertissement: vengeance contre le petit État qui avait voulu s'affranchir de la tutelle de la Grande-Bretagne ; avertissement à la grande puissance qui cherchait à devenir maîtresse de l'Orient (3).

Aussi bien lord Palmerston n'était-il pas d'humeur à discuter, à l'occasion de cette affaire, l'application du principe de la responsabilité. Et, pour le moins, il faut rendre hommage à la sincérité de sa conduite : a il ne s'agit pas de discuter le juste et l'injuste », disait son représentant à Athènes à M.Lontos, dès que l'amiral Parker fut arrivé pour appuyer ses démarches, « il faut payer » (4). Le principe de la responsabilité du gouvernement grec, tant pour les dommages directs que pour les dommages indirects que Pacifico prétendait avoir soufferts, était donc admis d'avance par la Grande-Bretagne. La rigueur des représailles ne permit pas à la Grèce de le contester plus longtemps. Et la convention du 18 juillet 1850, conclue sous les auspices de la France, le consacra, en sti<* pulant que le gouvernement grec s'engageait à indemniser Pacifico du préjudice réel qu'il pouvait avoir souffert à raison de la perte de ses titres de créances contre le Portugal (art. 1").

Ce qu'il y a de vraiment bizarre, c'est que, l'enquête faite par lesarbitrès à Lisbonne ayant établi que Pacifico n'avait éprouvé aucun préjudice certain, le gouvernement grec ait été néanmoins condamné à lui payer une indemnité. Le motif d'une solution si étrange n'est pasdiffi-

(1) De Martens, Causes célèbres d a droit des ffens, II, p. 1 et s.

(3) La pratique actuelle n'admet pas Textension de la responsabilité det États aux dommages indirects. V. notamment l'afTaire de VAUbama (États-Unis-Grande-Bretagne, 14 septembre 1872) et Taffaire du Costa-Rica Packet (Grande-Bretag^ne-Pays-Bas, 1S-» février 1897), infrà^ à leur date, où la question sera longuement étudiée. Cpr. suprà États-Unis-Mexique, 25 février 1812, p. 469 et s.

(3) V. sur ce point Tétude de TafTaire Pacifico dans V Annuaire des Deux^Mondes^ I (1850), p. 34 et s., et II (1851-52). p. 736 et s.

(4) Suprà, p. 584.

cile à découvrir. Il ne peut, toutefois, se lire qu*entre les lignes de la sentence. Les arbitres disent qu'une somme de £ 150 est adjugée à Pacifico parce que, encore que les documents détruits en 1847 n'eussent aucune valeur, il se pouvait qu'il y en eût de quelque importance, et aussi parce que Pacifico avait eu à supporter au cours de l'enquête des charges, dont Torigine première n'était pas de son fait. D'ordinaire, quand le plaignant est débouté de sa demande, non seulement il supporte ses frais, mais encore ceux de l'adversaire. Ici, c'est tout le contraire. C'est Pacifico qui perd, mais c'est la Grèce qui l'indemnise de ses dépenses relatives au procès d'autant plus volontiers qu'en faisant ce procès, il a. mis l'enquête en mesure de faire la lumière sur le mal fondé de sa réclamation.

On voit par là que les motifs invoqués par les arbitres ne sont pas sérieux, ou pour mieux dire ne sont pas sincères. Le vrai motif se trouve enveloppé dans les formules diplomatiques de la fin du rapport, qui rappelle que dans toute cette aiïaire « l'Angleterre n'a eu en vue qu'une solution de bonne foi, impartiale et honnête, d'une question difïicile ». Par cette déclaration solennelle, la sentence veut enlever au gouvernement grec le droit de dire tout haut que la politique de l'Angleterre à l'égard de la Grèce était non seulement odieuse, mais de plus par trop ridicule, c<ar elle ne reposait en somme que sur un bluff du sieur Pacifico. Et, pour mieux dissimuler la mystification dont le gouvernement anglais avait été victime, elle admet l'existence d'un préjudice hypothétique qu'elle s'empresse de réparer par une indemnité de £ 150.

De la sorte, les apparences étaient sauvées à la satisfaction générale. Et lord Palmerston pouvait écrire (1) au commissaire anglais, aussitôt après avoir pris connaissance du rapport de la Commission, que la sentence lui donnait pleinement satisfaction, puisqu'elle était conçue d'après les principes qui avaient toujours guidé le gouvernement britannique dans cette aiïaire: la justice et l'équité.

(1) Livre bleu de 1851, précité, no 22 ; Br. and F. St. Pap., XL, p. 640.

Affaire des navires veloz-mariana, Victoria et viqie.

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