‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 107 sur 192 · AFFAIRE DU GENERAL ARMSTRONG · texte numérisé non relu

AFFAIRE DU GENERAL ARMSTRONG

alors ministre portugais desalTaires étrangères, s'adresse à lord Strangford, envoyé extraordinaire de S. M. B., pour protester contre l'audacieuse attaque du corsaire américain le GeneraMrmsti^ongr, dans le port de Fayal, et sous les canons du château, « sans s'arrêter à cette excuse du commandant britannique que la première brèche à la neutralité vient des Américains, qui ont tiré sur les barques armées envoyées pour reconnaître leurs vaisseaux », car, dans cette excuse, se trouve l'aveu que la reconnaissance des barques anglaises a été la cause première de l'incident. Vainement le Portugal a-t-il voulu, depuis, présenter le capitaine américain Reid comme le premier auteur responsable de l'incident. Si le premier coup de canon vint du General Armstrong ^ ce n'était pas agression, mais légitime défense. Le Portugal l'avait reconnu luimême: le 22 décembre 1814, le marquis d'Âguiar écrivait à lord Strangford que des réparations seraient demandées à Londres, par le ministre de Portugal, ti non-seulement pour les préjudices causés à ses sujets, mais pour ceux causés au corsaire américain, dont la sécurité était garantie par la proclamation de la neutralité du port ». Enfin, l'interdiction de la bataille dans les eaux neutres était un principe certain, à ce point que la jurisprudence britannique avait elle-même reconnu qu'un navire ne pouvait, des eaux neutres, envoyer en haute mer ses canots faire une prise (ainsi jugé par sir W. Scott, dans le cas du navire hollandais Twee Gebroeders, capturé à proximité des eaux prussiennes par les canots du navire anglais VEspeigh, ancré dans ces mêmes eaux) (1). Dana ces conditions, la responsabilité du Portugal, avouée par lui, ne pouvait faire doute. La sécurité des belligérants dans les ports neutres est la contre partie nécessaire de leur abstention de toute hostilité dans ces mêmes ports. Le principe est posé par Bynkershoek, Quœstiones juris publici, cap. VÏIÏ : « Commettre des hostilités sur le territoire d'un ami des deux parties, c'est, dit-il, faire la guerre au souverain qui le gouverne et qui, par ses lois, s'oppose à l'accomplissement de toute ofTense par qui que ce soit » ; il ajoute que a les articles des traités entre la France et les États-Généraux stipulent que le souverain ami du port, de la baie ou de la rivière, où par hasard une prise est faite, doit employer tousses efforts pour la faire restituer, même parla guerre, si les autres moyens n'y suffisent pas ». Ce principe de droit public, sanctionné par de nombreuses autorités, est si nettement établi qu'il ne supporte pas la controverse. Les États-Unis l'ont eux-mêmes pro-

(1) La dépèche cite ce cas d'après Ghitty, Law of nations, IV, p. 114, de Téd. américaine. On retrouvera TafiTaire du Twee Gebroeders, dans Robinson, AdmirAlly Reports, III, p. 162.

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clamé quand, en 1793, ils ont fait restituer, parla frégate française FEmbuscade, le navire anglais Grange, saisi dans les eaux américaines de la baie de Delaware. « Le droit de protection, universellement reconnu aux vaisseaux neutres dans les ports des belligérants et aux vaisseaux belligérants dans ceux des neutres, puise son origine dans Thu main désir des nations chrétiennes de restreindre les puissances belligérantes dans Texercice de leurs droits de guerre au territoire l'une de l'autre ou à celui — la mer libre — qui n'appartient à personne, et de mitiger ainsi rétendue des périls et des calamités de la guerre. Si le devoir d abstention exigé du corsaire américain ne comporte pas, de la part du Portugal, l'obligation corrélative, soit de le protéger, même par la force, soit de l'indemniser des dommages subis faute de protection, la sécurité garantie par la condition neutre d'un port n'est plus seulement déception et moquerie, mais piège et trahison ». Le Portugal ne peut se dérober à sa responsabilité, sous prétexte que la Grande-Bretagne, vis-àvis de lui, se dérobe à la sienne : dans les eaux ennemies ou dans les eaux libres, les deux belligérants sont réciproquement responsables, les uns vis-à-vis des autres, de leurs actes ; en territoire neutre, ils en doivent mutuellement compte au souverain, dont, par hypothèse, ils ont transgressé la loi ; et, réciproquement, c'est au souverain qu'ils ont le droit d'en demander compte, car, dans le territoire où sa souveraineté s'exerce, ils ne connaissent et ne peuvent connaître que lui. Le Portugal ne peut pas davantage se retrancher derrière l'insuflisance des moyens dont il disposait. Le principe de la protection des belligérants dans les eaux neutres est trop certain pour dépendre des conditions de la résistance. Le gouverneur de Payai n'était pas tenu de vaincre, mais il était tenu de combattre, et, tout au moins, de menacer. 8'il avait pris une attitude plus ferme, il eût, sans doute, obtenu le même succès que ce gouverneur de Bergen, en Norvège, qui, en 1666, sut empêcher la flotte anglaise d'attaquer, sous ses forts, une force hollandaise. Autrement, si la faiblesse du port était une excuse à l'inaction, il n'y aurait pas de partialité, si grave qu'elle fût, qui ne pût se couvrir d'un prétexte et s'assurer d'une impunité. Remarque accessoire : ne pouvant faire respecter la neutralité du port, le gouverneur de Payai aurait dû tout au moins permettre aux trente matelots débarqués de regagner leur bord pour aider leurs camarades à se défendre. La neutralité, n'opérant plus en faveur du brick américain, devait, réciproquement, cesser d'opérer contre lui (1).

(1) Geo. W. Hopkins, chargé d afTaires des États-Unis, au comte de Tojal, 28 juin IM», Br. and F. St. Pap., loc. cit , p. 465.

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