‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 112 sur 192 · PROCÉDURE DE LA COMMISSION MIXTE DE LONDRES C · texte numérisé non relu

PROCÉDURE DE LA COMMISSION MIXTE DE LONDRES C

sion doit être étendu pour une période n'excédant pas quatre mois à partir du 15 septembre prochain, cette extension étant 'considérée comme nécessaire par les commissaires ou par le surarbitre en cas de désaccord entre les commissaires ; étant d'ailleurs stipulé que rien, dans cet article, ne doit étendre ou modifier, en quoi que ce soit^ le temps originairement fixé dans ladite convention pour la présentation des réclamations aux commissaires.

Art. 2. — La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées k Londres, aussitôt que possible, dans les quatre mois de la date cidessus.

En foi de quoi, etc.

Fait à Washington, le 17 juillet de Tan de grâce 1854.

J. F. Crampton. — W. L, Marc y.

Quand la Commission prit fin, le 15 janvier 1855, les commissaires avaient tenu depuisle premier jour cent trente quatre réunions. Nul incident ne s'était présenté pendant le cours des travaux qui n'avaient subi nul à-coup. Le surarbitre avait été dès le début appelé dans presque tous les cas à Texamen de la plupart des affaires, ce qui avait permis de gagner du temps. Nulle difficulté ne s'était élevée, ni sur le serment des commissaires et du surarbitre, ni sur la production des pièces, ni sur la représentation des parties. Les difficultés inhérentes à la première organisation des Commissions mixtes au temps du traité Jay ne s'étaient pas présentées : nul doute sur le droit de la Commission de déterminer elle-même sa propre compétence, sur le défaut d'immunités diplomatiques des commissaires et du surarbitre. Les difficultés issues du tirage au sort du surarbitre dans chaque cas par les commissaires avaient été écartées, sinon par le compromis, du moins par les commissaires avertis par la désastreuse expérience de 1822 (1). Les hésitations sur le caractère judiciaire ou diplomatique de la Commission qui avaient paralysé les travaux de 1842, entre les Etats Unis et le Mexique (2), avaient été très heureusement supprimées et le droit des réclamants à l'accès direct de la Commission, sans contestations reconnu. Enfin ni les commissaires ni le surarbitre n avaient cru pouvoir échappera la nécessité, toute rationnelle, mais souvent écartée, de motiver leurs sentences.

L'expérience du passé n'avait pas été perdue.

Tandis que les Commissions mixtes antérieures avaient dû se débattre au milieu de multiples difficultés de procédure, la Commission mixte de Londres poursuivit ses travaux sans qu'aucune partie de son effort fût

(Ij Suprày p. 345.

(3) Saprày p. 453.

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détournée de rexamen du fond. Les précédentes Commissions avaient une histoire. La Commission de Londres n'en a pas.

Le travail n'en fut que meilleur. Le nombre total des réclamations présentées était de 115: 75 contre les Etats-Unis; 40 contre la Grande- Bretagne.

Les n«« 1, 5, 8, 17, 19, des États-Unis, les n»« 4, 20, 22, 27, 39, delà Grande-Bretagne, ont été soumis au surarbitre, pour dissentiment des commissaires sur le chiffre de lallocation ; et lesn^*3, 7, 12, 18, 19,26, 27, 30, 31, 34, des États-Unis, —5, 8, 14 à 16, 21, 30, 31, 32,33, 40,41, 48, 07 à 69, de la Grande-Bretagne, pour dissentiment sur le fond.

Laissons de côté les affaires où le dissentiment entre les commissaires n*a porté que sur le chiffre de Tallocation.

Une seule mérite Tattention : c'est le n* 5 des États-Unis (1).

Retenons au contraire, sauf cinq affaires insignifiantes, (n** 18 et 27 des États-Unis, 67, 68 et 69 de la Grande-Bretagne) toutes les autres.

Elles valent d'être analysées.

C'étaient les plus délicates et les plus juridiques de toutes les réclamations. Reflétant toutes les nuances d'affaires soumises au surarbitre, elles se rapportaient, les unes à la compétence, d'autres au transport maritime d'esclaves ; deux, à la pêche ; une, à la prise d'un navire postérieurement à la paix ; un grand nombre étaient relatives à des affaires de douane; d'autres, à des contrats publics, et notamment à des dettes d'État.

Opinions des Commissaires et décisions da surarbitre.

Premier groupe d'affaires :

Questions de compétence.

Les questions de compétence soumises à la Commissoin mixte de Londres sont de deux sortes : les unes, ratione personse, les autres, ratione materiœ.

(1) C'est TafTaire du John^ infrh, p. 748.

(2) En laissant de c<Mé les n»» 18 (affaire du schooner P^lUs) et 27 (affaire du schooncr Director), proches parentes des affaires âuWashinglonei deTAr^oj^qu'on trouvera plus loin (p. 743 et s.), et dans lesquelles la réclamation fut repoussée faute de preuve suffisante (simple question de fait), c'étaient : du côté des Étals- Unis, les affaires du Unes (no 3), infrk, p. 732, du Volusia (n* 7). infrà, p. 741, du brick CreoU (n« 12), infrà, p.fiW, du schooncr Argus {n* 19), infrkf p. 745, du schooner Washington {n* 26), în/rà, p. '«t

Rsitione personœ^ quels sont, au sens de la convention, les sujets britanniques ou les citoyens américains, autorisés à saisir, de leurs demandes, la Commission mixte ?

Rations maLterise, quelles sont les réclamations privées qui, par leur nature, échappent à Texamen de la Commission ?

A la première question, répondent les affaires Laurent et Uhde ; à la

seconde, les affaires Mac Leod, Holford et Dawson (Bons du Taxas), du

Lord Nelson.

I. — Durant la guerre du Mexique et des Etats-Unis, régulièrement ouverte en mai 1846, le Congrès mexicain, pour s'assurer des ressources et prolonger la lutte, passe en 1847, une loi par laquelle il autorise le gouvernement à vendre les propriétés privées des églises. Des négociants, anglais de naissance, établis à Mexico depuis 1829, MM. Laurent, occupaient une maison, qui était la propriété d'une église : apprenant qu'elle va être mise en vente, ils proposent au gouvernement de Tacheter. L'offre est acceptée, le contrat passé, le prix déposé, le gouvernement n'a plus qu'à remettre les titres dans une banque, quand une révolution éclate, qui abroge les lois antérieures, puis les troupes américaines du général Scott entrent à Mexico, s'emparent de l'argent déposé dans la banque et mettent en possession des titres de propriété MM. Laurent contre lesquels l'église, à la paix, revendique avec succès l'immeuble, pour la raison que les Etats-Unis, au cours de leur occupation, avaient excédé leurs pouvoirs. Dépossédés de leur maison, parla décision ultérieure des tribunaux mexicains, et de leur argent, par l'appropriation du général Scott, MM. Laurent réclament aux États-Unis, comme sujets britanniques, une indemnité.

II. — A cette réclamation, l'agent des États-Unis, M. Thomas, oppose que MM. Laurent ne sont pas sujets britanniques, au sens de la convention de 1853. Sans examiner si, par leur domicile au Mexique, ils avaient perdu la qualité d'Anglais, du moment qu'en 1847, un an après l'ouverture des hostilités entre les États-Unis et le Mexique, MM. Lau-

du brick Enterpri%e (n« 30), în/'rA, p. 686, du schooner llermos» (n* 31), infrà, p. 686, du brick Lawrence (n* 3i), in/rA, p. 740; da eôié de la Grande-BreUgney les affaires de VAlbion (n» 5) infrk, p. 75*i, des bons du Texas (n*« 14 et 15), infrk, p. 683, du Lord NeUon (o* 16), in/rA, p. 685, des bons de la Floride (n*" 21), in/rà, p. 758, Mac Calmont, Greaves (n» 30), infrk, p. 753, Calmont (n* 31), infrk, p. 753, Gotesworth, Powel et Pryor (n» 32), infrky p. 685, note 3, T. et B. Laurent (n* 33), infrk, p. 669, A. Mac Leod (n« 40), infrk, p. 681, Gh. Uhde (n«41), infrk, p. 678 et 755. Kerford et Jenkin (n« 48), iafrk, p. 757.

(1) Sen. Exee. Doc, 103, 34 Gong., 1 8e88.,p. 120-160; cpr. Moore, op. cil., III, p. 2671-

rent résidaient encore à Mexico, faisant profiter le Mexique de leur travail et de leurs capitaux, ce fait leur donnait, vis-à-vis des États-Unis et relativement à la guerre, la qualité d*ennemi, si bien que, d'après la jurisprudence anglaise, les Etats-Unis auraient pu saisir, en mer, leur propriété privée. Sans doute MM. Laurent n'étaient pas naturalisés Mexicains ; ils n'étaient même pas susceptibles de cette naturalisation, attendu qu'ils étaient protestants et que, d'après la loi du Mexique, seuls les catholiques peuvent devenir Mexicains. Non mexicains, pour le Mexique, ils n'avaient pas cessé d'être Anglais, pour l'Angleterre. Mais, quand deux nations signent une convention au profit de leurs ressortissants, ce n*est pas à leur droit interne, c'est au droit international qu'il appartient de déterminer quels sont, ou non, leurs nationaux. Or le droit des gens est formel. Lord Camden, dans Taffaire des résidents de St-Eustache, décide que, si un étranger vient en pays ennemi pour une visite, un voyage, une aflaire particulière, il paraît difTicile de saisir sa propriété, mais qu'une résidence qui n'est pas accompagnée de ces circonstances, lui imprime, tant qu'elle dure, la qualité d'ennemi. Sir W. Scott observe que le temps est le grand facteur du domicile, constitutif en pays ennemi de la qualité d'ennemi ; mais il ajoute que le plus court établissement suffit, dès qu'il est accompagné d'une intention de résidence permanente : un Anglais arrive à St-Eustache deux jours avant l'arrivée des forces anglaises ; mais il est prouvé qu'il venait s'y fixer; sa propriété est condamnée. Si une résidence de deux jours suffit pour transformer un Anglais en Danois, MM. Laurent, dix-huit ans après leur arrivée, un an après les hostilités, ne peuvent plus être considérés comme Anglais, mais comme Mexicains. « Si, dit Kent, une personne vient dans un pays faire le commerce, elle doit être considérée, pour tous objets civils, comme un marchand de ce pays, qu'elle soit neutre ou qu'elle soit ennemie ». Le 16 février 1854, lord Clarendon fait application de ces mêmes principes. Au consul anglais de Riga, demandant en quelle condition la guerre doit placer les marchands britanniques résidant en Russie, il répond que < de par la loi et la pratique des nations, un belligérant a le droit de considérer comme ennemis tous ceux qui ont ou maintiennent en pays ennemi leur établissement commercial, qu'ils soient, d'origine, neutres, alliés ou féaux sujets ». Fendant la guerre du Mexique et des États-Unis, MM. Laurent n'auraient pas pu s'adresser à l'Angleterre pour empêcher les États-Unis de les traiter comme ennemis ; ce n'était pas à la Grande-Bretagne, mais au Mexique, qu'il appartenait de les protéger. La Grande-Bretagne n'a donc pu, dans le traité de 1853, stipuler une indemnité pour des torts, dont elle n'avait pas à demander le redressement.

À cette argumentation de Tagent des Etats-Unis, les réclamants répondaient qu'ils étaient « sujets britanniques » et qu'en conséquence ils se trouvaient compris dans les termes du traité, par lequel les États-Unis avaient promis à la Grande-Bretagne d'indemniser ses nationaux des préjudices subis, de 1814 à 1853 ; que, sans doute, les États-Unis auraient pu saisir leur propriété privée sur mer, comme ennemie, parce que cette propriété, destinée à profiter à TÉtat de leur domicile, devait être arrêtée, avant de pouvoir contribuer, par elle ou par son prix, à la richesse de cet Etat, mais que, si leur propriété, sur mer, avait perdu la qualité de propriété britannique, il n'y avait pas de raison pour qu'eux-mêmes eussentjàtous autres égards, perdu la qualité de sujets britanniques, pour tout ce qui ne concernait pas le régime, en mer, de leur propriété. Suivant les conclusions de l'agent britannique, M. Hannen :

Il est bien vrai que, flagrante bellOj les marchands résidants dans le pays de l'ennemi doivent être considérés, par rapport au droit de prise maritime des belligérants, comme sujets de ce pays, sans égard au pays de leur origine ou de leur allégeance et sans beaucoup d'égard au temps de leur résidence.

Leur domicile, poar eel objet particulier^ suffit à fonder le droit de prise maritime; mais ce serait exagérer le principe de ces décisions, par une extension toute nouvelle,que de dire de ces marchands qu'ils ont cessé d'être sujets britanniques dans le sens du conpromis.

La question, ainsi posée dans les conclusions des agents, se développe, contradictoirement, dans l'opinion des commissaires.

Le commissaire américain, M. Upham, poursuit l'argumentation de l'agent des États-Unis ; le commissaire anglais, M. Hornby, poursuit celle de l'agent britannique.

Le débat, commencé entre les deux agents, continue, de même, entre les deux commissaires.

Opinion du commissaire américain [Résumé J.

Pour déterminer qui est « sujet britannique » ou c citoyen américain • au sens de la convention, il ne saurait être question de s'en tenir à la loi nationale de chacune des parties contractantes, car, à raison de la perpétuité de Tallégeance, les mêmes personnes, quei les É.-U. regardent comme citoyens américains, pourraient être, pour l'Angleterre, sujets britanniques, la G.-B. regardant comme Anglais, non-seulement tous ceux de ses sm'ets, qui sont venus s'établir aux E.-U. depuis la Révolution, mais leurs enfants et petits-enfants (7 Ann., ch. 5 ; 4 Geo. II, ch. 21, et 13 Geo. III, ch. 21), de sorte qu'un Américain pourrait, dans cette Commission, réclamer comme Anglais contre son propre gouvernement, pour peu que son grand-père ait été sujet de la G.-B.

Il est possible que la G.-B. inscrive cette disposition dans ses statuts, afin que les enfants et petits-enfants des émigrants y soient toujours assurés d'un bon accueil dans la mère-patrie; mais, dans les décisions de ses tribunaux, dans ses traités internationaux, dans sa construction des droits des sigets et des incapacités des étrangers, elle tient, sans exception, qu'une personne, qui veut établir son domicile ù l'étranger, doit être re-

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gardée, au point de vue civil, comme sujet et citoyen de cette contrée: MignnsjurA similUt ac privilégia et immuniiates domieilii prioris ( Voet, I, 3i7 ; Grotius, liv. III, ch. II, a 2, 3. ch. IV, § 6; Vattel. liv. I, ch. XIX, § 212). Jugé, par la Cour d'amirauté, dans le cas de 1*^460, que ■ en temps de guerre une personne peut être considérée comme appartenant à la nation où elle réside et exerce son commerce, pour tout ce qui concerne l'application de la loi, soit qu'elle réside en territoire ennemi, soit qu'elle réside en territoire neutre » {The Times, 22 «juillet lb5i). Dans The Président (RobiosoD, Admiraity Reports, V, p. 277), lord Stowell déclare qu'une personne domiciliée dans une contrée est considérée comme sujette de cette contrée, sans pouvoir, simultanément, réclamer le bénéfice de sa nationalité, car, ainsi qu'il le déclare dans une autre affaire, The Ann (Dodson, Admiralty Reports^ I, p. 224) « elle ne peut se prévaloir des deux caractères en même temps », Dans l'affaire Le Long (Rnapp, Prity Coancil Reports, II, p. 51), jugé qu'une société formée de sujets britanniques, dans une contrée étran)^, avec Tautonsation d'un gouvernement étranger, doit être considérée comme une société étrangère et n'a pas le droit d'invoquer, pour perte de sa propriété, la stipulation d'un traité, relatif à l'indemnisation des sujets britanniques.

De la même manière, et sur le même principe, jugé dans l'affaire de la Comtesse de Conwny (Knapp, Privy Coancil Reports, II, p. 364) qu'un Français d'origine résidant en Angleterre a le caractère de s^j^^ britannique et a le droit de réclamer, même contre sa propre contrée, pour pertes, en vertu d'un traité, qui stipule réparation au profit des et sujets britanniques ».

On ne saurait donc, en cette convention, interpréter le terme « sujet » d'après la loi britannique.

Supposez, par exemple, qu*un citoyen américain, dont le grand'père soit né en Angleterre, vienne devant cette Commission avec l'autorisation de la G.-B., faire une réclamation contre sa propre contrée, la Commission dira-t-elle qu'étant, d'après la loi anglaise, sujet britannique, nous devons l'entendre, bien que citoyen des É.-l).? Assurément non. Comme tout autre citoyen des É.-U., c'est aux tribunaux américains ou au Congrès qu'il doit s'adresser.

Ce tribunal n'est pas constitué pour examiner une telle réclamation ; pas plus qu'il n'est constitué pour examiner celle d'un siiget anglais-né, qui s'est domicilié au Mexique, et qui continue à y résider durant une guerre entre les É.-U. et le M. « faisant un commerce, payant l'impôt, employant des gens du pays, et mettant son industrie et son capital à son service ».

(( Une telle personne, dit le Lord Chief Justice Alvanly, résidant dans le pays de l'ennemi est un sujet de ce pays (Af. Connel v, Hector, Bos. Pull, Reports, III, p. 114).

MM. Laurent, dans ce cas, sont citoyens du Mexique et leur réclamation contre les É-U. est une réclamation mexicaine.

Les É.-U. n'ont pas de recours contre la G.-B. pour la conduite de MM. Laurent, pendant qu'ils sont domiciliés au Mexique comme ses sujets, et réciproquement, ceuxci n'ont pas, comme sujets britanniques, le droit de réclamer contre les É.-U.

Quand des individus quittent leur propre pays, et vont s'établir dans un autre, où ils jouissent du bénéfice des lois, cours, tribunaux, aussi pleinement que les citoyens-nés, leur gouvernement d'origine ne peut plus faire de réclamations en leur faveur.

Opinion du commissaire, britannique [Résumé]. Il n'est pas contesté que MM. Laurent soient nés sugets britanniques, ni qu'en dehors d'une simple résidence A l'étranger, ils aient, par eux-mêmes, rien fait pour perdre ce caractère. Loin d'être naturalisés Mexicains, ils ne résident au Mexique qu'en verta

d'une permission annuelle dans laquelle ils sont uniformément désignés comme sujets britanniques. Ayant à se plaindre du gouvernement des É.-U., ils ont demandé au gouvernement britannique de prendre leur fait et cause contre celui des É.-U. Leur cas me paraît donc rentrer dans la lettre de la convention, et, prima fsicie^ dans notre compétence.

Mais Tagent des É.-U. prétend que, bien que dans la 2e</re, leur cas n*est pas dans l'esprit de la convention ; que le terme ■ sujet britannique » employé dans le traité ne doit pas être interprété d'après la loi anglaise, mais d'après le droit international, et que, d'après celui-ci, nul ne peut èlre regardé comme citoyen ou sujet que de la nation dans laquelle il est, au moment, domicilié. Je ne vais pas jusqu^à dire avec l'agent de S. M. B. que les réclamants étaient o sigets britanniques » au sens de cette convention ; il n>st pas douteux que ce n'est pas la loi d'Angleterre, mais l'intention des parties contractantes, qui doit ici donner sa règle à l'interprétation du traité.

11 est indiscutable que les traités doivent être interprétés suivant le droit des gens, mais le droit des gens ne fixe pas, à de certains mots, un sens invariable, ni à l'interprétation des traités, certaines règles autres que celles qui s'appliquent à la recherche de rintention des contractants.

Les cas cités par l'agent des É.-U. se réfèrent au principe bien connu que les étrangers, domiciliés dans le pays de l'ennemi, ne gardent pas leur qualité de neutres, mais ils ne peuvent prouver que le terme « sujets britanniques » employé dans le traité ne peut, en quelque circonstance que ce soitt s'appliquer aux sujets anglais domiciliés hors déA territoires de S. M. B.

£n sens contraire, on peut citer de nombreuses affaires qui ont été jugées sous le traité de 1814 entre la France et l'Angleterre, traité dont l'objet était d'indemniser tous les ti sujets britanniques », dont la propriété avait été confisquée par le gouvernement révolutionnaire de France. Dans rinterprétation de l'agent américain, nulle personne, domiciliée en France, n'aurait été admise, comme sujet britannique, au bénéfice de ce traité. Cependant, au jugement même de sir W. Scott, des banquiers domiciliés en France, MM. Boyd et Kerr, furent admis au bénéfice de ses dispositions comme sujets britanniques (GeneMee'« case, Knapp, Aeporlf ,)II, p. 345) Si, dans l'afTaire Drummond, il en fut autrement décidé, ce n'est pas parce que le réclamant avait son domicile en France, mais parce qu'en acceptant du service militaire en France il avait volontairement pris la qualité de Français.

Dans le cas de VAnn^ un sujet britannique, qui était domicilié aux É.-U. avant leur guerre avec la 6.-B., désirait être admis au bénéfice des ordres en conseil, qui accordaient une indemnité aux sujets britanniques qui avaient par erreur subi quelque dommage, au cours de la guerre, du fait des croiseurs anglais : le réclamant, ayant fait adhésion à l'ennemi, n'était certainement pas de ceux, pour lesquels ces ordres en conseil avaient été rendus ; le dommage subi, dans ce cas, n'était pas injuste. La décision fut d'ailleurs, non pas, comme on nous demande actuellement de te dire, que le réclamant, domicilié hors de l'Angleterre, n'était pas sujet britannique, mais qu'il n'était pas au sens du traité, dont il se prévalait, admis à demander réparation. L'/ndta;i Chief (Robinson, III, Reports, p. 15) de même que le Président (Robinson, op. cit., V, p. 187) nous offrent deux cas où les réclamants avaient acquis un caractère hostile contre leur propre nation, et où« comme ennemis, ils avaient justement subi toutes les pertes, qui, juridiquement, s'infligent aux ennemis.

En fait, ni l'Angleterre ni les États-Unis n'ont jamais limité leur intervention, l'un ▼is-à-vis de l'antre, aux seuls sujets ou citoyens domiciliés dans leur propre contrée.

AnDiTRAnts. — I. *3

6?4 ÉTATS-UNIS — GRANdS-BRBTAGNB : 15 JANVIER 1855

En pratique, les (gouvernements étendent leur protection, même à ceux de leurs citoyens qui sont domiciliés au dehors ; TafTaire Pacifico prouve que TAngleterre a toujours cru de son droit d'intervenir en faveur de ses nationaux, même domiciliés lu dehors.

Je ne puis trouver aucune force à l'argument que, si MM. Laurent sont admis aa bénéfice de cette convention comme sujets britanniques, des milliers de citoyens américains de naissance, ayant des réclamations A présenter contre le gouvernement américain, pourraient aussi la présenter devant cette Commission, comme sujets anglais, par descendance : car ce serait une prétention visiblement ridicule ; mais si rinterprétation de Tagent américain était exacte, jamais un marchand résidant à l'étranger ne pourrait réclamer la protection de la nation dont il est natif, et A laquelle il est attaché par Tallégeance.

Mon jugement est basé sur les conclusions suivantes (1) :

Que MM. Laurent sont sujets anglais ;

Que la pure résidence dans une contrée étrangère, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, ne prive pas un marchand de sa nationalité originaire, ni du droit de faire appel à la protection du gouvernement de son pays d'origine, bien que la continuité de sa résidence dans cette contrée en temps de guerre donne aux ennemis de cette contrée le droit de le considérer et de le traiter comme ennemi ;

Que bien que cette résidence puisse l'investir de certains droits et le charger de certains devoirs delà nationalité, elle ne le prive pas de son caractère national originaire;

Que la politique et l'usage des nations sanctionnent l'intervention d'un gouvememâit en faveur de ses sujets ou citoyens, qu'ils résident au dehors ou au dedans ;

Que les consuls et les agents diplomatiques sont précisément chargés de sur^'eiller et protéger les sujets des nations de leur gouvernements respectifs, qui résident dans les États auprès desquels ils sont accrédités ;

Que tels étant l'usage et la pratique des nations, les mots employés dans le traité doivent être interprétés conformément à, et avec Taide de, cet usage et cette pratique ;

Que, par suite, il était dans l'intention des parties contractantes à la convention de 1853, que les commissaires nommés par elles eussent à juger, suivant la justice et l'équité, les réclamations de tous individus placés dans la situation de MM. Laurent

III. — En présence de ce désaccord, le surarbitre, consulté, rendit l'opinion suivante :

La réclamation de MM. Laurent s'applique au dommage qulls allèguent aroir éprouvé dans l'année 1847, à raison de la conduite du général des É.-U. Scott, qui, cette année, prit la ville de Mexico. Le traité de paix entre les É.-U. et le H. ayant éteint toutes les réclamations des citoyens du M. contre les É.-U., MM. Laurent présentent leurs réclamations comme sujets britanniques. Il est d'évidence que nul^s'il n*est sujet britannique ou citoyen des É.-U., ne peut avoir de locat standi devant cette Commission.

Il est, au nom des É.-U., dénié que MM. Laurent puissent réclamer la qualité ^ de sujets britanniques, dans le sens où ces mots sont pris par le traité, en vertu

(1) Traduction littérale A partir de ce passage.

duquel cette Commission a été nommée ; et ceci me semble être la vraie manière d'envisager cette affaire, tant à raison du principe que des autorités invoquées.

D'après la loi municipale (interne) d'Angleterre, MM. Laurent peuvent être, sous plusieurs rapports, sujets britanniques, mais les termes « sujets britanniques » du traité doivent être interprétés suivant la loi des nations, et non pas d'une nation particulière ; et il est assez clair que, en vertu du droit international, et pour l'objet de cette Commission, MM. Laurent étaient, au moins à l'époque, citoyens du M. et non sujets de la G.-B.

Voici plusieurs autorités qui se rapportent à cette question. Lord Stowell, jugeant dans rafTaire du Matchle$8 (Hoggard, Reports, I, p. 97), dit :

11 a été établi, de manière certaine, par des écrivains autorisés, et pour des motifs qui ne sont pas apparemment sans raison, que, si un marchand s'expatrie poar aller faire le commerce d'une autre conirée, exportant ses produits, payant ses taxes^ employant ses hommesj et dépensant son intelligence, tton industrie, et ses capitaux à son service, il doit être reaardé comme un marchand de cette contrée, nonobstant qu'il puisse, à plusieurs égaras, élre, par cette contrée, moins favorablement traité qu^un des sujets nés de celle-ci. Notre pays même, qui s'est chargé de soutenir, avec plus de ténacité que les autres, le principe de Tinde^tructible allégeance, n'est pas étranger à cette règle. Les plus hauts tribunaux, jugeant la nationalité de la propriété prise en mer, l'appliquent universellement. Ils donnent aux personnes, qui résident dans un pays neutre, le privilège de faire le commerce avec les ennemis de ta G.-B., tout comme les sujets nés du pays neutre, alors que nos propres marchands ne le peuvent faire sans permission spéciale de la Couronne.

Ces mots de lord Stowcll s'appliquent exactement au cas de MM. Laurent. Ils se sont expatriés eux-mêmes, sont restés vingt ans au Mexique pour leurs affaires, et leur intention d'y demeurer est suffisamment démontrée par leur désir d'acquérir la propriété de la maison qu'ils habitaient : ainsi, d'après le jugement de lord Stowell, ils devaient être considérés comme mexicains.

Dans le cas du Président (Robinson, Ac/m. /?ep., V, p. 277), vaisseau capturé dans un voyage du Cap de Bonne-Espérance en Europe et réclamé par M. J. Elmslie, comme citoyen des É.-U., et de qui l'enquête démontra que, sujet né delaG.-B., venu au Cap durant la dernière guerre, il avait reçu l'emploi de consul des É.-U. dans cette ville, sir W. Scott, dans son jugement, dit :

Celte Cour, à mon sens, sacrifierait le principe sur lequel elle s'est basée pour considérer la question du caractère national, si elle restituait le navire. Le réclamant est représenté comme s'étant, depuis plusieurs années, fixé au Cap, où il possède un établissement de commerce : marchand de cette ville, il doit donc être considéré comme sujet de l'ennemi. (Les Hollandais, qui détenaient le Cap, étaient à ce moment en guerre avec FAngleterre).

Dans un cas récent, celui de l'Ai/ia, décidé, en juin dernier, par la Cour d'amirauté, le réclamant était originaire de la ville libre hanséatique de Liibeck, et consul de S. M. le Roi des Pays-Bas à Helsingfors, en Finlande; il avait mis de l'argent, avant la guerre avec la Russie, en prêt à la grosse, sur le navire Aina, qui fut, dans la Baltique, capturé par la flotte anglaise. Le O^'Lushington, en rendant son jugement, dit:

Deux questions se sont élevées sur cette réclamation ; premièrement, sur le caractère national du réclamant, s'il doit être considéré comme ennemi ou comme neutre. A cet égard, il est prouvé qu'il est citoyen de la ville libre hanséatique de Liibeck, et consul de S. M. le Roi des Pays-Bas, à Helsingfors, en Finlande. De ceci, je ne puis tirer qu'une conclusion, c'est qu'il réside en Finlande et qu'il y fait le commerce. Je tiens comme au delà de toute controverse que si un neutre, après le commencement de la

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(pierre, continue à résider dans le pays de l'ennemi, à fins de commerce, il doit être considéré comme faisant adhésion à l'ennemi, ce qui le disqualifie de toute prétention i la qualité de neutre.

Je suis incapable de voir comment le principe posé si pleiaement dans ces cas (on pourrait les multiplier) ne s'appliquerait pas à celui de MM. Laurent. Ils ont, comme on Ta déjà observé, été longtemps résidents au Mexique, ils y ont fixé leur établissement, avec intention d'y demeurer toujours, comme le prouve leur essai d'achat d'une portion du territoire du Mexique.

Je pense donc que, pour tout ce qui regarde cette Commission, ils étaient citoyens du M. et non pas sujets de la G.-B., et que les commissaires n'ont pas compétence pour accueillir leurs réclamations.

IV. — La question posée dans cette affaire est des plus intéressantes; mais la manière dont elle est traitée parles agents, parles commissaires et par le surarbitre ne répond pas à la question. 11 semble que les deux opinions opposées se combattent à distance et que leurs arguments ne parviennent pas à se joindre. Des deux côtés, nul ne paraît se comprendre, ce qui provient, sans doute de ce que, des deux côtés, nul n'a compris la question.

L'agent des États-Unis et le commissaire américain développent longuement cette idée que MM. Laurent, ayant, en territoire mexicain, un domicile tel que leur propriété privée fût, en mer, saisissable comme mexicaine, cessaient, vis-à-vis de TAngleterre et tout au moins pour la durée de la guerre, d'avoir, en droit international, la qualité d'Anglais, sans cependant, en droit interne, prendre la qualité de Mexicain ni même perdre la qualité d^Anglais.

L'agent de la Grande-Bretagne et le commissaire anglais développent, au contraire, ce principe qu'en droit international le domicile à Tétran* ger, si persistant qu'il soit, n'entraîne pas, par lui-même, la perte de la nationalité d'origine.

C'est ne pas comprendre l'argumentation américaine.

En effet, les États-Unis ne disent pas que le domicile à l'étranger entraîne la perte, en droit des gens, de la nationalité d'origine, mais simplement que le domicile en pays ennemi entraîne, durant la guerre, la privation des droits issus de la qualité de neutre et, par conséquent, la suspension de la nationalité régulière : au moment, dit M. Upham, où MM. Laurent étaient censés Mexicains au point de vue de la saisissabilité de leur propriété privée, il était impossible aux États-Unis de les considérer comme Anglais, sous aucun autre rapport.

Ce que les États-Unis prétendent, ce n'est pas que le domicile à l'étranger entraine la perte de la nationalité, mais que le domicile à l'étranger

en temps de guerre entraîne, pour la durée de la guerre, sinon en droit interne, au moins en droit international, la suspension de cette nationalité.

Cette doctrine se trouve formulée dans les opinions de MM. Upham et Bâtes en des termes d'une généralité telle que, sans aucun doute, la solution doit être la même, quel que soit le fait et quel que soit TEtat par rapport auquel on considère les domiciliés.

C'est ici qu'est Terreur de leur opinion.

Leur thèse était juste dans les rapports des Etats-Unis et de l'Angleterre: elle ne Teût pas été, dans les rapports de la France et de TAngleterre.

Elle était juste, parce qu'il s'agissait d'une réclamation fondée sur un fait, par lequel, vis-à-vis des États-Unis, MM. Laurent sortaient de leur neutralité. Tachât d'une maison au gouvernement, moyennant un prix qui devait entretenir sa résistance : elle ne Teût pas été si le général Scott se fût emparé d'une somme, destinée à payer un particulier. Si Ton part du principe anglais, que le domicile ennemi confère à la propriété privée la qualité d'ennemie, parce que le domicile en pays belligérant met au service de la guerre les ressources, l'industrie, la fortune du domicilié, ce qui détruit, chez lui, la qualité de neutre, a fortiori, perd-il cette qualité de neutre quand il alimente les caisses de la résistance par Tachât, à l'un des belligérants, d'une propriété confisquée. Vai" nement son propre gouvernement interviendrait-il: en le protégeant dans un acte de cette nature, il sortirait lui-même de sa neutralité. En 1847^ le gouvernement britannique ne pouvait donc prendre fait et cause pour MM. Laurent. En 1853, il ne le pouvait pas davantage. Stipuler pour MM. Laurent, c'eût été, pour la Grande-Bretagne, rétroactivement enfreindre sa neutralité ; un gouvernement ne peut pas, exposi facto, demander pour ses nationaux ce que, dès Torigine, il n'aurait pas pu demander pour eux.

C'est en ce sens que la décision, trop peu serrée, du surarbitre est juste.

Mais changeons l'hypothèse. Que MM. Laurent eussent été mis en prison, arbitrairement, la Grande-Bretagne eût eu le droit de réclamer leur mise en liberté ; ou qu'un autre gouvernement, non belligérant, se fût, par un de ses agents, emparé du prix déposé par MM. Laurent, la Grande-Bretagne eût eu le droit de prendre pour eux fait et cause: en agissant ainsi, en effet, elle n'eût pas couvert ses ressortissants dans l'accomplissement d'un acte contraire à la neutralité.

Ce n'est pas à une perte de la nationalité, mais à une perte de la protection, en tout ce qui déroge à la neutralité, que se ramène la règle an- . glaise que le domicile ennemi confère en temps de guerre — et seulement à toutes fins de guerre — la qualité d'ennemi.

678 ÉTATS-UNIS — GRANOE-BRETAGNB ; 15 JANVIER 1855

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