‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 119 sur 192 · AFFAIRE DU WASHINGTON · texte numérisé non relu

AFFAIRE DU WASHINGTON

cluses dans les sus-dites limites; il est stipulé, cependant, que les pécheurs américains seront admis à pénétrer dans ces baies ou rades, afin de s'y mettre à Tabri ou d'y réparer leurs dommages, ou d'acheter du bois, ou d'obtenir de Teau, et â l'exception de quelque autre but que ce soit. Mais avec toutes les restrictions, qui peuvent être nécessaires, pour les empêcher d*y prendre, sécher ou saler du poisson, ou, de quelque autre manière, abuser des privilèges, qui, par les présentes, leur sont réservés (1).

En restreignant ainsi le littoral soumis à Texercice concurrent du droit de pêche américain, la Grande-Bretagne n'avait pas tranché toute controverse. Reprenant une doctrine américaine d'après laquelle lesbaies se mesurent de cap à cap, le Canada prétendait refouler les pécheurs américains, vis-à-vis des rivag^es interdits, à plus de trois milles (2). Reprenant une argumentation déjà soutenue sur la charte de la Nouvelle- Ecosse, pour les îles de la baie de Fundy, les autorités canadiennes prétendirent que la distance de trois milles, fixée par l'article 1" du traité de 1818, se comptait, pour les baies, non pas du rivage, mais d'une droite tirée de cap à cap, à travers l'ouverture, quel que fût l'écartement de celle-ci (3). A vingt-huit milles du rivage, l'Argus, à dix milles, leWashington furent arrêtés ainsi dans une baie de 65 à 75 milles de large et de 130 à 140 milles de long, la baie de Fundy. Les tribunaux canadiens ayant admis la légalité de la prise, les propriétaires s'adressèrent à la Commission mixte de Londres.

i. Affaire du Washington,

T. — Le schooner américain Washington péchait au large d'Annapolis, à dix milles du rivage, dans la baie de Fundy, le 10 mai 1843, quand il fut arrêté par leschoonerdu fisc Ju/ia, conduit à Yarmouth, Nouvelle- Ecosse, et condamné par la Cour de vice-amirauté, pour pêche dans les eaux anglaises, en violation de l'article l"dela convention du 20 octobre

II. — Le propriétaire du schooner réclame devant la Commission mixte de Londres.

Le commissaire britannique Hornby se prononce en faveur de la vali-

(1) Davis, Treaties, p. 415 et s. Il y a quelques légères différences entre le texte authentique du traité, auquel nous nous sommes ici rapportés, et le texte, par endroit résumé, que donne le surarbitre Bâtes, au passage marqué seulement pour mémoire, in/rà, p. '44.

(2^ Un moment même, les autorités canadiennes prétendirent emprisonner les pêcheurs qui pénétraient dans la baie de Fundy. Sur la détraction des pêcheurs dans la baie de Fundy. cpr. Message du Président Monroe, du 26 février 1825, Ilouse Doc, 18 Gong., 2 sess., no 408; Amer. SI. Pap., F./Î.,V, p. 735.

3) Cpr. Henderson, American diplomatie questions, New-York, 1901, p. 503.

dite de la saisie: 1® parce que la baie de Fundy forme une échancrure de mer, sur laquelle la Grande-Bretagne peut, de cap en cap, réclamer juridiction ; 2* parce que la baie de Fundy est précisément une des baies où les États-Unis ont, en vertu des traités, renoncé à leur droit de pèche.

Le commissaire américain Upham repousse cette thèse, en s appuyant sur de nombreuses autorités, Vattel, liv. I,ch. XX,sect. 282, 283 :Grotius, liv. II, ch. îï, sec. 3 ; Kent, CommentarieSy I, 462 ; Sabine, Report on the Fisheries, p. 282, 294.

HT. — Le 23 décembre 1854, le surarbitre rendait la sentence suivante :

[Après Texposé des faits]. Il résulte du traité de 1783 eutre la G.-B. et lesÉ.-U. que les citoyens des uns et les sujets de l'autre jouissaient du droit de prendre et de saler le poisson sur les rivages de toutes les parties des domaines de S. M. en Amérique qui étaient fréquentés par des pêcheurs anglais, mais non pas de sécher leurs poissons dans Tile de Terre-Neuve par un privilège qui fut limité, dans les termes suivants à la Nouvelle-Ecosse :

Les pécheurs américains auront la liberté de sécher et de saler leur poisson dans les baies, rades et crique.) non occupées de la Nouvelle-Ecosse, mais aussitôt qu'elles deviendront habitées, ils n'auront plus le droit d'y sécher ou saler leurs poissons sans le consentement préalable des habitants, propriétaires ou possesseurs du fond.

Le traité de 1818 contient, sur la pêche, les dispositions suivantes : [suprà,p. 743].

En tant qu'elle porte sur les termes de la convention, la question, roule, sur Je sens du mot « baies » dans le traité de 1783. Par ce traité, les Américains n'ont pas le droit de sécher et de saler du poisson sur les rivages et baies de Terre- Neuve, mais ils ont ce droit sur les côtes, baies, ports et criques de la Nouvelle- Ecosse, et comme il faut qu'ils débarquent pour saler leur poisson sur les côtes, baies et criques, il est évident qu'ils doivent être admis sur le rivage des baies, etc. Par le traité de 1818, le même droit leur est donné de saler le poisson sur les côtes, baies, etc., de Terre-Neuve, mais les Américains abandonnent ce droit et le droit de pêche dans les trois milles des côtes, baies, etc.. de la Nouvelle-Ecosse.

Etant donné que les rédacteurs du traité doivent entendre le mot ôaie ou baies dans le même sens dans tous les cas, et qu'aucune mention n'est faite des caps, il n'y a pas de doute que le Washington, péchant à dix milles du rivage, n'a pu violer les dispositions du traité.

Le gouvernement britannique fait soutenir que par côtes, baies, etc., il faut entendre une ligne imaginaire tirée le long de la côte de cap à cap et que la juridiction de S. M. s'étend à trois milles marins au delà de cette ligne, fermant ainsi toutes les baies sur la côte ou le rivage et cette grande masse d'eau qu'on appelle la baie de Fundy, dont elle fait une baie anglaise. Cette doctrine des caps est nouvelle et elle a reçu une juste limitation dans la convention entre la France el la Grande-Bretagne du 2 août 4839, dans laquelle t< il est convenu que la distance de trois milles fixée comme limite générale pour le droit exclusif de pêche sur les côtes des deux contrées, « doit, pour les baies dont l'ouverture n'excède pas dix milles de large, être mesurée à partir d'une droite tirée de cap à cap. n

AFFAIRES DU WASHINGTON ET DE l' ARGUS : NOTE DOCTRINALE 745

La baie de Fundy a de 65 à 75 milles de large et de 130 à 140 milles de long. Elle a plusieurs baies sur ses côtes. Le mot baie, appliquée une aussi grande masse d'eau, a le même sens qu'appliquée à la Baie de Biscaye ou h la Baie de Bengale sur laquelle aucune nation n'a le droit d'assumer la souveraineté. Un des caps de la Baie de Fundy est dans les États-Unis et les vaisseaux qui vont h Passamaquoddy doivent en parcourir une grande étendue. L'île anglaise de Grand- Menan et l'île américaine de Petit-Menan sont situées presque sur U ïigne tirée de cap à cap. Ces îles sont,dans toutes les géographies, représentées comme situées dans l'Océan Atlantique. La conclusion est donc, irrésistiblement, que la baie de Fundy n'est ni une baie anglaise ni une baie dans le sens des traites de !783 et de 1818.

Les propriétaires du Washington, ou leurs représentants légaux^ ont donc droit à compensation, et ils doivent en conséquence recevoir, non le moiïLaal de leur réclamation, qui est excessive, mais la somme de trois mille dollars, à payer au 15 janvier 1855.

Page 1