Affaire de VAhgus
I-HI. — Le même jour, dans une affaire semblable, le surarbitre rendait, le 2.< décembre 1854, la sentence suivante :
L'arbitre, après avoir été dûment informé par les commissaires de leur impossibilité de tomber d'accord sur la réclamation des propriétaires du schooner Argus, de Portland, É.-U., Doughty,k;apitaine,. .capturé le 4 août IHH, pendant qu'il péchait sur le Banc de Sainte-Anne, par le croiseur fiscal Sylph. de Luncmbourg, Nouvelle-Ecosse, attendu qu'à l'époque de la capture il est établi, sous la foi du serment, que V Argus se trouvait à 28 milles de la terre la plus proche, le cap Smoke — qu'il n'y a donc pas violation du traité de 1818, arbitre au propriétaire de VArgus, ou à ses représentants légaux, pour perte de vaisseau, d'équipements de poissons et proGt manqué la somme de deux mille dollars.
IV. — Dans ces deux affaires, la question soumise à rarbilre est de savoir si les baies et golfes, de quelque étendue qu'ils soient, rentrent dans la mer territoriale. Cette allégation trouve son origine dans l'ancienne prétention de Jacques I*' relative aux King's Chambers^ c'est-àdire à toutes les parties de mer situées en dedans d'une ligne tirée de cap en cap, sur la côte anglaise (1604), et dans la reprise de cette prétention par les États-Unis, pour la baie de Delaware, en 1793 (I). L'Angleterre, qui, dans TalTaire du Grange (2), considérait les baies de plus de six milles d'ouverture comme eaux territoriales, en vertu de \;i doctrine des caps (frorn headland to head/and), avait encore fait une application
(1) Walkcr, Science ofintern. Uw, p. 170, note 3.
(2) V. «nprà, p. 33.
de cette doctrine, dans l'affaire des îles de la baie de Fundy (1), tandis que les Etats-Unis, après avoir étroitement fixé les limites de leur mer territoriale en 1794, pour mieux limiter leurs devoirs de neutralité, avaient encore intérêt dans la question de la frontière et dans celle des pêcheries de la côte nord-ouest à méconnaître la doctrine des hesidlands. Pourtant, ils hésitaient à Tabandonner. Leur premier auteur de droit des gens, Kent (2), accepte encore la doctrine des headlaiids. « Considérant, dit-il, la grande étendue de la ligne des côtes américaines, nous avons le droit de réclamer, pour nos règles fiscales et défensives, une libérale extension de la juridiction maritime, et il ne serait pas déraisonnable, à mon avis, de prendre, pour les objets intérieurs en connexion avec notre sécurité et notre bien-être, le contrôle des eaux sur nos côtes, en dedans de lignes tirées de caps très distants — comme par exemple du cap Ann au cap Cod, de Nantucket à Montauk Point, et de ce point aux caps du Delaware, et de la pointe sud de la Floride au Mississipi ». Cette doctrine, qu'il croyait conforme aux intérêts des Etats- Unis, leur était opposée sous le double rapport des devoirs de la neutralité, puis de la frontière d'eau de la baie Fundy: la question des pêcheries Nord-Ouest lui porte le dernier coup.
Le traité de 1839 de la Grande-Bretagne avec la France donne au surarbitre le point d'appui d'une comparaison. Le traité de 1818, qu'il interprête, lui offrait le secours d'un argument précis. Dans ce traité (art. 1"!, les pêcheurs américains peuvent, pour cause de nécessité, chercher refuge dans les baies, où ils ne peuvent pêcher. Les baies, où ils ne peuvent pêcher, sont donc celles où ils peuvent trouver refuge ou se réparer: donc des baies peu étendues, et non pas de vraies mers comme la baie de Fundy. • Les baies et ports, dit un sénateur, M. Hamiin, auxquelsles Américains ont renoncé sont les baies et les ports où les pêcheurs américains peuvent trouver un a6ri, réparer des dommages, acheter du bois, obtenir de Teau. Tout ceci ne peut être fait que dans les petites baies, qui seules peuvent offrir un refuge et où les navires puissent réparer leurs dommages. Mais accorder aux pêcheurs l'entrée du golfe de Saint- Laurent ou de la baie de Fundy pour se réfugier, est un non-sens... Les usages auxquels, d'après ce traité, les baies peuvent servir, montrent ce qu'il faut entendre, dans ce traité, par baies ». Un Act de la province de Nouvelle-Ecosse, du 12 mars 183G,cité par M. Cass, n'avait réclamé le droit de pèche que sur les côtes et dans les rades (harbors), sans parler des baies (tay), dans l'intention manifeste d'exclure ainsi la baie de Fun-
(1) V. «iipri, p. 302.
,2) Commentaries^ I, p. 30.
AFFAIRES DU WASHtNGTOS ET DE h ARGUS l NOTE DOCTRINALE 747
dy. a Les baies, dit M. Gass, sont assimilées dans ce traité aux rades et criques de véritables mers, comme la baie de Pundy, n'y peuvent donc être comprises » (1). Cette discussion, au Sénat, du traité de 1818(3 août 1852), facilitait la tâche du surarbitre, et préparait sa solution. Le 30 novembre 1845, lord Stanley, alors secrétaire des colonies, après avoir dit que « le gouvernement de S. M. B. était convaincu de la légitimité de ses réclamations sur la baie de Fundy, comme incluse dans les baies, sous le traité de 1818 », ajoutait qu'il « serait permis aux citoyens américains de pécher dans toute la baie de Fundy, sauf à ne pas approcher, excepté dans les cas spécifiés au traité de 1818, à plus de trois milles de rentrée d'une baie de la côte de la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau- Brunsivick » (2U Après cette concession de la baie de Fundy, comme mer ouverte, pour l'avenir, Tarbitre n'avait plus qu'à la généraliser en faisant justice des motifs sur lesquels sa fermeture s'était appuyée dans le passé.
Depuis sa sentence, il n'a jamais été mis en doute que la baie de Fundy fût une mer ouverte. Vingt-cinq ans plus tard, à la Commission de Halifax, M. Foster déclarait que le droit des pêcheurs américains d'entrer et de pêcher dans la baie de Fundy, « accordé par l'arbitrage dans le cas du schooner Washington, avait fait, de la part du gouvernement de 8. M., l'objet d'un acquiescement uniforme à cette décision » (3).
La seule question délicate est celle de l'extension de cette doctrine aux autres baies que la baie de Fundy. A la rigueur, on aurait pu considérer le traité de 1818 comme un texte exceptionnel, et la concession britannique de 18i5 comme une simple faveur. Mais l'arbitrage de M. Bâtes, ayant attaqué la doctrine même du headland^ cette doctrine, à partir de 1853, décline. Les Américains gardent encore une hésitation, à cause de leurs anciennes réclamations sur la baie de Delaware (1793) et sur le Golfe du Mexique jusqu'au Gulf Stream (1806). Mais leur tendance est de plus en plus à croire, avec un auteur, a qu'elles sont en dehors du caractère même de la nation, qui a toujours affirmé la liberté des eaux douteuses, et contraires à l'esprit des temps plus récents » (4).
(1) Congres9ionnal Globe(Appendix), XXV, p. 895.
(2) Cpr, Papers connected wilh message of Président Fillmore, 28 fév. 1853. Sen. Confia. Doc., n"» 4, spécial session, 1853.
(3) L*ancienne doctrine du headland ayant été reproduite par M. P. MicheU, ministre provincial de la marine et des pêcheries, lord Granvillc, secrétaire anglais des afTaires étrangères, télégraphiait au gouverneur général: a Le gouvernement de S. M. espère que les pécheurs américains ne seront pas empêchés de pécher, excepté dans les trois milles du rivage, ou dans les baies qui n*ont pas six milles d'ouverture à la bouche ». Halifax Commission^ I. p. 155.
(4) WooUey, International law, § 56.
Quatrième groupe d affaires :
Prise maritime postérieure au traité de paix.
Affaire du John.
.1. — Le traité de paix entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, signé à Gand, le 24 décembre 1814, et ratifié à Washington, le 17 février 1815, portait (art. 2) que :
Immédiatement après l'échange des ratifications de ce traité par les deux parties, comme il est ci-après mentionné, des ordres seront envoyés aux armées, escadres, officiers, sujets et citoyens des deux puissances d'avoir à cesser toute hostilité. Et pour empêcher toutes causes de plainle,qui pourraient s'élever à raison des prises,qui seraient faites en mcr.après lesdites ratifications de ce traité, il est réciproquement convenu que tous les navires et effets qui seront pris plus de douce jours après lesdites ratiiicaUons,5ur toute les parties de la côte de TAmérique du Nord, du 23* degré de latitude Nord au 50« degré de latitude Nord.etàTËst dans l'Océan Atlantique jusqu'au 36» degré de longitude Ouest du méridien de Greenwich, seront restitués de part et d'autre ; que le temps sera de trente jour8,dans toutes les autres parties de l'Océan Atlantique au Nord de la ligne de Téquinoze ou de l'cquateur, pour les BritUh and IrUh ChanneU, pour le golfe du Mexique et toutes parties des Indes occidentales ; quarante jours, pour la Mer du Nord, pour la Baltique et pour toute la Méditerranée ; soixante jours, pour l'Océan Atlantique au Sud de réquateur, jusqu'à la latitude du Cap Bonne-Espérance : quatre-vingt dix jours, pour toute autre partie du monde au Sud de l'Equateur; et 120 jours, pour toute autre partie du monde sans exception (1).
Le 5 mars 1815, seize jours après rechange des ratifications, le schooner américain John, allant de Matanzas (Cuba) à Portsmouth (New-Hampshire),étaitpar 31M0'de latitude Nord et 78*^ lO'de longitude Ouest du méridien de Greenwich et par conséquent dans la zone où les prises cessaient d'être efficaces après le 12* jour, quand il fut capturé par le navire de guerre britannique Talbot qui le prit en remorque, et, peu de jours après, le fit, par une fausse manœuvre, échouer aux abords de l'île de Cuba. Le Talbot^ se dégageant, recueillit le capitaine et l'équipage du John^ abandonné comme totalement perdu, et les conduisit à la Jamaïque où ils furent détenus comme prisonniers de guerre jusqu'à la nouvelle de la paix (29 mars)« Ultérieurement, les propriétaires du schooner poursuivirent en Cour d'amirauté le lieutenant Maudesley, faisant fonctions de commandant du Talbot, pour restitution de la valeur du navire et de la cargaison. Le 18 décembre 1818, sir William Scott les déboulait définitivement de leur demande, parce que le comman-
(1) Davis, Treaties, p. 400.
dant d'un vaisseau de guerre, n'ayant pas eu connaissance de la paix, ne pouvait être personnellement responsable de la capture (I).
II. — Devant la Commission de Londres, MM. Thomas, agent et conseil des États-Unis, Clark, Hayes et Tuck, avocats des réclamants, iou-* tinrent que :
Le droit de capture dépend du fait delà guerre; quand la guerre c«5iic, Le droil cesse. — L'ignorance de la paix ne peut conférer le droit de prise en temp» ^Ui paix. Le droit, pleinement dépendant du fait de la guerre, est nécessairement indép^rKlant de [ja connaissance du capteur (Wildman, Institutes^ 1, 150). — En cas de capLurc jicndant que la paix existe, restitution et compensation doivent être faites (PurTendorf, Lib. VIIL cap. VIL sec. 9 ; Grotius, lib. III, cap. XXLsec. 1 ; Robinson, Reports^ 1, 18:^, ihe M§i%lor}. »- Kent et Wheaton citent Grotius, suprk cit.j comme disant que « si des actes d'hostilité sont commis après que la paix est faite, mais sans qu'il y ait connaissance de celto-cJ, les parties contractantes ne sont pas responsables du dommage; mais qu'il c^i du leur devoir de restituer la propriété capturée qui n'a pas été détruite ». Mais on vpil, en se r^ férantau passage cité, que Grotjus dit simplement que les parties «ne sont pus exposées à une peine (celle des représailles), mais doivent réparer le préjudice causé n^ et tel scrn* ble être le vrai système des autorités sur ce point (Wildman, Instituiez, 1, 109; Kcnl, Commentarie«, I, 169; Wheaton, II, p. 191 ; Vattel, liv. III, ch.XVI). — Enfin. e»i applicable à ce cas la règle posée par Chitty, que t si une partie par son propre conLr»! s «a gage absolument à faire un acte, elle est tenue, comme de sa propre faute, de ti>uLes tes con^ tingovces qu*eUe n'a pas réservées » (Chitty, On contrats, p. 735).
M. Hannen, agent et conseil de la Grande-Bretagne, ne pouv:*it ici , mieux faire que s'abriter derrière l'autorité de sir William Scott, en faisant à sa sentence dans l'afTaire même du John (II, Dodson, Reports^ 326) de larges emprunts.
Au sein de la Commission, les deux commissaires, MM. Upham et Hornby, furent d'abord en divergence. M. Upham, commissaire américain, était d'avis que :
Il y a manque de diligence à ne pas avertir de la cessation des hostilités s ; Ja partie qui
(1) The John, Dodson, Reports, II. p. 336.— Sir William Scott avait décUU dans TafTaire du Afen^or, vaisseau américain pris dans le Delaware par des croiseurs anglais, dans rignorance de la paix, que a si un acte d'hostilité est fait par les olliciers du Roi, par ignorance,dans une place où ils n'en auraient pas le droit, il ne s'ensuit p^is que celte ignorance doive protéger ces officiers de la responsabilité civile .. ils doivent conipensation, et s'ils ont agi véritablement par ignorance, c'est à leur propre gouvemeiuetiL qu'il appartient de les indemniser ». The Mentor, Robinson, Adm, Rep., I, p. 1H;j, Cpr. Hall, International teio, part. HT, ch. IX, p. 586. Dans l'affaire du John, sir W. ScnLt change de système. Les deux solutions étaient conciliables, parce que, dans la piemiére, il n'y avait pas, comme dans la seconde, force majeure. Mais sir W. Scott ne punul [laa s'Mrc soucié de cette conciliation. Cpr. Moore, op. cit., IV, p. 3794.
{2)Seïi. Exec. Doc, 103, 34 Gong., 1 sess., p. 427-435; Moore, op, cit., IV, p. 3793 et s.
souffre de ce manque de diligence a le droit de réclamer une indemnitéf mais, pour éviter toute difficulté sur ce qui constitue la diligence due, Tusage est d'assigner, pour la cessation des hostilités, des périodes fixées en conséquence de la situation et de !• distance des places. '
Après avoir rapporté Tarticle 2 du traité de Gand {suprk cit.], il ajoute :
Ces différentes périodes sont indiscutablement acceptées comme équivalant à la connaissance de lexistence de la paix dans les limites prescrites.
Au terme des périodes ainsi convenues, Tobligation d'avoir à cesser les hostilités est impérative....
La stipulation, acceptée par les parties, porte que « tous les navires et effets > qui seraient pris à l'expiration des délais précités « seront restitués ». Comment l'interpréter? Veut-elle dire que les vaisseaux et effets capturés doivent être rendus in specie, ou que la même propriété, exactement, soit rendue, et si ceci est devenu impossible, qu'aucune restitution ou satisfaction n'est plus due ? Je ne puis croire que telle ait été rintention des parties.
Elles se reconnaissent elles-mêmes comme liées par la connaissance présumée de la paix, et c'est leur propre faute de n'avoir pas pris le temps nécessaire, ou fait la diligence suffisante pour donner la connaissance actuelle de la paix à leurs armées, escadre, officiers, sujets et citoyens, ainsi qu'il est spécifié au traité.
Dans ces conditions, la doctrine de Vattel, adoptée par sir William Scott, veut • que ceux, qui par leur propre faute restent ignorants de la publication de la trêve, sont tenus de réparer le dommage qu'ils peuvent avoir causé, contrairement à la teneur de celle-ci t.
La partie qui subit ce préjudice est dans la même situation qu'un neutre, dont le na-^ vire a été saisi et détruit, comme la propriété ennemie, auquel cas le neutre n'est tenu pour satisfait que par la pleine restitution du navire. (Wildnian, lnsiUates,\lb).
Le traité prévoit, non seulement que « les vaisseaux >, mais aussi « les effets », pris après un certain nombre de jours, dans certaines limites décrétées, doivent être restilués de part et d'autre. Mais si les effets d'un vaisseau, composés de vivres et autres articles sont pris et consommés, ou qu'il en soit autrement disposé, si bien qu'ils ne puissent être restitués spécifiquement, il sera difficile de soutenir qu'aucune rémunération n'est due.
S'il en est ainsi pour les effets, la même rè^le doit se reproduire pour le navire. Restora' tion et restitution sont synonymes. Le sens du mot restore^ tel quMl est donné par Webster, est « de faire restitution ou satisfaction pour une chose prise, en rendant une autre chose ou Jes choses de même valeur », et c'est le sens qui doit régulièrement s'attacher à ce mot dans le traité.
J'entends bien que ceci n'est pas, en vérité, contesté ; mais que la position prise, en celte affaire, par la G.-B est qu'elle est déchargée de la restitution du navire, pour la raison qu'il a été subsôquemment abandonné à raison de l'acte de Dieu (1), dont personne n'est responsable.
Mais ici les circonstances ne permettent pas cette défense. Nul ne peut invoquer la destruction d'une propriété par l'acte de Dieu, quand il s'est mis illégalement dans Texercice et la maîtrise de cette propriété. Il est dès ce moment dans son tort ; il a pris
(1) Acte de Dieu, c'est-à-dire force majeure.
dès l'instant de la possession, la charge de la propriété et la calamité subséquente, qui vient à se produire, si inivitable qu'elle puisse être, n'est pas une excuse pour sa perte.
Le John avait le droit de poursuivre un voyage licite aux temps et lieu,où la prise fut faite, par Texpresse stipulation des parties, après Texpiration de la période de connaissance requise.
Il avait poursuivi sa course au Nord à quatre ou cinq cents milles du port de départ vers le port de destination. U fut saisi, placé sous la conduite d'un nouvel équipage, et sa course directement renversée, jusqu'aux Indes occidentales, où par faute ou par accident, il fut jeté à la côte et se perdit.
Use peut que ce pût être ou non l'ordinaire accident de la mer; mais,cn tout cas, le navire avait été saisi sans droit et soumise des rigueurs auxquelles il n'était, ni légalement, ni justement, assujettissablc. L'excuse qu'il avait été perdu par Tacte de Dieu n'était pas, dans ces conditions, admissible. I.^ vaisseau lui-même ne pouvait être représenté, mais compensation ou restitution devaient être faites, suivant la nature des choses.
Dans la plaidoirie, une raison considérable a été tirée de la citation, par Kent et Wheaton, de Grotius en ce sens que, si les collisions s'élèvent après la paix,« les gouvernements ne sont pas responsables des dommages causés ; mais doivent seulement la restitution des choses qui n*ont pas été détruites ». Cette citation de Grotins est erronée. Il dit simplement, dans le passage rapporté, que, si des actes ont été faits en violation de la trêve, avant la connaissance de celle-ci,le gouvernement ne doit pas être puni, mais simplement tenu de réparer le dommage (Whevell, Grotius^ lib. III, c. XXI, sec. 5).
Quel doit être, en matière de connaissance, l'efTet précis de la stipulation des dilTérentes périodes de temps où la paix se place, suivant les lieux, ceci ne semble pas avoir été considéré et examiné. S'il faut la tenir comme un aveu de connaissance, tout acte subséquent de violation est un acte d'injustice, qui, de toute nécessité, réclame réparation.
Je suis heureux d'ajouter que mon collègue, malgré ses hésitations sur la plupart des vues présentées, retire toute objection sur la question de la réclamation, excepté sur la question de l'intérêt qui doit être soumise au surarbitre.
ni. — Allouant rintérét refusé par le commissaire britannique, le surarbitre accorda la somme totale de $ 13,008.22.
IV. — La question soumise à la Commission est assez rare, et les auteurs les plus complets, en matière de prises, la passent sous silence. Us discutent la question de savoir, si dans le silence du traité de paix, le capteur peut exercer le droit de prise après ce traité, mais avant sa connaissance réelle (1) et surtout celle beaucoup plus controversée de savoir, si, quand le traité Qxe une présomption de connaissance de la paix, à l'expiration de certains délais, la connaissance réelle de la paix, avant l'arrivée du délai permet à l'ennemi d'exercer le droit de prise (2) ; mais ils ne discutent pas la question posée à la Commission : celle du risque de la propriété indûment capturée, en cas de force majeure. C'est ce qui fait l'in-
(1) Abreu, Des prises, ch. XXVII.
(2) AfTaire du Swineherd {Porcher), Merlin, Répertoire, v» Prise maritime^ § V,
752 ÉTATS-UNIS — GRANDB-BBBTAONB : 15 JANVIER 1855
térét de la remarquable opinion, ci-dessus rapportée, du commissaire Upham, à laquelle il n'y a rien à ajouter, si ce n est qu'une distinction pourrait être faite entre deux cas: celui du navire, qui, comme ici, est détourné de sa route et, par le fait du capteur, exposé à la force majeure (une tempête, par exemple) et celui du navire qui, poursuivant sa route sous un équipage de prise, serait sai^ji par la force majeure (la tempête), en la continuant. Dans le 1*'' cas, la solution donnée par M. Upham est certaine. Dans le 2' cas, il en est autrement: en fait, puisque l'inlervention de la saisie n'ayant pas modiQé la route, n'a pas modifié le péril; en droit, parce que le propriétaire supporte le risque et que la propriété n*est transférée que par la condamnation, non par la saisie.
Cinquième groupe d'affaires :
Questions de douanes.