‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 122 sur 192 · Affaire Calmont · texte numérisé non relu

Affaire Calmont

I. — MM. Calmont et C'% marchands à Londres et à Vera-Cruz, expédiaient des marchandises, par voie de terre, au Mexique, sous la protection des troupes américaines. Le convoi ayant été attaqué, les mules enlevées, et le chargement dérobé, MM. Calmont réclamaient ;mx Etats-Unis, pour insuflisance de protection, le montant des taxes perçues par les autorités américaines sur les marchandises enlevées.

II. — La prétention était originale : Timpôt étant le prix de la protection, les intéressés réclamaient la restitution de l'impôt, puisque la protection leur avait manqué. Mais l'argumentation tendancieuse des réclamants était inadmissible : l'Etat ne répondant pas, en droit inlcrne, des lacunes de sa protection, en pouvait encore moins répondre en droit international, quand il exerçait la souveraineté, non de son chef» mais en cas d'occupatio bellica^ par une sorte de procuration, qui ne pouvait plus l'obliger qu'une souveraineté de son chef.

III. — Le surarbitre, sans s'embarrasser de l'argument spécieux, devina le sophisme et rendit, le 20 décembre 1854, la sentence suivunlo ;

Le surarbilre etc., régulièrement informé parlcscommissaires qu'ils étaient incn* pables de s'entendre sur la dtVision à prendre quant h la réclamation dr* MM. Calmont et C'«, de Londres et Vera-Cruz, contre le gouvernement des K*-U.j pour restitution de taxes sur des marchandises enlevées par les Mexicains à une caravane placée sous la protection des troupes des É.-U.; aprc^s nvoir soigneusement examiné les pièces et preuves produites à l'appui des dites réclamations, et après avoir conféré avec Icsdils commissaires, est d'avis que les dites autorités des E.-U. n'ont ni pris la charge du convoi ni assumé de risques. Les mules, avec leur chargement, ont été saisies par des soldats ou des Vfïiours mexicains, et le gouvernement des É.-U. ne saurait être responsable, h aucun degré, de la perle des marchandises, et la restitution des taxes pavt/*/s &ur les marchandises ne serait, si elle était accordée, qu'un pur acte de libérnlilé île la part de ce gouvernement. La Commission n'a pas de donations à lui faire foire. Aucune indemnité ne peut donc être accordée.

3. Affaire Me Calmont, Greaves et O"" (2). En 1847, durant la guerre entre les États-Unis et le Mexique, MM»

(1) Cpr. Moore, op. cit., III, p. 30G4.

(2) 5e7i. Exec. Doc, 103, 34 Cong., 1 sess., p. 339-350.

Arbitragcs. — I. 4Mi

Mac Calmont, Greaves et C**, marchands anglais à Vera-Cruz, commandèrent en Angleterre un certain nombre de marchandises qu'à cause du blocus des ports mexicains, ils firent envoyer à La Havane, pour y attendre l'ouverture des ports mexicains. Après la capture de VeraCruz par les forces américaines, le général Worth, qui y commandait, le 3 mars 1847, ouvrit le port au commerce étranger, et publia un tarif, qui y appliquait les mêmes taxes qu'aux Etats-Unis, augmentées d'un droit de 10 p. cent ad valorem. Mais les marchands étrangers firent, dans un mémoire au général Worth, des objections, en conséquence desquelles il modifia ces taxes. Dès la mise en vigueur du second tarif, les réclamants avaient donné l'ordre d'expédier leurs marchandises de la Havane à Vera-Cruz, où elles arrivèrent du 20 au 27 mai. Mais, dans l'intervalle, un nouveau tarif, envoyé de Washington, venait d'entrer en vigueur: les laines étaient plus imposées, mais les cotons d'une sorte particuHère Tétaient moins que dans le second tarif du général Worth. Comme leur expédition se composait d'une certaine quantité de laines et de diverses espèces de coton, parmi lesquelles la sorte en question, les réclamants envoyèrent requête sur requête à Washington pour la modification du nouveau tarif, et, quand leur marchandise arriva, protestèrent contre l'application des taxes en vertu du nouveau tarif. Le collecteur des douanes consentit à laisser les marchandises en dépôt jusqu'à la réponse de Washington, qui le 10 juin 1847, vint, par un autre tarif, donner toutes satisfactions aux réclamants. Mais quand ils offrirent de payer la taxe, conformément au tarif du 10 juin, ils furent informés qu'il n'était pas rétroactif, et furent requis de payer les taxes, conformément au tarif en vigueur au moment de l'arrivée des marchandises. Les réclamants durent ainsi payer, pour les laines, S 11,733.58, et, pour une sorte de coton, S 7,154. 29 de plus que le tarif du 10 juin. Une réclamation pour la restitution de la différence fut repoussée par le gouvernement des Etats-Unis, pour le double motif qu'une demande analogue, faite pour le compte des marchands allemands par le baron Gerolt, ministre de Prusse, avait été repoussée, et que le tarif du 10 juin n'était pas rétroactif. Sur le premier point, la situation n'était pas la même, attendu que les marchands allemanàs avaient expédié directement leurs marchandises d'Allemagne au Mexique, antérieurement à l'occupation des États-Unis, tandis que les réclamants avaient expédié leurs marchandises à Vera-Cruz, postérieurement à celle-ci. Sur le second point, il s'agissait de savoir si les Etats-Unis pouvaient demander, en vertu de leur occupation, des taxes plus élevées que les leurs, quoique moins élevées que celles du Mexique : il y avait là question, non seulement de droit interne, mais de droit international.

AFFAIRE CH. UHDE /O^

II. — Quand MM. Me Calmont, Greaves et emportèrent TalTaire devant la Commission de Londres, M. Upham reproduisit la défense américaine, M. Ilornby, la demande britannique.

IIÏ. — Dans sa sentence du 8 février 1853,1e surarbitre choisit un tiers parti :

On ne peut dire que les taxes sur la laine n'aient pas été levées conrormément au droit, et cependant, comme les modifications du tarif n'ont été iaiUâ que aur la demande des réclamants, il semble diilicile de ne pas leur accorder le bénéÛce de leur changement.

Il est à peu près certain que les autorités de Washington n'ont pas très-biea compris l'affaire, car je pense qu'elles auraient alloué aux réclamants le bénélicc des dispositions du nouveau tarif. J'arbitre donc à MM. Me Calmoni, Greavcs et C*', ou à leur représentants légaux, la somme de ) 11,733.58, au 15 jauvler 1855.

Quant à la réclamation de $ 7,154.29, pour trop perçu sur les coloiisïj je k\ ve* jette, ne croyant pas permis de tirer une sorte particulière de coton de Tensemble de la réclamation, quand, sur le reste, les taxes sont au-dessous des tarils mexicains.

Les taxes, ainsi qu'il a été dit, ont été perçues conformément tiu droit; c'est seulement les circonstances particulières et les vicissitudes derafTaiie des taitiea qui peuvent permettre à la Commission d'accorder une partie de rindemnité réclamée.

IV. — De cette alîaire où les considérations de fait tiennent une si grande place, un point de droit certain se dégage : c'est que dans Toccupation militaire, l'occupant est en droit de percevoir, non son propre tarif, mais celui de l'occupé ; maitre de le percevoir, il est aussi niaitre de le diminuer: qui peut le plus peut le moins.

Page 1