XXX ÉVOLUTION DE LA PROCÉDURE ARBITRALE
internes d'un tiers pays (i), voire personnes privées 'versées dans la science du droit (2). Ces cas d'arbitrage indépendant, qu'on peut s'attendre à rencontrer plus nombreux et plus importants à mesure que Tautorilé du Saint-Siège safïaiblit et que TEmpire tombe en décomposition, deviennent, au contraire, au cours des siècles, de plus en plus rares : les grands États se constituent; la conscience de leur force leur donne la jalousie de leur indépendance. A partir du XVIIe siècle, l'arbitrage disparaît peu à peu des habitudes internationales, à tel point que, pendant le siècle suivant, alors que les philosophes dissertent sur la paix perpétuelle et que, lentement, s'élaborent les idées libérales qui germeront plus tard, les États n'y recourent plus que tout à fait exceptionnellement: phénomène curieux, de nature à confirmer dans leurs opinions ceux qui pensent que l'arbitrage international, incompatible avec l'exercice despoliqne du pouvoir absolu, ne peut trouver de faveur qu'auprès des nations dévouées aux institutions libres (3).
Pendant qu'en Europe les habitudes du passé se perdaient et qu'ainsi l'arbitrage tombait en désuétude, dans un autre continent, grâce aux aspirations libérales d'une grande République récemment constituée, une ère nouvelle s'inaugurait pour lui. Ère nouvelle par le soulfle puissant de vie que recevait l'arbitrage : entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, le traité Jay devait être la source immédiate ou médialed'unc série de procédures arbitrales qui se prolongent jusqu'en 1831. Ère nouvelle aussi, par l'importance du procédé de la Com-
de Danois, pour la France, et de rarchevcque de Canterbury et du duc de Clarence, pour TAngleterre, chargée de se prononcer comme arbilri seu amicabites composiiores; rigoureusement, c'était plutôt une commission mixte diplomatique qu'un tribunal arbitral, mais l'introduction des évèques n'en est pas moins remarquable : c'est la conciliation de ridée que toute justice émane de l'Église, avec l'idée d'indépendance nationale, qui s'oppose à la justice internationale du Pape.
(1) Le Parlement de Grenoble fut pris, en 1614, comme arbitre par l'Archiduc d'Autriche et le Duc de Wurtemberg, dans leur difTércnd relatif au Comté de Montbéliard.
(2) En 1546, quatre avocats furent chargés de juger une contestation pécuniaire entre François I^r et le Roi d'Angleterre, Htnri Vill. En 1570, Jean Bégat, conseiller au Parlement de Dijon, fut choisi comme arbitre dans rafTaire de la frontière de la Franche- Comté, entre TEspagne et la Suisse.
(3) J. Gennadius, A record of international arbilration (four articles reprinted from Broàd Views, January-May 1904), p. 17.
INTRODUCTION AU TOME PREMIER XXXt
mission mixte qui, influant, même en Europe, sur la nature de l'arbritage, rappelé à la vie, devait déterminer une lente et décisive évolution, par laquelle l'arbitrage a cessé d'être avant tout diplomatique, pour tendre de plus en plus à devenir essentiellement et complètement judiciaire.
Ces raisons expliquent pourquoi, dans l'étude des arbitrages modernes, s'il est à peu près inutile de remonter au delà de la fin du XVIIIe siècle, il est tout à fait indispensable de débuter par les trois Commissions mixtes du traité Jay (1798-180-2-4804).
2. Commençant en 1798, le présent volume se termine parla Commission mixte de Londres de 1853-1855. Dans cette période, qui couvre plus d'un demi siècle, on compte vingt-deux procédures arbitrales, où, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs, les États-Unis reviennent 13 fois, l'Angleterre 13, les États allemands 4, la France 4, le Mexique 2, les Cantons suisses 2, les Pays-Bas 1, la Grèce 1, l'Espagne 1, le Portugal 1. Ces nombres représentent, pour ces différents États, ou groupes d'États, leur coefficient arbitral. Rien qu'à s'arrêter à ces simples chiffres, il est clair qu'il existe, enlrO' la Grande-Bretagne et les États-Unis, un grand foyer anglo-américain d'arbitrage; d'autre part, au sein de l'Europe centrale, dans les pays fédéraux, une autre forme inférieure d'arbitrage ; enfin, ailleurs, un foyer français, — puis des arbitrages isolés, étincelles tombées des autres foyers, par qui d'autres pourront s'allumer à leur tour.
26 arbitrages anglo-américains, 6 interfédéraux, 4 français, 2 mexicains, les autres uniques (un par nation), cetle statistique suffit pour dresser, à notre époque, la carte de l'arbitrage, et, sur cette carte, pour tracer trois secteurs :
Le secteur anglo-américain (26/42).
Le secteur germano-suisse (6/42).
Le secteur français (4/42).
A chacun d'eux correspond une forme particulière d arbitrage.
Entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, nous comptons, de 1798 à 1855, onze procédures arbitrales. Neuf ont la même forme: celle de la commission mixte arbitrale. Deux seulement ont le caractère d'un pur arbitrage, mais l'un suivi, l'autre précédé d'une com-
ÎXXn ÉVOLUTION DE LA PROCÉDURE ARBITRALE
mission mîxle. Les Pays-Bas avec la France, la Grande-Bretagne avec la Grèce offrent seuls, dans l'Europe continentale, l'exemple, accidentel, du même procédé.
Dans l'intimité des pays actuellement ou antérieurement fédérés, entre les Princes allemands ou les Cantons suisses, l'arbitrage cherche instinctivement la forme particulière d'une justice fédérative.
La France — avec le Mexique, l'Espagne, l'Angleterre — emploie l'arbitrage sous une forme rigoureusement pure et totalement différente. Le Portugal suit son exemple.
1 3. De ces trois sources d'arbitrages, trois procédures dérivent: ' ^ io l'arbitrage par commission mixte;
■ 2o l'arbitrage fédéral ;
■ 3o l'arbitrage proprement dit.
L'arbitrage par commission mixte est d'origine double. On lui trouve des précédents en Europe: n'est-ce pas une commission de ce genre qui, dès la fin du XIII« siècle, siège à Paris pour indemniser les marchands de diverses nations des dommages causés par un amiral français dans les eaux anglaises (1) ? N'est-ce pas deux Commissions mixtes anglo-hollandaises qui, instituées en vertu du traité de paix du 5 avril 4654 (art. 28 et 30) pour juger les réclamations des marchands à raison de perles souffertes dans leur commerce, du chef de la guerre, rendent, le 31 juillet (2), puis le 30 août 1654 (3), des sentences que les textes eux-mêmes qualifient d'arbitrales ? Traces fugitives, effacées bientôt par le lout-puissant courant, qui détermine l'organisation interne des tribunaux de prises : vains tâtonnements d'une création qui se cherche et ne se trouve pas. Impuissante à vivre en Europe, dans le domaine des prises maritimes, l'institution rencontre ailleurs le terrain qui lui convient. En Amérique, où l'immensité des espaces accroît l'incertitude des bornages, les grandes nations coloniales ou même, entre elles, les différentes colonies, recourent, au XVIIIc siècle, pour tracer leurs fron-
(1) Hall, Internalional law, 5» éd. (1904), p. i42.
(2) A gênerai collection of Ireaiies of peace and commerce^ Londres, 1732, III, p. 112-
(3) Jenkinson, Treâties, I, p« 52-68.