INTRODUCTION AU TOME PREMIER XXXIH
tières, à des commissions nommées, de part et d'autre, en nombre égal, par chacune des parties (1). Quand les Treize Colonies Unies, devenues les Treize États-Unis d'Amérique, ont, avec le Canada, leurs premiers contestés de frontières, le même procédé, qui jadis servait à tracer leurs limites, parait aussi le plus propre à l'interprétation et à l'exécution du traité, qui les a trop insuffisamment marquées. Ainsi se forme, en 1794, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, .' , la Commission mixte pour la détermination de la rivière Sainte-Croix. Mais, dans ce même temps, entre ces mêmes puissances, d'autres litiges sont pendants : l'un, relatif aux obstacles, légaux ou judiciaires, mis, dans les États de l'Union, au paiement des créances anglaises; l'autre, relatif à des prises maritimes, les unes incorrectement faites par la Grande-Bretagne, les autres injustement tolérées par les États-Unis. Ici, le diflFérqpd n'est plus territorial, mais pécuniaire : moins grave, il peut, a fortiori, s'accommoder de la même solution. Des contestalions territoriales, le procédé de la commission mixte peut désormais s'étendre à toute espèce de litige.
A partir de ce moment, l'histoire de la commission mixte se dédouble. D'une part, les commissions mixtes de type pur, strictement diplomatiques, commissions qui, le plus souvent, ne comprennent, de chaque côté, que deux membres ; d'autre part, les commissions mixtes arbitrales, qui comprennent, de chaque côté, un ou deux membres départagés, le cas échéant, par une tierce personne. Une fois le procédé trouvé, sa fortune, en Amérique, est grande, mais, hors d'Amérique, elle est nulle (2). Procédé américain, les États- Unis d'Amérique y recourent largement avec l'Angleterre, américaine par le Canada ; ils y recourent avec le Mexique ; ils ne réussissent pas
(1) BushneU Hart, The foandations of americun foreign policy, New- York, 1901, p. 91 et 8.
(2) Après les ëvénements de 1814-15, les réclamations pécuniaires des grandes puissances contre le g^ouvernement français sont soumises à des commissions mixtes de liquidation qui, pour la plupart,- n*aboutissent pas à des liquidations définitives dont
'établissement est achevé par voie diplomatique, au moyen de conventions (conv. du 35 avril 1818). D*autres commissions mixtes, peu nombreuses, établies dans les rapports de la Grande-Bretagne avec le Portugal (conv. 13 nov. 18i0, Ilcrtslet, Vï, 796), avec Naples (conv. 17 nov. 1840, Hertslet, VI, 796) et avec la Grèce (conv. 18 juill. 1850 infrk^ p. 589), ont cependant fonctionnf^ régulièrement.