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XXXIV ÉVOLUTION DE LA PROCÉDURE ARBITRALE

à étendre sérieusement le procédé jusqu'à l'Europe (1) qui, des pures commissions mixtes, issues du traité de Paris et du Congrès de Vienne, passe un moment (France-Pays-Bas) à la commission mixte arbitrale, mais ne s'y arrête pas, et, malgré l'attraction de la commission mixte diplomatique, y demeure presque obstinément indiflérente.

C'est que l'Europe a sa conception particulière de l'arbitrage.

Elle le considère comme une justice politique émanée d'un pouvoir supérieur, d'abord le Pape, ensuite l'Empereur. Depuis 1648, le Pape n'est plus le juge suprême, car, depuis 1648, il n'est plus l'ultime Souverain, par qui, de Dieu à Prince, s'opère la transmission du pouvoir : sur les royaumes sécularisés, les Rois tirent leur souveraineté soit de leurs peuples, soit d'eux-mêmes (2). Depuis 1806, l'Empire n'est plus; mais les États, qu'il associait jadis d'un lien plus nominal que réel, cherchent, par habitude, à retrouver d'eu^-mêraes, spontanément, les formes anciennes d'une justice d'autant plus souhaitée qu'elle est, désormais, plus libre: entre l'ancienne justice impériale disparue et la nouvelle justice fédérale, qui n'existe pas encore, l'arbitrage fait l'intérim (3). L'Allemagne se confédéré : en l'absence d'une justice fédérale, nettement organisée, les confédérés recourent, pour leurs litiges, aux anciennes formes delà justice austrégale, jadis suivie pour échapper à la justice impériale (4), maintenant employée à retrouver, au contraire, les traces, désormais perdues, d'une justice supérieure. Dès qu'une confédération se forme, une tendance naît, entre les confédérés, à la justice commune. La confédération est, dans l'Europe continentale, l'initiatrice de l'arbitrage. Entre les Princes de l'Allemagne ou les Cantons de la Suisse, c'est dans le cadre

(1) Une Commission mixte établie avec l'Espagne (conv. 27 oct. 1795, La Fontaine, p. 79), dans une afTaire de prises maritimes, ne donne que de maigres résultats (sentence du 27 déc. 1797, Moore, II, p. 1004). Une autre avec la même puissance, établie pour le jugement de réclamations diverses et réciproques (conv. 11 août 1802, de Martens, N. R. V, supp , 400), aboutit à un échec complet et le différend est finalement arrangé par convention (22 fév. 1819, de Martens, N. R. V, 328).

(2) Cpr Walker, History of the law of nations, 1899, I, p. 147.

(3) Gpr. infrk, p. 218 et »., afTaire des rentes sur Toctroi du Rhin, et la note de M. Stœrk.

(4) Gpr. infràj p. 401 et s., afTaire des deux Lippe, et la note de M. Laband.

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