INTRODUCTION AU TOME PRSMIBR XXXVII
Par analogie des anciennes commissions de délimitation, dont elles tirent leur origine, les commissions mixtes arbitrâtes sont essentiellement formées de membres pris aux nations entre lesquelles la question se pose; tandis que, dans l'arbitrage européen, le juge est ' tiers, dans l'arbitrage anglo-américain, il est national. Exemple : dans la pœmière des trois Commissions mixtes du traité Jay, un membre anglais, un membre américain, le troisième américain ; dans les deux autres, deux membres anglais, deux membres américains, avec un cinquième membre, anglais dans la seconde, américain dans la troisième; dans la Commission mixte de Londres (1853-55), un juge anglais, un juge américain, un troisième américain. Par cette pré* sence des parties au jugement, toute naturelle dans les commissions de délimitation, d'où les commissions mixtes tirent leur origine, les compromis se créent plus facilement; leurs champs d'action sont plus larges: la pensée de leur représentation dans la commission encourage les États à saisir un tribunal où ils sont assurés d'avoir des juges de la sympathie desquels ils ne peuvent douter.
5. Tandis qu'en Amérique la justice arbitrale, émanée des nationaux, n'est pas l'expression d'un pouvoir supérieur, en Europe, au contraire, la vieille idée que toute justice vient d'en haut fait chercher, pour la rendre au-dessus des États, une autorité plus haute : tribunal ancien, récemment disparu, mais subitement reformé pour les besoins de la cause, comme le Conseil aulique de l'Empire; commission émanée, dans la Confédération, du pouvoir politique suprême, la Diète, ou bien Cour de justice interne chargée du différend international par ce même pouvoir politique, la Diète; c'est comme l'émanation d'un pouvoir supérieur que se présente alors l'arbitrage. Ainsi compris, il est possible dans les États à forme fédérative qui, d'avance, se sont limités par leur fédération. Mais ailleurs, il est d'emploi difficile. L'orgueil des souverainetés s en effarouche. L'indépendance des États s'en edraie. Comme, dans l'ancien droit, la justice a été l'attribut d'un pouvoir supérieur, il semble qu'appeler la justice, soit, pourdeux États, reconnaître une suzeraineté. Quand, cependant, deux États se décident à vaincre leurs scrupules, en reconnaissant que la souveraineté de la justice n'est que celle de la raison,