‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 24 sur 192 · XXXVIII ÉVOLUTION DE LA PPOCÉDURE ARBITRALE · texte numérisé non relu

XXXVIII ÉVOLUTION DE LA PPOCÉDURE ARBITRALE

ils cèdent, invinciblement, à ce besoin de chercher la justice en dehors et au-dessus de soi, qui est le propre de l'Europe continentale: les princes, qui veulent régler leurs litiges par l'arbitrage, ne s'adressent pas une seule fois, durant celte période, à un jurisconsulte, ni même à un groupe de jurisconsultes : ils s'adressent aussi haut qu'ils peuvent; mais, n'ayant personne au-dessus d'eux, si haut qu'ils remontent, ils s'arrêtent à leur niveau. Les rois s'adressent à d'autres rois. Tandis que l'arbitrage anglo-américain par commissions mixtes est l'œuvre de particuliers, l'arbitrage de type français est l'œuvre de princes : une fois, la reine d'Angleterre est choisie pour arbitre (France-Mexique) ; une fois le roi de Prusse (France -Grande- Bretagne) ; une fois le président de la République Française (États- Unis-Portugal) ; une fois le roi des Pays-Bas (France-Espagne). Le juge est souverain. Mais, comme entre souverains il serait difficile de composer un tribunal, le juge est unique.

Tandis qu'en Amérique, l'arbitrage, yW/c^ de plain-piedy se rend par des commissions, où, dans la pureté du système, les nationaux seuls pénètrent, en Europe, l'arbitrage, justice d'en haufj émane, aussi loin qu'on puisse remonter sur terre, d'un arbitre souverain, unique, étranger.

6. Laissant de côté l'arbitrage fédéral — qui lient historiquement une place à part (1) — , les deux grands courants d'arbitrage de la première moitié du XIXe siècle, sont :

■ l'arbitrage par commission mixte;

l'arbitrage par souverain.

Chacun a ses avantages et chacun ses inconvénients.

Dans l'arbitrage par commission mixte, les compétences sont largement représentées, la procédure est publique et judiciaire, les opinions s'y trouvent longuement déduites et fortement motivées; les plus difficiles questions de droit y sont creusées, tournées et retournées, sous toutes leurs faces, avec un sens juridique profond : qu'on lise, si l'on en doute, les opinions du D^ Nicholl, de C. Gore, de W. Pinkney, dans la troisième Commission mixte du traité Jay, et, bien qu'elles

(1) Pour le développement de cette idëe, voir la note doctrinale de M. Laband dans l'affaire des deux principautés de Lippe, in/râ, p. 423 et s.

Page 1