L POUVOIR PACIFIQUE DE L ARBITRAGE
moins une guerre, d'issue trop peu douteuse pour être faite, qu'une injustice trop aisée pour ne pas susciter un facile abus de force. Entre les États-Unis et le Mexique, l'arbitrage de la Conimission mixte de Washington est immédiatement suivi de la guerre. Entre la France et le Mexique, l'arbitrage est immédiatement précédé de la guerre. Il n'est même pas vrai que l'arbitrage opère toujours une détente. Il laisse parfois, comme la sentence anglaise de 4844 entre la France et le Mexique,des ferments de discorde, et même une certaine irritation des parties vis-à-vis du juge. Pair ses imperfections naturelles et les susceptibilités quasi-nationales, que sa critique excite, l'arbitrage par souverain risque môme de transformer l'arbitrage en instrument de conflits.
Comment, alors, parler, avec quelque apparence, du pouvoir pacifique de l'arbitrage? A cette question, les chiff'res eux-mêmes répondent : les chiffres des sommes et les chiffres des temps. Dans les Commissions mixtes, où les premiers, par la multiplication des affaires, deviennent rapidement considérables, la réciprocité des indemnités les affaiblit dans la balance finale : si forts qu'ils soient, peuvent-ils se comparer aux dépenses d'une guerre ? La plupart de ces commissions ont pour but d'indemniser le commerce des vexations par lui subies pendant des hostilités: ayant suce que cortle la guerre, comment admettre que le commerce lui demande, par de nouveaux dommages, la réparation des anciens? Entre la Grande-Bretagne et la France, laffaire de Portendick, perdue par la France, se termine par une condamnation d'environ 44,000 francs ; entre la Grande-Bretagne et la Grèce, l'affaire Pacifico ne porte, au maximum, que sur une réclamation de 150,000 drachmes; dans l'affaire de la Vigtây entre la France et l'Espagne, il s'agit d'une somme d'un million et demi; est-ce pour 44,000 francs, pour 150,000, même pour 4 million et demi qu'un État fait la guerre? Et si, du chiffre des sommes, nous passons au chiffre des temps, l'écart de l'arbitrage à la paix s'augmente plus encore. Rapprochons les compromis de l'origine et de la solution des litiges. Tel différend existe depuis 4783, qui n'arrive au compromis qu'en 4844, à l'arbitrage qu'en 4834, à la solution définitive qu'en 4842 : c'est le cas du litige relatif à la
INTRODUCTION AU TOMB PRBSIIER Lt
frontière Nord-Est des Étals-Unis, litige très important, quant à la valeur du contesté, dont l'étendue se chiffre en milliers de kilomètres carrés, mais qui trouve pourtant la patience d'attendn^ trente et un ans son compromis, quarante-huit ans son arbitrage, cinquante ans sa solution définitive. Kn 1814, au traité de Gand, tous les litiges versés au compromis, sauf un, insignifiant, qui vient de naître des hostilités (art. 1<?r)^ datent de 1783: ils ont, par conséquent, atteint la trentaine. Dans la Commission mixte mexicano-américaine de Washington (1840-42), la plupart des affaires arbitrées sont si vieilles que le chiffre des intérêts, à 5 p. cent, rejoint et même dépasse parfois le capital. A la Commission de Londres de 1853-55, Tàge moyen des affaires les plus considérables est de vingt ans. Dans l'affaire des navires Veloz-Mariana qI autres, vingt-huit ans séparent le compromis des faits générateurs de l'arbitrage. Quand les États- Unis soumettent l'affaire du General Anmtrong à l'arbitrage, elle a déjà quarante ans de date. C'est quand les contemporains sont morts que l'arbitrage intervient. Les cas*is belU sont généralement plus pressés. Toute irritation qui peut patienter n'est pas de nature à mettre la guerre en mouvement. Car la guerre, comme la colère, n'attend pas (1).
2. Trop faible pour entrer en rivalité avec la guerre, c'est à peine si, dans le début, l'arbitrage ose entrer en rivalité avec la diplomatie.
Il suffit de se rappeler l'ordre, plutôt privé que public, des intérêts en jeu, le caractère presque exclusivement pécuniaire et relativement faible de ces intérêts, l'espacement à lents intervalles des arbitrages, pour comprendre que la diplomatie, qui l'emploie dans les petites choses, ne le laisse pas intervenir dans les grandes.
En Amérique, où cependant l'arbitrage obtient très vite un magnifique développement, l'arbitrage est loin de compter à son actif des succès comparables à ceux de la diplomatie. S'il se saisit d'une affaire, que la diplomatie semble impuissante à bien conduire, il se montre.
(1) L'écart du litige au compromis, et, plus encore, à la sentence, donne lieu à une difficulté spéciale : quand, dans ce long intervalle, la coutume juridique a varié, l'arbitre doit-il juger suivant le droit de l'époque des origines du litige, ou suivant le droit de répoque du jugement ? Cpr. infrk, p. 633.