LU POUVOIR PACIFIQUE DE L ARBITRAGE
■ à son tour, incapable de la terminer, de sorte que la diplomatie doit la lui reprendre, pour la mener à complète solution. C'est le traité du 8 janvier 1802 qui fait aboutir, par la voie diplomatique, la Commission de l'article 6 du traité Jay ; c'est le traité du 9 aoùl 1842 qui fait aboutir, de même, d'une pan, la Commission de l'article 7 du traité de Gand et, de l'autre, l'arbitrage du roi Guillaume I^^ des Pays-Bas, du 10 janvier 1831 ; c'est le traité de Guadelupe-Hidalgo, du 2 février 1848, qui termine rinsuffîsanle Commission mixte de 1840-42; enfin, c'est la négociation diplomatique qui calme l'affaire Mac Leod, l'affaire du brick Créole^ entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, avant de les soumettre à l'arbitrage (1853), après qu'un grand traité de paix et d'amitié s'est glissé dans l'intervalle (1842). Môme en.Amériqu^^ansJoraiiLjîaUÛçiinodern de l'arbitrage international, Ja diplomatie, par son activité, sa souplesse, par le champ et par la force de son action, l'emporte grandement en pouvoir sur l'arbitrage.
A plus forte raison, hors d'Amérique, le rôle de l'arbitrage est-il timide. La diplomatie ne s'en sert que pour les détails ; elle ne lui donne que ses rebuts. De minimis non curai : c'est avec cette maxime que de temps en temps la diplomatie fait la part de l'arbitrage. La Commission de la libre navigation des rivières, au Congrès de Vienne, n'a pas le temps d'examiner à fond la question des rentes sur l'octroi du Rhin : elle passe la main à l'arbitrage de cinq membres de l'ancien Conseil aulique de l'Empire, désignés par l'Autriche. Saisi des compétitions relatives à la propriété du duché de Bouillon, le Congrès de Vienne s'en remet à une Commission spéciale, qui, faute de temps, renvoie la question à des arbitres. Après le traité de Paris, du 30 mai 1814, la Commission de liquidation, chargée de déterminer la part de la France dans la dette des royaumes perdus, ne peut se mettre d'accord sur la part de la France dans la dette de Hollande : elle rédige elle-même la convention du 20 novembre 1815, par laquelle elle remet la question à l'arbitrage d'une commission particulière. Arbitrage et décharge sont, en Europe, à ce moment, diplomatiquement synonymes.