PRÉFACE VII
a parfois songé à créer un tribunal inlemalional permanent, mais on s'est heurté aux plus grandes difficultés. On conçoit un tribunal suprême pour un Etat ou même pour plusieurs Etats unis par un lien fédératif, mais, entre Etats absolument indépcndanUs, cela se comprend beaucoup moins. La Conférence de la Haye semble avoir créé une Cour permanente tVarhUrage, mai« ce n'est qu'une apparence. Elle a simplement créé un tribunal temporaire dans un cadre permanent, ce qui est beaucoup plus sage ef plus pratique. Un tribunal est constitué pour chaque affaire d'après des règles précises. II disparaît, comme le jury, une fois sa mission spéciale terminée. Les susceptibilités sont ainsi ménagées. I^ tribunal tient ses pouvoirs de la volonté des parties et ne porte nulle atteinte à leur souveraineté ; les divers tribunaux arbitraux qui se succèdent n'ont aucune solidaiùlé entre eux, ils sont absolument imlépendanls les uns des autres. C^ qu'a jugé l'un ne s'impose en rien à l'autre, ce qui n'est pas sans inconvénients, mais ce qui a aussi un grand avantage. L'affaire arrive entière devant le tribunal et une partie ne peut craindre d'être en quelque sorte condamnée à l'avance comme cela se produit parfois devant un tribunal permanent dont la jurisprudence est bien établie. En droit, il est vrai que la chose jugée n'a qu'une autorité toute relative ; mais en fait, qui pourrait nier l'influence des précédents? Je ne veux pas dire qu'en dehors du litige qu'elles auront terminé, les sentences arbitrales n'auront aucune valeur. Elles en auront une certainement, mais un tribunal nouveau, composé d'éléments tout différents, de juges d'autres nationalités, pourra, en toute liberté, en tenir tel compte que de raison. Lorsqu'une question controversée aura été tranchée de la même façon par plusieurs tribunaux d'arbitrage, on comprend quelle autorité aura une solution donnée à diverses reprises dans des conditions de complète indépendance par des juges d'une grande valeur appartenant à divers pays. On ne pourra reprocher à une pareille solution d'être inspirée par des vues étroites, des préjugés ou des intérêts nationaux.' Elle entrera dans le corps du droit international à litre de raison écrite comme répondant à la justice et aux intérêts généraux de l'humanité.
vni PRÉFACE
La juridiction une fois consliluée, suivant quelles formes fonctionnera-l-elle ?
La Conférence de la Haye a encore rendu un grand service en arrêtant un règlement de procédure détaillé auquel les parties n'ont qu'à se référer. Sans doute, elles peuvent s'en écarter sur des points plus ou moines importants ; on s'en est élonné, mais bien à tort. C'est le contraire qui sérail singulier. Comment concevrait-on, en effet, que l'arbitrage fût en lui-même facultatif, et que, le principe de l'arbitrage une fois admis par deux Etats en litige, la procédure dût se poursuivre dans des formes strictement obligatoires? Les règles de la Haye, soigneusement élaborées, sont sages en elles-mêmes ; dans telles circonstances, elles i^euvent paraître trop compliquées ou, dans un cas particulier, des raisons impérieuses commandent une dérogation.
Voilà donc dans quel état est la question de l'arbitrage international depuis la mise en vigueur de la Convention du 29 juillet 1899. Elle n'a pas encore eu beaucoup d'applications, une en 1902, une autre en 1903 ; un tribunal va se réunir à la Haye le 21 novembre prochain. Il ne faudrait pas mesurer, d'après ces maigres résultats, l'importance de l'œuvre de la Conféi-ence de la paix. Un mouvement puissant a été imprimé à l'idée arbitrale et on s'en aperçoit pour peu qu'on soit mêlé aux affaires diplomatiques. Il paraît maintenant tout naturel, à propos des questions en coui^s, de suggérer un règlement par arbitrage qui aurait paru un peu extraordinaire il y a seulement dix ans. 11 faut espérer qu'on ne reverra plus ces affairas contenlieiises qui s'éternisaient indéfiniment sans recevoir de solution. Cela se présentait notamment pour des réclamations de particuliers victimes ou se disant victimes d'actes arbitraires, de violations de contrats etc., en pays étrangei^. De droit commun, l'étranger qui se plaint d'actes de ce genre doit s'adresser aux tribunaux du pays où la prétendue injustice a été commise. Mais parfois ces tribunaux présentent peu de garanties et un gouvernement soucieux des intérêts de ses nationaux est contraint de contester la valeur des sentences rendues ou de se plaindre de dénis de justice. S'il ne peut obtenir satisfaction à l'amiable, il usera de pression,
PRÉrACK IX
recourra quelquefois à la force et trop souvenl le montant de l'indemnité obtenue dépassera le dommage réel. L'arbitrage rendrait ici de grands sen ices en donnant promplemenl une solution équitable.
Il y a d'ailleurs d'autres arbitrages que ceux qui sont jugés à la Haye et il est un peu puéril de s'en plaindre comme on l'a fait. L'essentiel est qu'un litige soit soumis à un juge ; que ce juge siège ici ou là, suivant telle ou telle procédure, c'est une chose secondaire. Le fonctionnement de la Cour de la Haye ne va pas sans quelques complications et aussi, il faut bien le dire, sans quelques dépenses ; l'affaire doit en valoir la peine. Dans bien des cas, un arbitrage peut se régler beaucoup plus simplement, sans appeler l'attention, et il y a profit pour tout le monde à agir de la sorte.
Ne va-t-on pas cx)nclure de cet exposé sommaire que, l'arbitrage international fonctionnant aujourd'hui d'après des idées nouvelles et suivant un plan sensiblement différent de celui qui était suivi autrefois, la connaissance de son passé ne saurait avoir grand intérêt pratique? On se tromperait beaucoup en pensant ainsi.
L'arbitrage ne date pas d'hier. C'est un instrument délicat qui ne convient pas à toutes les affaires, qui doit être manié par des mains expertes et prudentes là où son emploi est justifié. Pour arriver à s'en bien servir et à le perfectionner, la meilleure méthode consiste à étudier pratiquement comment il a fonctionné jusqu'à présent, à rechercher les cas dans lesquels il s'est appliqué avec succès, à examiner la procédure suivie, à se rendre compte des erreurs commises, en un mot à constater ce que l'expérience conseille d'imiter ou d'éviter.
Je ne veux en rien méconnaître les services rendus par les juriconsultes qui, en France ou à l'étranger, se sont jusqu'à présent occupés de l'arbitrage international, nous ont fait son histoire et ont tracé les règles à suivre, soit pour la conclusion de traités, soit pour la rédaction de compromis, soit pour la procédure et la sentence finale. Je crois cependant qu'on peut affirmer, sans les blesser en rien, qu'ils se sont un peu tenus dans les généralités théoriques, qu'ils nous ont exposé un peu brièvement les cas d'application sauf