Affaire du Nancy (cap. Florence
I. — M. Bayard, dans un mémoire au nom de James King, et de M. H. Berthell et Grofter, de Philadelphie, expose que ce schooner, allant de Port-au-Prince à Philadelphie, a été saisi, avec sa cargaison, le 30 juillet 1793, conduit à la Nouvelle-Providence, restitué en vertu d'un arrêt de la Cour d'amirauté, mais sans allocation de dommages, indemnité de détention ni dépens ; qu'un arrêt des lords commissaires d'appel, en date du 17 février 1796, a confirmé la sentence de l'amirauté ; que la propriété appartient aux réclamants, qui sont citoyens des Etats-Unis ; que le voyage était conforme au droit des gens et que rien n'a été fait qui pût entraîner la perte de leur droit aux dépens.
IL — M. Oostling répond : qu'entre autres circonstances il a été prouvé que des papiers ont été jetés à la mer, fait qui, par sa nature, s'oppose à Tallocation des dépens et dommages.
Par trois voix contre deux, la Commission fait droit à la demande des réclamants.
(1) Ms de Harvard Collège, H, p. 75 à 79.
Amiitsagm. — I.
m. — La décision de la majorité, composée des deux commissaires américains et du surarbitre, est basée sur les raisons suivantes :
Opinion de M. Qore (sans date) [Extrailsj.
.... Les papiers du navire et ceux relatifs à la cargaison étaient entiers, complets et généraux. Ils ne concernaient pas seulement le voyage à destination de Philadelphie, mais aussi celui qui devait recommencer de ce port. Les derniers papiers et les lettres des commerçants français, qui avaient charge le schooner, confirmaient largement la preuve résultant des documents qui déclaraient neutre la propriété du navire et de la cargaison à répoque de la capture. Les dépositions des témoins, savoir : du capitaine, du subrécargue, de deux des matelots et d*un passager français, corroboraient les preuves écrites. Le fait que le navire et la cargaison étaient ce qu'on affirme dans la demande est en outre confirmé par les moyens extraordinaires employés par les capteurs pour prouver que le navire était français, moyens qui ont manqué leur efTet, parce qu'il est établi que le capitaine Moulden, le commandant du corsaire qui a opéré la capture, a ofTert à un des matelots du Nancy 250 dollars pour déclarer sous la foi du serment qu'il y avait à bord une propriété française.
Si le capitaine du Nancy jeta quelques papiers à la mer, c'était des lettres qu'il avait reçues à Port-au-Prince pour les mettre à la poste à Philadelphie. Il déclara sous la foi du serment que l'adresse de ces lettres était en français, mais, comme il ne savait lire cette langue, il ne savait pas à qui ces lettres étaient adressées, et il ne semble pas que lui ou quelqu'un d'autre à bord ait eu connaissance de leur contenu. Le subrécargue rapporte aussi le fait que les lettres ont été jetées à la mer et il en donne cette raison que, comme ces lettres étaient en français et que le corsaire n'avait pas d'interprète à bord, ce fut par crainte de voir ces lettres devenir une cause de détention...
La seule circonstance qui a pu faire naître un soupçon dans l'alTaire .. est le jet de plusieurs lettres à la mer. En vertu de la bonne foi requise par le droit des gens, le navire doit être pourvu de papiers complets et sincères, propres à établir si la propriété appartient à un ami ou à l'ennemi. Le belligérant ayant un droit sur la propriété ennemie, môme à bord d'un navire neutre, le neutre n'est pas autorisé à cacher ou à détruire les preuves qui en désignent le caractère. S'il fait l'un ou Tautre, il viole le droit reconnu au belligérant. Mais si le neutre a, à bord de son navire, des papiers sincères, indiquant nettement le caractère de la propriété, sa conduite est conforme au droit des gens et, en détruisant des papiers qui n'ont pas rapport au navire et à la cargaison, il ne viole aucun droit du belligérant. Je ne vois, dès lors, pas de juste raison qui permette de le troubler et de l'exposer aux dépens pour cet acte.... Il est toutefois des cas où la destruction des papiers, quoique sans aucun rapport avec le navire et la cargaison, peut à juste titre faire naître des soupçons que les papiers détruits contenaient des preuves du caractère ennemi de la propriété ou bien de nature à diminuer le poids ou l'authenticité des papiers conservés. Dans ce cas, le neutre est tenu de faire dissiper ces soupçons et toutes les pertes ou dépenses nécessairement encourues à l'effet de dégager les preuves de l'obscurité qui les enveloppait doivent être supportées par celui dont la conduite a fait naître des soupçons. Dès que ces soupçons sont dissipés d'une manière satisfaisante, le maintien de la détention devient injuste et constitue un préjudice pour le navire et la cargaison détenus.
Il est douteux que... le fait n'ait pu être expliqué d'une manière satisfaisante à l'époque de la capture. Mais alors même qu'il en eût été autrement, il ne pouvait plus subsister de doute après l'interrogatoire préliminaire, sous serment, du capitaine, du aubrécargue
et des gens de Téquipage. Leur témoignage a établi que la propriété avait le caractère déclaré dans les papiers et a dissipé tout soupçon sur ce que les papiers détruits n'avaient aucun rapport soit avec le navire, soit avec la cargaison.
Je suis donc d'avis que les réclamants sont en droit de recevoir réparation pour les pertes par eux souffertes par suite de l'obligation de payer les dépens tant d'eux-mêmes que des capteurs, en vertu de.Tarrétde la Cour d'amirauté du 13 septembre 1793, et aussi pour les pertes et dommages qu'ils ont supportés par suite de la détention, après cette date, du navire et de la cargaison.