Affaire du Sally (cap. Hayes
I. — Saisi en mars 1794, ce vaisseau est condamné par la Cour d'amirauté de Bermude, en vertu de Tordre du 6 novembre 1793. Sur appel, les lords commissaires infirment la sentence et ordonnent la restitution de la propriété ou de sa valeur, mais ils refusent d'allouer aux réclamants les dépens et dommages.
H. — L'alTaire est portée devant la Commission en avril 1798. Un débat s'élève sur le point de savoir si elle rentre dans les termes du compromis. Les commissaires britanniques soutiennent la négative, en se basant sur ce que les réclamants n'ont pas épuisé tous les moyens delà procédure judiciaire ordinaire, pour obtenir réparation. Ils affirment que la Commission ne peut pas statuer sur sa propre compétence et que la minorité des commissaires peut, en se retirant, empêcher la majorité de prendre une décision valable.
III. — Les commissaires américains se prononcent en sens contraire, en se basant sur les raisons suivantes :
Opinion de M. PInkney (36 juin 1798) [Extraits].
A« — Le principe que, dans VinterpréUtion de nos pouvoirs^ la majorité de la Commission ne peut pas lier la minorité,., n'est pas nouveau.
Il fut invoqué, bien que dans une forme différente, amplement discuté et finalement abandonné dans l'affaire du Betsey. J'avais supposé que., le principe ne serait plus invoqué. Cette supposition .... a été plus d'une fois confirmée dans la pratique par les crommissaires britanniques. Je fais surtout allusion à leur attitude dans la catégorie des affaires de vivres (provision cases).
Lorsque de telles réclamations ont été examinées par nous, la question la plus importante qui se présenta a été de savoir si les remèdes judiciaires ont été suffisamment employés, conformément à l'esprit du traité. Il était manifestement impossible de résoudre cette question sans envisager l'étendue et la qualité de nos pouvoirs et scms interpréter l'instrument qui les a fait naître. Les commissaires britanniques furent d'avis que ces réclamations ne rentraient pas dans notre compétence, parce que.. Texpérience judiciaire, n'ayant pas été poussée au delà de la Cour d'amirauté, n'avait pB3 été complètement faite. Cependant ils ont acquiescé à l'opinion de la majorité et n*ont pas eu de scrupule à participer à tout ce qui a été fait conformément à cette opinion, qui a abouti à nombre de sentences.. Il est absolument certain qu'on ne peut nier... que la Commission n'ait le pouvoir de décider, pour le règlement de sa propre
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condailet si telle réclamation, qui lui est présentée, rentre dans la catégorie des réclamations qui doivent être examinées et décidées par elle.
Sans ce pouvoir, l'autorité expressément accordée par le traité de décider des mérites de la. réclamation cl d'allouer le montant de l'indemnité serait absolument nominale et illusoire . En indiquant la manière de procéder de cette Commission, rarticle 7 se réfère A l'article 6. L'article 6 dispose que « dans Texamen des réclainations,qui leur sont ainsi présentées, les dits commissaires peuvent et doivent, en accomplissement de lat>éril^bU intention et de iesprit de cet article, prendre en considération toutes les réclamations i>,etc.
Si les termes « en accomplissement» etc. signifient quelque chose, ils veulent dire que les commissaires ont à considérer la nature et le but du compromis, la qualité et rétendue de leurs pouvoirs et à agir de manière à assurer l'exécution de leur mandat.
En un mot, la Commission a compétence pour déterminer sa propre juridiction.
Si la Commission a cette compétence, il s'en suit inévitablement qu'elle peut Pexercer par la majorité de ses membres présents toutes les fois qu'elle est dûment constituée, puisque le traité, après avoir déclaré que trois des commissaires constitueront la Commission et auront le pouvoir de faire tout acte rentrant dans sa compétence, pourvu qu'un des commissaires nommés par chacune des parties et le 5* commissaire soient présents, ajoute « et toutes les décisions seront prises à U majorité des voix des commissaires présents ».
J'ai cependant entendu alléguer qu'une distinction doit être ici faite entre les décisions sur l'étendue de nos pouvoirs et les décisions sur les mérites des réclamations.
Je ne puis entrevoir les raisons sur lesquelles cette distinction peut être basée ; mais il est certain, pour moi, qu'elle ne trouve aucun appui dans le traité... Si la Commission a la compétence [susindiquée] et si elle peut l'exercer A la majorité des voix, il s'en suit alors que la minorité cloit se soumettre à cet e?cercice et ne peut régulièrement arrêter ou prévenir son effet, soit en se retirant de la Commission, soit autrement.
Dire que la majorité a le pouvoir de décider et que cependant ce pouvoir peut être arrêté ou supprimé par la minorité, de la volonté de laquelle il dépendrait complètement, c'est un solécisme incompréhensible. Ce serait perdre ses mots que d'argumenter contre une si flagrante absurdité...
B. — J'arrive maintenant à l'autre question comprise dans la déclaration des commissaires britanniques, savoir si la Commission a le droit, en vertu de l'article 7 du traité, d'examiner et de juger les afTaires encore pendantes devant les tribunaux judiciaires ordinaires.
..L'article stipule que : dans tous les cas de capture ou de condamnation irréguHère ou illégale compris dans cette énumération, où, pour quelque raison que ce soit, et par le cours ordinaire de la justice, une compensation adéquate n'a pu, à l'époque de la négociation et de la conclusion du traité, être obtenue, accordée et touchée, il sera accordé aux réclamants pour les dits cas, par le gouvernement britannique, pleine et entière réparation.
.. A mon avis, dans tous les cas., énumérés dans le préambule de l'article 7, dans lesquels, sans qu'il y ait eu retard, négligence ou omission volontaire de la part des réclamants, une réparation adéquate n'a pas été obtenue par le cours ordinaire de la jus. tice, dans le délai assigné par l'article pour la soumission des réclamations, nous avons le droit de procéder à l'examen et au jugement de leurs mérites et d'allouer une indemnité, si nous croyons qu'elle doit être payée.
Les raisons qui déterminent mon sentiment sont, en substance, les suivantes :
1. Il est certain que des réclamations rentrant dans ces prévisions nous sont justement soumises ou, pour parler plus correctement, ont été dûment formées en vertu de
Tariicle. Si elles n'ont pas été dûment formées, elles ne peuvent aucunement et, dan^ l'espèce, ne peuvent, dans aucun cas, devenir Tobjet de notre examen, ce qu'aucun de nous ne soutient.
L'article accordant un délai de dix-huit mois pour la présentation des réclamations, ^•our qu'une réclamation puisse bénéficier régulièrement de Tarticle, elle doit nous être présentée avant l'expiration de ce délai.
Nous avons, il est vrai, dans certains cas particuliers, le droit d'étendre en faveur des réclamants, pour des motifs spéciaux de raison et de justice, le délai pour une nouvelle période de six mois, mais un réclamant n'est pas, pour cela, obligé de laisser passer le délai général pour se mettre à noire discrétion et risquer de voir rejeter complètement sa demande.
.. Tout réclamant peut donc présenter sa demande dans les dix-huit mois...
Dans l'espèce, les réclamations ont donc été dûment formées aux termes de l'article.
2. Si elles ont été dûment formées aux termes de l'article, il n'est pas difficile de prouver que, d'après la lettre formelle de celui-ci, nous avons maintenant l'obligation de procéder à leur examen et à leur décision, conformément à leurs mérites, à la justice, à l'équité, et au droit des gens.
.. Notre serment nous impose d'examiner et de juger avec diligence, conformément à leurs mérites..., toutes les réclamations formées devant nous en vertu de l'article 7.
3 Mais, indépendamment du langage explicite du serment... la fixation d'un délai dans lequel les réclamations devaient être formées, les limites précises et très étroites imposées au droit d'étendre ce délai dans des cas particuliers, constituent une preuve non équivoque que l'accomplissement entier de nos fonctions ne dépendait pas d'événements dont l'arrivée pouvait être éloignée de plusieurs années ou ne jamais se produire..
4. L'article dispose que S. M. B. paiera les indemnités fixées par nous aux places et époques que nous déterminerons et dans les conditions de décharge ou quittance fixées par les dits commissaires.
Si les parties contractantes avaient pensé que les remèdes judiciaires devaient être absolument épuisés par chaque réclamant avant qu'il fût autorisé à demander notre intervention, il serait difBcile d'assigner un motif honorable à l'insertion dans une stipulation nationale de la clause de quittance.
Tandis qu'on aperçoit tout de suite la vraie raison de cette clause si l'on suppose que toutes les afTaires, pour lesquelles la voie judiciaire n'a pu être épuisée dans le délai donné pour la présentation des réclamations, devaient être, à l'expiration de ce délai, soumises à notre connaissance.
5. Si Tinteiprétation de l'article donnée par les commissaires britanniques est fondée, il n'y eut jamais stipulation basée sur des principes plus inadmissibles ou plus discordants.
D'après cette interprétation de l'article, le réclamant est renvoyé en première instance devant les Cours d'ami rauié de ce pays de manière si absolue qu'il ne peut venir devant nous que lorsqu'il lui sera finalement refusé justice, alors qu'après complet jugement il aura été mis dans l'impossibilité définitive d'accepter leur sentence.
Mais alors que tout dépend ainsi des Cours d'amirauté et que nous n'avons pas de juridiction jusqu'à ce qu'elles aient cru à propos de statuer, l'article ne donne au réclamant aucune garantie que ces Cours feront avec une diligence raisonnable, ou ne manqueront pas de faire ce qui dépend d'elles..
Mais si Vépoqae de la décision est ainsi laissée à la discrétion de ces Cours sans aucune restriction quelconque, comment se fait-il que la confiance, que ceci implique, ne soit pas étendue à la décision elle-même ? .,„
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Le préambule du traité déclare que les parties ont Tintenlion de terminer leurs différends (parmi lesquels les captures et condamnations énumérées dans Tarticle 7 étaient loin d'être les moins considérables) de la manière la plus propre à produire mutuelle satisfaction et bonne entente.
Il semble que, d'après Tesprit de ce préambule et la nature des choses, il est juste de considérer l'article 7 comms ua arrangement définitif, cflicace par lui-même, intrinsèquement adéquat â la réalisation de l'objet qu'il déclare avoir en vue.
Mais Tinterprétation proposée par les commissaires britanniques lui enlève complètement ce caractère, en lui déniant toute action et tout effet jusqu'à ce que les Cours de prises de Tune des parties contractantes aient fait ce que l'article ne dit pas qu'elles doivent faire, soit dans un délai déterminé, soit d'une manière générale dans un délai raisonnable.
Cette interprétation met la promesse contenue dans l'article à la discrétion d'une des parties contractantes et la rend purement nominale et formelle. On ne peut imaginer un projet de réparation plus ridiculement faible et inopérant.
Au contraire, si l'on accepte notre interprétation, l'article devient non seulement conséquent dans toutes ses parties, simple et uniforme dans son principe, mais capable de remplir son but propre.
Il est admis par nous tous que Timpossibilité d'obtenir justice par la voie judiciaire conformément à cet accord, ne pouvait résulter que d'événements subséquents — par le résultat d'essais alors faits, ou à faire, par les réclamants.
Le remède judiciaire devait être essayé, et sans doute on pensait qu'il devait être loyalement essayé. Cela est certain ; mais il ne s'ensuit pas qu'on eût l'intention que l'essai prescrit dût être d'une durée indéfinie...
Le traité a été conclu en novembre 1794, alors que la grande masse des affaires était sub judice.
Notre Commission fut organisée en octobre 1796 ; par conséquent le délai de 18 mois, assigné pour la présentation des réclamations, ne devait expirer qu'en avril dernier, de telle sorte que la limite n'était, et ne pouvait être supérieure à trois ans et demi.
On doit aussi se rappeler que les affaires n'étaient pas en général des affaires de capture ordinaire, mais des saisies en vertu des instructions immédiates du gouvernement britannique, dont, on peut le dire avec modération, quelques-unes étaient d'une légalité très douteuse, alors que d'autres étaient complètement illégales.
On ne pouvait pas exiger (spécialement dans un projet de conciliation et d'accommodement) que le réclamant neutre fût, dans ces circonstances aggravantes et peut-être dans d'autres encore, obligé de poursuivre pendant un temps indéfini les capteurs en indemnité,en dépit de toutes IcsTormes dilatoires de la procédure d'amirauté, avant que le gouvernement britannique fût déclaré tenu d'accorder une réparation satisfaisante. Étant l'auteur originaire des préjudices, cd gouvernement ne pouvait demander qu'un recours au remède ordinaire de ses Cours de justice.
IV. — A part cette dernière affaire, où la question de fond disparaît sous la question de forme, toutes celles qui précèdent concourent à mettre en lumière les aspects très-variés et, sous ces aspects divers, le fondement de la probable cause,
La première affaire (Diana) est de beaucoup la plus intéressante. Elle soulève trois questions: 1* La d(;struction des papiers de bord ,
DEUXIÈMB OROUPS D*AFFA1RE8 : NOTE DOCTRINALE 135
lors de la capture, constitue-t-elle un cas de probable cause ? 2^ Le fait, pour le capteur, d'arborer un faux pavillon, lui en retire-til le bénéfice, tout au moins en cas de destruction des papiers? 3^ Accessoirement, le capteur peut-il invoquer le bénéfice de la probable cause quand celle-ci n'est apparue que postérieurement à la capture ?
Sur la première question, la réponse est afïîrmative ; elle ne pouvait pas être différente : comme le jet des papiers élève une présomption de culpabilité contre la cargaison, ce qui, dans le doute, permet d*en prononcer la condamnation (1), a fortiori, le jet des papiers forme-t-il une preuve d'erreur légitime de la part du capteur. La jurisprudence anglaise des prises est, très-justement, formelle dans ce sens (2).
Sur la seconde question, il ne pouvait pas davantage y avoir de doute. Le capteur qui donne son coup de semonce doit arborer son vrai pavillon (3). S'il donne son coup de semonce sous un faux pavillon, sa prise, même légitime, est nulle ; il ne peut donc, en ce cas, vis-à-vis d'une prise illégitime, invoquer de probable cause. Mais si le capteur s'approche sous un faux pavillon, sauf à montrer ses vraies couleurs au coup de semonce, la prise, faite sous ses couleurs, n'est pas, de droit, illégitime, et la question de la probable cause se présente. M. Trumbull qui, dans la Commission, a particulièrement étudié ce côté de Taffaire, a très justement refusé, dans ce cas, au capteur, le bénéfice de la cause probable, car,s'étant approché de sa prise par une incorrection, le capteur ne peut plus invoquer un bénéfice qui, sous le nom de probable cause, demeure celui de Terreur correcte et sans reproche.
Enfin, sur la troisième question, retenue surtout par M. Gore, la solution fut que le titre au bénéfice de probable cause doit être contemporain de la prise, ou tout au moins antérieur à son entrée dans le port, où elle est mise à disposition de justice : à ce moment, en effet, s'arrêtent les données sur lesquelles doit se juger la correction du capteur. Il n'est
(1) Cpr. la consultation donnée par fiir W. Scott (lord Stowell) et sir J. Nichotl (l'un des comimissaires sur la procédure anglaise des prises), à la demande du ministre américaÎD, M. Jay, en 1794 (Wheaton, Reports, I, p. 494, et Phillimore, Iniern. Uu7,III, p. 666 et s.) : «■ La loi des nations requiert la bonne foi, donc tout navire doit être pourvu de papiers complets et sincères ».
(2) The Peacock, dans Robinson, Reporls, IV, p. 185.
;3) Cpr. Phillimore, Intern, iaio, IIÏ, p. 690. Adde, The Peacoch, loc. cil. Dans cette affaire, le coup de semonce lui-même avait été donné sous les fausses couleurs. Nous croyons volontiers, dans ce cas, à la nullité de la prise, faute de qualité chez le capteur, ou plus exactement faute, par lui, de prendre, pour un tel acte, sa véritable qualité. Dans notre aiïaire, les commissaires sont allés plus loin, puisque la chasse seule (et non le coup de semonce) eut lieu sous de fausses couleurs.
correct que s'il s'est légitimement trompé. Mais toute notion d'erreur légitime est forcément une notion subjective (1). En refusant d'en faire une notion objective, les commissaires de la majorité, particulièrement M. Gore, ont très heureusement mis en lumière ce qu'il y avait de psychologique, et, par conséquent, de personnel dans cette théorie de l'erreur légitime qui est celle de probable cause.
L'agent britannique, M. Gostling,avait d'ailleurs lui-même senti combien, dans la cause, le terrain se dérobait, au fond, quand, subsidiairement, il insistait sur ce dernier argument que, n'ayant pas suivi, jusqu'au bout, leur appel, les réclamants n'avaient pas épuisé les voies ordinaires de la justice.
Dans les deux affaires suivantes, les raisons de décider en faveur des réclamants sont moins nombreuses et moins fortes. Les capteurs invoquent,dansla première (Saliy, cap. Ohoate), l'absence de connaissement(2), dans la seconde (iVanci/,cap. Florence), le jet, concomitant à la prise,de lettres à la mer, et chacun de ces faits vaut probable cause. Mais,à défaut d'un connaissement, le capteur en eût trouvé l'équivalent dans les papiers de bord, s'il eût suivi plus loin son examen, en n'apportant aucun formalisme dans une question de pure bonne foi. Dans le second cas, le capteur avait tenté d'acheter un faux témoignîige pour arrivera la condamnation de la prise. Fortement influencés par ce procédé, les trois commissaires, dont le jugement ne cesse de former la majorité, MM. Gore, Pinkney et Trumbull, accordent aux réclamants l'indemnité qu'ils demandent. Ainsi se précise ce principe que, pour exciper du titre de probable cause, le capteur doit avoir fait preuve d'une absolue correction, non seulement lors de la capture, mais, extension notable, de la capture au jugement. Comme, d'autre part, le capteur est déchargé par la Cour des prises, c'est sur le gouvernement britannique que, dans ces deux nouveaux cas, la responsabilité du capteur retombe: notons ce détail, parce qu'il explique de la part de la Commission mixte une tendance à l'élargissement du titre de probable eau.se ; entre la responsabilité pécuniaire de deux individus, le juge de prises hésite davantage qu'entre une responsabilité d'Etat et une responsabilité d'individu, car lisait
(1) Toute cette théorie, qui esta peine exposée chez les auteurs anglais, se trouve, au contraire, dans les afTaires Diana, SaUy, I^àncy, présentée sous tous ses aspects, ou du moins avec de muUiples nuances.
(2) Sur Tabsence ou l'irrégularité des papiers de bord, cpr. Mail, /nfern. iau>, § 176; Lawrence, Int. iatu, § 211 (pour la doctrine anglaise), et Pistoye et Duverdy, Prises m^ri- UmeSy I, p. 416 (pour la doctrine française;.
AFFAIRE DU NBPTUNB 137
combien, sous sa forme pécunitaire, la responsabilité est plus lourde pour Tindividu que pour TÉtat.
Troisième groupe d affaires ; Contrebande de guerre.
Affaire du Neptune (cap. Jeiïries) (1).
1 l2i. — En avril 1795, entre la signature et l'échange des ratifications du traité Jay, S. M. B. donnait en son conseil des Instructions aux cornmandants des vaisseaux de guerre et corsaires^ en vue d'arrêter et détenir tous les vaisseaux chargés en tout ou en partie de blé, froment, farine, riz et autres vivres (3) à destination d*un port de France, afin d'amener dans tel port britannique qu'ils jugeraient convenable ce blé, ce froment, cette farine, ce riz, etc., pour mettre le gouvernement de S. M. B. en mesure d'en faire l'acquisition, moyennant le paiement du prix de revient, augmenté d'un profit marchand raisonnable de 10 pour cent.
En vertu de cet ordre en conseil, un navire américain, le Neptwie, cap. Jeffries, chargé pour partie de riz par des citoyens américains, fut, dans le voyage de Charleston à Bordeaux, arrêté par un des vaisseaux de guerre du Roi d'Angleterre. A Tarrivée du navire à Porstmouth, les correspondants des chargeurs, M ullet et C**, firent aux lords de la Trésorerie ainsi qu'à Claude Scott esq., agent spécial du gouvernement britannique, l'offre de leur donner décharge de toutes réclamations basées sur Tillégalité de la capture, moyennant Tautorisation, sous caution, d'effectuer eux-mêmes en Angleterre, pour le compte des chargeurs, la vente de la cargaison. Cette offre fut déclinée. Le navire fut conduit à Londres, et la procédure judiciaire commença. La Cour d'amirauté ordonna la vente de la cargaison au gouvernement britannique et le dépôt du prix à la Cour, pour le compte de qui il appartiendrait, puis la restitution du navire avec le fret, l'indemnité de retard, et les dépens. Le prix de vente de la cargaison ne fut pas déposé par le gouvernement
il) Us de Harvard Collège, y ettvne, A provision case (Un cas de Tivres), I, p. 159 et 8. Opinions : de M. Pinkney, p. 159-2L3; de M. Gore, p. 213-247; de M. TrumbuII, p. Î49-Î78.
(2) Expose des faits tiré in extenso de Topinion de M. Pinkney, loc. snprk cit.
(3) L'ordre en conseil du 8 juin 1793 ne visait pas le riz, compris seulement dans les termes • vivres » de l'ordre en conseil du 6 novembre 1793. C'est cet ordre en conseil, naÎDtenu dans certaines de ses parties, mais révoqué, quant aux vivres, le 8 janvier 1794. que l'ordre en conseil d'avril 1795 remettait en vigueur. V. saprà, p. 31-32.
britannique à la Cour. Mais la détermination de la valeur de cette cargaison fut, suivant l'usage, soumise à Texamen du registrar et des marchands, qui, dans leur appréciation, allouèrent aux réclamants beaucoup moins qu*ils ne demandaient et même beaucoup moins que la vente de la cargaison n'eût, au même moment, produit, soit à Bordeaux, soit à Londres. La règle de leur estimation fut celle du prix de facture, augmenté d'un raisonnable profit marchand de 10 p. cent, suivant les instructions du gouvernement britannique.
Les intéressés ne firent pas opposition à la sentence du registrar et des marchands ; mais, avertis par les officiers du gouvernement que le paiement de la somme adjugée ne pourrait être obtenu que par une soumission à la sentence, ils l'acceptèrent, tout en protestant contre ses erreurs et son injustice, et reçurent du gouvernement de S. M. B. le prix fixé.
Les termes de l'article 7 du traité Jay, qui promettaient aux victimes des captures irrégulières une pleine compensation, leur firent concevoir Tespérance d'une complète indemnité, calculée sur la valeur réelle des marchandises saisies. Dès la ratification du trailé Jay, les chargeurs du Neptune vinrent réclamer devant la Commission la difïérence du prix payé, sur la base arbitraire d'un profit de 10 p. cent, au prix sincère des marchandises saisies, sur la base réelle des cours, tant à Bordeaux qu'à Londres.
n. — Le mémoire des réclamants se fondait sur la promesse d'une indemnité totale en vertu du traité du 19 novembre 1794 (art. 7). L'agent britannique, M. Gostling, opposait trois objections, savoir :
1* En la forme : que les réclamants n'avaient pas épuisé tous les moyens ordinaires de justice, car, non-seulement ils n'avaient pas fait appel, mais, en donnant quittance du prix, ils avaient donné décharge de toute réclamation ultérieure ;
2** Au fond: que la capture était légitime, ainsi que l'ordre en conseil, dont elle procédait:
a) parce qu'il y avait perspective de réduire l'ennemi par la famine et que, dans ce cas, les vivres devenaient contrebande de guerre ;
b) parce que la nation anglaise, menacée par la disette, était justifiée de la réquisition des vivres par la nécessité ;
3* Subsidiairement: que la valeur des marchandises saisies devait s'apprécier, non pas d'après leur valeur exceptionnelle à destination, mais d'après leur valeur normale, indépendamment de l'époque de la capture et du lieu de destination.
" trois moyens, favorablement accueillis par la minorité de la Com-
AFFAIRE DU NBPTOSB : OPIMIONâ DBS COMMISSAIRES 139
mission, furent repoussés par la majorité composée, une fois de plus, de M\f. Pinkney, Grore et Trumbull.
Le manuscrit de Harvard Collège ne donne pas Topinion de la mino* rite; mais son argumentation est très consciencieusement reproduite dans les explications individuelles des membres de la majorité.
ni. — De même que, dans la grande affaire du Betsey, nous avons pris pour base de leur analyse et de leurs extraits l'opinion de M. Gore, prolongée par celle, moins importante, de M. Pinkney, nous prendrons ici pour base Tavis exprimé par M. Pinkney, plus important, semble-t-il, et plus personnel aussi que celui de M. Gore, mais il faudra faire une place à part à la décision toute pratique de M. Trumbull, cinquième commissaire et surarbitre.
Ce sont ces opinions qui suivent.
A. — Opinion de M. Pinkney (35 juin 1797) [Extraits].
Suivant méthodiquement les trois moyens de M. Gostling, M. Pinkney, après Texposé des faits, s'attache au premier :
[^Exception préalable du non épuisement des moyens ordinaires de là procédure judiciaire. — Il cherche si, parla voie judiciaire, les réclamants eussent pu obtenir, soit du gouvernement britannique, soit du capteur, le supplément d'indemnité pour lequel ils sont en instance devant la Commission.
Peuvent-ils obtenir, par la voie judiciaire, pleine indemnité du gouvernement britannique? Nullement, car : 1* la sentence des lords n'a pas d'exécution contre TEtat ; 2" le paiement de l'indemnité se présente comme un acte purement volontaire de la part du gouvernement britannique, si bien que le paiement est refusé tant que les intéressés n'acceptent pas d'acquiescer à l'estimation du reî7is(raretdes marchands; 3*enfîn, Tobligation pour les parties de faire valoir leurs moyens devant les tribunaux de prises, jusqu'à complet épuisement de tous les degrés de juridiction, s'explique dans les cas ordinaires, entre réclamant et capteur, parce que la responsabilité de l'Etat, qui est la seule dont la Commission puisse connaître, se trouve alors réduite en proportion de l'indemnité reçue ; quand, au contraire, la responsabilité de l'État se trouve seule en cause, il n'y a pas de raison de faire venir la réclamation par le long et coûteux circuit d'une procédure dont le seul résultat serait, en augmentant les frais et le retard, d'aggraver la responsabilité de l'État et d'étendre le quantum des réparations à fournir aux réclamants.
Peuvent-ils obtenir, par la voie judiciaire, pleine indemnité du capteur? Pas davantage, car: !• ayant agi conformément aux instructions oflQcielles, le capteur n*est pas tenu des dépens et des dommages, en
vertu d'une jurisprudence constante des lords ; 2* il n'est pas tenu de la propriété, que, en exécution du jugement même de la Cour, il a remise au gouvernement britannique ; 3* il n'est pas tenu de la valeur de cette propriété, puisque le prix, qui n'a même pas été remis à la Cour, est resté la dette du gouvernement britannique ; 4® s'il était condamné, r il n'aurait aucun recours contre le gouvernement britannique, dont il
[ aurait cependant très fîdèiement suivi les instructions, et s'il en était
autrement, on ne comprendrait pas qu'il ne pût être poursuivi du chef des dommages et dépens, puisqu'il pourrait toujours, dans Tun et l'autre cas, se retourner contre le gouvernement britannique :
Dés ie début du mémoire, cette première question se posait :
Est-il suffisamment établi que les réclamants ne pouvaient obtenir, avoir et recevoir actuellement, par la marche ordinaire des procédés judiciaires, un dédomma^ment adéquat aux pertes et dommages ainsi éprouvés, du chef de la saisie dont ils se plaignaient?
Sur cette question, j'ai été de Taffirmative pour les raisons que voici:
Les deux seules parties, dont il fût ici possible d'attendre un redressement judiciaire total, étaient, soit le capteur, soit le gouvernement britannique, et s'il est clair que rien, d'aucun d'eux, ne pouvait être obtenu, c'est qu'il est clair que rien ne pouvait être obtenu de personne.
1« Je suis convaincu qu'il ne pouvait rien être obtenu du gouvernement britannique, hors de la manière prévue par le traité.
On aurait pu penser que cette proposition dût être admise ou acceptée d'emblée ; elle a été combattue cependant, ce qui appelle une remarque.
Il n'est pas possible de prétendre que la sentence de sir James Marriot, ou des lords d'appel, n'aurait, contre le gouvernement britannique, d'autre efficacité que celle que le gouvernement de cette nation voudrait lai donner.
Pour qu'on pût soutenir une telle opinion, il faudrait qu'on dût s'adressera la discrétion du gouvernement et non aux pouvoir» d'une Cour de justice organisée suivant les lois ou constitution.
Il a été admis (très-justement) par un des membres de cette Commission, dans l'opinion écrite par lui délivrée dans une précédente affaire, que le traité s'étend aux cas « où les circonstances se présentent de telle manière que U Cour suprême de la naiionf en conformité des règles ordinaires^ n'aurait pas les pouvoirs de compétence nécessaires pour une pleine compensation ». Je ne pense pas que cette opinion dépasse les bornes du traité, mais, aussi loin qu'on puisse aller, personne n'en peut mettre en doute la justesse et sûrement nul cas ne peut être envisagé, qui soit moins équivoque, à cet égard, que le cas actuel.
Les lords (aussi bien que la haute Cour d'amirauté) étaient et sont notoirement incompétents pour offrir une compensation totale contre le gouvernement britannique au sens prévu par les traités.
Ils peuvent être compétents pour donner leur opinion^ en forme de jugem^nt^ qu'une compensation doit être effectuée ; mais l'avis, qu'ils ont donné, reste intrinsèquement inefficace et sans pouvoir.
Il a, sans doute, été dit que le gouvernement était forcé, de bonne foi, d'exécuter la sentence qu'auraient pu, dans ce cas, rendre les lords ou la haute Ck)ur d'amirauté. Je n'ai pas lieu d'en douter. Mais le traité ne demande pas aux parties de s'en remettre
AFFAIRE DU NBPTUNB : OPINIONS DBS COMMISSAIRES 141
à U bonne foi de Tune des parties contractantes, excepté pour l'exécution même du traité.
Les réclamants, en venant devant nous, sont tenus de nous démontrer qu'ils ne pourraient obtenir, avoir et recevoir d'adéquate compensation en vertu du cours ordinaire de la procédure judiciaire. A cet é^ard, (à moins que le capteur ne fût responsable,) ils prouvent au delà de toute controverse celte impossibilité, quand ils prouvent que la seule partie dont ils pouvaient obtenir réparation, ne pouvait être atteinte par le cours ordinaire de la justice.
Ils prouvent que si par la procédure judiciaire,entamée contre cette partie, il était possible d'atteindre un certain but, c*est-à-dire la reddition formelle d'un jugement, ils ne pouvaient, dans la nature des choses, atteindre le but expressément visé par le traité, c'est-à-dire la réception actuelle d'une complète compensation. Ils prouvent que si les lords ou sir James Marriot avaient jugé dans leur sens, sur toute l'étendue de leurs prétentions, Uyuieeqai était au delà d'un jugement n'en restait pas moins un acte parfaitement discrétionnaire delà part du gouvernement britannique, acte qui ne pouvait avoir aucun rapport avec le cours ordinaire de la justice — et que les réclamants n'avaient aucun moyen
, d'obtenir. Ce n'est pas à des jugements inefficaces qu'on peut supposer que le traité
renvoie les réclamants.
Ainsi, en cas d'insolvabilité du capteur et de ses cautions, la Cour d'appel peut prononcer une sentence, mais comme elle ne peut mettre à exécution cette sentence par suite de l'insolvabilité de celui qu'elle condamne, nous sommes tous d'avis que le réclamant peut venir ici pour se faire indemniser. S'il en est ainsi, quand l'impuissance de l'autorité judiciaire résulte d'un fait incident, à plus forte raison dans le cas présent, où cette impuissance est radicale, en même temps qu'inhérente.
Les^lords n'ont pas et n'ont jamais eu l'ombre d'un pouvoir d'exécution de leurs sentences contre le gouvernement de la G.-B. D'aucune preuve, d'aucun précédent il n'est besoin pour établir une vérité si palpable.
Veut-on maintenir que l'indemnité versée dans cette circonstance était obtenue ou aurait pu être obtenue du gouvernement britannique par le cours ordinaire de la procédure judiciaire ? Au contraire, il est certain que le paiement était purement volontaire et, bien que fait en conséquence delà procédure judiciaire, n'avait été ni ne pouvait être obtenu par une procédure judiciaire.
La preuve en est que, nonobstant la sentence, le paiement a été refusé jusqu'à ce que les réclamants se fussent réunis dans une requête pour la confirmation de la sentence du regisirarei des marchands.Et c'est en vertu de leur consentement par contrainte à cette exigence qu'ils ont reçu ce qui leur a été payé. Si le refus de payer avait été pérempioire, au lieu d'être conditionnel, par quelle forme de procédure judiciaire les réclamants auraient-ils obtenu l'exécution du jugement contre la souveraineté de la nation britannique ?
Autrement, enfin, c'est un incompréhensible solécisme de parler d'obtenir, avoir et recevoir xme adéquate compensation du gouvernement par le cours ordinaire de la justice. Du moment que, par hypothèse, la réparation ne peut être obtenue que du gouvernement, il s'en suit, par une évidente conclusion, qu'elle n'est pas judiciairement possible, dans sa totalité, suivant l'intention même du traité qui nous a nommés.
Un jugement d'indemnité n'est pas une indemnité. Dans le fait, si le premier pou vait être obtenu contre le gouvernement par le cours ordinaire de la justice, il est certain que la seconde (la seule dont le traité parle) ne pouvait être obtenue de cette manière.
I Si cette partie de la question est claire d'après la lettre du traité, elle est (si pos-
I Bible) encore plus claire, à raison de son esprit.
142 ÉTATS-UNIS — GtlANDE-BRETAGKE : 24 Fl^VHIER 1804
Quelle raison y aurait-il que le traité forçât les réclamants neutres à s'adresser aux lords d'appel pour obtenir une indemnité du gouvernement de la nation, avant que de porter leurs plaintes devant nous? Dans les cas ordinaires entre réclarmini et capteur^ il y a meilleure raison. La responsabilité de TÉtat en de tels cas se trouve réduite en proportion du quantum de la réparation judiciaire reçue du coupable et s'il arrive que la compensation, ainsi reçue de l'auteur individuel du dommage, soit égale à ce dommage même, la responsabilité nationale, sur laquelle nous avons à nous prononcer, prend fin.
Mais dans tout cas oCi le gouvernement, et le gouvernement seul, est responsable visà-vis du réclamant, il n'y a pas de raison de lui prescrire le circuit et les frais d'exception et d'appel. La responsabilité de TÉtat se trouvant seule en jeu, nulle procédure judiciaire ne la peut diminuer ; elle ne peut, au contraire, que Télargir, le réclamant ne pouvant faire d'opposition ni d'appel sans exposer des frais considérables, dont soit les lords d'appel, soit cetle Commission, devraient prononcer le remboursement A l'cncontre du gouvernement britannique.
En renvoyant ainsi, dans un cas de ce genre, les réclamants devant les lords, le traité aurait préjudicié à Tune des parties contractantes, ainsi qu'aux réclamants, sans bénéfice pour personne et l'on ne saurait, de bonne foi, lui présumer cette intention. Si les termes du traité l'exprimaient formellement, nous aurions cependant à lui obéir, quelque pût être notre opinion de sa justesse ; mais j'ai déjà montré que ses termes sont si loin d'une telle pensée que leur interprétation littérale en commande le rejet.
3<> Je suis de même convaincu qu'une réparation judiciaire ne pouvait être obtenue du capteur.
Comme la saisie avait été faite en vertu d'un ordre en conseil, le capteur ne pouvait restituer plus que la propriété saisie ou sa valeur. Il n'était pas responsable des dépens et dommages comme les lords d'appel Tont uniformément décidé dans des cas analogues.
Dès la mise en train de Tenquéte judiciaire, la haute Cour d'amirauté ordonnait la vente de la cargaison au gouvernement de S. M. et le versement du prix à la Cour, pour le bénéfice de qui il appartiendrait. La vente a été faite (quoique non en ses termes spécifiques), mais le prix n'a pas été et ne pouvait pas être versé à la Cour. La conséquence était que la propriété, de la restitution de laquelle le capteur aurait pu être originairement responsable, était, par l'acte de la Cour, en plein accomplissement de Vordonnance en conseil, placée hors de sa portée, et convertie en une pure dette du gouvernement britannique, vis-à-vis de qui il appartiendrait.
D'où cette conséquence indéniable que le capteur n'était plus tenu de la restitution de la propriété même, attendu que la Cour ne peut être supposée capable de forcer une partie à faire ce qu'elle l'a, jpar son propre arrêt, mis dans l'impossibilité d'accomplir.
Reste alors à se demander, à l'égard du capteur, s'il peut être tenu vis-à-vis des réclamants, pour la valeur de la propriété.
Cette valeur, c'était le prix, et, dans un cas ordinaire, il eût été tenu de tout ce prix, et de celui-ci seulement. Mais dans les cas ordinaires, où la vente est ordonnée, la Cour ne doit pas indiquer à qui cette vente doit être faite, et cette vente crée toujours quelque part, une responsabilité légale, celle du prix d'achat, dont le capteur peut se servir lui-même, ayant le droit de prendre ce prix en vertu de l'arrêt de la Cour.
Dans la présente affaire, la Cour se départissant de sa procédure habituelle ordonne que la vente soit faite au gouvernement de S. M. (évidemment en exécution de l'or-
AFFAIRE DU SBPTONE l OPINIONS DBS COMMISSAIRES 143
dre en conseil, sur lequel ni U capteur, ni la Cour d'amirauté, ni aucune autre Cour, n'a ou ne peut avoir le moindre contrôle). Par Taccomplissement de la vente, donc, la propriété passait au delà des pouvoira du capteur et du procès judiciaire. Et comme le prix n*était pas, dans le cas, payable au capteur, il était donc également au delà du bras de la justice, se déployant suivant le cours ordinaire de la procédure. Rien ne restait donc qu'un eng^agement de la part du gouvernement de payer le prix A celui qui y aurait droit; mais sur cet engagement, nulle action judiciaire ne pouvait s'ouvrir; son accomplissement dépendait, non pas de Faction de l'autorité judiciaire, mais du pur pouvoir discrétionnaire de TÉtat.
Dans cet état de choses, il est impossible d'imaginer qu'une sentence puisse être obtenue ou, si obtenue, être exécutée contre le capteur, privé des marchandises, dont il était originairement responsable, sans autre substitution à ces marchandises que la promesse d'honneur d'un pouvoir souverain.
En conséquence, nous trouvons que le Cour d'amirauté n'a pas rendu de sentence à l'égard da captear, mais Al'égafd du gouvernement Elle est si loin de chercher à imposer une charge quelconque au capteur en faveur des réclamants, qu'elle ordonne A l'État de payer aussi bien les dépens du capteur que ceux des réclamants.
Elle n'aurait pu juger autrement sans violer ses propres règles et bouleverser tous les principes du droit et de l'équité. Si elle avait ordonné au capteur de payer les dommages et dépens, elle aurait empiété sur la règle que les ordres en conseil le justifiaient ; et si elle lui avait ordonné de restituer la cargaison ou d'en payer la valeur ou le prix (ce prix n'étant pas venu devant la Cour) elle l'aurait rendu responsable d'une inévitable obéissance A ses propres instructions (fondées sur l'ordonnance en conseil) par lesquelles il avait été forcé de se dessaisir de la cargaison sans recevoir ni avoir le moyen d'effectuer le paiement de la valeur ou du prix.
Dans aucune phase de la cause, il n'était possible pour le capteur ou la Cour d'entrer en possession du prix par l'instrument d'une intervention judiciaire. Et si, dans ces circonstances, un jugement avait dû prononcer contre lui la restitution du prix, il est manifeste qu'il aurait été basé sur une grande iigustice, attendu qu'il aurait constitué simplement une tentative de forcer, ou plus exactement d'influencer la souveraineté de la nation britannique (la seule partie réellement obligée d'indemniser le réclamant) par des condamnations prononcées contre un individu dont le tribunal, qui les lui infligeait, reconnaissait lui-même l'entière innocence.
Je ne veux pas présumer et je ne puis croire qu'une Cour de justice veuille procéder A une fin, cependant juste, par des moyens d'une si flagrante oppression.
Ce n'est pas du tout une réponse de dire que l'honneur du gouvernement britannique ne lui aurait pas permis d'abandonner le capteur A l'effet de la sentence d'amirauté, sans lui donner les moyens d'en effectuer l'exécution. Je ne mets pas en doute l'honneur national, car personne n'en a plus haute idée que moi, mais il peut néanmoins m'étre permis de suggérer qu'une telle confiance en lui pourrait, par hypothèse, se trouver en défaut et que, dût-elle ou non manquer, le résultat serait issu du bon plaisir du gouvernement et non de l'opération de la loi.
Même si la Cour d'amirauté ou les lords avaient (comme je suis bien persuadé qu'ils ne l'auraient pas voulu faire) prononcé contre le capteur une condamnation pure et simple A payer le prix, dans l'espérance ou dans la confiance qu'il aurait été déchargé par le gouvernement avant qu'aucune condamnation eût été exécutée contre lui, cependant si cette espérance ou si cette confiance avait été trahie, il n'aurait pu exécuter la sentence rendue contre lui, sans porter sur l'administration de la justice d'amirauté des imputations que, j'en suis sûr, elle ne veut pas mériter. Si bien que, du point de vue sous
lequel ce sujet peut être considéré, la Cour d'amirauté ou les lords pourraient seulement compter sur la, bonne foi du gouvernement britannique, et toute la question se ramène en définitive à celle-ci :
Y a-t-il suftlsante raison, sous l'article 7 du traité, d'écarter le cas des réclamants qui ne peraévèrent pas dans une procédure dilatoire, coûteuse et ruineuse qui, bien qu'incontestablement insuffisante pour arriver par» propre efficacité au poiot espéré par le traité, et n'offrant même aucune espérance certaine d'aider à l'atteindre, aurait pu simplement induire le gouvernement britannique à leur faire volontairement justice?
A cette question, il ne peut y avoir qu'une réponse.
Avant d'abandonner cette partie du sujet, je désire joindre plusieurs observations, en vue de montrer que le capteur n*était, dans cette occasion, à aucun degré soumis à réparation vis-A-vis des réclamants.
Les ordres en conseil, en vertu desquels les vaisseaux américains, allant des Indes occidentales françaises aux É.-U. avec le produit de ces îles, furent capturés et mis en jugement ont (bien que révoqués) privé les lords du pouvoir d'adjuger contre le capteur les dépens et dommages issus de la saisie. Il a été signé de toutes les mains, cependant, qu'il y a eu, sous ces ordres en conseil, des cas de capture, où les neutres sont fondés à recevoir l'indemnité de leurs dépens et dommages sinon contre le capteur, du moins contre le gouvernement de sa nation. Nous avons dit que l'indemnité des frais et dommages était un des principaux objets, et même presque le seul objet de l'article 7 du traité, et, dans une occasion, nous l'avons à l'unanimité prononcée.
Mais s'il est vrai que, dans le cas du Neptune, les lords d appel aient dû procéder contre le gouvernement britannique par le biais du capteur (comme on l'a prétendu) pour le prix de la cargaison, je ne puis découvrir comment il n'aurait pas pu aussi être procédé contre le gouvernement de la même manière pour les dépens et dommages cidessus mentionnés, mais pour lesquels il semble que nous seuls ayons pouvoir d'accorder la réparation.
Le même sentiment de l'honneur aurait dû, c'est à croire, amener le gouvernement A s'interposer entre le réclamant et le capteur pour payer de ses finances le montant des dépens et dommages adjugés, et cependant il n'est jamais venu à la pensée des lords que, sur la probabilité de cette intervention, ils fussent autorisés A condamner le capteur.
Plutôt que d'effectuer de cette manière l'indemnisation du réclamant, ils ont préféré dire que, quelque bien fondée que fût sa réclamation, il n'obtiendrait ni dépens ni dommages du tgjiit.
La force de l'analogie ne doit pas être affaiblie par la suggestion que les cas placés en parallèle ont des circonstances difTérentes.
Dans les deux cas, la situation du capteur est substantiellement \a même, tant que le gouvernement ne lui a pas procuré des moyens de paiement. Il est, dans les deux cas, également innocent, et, dans les deux cas, a la même excuse: l'obéissance A des ordres supérieurs.
Les ordres d'avril 1795, en vertu desquels le Neptune a été saisi, commandent la vente des marchandises au gouvernement de S. M. aussi bien que leur saisie.
Si le capteur n'était pas responsable des conséquences d'une partie de cet ordre.... comment avait-il A répondre des conséquences de l'autre? Et si, de vrai, il n'était pas (tout au moins de son propre fonds) responsable des conséquences de l'autre, comment son jugement ou une procédure contre lui, personnellement, pourraient-ils être employés pour donner effet A la responsabilité du gouvernement dans un cas plutôt que dans l'autre ? Ce sont des distinctions que je me confesse incapable de faire et que je ii*ai
âPfaire du nbptunb : opinions des commissaires 145
pa trouver ceux qui diffèrent ici d'avis avec moi, disposés à me fournir les moyens de faire.
La matière de cet ordre en conseil et les poursuites ouvertes sur lui montrent, décidément, que le gouvernement seul entendait être responsable vis-à-vis du réclamant.
C'était un ordre dont le capteur ne Lirait aucun bénéfice et à Texécution duquel n'était, pour lui aucun, intérêt, qui dût créer une responsabilité correspondante, hormis sur des bases entièrement distinctes et même étrangpères.
Dans le corps de Tordre, il était déclaré que les cargaisons seraient acquises par l'État, et, en conséquence, la Cour d'amirauté en décida toujours ainsi, sauf dans le cas duae ou plusieurs affaires précédentes, où le gouvernement permit aux réclamants de vendre i d'autres.
Le gouvernement, après en èti*e devenu acquéreur, ne payait pas une somme en bloc ou un prix spécifié comme dans les affaires ordinaires, mais gardait le prix d'achat supposé dans ses propres mains : il ne le plaça jamais sous Tautorité de la Cour.
Il prenait immédiatement possession des cargaisons — dès leur entrée dans le port, sans attendre la formalité de Tordre de vente de sir James Marriot.
L'action et Tinfluence du gouvernement sont visibles et prédominantes dans chaque phase de l'affaire. La vente était l'incontestable efTet de sa volonté. Même dans la détermination de l'indemnité A payer aux neutres, quoiqu'il fût allégué qu'il y avait à procéder suivant le cours ordinaire de la justice, la mesure de la réparation était dictée parTÉtat et, telle que par lui prescrite, appliquée.
Bref, toute Taffaire était si nettement et si manifestement un pur arrangement politique pour la réquisition par le gouvernement britannique des vivres des neutres, qu'il semblait inadmissible de supposer qu'un cas pût s'élever alors entre le capteur et le réclamant, et où le réclamant eût à s'adresser au capteur pour la rétribution promise.
Sur ce sujet, il n'est plus nécessaire de fournir d'argument.
J'ai ainsi établi les principales raisons pour lesquelles j'ai émis Topinion qu'il n'apparaît pas suffisamment, dans cette occasion, que les réclamants aient pu, par le cours ordinaire de la procédure judiciaire, obtenir, avoir et recevoir une adéquate indemnité pour la perte et le dommage qu'ils auraient éprouvés à raison des saisies dont ils se sontplaints.
2« La saisie des vivres^ appuyée tant de Vespérance de réduire Vennemi par la famine que de la disette anglaise, était-elle légitime, au double titre de la ùontrebande de guerre et de la nécessité? Telle était, au fond, la maîtresse question du problème. L'agent des réclamants soutenait: 1* que Tordre en conseil de 1795, qui déclarait les vivres, dans certains cas spéciaux, et sous certaines réserves, contrebande de guerre, n'était pas conforme à la loi des nations ; 2* qu'à supposer, en ce cas, la préemption possible, elle devait se faire, non pas sur la base du prix de revient, augmenté d'un raisonnable profit marchand de 10 p. cent, mais sur la base des cours en vigueur au port dedestination du navire. L'agent de la Grande-Bretagne, M. Gostling, combattait la réclamation, en soutenant la légitimité de la capture faite sous Tordre en conseil de 1795, et, à supposer qu'elle fût illégitime, en alléguant que le neutre n'avait droit alors qu'au remboursement de la valeur intrinsèque de ses marchandises augmentée d'un profit moyen.
AmamuMM». — I. iO
146 ÉTATS-UNtS — GRANDE-BRETAGNE : 24 FÉVRIER 1804
Pour soutenir la légitimité de la capture, M. Gostling invoquait :
A. — Que l'ordre avait été publié lorsqu'il y avait une perspective de réduire l'ennemi par la famine, c'est-à-dire dans des conditions où les vivres deviennent contrebande de guerre.
B.— Que Vordre était justifié par la nécessité, la nation anglaise étant alors menacée par la disette.
La première proposition s'appuyait : a) sur les principes généraux du droit des gens; b) sur les principes spéciaux du droit conventionnel anglo-américain.
La preuve de ces prétendus principes de droit des gens était tirée de ce passage de Vattel, liv. III, ch. VII, § 112 :
Les choses qui sont d'un usage particulier pour la guerre, et dont on empêche le transport chez l'ennemi, s*appellent marchandises de contrebande. Telles sont les armes, les munitions de guerre, les bois, et tout ce qui sert à la construction et à Tarmement des vaisseaux de guerre, les chevaux et les vivres-mêmes en certaines occasions oà Von espère de réduire Vennemiparla faim.
La preuve de la valeur conventionnelle du système était tirée de l'article 18 du traité du 19 novembre 1794 entre les États-Unis et TAngleterre :
Et, comme il est difficile de convenir des cas précis dans lesquels seulement les provisions de bouche et les autres articles, qui, n'étant pas généralement réputés contrebande, peuvent néanmoins le devenir, et qu'il est, en conséquence, utile de pourvoir aux inconvénients et malentendus qui peuvent en résulter, il est convenu que toutes les fois qu'un tel article, devenant contrebande suivant la loi actuelle des nations, sera pour celte raison saisi, il ne sera pas néanmoins confisqué, mais que les propriétaires en seront promptement et complètement indemnisés, et que les capteurs, ou, à défaut, le gouvernement sous l'autorité duquel ils agissent, paieront aux capitaines ou propriétaires de ce bâtiment l'entière valeur de tous ces articles, en y ajoutant un raisonnable profit marchand et en leur tenant compte du retard causé par cette détention.
La seconde proposition s'appuyait, d'après Grotius et Wolff, sur la théorie générale d'après laquelle, en cas de nécessité, revit le droit originaire de tous les hommes à toutes choses (1).
M. Pinkney reprend ces deux questions :
A. — Dans certains cas, notamment s'il existe une espérance de réduire l'ennemi par la famine, les vivres, exceptionnellement, deviennent-ils, hors le cas de blocus ou de siège, contrebande de guerre ?
a) On invoque un passage de Vattel ; mais ce passage se réfère au cas de blocus. On invoque un passage de Grotius ; mais Grotius, même en
(1) Exposé de Targumentation de M. Gostling, d'après l'opinion de M. Gore. Ms de Harvard Collège^ I, p. 213 et s.
cas de blocus, ne défend le commerce des vivres que si la reddition de la place est proche ; s'il autorise la saisie des vivres, c'est, non pas en cas de disette chez Tennemi, mais en cas de disette chez le capteur, ce qui fait, sous la nécessité, revivre le droit originaire de tous les hommes à toutes les choses de la terre. 8i les vieux maîtres du droit des gens, comme Grotius, ou les modernes, comme Vattel, avaient à juger la question, bien loin d'approuver les ordres en conseil, ils les condamneraient (I).
La raison d'autorité écartée, reste la raison de principes appuyée — c'est visible — sur les déclarations de JefTerson (2). Le commissaire américain la dégage. Il n'y a pas de distinction solide, sous ce rapport, entre les vivres et mille autres articles. L'homme doit être vêtu tout autant que nourri et même la privation des commodités de la vie est plus vivement ressentie par ceux auxquels l'habitude les a rendues nécessaires. Il y aura toujours lieu de croire qu'une nation, n'ayant que peu ou pas de navires, puisse être si matériellement en détresse, en empêchant toutes les autres nations de faire le commerce avec elle, qu'une telle interdiction soit un puissant moyen de l'amener à capituler. Le principe invoqué, qui est celui de la nécessité militaire, ne souffre pas de limitations : c'est jusqu'à la suspension complète de tout commerce qu'avec ce principe les neutres se trouvent conduits. Le placard hollandais de 1630, la prohibition par le traité de Whitehall de tout commerce avec la France, se trouveraient ainsi justifiés par la simple espérance ou la simple intention de ruiner l'ennemi par la famine, alors que pour donner une coloration à leur entreprise, la Hollande et l'Angleterre se crurent obligées d'employer l'expédient du blocus fictif (3).
h) L'article 18 du traité Jay n'autorise nullement la saisie des marchandises. Retranché derrière l'autorité deHamilton dans un des numéros de la Défense du traité Jay par Camillus (4), M. Pinkney répond à l'objection tirée de cet article par M.Gostling qu'avant sa ratification, les adversaires du traité Jay donnaient précisément de ce texte, pour le combattre, la même interprétation que M. Gostling,et que la réponse faite par les partisans du traité doit être reproduite avec d'autant plus de force que c'est dans la pensée de lui donner une contre-interprétation que les partisans de ce texte en ont voté ou fait voter la ratification. L'article
(1) Infrà, p. 148 ei s.
(3) Infrà^ p. 151. Sur les déclaratioDS de Jefferson, v. supràj p. 32.
(3) Infrà, p. 152 et s.
W Cpp. snprà, p. 4.
Pour soutenir la légitimité de la capture, M. Gostling invoquait :
A. — Que l'ordre avait été publié lorsqu'il y avait une perspective de réduire l'ennemi par la famine, cest-k-dire dans des conditions où les vivres deviennent contrebande de guerre.
B.— Que lordre était justifié par la nécessité, la nation anglaise étant alors menacée par la disette,
La première proposition s*appuyait : a} sur les principes généraux du droit des gens; b) sur les principes spéciaux du droit conventionnel anglo-américain.
La preuve de ces prétendus principes de droit des gens était tirée de ce passage de Vattel, liv. III, ch. VIT, § 112 :
Les choses qui sont d'un usage particulier pour la guerre, et dont on empêche le transport chez Tennemi, s*appellent marchandises de contrebande. Telles sont les armes, les munitions de guerre, les bois, et tout ce qui sert à la construction et à Tarmement des vaisseaux de guerre, les chevaux et les vivres-mêmes en certaines occasions oà Von espère de réduire Vennemi parla faim.
La preuve de la valeur conventionnelle du système était tirée de l'article 18 du traité du 19 novembre 1794 entre les États-Unis et T Angleterre :
Et, comme il est difficile de convenir des cas précis dans lesquels seulement les provisions de bouche et les autres articles, qui, n'étant pas généralement réputés contrebande, peuvent néanmoins le devenir, et qu'il est, en conséquence, utile de pourvoir aux inconvénients et malentendus qui peuvent en résulter, il est convenu que toutes les fois qu^un tel article, devenant contrebande suivant la loi actuelle des nations, sera pour celte raison saisi, il ne sera pas néanmoins confisqué, mais que les propriétaires en seront promptement et complètement indemnisés, et que les capteurs, ou, à défaut, le gouvernement sous Tautorité duquel ils agissent, paieront aux capitaines ou propriétaires de ce bâtiment Tentière valeur de tous ces articles, en y ajoutant un raisonnable profit marchand et en leur tenant compte du retard causé par cette détention.
La seconde proposition s'appuyait,d*après Grotius et Wolff, sur la théorie générale d'après laquelle, en cas de nécessité, revit le droit originaire de tous les hommes à toutes choses (1).
M. Pinkney reprend ces deux questions :
A. — Dans certains cas, notamment s'il existe une espérance de réduire l'ennemi par la famine, les vivres, exceptionnellement, deviennent-ils, hors le cas de blocus ou de siège, contrebande de guerre ?
a) On invoque un passage de Vattel ; mais ce passage se réfère au cas de blocus. On invoque un passage de Grotius ; mais Grotius, même en
(1) Exposé de Targumentation de M. Gostling, d'après Topinion de M. Gore. Ms de Harvard Collège, I, p. 213 et s.
AFFAIRE DU NEPTUNE t OPINIONS DES COMMISSAIRES 147
cas de blocus, ne défend le commerce des vivres que si la reddition de la place est proche ; s*il autorise la saisie des vivres, c'est, non pas en cas de disette chez Tennemi, mais en cas de diselte chez le capteur, ce qui fait, sous la nécessité, revivre le droit originaire de tous les hommes à toutes les choses de la terre. Bi les vieux maîtres du droit des gens, comme Grolius, ou les modernes, comme Vattel, avaient à juger la question, bien loin d'approuver les ordres en conseil, ils les condamneraient (1).
La raison d'autorité écartée, reste la raison de principes appuyée — c'est visible — sur les déclarations de JefTerson (2). Le commissaire américain la dégage. Il n'y a pas de distinction solide, sous ce rapport, entre les vivres et mille autres articles. L'homme doit être vêtu tout autant que nourri et même la privation des commodités de la vie est plus vivement ressentie par ceux auxquels Thabitude les a rendues nécessaires. Il y aura toujours lieu de croire qu'une nation, n'ayant que peu ou pas de navires, puisse être si matériellement en détresse, en empêchant toutes les autres nations de faire le commerce avec elle, qu'une telle interdiction soit un puissant moyen de l'amener à capituler. Le principe invoqué, qui est celui de la nécessité militaire, ne souffre pas ! de limitations : c'est jusqu'à la suspension complète de tout commerce I qu'avec ce principe les neutres se trouvent conduits. Le placard hol- I landais de 1630, la prohibition par le traité de Whitehall de tout com-
merce avec la France, se trouveraient ainsi justifiés par la simple I espérance ou la simple intention de ruiner l'ennemi par la famine, alors
I que pour donner une coloration à leur entreprise, la Hollande et l'An- I gleterre se crurent obligées d'employer l'expédient du blocus fictif (3). h) L'article 18 du traité Jay n'autorise nullement la saisie des marchandises. Retranché derrière l'autorité de Hamilton dans un des numéros de la Défense du traité Jay par Camillus (4), M. Pinkney répond à lobjection tirée de cet article par M.Gostling qu'avant sa ratification, les adversaires du traité Jay donnaient précisément de ce texte, pour le combattre, la même interprétation que M. Gostling, et que la réponse faite par les partisans du traité doit être reproduite avec d'autant plus de force que c'est dans la pensée de lui donner une contre-interprétation que les partisans de ce texte en ont voté ou fait voter la ratification. L'article
(1) Infrà, p. 148 ei ».
(2) Infrky p. 151. Sur les déclarations de JefTerson, v. suprk^ p. 32.
(3) /n/rà. p. 152 et s.
(4) Cpr. suprà, p. 4.
i48 ÉTATS-UNIS — ÔRANDE-BUBTAGNE : 24 FÉVRIER 1804
18 ne dit pas que les vivres sont contrebande de guerre, mais laisse à la loi des nations le soin de dire s'ils le sont ; c'est seulement dans cette hypothèse — qui n'a rien d'une certitude — que le texte adoucit la rigueur du droit, en remplaçant la confiscation par la préemption. Enfin ce textejustified*autant moins une prétention spéciale, relative aux vivres, que, très-large et général en ses termes, il s'applique à tous objets, sans aucune limitation aux vivres (1).
B. — Reste l'argument de la nécessité. Mais son effet n'intervient jamais qu'à la manière d'un ultimum subsidiunij quand tous les autres moyens sont épuisés. Or il y avait d'autres moyens, ne fût-ce que l'appel des vivres sur les marchés britanniques par un prix supérieur. Dans la circonstance enfin, il y avait, non pas disette, mais simple appréhension de disette, ce qui n'était pas suflisant (2).
Telles sont les idées principales que Targumentation de M. Pinkney développe et met au point tour à tour :
La majorité de la Commission a été d'avis de faire application de la règle adoptée dans le cas du Betsey, c esl-à-dire d'allouer la v&leur nette de U cargaison au port de deêtinationf au temps probable de l'arrivée du navire.
Un des commissaires britanniques s'opposait à l'application de cette règle, non-seulement pour les raisons générales mentionnées dans son opinion écrite sur le cas du Betsey, mais pour des raisons particulières tirées de Tordre en conseil de 1795.
Les objections particulières à Tespèce sont principalement fondées sur les propositions suivantes :
A. — Que Tordre en conseil a été donné quand il y avait une espérance de réduire ou d'amener Tennemi à capitulation par la famine et que, dans cet état de choses. les vivres à destination des ports de Tennemi devenaient contrebande^ de sorte que la G.-B. était justifiée de la saisie sur le pied du prix de facture, augmenté d'un raisonnable profit marcfiand en payant le fret, Tindemnité de détention, les dépens ;
B. — Que Tordre en conseil était justifié par la nécessité^ la nation britannique étant, à cette époque, menacée d'une disette des articles dont elle oHonnait la saisie.
La première de ces propositions est basée non-seulement sur le droit des gens général, mais sur l'article 18 du traité anglo-américain.
aj Que le droit des gens soit en ce sens, la preuve en est, dit-on, dans le passage suivant de Vattel :
Les choses qui sont d'un usage particulier pour la guerre, et dont on empêche le transport chez Tennemi, s'appellent mfirchandises de contrebande. Telle» sont les armes, les munitions de guerre, les bois, et tout ce qui sert à la construction et à Tarmement des vaisseaux de guerre, les chevaux et les vivres-mémes en certaines occasions où Von espère de réduire tennemi par la faim (liv. III, ch. VII, § 112J.
Il suffirait de répondre à cette citation de Vattel qu'elle est d'autant plus équivoque et d'autant moins précise qu'elle ne désigne pas quelles sont ces occasions, dans lesquelles
(1) Infrà, p. 153 et s.
(2) Infrà, p. 156 et s.
AFFAIBE DU NEPTUNE l OPINIONS DES COMMISSAIRES 149
il est permis de croire </u*i7 y a. des espérances de réduire Vennemi par la famine; qu'il est très permis d'affirmer que ces espérances doivent élre fondées sur une éventualité claire et palpable d'efTecluer la réduction de lennemi par cet odieux moyen de guerre et qu^une telle possibilité n'est admise par le droit des §^ens que dans certains cas précis, tels que le siège, le blocus, l'investissement efTectif de places particulières. Cette réponse satisfaisante en elle-même le devienUr<tit plus encore en comparant le contenu des citutions précédentes avec les opinions plus précises d'écrivains autorisés, par lesquelles nous pourrions arriver à découvrir — ce que, dans la citation précédente, Vattel ne se pique pas d'indiquer — la combinaison de circonstances auxquelles ce principe est applicable et par lesquelles il doit, en sa pensée, s'expliquer.
Mais il ne sera pas nécessaire de recourir longuement à cette réponse, attendu que Vattel lui-même nous fournit un commentaire plus précis du texte un peu vague qu'il nous a donné.
Le seul exemple, apporté par l'écrivain, qui vienne é Tappui de son principe général, est celui qu'à la suite de Grotius, il a tiré de Mutarque. Démétrius (c'est aussi Grotius qui le dit) tenait TAttique par Tépée. Il avait pris les villes voisines d'Eleusis et de Rhamnès, dans le dessein d'affamer Athènes; il avait presque accompli ce dessein, quand un navire chargé de vivres tenta de secourir la ville. Vattel en parle comme d'un cas où les vivres étaient contrebande (J 117), et bien qu'il n'emploie pas cet exemple dans le but déclaré de rendre plus précis le passage précité, cependant, comme il ne fait mention d*aucun autre cas, il est de grande importance de démontrer qu'il ne pensait pas à développer la doctrine de la contrebande spéciale plus que l'exemple en question ne le permet.
Il faut également observer qu'au §113 il pose expressément que toutes les marchandises de contn>bande (y compris, par suite, celles qui le deviennent en vertu des circonstances dont il a parlé tout à la fin du § 112) doivent être confisquées. Mais personne ne prétend, et il serait monstrueux de prétendre, que la Grande-Bretagne ait pu rigoureusement confisquer les cargaisons prises en vertu de l'ordre en conseil de 1795.
Et cependant, si les saisies faites en vertu de cet ordre en conseil rentraient dans l'opinion de Vattel, la confiscation des marchandises saisies aurait été justifiable en vertu de la même opinion.
Il a été depuis longtemps établi que toutes les marchandises de contrebande sont sujettes à confiscation d'après la loi des nations, qu'elles le soient par leur nature ou qu'elles le soient devenues parles circonstances; et même, autrefois, quand cette règle n'était pas encore si bien établie, nous trouvons que les nations, qui désiraient s'affranchir de la confiscation, ne la réclamaient pas sur la base spéciale d'une certaine catégorie de contrebande, mais pour des raisons générales embrassant tous les cas de contrebande quels qu'ils fussent.
Étant admis non seulement par l'ordre, mais par l'agent de la Couronne et par tous les membres de cette Commission, que la cargaison en question n'est pas sujette à confiscation comme contrebande, il est manifeste que la conjoncture qui a donné naissance Âcet ordre est par là même admise comme n'étant pas celle que Vattel avait en vue ; en d'autres termes, que cette cargaison n'était pas du tout devenue contrebande, soit dans la véritable interprétation des principes, soit d'après un principe connu de la loi générale des nations.
Pour confirmer ces observations, il n'est pas inutile d'ajouter que Zouch, qui traite dece sujet presque dans les mêmes termes que Vattel, illustre et fixe Hétendue de sa do<:trine gt'nérale par l'exemple de l'investissement d'Athènes par Démétrius. On a supposé que Grotius soutenait aussi la thèse que je suis en train de combattre.
150 ÉTATS-UNIS — GRANDE-BRBTAGNB : 34 FÉTRIER 1804
Il divise les marchandises en trois classes, la première dont il déclare qu'elles sont certainement contrebande, la seconde qu'elles ne le sont certainement pas, et la troisième dont il dit :
In tertio illo génère usas ancipiUs, distinguenduseriibelUslAtas. Nam si tuerimenon possum nisi quee mittuntur intercipiam nécessitas, ut alibi exposuimus, jus dabit. sed sab onere reêtiiutionis, nisi causa alla accédât Jib. III, cap. I, § V, 3).
Cette causa alia est peu après expliquée par ut si oppidum obsessum tenebam^ si portas cUusos et jam deditio aut pax expectabatur.
Cette opinion de Grotius sur la troisième classe de marchandises ne me semble pas procéder de la notion de contrebande, mais simplement d'un*: pure nécessiti^ de la paK du belligérant capteur. Il n3 considère pas le droit de saisie comme un moyen d'effectuer la réduction de Vennemi^ mais comme l'indispensable moyen de la défense; il n'autorise pas la saisie à raison di la conduite du neutre qui tenterait de transporter les articles de la troisième classe aux ports de l'ennemi, ou à raison d'un caractère supposé de contrebande qu'il attacherait à ces articles ; il l'autorise sur le pied de cette espèce d^absolue nécessité de la part du belligérant capteur, par quoi la loi de nature suspend en sa (aveursub modo les droits des autres. C'est cette nécessité qu'il explique en détail au liv. Iï,ch. II, § VI. Et, dans le passage piv^citë, c'est à cette explication qu'expressément il se réfère.
Liv. II, ch. ïï, § VI. 1. Videamus porro, ecquod jus communiler hominibus eompetat in eas res, quie jam propriœ aliquorumfHctœ sunt, quod quœri mirum forte aliffuis putet, cum proprietas videatur absorbsisse jus illud omne, quod ex rerum communi statu nascebatur. Sed non ita est. Spectandum enim est, quœ mens eorum fuerit, qui primi dominia singalarin introduxerunt : qnie credenda est talis fuisse^ ut quam minimum ab œquitate naturali recesser it. Nam si scriptœ eliam leges in eu m sensum trahendae sunt qnatenus fieri polest, malto magis mores, qui scriplorum vinculis non lenentar.
2. ïtinc primo sequitur, in gravissima necessitate reviviscere jus illud pristinum rébus utendi. tanquam si communes mansissent: quia in omnibus legibus humanis^ac proinde et in lege dominii^ summa illa nécessitas videlur excepta.
3. fïinc illud^ ut in navigations si quando defecerinl cibaria,quod quisqae habet, in commune conferri de beat.' Sic et defendendi mei causa vicini ledificium orto incendia dissipare possum: et funes aut relia descindere, in quœ navis mea impulsa est, si aliter explicari nequil. Quœ omnia lege civilinon introducla. sed ^.xposita sunt
Dans les sections VII, VIII et IX. Grotius pose les conditions mises à l'exciTice de ce droit de nécessité, premièrement, il ne doit pas être exercé jusqu'à ce que tous les autres moyens possibles aient été tentés ; deuxièmement, il ne doit l'êlre que si le vrai propriétaire n'est pas lui-même sous le coup d'une même nécessité ; troisièmement, à charge de restitution, aussitôt que possible.
Grotius explique ceci par un exemple, dans le passage suivant (liv. II, ch. II. § X)
Hinc colligere est, quomodo ei, qui bellum pium gerit^ liceat locum occu pare ^ qui situs sit in solo pacnlo ; nimirum si non im,iqinariùm, sed certum sit periculum^ ne hostis eum locum invadat, et inde irreparabilia damna det: deindej si nihil sumaiur, quod non ad cautiontim sit nerexsarinm. putn, nuda loci custodia, relicla domino vero jurisdictione et fructibus : postremo, si id fiât animo reddendae custodiae simulatque nécessitas illa cessaverit.it Enna aut malo, aut necessario facinore retenta » ait Livias: quia malum /itc, quicquid vel minimum abit a necessitate, etc..
De ces citations, il résulte jusqu'à l'évidence que Grotius, dans le prémentionné passage, ne demeure pas sur un principe semblable à celui qu'on attribue à Vattel ; et qu'il ne tient pas la saisie des articles de la troisième classe ''parmi lesquels se trouvent les vivres) non destinés A un port nissiégé ou bloqué pour légale, quand elle est faite dans le simple but de nuire h Vennemi ou même de le réduire, mais seulement quand elle est faite en vue de notre propre préservation ou défense ^ sous la pression de cette ira-
AFFAIRE DU NEPTUNE : OPINIONS DES COMMISSAIRES Ibl
përieuse et non équivoque nécessité, qui repousse toutes les distinctions de la propriété, et, dans certaines conditions, fait revivre le droit orij^inaire d'user des choses que tous ont en commun.
Dans le livre 111, ch. XVII, sec. 1 {des neutres en guerre) ^ cet auteur, récapitulant ce qu'il a dit antérieurement sur ce sujet, explique encore cette doctrine de la nécessité, confirmant de la manière la plus explicite l'inlei prélation que j'ai donnée duch. I, sec. V. Rutberfortb, dans son commentaire du liv. II, ch. 1 § V, explique aussi que GrotiuB parle du droit de saisir les vivres sur le pied de nécessité, et suppose que sa pensée^ c'est que la saisie ne doit pas être alors justifiable, à moins que l'exif^ence des affaires soit telle qu'il n'est pas possible d'agir autrement (p. 5S5j. Et dans son commentaire sur le liv. 111, ch. XVII, § I, il dit que la nécessité doit être absolue et inévi- Uble {p. 586).
Bien loin que Grotius considère la capture des articles de la troisième classe comme un moyen de réduire l'ennemi, il limite ce droit dans la plus étroite limite ; car il admet la légalité, pour les neutres, du commerce de ces articles avec une place assiégée ou un port bloqué « à moins que la réduction ou la prise ne soit promptement attendue ».
Au lieu de déclarer les vivres contrebande dans un autre cas que celui de siège ou de blocus, il déclare qu'il est du droit des neutres de fournir des vivres aux deux parties en guerre (liv. III, ch. XVII, § III; et n'établit d'autre restriction à ce droit que de ne pas assister les assiégés.
Je pense pouvoir avec confiance conclure que cet écrivain, au lieu de soutenir les ordres de 1795 par sa conception de la contrebande, peut être tenu, sous ce rapport, comme une autorité considérable contre eux....
Tous les autres écrivains du droit des gens,pour autant qu'ils rentrent dans mon examen, en traitant ce sujet de la contrebande, limitent le droit de saisir les marchandises qui ne sont pas généralement contrebande et, parmi eux, les vivres aux mêmes cas que ci-dessus.
Rulherforth, dans une œuvre de grand mérite, parlant particulièrement de l'article des vivres, limite aussi ce droit {1 fnst, AaL Lau\ p. 583].
Bynkershoek (que je n'ai pas h citer en détail, puisque M. Gore l'a fait) confirme la même solution.
Lee, CapiareSy ch. XI et XII, après avoir, à la suite de Bynkershoek, considéré la pratique des nations, s'y tient également et conclut comme suit son chapitre XII :
De tout ce qui a été dit, il résulte que toute la question tourne sur celle de savoir si U place élait assiégée ou non, etc.
Postcll, Specim. jur. marit, § XI, a la même limitation, qu'on retrouve chez Zouch, et chez VaUn, dans son commentaire sur l'ordonnance de Louis XIV.
H apparaît donc, pour autant que l'autorité des écrivains du droit des gens puisse exercer d infiuence sur cette question, que les ordres de 1795 ne peuvent être appuyés sur une juste notion de contrebande. Ils ne peuvent pas mieux se jusiifier par des raisons de fait ou d'usage approuvé des nations...
Si la pure espérance (quoique par hypothèse bien fondée) de nuire à son ennemi ou de le rêduire.par Tinterruption du commerce neutre des vivres (qui ne sont pas plus de leur nature contrebande que les autres marchandises) avec des ports non assiégés ni bloqués, doit autoriser cette interruption, je pense qu'il va s'ensuivre qu'un belligérant peut à toute époque empêcher, sans siège ou blocus, tout commerce, quel qu'il soit, avec son ennemi, attendu qu'il y a toujours lieu de croire qu'une nation, ayant peu ou pas de na-
vires de son chef, puisse élre si matérieUement en détresse, en empêchant toutes les autres nations de faire le commerce avec elle, qu'une telle interdiction soit un puissant moyen de l'amener à capituler. Le principe est si barbare de sa nature, qu'il est, à cet égard, incapable d'une limitation. Avec cette raison, on peut arriver à l'annihilation totale du commerce neutre, ou plutôt il est inévitable qu'on arrive à ce résultat inadmissible. Il n'y a pas de distinction solide, sous ce rapport, entre les vivres et mille autres articles. L*homme doit être vêtu tout autant que nourri, et même la privation des commodités de la vie est très vivement ressentie par ceux auxquels l'habitude les a rendues nécessaires. De plus, une nation en guerre, en proportion qu'elle peut être exclue de son habituelle intercourse commerciale avec d'autres États, doit être affaiblie et appauvrie. Et s'il est permis au belligérant de violer la liberté d'un commerce qui ne soit pas contrebande m 8e sur l'espérance ou l'imaginaire possibilité de nuire à l'ennemi, ou de l'amener à composition par la saisie de cet article avant d'atteindre ses ports, comment, sur la même espérance, également rationnelle, et peut-être même plus encore, ne pas aller aussi loin que possible par l'arrêt de tout commerce avec l'ennemi, de manière à abattre à la fois son pouvoir et ses ressources par un procédé qui ne manquerait pas souvent d'efficacité ?
Nous savons que dans le cas de siège ou de blocus, il n'y a pas de distinction entre les vivres et les autres espèces de marchandises. L'assiégeant peut arrêter toutes les commodités dirigées vers la ville assiégée. Et si ce mode barbare d'hostilités était admis à s'étendre au delà de ses anciennes limites, je ne sache pas qu'il dût en trouver qui, tandis que les vivres seraient susceptibles de saisie, excepteraient de son application les auti*es ^commodités, qui ne sont pas en soi contrebande.
Le principe en question, quelle que soit la forme qu'on lui donne, ne peut admettre une telle restriction. Il repose simplement sur la possibililé de nuire à Vennemi ou de le réduire à capitulation par l'interception des vivres en route vers les ports ou, comme nous le trouvons dans une lettre,que je viens de citer dans une note, t sur Vintention d* employer la saisie des vivres en route vers les ports d'un ennemi comme moyen de le contrAindreà un traité de paix raisonnable» [Lettre deHammond hJeffersonJi septembre! 793].
Sûrement, si c'est pour ce principe un fondement suffisant, il doit toujours être permis au belligérant de faire un acte quelconque ou de commettre des déprédations sur un commerce quelconque, pourvu qu'il y ait possibilité de nuire à l'ennemi ou de l'amener à traiter ou pourvu qu'il y ait seulement intention de le réduire ainsi à de raisonnables termes de paix.
Par là, cette nouvelle règle de droit international fournirait une complète apologie du placard hollandais de 1630, qui prohibe tout commerce avec la Flandre (sans doute en vue et certainement avec l'intention de nuire h Vennemi et de ramènera traiter par la mise en vigueur de cette prohibition) et de la convention entre l'Angleterre et la Hollande au traité de Whitehall, par lequel elles conviennent de prohiber tout commerce avec la Fi'ance (incontestablement dans les mêmes but et intention). Mais ces tentatives étant réprouvées comme illégales et comme oppressives par tout le monde et, en dernière instance, par un contre traité de la Suède et du Danemark de 1693, pourmain> tenir leurs droits, en suite duquel les parties contractantes (c'est Vattel qui le dit), percevant que les plaintes des deux Couronnes étaient fondées, leur firent justice.
Ces tentatives n'ont pas été rattachées au principe nouvellement forme, qui n'était pas alors supposé même exister.
Ceux qui s'attaquaient si profondément au commerce d'Europe en 1630 et 1689 avaient cru seulement pouvoir prêter une couleur à leur entreprise, en prétendant qu'ils avaient bloqué ou qu'ils avaient iintention de bloquer les ports de leurs
ennemis. Le prétexte était manifestement frivole ; mais il paraissait tout au moins aussi fondé que la vague allégation d'ane espérance ou d'une intention de réduire une contrée telle que la France par la famine.
En un mol, si un belligérant a, de par le droit des gens, le pouvoir de saisir la propriété des neutres sur sa propre déclaration toutes les fois que le belligérant croira ou affectera de croire que par ce moyen son ennemi puisse être gêné ou réduit, peu de nations consentiraient à rester neutres. Un état de guerre serait infiniment préférable à celui de neutralité. Je dis t afTectera de croire o, parce que le principe actuellement contesté est susceptible de cet autre abus. Qui jugera qu'il existe une espérance de réduire Cennemi par la violation de la liberté, actuellement reconnue, du commerce ? Si le belligérant n'est pas lui-même le juge, au moins en première instance, le principe est mauvais et ne signifie rien ; s'il en est le juge, alors le principe est plus que mauvais, et, dans la pratique, repose sur des bases aussi fausses qu'erronées.
A quel critérium les nations neutres pourraient-elles se rapporter pour empêcher par une précision l'abus de cette discrétion illimitée ? Le critérium du siège ou du blocus étant abandonné, nous ne pouvons lui substituer que des calculs spéculatifs basés sur des probabilités qui varieront avec les intérêts, les espérances et les inclinations de ceux qui les font, et ne pourront présenter de résultat certain jusqu'après leur emploi. C'est sur ce fondement, entre autres, que les écrivains modernes du droit des gens rejettent l'idée de Grotius que tout commerce avec tes places assiégées ou bloquées est permis, é moins que la capitulation ou la paix ne soient immédiatement attendues.
Sans vouloir entrer dans beaucoup de détails, à cet égard, les considérations précédentes me paraissent entièrement prouver que les ordres de 1795 ne peuvent être, à la lumière des principes que j'examine, ni justifiés, ni excusés ..
b] Voyons maintenant si l'article 18 du traité donne une sanction à ces ordres.
Sur cette partie de l'afTaire, je me contenterai de transcrire les observations d'un éminent écrivain américain, observations écrites pendant la discussion du traité. Il suffira d'y joindre de mon côté de courtes réflexions, car il arrive que les objections adressées à la Commission au sujet de cet article sont en substance les mêmes qu'inv^oquaient les adversaires du traité aux États-Unis, et sont en conséquence examinées (et suivant moi réfutées) dans le numéro de la publication que je vais citer.
A dire vrai, il est clair que si Ton n'avait pas vu en Amérique que ces objections étaient totalement dénuées de fondement, nous ne serions pas ici à siéger comme commissaires.