QUATRIÈME GROUPE DAFFAIRBS : NOTE DOCTRINALE
déjà, dans les précédents, le germe d'une responsabilité directe, indépendante de l'entrée des prises dans la juridiction de l'Etat dont le capteur, en s'armant, avait violé la neutralité. Mais cette caution de revenir en droiture ne s'applique qu'au voyage de port neutre à port ennemi, et la responsabilité de l'État neutre cesse des que le navire, incorrectement armé, rejoint un port de sa nation. Telle est, dès ce moment, la formule que les commissaires américains auraient pu dégager. Le tribunal arbitral de Genève est allé beaucoup plus loin en rendant l'État neutre responsable des prises faites même après l'arrivée dans un port ennemi (l)du corsaire armé dans ses eaux. Sans développer autant la responsabilité de l'État neutre, les commissaires américains, appuyés sur le précédent de la caution de retour en droiture, eussent pu l'admettre, jusqu'à l'arrivée du navire ennemi dans un port de sa nation, sans exiger l'entrée des prises dans les eaux ou ports de l'État neutre. Ce n'était pas encore la solution définitive ; mais en comparaison de leur solution, c'eût été du moins une formule plus proche de la formule complète. Sans doute, il serait exagéré de reprocher aux commissaires américains de n'avoir pas deviné l'évolution juridique qui devait s'accomplir; cependant, il ne faudrait pas laisser dire que, dans le droit de l'époque, ils n'eussent pu trouver les éléments d'une solution plus stricte et, par conséquent, meilleure.
[\) V. infrk, afTaire de VAlabama, 14 seplembre 1872.
Affaire des rentes sur l'octroi du Rhin.
:>6 MAiis 1816
Pour acquérir la portion allemande delarive gauchedu Rhin, la France avait dû promettre à la Prusse, au traité de Bâie (5 avril 1795), à l'Autriche, à Oampo-Formio (17 octobre 1797), aux plénipotentiaires del'Empire, au Congrès de Rastadt (9 décembre 1797-28 avril 1799i, des indemnités territoriales à prendre au sein de l'Allemagne, suivant un procédé pratiqué lors de la paix de Westphalie pour les principautés épiscopales de l'Allemagne du Nord, proposé pour les évèchés méridionaux pendant la guerre de la succession d'Autriche, puis appliqué par l'Assemblée Constituante à l'Alsace (1). Acceptée par TAllemagne à Rastadt, la sécularisation des biens ecclésiastiques fut, à Lunéville, offerte aux princes allemands comme la source des indemnisations correspondantes à l'acquisition française de la rive gauche du Rhin.
Traité de paix de Lunéville du 9 février 1801. — Art. 7. — Il est convenu entre S. M. TEmpereuret Roi, tant en son nom qu'au nom de TEmpire germanique, etia République française, qu'en conformité des principes formellement établis au congrès de Rastadt. l'Empire sera tenu de donner aux princes héréditaires, qui se trouvent dépossédés sur la rive .gauche du Rhin, un dédommagement qui sera pris dans le sein dudit Empire, suivant les arrangements qui, d'après ces bases, seront ultérieurement déterminés (3)-
L'Empereur, chargé de l'opération, s'en remit à la Diète qui nomma, le 20 octobre 1801, une députation extraordinaire d'Empire. Les difficultés du problème étaient grandes (J). L'opposition des intérêts, les intri-
(1) Himly. Histoire de la formation territoriale des États de l'Europe centrale, I8"6- 1891, I, p. 298 et s.
(2) De Martens, R. VII, p. 299.
(3) Sur cette question, très compliquée, des sécularisations, cpr.Thiers, Histoire du Consulat et de l Empire ;(livre XV), IV, p. 60 et s.; Himly, op. cit., 1 (1876), p. 280 et s.,
AFFAIRE DES RENTES SUR L OCTROI DU RHIN 2t9
gues des intéressés les avivaient encore. Pour faire disparaître du Collège électoral les trois électeurs ecclésiastiques et du Collège des princes un grand nombre de catholiques, la Prusse, protestante, voulait des sécularisations étendues, tandis qu'inversement TAutriche, catholique, inclinait à des sécularisations plutôt restreintes. La Prusse demandait la médiatisation de la noblesse immédiate, que l'Autriche au contraire voulait garder sous l'autorité directe de l'Empereur. Deux princes non allemands réclamaient leur part des indemnités germaniques: l'Archiduc de Toscane, exproprié par la République cisalpine, le Stathouder, exproprié par la République batave ; TAutriche, parente, soutenait le premier, la Prusse, alliée, le second. La Prusse et la Bavière cherchaient à Paris, dans un traité direct avec la France (24 mai 1802), l'appui que Bade Wîirtemberg, Oldenbourg, à raison d'une parenté dynastique, et l'Autriche, à raison d'une alliance séculaire, invoquaient de la Russie. Le Premier Consul et le Tsar, sollicités des deux côtés, pouvaient seuls mettre un peu d'ordre dans cette question complexe où, par la non réunion persistante de la députation d'Empire, la Diète avouait son impuissance. A Paris, le 3 juin 1802 (1), les plénipotentiaires russes et français, MM. de MarcolT et Ch. Maurice Talleyrand, déclaraient :
•... qu'il convenait  deux Puissances parfaitement désintéressées de présenter leur médiation et d'offrir aux délibérations de la Diète impériale un plan général d'indemnisation, rédigé d'après les calculs de la plus rigoureuse impartialité, et dans lequel on se serait appliqué tant à compenser les pertes reconnues qu'à conserver entre les maisons principales en Allemagne l'équilibre qui subsistait avant la guerre.
La députation d'Empire enregistra ce plan dans un premier recès du 23 novembre, que la France et la Russie s'empressèrent, le 4 décembre, de communiquer à la Diète, mais contre lequel s'élevèrent immédiatement les protestations de l'Autriche. L'Autriche réclamait la ligne de rinn. La Prusse insinuait qu'il fallait médiatiser les villes libres de Lubeck, Hambourg et Brème. La Bavière était obérée. L'archevêque de Mayence, transféré au siège de Ratisbonne, resté seul électeur ecclésiastique de l'Empire, auquel la déclaration du 3 juin promettait un revenu d'un million de florins, n'en trouvait que 350,000 dans la conservation
2W cts . i49 et s. et II ;i891), p. 8G, 90, 173, 270 et 3J2 ; Rambaud, Les Français sur le Rhin (1792-180 i), 1880, p. 327 ; Albert Sorel. L Europe et la Révolulion française^ VI '1903 , p. 229-232; H. de Sybel. Histoire de l'Europe pendant la Révolution française trad. Bosquet), VI (1888), p. 364 et s.; Treitschke, Deutsche Geschichte im neunzehnten ^â/irAandcW, 6«éd.,1897, I, p. 173-186.
(1) De Marten8, Traités de la Russie avec les puissances étrangères (Autriche), II, p. ^'G et 6. Texte de la déclaration, p 384 et s.
de son ancien bailliage d'AschafTenbourg, augmenté de Ratisbonne et de Wetzlar, villes libres médiatisées qui, siège, Tune, de la Diète, l'autre, du tribunal d'Empire, lui furent accordées par une conséquence naturelle de son titre d'Archi-chancelier d'Empire et de la présidence de la Diète. Il manquait 53,000 florins aux maisons de StoUberg et d'Isenbourg, 10,000 à celle d'Oldenbourg, quelques milliers à d'autres. La déclaration du 3 juin faisait retomber ces compléments d'indemnité sur les biens ecclésiastiques non sécularisés, autrement dit sur les biens réservés. Bade et Wurtemberg acceptèrent la combinaison. La Prusse et la Bavière s'y refusèrent, pour éviter chacune une charge de deux cent mille florins, la Bavière alléguant le manque de ressources, la Prusse renvoyant aux trois villes libres. Brome, Hambourg, Liibeck. Quand l'Autriche eût obtenu, aux dépens de la Bavière, Eichstaedt, il devint impossible de rien demander à la Bavière, qui perdait ainsi 350,000 florins. La Prusse, intimement persuadée, suivant le mot de M. de Haugwilz, a qu'on ne lui ferait pas la guerre pour 200,000 florins», renvoyait aux villes libres. La pauvreté de la Bavière et Tavarice de la Prusse s'opposaient également à ce qu'on répartît, en mois romains, au prorate de leurs territoires, entre les dilTérents membres du Corps germanique, les charges qu'ils avaient à supporter dans l'intérêt de la masse. Finalement, c'est dans le rétablissement, sous le nom nouveau d'octroi, des anciens péages du Uhin, supprimés en 1802, que la députation extraordinaire dut chercher le moyen d'acquitter, par des assignations de rente, le montant des indemnités promises ou dues.
RBCès PRINCIPAL DB LA DBPUTATION EXTRA OHDIIfAIRE DE l'bMPIRB DU 25 FÉVRIER 1803 (i).
Art. 39. — Tous les péages du Rhin perçus, soit à la droite, soit à la gauche du fleuve, sont supprimés, sans pouvoir être rétablis, sous quelque dénomination que ce soit, sauf les droits de douane, et un octroi de navigation, lequel est consenti sur les bases suivantes :
Le Rhin étant devenu, depuis les frontières de la République batave jusqu'à celles de la République helvétique, un fleuve commun entre la République française et TEmpire germanique, Toctroi de navigation est établi et sera réglé et perçu entre la Fraoce et TËmpire.
L'Empire, avec le consentement de TEmpereur, délègue pleinement et entièrement tous ses droits, à cet égard, à TÉlccteur archi-chancelier, qui est revêtu des pleins pouvoirs du corps germanique pour arrêter, avec le gouvernement français, tous les règlements généraux et particuliers relatifs à Toctroi de navigation, lesquels règlements seront portés à Tapprobation du collège électoral et à la connaissance du corps germanique par rÉlecteur archi -chancelier.
La taxe sera combinée de manière à ne pas excéder le montant des péages suppri-
(1) Ratifié par la Diète le 26 mars et par TËmpereur le 27 avril, dans de Marleos, R. VU, 443.
AFFAIRE DES RENTES SUR l'oCTROI DU RHIN 221
mes. Elle sera plus forte sur la navigation des étrangers que sur celle des riverains français ou allemands, et sur les bâtiments qui remonteront le Rhin que sur ceux qui le descendront.
La perception en sera confiée à des mains uniques et le mode à adopter sei-a tel que la navigation soit retardée le moins possible.
Le directeur-général de l'octroi sera nommé en commun par le gouvernement français et l'Électeur archi chancelier, qui tiendront respectivement un contrôle près de chaque bureau de perception. Les percepteurs de la rive droite seront nommés par rÉlecteur archi-chancelier, avec l'agrément du souverain territorial.
Néanmoins, ces bases d'administration et de perception sont subordonnées à Tarrangeoient qui sera conclu sur l'organisation de l'octroi de navigation entre le gouvernement français et l'Électeur archi-chancelier.
Il n'y aura pas moins de cinq ni plus de quinze bureaux de perception. Ces bureaux ne seront nullement exempts de la juridiction des souverains territoriaux, hors des objets de leur service. Ils en recevront, au contraire, toute assistance en cas de besoin.
Le produit brut de l'octroi est spécialement aiTecté aux frais de perception, administration et police.
Le surplus sera partagé en deux parties égales, chacune destinée principalement à l'entretien des chemins de halage et travaux nécessaires à la navigation sur chaque rive respective.
Le reliquat net de la moitié appartenant à la rive droite est hypothéqué : 1« au complément de la dotation de l'Électeur archi-chancelier et autres^ assignations portées aux articles 9, 14, 17, 19 et 20 ; 2* au paiement des rentes subsidiairement et conditionnellement assignées par les articles 7 et 27.
S'il y avait un surplus annuel de revenu, il servirait à l'amortissement graduel des charges dont le droit d'octroi de navigation est grevé.
L'Électeur archi-chancelier se concertera annuellement avec le gouvernement français et les princes territoriaux riverains de la droite du Rhin, pour l'entretien des chemins de halage et travaux nécessaires à la navigation dans l'étendue des frontières respectives sur le Rhin.
En exécution de ce texte, la France et TElecteur archi-chancelier de TEmpire germanique conclurent à Paris, le 15 août 1804, une convention organisant Toctroi de navigation du Rhin (1). Le Rhin était considéré, 30US le rapport de la navigation et du commerce, comme un fleuve commun entre les deux Empires, soumis à une réglementation uniforme. La police, Toctroi, le service technique étaient confiés à une direction générale permanente. Après prélèvement des traitements du personnel et de certaines autres dépenses communes, le produit de l'octroi était partagé par parts égales entre la rive gauche et la rive droite (art. 108 et 109). C'est sur la moitié revenant à la rive droite que devaient être payées les rentes perpétuelles constituées sur Toctroi du Rhin.
Ces rentes appartenaient, d'après l'ordre des préférences, à trois catégories de titulaires.
(1) De Martens, R. VIII, 262; de Clercq, II, 91.
Première catégorie. — Leprince Électeur archi-chancelier de l'Empire recevait, aux termes de Tarticle 25, une dotation annuelle d'un million de florins, dont 650,000 à fournir par le revenu de territoires et propriétés à lui concédés, et le reste, à fournir par des assignations immédiates sur Toctroi de navigation du Rhin.
Deuxième catégorie, — Après les 350,000 florins de l'Électeur archichancelier, les fonds disponibles du produit de l'octroi devaient servir au paiement:
a) d'une rente perpétuelle de 10,000 florins au duc de Mecklembourg- Schwerin (art. 9) ;
b) d'une rente perpétuelle de 12,000 florins au prince de Lôwenstein- Wertheim (art. 14);
c) d'une rente perpétuelle de 30,000 florins aux princes et comtes de StoUberg (art. 17) ;
d) d'une rente perpétuelle de 23,000 florins à la princesse d'Isenbourg, comtesse de Parkstein (art. 19) ;
e) d'une rente perpétuelle de 3,000 florins au comte de Linange-Guntersblum (art. 20, al. 2) ;
f) d'une rente perpétuelle de 3,000 florins au comte de Linange-Heidesheim (art. 20, al. 3) ;
g) d'une rente perpétuelle de 3,000 florins au comte de Linange-Westerbourg, branche aînée (art. 20, al. 4) et
h) d'une rente perpétuelle de 6,000 florins au comte de Linange-Westerbourg, branche cadette (art. 20, al. 5).
Troisième catégorie. — L'excédent disponible après tous ces paiements était affecté au service : *
a) d'une rente perpétuelle de 22,500 florins au landgrave de Hesse- Rothenbourg (art. 7, al. 1") ;
b) d'une rente perpétuelle de 15,000 florins au prince de Witgenstein- Berlebourg (art. 7, al. 2) ;
c) d'une rente perpétuellle de 28,000 florins au comte de Salm-Reiferscheid-Dyck (art. 27, al. 8) ;
d) d'une rente perpétuelle de 3,600 florins au comte de Stadion-Warthausen (art. 27, al. 8) et
e) d'une rente perpétuelle de 2,400 florins au comte de Stadion-Tannhausen (art. 27, al. 8).
Toutes ces rentes étaient perpétuellement rachetables ; les conditions de leur rachat et le mode de leur service étaient ainsi déterminés:
Art. 3C. — Toutes les rentes perpétuelles établies par les articles précédents seront perpétuellement rachetables au denier quarante, sauf tout autre arrangement dont les