AFPATRB DES RENTES SUR L^OCTROI DU RHIN
parties intéressées conviendront de gré à gré. L'échéance de ces rentes perpétuelles est fixée le !«>' décembre de chaque année.
Le paiement s'eiTectue sur le pied de 24 florins au marc, en bonne monnaie courante d'argent. ,
Plus tard, en 1805 et 1806, Tordre établi en Allemagne par le traité de Lunéville fut profondément modifié. Le traité de Paris du 1*2 juillet 1806 (I) établit la Confédération des États du Rbin ; les territoires de la rive droite furent l'objet de nombreux échanges et les lois de l'ancien Empire germanique furent déclarées abolies. Le 1*^ août, l'ambassadeur français à Ratisbonne annonççiità la Diète que son maitre, qui consentait à devenir le protecteur des princes confédérés, ne reconnaissait plus l'existence de TEmpire. François II abdiquait, le 6 août 1806, son titre d'Empereur allemand pour celui d'Empereur d'Autriche (2). Mais le traité du 12 juillet 1806 (art. 2) maintint a les droits acquis à des créanciers et pensionnaires parle recès de 1803 » et stipula formellement que « les dispositions de Tarticle 39 dudit recès relatives à Toctroi de navigation du Rhin continueraient à être exécutées suivant leur forme et teneur ».
Les rentes étaient l'objet d'une novation par changement de débiteur. La nouvelle Confédération du Rhin remplaçait le Saint-Empire romain et le service des rentes devait être fait par le Prince-Primat au lieu de rÉlecteur archi-chancelier. Mais, en fait, la situation des créanciers restait absolument la même, car, d'une part, l'octroi du Rhin continuait à leur servir de gage et, d'autre part, le Prince-Primat n'était autre que l'ancien Electeur archi-chancelier.
Mais une transformation plus profonde se produisit quand la France, après de nouvelles conquêtes, s'empara de la rive droite du Rhin et delà moitié de l'octroi aiTérenteà cette rive, en désintéressant le Prince-Primat par la création, avec les territoires de Fulde et de Hanau, du Grand- Duché de Francfort |3j.
TrâUide Paris du i6 février 18/0. — Art. 6. — S. A. Em. le Prince-Primat cède à S. M. TEmpereur et Roi la moitié de Toctroi du Rhin, non possédée par la France et telle qu'elle a été fixée par le recès de l'Empire du 25 février ISOii. S A. Em. est et demeure charge d'acquitter, conformément au recès de l'Empire, les rentes qui, par les paragraphes 7, 9, ti, 17, 19, 20 et 27 du dit recès, ont été assi^'iiéus sur la dite moitié de Toctroi du Rhin. L'hypothèque spéciale que les propriétaires de ces rentes avaient sur cette moitié de Toctroi est pleinement et à perpétuité transférée sur les biens domaniaux des principautés de Fulde et de Hanau, cédées à S. A. Em. par le présent traité.
(1) DcMartens, R. VIII, 480; de Clercq, II, 171.
(2) Meyer, Corpasjuris confederationis germanicœ, I, p. 70.
(3) De Martens, N. R. I, 241 ; de Clercq, II, 311.
Le 15 mai suivant, un procès-verbal constatait la remise des princi- {
pautés de Fulde et de Hanau par l'Empereur des Français au Grand- Duc de Francfort et de la moitié de loctroi de navigation du Rhin par le Grand-Duc à l'Empereur des Français. Le point de départ de la jouissance réciproque était fixé à la date du 1^^ avril 1810(1). En conséquence, le texte ajoutait :
ProcèS'Verbul de remise da 1ô mai fSfO. — Art. 12, al. 2. — Les receltes des échéances poslérieures au dernier jour du mois de mars précédenl qui seraient entrées dans les caisses d(i cédant seront l'objet d'un compte ultérieur entre les hautes parties contractantes ou leurs commissaires.
Art. 13. — S. A. R. le Grand-Duc de Francfort réserve à son profit l'arriéré qui pourrait lui être dû des revenus de la dite moitié de Toctroi, antérieurs au dit jour \*' a\Til dernier, lesquels n'entrent point dans la présente remise.
11 est fait pareille réserve au profit de Sa dite M. 1. tant de ce que S. A. R. aurait reçu j
du dit octroi au delà de Sa moitié que des contributions et revenus des dites principautés de Fulde et de Hanau d'une échéance antérieure audit jour du !«■' avril dernier, desquels contributions et revenus Sa dite M. I. continuera de faire opérer le recou^Tement jus-qu'à ce qu'ils soient entièrement acquittés.
Afin de favoriser et d'accélérer cet acquittement, S. A. R. emploiera toute la puissance à Sa disposition pour protéger ledit recouvrement, si mieux Elle n*aime en traiter ulté' rieurement avec S. M. I.
Les rentes subissaient une nouvelle novation par changement de dé- i
biteur. Elles n'étaient plus assignées sur l'octroi de navigation du Rhin, mais sur une partie des domaines de Fulde et de Hanau, qui, pour ce j
motif, et pour perpétuer sans doute le souvenir de l'origine historique des rentes dont ils garantissaient le paiement, allaient être désormais dési- •
gnés par le nom bizarre de « domaines de l'octroi » (Octroidomànen) (2). Le Prince Primat, devenu Grand-Duc de Francfort, était, en cette nou- <
velle qualité, tenu des rentes de 1803 aussi bien pour le passé que pour j
l'avenir. Or, les arrérages déjà courus n'avaient été payés que pour une ^
très faible partie. Des renseignements publiés par l'ancien directeur gé- j
néral de l'octroi de navigation du Rhin, M. EichhofT (3), il résulte, en |
effet, que, depuis son organisation jusqu'au moment où, en avril 1810, i
il cessa d'être affecté au paiement des rentes, cet octroi avait donné, en ,
chiffres ronds, un produit brut de 9 millions de francs, soit un produit net de 8,200,000 fr. dont la moitié seulement, soit 4,100,000 fr., revenait à la rive droite. C'est sur cette somme qu'il avait fallu payer, sous déduction des frais d'entretien des chemins de halage et des travaux né-
(1} De Martens, N. R. III, 185.
(2) Paul Darmst&dter, Das Grossherzogihum Frankfart^ Francfort, 19C1, p. 178.
(3) EichhofT, Topographich-slaiistische Darsiellang des RheinSy mit vorzûgliehsUr Hinsichl auf dessen Schifffahrl und Handlung, Cologne, 1814, p. 164.
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cessaires à la navigation, les arrérages dont ceux de l'Électeur archichancelier, à raison de 350,000 florins par an, montaient, pour les sept années écoulées, à plus de 5,500,000 francs. Il restait donc un arriéré considérable : 600,000 florins pour la rente unique de la première catégorie, celle de l'Électeur archi-chancelier, et 630,000 florins pour les rentes de la deuxième catégorie (l). Quant au service actuel de ces rentes, il était allégé de la rente de 350,000 florins de l'ancien Électeur archi-chancelier, actuellement Grand-Duc de Francfort, parce que, le crédirentier étant devenu son propre débiteur, la rente était éteinte par confusion. Mais les rentes de la deuxième catégorie représentaient une charge annuelle de 90,000 florins; et pour faire face à ce passif, le Grand-Duc ne disposait que de ressources médiocres, celles de la partie des domaines que Napoléon consentit à lui céder dans les principautés de Fulde et de Hanau, soit 250,000 florins, dont la plus grosse part devait d'abord servir au paiement des anciennes dettes et à l'administration de ces provinces (2). Aussi, dès le début de son règne, par une déclaration du l^décembre 1810(3), le Grand-Duc proposait aux crédirentiers : 1* de prélever, pendant quatre ans, sur les revenus des domaines hypothéqués, la somme de 150,000 florins, à l'eiTet d'éteindre sa propre créance de 600,000 florins, qui, ayant sa source dans le passé, n'était pas atteinte par la confusion, somme qu'il déclarait du reste abandonner à titre de secours aux provinces de Fulde et de Hanau ; 2** de consacrer, pendant la même période, une partie de ses ressources personnelles, à l'effet d'aider par des avances les titulaires des rentes ; 3* d'assurer, à partir de 1815, le service régulier des rentes de la deuxième catégorie ; 4* de procéder enfin graduellement, de 1815 à 1829, au paiement de l'arriéré de ces mêmes rentes. L'entière exécution de cet arrangement, qui demandait un très long^ délai, supposait que pendant ce temps l'ordre établi parle traité de 1810 serait maintenu. Mais la paix fut bientôt troublée ; les événements de 1813 vinrent totalement ruiner le système imaginé par Napoléon. Au cours de cette brève période, le Grand-Duc ne put exécuter qu'une faible partie de son programme. Il résulte des documents rapportés plus loin qu'il ne put verser aux difl'érents titulaires des rentes, à titre d'avances sur les arrérages exigibles, que 60,499 florins au comte de Li-
(i) Nous ne parlons pas des rentes de la 3« catégorie, subsidiairement assignées par le recès de 1803 sur Toctroi de navigation, parce que, on le verra, elles sont restées en dehors de la présente affaire arbitrale.
(2) V. le no 4 du § 1 de la déclaration citée ci-après, note 3. ~ V. aussi Berghaus, Deulsehland vor 50 Jahren, Z vol. Leipzig, 1861-2, I, p. 368.
(3) Dans Winkopp, Der Rheinische Bund, XVII, p. 412 à 416.
AaanTBAau. — 1 16
226 étaTs et princes allemands : 26 mars 1816
nange-Westerbourg, branche cadette, 15,000 florins à la maison de Stollberg, 1250 florins au duc de Mecklembourg-Schwerin, et environ 1000 florins au comte de Linange-Westerbourg, branche aînée.
Dans le même temps, un certain nombre de transactions relatives à quelques-unes de ces rentes compliquèrent la situation.
D'une part, en efl'et, dans le courant de Tannée 1811, le prince de Lôwenstein-Wertheim et le comte de Linange-Westerbourg, branche aînée, durent céder leurs rentes respectives de 12,000 et de 3,000 florins au Domaine extraordinaire de TEmpire français (1), en paiement
(1) Le Domaine extraordinaire de l'Empire, composé de meubles et immeubles acquis dans la guerre, sur des territoires non réunis à TÉtat français, était entièrement distinct du domaine national, ainsi que du domaine de la liste civile et du patrimoine personnel de l'Empereur. 11 était destiné en première ligne à récompenser les services rendus par les officiers et les soldats de Tarmée, ensuite à constituer des apanages en faveur des princes et des princesses et enfin A élever des édifices et des monuments pour la gloire de TEmpire (Exposé des motifs du projet du Sénatus-consulte du 30 jan\ier 1810, Archives nationales, Collection de Pagart d' Hermansart^ ABy XIX, St8). — Dès le début de son règne, Napoléon s'était réservé à ces fins dans différents pays d'Europe, où il fut victorieux, une masse considérable de biens que, pour ne pas faire tomber dans le domaine national, il réunit en une Caisse spéciale dite de l'Extraordinaire, à la tête de laquelle il plaça, en qualité d'administrateur, M. Labouillerie. Mais Napoléon — qui désirait avoir la disposition entière et sans contrôle de ces biens — sentît que les principes ordinaires du droit public français étaient contraires à son dessein. Aussi lui fallut-il construire une théorie particulière, dite du Domaine extraordinaire. Dans une note dictée, en 1809, par lui-même à Cambaccrès (Archives nationales, Fonds de U Secrétairerie dÉiat^ Consulat et Empire, AF, IV, ISii, 3* dossier ^ Titres el Dotations^ 4809)^ on trouve la genèse de cette curieuse théorie. On avait cherrhé Porigine et le fondement de ce Domaine dans le droit de TEmpereur de lever des contributions de guerre sur Tennemi. Napoléon fait remarquer dans la note précitée que, s'il est ainsi, « cette afTectation si positive est un peu tranchante, car l'Empereur ne fait la guerre qu'avec les moyens et l'argent de la nation ». Cette première théorie fut donc écartée, car elle eût empêché l'Empereur de disposer en toute liberté des choses qui, si elles lui appartenaient par la guerre, appartenaient tout autant à la nation. L'Empereur ne pouvait donner « un seul arpent du domaine national ni même du domaine de sa liste civile ». Pourquoi, dit-il, « se jeter dans la question de la propriété » des biens acquis dans les pays non réunis? Il suffit de dire que l'Empereur est le seul administrateur de ces biens, sans contrôle de la part de la Cour des Comptes ou d'une autre autorité quelconque ; qu'il « réglemente et régit par les agents et ministres qu'il choisit les contributions des pays conquis ; qu'il en dispose à sa volonté pour encourager et récompenser ou qu'il en fait verser le montant aux difTérentes administrations ». Avancer cela, ce n'était qu'ériger en principe des faits déjà existants, qui n'étaient désapprouvés par personne. C'est sur ces bases que fut construite la théorie du Domaine extraordinaire, consacrée officiellement par le Sénatus-consulte du 30 janvier 1810. — Le Domaine extraordinaire apparut dès lors comme un patrimoine personnalisé ayant un actif et un passif propres et contractant avec les pays étrangers par l'in-
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de leurs dettes vis-à-vis de l'Électeur de Hesse, dont, pour avoir, entre la l^russe et lui, mal gardé l'impolitique neutralité qu^il avait annoncée, Napoléon venait de confisquer les biens, à raison du pnssage des trou* pes prussiennes à travers ses Etats (1).
D'autre part, le 28 décembre 1811, intervint une nouvelle convention entre Napoléon et le Grand-Duc de Francfort (2). L'article 1*' ^stipulait rabandoD des droits du Domaine extraordinaire de l'Empire français à la répétition des sommes dues par les provinces de Fulde et de Hanau pour les arrérages exigibles des rentes du prince de Lôwenstein-Wertheim et du comte de Linange, qui venaient d'être cédées au Domaine extraordinaire. Et l'article 16 avait soin de rappeler que tous les biens remis au commissaire du Grand-Duc restaient grevés conformément au traité de Paris, qui avait transporté l'hypothèque des rentes de l'octroi de navigation du Khinsurles domaines de Fulde et de Hanau, spécialement de l'hypothèque du Domaine extraordinaire de TEmpire français pour les rentes de 15,000 florins qu'il venait de recueillir.
lermédiaire de TËmpereur. C'est en cette qualité qu'on le voit intervenir dans les transactions rapportées au texte. Il est à noter, quant à la présente alTaire, que bien avant rétablissement officiel de cette théorie, Napoléon s'était emparé en Allemagne, dans des provinces dites réservées, des domaines et des créances d'un grand nombre de princes, notamment de Tancien Électeur de Hesse. Ces provinces réservées restaient en dehors du territoire français, en ce sens qu'elles n'étaient pas soumises aux lois de l'Empire. Elles continuaient à être régies et administrées comme par le passé, mais elles étaient placées sous la haute direction d'un gouverneur militaire, nommé par Napoléon. Dans ces provinces, tous les biens publics, y compris les produits des principaux impôts, faisaient partie du Domaine extraordinaire. Telle fut la condition notamment des principautés de Fulde et de Hanau de 1806 à 1810, époque à laquelle elles furent cédées au Grand-Duc de Francfort, avec une partie seulement des biens que Napoléon y avait confisqués, les autres continuant à rester dans le Domaine extraordinaire. Napoléon disposa ensuite de quelques-uns de ces biens réservés en faveur de sa sœur, la princesse Pauline, et d'un certain nombre de ses généraux et céda le reste au Grand-Duc de Francfort, moyennant une forte somme d'argent, qui représentait, outre le prix des domaines cédés, le paiement des dettes des principautés de Fulde et de Hanau envers Xapoléon (Traité de Paris du 28 décembre 1811, cité au texte. V. Darmst&dter, op. cit., p. 63 et s. et 178 et s.). Le Domaine extraordinaire resta créancier du Grand-Duc du chef des rentes qu'il avait acquises du prince de LÔvsrenstein-Wertheim et du comte de Linange- Westerbourg, branche atnée, mais en renonçant à la répétition des arrérages déjà produits par ces rentes et exigibles au moment du traité de 1811. On verra plus loin qu'il acquit, en 1813, une nouvelle créance contre le Grand-Duc de Francfort, à la suite de la cession de rente qui lui fut faite par le Grand-Duc de Hesse.
(1) Ces cessions sont constatées dans la convention du 28 décembre 1811 dont il est question plus loin. Mais nous n'avons pu nous procurer le texte des accords qui les ont stipulées.
(2) De Martens, N. R. HI, 214.
De plus, par convention du 9 septembre 1811 (1), le duc de Mecklembourg-Schwerin céda au Grand-Duc de Flesse tous ses droits et actions sur la rente de 10,000 florins établie en sa faveur par Tarticle 9 dureces de 1803, avec tous les arrérages exigibles depuis 1803 jusqu'au 1^' décembre 1811, soit, pour le passé, 80,000 florins (art. l*'j. Leduc de Mecklembourg-Schwerin s'engageait à notifier cette cession au Grand- Duc de Francfort et à rembourser la somme de 1250 florins qu'il avait reçue en acompte de ce dernier (art. 2).
Mais, à son tour, en 1812, le Grand-Duc de Hesse cédait cette rente au Domaine extraordinaire de l'Empire français, en paiement de certaines dettes qu'il avait vis-à-vis de l'Électeur de Hesse, aux droits duquel Napoléon avait, par confiscation, substitué précédemment le Domaine extraordinaire de l'Empire français.
En définitive, au moment où les affaires d'Allemagne allaient faire l'objet d'un nouveau règlement, des rentes établies en 1803, quelquesunes avaient changé de titulaire, d'autres avaient fait l'objet d'un paiement partiel, mais aucune d'elles n'avait été l'objet d'un acquit total. La charge de ces rentes avait successivement passé du Saint-Empire romain à la Confédération du Rhin, puis au Grand-Duché de Francfort. Quand, dans le remaniement de l'Europe par le Congrès de Vienne, cet éphémère Etat disparut,, les rentes demeurèrent sans débiteur. Les domaines de Fulde et de Hanau, qui leur servaient, en dernier lieu, de garantie, passèrent, pour la plus grande partie, sous la souveraineté de la Prusse (2). Mais ces domaines servaient à ces rentes de gage et non de débiteurs. Le double fait qui avait amené le transfert de ces rentes, de l'octroi du Rhin, sur ces domaines — à savoir l'acquisition de la rive droite du Rhin par la France et la formation du Grand-Duché de Francfort — venait, en disparaissant, de ramener les choses dans l'ancien état. La question se posait, dès lors, de savoir si l'obligation de payer ces rentes devait peser exclusivement sur les domaines de Fulde et de Ilanau ou bien si, remettant les choses en l'état où elles se trouvaient avant 1806, il n'y avait pas lieu d'en faire, comme en 1803, une charge spéciale de l'octroi du Rhin. La question, d'ailleurs, était double. Il y avait à régler le sort des arrérages échus et celui des arrérages à venir. Il semblait bien qu'avec la restitution aux États allemands de la rive droite du Rhin, Tancien système dût revivre pour l'avenir, mais il semblait bien aussi que l'hypo-
(1) De Martens, N. R. IV, 70.
(2) Art. 40 et 41 de l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 (de Martens, N. R. II, 379 ; de Clercq, II, 567).
AFFAIRE DES RENTES SUR l'OCTROI DU RHIN 229
thèque, donnée valablement pour les arrérages échus de 1810 à 1815 dût emporter contre la Prusse, sur les domaines de Fulde et de Hanau, un droit de suite. Ces questions étaient rattachées, par un lien fiscal étroit, au régime du Rhin. Le Congrès de Vienne, en discutant ce régime, devait incidemment porter son attention sur elles (1).
Dès la première conférence de la Commissh-^n relative à la libre narigation des rivières (2 février 1815) (2), le duc de Dalberg, pour la France, et le baron de Humboldt, pour la Prusse, donnèrent chacun lecture d'un projet (3), qui, le premier, passait la question des rentes sous silence, le second, ne la nommait que pour la soustraire aussitôt, comme affaire domestique allemande, à la compétence internationale de la Commission.
Mémoire préparatoire de M. de Humboldt sur le travail de la Commission de navigation. -— § II. Application des principes généraux.
A) .4n Rhin.
Les priiici()es nientioniiés ci-dessus étant lir(!>s pour la plupart de la convention sur l'oclroi de navigation du Rhin, conclue en 1H04, rien n'est plus facile que de les appliquera cette rivière... elle est, d'après le jugement de tous ceux qui s'entendent en ces matières, un fort bon ouvrage. — La Commission fera bien en conséquence de recourir âelle el de voir quelles sont celles de ses dispositions qu'il conviendra de remettre en vigueur; mais en Texaminant il sera nécessaire d'avoir égard :
1) aux changements territoriaux survenus depuis 1804;
3/«iax points, qui, ainsi que par exemple celui des rentes assignées sur le revenu de Voctroi, et autres, sont des affaires domestiques de V Allemagne, destinée, d*aprés la paix de Paris, à former un État confédéré (4).
Au lieu de joindre, comme l'accessoire au principal, la question des rentes à celle de l'octroi, le plénipotentiaire de Prusse essayait de les diviser, la question de l'octroi formant une question internationale, tandis que la question des rentes était, à son avis, une affaire proprement allemande, qui ne rentrait pas dans la compétence de la Commission.
(Tylviriber, .Acten des Wiener Congresses, 9 vol., Erlangen, 1815-1838, III, p. 28; Angeberg. Le Congrès de Vienne et les traités de iStH, 2 vol. (avec pagination unique), Paris, 1863, p. 732.
i2) • Commission de la libre navigation des rivières, pour s'occuper des moyens d'exécuter les dispositions de l'art. 5 patent du traité de Paris et du second paragraphe de Tart 3 secret du même traité, relatifs à la libre navigation du Rhin et de l'Escaut, et à Tapplicalion des principes, qui seraient établis à cet égard pour les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États ». Les États riverains les plus importants, Hollande, Bavière, Bade, Hesse-Darmstadt, Nassau, y furent appelés, en vertu d'une résolution prise dès la l""» conférence (2 février 1815). Cpr. Klîibcr, op. ct(., III, p. 12.
(3) Klûber, IIl, p. 13.
(4) Klûber, III, p. 28.
La Prusse, qui jadis n'avait pas voulu subir, pour sa part, la charge des indemnités supplémentaires assignées sur ses biens réservés, craignait en effet de voir une partie de cette charge, d'abord esquivée, retomber sur elle, par une conséquence de l'hypothèque des domaines de Fulde et de Hanau. Mise en minorité par les riverains dans la Commission de la libre navigation des rivières, elle redoutait de voir reporter sur elle, parle moyen de son hypothèque, la charge des arrérages échus et peut-être môme celle des arrérages futurs. Dès lors, sa tactique est arrêtée : soustraire la question à l'examen de la Commission des rivières, d'abord pour gagner du temps, ensuite pour ne pas laisser les riverains rejeter sur ses domaines, grâce à l'hypothèque, la double charge des arriérés et des arrérages futurs. Mais cette tactique, immédiatement, est arrêtée par deux obstacles : d'une part, les riverains s'y opposent ; le plénipotentiaire de Bade, baron de Berckheim, demande à la Commission (10 février 1815) « de fixer un mode d'après lequel on entreprendra la liquidation des créances qui seront encore affectées sur Toctroi du Rhin » (1); d'autre part, à la 5* conférence i24 février 1815), « M. le duc de Dalberg déclare que la France ne se refuserait point à concourir en proportion au paiement des arriérés • (2). Conformément au vœu des riverains, la Commission se saisit de la question ; et d'autre part, la déclaration du duc de Dalberg, admettant la responsabilité de la France pour les arriérés, ne permet plus de soustraire à la compétence de la Commission des rivières, comme proprement allemande, que la question des arrérages futurs. Cette déclaration amène la Commission à séparer la question des arrérages échus, à laquelle l'éventuelle responsabilité de la France confère un caractère international, de la question des arrérages futurs, dont l'exclusive responsabilité des États allemands, affirmée par elle, fait immédiatement une affaire domestique (on eût dit autrefois une affaire d'Empire et plus tard une affaire fédérale) allemande.
Dans l'intervalle de l'Empire, qui n'était plus, à la Confédération, qui n'était pas encore, c'est aux juges de l'ancienne juridiction de l'Empire, le Conseil aulique, que le baron de Humboldt suggère (3) de confier ce qu'il appelle lui-même une affaire domestique allemande, en choisissant, autant que possible parmi eux, une Commission de cinq membres, nom-
Ci) Klûber, op. cit., III, p. 55.
(3) Procès-verbal de la 5« conférence, dans Kli'iber, IIl, p. 84-85.
(3) Projet de rédaction d'articles, proposé par M. le baron de Humboldt, plénipotentiaire de la Prusse, art. 1 (2S). Renies affectées sur Voctroi, 3° Annexe I au procèsverbal du 16 mars 1815, dans Angeberç, op. cit., p. 816, et dans Klûber. III, p. 230
AFFAIRE DES RENTES SUR l'oCTROI DU RHIN 231
mée par la Cour de Vienne où demeurait le souvenir de l'Empire, comme dans le Conseil aulique demeurait celui de la justice impériale. Mais, comme il n'y avait plus ni Empire ni juridiction impériale, c'est du consentement des Etats allemands, débiteurs des rentes, que la Commission ainsi nommée devait tenir, sur eux, son pouvoir judiciaire. Il fallait donc que la Commission internationale des rivières déterminât elle-même les débiteurs futurs de la rente. C'était faire trancher par une Commission internationale une question, qui, suivant la formule de M. de Humboldt, était proprement allemande. La contradiction n'arrêta pas M. de Humboldt, quand il eut acquis la conviction que les États allemands, copossesseurs de la rive gauche du Rhin, accepteraient volontiers la charge des rentes futures, au prorafa de leur part future dans l'octroi. La question des arrérages à venir, la seule qui, rigoureusement, fût de droit allemand, fut ainsi tranchée, dans son principe essentiel, par une Commission internationale, celle de la libre navigation des rivières, entre les États allemands, au prorata de leur part dans la recette de l'octroi. La juridiction allemande navait qu'à glaner dans la question des arrérages futurs une question accessoire, celle de la validité des titres prétendus par les anciens titulaires des rentes cédées au Domaine extraordinaire de l'Empire français.
Entre les arrérages futurs et les arrérages échus, cette question de la validité des titres formait un lien naturel. Si la Commission arbitrale des cinq examinait la validité des titres de rentes, pour l'avenir, comment, sans danger d'un désaccord, permettre à une autre Commission de l'examiner pour le passé ? La Prusse avait pleine confiance dans un tribunal arbitral pour trancher la question de Thypothèque de Fulde et de Hanau, quant aux arrérages échus, tandis qu'une Commission formée de nombreux riverains, comme la Commission des rivières, ou exclusivement de riverains, comme la future Commission riveraine, créée sous le nom de Commission centrale du Rhin, ne lui offrait pas les mêmes garanties. Les riverains, qui n'avaient rien touché de 1810 à 1814, voudraient en effet, pour cette époque, rejeter la charge des rentes sur la Prusse en utilisant l'argument de l'hypothèque. M. de Humboldt, qui le craignait, voulait donc que le tribunal arbitral, organisé par la Commission des rivières, étendît sa compétence de la question des créanciers des arrérages futurs à la question des débiteurs des arrérages échus. L'objection était que, pour les arrérages échus, la question, où le duc de Dalberg avait éventuellement admis la responsabilité de la France, n'était pas allemande, mais internationale. A cette objection, M. de Humboldt répondait, en plaidant lui-même, devant la Commission des riviè-
res, la non-responsabilité de la France. Le procès-verbal en a çardé h trace très nette :
Procès-verbal de la dixième conférence de la Commission pour la libre navigation des rivières^ Vienne, 20 m.irs /*/•> [Extrait],
II. On a passé ensuite à la discussion des articles sur les renies, n*»» 28, 29, et 30, que M. de Humboldt a présentés à la dernière conférence....
Quant à l'article 28, on a d'abord élevé la question, si une partie des arrérages des rentes, depuis Tépoquc à laquelle la convention de l'octroi du Rhin a existé, ne devait pas tomber à la charjçe de la France ? Cependant M. le baron de Humboldt s'est rapporté à la convention de 1810, par laquelle tous ces arrcrag'es ont été transférés aux domaines de Hanau et de Fulde et en conséquence de laquelle l'ancien Ai*chi-chancelier en adonné connaissance par une déclaration adressée aux princes autorisés à pci*ce voir ces rentes. M. le baron de Humboldt a déposé au protocole copie de l'article concernant la susdite convention de 1810 (1).
Si court que soit ce passage, il n'en est pas moins clair. M. de Humboldt excipe de la convention de 1810 pour démontrer que la France ne saurait être tenue des arrérages échus depuis la possession de la rive droite, parce que la division des arrérages et des produits (iscaux de la navigation afférents à la rive droite a été faite par un traité public, et subséquemment notifiée, sans protestation d'aucune sorte, aux intéressés qui l'ont, par là môme, acceptée. La France est donc, pour M. de Humboldt, hors de cause : d'où cette conséquence que l'afîaire des arrérages échus est, comme celle des arrérages futurs, une affaire proprement allemande, soumise à la compétence d'une Commission arbitrale, assumant, entre la disparition du tribunal d'Empire et la naissance du tribunal fédéral, la fonction volontaire d'une juridiction intérimaire allemande.
Pourtant, la thèse de M. de Humboldt, qui exonérait, dès maintenant, la France de toute contribution, pouvait, justement, paraître trop hardie. M. de Humboldt ne la soutenait que pour apporter la question de la responsabilité des arrérages échus, comme celle des arrérages futurs, à un tribunal, qui, de caractère essentiellement allemand, ne pouvait juger la France. S'il tenait à la conséquence, il ne tenait pas à l'argument. Devant l'objection provoquée par la reconnaissance éventuelle de la responsabilité de la France, exprimée par le duc de Dalberg, il se contenta de détacher la question de la responsabilité de la France de celle des Etats allemands, et de renvoyer la première à une Commission internationale, qui, sans être celle de la navigation des rivières, tînt d'elle ses pouvoirs, c'est-à-dire à la Commission centrale du Rhin (art. 10 et suivants du projet Humboldt sur la navigation du Rhin) :
(1) Kliiber, HI, p. 237 ; Angeberg, p. 942.
AFFAIRE DBS RENTES SUR l'OCTROI DU RHIN '233
Procès-verbal de la douzième conférence de U Commission pour la libre navigation des rivières, Vienne, 2i mars iSlô.
Il a été fait lecture de la rédaction des articles 1 à 32, sur la navigation du Rhin, et après avoir
a) approuve la rédaction proposée par M. le baron de Humboldt, du passage de Tart. 3H, n« 6, ... comme aussi
b) une nouvelle disposition^ psir laquelle la question éleiyèe h la 10* séance, si eik quel point la France aura h concourir au paiement des arréragea des renies, a élé renvoyée à la décision de la Commission centrale... (1).
Parce renvoi de la responsabilité de la France, question pleinement et proprement internationale, à la Commission internationale dite Commission centrale du Rhin, M. de Humboldt trouvait le moyen de concilier les scrupules des Etats allemands, désireux de ne pas donner encore quittus à la France, et son propre souci de faire trancher la question de la responsabilité des États allemands, et spécialement de la Prusse, non par une Commission internationale, mais, comme une afTaire domestique, par un tribunal exclusivement allemand.
Toutefois, pendant qu'il grossissait ainsi de la question des arrérages échus la compétence de la Commission arbitrale de Vienne, le plénipotentiaire prussien devait nécessairement songer, sous un autre rapport, à la diminuer, en lui retirant la détermination du mode de paiement des arrérages des rentes dont elle aurait reconnu la validité. C'était la conséquence de Tattitude prise par la Prusse elle-même dans la question de la libre navigation des rivières. A supposer que la Commission arbitrale ajoutât, pour les co-possesseurs de la rive droite du Rhin, la charge des arrérages passés à celle des arrérages futurs, sa sentence pouvait, en effet, entraîner un développement de la fiscalité fluviale dangereux pour la liberté de la navigation, surtout si la condamnation, prononçant Timmédiat paiement des arrérages en souffrance, forçait les États riverains àdemander, immédiatement, de grosses sommes à la batellerie fluviale. Lasentence, quant aux arrérages échus, pouvait exercer, par contre-coup, sur le fleuve une subite oppression fiscale, qui eût arrêté l'œuvre bienfaisante des principes arrêtés, sur l'initiative de M. Humboldt, par la Commission de la libre navigation des rivières. Désireux d'éviter le piège, où la fiscalité fit toujours échouer la liberté des fleuves, le plénipotentiaire prussien n'avait garde de laisser à la Commission arbitrale la question du mode de paiement des arrérages. Cette question, intéressant la liberté du fleuve, revenait naturellement à la Commission centrale, chargée, par son contrôle, de protéger cette liberté. Mais il convenait,
(1) Klùber, III, p. 252.
à cet égard, que la Commission des rivières traçât à la Commission centrale les principes de sa décision, en lui indiquant « que les gouvernements débiteurs auraient le choix : ou de les acquitter dans dix années consécutives, par dixième chaque année, ou de les transformer au denier 40 en rentes perpétuelles » (Projet de M. de Humboldt, art. i (28), 5') (l).
De cette manière, la condamnation aux arrérages échus, supportée par plusieurs exercices, ne pouvait provoquer l'accroissement des droits perçus.
En définitive, la question, conformément aux propositions de M. Humboldt, fut pour partie réglée par la Commission de la libre navigation des rivières, et pour partie renvoyée :
1® à la Commission centrale du Rhin;
2* à la Commission arbitrale, formée de cinq anciens membres du Conseil aulique.
La Commission de Ulibre naivigationdes rivières décida par elle-même pour les arrérages futurs : !• qu*ils seraient acquittés par les riverains; 2° a en tombant d'accord que la proportion de la recette devrait être aussi celle de la charge » ; 3** « en prenant un moyen terme des cinq premières années de recette, pour la fixation du prorata » (2).
La Commission centrale du Rhin reçut la mission de décider : 1* pour les arrérages passés, la question de savoir si et jusqu'à quel point la France devait concourir à les acquitter ; 2* pour les arrérages passés et les arrérages futur s i quel en serait le mode de paiement (suivant l'indication et dans le sens tracé par la Commission de la libre navigation des rivières).
La Commission arbitrale des cinq avait à dire :
!• quant aux arrérages échus, qui, des États allemands, et s'il y avait lieu, les devait.
2* Quant aux arrérages passés (le cas échéant) et quant aux arrérages futurs, quels étaient les titulaires légitimes, qui pouvaient les réclamer.
La difficulté soumise à l'arbitrage était de savoir : 1* quels étaient les débiteurs des arrérages passés ; 2* quels étaient les créanciers tant des arrérages passés que des arrérages futurs.
La question, ainsi limitée, se trouvait encore circonscrite par ce fait qu'il n'était question, entre les trois catégories de rentes créées en 1803, que de la deuxième. Pour la première catégorie, c'était d'évidence, puisqu'elle ne comprenait qu'une rente, celle de l'Electeur archi-chancelier
(1) Klûber, ill, p. 231.
(2) Procès-verbal de la iO* conférence de la Commission pour la libre navigation des rivières, tO mars 1815. Klûber, III, p. 237.
AFFAIRE DBS RENTES SUR l'oCTROI DU RHIN 235
qui, depuis 1810, était éteinte parconTusion. Pour la troisième catégorie, son caractère subsidiaire ne permettait pas d'en tenir compte, étant donné rinsuffîsance de la recette pour satisfaire au paiement de la seconde catégorie :
Procès-verbal de U 10^ conférence de l» Commission pour U libris navigation des riciérts, Vienne, 20 mars fSt5 [Extrait;.
Qaant aux pensions sapplémenUires, dont parle le rccès de députalion de 1K03, on est convenu que, comme elles avaient été constituées dans la supposition d'une recette cornmanede l'octroi, et pour le cas où celle-ci oiTrirail un surplus, le changement total de Tétat actuel de la chose ne permettait point de les faire entrer days la présente disposition (l'art. 28) ; mais que le règlement de cet objet, qui n'intéressait que Hesse-Cassel, le Duché de Wcstphalie et Francfort, pouvait être abandonné à la Commission qui, d après la proportion déjà faite, serait nommée par l'Autriche pour l'arrangement définitif au sujet des rentes (1 .
Disposition assez énigmatique dont il résulte que la Commission de la libre navigation des rivières, jugeantces rentes subsidiaires insusceplibles de venir en ordre utile, les excluait du texte final et les renvoyait pour le tout à la Commission arbitrale des cinq. Ce renvoi pour le tout, au lieu du renvoi pour partie des rentes de la seconde catégorie, signifiait clairement aux intéressés, qui n'insistèrent pas, Téchec certain de leurs demandes (2).
La compétence de la Commission arbitrale ainsi déterminée, le Congrès de Vienne n'avait qu'à l'exprimer dans un texte. Ce fut l'article 28 des articles de la navigation du Rhin.
Règlement dn 24 mars 1815. Articles concernant la navigation du Rhin (3).
Art. 28. — Les dispositions des §§ 9, 14, 17, 19 et 20 (4) du recès principal de la députation extraordinaire de TEmpire du 25 février 1803, concernant les rentes perpétuelles directement assignées sur le produit de Toctroi de navigation du Rhin, sont maînteaues (5). En conséquence de ce principe :
'i; Klûber, III, p. 238.
(2) Parmi ces intéressés, TÉIecteuret le I^nd^rave de Hesse furent plus tard indemnisés par la Prusse (v. notamment la convention du 10 mai 1820, et spéc. les art. 11 i 14, dans de Martens, S. I, 582.).
(3) De Martens, N. R. Il, 463; de Clercq, II, 463; Klubcr, III, p. 270.
(4) Ce sont les rentes de la seconde catégorie.
(5) La continuation des rentes fut en outre garantie par la nouvelle Confédération germanique II est dit, en efTet. dans l'article 15 de l'acte de Vienne sur la constitution fédérative de l'Allemagne du 8 juin 1815 (de Marten8,N. R. 11,353; de Clercq,!!, 556): «La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi de navigation du Rhin, ainsi que las dispositions du recès de la députation de TEmpire du 25 février
i^ Les gouvernements allemands co-possesseurs delà rive du Rhin se chaînent du paiement des susdites rentes en se réservant néanmoins la faculté de racheter ces rentes, d'après la teneur du § 30 du recès, ou au denier quarante ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.
2® Sont exceptés du principe général du paiement des rentes énoncées à Talinéa précédent les cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières et légales. Ces cas seront examinés et décidés ainsi qu'il sera dit dans Talinéa suivant.
3» L'application du principe énoncé à l'alinéa premier aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées à l'alinéa second, sera confié à une Commission composée de cinq personnes que la Cour dfi Vienne sera invitée par les gouvernements allemands co-possesseurs ae la rive à désigner, en choisissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du Conseil aulique de l'Empire et qui se trouvent encore ici (à Vienne).
Celle Commission décidera de celte affaire en toute justice et avec la plus grande équité, et les gouvernements débiteurs dos rentes promettent de s'en tenir à cette décision, sant. autre recours ni objection quelconque.
4» La susdite Commission examinera le droit de demander les ancrages [échusl des rentes et décidera tant du principe, si les possesseurs actuels de «la rive du Rhin sont obligés de payer ces an-érages, que de l'application de ce princii)e| s'il est reconnu par la Commission, aux différentes réclamations d'arrérages en particulier. Klle terminera son travail dans le terme de trois mois, à dater du jour de la convocation.
5° Si la Commission décide que les arrérages devront être payés et en fixe la quotité, la Commission centrale (1) déterminera le mode des paiements, de sorte que les gouvernements débiteurs auront le choix ou de les acquitter en dix années consécutives par dixième chaque année, ou de les transformer d'après l'analogie du Ji 30 du recès au denier quarante en rentes additionnelles à celles que les maisons, à qui ils appartiennent, possèdent à présent.
La Commission centrale déterminera également si et en quelle proportion la France devra contribuer au paiement des dits arrérages.
6® Tous les paiements, dont il est question dans le présent article, s'effectueront par semestre.
La Commission centrale fixera le mode de ces paiements, en adoptant, autant que possible, celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes, et les gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion qu'ils ont à la
1803, relativement au paiement des dettes et des pensions accordées à des individus ecclésiastiques ou laïques, sont garanties par la Confédération ».
(1) Celte Commission, composée des représentants des États riverains, était, dans le système inauguré en 1815 pour le Rhin, l'organe chargé de surveiller l'application du règlement commun et rautorité servant de moyen de communication entre les riverains pour tout ce qui regardait la navigation (art. 10 et 11 du règlement du 24 mars 1815).
AFFAIRE DES RENTES SUR l'OCTROI DU RHIN 237
recette deloctroi (1). Cette proportion sera Gxéc une fois pour toutes par la Commission centrale à sa première réunion, sur la base du produit de Tannée commune des difTérents bureaux de perception qui ont existé dans le courant des six premières années que la convention de iSOia dté mise en activité.
La Commission arbitrale prévue par ce texte devait être constituée par TEmpereur d'Autriche sur l'invitation des gouvernements allemands riverains du Rhin.
Dès le 7 avril 1815, le baron de Humboldt proposait aux autres membres de la Commission de la libre navigation des rivières l'envoi par leurs gouvernements au prince de Metternich d'une note l'invitant à faire procéder par sa Cour à la nomination de la Commission arbitrale. Cette invitation, disait-il, ne devait pas être faite collectivement parla Commission de navigation, mais séparément par chacune des Cours allemandes ayant des possessions sur la rive du Rhin, parce que, comme la sentence de la Commission arbitrale devait être obligatoire pour les gouvernements riverains, il était nécessaire, pour cela, qu'ils déclarassent, chacun pour ce qui le concernait, qu'ils voulaient la regarder comme telle (2). Le baron de Humboldt faisait connaître en même temps la note préparée à cet effet par son gouvernement et la proposait mutatis mutàndis aux autres Etats (3). Dans cette note, le soussigné priait le prince de Metternich de vouloir bien constituer avec l'agrément de S. M. l'Empereur la Commission prévue par l'article 28 du règlement du 24 mars 1815 ; il assurait que son souverain se soumettrait entièrement à la sentence de cette Commission et l'exécuterait rigoureusement; que sa Cour s empresserait, aussitôt que la constitution de la Commission lui serait notifiée, de communiquer à cette Commission, par l'intermédiaire de son ambassade à Vienne, tous les papiers relatifs à l'afTaire qu'elle pouvait avoir en sa possession ; il ajoutait enfin que la Commission arbitrale devrait, aussitôt constituée, inviter les titulaires des rentes établies en 1803 à formuler leurs réclamations relativement au paiement de ces rentes et de leurs arrérages. Le soussigné priait en outre le prince de Metternich de faire rechercher les documents relatifs àraflaire, qui pouvaient se trouver dans les archives de l'ancien Grand-Duché
(1) D'après le règlement de 1S15, la perception des droits de navigation n'avait plus lieu en commun et le bénéfice n'était plus partagé par parts égales entre les possesseurs des deux rives, comme sous Tempire de la convention de 1804 ; la perception des droits se faisait dans chaque État riverain pour son compte et par ses employés (aH. 6).
(1) Klûber, III, p. 275.
(3) Klûber, III, p. 377.
238 ÉTATS ET PRINCES ALLEMANDS t 26 MARS 1816
de Francfort, si lesdites archives étaient encore à Francfort, de les demander, dans le cas contraire, à la Cour royale de Bavière et de les soumettre à la Commission arbitrale.
Accueillant la proposition de la Prusse, les différents gouvernements allemands riverains du Rhin adressèrent au prince de Metternich des notes rédigées sur le modèle indiqué. La Commission arbitrale fut, aussitôt après, constituée à Vienne. Elle comprenait trois anciens membres du Conseil aulique de TEmpire, le baron Ch. de Pufendorf, le baron H. K. Bartenstein et le baron F. C. de Gartner, et deux conseillers impériaux-royaux, MM. C. F. C. Radermacher et F. J. de Breuning.
Le 17 juillet 1815, la Commission notifiait aux titulaires des rentes perpétuelles, directement assignées, par le recès de 1803, sur l'octroi de navigation du Rhin, qui pouvaient avoir à formuler des réclamations contre les Cours allemandes participant audit octroi, une sommation collective dans laquelle, après avoir annoncé sa constitution et son but, elle les invitait:
à lui adresser, chacun séparément, par leurs mandataires, dans le délai d'un mois â compter de la publication de cette sommation, lequel délai serait considéré comme délai de rig^ueur, leurs demandes d'arrérages ou de rentes, avec Tezposé des arguments militant en leur faveur et en y joignant, en tant que besoin, les quittances nécessaires pour leur vérification ; à produire toutes autres réclamations précises se rapportant au procès ; à se soumettre à la sentence i intervenir ; et à faire accompagner leurs productions des copies nécessaires.
La Commission ajoutait qu'elle avait de même imparti aux Cours allemandes un délai de rigueur d'un mois, pour la production des explications communes qu'elles voudraient fournir sur les mémoires des réclamants qui leur seraient notifiés, et qu'après Texpiration de ce délai, elle statuerait sur l'affaire, conformément au droit.
Tous les titulaires des rentes susvisées répondirent à cet appel et la Commission se trouva bientôt saisie de huit demandes.
Cinq d'entre elles concernaient les rentes comprises sub litt. c)d) e) f) et h) dans l'énumération précédemment donnée. Elles étaient présentées par leurs anciens titulaires ou au nom de ceux-ci : la rente de la maison des princes et comtes de Stollberg (30,000 fl.), par le comte Christian- Frédéric de Stollberg- Wernigerode, en sa qualité d*aîné de la maison ; la rente de la princesse d'Isenbourg (23,000 fl.), par son fils le prince Charles-Auguste d'Isenbourg, en qualité d'ayantcause de sa mère, et à son nom par une administration fidéicommissaire ; les rentes du comte de Linange-Gunterblum (3,000 fl.) et du comte de Linange-Heidesheim (3,000 fl.), en leur nom, par une Commission instituée par la Cour suprême de justice du Grand-Duché de Bade ; enfin la rente du comte de Li-