‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 3)Chapitre 72 sur 192 · INTERPRÉTATION DU TRAITÉ DE GAND : ARBITRAGE D* ALEXANDRE · texte numérisé non relu

INTERPRÉTATION DU TRAITÉ DE GAND : ARBITRAGE D* ALEXANDRE

tement, sans distinction ni réserve & les esclaves ou toute autre propriété privée »; que, si elle échappait à la double réserve mise à la restitution de la propriété publique, la propriété privée aurait dû être rendue, en quelque lieu et de quelque manière qu'elle eût été prise, de sorte que tous les navires marchands et leurs cargaisons, pris dans la haute mer, eussent dû être restitués ; et ceci, en quelque lieu que cette propriété privée se fût trouvée au moment des ratifications, fût-ce en dehors des limites des Etats-Unis, tandis que Tarticle ^ du traité de Gand stipulait que les navires et les marchandises, dont la saisie aurait été faite avant un certain temps à partir de l'échange des ratifications, ne devaient pas être restitués, quand bien même ils seraient alors dans les eaux, ports ou territoire des Etats- Unis (1).

M. Adams, de son c6té, répliquait : qu'il ne s'agissait pas de Topinion des négociateurs, mais de l'intention des pa,rties ; qu'il ne pouvait être dans l'esprit de lord Bathurst de croire qu'en proposant leur amendement au contre-projet britannique, les commissaires américains y eussent apporté le moindre esprit de réticence; qu*ici les mots étaient assez clairs, et les phases du projet assez nettes, pour que nul ne s'y méprît ; que le changement proposé par les commissaires britanniques étant de fond, le changement suggéré par les commissaires américains dans le texte britannique devait avoir le même caractère ; qu'enfin cette interprétation n'était pas contraire à l'article 2 du traité, car, dans les mots « propriété privée » de l'article 1", ne rentraient pas les navires et cargaisons, pris en mer, qui, d'après la loi des nations, devenaient ainsi la propriété des capteurs, tandis que la propriété publique, accessoire de la place, en suivait le sort, et que la propriété privée, insaisissable dans la guerre terrestre, devait toujours être restituée (2).

De part et d'autre, les termes du litige se trouvaient ainsi définis. Le débat portait, non pas sur un principe quelconque de droit maritime (3), mais exclusivement sur l'interprétation de l'article l"du traité de Gand.

Tandis que ce litige s'élevait sur l'application du traité de Gand, d'autres différends, non résolus par le même traité, étaient alors, à Londres, l'objet d'activés négociations : en même temps qu'à Washington M. Rush, faisant fonction de secrétaire d'État, et M. Bagot, ministre de

(r, Comte Bathurst à M. Adams. 25 octobre 1815. Br. and F. St. Pap., ibid., p. 303 et s.

(2) M. Adams à lord Liverpool, 17 février 1816. Br. and F. SU Pap., ibid., p. 309 et s.

(3) Cpr. Mérigahac, Arbitrage international, p. 296.

la Grande-Bretagne, limitaient sur les lacs de la frontière le nombre et la force des navires de guerre (28 avril 1817) (1), à Londres, après une longue négociation, MM. Gallatin et Rush passaient avec MM. Robin- Bon et Goulburn un traité de commerce (20 octobre 1818) qui, sans toucher les trois brûlantes questions du blocus, de la contrebande et de la presse (2), réussissait à régler la question des pêcheries, pendante depuis le traité de Gand, assurait le 49* parallèle aux Etats-Unis comme frontière du lac des Bois aux Montagnes Rocheuses, renouvelait pour 10 ans le traité de commerce conclu seulement pour 4 ans. en 1815 (3;. La question soulevée, quant aux esclaves, par l'article 1" du traité de Gand. prit place dans les stipulations de ce traité.

Dès l'origine, les Etats-Unis avaient offert de la remettre à l'arbitrage d'une puissance amie. La Grande-Bretagne inclinait, au contraire, à la confier à deux commissaires, l'un Américain, Tautre Anglais, suivant la méthode commune aux diverses Commissions mixtes (art. 4, .5, 6 et 7) du traité de Gand. Mais quand les plénipotentiaires américains, entrant dans les vues britanniques, acceptèrent la formation d'une Commission mixte, sur le modèle du traité de Gand, les plénipotentiaires britanniques reprirent alors, en sens contraire, l'ancienne proposition américaine de confier le litige à l'examen d'un souverain ami. De là, Tarticle 5 du traité de Londres.

Convention du 20 octobre 1818 (4).

Art. 5. — Attendu qu'il est stipulé par l'article !•'' du traité de Gand que u tous es territoires, lieux et possessions quelconques, pris par Tune des Parties sur Tautre, durant la guerre, ou qui pourraient être pris après la signature du présent traité, è l'exception seulement des îles ci-dessous mentionnées, seront rendus sans délai et sans faire détruire ou emporter aucune partie de Tarlillerie ou autre propriété publique originairement prise dans lesdits forts et lieux, et qui s'y trouvera au moment do rechange des ratifications du traité, ou aucuns esclaves ou autre propriété privée », et attendu qu'en vertu du susdit article les E.-U. réclament pour leurs citoyens, et comme leur propriété privée, la restitution ou à défaut la pleine

(1) James Morlon Callahan, Neutraliiy ofthe nmerican lakes, dans les Johns HopkîM Universiiy studies, 1898, p. 59 ; de Martens, N. R. V, S., 395.

(•2) Elles turent cependant abordées, au cours des conférences, i4mer. SI. Ps^p,, F, R.y IV, p. 380 et s.

(3) De Martens, N. R. IV, 170.

(4) Ratifications échangées à Washington, 30 janvier 1«91. Davis, Treaties, p. 417; Amer. SI. Pap., F.fl., IV, p. 407 ; de Martens, N. R. V. S., 406.

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valeur de tous les esclaves qui, à la date de rechange des ratifications dudit traité, étaient dans tous les territoires, lieux et possessions quelconques, à restituer en vertu dudit traité, mais encore occupés par les forces britanniques, que ces esclaves fussent à la date susdite, soit sur le rivage, soit à bord d'un vaisseau britannique ancré dans les eau& territoriales des É.-U. ; et, attendu que des difficultés se sont élevées, sur le point de savoir si, par la véritable intention et pensée du susdit article du traité de Gand, les É.-U. sont fondés à réclamer la restitution en nature ou la pleine indemnité de la valeur des esclaves ainsi désignés, les H. P. C, par les présentes, conviennent de les soumettre à un souverain ou à un État ami, à nommer dans ce but ; et les H. P. C. s'engagent en outre à considérer la décision de ce souverain ou État ami comme finale et décisive sur toutes les questions à lui confiées.

Ce texte n'indiquait pas quel devait être l'arbitre, de crainte que son refus d'accepter les fonctions offertes n'entrainât la caducité du compromis (1).

L'Empereur de Russie, qui, pendant la guerre, avait proposé sa médiation (2), était tout indiqué pour les fonctions d'arbitre ; elles lui furent offertes ; il les accepta (3).

Le texte du compromis était muet sur la procédure, qui dut s'organiser d'un commun accord. Elle fut écrite. Deux mémoires, présentés par les plénipotentiaires des puissances, M. H. Middleton, pour les États-Unis, et sir Ch. Bagot, pour la Grande-Bretagne, furent soumis à l'Empereur par l'intermédiaire du comte Nesselrode, ministre impérial des aiïaires étrangères. Ils discutaient le sens du texte : !• d'après les règles de la grammaire ; 2* d'après l'intention des parties ; 3* d'après les principes du droit. Les principes du droit étaient : du côté des Etats-Unis, l'insaisissabilité de la propriété privée ; du côté de la Grande-Bretagne, l'exterritorialité des navires de guerre, et la faveur de la liberté, à laquelle se référait, précisément, par un vote pour l'abolition de la traite, le dernier article du traité de Gand. L'intention des parties était tirée : du côté de la Grande-Bretagne, du sens de pure forme, et, du côté des États-Unis, du sens de pur fond, que, de part et d'autre, les parties avaient, en 18li, attaché, sur le contre-projet britannique, à l'amendement des commissaires américains. Mais, ni de l'un, ni de l'autre point de vue, ne naissait une certitude. « C'est le texte qu'il faut consulter », avait dit le comte Bathurst. Laquestion d'interprétation littérale demeura seule. Dans leurs notes du 8 (20) octobre et du 4 (16)

(\) Amer.St.Pap.^F. «., IV, p. 381.

;2, Cpr. suprà^ p. 295.

(3) Amer, St. Pap,, F, R., IV, p. 645.

novembre 1821, M. M. Bagot et Middieton déclarèrent que la question reposait d'une manière essentielle sur la construction grammaticale du texte. La controverse prenait un aspect grammatical qu'elle n'avait pas dans la correspondance diplomatique. Les mémoires soumis à TEmpereur étaient en langue française. Le traité de Gand était traduit dans cette même langue. Elève de La Harpe, Alexandre I", qui la connaissait à fond, en avait approfondi la syntaxe. Sans peut-être prendre assez garde qu'il n'avait devant lui qu'une traduction, il fit de l'article l*' du traité de Gand une analyse grammaticale détaillée, sur la base des travaux des deux philologues français, Laveaux et Condillac, et rendit sa sentence expliquée, comme suit, par son ministre des afîaires étrangères :

Note h M. Vamhasssdeur de S. M. fî., en date de Saini'Pélersbourg^ le ii avril 18ii l -. — Le soussigné, secrétaire d'ÉUl dirigeant le ministère impérial des afTaires étrangères, a rhonneur de communiquer A S. E. M. le chevalier Bagot l'opinion que l'Empereur, son mattre, a cru devoir exprimer sur l'objet des différends qui se sont élevés entre la G.-B. et les É.-U. relativement A l'interprétation de l'article l*»" du traité de Gand. M. le ch. Bagot est invité à considérer cette opinion comme la décision arbitrale demandée à l'Bmpereur par les deux Puissances. — Il se rappellera sans doute qu'aussi bien que le Plénipotentiaire des É-U., il a dans tous ses mémoires principalement insisté stir le sens grammatical de l'article l^r du traité de Gand et que même, dans sa note du 4 (16) novembre 1821, il a formellement déclaré que c'était sur la signification des mots dans le texte de Varticle, tel quMl existe, que devait se fonder la décision de S. M. I. La même déclaration étant consignée dans la note du Plénipotentiaire américain du A (16) novembre 1821, l'Empereur n'a fait que se conformer aux vœux énoncés par les deux parties, en vouant toute son attention à Texamen de la question grammaticale. — L'opinion ci-dessus mentionnée fera connaître la manière dont S. M. L juge cette question et, afin que le Cabinet de Saint-James connaisse également les motifs sur lesquels se fonde le jugement de l'Empereur, le soussigné joint A la présente un extrait de quelques observations, sur le sens littéral de l'article 1**^ du traité de Gand. — Sous ce rapport, l'Empereur s'est borné A suivre les règles de la langue employée dans la rédaction de l'acte par lequel les deux Puissances ont réclamé son arbitrage, et défini l'objet de leur différend. — C'est uniquement à l'autorité de ces règles que S. M. L a cru devoir obéir, et son avis ne pouvait qu'en être la conséquence rigoureuse et nécessaire.

A cette lettre était jointe une ampliation de la sentence :

(1) Texte anglais (traduction) dans Amer. St. Pap.y F. R., V, p. 220 et s. ; La Fontaine, p. 619. Texte français (original) dans de Martens, Traités de la Russie auec les Puissances étrangères, XI (Angleterre), p. 282; de Marteiis, N. B. VI, 80.

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