AVRIL
Pendant la guerre de 1812, les Anglais, débarqués sur divers points de la côte, enlevèrent aux Etats-Unis un grand nombre d'esclaves, soit comme butin de guerre, soit comme fugitifs volontaires, à la suite de manœuvres destinées à provoquer leur départ de chez leurs maîtres. Le 2 avril 1814, l'amiral Cochrane annonçait à tous ceux qui voulaient quitter les Etats-Unis pour entrer au service de S. M. B. ou pour devenir colons libres {free settlers) dans les possessions de S. M. B. qu'ils seraient recueillis avec leurs familles par les postes anglais établis sur la côte ou par les vaisseaux de guerre de S. M. B. Cette proclamation (2) ne visait pas directement les esclaves eo nomine ; mais, visiblement, c'est à eux qu'elle s'adressait. Largement répandu par les ofTiciers britanniques, ce manifeste provoqua l'évasion d'un grand nombre d'esclaves, dont les uns furent transportés aux îles Bahamas, ou dans d'autres possessions britanniques, tandis que les autres restaient avec
(I) Bien qu'en principe les décisions purement internes des Commissions nationales de répartition ne doivent pas, pour les raisons exposées dans l'Avant-Propos, trouver place dans ce Recueil, nous croyons devoir faire une exception pour celle-ci, sans laquelle i! serait impossible d'apercevoir la curieuse évolution par laquelle cette alTaire a successivement franchi tous les modes de solution, depuis le plus international des procédés juridiques jusqu'au plus juridique des procédés nationaux, la répartition, par une Commission interne, de Tindemnité globale obtenue par un État pour ses ressortissants.
(3) Texte m extenso dans Moore, op, cit.j I, p. 350, d'après Nile's jRe^îs^er,VI, p. 242.
les forces de terre et de mer de S. M. dans les places et ports des Etats- Unis, notamment dans la baie de Chesapeake et dans Tîle de Cumberland (Géorgie). A Tissue de la guerre, le traité de Oand détermina leur sort (t).
Traité da 24 décembre iSI4. — Art. l»»". — Tous les territoires, lieux et possessions quelconques, pris par Tune des Parties sur Tautre, durant la guerre, ou qui pourraient être pris après la signature du présent traité, é l'exception seulement des îles ci-dessous mentionnées, seront rendus sans délai et sans faire détruire ou emporter aucune partie de Tartillerie ou autre propriété publique, originairement prise dans lesdits forts et lieux, et qui s'y trouvera au moment de l'échange des ratificalions du ti*aité, ou aucuns esclaves ou autre propriété privée.
Après l'échange des ratifications (17 février 1815), les commissaires américains, nommés pour recevoir les places et la propriété restituables (2), réclament les esclaves emmenés des territoires rendus, aussi bien ceux qui, sans en être originaires, se trouvent dans des îles à rendre (Tangier, Cumberland), que ceux qui se trouvent à bord des navires de guerre de S. M. B., dans les eaux territoriales des VAïxis Unis, soit dans la baie de Chesapeake, sous le commandement du capitaine Clavelie, soit dans les parages de Tile de Cumberland, sous le commandement de Tamiral Cockburn. Mais un désaccord se produit, à l'île Tangier, entre les commissaires Bayly, Graham et Skinner et le capitaine Clavelie, à l'île Cumberland, entre les commissaires Newell, Spalding et Tamiral Cockburn. D'après les commissaires américains, tous les esclaves emmenés des territoires rendus doivent être restitués. D'après les officiers britanniques, ils ne doivent l'être qu'à la double condition : (• d'être originaires de la place rendue; 2^ de s'y trouver au moment des ratifications. Or, les esclaves, qui sont actuellement dans les îles Tangier et Cumberland a n'y ont pas été originairement capturés », et ceux qui se trouvent à bord des navires de guerre britanniques en sont encore moins originaires. En même temps, le capitaine Clavelie et Tamiral Cockburn se replient avec les esclaves litigieux sur les Bahamas. Quand le commissaire Spalding s'adresse à Bermude au commandant en chef E. Griffith, successeur de l'amiral Cochrane, le commandant déclare parfaitement correcte l'attitude de ses ofliciers.
(1) J. D. Davis. TresLtiex, p. 400 ; de Marlens, X. H. II, 76.
(2) Message from Ihe Président of the U. S, (7 février I8I7) and Papcrs marked A, B, C, D, E. (A) Correspondence with the british chargé d'affaires at Washington, 1R15 ;
(B) Communications from the american commissioners in Chesapeake Bay, 1815;
(C) Communications from the american agents, sent to Cumberland Island, 1815 ; ^D; Communications from the american agent at Bermuda^ 1815 ; (E) Correspondence with the american minister in London, 1815-16; dans Br. and F. St. Pap., IX, p. 267 et s.
INTERPRÉTATION DU TRAITÉ DE CtAND : ARBITRAGE d'aLEXANDRE l*' 327
Aux réclamations du secrétaire d'État J. Monroe, le chargé d'affaires de 8. M. B. à Washington, M. Baker, répond que les esclaves doivent être, comme la propriété publique, soumis à restitution, à la double condition : 1' d'être originaires des places rendues; 2' de s'y trouver au moment des ratifications. M. Monroe s'elTorce de séparer le régime des esclaves et autre propriété privée du régime de l'artillerie et autre propriété publique. M. Baker déclare, avec les officiers britanniques, que l'article l"du traité deGand n'autorise, entre ces deux catégories, qu'il rapproche, aucune espèce de distinction. Le ministre des Etats-Unis à Londres, J.-Q. Adams, aborde avec lord Liverpool (Castlereagh) la question de l'interprétation de l'article l*' du traité de Gand.
D'après ce texte, la restitution de la propriété publique avec le territoire est soumise à deux conditions : 1" s'y trouver lors de la prise de la place ; 2" s'y trouver lors de la ratification du traité. Ces deux conditions, qui limitent la restitution de la propriété publique, limitent-elles encore la restitution de la propriété privée ?
Le débat porte : 1" sur le sens littéral du traité ; 2* sur les principes généraux du droit.
!• Sur le sens littéraU M. Adams, ancien négociateur du traité de Gand, invoque d'abord les travaux préparatoires.
Le premier projet du traité de Gand, proposé par les plénipotentiaires américains, était ainsi conçu :
Tous les territoires, lieux et possessions quelconques, pris par l'une des Parties sur Tau Ire, durant la guerre, ou qui pourraient être pris après la signature du présent Iraitë, sans exception, seront rendus sans délai et sans faire détruire ou emporter aucune partie de Tartillerie, ou autre propriété publique, ou aucuns esclaves ou autre propriété privée.
Le projet fut retourné par les plénipotentiaires britanniques avec plusieurs modifications, parmi lesquelles, à Tarticle !•', celle-ci :
Tous les territoires, lieux et possessions quelconques, pris par l'une des Parties sur laulre, durant la guerre, ou qui pourraient être pris après la signature du présent traité, sans exception, seront rendus sans délai et sans faire détruire ou emporter aucune parlie de rartilleric. ou autre propriété publique, ou aucuns esclaves ou autre propriété privée, originairement prise dans les'dits forts et lieux^ et qui s'y trouvera au moment de Véehange des ratifications du traité.
Celte double condition, d'être dans la place à l'origine de la prise et de s'y trouver au moment de la ratification, que le premier projet ne comportait pas, limitait, dans le contre-projet britannique, tant la restitution de la propriété privée que celle de la propriété publique. Les commissaires américains y consentirent pour la propriété publique.
mais ils gardèrent leur premier projet pour la propriété privée, en demandant, au protocole du 1" décembre 1814 :
de transporter la modiAcation, composée des mots oriffinairemeni prise <i&ns lesdils forts et lieuXy et qui s'y trouoera aa moment de Véchange des ratifications du traité, après les mois propriété publique.
Les plénipotentiaires britanniques acceptent la proposition. Entre la restitution sans limite du projet américain et la restitution limitée du projet britannique, c'est visiblement une transaction : lepointde vue américain prévaut pour la propriété privée, tandis que le point de vue anglais prévaut pour la propriété publique (1).
2* Au point de vue des principes, M. Adams ajoutait que Tinterprétation américaine était d'accord avec le droit, dont les règles autorisent, dans la guerre, la saisie de la propriété publique, mais non celle delà propriété privée; la première, légitimement acquise, peut ne pas être restituée ; la seconde, incorrectement prise, doit toujours Têtre. Lord Liverpool répondait que les esclaves, ayant changé de condition, ne pouvaient être restitués « comme une table ou comme un fauteuil ». Mais le texte assimilait les esclaves à toute autre propriété privée. « S'ils eussent pris la Nouvelle-Orléans ou tout autre cité du Sud, les Anglais, en la remettant, n'eussent-ils pas dû rendre à l'état de servitude les esclaves quMls y auraient appelés à l'état de liberté » ? « En invitant les esclaves à s'enfuir de chez leurs maîtres, les proclamations des ofTîciers britanniques avaient dévié des usages de la guerre » (2).
A l'argumentation de M. Adams, le comte Bathurst répondit, en se limitant au point de vue de l'interprétation do l'article : qu'il était toujours dangereux de recourir aux intentions, plus ou moinsobscures,des rédacteurs d'un traité, au lieu de s'en tenir au texte môme de la convention ; que le changement, purement verbal, proposé par les commissaires américains,n'avait pu ni dû paraître aux commissaires britanniques autre chose qu'une simple modification de forme, comme il arrive si souvent aux deux parties, tant à l'une qu'à l'autre, d'en proposer dans la préparation d'un traité ; que, sans doute, une partie peut proposer un changement de forme avec la réserve mentale d'un changement de fond ; mais que, de cette réticence, elle doit porter la peine et non retirer le profit ; que le texte, qui limite la restitution de lapropriété publique, nomme immédia-
(1) J. Q. Adams A lord Liverpool, Londres, 9 août 1815. Br. and F. St. Pap.^ IX, p. 292 et s.
(2) Résumé d'une entrevue de J. Q. Adams avec lord Liverpool, dans une lettre à M. J. Monroe, 22 août 1815, Br, and F.St, Pap., ibid,, p. 291 et s.