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Affaire Ch. Welle

L-in. — Charles Weile, consul des Etats-Unis à Tumbes, était venu au secours d'une femme du Pérou que son mari battait, et, suivant l'allégation du Pérou, avait donné à celui-ci un coup mortel. Arrêté, emprisonné, il s'échappa avant de passer en jugement et s'enfuit du pays.

On soutenait, du côté des Etats-Unis, que le coup porté au mari l'avait été par la femme, que l'arrestation sans mandat de juge était illégale et que l'inviolabilité des bureaux du consul avait été méconnue pour l'effectuer. Le commissaire du Pérou s'opposait seulement à l'allocation d'une forte indemnité. Le commissaire des Etats-Unis insista a sur l'intérêt de donner une décision qui, par l'élévation du chiffre de l'indemnité, montrerait aux autorités locales combien il est dangereux d'agir d'une manière violente quand la liberté et l'honneur du consul d'une puissance amie sont en jeu ». M. Weile réclamait S 46,279.62.

Les commissaires finirent par s'entendre sur le chiffre de S 32,407.40.

IV. — Cette décision reconnaît l'inviolabilité des bureaux des consulats, tout au moins dans les rapports des Etats-Unis et du Pérou. Elle est surtout intéressante en ce que le chiffre des dommages-intérêts

est surélevé, à raison de la gravité de l'offense faite à l'Etat réclamant, dans la personne de l'un de ses agents.

Quatrième groupe d'affaires :

Interprétation d'une précédente sentence.

Affaire E. G. Montana

I.-III. — En vertu d'une précédente sentence (1), E. G. Montano avait obtenu la condamnation des Etats-Unis à une somme dont il réclamait le paiement en or, tandis que les Etats-Unis prétendaient ne la devoir qu'en argent.

Les commissaires différaient d'opinion.

Le surarbitre Elmore décida qu'ayant droit au paiement en or, Montano recevrait 62,000 soles ou 57,040 dollars.

IV. — Une difficulté s'éleva. La sentence portait 02,000 soles ou S 57,040. Or, le dollar vaut 1 sole 8 cents, de sorte que 62,00U soles valent $ 57,407; mais les commissaires, ne voulant pas laisser la réclamation sans cesse renaître, ne firent, dans leur certificat d'arbitrage, mention que des $ 57,040.

Les allocations accordées, tant par les commissaires que par les surarbitres, atteignaient : contre les Etats-Unis, S 57,040, et en leur faveur, pour quinze réclamations, un total de S 194,417.02.

La Commission tint en tout 79 séances, dont la dernière le 26 février 1870. Le montant de ses frais s'éleva à 14,033.13 soles ou S 12,993.63. Comme le prélèvement de 5 Vo, autorisé par le compromis sur les sommes allouées, ne fournit que $ 12,572.98, le reliquat ($ 420.65) fut payé par moitié par les deux gouvernements.

Il n'est pas sans intérêt de comparer les deux Commissions de Lima de 1863 et de 1869-1870. L'intervalle de six ans, qui les sépare, est faible. De l'une à l'autre, il y a cependant, quant à la procédure, certaines différences.

1. La première Commission de Lima comprenait quatre commissaires; la seconde n'en compte plus que deux; l'expérience semble

(1) V. ci-dessus, p. 270.

avoir condamné le système, trop compliqué, de la commission à quatre, encore qu'il eût, indirectement, quelques avantages (1).

2. D'après le compromis de 1863 (art. '2), les membres de la première Commission nomment, d'un commun accord, le surarbitre. D'après le compromis de 1868, si les commissaires ne peuvent s'entendre pour nommer le surarbitre, chacun nomme une personne d'une tierce nation, puis le sort désigne entre elles, affaire par affaire, le surarbitre.

Pourquoi ce changement? Du Système précédent les Etats en litige avaient ils à se plaindre? Rien, dans l'histoire de la première Commission, ne permet de le croire. La Grande-Bretagne et le Venezuela Tenaient, dans un traité récent, d'inaugurer cette clause (2). C'est cet exemple, tout d'actualité, que les Etats-Unis et le Pérou suivent. L'arbitrage a sa mode ; mais la mode n'est pas toujours heureuse. Il tente, à certain moment, des essais, mais l'expérience n'est pas toujours favorable (3). La Commission de Caracas avait déjà montré les graves inconvénients d'un système où, choisi par une seule des parties, le surarbitre peut, d'affaire en affaire, varier (4). Ces mêmes inconvénients reparaissent ici : dans les affaires Ruden et C'*' et G. Hill, le surarbitre Valenzuela, nommé par le commissaire du Pérou, se rapproche des vues de ce commissaire ; dans les affaires Montano, R. T. Johnson, le surarbitre Elmore, nommé par les Etats-Unis, se rapproche des vues du commissaire américain. Cependant les inconvénients du système s'atténuent. Dans là Commission de Lima, les deux surarbitres, également appelés par le sort, ont également siégé.

De plus, les affaires portées au surarbitre ont été très peu nombreuses : 4 sur 24, en 1870, au lieu de 8 sur 23, en 1863. Cela même est à noter. N'est-ce pas la crainte d'abandonner la justice aux caprices du sort qui force ici les commissaires si souvent à s'entendre ?

3. En passant les deux compromis de 1863 et de 1868, les Etats-Unis et le Pérou développaient largement, entre eux, l'arbitrage. Ils entendaient cependant, ainsi, ne pas abdiquer leur liberté de résoudre autrement leurs différends. Dans la convention du 4 décembre 1868, les parties « déclarent que cette convention ne sera pas considérée par elles comme un précédent obligatoire ». C'est la première fois que nous rencontrons cette clause : indice certain du développement de l'arbitrage qui, peu à peu, se fortifie au point qu'en l'acceptant la prudence des hésitants croit nécessaire de réserver l'avenir.

(1) V. ci-dessus, p. 288 et suiv.

(2) Convention du 21 septembre 1868, g 5 (ci-dessus, p. 526).

(3) V. ce Recueil, I, p. 345-346 et 665-666.

(4) V. ci-dessus, p. 569-570.

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