Responsabiuté de VEtai neutre
La réalisation sur le'territoire neutre de fournitures — de navires, de matériel de guerre, d'approvisionnements — , dans les circonstances examinées oij le droit international les tient pour illicites, peut mettre en jeu la responsabilité du gouvernement neutre visrà-vis du belligérant lésé.
Il s'agit de voir quelles sont les conditions et les conséquences de pareille responsabilité.
a. Base de responsabilité.
Il est certain que, d'après le droit de l'époque, qui demeure en vigueur, le seul fait de la l'ourniture prohibée ne suffit pas pour rendre
ou le transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants, d'armes, de muniiions et, en général, de tout ce qui peut être ulile à une armée ou à une flotte. »
(1) Apre.- scuc, on 1895, déclaré en faveur de la liberté du commerce, llnstilut de droit international sc.^t, on 1896, abstenu, dans son règlement sur la contrebande, de se i)rononcer sur la cpieslion.
(?) Tel a été le cas, en 1900, pour le Portugal, dans sa colonie du Mozambique, voisine du Transvaal, sous la pression de l'Angleterre (Revue gén. de dr. internat. pabL, 1900, p. «15) et, en 1914, pour les Etats voisins de l'Allemagne et de rAulriche-Hongrie, sous la pression des puissances de l'Entente (Fauchille, op. cit., t. II, n" 1588", p. 906).
(3) V. les exem))les données par Fauchille. dans la licviie flên. de dr. internat. pabL, 1897, p. 321, note 2^; Rivier, Principes du droit de.'> fiens, t. II, p. 412-13 ; Le Fur, op. cit., p. 161 ; la déclaration de la neutralité de la Suède de 1904, défendant (art. 7) « d'expédier directement des chargements de houille des ports suédois dans les ports des puissances belligérantes » (Revue gén,. de dr. internat, pubi, 1904, doc, p. 16) ; celle de la Suisse de 1914, interdisant (art. 8) l'exportation d'armies et de munitions de guerre dans les Etats lielliigérants limitrophes ,(i6id., 1915, doc, p. 184). V. aussi les règles adoptées en 1914 par l'Uruguay (art. 15, ibid., p. 192).
Î)G() ÉTATS-UNIS GllANDE-BHKTAGNE : l/j SEPTEMBRE 1872
responsable le pays neutre. 11 faut, suivant l'heureuse expression d'un tîuteur(i), qu'entre son activité comme Etat et la iourniture, il y ait un rapport de causalité. L'obligation internationale dont la violation entraîne sa responsabilité ne consiste pas, en effet, à empêcher les actes interdits, mais simplement à exercer une certaine surveillance à l'effet d'obtenir ce résultat.
Après avoir indiqué cette idée au sujet de la fourniture de navires de guerre, les règles de Washington en faisaient un principe général applicable à toutes les opérations prohibées. La troisième règle stipulait qu'un gouvernement neutre est tenu « d'exercer la diligence due dans ses propres ports et dans ses eaux, et vis-à-vis de toute personne de sa juridiction, pour empêcher toute violation des obligations et des devoirs qui précèdent ».
La formule manquait de précision. Elle indiquait bien que la diligence imposée au gouvernement neutre doit être caractérisée. Mais elle ne définissait pas quel doit en être le degré. Elle ne disait pas quelle est la dili gence qui est due. On pouvait se demander si cette imprécision avait été voulue, auquel cas, elle eût signifié que nulle définition n'est possible de la diligence due, qui doit dès lors être appréciée d'après les circonstances de chaque espèce ; ou bien si elle n'était que l'effet d'une inadvertance de rédaction, auquel cas, la recherche de l'intention probable des contractants eût laissé le champ libre à toutes les interprétations.
La question était — et demeure — d'un intérêt capital, car suivant qu'on est plus ou moins exigeant sur le degré de la diligence requise, on augmente ou l'on restreint la portée de l'obligation et, partant, de la responsabilité de l'Etat neutre.
Appelé à se prononcer sur cet important problème, le tribunal de Genève était sollicité par les interprétations divergentes que leur intérêt propre inspirait respectivememnt aux parties. A travers une discussion confusément poursuivie, depuis les mémoires jusqu'aux plaidoyers supplémentaires, où les doctrines souvent se croisent sans se heurter, on peut, à défaut de thèses nettement formulées, ramener les tendances contraires sous trois principaux chefs : la notion générale, l'extrême limite, la preuve de la diligence due (i).
(1) AnziloUi, Theoria générale délia responsibilità internazionale dello Stalo net diritto internazionale, 1902, t. I, p. 153 ; De la responsatililé internationale des Etats à raison des dommages souHcrts par des étrangers, dans la Reçue gén. de dr. internat. pubL, 1906, p. 286.
(2) Pour éviter de.s renvois successifs à l'analyse précédemment faille des documents du procès, il suffit de rappeler ici que le point de vue américain est indiqué €i-dessus, p. 786, 789 et suiv., 802, 842 et 853 et suiv., et te point de vue anglais, p. 796, 814 et suiv., et 852.
AFFAIRE DE I^'aLABAMA '. NOTE DOCTRINALE 967
i** Sur la notion générale de la due diligence, si les parties étaient d'accord pour y voir en définitive une question de fait, elles différaient d'avis quant à l'esprit dans lequel il convenait de l'examiner : naturellement sévère pour les Américains, il devait, pour les Anglais, être plutôt indulgent.
Selon les Etats-Unis, la diligence due est proportionnelle à rimpoï*- -tance du sujet, à l'étendue du préjudice pouvant suivre de son omission, à la dignité et à la force de la puissance qui l'exerce. Elle doit de toute manière détourner de commettre des actes de guerre.
Selon la Grande-Bretagne, le degré du soin que le gouvernement neutre doit apporter à l'accomplissement de son devoir se déduit de la nature même de ce devoir et des considérations de justice, d'équité, d'utilité générale sur lesquelles repose le droit des gens. Mais si la diligence due peut être appréciée en proportion des conséquences probables de son omission, elle ne consiste pas à toujours réussir. Il suffit que le gouvernement neutre ait l'ait honnêtement ce qui était raisonnablement possible pour empêcher la violation de sa neutralité. De même, si la responsabilité encourue peut matériellement dépendre du pouvoir que ce gouvernement avait à sa disposition, il est inadmissible que le degré -de vigilance exigé de lui dépende de son degré de grandeur : il n'y a pas à distinguer entre les Etats ; ils ont tous les mêmes droits et sont également soumis aux mêmes obligations.
2° Sur l'extrême limite de la diligence due, les Etats-Unis estimaienl ^ue la moindre négligence engage la responsabilité du gouvernement neutre : la diligence due doit le pousser aux mesures les plus énergiques pour découvrir toute intention ou préparation d'actes contraires à sa îieutralité et à l'emploi de tous les moyens en son pouvoir pour en prévenir l'exécution.
Le gouvernement britannique trouvait cette doctrine (( fausse, impraticable et absurde ». Il est d'autant plus difficile d'exiger des gouvernements neutres une vigilance de tous les instants et une prévoyance sans bornes que le devoir de surveillance préventive ne vise pas seulement les entreprises d'une flagrante hostilité ; il s'étend aux faits d'un caractère douteux, dont la criminalité dépend d'une intention cachée.
Il pensait dès lors qu'on ne peut raisonnablement demander aux neutres (( plus de soin que les gouvernements des Etats civilisés n'ont coutume d'en mettre dans les matières qui concernent leur sécurité et celle de leurs ressortissants ».
Cette thèse était, pour les Etats-Unis, inacceptable : elle était incompatible avec les principes de droit bien établis ; son application varierait suivant les divers pays du globe. Le degré de diligence imposé aux neu-
968 ÉTATS-UNIS GRANDE-BRETAGNE : l4 SEPTEMBRE 1872
très ne saurait dépendre de leur organisation interne. Leurs lois ne peuvent fournir la mesure de leurs devoirs internationaux. Elles doivent être en harmonie avec le droit des gens. Si elles le sont, les neutres ont l'obligation de les appliquer ; si elles ne le sont pas, ils ont le devoir, à la demande des belligérants, de les modifier. Le gouvernement britanni^ que, ajoutaient-ils, s'était montré négligent en ne remaniant pas en temps utile son act de 1819 dont l'insulfîsance avait été prouvée par la réforme de 1870 entreprise, selon son propre aveu, a pour mettre les lois> anglaises en pleine conformité avec les obligations internationales de la Grande-Bretagne ».
Sans contester que les obligations internationales sont indépendantes des lois internes, le gouvernement britannique repoussait comme mal fondée la double proposition américaine : les neutres ne sont pas toujours obligés vis-à-vis des tiers d'appliquer leurs lois, parce qu'elles peuvent, dans un but politique, dépasser les exigences du droit international ; ils ne sont pas davantage tenus de les modifier pour leur avantage, et surtout à leur demande, parce qu'il n'y a pas à leur charge pareil devoir. Sans doute un gouvernement ne peut échapper à ses obligations internationales en cxcipant de ses lois internes, mais lorsqu'il a promulgué des lois raisonnables en vue de l'accomplissement de ces obligations et les a appliquées de bonne foi, il ne saurait encourir aucune responsabilité.
3"* Sur la preuve de la diligence due, le gouvernement britannique soutenait qu'il n'avait pas à démontrer la régularité de sa conduite. C'était à son adversaire, qui la critiquait, d'établir à sa charge, suivant le précédent fourni dans leurs rapports par l'affaire de VElizabeth (i), un manque de due diligence.
Les Etats-Unis rejetaient, à leur tour, sur la Grande-Bretagne, le fardeau de la preuve. C'était à elle, si elle voulait échapper à toute responsabilité, de prouver, conformément aux règles ordinaires de la procédure, qu'elle avait usé de due diligence, car il n'était pas possible à un gouvernement étranger d'établir ce qu'elle aurait pu faire et qu'elle n'avait pas fait. C'était à tort qu'elle invoquait le précédent de l'affaire de VElizabeth : la preuve mise, dans l'espèce, à la charge du réclamant visait précisément les faits sur lesquels se basait la réclamation et non l'exonération de la responsabilité résultant des faits établis.
Le tribunal de Genève n'a pas cru devoir prendre parti sur la question de preuve. C'est, sans doute, parce que, dans l'espèce, elle n'offrait point d'intérêt : les débats avaient suffisamment éclairé sa religion sur les torts-
(1) V. sur celte affaire, ce Recueil t. I, p. 188 et suiv.
reprochés au gouvernement britannique, comme sur les motifs invoquas à sa décharge.
11 s'est au contraire prononcé sur les autres aspects du problème, en adoptant en substance les vues américaines.
La décision relative au point capital de la deuxième question, celui du, rapport des lois internes avec le devoir de neutralité, n'a pas besoin de longs commentaires. Elle a été donnée, spécialement au sujet du cas de VAlabama, en ces termes : « Le gouvernement de Sa Majesté Britannique ne saurait se disculper du manque de due diligence en alléguant l'insuffisance des moyens légaux dont il pouvait disposer. »
Le principe ainsi aifirmé est incontestable et incontesté (i). Il n'était même pas très nécessaire de le proclamer ici, étant donné qu'au fond le gouvernement britannique ne le mettait pas en doute.
On doit ajouter que si les lois internes ne peuvent nuire aux Etats étrangers, elles ne sauraient en revanche leur profiter lorsqu'elles vont au-delà des réquisitions du droit international. Bien que le contraire ait été parfois soutenu (2), il est certain qu'ils n'ont pas le droit de se prévaloir de leur inobservation pour réclamer une indemnité (3). Tout ^u plus peuvent-ils y voir un acte de malveillance qui, à défaut de responsabilité juridique, peut mettre en jeu la responsabilité politique de son auteur (4).
Il convient, au contraire, d'insister sur le degré de surveillance imposé au gouvernement neutre. Elle a été ainsi formulée dans les motifs généraux de la sentence :
(( La due diligence doit être employée par les gouvernements neutres, en raison directe des risques auxquels l'un ou l'autre des belligéranis pourrait être exposé à la suite du défaut d'observation de leur part des devoirs de la neutralité. »
Cette formule a été inspirée parle président Sclopis qui, tout en admettant que la limite extrême du devoir du gouvernement neutre est « de lui imposer d'agir à l'égard des belligérants comme il agirait pour son propre intérêt dans deç- cas analogues », a accepté en général, comme les autres arbitres tiers (5) , le point de vue américain.
(1) Wcsllako, op. cit., t. IT, p. 197 ; Anziloiti, Teoria (jencrale délia rcsponsibilita, t. I, p. 160 et dans la Revue gén. de dr. internat, publ., 1900, p. 27. V. aussi les observalions prcj^onlées à diverses occasions dans ce Recueil, t. 1, p. 33 et 501.
(2) V. le Journal du droit international privé, 1877, p. 304.
(3) Anziloiti, op. cit., t. I, p. 125.
(4) VVestlake, dans la Revue de dr. internat, et de législ. comp., 1870, p. 633.. Sur la distinction entre la responsabilité juridi(jue et la responsabilité politique ou morale, v. Anziloiti, op. cit., t. I, p. 76.
(5) V. ci-dessus, p. 855 et suiv.
>970 KTATS-UINIS GUANUK-BKKTAGNE : 1/4 SEPTEMBRE 1872
Elle a été l'objet de 1res vives critiques. Comparée aux suggestions de l'arbitre anglais, elle accusait une excessive sévérité. Sir A. Cockburn (i), avait proposé de dire que la diligence due est « celle qui peut être raisonnablement demandée à un gouvernement bien organisé, prudent et consciencieux, conformément à ses institutions et au mode ordinaire de gestion de ses propres affaires ». Il bornait la responsabilité des neutres à leur faute légère (culpa levis). En repoussant cette opinion, le tribunal semblait devoir tenir compte même de la faute la plus légère (culpa levissima), pour rendre les neutres responsables de tous actes hostiles, fussent-ils accomplis secrètement ou par surprise. En parlant des risques éventuels du défaut de diligence, il paraissait leur imposer l'impossible obligation de prévoir les conséquences de leur négligence. En posant une règle dépourvue d'objectivité, il laissait l'appréciation de la responsabilité à ce que sir A. Cockburn avait appelé « l'aveugle discrétion » des arbitres de l'avenir.
Pour toutes ces raisons, l'interprétation du tribunal souleva en Angleterre un violent mécontentement qui empêcha le gouvernement de proposer la troisième règle de Washington à l'adoption des autres pays maritimes. On y a vu une inadmissible et impraticable aggravation des devoirs des neutres, rendus ainsi garants de tout dommage infligé chez eux à un belligérant par son adversaire (2).
Ces critiques étaient à coup sûr fort exagérées. Elles prêtaient au tribunal des pensées qu'il n'avait pas eues. Il n'avait pas entendu — l'opinion du comte Sclopis le montre — rendre les neutres responsables de leur moindre négligence. Il n'avait pas davantage voulu exiger d'eux l'impossible : dans son esprit, le critérium des risques ne s'appliquait pas à l'appréciation de la responsabilité encourue, mais à celle des circonstances dont la gravité doit tenir leur vigilance particulièrement en éveil ; il traduisait ainsi cette maxime de bon sens que l'on doit être d'autant plus diligent que le danger à prévenir est plus considérable (3). Enfin on ne pouvait pas lui reprocher de ne s'être pas arrêté à une définition plus objective de la diligence due, parœ qu'en matière de responsabilité internationale, comme en matière pénale, la nature même des questions impose de faire une large place à l'examen subjectif du juge M).
(1) V. ci-dessiiP, p. 861.
(2) Lawrence, dans la Hecue de dr. inleniat. et de législ. comp., 1874, p. 574 .orimer, ibid., p. 555 ; G. Rolin-Jacquemyns, ibid., p. 561 et suiv.
(3) Wesllake, op. cit.^ t. II, p. 197.
(4) Kleen, op. cit., t. I, p. 306 et 307.
AFFAIRE DE l.' ALABAMA ] i\OTE DOCTRINALE 971
Il n'en reste pas moins que la fornrmle adoptée était trop vague pour résoudre le problème posé par la troisième règle de Washington. Loin de préciser la portée des termes a due diligence », elle ajoutait à leur obscurité.
Il était évident qu'une rédaction plus claire s'imposait. Elle fut essayée par l'Institut de droit international. L'art. 5 de ses résolutions de 1876 porte que, pour qu'on puisse admettre que l'Etat neutre a violé son devoir, a il faut la preuve soit d'une intention hostile (dolus), soit d'une négligence manifeste (culpà) ». La difficulté n'était pas encore résolue, car on ne disait pas ce qui caractérise la négligence manifeste.
Elle a été serrée de plus près par la deuxième Conférence de la Paix. La treizième convention du 18 octobre 1907 (art. 25) a consacré l'esprit •de la troisième règle de Washington dans des termes propres à dissiper désormais toute équivoque : a Une puissance neutre est tenue d'exercer la surveillance que comportent les moyens dont elle dispose, pour empêcher dans ses ports ou rades et dans ses eaux toute violation des dispositions qui précèdent. »
Ainsi disparaissent les appréhensions nées de l'interprétation de (ienève. Proportionnée aux moyens dont il peut disposer, l'obligation ou neutre n'a rien d'absolu. Pour déterminer sa responsabilité, il n'y a aucun compte à tenir du succès ou de l'échec de ses efforts (i). Suivant le vœu exprimé en 1878 par M. Hardy à la Chambre des Communes (2), (( son obligation consiste à faire son devoir sans s'inquiéter des résultats ».
La convention de 1907 a ramené la question dans son sillage historique. Le tribunal de Genève aurait pu arriver au même résultat et échapper aux critiques dont son interprétation a été l'objet, s'il avait eu soin de chercher le sens des termes a due diligence » à la lumière des précédents.
L'expression, en effet, n'était pas nouvelle. Elle était depuis longtemps usitée dans le langage administratif et diplomatique des Etats-Unis (3), pour indiquer l'obligation de faire usage de « tous les moyens en leur pouvoir ».
Depuis la fin du wiif siècle, il s'était dégagé, du droit convention-
Ci) Rapport de L. R<în^ull, Actes et documents, t. I, p. 302 et 323 ; J. Brown Soofct, The Ilague Peace Conlerences, p. 629-30, 647 ; Dupiiis, Le droit de la guerre maritime d'après les Conlerences de La Haye et de Londres, n* 328, p. 541.
(2) Reçue de dr. internat, et de Icgisl. comp., 1874, p. 568.
(3) V. un exemple remontant en 1857, cité ci-dessus, p. 818.
972 i']TATs-UNis — GKVNDE-KiurrvGNi: : i/, si:i>ti;mbjve 1872
nel (1) el de la pratique aiiglo-ainoricaiiie (y ), l'idée que le devoir d'u'i pays neutre est d'empêcher sur son territoire tout acte préjudiciable à l'un des belligérants, non d'une manière absolue, mais simplement par l'usage de tous les moyens en son pouvoir. La jurisprudence arbitrale fixait la portée de ce devoir : user des moyens en son pouvoir ne signifie pas que, pour mettre sa responsabilité à couvert, le neutre doive réussir dans ses efforts (3), employer la force et, moins encore, faire la guerre (4).
La convention de 1907 reste encore dans la tradition, en basant, après le tribunal de Genève et l'Institut de droit international, la responsabilité de l'Etat neutre sur l'idée de faute. Aussi loin qu'on remonte dans le passé, on ne trouve pas d'autre fondement à la responsabilité internationale. A l'origine du droit des gens, la théorie de la reponsabilité découle de la pratique des représailles qui n'est que la sanction des fautes : si la faute est envers un Etat étranger, le droit autorise des représailles générales, c'est-à-dire la guerre, si elle est envers des particuliers, des représailles spéciales, c'est-à-dire la délivrance de lettres de marque pour indemniser les personnes lésées. Pour savoir si un Etat peut mettie en jeu la responsabilité d'un autre Etat, poursuivre sa vengeance par des lettres de marque délivrées à ses sujets contre ceux de son adversaire, il faut chercher si, par la faute de celui-ci, il a subi un dommage injustifié (5).
Lorsque, par réaction contre l'idée germanique de la responsabilité solidaire manifestée par les représailles spéciales, se dégage la notion de la personnalité de l'Etat avec une activité séparée de celle de ses ressortissants, la théorie des fautes se précise davantage sous l'influence des enseignements du droit romain. Grotius la fixe dans une doctrine
(1) Par ses traités avec la France (6 février 1778, nrt. 7), les Pays-Bas (8 octobre 1872, art. 5) et la Prusse (10 septembre 1785, art. 7), la République américaine s'était engagée à proléger et à défendre dans ses ports ou ses eaux leurs vaisseaux et effets « par tous les moyens en son pouvoir ».
(2) Quoique sans traité avec la Grande-Bretagne, les Etats-Unis lui promirent, le 5 septembre 1793, d'user de tous les moyens en leur pouvoir pour empêchor les atteintes à leur neutralité. V. ce RiCcueil, t. I, p. 38.
(3) V. l'opinion du surarbitre Trumbull dans l'affaire de VnUzabelh, dans ce Hecucil, t. I, p. 198 et suiv.
(4) V. l'opinion du commissaire américain Gore dans l'aff-aire du Jamaica, dans ce Recueil, l. 1, p. 183 et suiv.^ ; la sentence de Napoléon III dans l'affaîre dm Général-Armstrono (30 nov. ]8"')2), ibid., t. I, p. 647 ; Moore, II, 1131-32. Cette solution a été toutefois critiquée par M. Kleen, dans sa note sur l'affairfe précitée, dans ce Recueil, t. I, p. 656-57.
(5) V. sur l'étroite parenté de la théorie de la responsabilité avec la pratique .d!es neprésailles, ceRecueil, l, I, p. 107 et «uiv., et 213 et, siuiv:
AFFAIRE DE J^'iLABAMA . NOTE DOCTRINALE 973
qui, depuis trois siècles, demeure doniinanle dans la science (i) et dans la pratique (■>; : un Ktat n'est responsable de la conduite de ses sujets que ^i, par niaheillance ou négligence, il s'en est rendu en quelque sorte complice.
I.a théorie de la « due diligence » du traité de Washington, procédant de celle de l'emploi de (( tous les moyens à son pouvoir », que la con- \ention de 1907 a lait entrer dans le droit positif, en était la fidèle application. La responsabilité internationale n'est pas seulement basée sur la manifestation de volonté de l'Etat ; elle est de plus en plus appréciée d'après les nolions du droit romain et les méthodes en honneur dans le droit privé. On distingue, parmi les obligations non conventionnelles des Etats, celles qui, ayant leur source dans un lait illicite, constituent à JeuT charge un délit civil (3). On parle de leur dol et de leur négligence manifeste (4), de leur faute lourde et de leur faute légère concrète (5), de leur quasi-délit (6) , de la bona civitas par analogie du bonus paterjamiiias (7).
Malgré cette longue (radition, confirmée par le plus retentissant arbitrage et les plus récents textes, la théorie des fautes n'apparaît plus, en droit international, d'une solidité à toute épreuve. Il est nombre de cas où la responsabilité des Etats est admise abstraction faite de toute idé3 de faute : elle repose sur le fait matériel du manquement à un devoir international (8).
(1) V. les nombreuses autorités citées par Anzilotti, Teoria générale délia responsabilUa, t. I, p. 13 et suiv.
('2) Dans nombre d'affaires de respon&alMlité à raison de dommages soufferts par des étrangers au Venezuela, jugées par les Commissions mixtes instituées en 1903, on trouve à la base des senilences la recherche de la faute du gouvernement vénézuélien (.T. H. Ralston, International arbitral law and procédure, Boston-Londres, 1910, n" 457-553, p. 217-259). De même dans l'affaire des déserteurs de Casablanca (22 mai 1909), la Cour de La Haye, pour apprécier la responsabilité du gouvernemient allemand, s'est attachée à la recherche des fautes intentionnelles de ses agents (G. G<del, Varbitragc de Casablanca, dans la Revu£ gén. de dr. internait, piibli., 1910, p. 394-95).
(3) Ilefflor-Cielfecken, Le droit international de l Europe, n" 101.
(4) Résolulions précitées de l'Institut de droit international.
(5) Rivier, Principes, t. II, p. 407.
(G) Jellincck, System der subjecliven ôUentlichen liechle, 1892, p. 312.
f7) Lawrence, Principles, n" 259, p. 538 et suiv.
(8) Anzilotti, op. vil., 1. L \\. 159 et suiv., et spécialement p. IC/i et suiv., pour l;i responsabilité à raison des actes des fonctionnaires au sujet <fc laquc/fo on r)eut voir aussi la doctrine particulière de M. Marinoni (La responsabilità degli Slati per gli alli dei loro rappresentati, Rom<î, 1914, p. 130 et s.uiv.) et sa dri- 5ique par IL IJreschi. La volontà dello Stato nelV ordine niuridico internazionaiCy •dans la Hivista di diritto interna:ionale, 1914, p. 417 et suiv.
974 ÉTATS-UNIS GRANDE-BRETAGNE : l4 SEPTEMBRE 1873
Là OÙ la pratique demeure plus particulièreiueiit fidèle à lu notion desi'autes est la matière de la responsabilité des Etats neutres à raison des actes privés passés dans leur juridiction. La raison en est, sans doute, que, de la sorte, la responsabilité est restreinte dans des limites raisonnables, ce qui, suivant la juste observation du gouvernement britannique devant le tribunal de Genève, est d'autant plus nécessaire que la tendance moderne est d'élargir les obligations de neutralité.
Mais pour atteindre ce but l'aide de la théorie des fautes n'est nullement indispensable. Le fondement général de la responsabilité aboutit au même résultat. Si l'Etat neutre est responsable lorsqu'il tolère sur son territoire des actes privés préjudiciables à l'un des belligérants, ce i?'est pas parce qu'en les tolérant il s'en rend complice. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que l'accomplissement de ces actes constituât lui-même un délit international, ce qui n'est pas, puisque l'activité privée ne saurait avoir des effets internationaux. C'est uniquement parce qu'en agissant de la sorte il manque à son devoir international qui est, suivant la formule en vigueur, « d'exercer la surveillance que comportent les moyens dont il dispose pour empêcher » l'accomplissement de pareils actes. La surveillance à laquelle il est tenu n'est pas un élément subjectif de su responsabilité. Elle est l'objet même de son devoir dont la violation — comme celle de toute obligation internationale — le rend responsable sans qu'il y ait à parler de faute au sens propre du mot (i).
Sous la pression de nécessités économiques, la responsabilité sans faute a pénétré, malgré les textes en vigueur, dans le droit civil pour certaines manifestations de l'activité privée {•i). Elle gagne constamment du terrain dans le droit pubhc interne de divers pays (3). Elle est déjà entrée dans plusieurs domaines des rapports internationaux. Il est dès lors naturel qu'elle finisse, en dépit de la convention de 1907, par être généralement admise dans le droit de la neutralité. Issue de la vieille
(1) Anzilotti, op. cit., t. I, p. 170 et suiv., spécialement p. 178 et suiv. ; .et dans la Revue gén. de dr. internat, publ., 1906, p. 201.
(2) H. Rolin, La responsabilité sans laute, dans la Revue de dr. internat, et de législ. comp., 1906, p. 64 et suiv.
(3) V. pour ce qui concerne particulièrement le droit public français, la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêts des 21 juin 1895, Sirey, 1897-3-33 (et la note de M. Hauriou, 28 mars 1919 et 21 mai 1920, Revue du droit public, 1919, p. 239 ; 1920, p. 404, et les notes de M. ,Jèze) et la loi du 3 mai 1921 sur la réparation d-es dommages occasionnés aux tiers par des accidents survenus dans les établissements de l'Etat ou dans les établissements industriels privés travaillant pour la défense nationale (P. Duez, La loi du 3 mai 1921 et la théorie générale de la responsabilité, dans la Revue du droit puhiic, 1922, n° 2).
AFFAIRE DE l'aLABAMA I NOTE DOCTRINALE 975
pratique des représailles, fondée sur les conceptions, aujourd hui très contestées (i), de la personnalité et de la souveraineté de l'Etat, la théorie des fautes apparaît, dans le droit international moderne, comme un. véritable anachronisme.
Lorsqu'elle y sera abandonnée, la question du fardeau de la preuve, incidemment posée devant le tribunal de Genève, offrira un réel intérêt pratique. Avec la doctrine traditionnelle, il est logique d'admettre, comme l'a fait l'Institut de droit international, que celui qui actionne un Etat en responsabilité doit fournir la preuve de sa faute. Avec la doctrine nouvelle, les rôles seront renversés. Comme dans la théorie du risque professionnel en droit privé, ou du risque anormal en droit public français, il suffira au réclamant d'établir le fait matériel du dommags^ entraînant la responsabilité et ce sera au gouvernement recherché de prouver, pour y échapper, un cas d'exonération prévu par le droit. Spécialement en matière de neutralité, le gouvernement neutre devra montrer qu'il a accompli son devoir international, c'est-à-dire qu'il a exerv:é la surveillance que comportaient les moyens dont il disposait.
b. Etendue de la responsabilité.
L'admission de la responsabilité entraîne l'obligation de réparer les conséquences dommageables des faits qui lui ont donné naissance. Pratiquement, la réparation consistera le plus souvent dans le paiement d'une indemnité pécuniaire.
L'application de cette règle implique.! l'examen de,' deux questions : !*■ la détermination â!u dommage à réparer ; 2° son évaluation en argent. Elles offrent des difficultés variables suivant la complexité des espèces.
1° Détermination du dommage. — L'obligation de réparer ne s'applique pas à tous les dommages. Elle n'existe que vis-à-vis de ceux qui ont avec les faits générateurs de la responsabilité un rapport de cause à effet. On distingue à cet égard deux catégories de dommages, suivant que ce rapport est direct ou indirect. Et on affirme généralement que la répartition n'est due que pour les dommages de la première catégorie. Il y a donc grand intérêt à définir les dommages indirects et à examiner si réellement ils ne sauraient donner lieu à réparation.
Ils peuvent se présenter sous deux formes : celle d'un appauvrissement ; celle d'un défaut d'augmentation de fortune. Il s'agit dans les deux cas, d'une lésion qui, dans le premier, est une perte indirecte et, dans le second, un manque à gagner, la non réalisation d'un profit
(1) Duguit, Trailé de droit constitutionnel, Paris, 19-21, t. I, p. 564-565.
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L'venluel. Entre eux, il n'y a qu'une nuance trop légère pour influencer le droit ; le préjudice est plus certain, plus sensible, dans la première hypothèse que dans ia seconde. 11 importe cependant de les distingu^^r pour mieux saisir la portée de la pratique, qui ne les confond pas. C'est d'ailleurs sous son double aspect que le problème des dommages indirects se posait dans la présente alîaire.
Pertes indirectes. — Les Etats-Unis ne se bornaient pas — on le sait — à réclamer pour les préjudices subis, par eux-mêmes ou par leurs sujets, du lait des croiseurs conledérés illégalement construits, armés ou ravitaillés dans les ports britanniques. Ils demandaient aussi réparation des pertes indirectes infligées à leurs finances, par la prolongation de la lutte et l'augmentation considérable des frais de guerre, ou à leur commerce, par suite de la hausse des primes d'assurances ou du transfert de leur marine marchande sous pavillon anglais.
En écartant, par sa déclaration spontanée et inattendue du 19 juin 1872 (i), la difficulté que les réclamations pour pertes indirectes avaient fait surgir au sujet de sa compétence, le tribunal s'est prononcés à l'unanimité, incidemment, mais en toute netteté, sur leur inadmissibilité : (( d'après les principes du droit international applicables en pareil cas, ces réclamations ne constituent pas une base suffisante pour ionder un jugement de compensation ou un calcul d'indemnités entre nations. » C'était confirmer l'opinion généralement reçue que les pertes indirecles ne donnent pas lieu à réparation. Mais la raison d'en décider ainsi ne ressort pas assez de la formule adoptée. On aimerait voir préciser les principes juridiques auxquels le tribunal s'est référé, sans rappeler en quoi ils consistent, de même que les motifs pour lesquels, d'après lui^ les réclamations de ce genre n'offrent pas « une base suffisante » pour fonder une condanmation à des domnjages-intérêts.
Si l'on cherche à suppléer à son raisonnement, on est porté à croire (jue ce qui a déterminé sa décision c'est une double considération : l'une, de l'ait, est que la recevabilité de la réclamation eût abouti à une énorme indemnité ; l'autre, de droit, est que, si entre la violation de la neutralité anglaise et le préjudice allégué il y avait une relationi de cause à (^ffet, elle était trop vague pour permettre de dire, sans se tromper grossièrement, dans quelle mesure celui-ci était dû à celle-là et non à d'autres circonstances (•3).
De ces deux motifs, le second était décisif. Il était en effet certain que.
(1) V. ci-dessus, p. 8:î9 et 911.
(2) Diipuis, Le droit de la guerre maritime d'après les doctrines anglaises conlem- ])()r<iines, n" 337, p. 467.
•si l'augmentation des frais de guerre et les perturbations du commerce avaient été influencées dans une certaine mesure par l'attitude de la Grande-Bretagne, elles étaient également dues, dans une mesure beaucoup plus forte, à des faits qui ne lui étaient nullement imputables : i la guerre elle-même et à la plus ou moins grande capacité des Etats- Unis d'y mettre promptement fm (i).
Le tribunal a sans doute estimé qu'il était, en fait, impossible de fixer, dans les pertes américaines, la part respective de leurs diverses causes. Mais cette impossibilité, il ne l'a pas démontrée. Aussi sa décision eût-elle pu être critiquée pour insuffisance de motifs, si, au lieu d'être incidente, elle avait été insérée dans sa sentence.
Il n'en reste pas moins que, si la Grande-Bretagne a échappé à une condamnation pour pertes indirectes, ce n'est pas parce qu'elle n'en était pas responsable, c'est uniquement parce qu'il n'a pas paru possible de préciser la mesure de sa responsabilité. Elle n'a pas profité d'un droit. Elle a simplement bénéficié d'un doute.
Il serait donc exagéré de voir dans la décision du tribunal de Genève l'application d'une règle générale applicable, dans tous les cas, aux pertes indirectes.
Les observations qui précèdent montrent que la distinction entre les pertes directes et les pertes indirectes n'a rien d'absolu. Elle ne comporte pas de solutions nettement tranchées. L'étendue de la responsabilité dépend des circonstances. Le seul principe qu'on puisse poser c'est que réparation est due pour tout dommage résultant des faits générateurs de la responsabilité dans l'exacte mesure dont il se rattache à eux. Déterminer le degré de cette dépendance, c'est une question de fait et d'espèce, qui doit être laissée à la libre appréciation du juge. C'est à cette conclusion qu'est arrivé en 1876 l'Institut de droit international en proposant de dire (art. 7 de ses résolutions) que « le tribunal arbitral prononce ex aequo et bono sur les dommages-intérêts que le neutre doit, par suite de sa responsabilité, payer à l'Etat lésé (2) ».
L'exclusion systématique des pertes indirectes peut conduire à des erreurs et à des injustices. La preuve en est fournie par la décision du tribunal de Genève relative au remboursement réclamé par les Etats-Unis des frais exposés pour la poursuite des croiseurs confédérés. La majorilé
(1) Il semble bien que, si, au début, les' Etats-Unis avait eu un meilleur commandement mililair<e, la guerre n'aurait pas duré si longtemps (D. Saville Muzzey, Histoire des Etats-Unis d Amérique, trad. A. de Lapradelle, Paris, 1922, p. 461).
(2) Cette solution a été proposée par Bluntschli (Revue de dr. internat, et de léqisl conip., 1875, p. 130). Elle a été approuvée par Kleen, op. cit., t. I, p. 311-
Arbikaci». — II. 62
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des arbitres a estimé qu'ils ne devaient pas « être distingués des irais généraux de la guerro » et qu'il n'y avait dès lors (( lieu d'adjuger aux Etats-Unis aucune indemnité de ce chef ». Avec les experts britanniques (i), le tribunal y a vu une perte indirecte et, à ce titre, inadmissible. Il a partagé l'avis de sir A. Corkburn que les vaisseaux employés hla poursuite des navires confédérés « auraient été probablement commissîonnés alors même que les croiseurs sudistes n'auraient jamais quitté les côtes britanniques ». Il est certain en tout cas qu'ils ont en fait servi non seulement à la poursuite de ces croiseurs mais aux fins générales de la guerre. Il y avait dès lors à faire un décompte des dépenses qu'ils avaient occasionnées pour ne mettre à la charge de la Grande-Bretagne que la part strictement afférente à la poursuite des navires sudistes. C'est ce que proposaient, avec raison, les arbitres de la minorité (2). '1 ne suffisait pas de dire, avec la majorité, que les frais de poursuite se confondaient avec les frais généraux de la guerre. Il fallait montrer qu'ils ne pouvaient pas être calculés à part. Cette preuve s'imposait d'autant plus que le contre-mémoire britannique avait lui-même fourni les éléments de pareil calcul (3). Faute de l'avoir faite, le tribunal a exposé sa décision au risque d'être taxée d'arbitraire.
Le même reproche peut être adressé à la sentence quant aux profits éventuels.
Profits éventuels. — C'est l'aspect sous lequel se présente le plus souvent la question des dommages indirects. Les Etats-Unis réclamaient une indemnité pour le manque à gagner des baleiniers et des navires de pêche confisqués par les croiseurs confédérés. Le gouvernement britannique objectait que ces profits étaient entourés de trop d'aléas pour être pris en considération (/|). A l'unanimité, le tribunal s'est rangé à cet cvis. Il a décidé que les profits éventuels a ne sauraient faire llobjet d'aucune compensation, puisqu'il s'agit de choses futures et incertaines ».
L'argument ne prouve rien, car il prouverait trop. Il conduira'it dans tous, les cas à l'exclusion des profits éventuels, puisqu'ils sont toujours fut\;r§^,et incertains.
Pour les exclure, il faut une autre raison. Ce ne peut être que celle déjà notée au sujet des pertes indirectes, savoir le défaut d'un lien évident de dépendance avec les faits générateurs de la responsabilité. S'il n'existe pas, ils ne peuvent pas entrer en ligne de compte. S'il existe, ils doivent
(1) V. ci-dessus, p. 845.
(2) V. ci-dessLis, p. 883.
(3) V. ci-dessus, p. 828.
(4) V. ci-dessus, p. 827.
AFFAIRE DE I^'ALABAMA i INOTE DOCTRINALE 979
être pris en considération. Il restera alors sans doute à examiner si leur caractère aléatoire est tel qu'il rend maLériellement impossible leur appréciation en argent.
A examiner de près la jurisprudence arbitrale sur la matière, on se persuade que c'est bien ainsi, malgré toute apparence contraire, que les choses se passent en fait.
Dans nombre de cas, le manque à gagner n'a donné lieu à aucune indemnité, soit parce que sa dépendance de la cause de la responsabilité était trop lointaine, soit parce que son caractère aléatoire était trop marqué (i).
Dans d'autres cas, non moins nombreux, le manque à gagner est, pour des raisons inverses, entré en ligne de compte. Il en a été notamment ainsi lorsqu'il est apparu comme une conséquence a réelle et inévitable » des faits générateurs de la responsabilité, ayant le caractère, non dune éventualité plus ou moins probable, mais d'un événement normal, d'une attente légitime (2).
Parmi ces précédents, il en est deux qui méritent tout particulièrement d'être comparés à la sentence de Genève : celui du baleinier William- Lee (3) qui, ayant été illégalement détenu par les autorités péruviennes avait, comme les navires américains saisis par les croiseurs confédérés, perdu les bénéfices d'une saison de pêche ; celui de l'affaire Yuille, Shortridge et Cie (4), où le tribunal, tout en partant de l'idée que les dommages indirects ne donnent pas lieu à une indemnité, a eu soin de procéder à l'analyse juridique des circonstances de la cause, pour chercher si, parmi les suites dommageables des faits incriminés, il n'en était pas qui en découlaient comme une conséquence a réelle et inévitable » et, ayant constaté qu'il en était ainsi de l'arrêt des affaires commerciales des intéressés, a tenu compte, pour en évaluer le préjudice, des causes extérieures qui y auraient concouru avec les faits générateurs de la responsabilité.
Ces exemples prouvent combien il serait erroné de voir dans la décision du tribunal de Genève une règle applicable- dans tous les cas aux profits éventuels. Ils montrent en outre que la question comporte un examen moins sommaire que ne l'ont pensé les arbitres de 1872. Il faut
(1) V. les espèces citées ci-dessus, p. 283-84.
(2) V. l'affaire du William Lee (Etals-Unis-Pérou, 27 novembre 1863) ci-dessus, p. 282-283 et les espèces an'alysées dans la note doctrinale qui l'accompagne ci-dessus, p. 284-285.
(3) V. la note précédente.
(4) Grandc-Brotagnc-Portugal, 21 octobre 1861, ci-dessus, p. 108-111 et la note dioctrinalc, p. 117-118.
i)80 iVrvrs-iMs - (;k vm;i;-J5Iu; rA(„M; : i/| septembre 1872
(lire loiilcl'ois à l(Mir décliarge qu'A colr (ics iiraiids problèmes qui sollicilaifiil kui ;.i Itiit icm, celui du inaïKjiic à i^a^iicr des baleiniers américains nofirail qu'un intérêt doctrinal, étant donné que les Kials-i rii< étaient disfosés, en cas de rejet de leur réclamation, à se contenter, b titre subsidiaiic, d'une indemnité de compensation calculée sur d'autres bases. Les arbilres leur ont donné, sur ce point, satisfaction (i).
2" Ëvaluat'wji du dommage. — Reconnu susceptible de réparation, le dotninage doit être apprécié en argent pour la fixation de rindcninité à une somme égale.
La manière dont l'évaluation doit êlre opérée est esseutitdJcnicnt une question de fait. Le principe qui y doit guider le juge est que l'indemnité doit être, autant que faire se peut, l'exacte représentation du dommage.
Le tribunal de Genève en a fait application, d'une part en écartant toute réclamation double pour les mêmes pertes et les réclamations pour fret total en tant qu'elles excédaient le fret net et, d'autre part, en ajoularrt les intérêts au principal des sommes allouées.
Les réclamations dites doubles étaient pour la plupart relatives à des ].ropriétés détruites, présentées simultanément au nom des propriétaires lésés et des compagnies d'assurances qui les avaient déjà indemnisés. Il était évident qu'il fallait nécessairement en exclure les unes ou les autres. Quant à savoir si l'indemnité allouée serait ultérieurement attribuée aux propriétaires ou aux assureurs ou bien répartie entre eux, c'était une queslion d'ordre interne, qui ne regardait pas le tribunal. Elle rentrait dans la compétence ('\(1i:v;n(' des Ktats-i liis (o). La sentence ne pouvait créer de droit que pour eux, non pour leurs ressortissants. Les Etats- Unis avaient toute latitude pour faire des sommes que la Grande-Bretagne devait être (X)ndaiiiné{> à Icni' payer lemploi que bon leur semblerait. Le compr(!niis n'imposai! à l(Mir liberté ni limite ni contrôle (3).
L'allocation des intérêts des sommes adjugées appelle plus de com- •nentaires. On se demande si, pour être l'exacte représentation du dommage, l'indenmité do.it comprendre, en outre du principal, les intérêts
(1) \'. ci-(]os-iis, p. 88:!.
(2) VA\o «l(>vail y v\ic vr^lre jiar les actes des 23 juin J874 et 5 juin 1882 qui ont adiïis les assureurs à parlicijxM', dans une certaine mesure, à la reparution (lo l'indonmilc l)nlnnni(!uo (v. ci-(l(>ssiis, )). 897 et suiv.). — La question a <M (li\('rs(MiMMil iT^oliio ai)i'es l;i oikm'ic înoiulinlc de 1914-1918. Dans cci'Iain.-; ]>ays, eomnic ( 11 Vnnirr i! )i du 17 avril 1919), les -assureurs ont clé exclus de la rcparlition (lo iiideniiiilcs slii)ulées dans les traités de paix pour réparation des dommages de ijuei're. Ailleurs, comme en Belgique (loi du 10 mai WW), ils ont été suhroacs aux dix)its des intéressés par eux indemnisés.
(3) Comp. Hivista di dirilto internazionale, 1913, p. 57.
des sommes allouées et, dans raiiîrmati\e, pour combien de temps et à quel taux ils doivent être calculés.
Le tribunal de Genève y a répondu qu' « il est juste et équitable d'attribuer des intérêts dans une proportion raisonnable ». On sait, d'autre part, qu'il les a comptés depuis le i'''" janvier i864 jusqu'à la fin de l'année qui a suivi la sentence (i3 septembre 1873) et au taux de6°/'>(i).
La d-écision mérite d'être approuvée. Mais le motif sur lequel elle est basée n'est pas suffisant.
La question posée était celle des intérêts moratoires. Elle est relative aux conséquences du retard mis à l'accomplissement d'une obligation. Elle se présente de deux manières différentes suivant la nature de l'obligation.
S'il y a retard dans le paiement d'une dette déjà liquide et exigible, il s'agit de savoir si les intérêts ne sont pas dus automatiquement du seul l'ait du retard, constaté ou non par une mise en de.meurfc. La solution affirmative ne fait pas de doute. Elle est généralement basée sur la règle suivie à cet égard par les législations civiles dont, par une analogie abusi\e, on étend l'effet dans les rapports internationaux (2). Mais il n'est guère besoin, pour la justifier, de recourir à de pareils artifices, qui sont non seulement inutiles mais dangereux (3). Il suffit de se référer au principe général de la matière, savoir que "tout dommage susceptible d'être réparé doit comporter une indemnité qui en soit l'exacte représentation. Or il est certain que le retard dans le paiement d'une dette liquide et exigible cause au créancier un dommage de cette nature. Il doit donc être réparé. Son évaluation est une question de fait que le juge apprécie souverainement. Il peut lui paraître opportun et expédient d'y procéder par l'allocation des intérêts, s'il estime que c'est l'^exacte représentalion du préjudice souffert. Mais il peut aussi, s'il le préfère, agir autrement : examiner la réalité du dommage et adjuger une somme adéquate.
La même solution vaut pour l'hypothèse où le retard s'applique, non plus au paiement d'une dette déjà liquidée, mais à la réparation d'une responsabilité encourue. Ici encore le retard constitue la violation d'une obligation d'où résulte un dommage pour lequel réparation est due. Ici encore il peut être expédient d'évaluer le préjudice en allouant les inté-
(1) V. ci-d«ssii.s, p. 887 et 898.
(2) V. notamment la Commission mixte anglo-venczuclienne de 190.3 (Tiilslon, o/>. r//., p. 42.'>-29 et ci-dossus, p. ^M (note A) et la sontonce. de In Couv (^^ l.;i llMve (In 11 novembre 1912 dans l'affaire des indemnités turco-niî^ses (Hirisla dl (liriHo inici-iurionale, 1913, p. 37) et la criticiur (l.> \r. Anzilotli {ihi<L. p. ^'i et suiv.).
(3) V. l;t irolc jurcilcc (1(> M. Au/ilolli. p. iV: (M .-iiiv.
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réls des sommes adjugées pour le dommage principal, à moins que 'e juge ne préière en augmenter le montant d'une somme supplémentaire calculée d'une autre manière comme la représentation de la perte infligée par le retard.
Ce pouvoir rentre trop naturellement dans la mission du tribunal appelé à statuer sur les responsabilités encourues et les indemnités dues en conséquence pour qu'il soit nécessaire que le compromis le lui attribue formellement (i) ou implicitement (2). Aussi bien l'objection tirée par le gouvernement britannique du silence gardé à cet égard par le traité de Washington était sans valeur. S'il y a eu des cas où l'allocation des intérêts a été faite sur la base de pouvoirs particuliers accordés aux ^ibilres (3), il en est d'autres, plus nombreux, où elle a eu lieu dans le silence du compromis (A).
La plupart du temps, les intérêts sont accordés depuis les premières réclamations jusqu'à la sentence (5). Celte solution est doublement arbitraire : d'abord quant au point de départ du délai, où elle s'inspire à tort des idées civilistes de la mise en demeure, représentée ici par les démarches diplomatiques, car pour être adéquate au dommage, l'indemnité doit être calculée du jour où il s'est produit, c'est-à-dire depuis les faits générateurs de la responsabilité ; ensuite quant au point d'arrivée, car, arrêter le calcul des intérêts à la sentence, à l'exclusion de la période qui doit s'en suivre jusqu'au paiement, c'est ne pas couvrir entièrement le préjudice subi.
La méthode suivie par le tribunal de Genève échappe à ces critiques. Le point de départ du cours des intérêts a été placé à une date (i^'" janvier 1864) bien antérieure aux premières réclamations (avril i865). S'il ne remonte pas exactement à l'époque respective des actes incriminés, c'est sans doute parce que, s 'étant échelonnés sur une longue période dépassant la date choisie, il a paru pratique de s'en tenir à une moyenne où la plupart d'entre eux avaient été déjà accomplis. Quant au point
(1) II en sera ainsi lorsque le compromis stipule que l'indemnité doit être comptée du jour de la perte subie.
(2) Il en sera ainsi lorsque le compromis octroie aux arbitres la faculté de statuer en équité.
(3) Il en a été ainsi depuis 1872 dans l'affaire du Lindislarne (Etats-Unis-Grande- Bretagne, 18 juin 1913, American journal oi internat, law, 1913, p. 675).
(4) V. ci-dessus, p. 108, 223, 283, 513, 567 ,et 635.
(5) Exceptionnelcment (aff. du Macedonian, ci-dessus, p. 223 ; aff. précitée du Lindisfarme), ks intérêts n'ont été accordés que jusqu'à la date du compromis, à l'exclusion de la période des débats. Celle solution a été justement critiquée (V. la note doctrinale de M. Albéric Rolin, ci-dessus, p. 224).
d'arrivée, le tribunal a calculé les intérêts jusqu'à l'expiration de Tannée accordée pour le paiement, sans s'arrêter à l'objection de l'arbitre anglais que la Grande-Bretagne pouvait renoncer au délai pour s'acquitter plus tôt, car, dans cette hypothèse, qui d'ailleurs ne s'est pas présentée, il lui eût été facile — d'accord avec les Etats-Unis — de retenir sur l'indemnité les intérêts non courus.
Quant au taux des intérêts^ il varie généralement dans la pratique de 4 à 6 %. Les arbitres sont portés à s'inspirer, dans leur choix, tantôt de la loi du créancier, tantôt de celle du débiteur (i). On ne saurait le leur -reprocher si, dans leur pensée, le taux choisi correspond au bénéfice qu^ l'intéressé aurait en fait retiré de l'indemnité s'il l'eût obtenue à temps.