MARS
La République Argentine eut à ses débuts une existence critique. Elle était troublée par des commotions politiques, grevée d'embarras financiers, et sans cesse traversée par des complications extérieures. Attirés par ses ressources naturelles, les étrangers y venaient en grand nombre faire du commerce ou de l'agriculture ; constamment lésés, ils sollicitaient la protection de leurs gouvernements, qui procédaient à des interventions énergiques. De vives difficultés surgirent avec l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Sardaigne : les plus graves furent avec la France.
En 1838, l'attitude xénophobe du dictateur Rosas avait forcé le gouvernement de Louis-Philippe à des actes de représailles, et notamment au blocus de Buenos-Ayres : une convention du 29 octobre 1840 (1) mit £n à ce premier conflit : le gouvernement de Buenos-Ayres, assumant la charge des relations extérieures de la Confédération argentine, s'engageait à payer aux Français, ayant éprouvé des pertes ou souffert des dommages, des indemnités dont le montant, fixé en 1841 par une commissicn mixte de liquidation, à près de 174.000 piastres fortes, devait être acquitté par versements mensuels, avec intérêt à 12 7o; dans un délai de trois ans (2). La pénurie du trésor argentin ne permit pas la complète exécution de ces engagements. D'auties causes de mécontentement s'ajoutèrent, les bonnes relations s'altérèrent de nouveau : en 1846, s'ouvrit une deuxième période de représailles, exercées parla France et la Grande-Bretagne, qui, pendant une longue série d'années, unirent leurs efforts. Après avoir vainement employé la violence, elles
(1) De Glercq. IV, 591.
(2) Accord d 26 avril 1841 entre les commissaires français et argentins (De Clcicq,
négocièrent, quand le ré^'-ime constitutionnel eut remplacé la dictature de Rosas. Le président Urquiza proposa de constituer des commissions mixtes pour l'examen des différentes réclamations : la France et TAngleterre acceptèrent ; la Sardaigne obtint le même traitement. A la fin de 1857, à Parana, capitale provisoire de la Confédération, les commissaires argentins tinrent avec chacun des minisires des trois puissances européennes des conférences qui, le 21 août 18.8 (I), aboutirent à trois conventions identiques : elles prévoyaient, pour chaque réclamation déjà liquidée ou à admettre d'un commun accord par les commissaires argentins et chacun des ministres des Etats étrangers ou son représentant (2), la remise d'un titre de rente nationale portant intérêt à 6 °/o et amortissable en trente-quatre ans. Devant l'opposition du Sénat fédéral, qui refusa de les approuver, ces conventions furent modifiées l'année suivante (18 août 1859) (3) sur quelques points par des articles additionnels qui, ratifiés en avril 1860, entrèrent en vigueur le 31 décembre 1860. Les premiers coupons de la dette furent régulièrement payés.
L'ère des difficultés n'était pas close. Sitôt l'accord signé, le président Urquiza commence une expédition contre la province rebelle de Buenos- Ayres. Divers Français ayant été lésés dans leurs personnes et dans leurs biens par les opérations victorieuses de l'armée fédérale, de nouvelles réclamations surgissent. Leur règlement poursuivi en 1860 (4)
(1) De Ciercq, VII, 492.
(2) V. la note suivante.
(3) De Glercq, VII, 497.
(4) Les Commissions constituées antérieurement aux conventions de 1858 continuèrent, postéi^ieuremcnt, leurs travaux pour l'examen tant des réclamations présentées avant 1860 que de celles formées après l'expédition de Buenos-Ayres. Elles n'eurent pas seulement à fixer le montant des indemnités dues ; il leur fallut apprécier le bien-fondé, en di-oit et en fait, de chaque demande. Elles ne se bornèrent pas, par conséquent, à un simple rôle de liquidation. Elles furent, à certains égards, des Commissions arbitrales, avec cette double particularité qu'elles ne compoita'ent pas de surarbitre et qu'au fond le point de vue politique dominait leurs décisions A mesure qu'une réclamation était examinée et liquidée, le titre de l'indemnité, avec ses dilïérents coupons, était remis à la légation intéressée qui en donnait reçu consigné dans un registre spécial de la Cour des Comptes (Contaduria) de la Confédération. Ce registre et les protocoles des Commissions étaient conservés dans les archives du gouvernement fédéral, qui, en 1862, furent transférées de Parana à Buenos-Ayres. Il ne nous a pas été possible de les consulter, mais des renseignements confidentiels nous ont appris que leur examen oflVirait un assez grand intérêt juridique, car les commissaires ont eu parfois à résoudre des questions de droit assez délicates. En voici quelques-unes : l'La femme argentine qui épouse un Françaif ct-elle Française pour la Confédération comme elle l'est pour la France (article 12 du code civil français)? Oui, car à défaut de loi argentine sur la matière, on doit s'inspirer de la loi espagnole (17 novembre 1852, art. l^r^ 50) a,,x termes de laquelle la femme espagnole qui contracte niai iage avec un étranger perd sa natio-
292 RÉinJBIJQTIE ABr.ENTlNE FRANCE : 19 MARS 1864
vint grossir la dette extérieure de la Oonfédération. A bout de ressources, aux prises encore avec Buenos-Ayres, le président Derqui, successeur dUrquiza, suspend, dès la deuxième échéance (juin 1861), le service de la dette. Quand, après la défaite des forces de Derqui, Buenos-Ayres devient en 1862 la capitale définitive de la Oonfédération, le nouveau président, B. Mitre, se reconnaissant tenu des engagements de ses prédécesseurs, reprend, à partir de la fin de l'année, le paiement des coupons (1).
Au milieu de toutes ces complications, un incident, insignifiant au début, mais bientôt envenimé par des haines personnelles, passionna, durant cinq ans, les esprits (2).
Pierre Lacaze, sujet français, domicilié à Concordia (province d'Entre-Uios), était à la tête d'une importante maison de commerce qui, longtemps prospère, commençait, vers 1858, à péricliter. En sa qualité de
nalité d'origine. — 2^ La liquidation d'une réclamation faite dans une province par une Comnission locale s impose -t- elle, sans nouvel examen, à la Confédération ? On doit admettre l'affirmative comme solution de principe. Toutefois, si la Confédération n'entend prendre à sa charge qu'une partie de l'indemnité fixée, le restant demeure à celle de la province contre laquelle un recours doit être réservé aux particuliers intéressés. — 3° La Confédération est-elle responsable des déprédations commises au détriment des étrangers par des soldats isolés? La question ne reçoit pas une solution uniforme dans tous les cas et devant toutes les Commissions, Le plus souvent, on accepte la solution négative : les victimes n'ont à leur disposition qu'un recours devant les tribunaux contre les auteurs des attentats ; mais, dans certaines hypothèses, particuhèrement intéressantes en fait, on repousse cette doctrine, parce que le recours judiciaire risque d'être illusoire. — 4° Enfin, voici une curieuse question d'espèce qui est à la frontière du droit de la guerre maritime et du droit de la guerre continentale : lors de la campagne du président Urquiza, les autorités fédérales avaient saisi à Buenos-Ayres, à bord d'un navire-ponton, une quantité de charbon appartenant à un étranger ; une indemnité était-elle due ? Non ; dans l'espèce le ponton avait un caractère militaire ; or, la propriété privée neutre n'est respectée, d'après la Déclaration de Paris, qu'à bord des navires de commerce.
(1) Pendant trente ans, à partir de cette époque, les finances de la République, vont, par des emprunts successifs, se trouver dans une situation très obérée. La dette publique, démesurément enflée, devient d'un poids trop lourd pour les ressources du pays, qui se voit obligé de suspendre ses paiements. Un concordat, intervenu en 1893 (V. Politis, Les emprunts d'État, p. 193 et suiv.), lui permet de se relever et grâce à la sage administration du général Roca, réélu président en 1897, les finances argentines deviennent au début du XX« siècle extrêmement prospères (Martinez et Lewandowski, L'Argentine au XÀ'e siècle, Paris, 1906).
(2) L'exposé qui suit est basé principalement sur les pièces officielles eU les renseignements fournis par la brochure parue à Montevideo, en 1861, sous ce titre : Exposé des actes arbitraires et de spoliation dont a été victime Pierre Lacaze, sujet français, de la part de Vadministration de la Concordia et du gouvernement de la Confédération Argentine,
notable commerçant, il avait des rapports constants avec les autorités douanières. Suivant les lois et usages alors en vigueur dans la Oonfédcralion, il avait un compte en douane pour les droits afférents à ses importations et, dans ses magasins particuliers, un entrepôt de marchandises qui, introduites en franchise n'étaient qu'au moment de leur livraison soumises au paiement des taxes d'entrée.
Brusquement, au début d'octobre 1858, l'administration de la douane de Concordia procédait à l'arrestation de Lacaze et faisait mettre sous scellés sa maison de commerce sous prétexte qu'il avait refusé : 1° de fournir des explications sur des entrepôts de marchandises, dont l'autorité réclamait le transport dans des locaux officiels ; 2° de payer les droits de douane liquidés à sa charge par un ancien administrateur de la douane. Oes mesures de rigueur étaient maintenues pendant plus de deux mois, sans nulle intervention de l'autorité judiciaire, en dépit des énergiques protestations de Lacaze qui se disait innocent du prétendu délit de contrebande et quitte de toute dette vis-à-vis du fisc.
Grâce aux réclamations réitérées de la légation de France à Parana, Lacaze finit, au milieu de décembre, par obtenir sa mise en liberté moyennant un cautionnement de 4,000 piastres, pour couvrir les condamnations à intervenir éventuellement contre lui. Il insista pour avoir la preuve de sa dette, mais l'autorité douanière, n'arrivant pas à l'établir, se désista de ce chef, laissant l'ancien administrateur de Concordia poursuivre le recouvrement d'une créance qui ne pouvait, si elle existait, que lui être personnelle. Lacaze demanda, dès lors, la décharge de sa caution, devenue désormais sans objet, et la réparation des préjudices subis tant par suite de sa longue détention que des entraves apportées à son commerce. *
Le représentant de la France, M. Lefebvre de Bécour, appuya les réclamations de Lacaze auprès des divers ministres argentins qui se succédèrent au pouvoir. Le gouvernement de la Confédération tenta un moment un arrangement direct avec Lacaze, soit par le paiement amiable d'une indemnité de 12,000 piastres, que l'intéressé ne trouva pas suffisante, soit par le recours à une commission arbitrale, que Lacaze ne voulut accepter que moyennant la décharge préalable de sa caution et ra])andon des poursuites dont il continuait d'être menacé pour le prétendu délit de contrebande. Le rejet de ces conditions par le ministre des finances détermina l'échec des pourparlers engagés avec Lacaze. La conversation contimui p.ir l'intermédiaire du gouvernement français : sur les instances de la légation, le gouvernement argentin confia à un commissaire spécial, le général Guido, le soin de traiter cette question avec M. Lefebvre de Bécour.
Ami personnel du ministre de France, le général Guido s'employa sincèrement au règlement du litige. îl travailla à la restitution du cautionnement, accepta la constitution d'une commission arbitrale formée d'un commissaire nommé par chacun des Etats et d'un sur arbitre choisi dans le corps diplomatique à Parana. Mais ses efforts se trouvèrent paralysés par la mauvaise volonté du ministre des finances qui, ayant couvert la conduite de son agent à Concordia, craignait de laisser infliger à sa politique maladroite une condamnation. Mille prétextes ou faux-fuyants sont employés pour retarder la restitution du cautionnement et faire échouer le projet d'arbitrage. Cependant, la légation française, d'accord avec Lacaze, désigne son chancelier, M. Lavezzari, pour représenter la France dans la Commission mixte ; le chargé d'affaires britannique, M. Fagan, accepte éventuellement d'être surarbitre. Mais pressé de désigner son commissaire, le gouvernement argentin nomme en vain, tour à tour, MM. Zapata, Nicolas Calvo, Zarco del Valle, qui, successivement, trouvent tous des motifs plus ou moins plausibles de se soustraire à l'accomplissement d'une mission pénible. A la fm de 1859, M. Lefebvre de Bécour finit par obtenir la restitution du cautionnement, mais se voit obligé d'annoncer à Lacaze que la résistance des Argentins rend l'arbitrage impossible sous la forme projetée.
Sur ces entrefaites, les embarras de Lacaze augmentent à raison des poursuites judiciaires, engagées simultanément à Parana, par l'ancien administrateur de la douane de Concordia, qui prend à son compte personnel la créance dont le fisc s'est désisté, et à Concordia, par l'autorité douanière actuelle, qui demandait la répression du prétendu délit de contrebande. Retenu tour à tour, et personnellement, dans chacune de ces deux villes par des procédures illégales, qui en tout cas. n'auraient pas dû entraver ses allées et venues, Lacaze sollicite l'aide de la légation pour obtenir, comme une faveur, la liberté de se déplacer suivant les nécessités de son commerce.
M. Lefe]}vre de Bécour revient alors à l'idée d'un arbitrage ; il offre de l'organiser d'après une procédure nouvelle. Mais le gouvernement argentin, se prévalant des instances judiciaires en cours, objecte l'inconstitutionnalité de cette proposition. Le procureur fiscal de la Confédération, officiellement consulté, développe l'argument dans un rapport (21 mai 1860) que le gouvernement communique à M. Lefebvre de Bécour : si, vis-à-vis de Lacaze, la conduite de l'administrateur de la douane de Concordia avait été illégale, elle ne pouvait engager que sa responsabilité personnelle et non celle de la Confédération ; le caractère pénal de l'affaire écartait la 'possibilité d'une transaction ; connexe à celle de l'irrégularité des entrepôts privés de marchandises, elle relevait unique-
ment des tribunaux; dès lors, le gouvernement ne pouvait s'en saisir et la résoudre par voie administrative sans entrer en conflit avec le pouvoir judiciaire et faire échec à la Constitution fédérale. Mais, devant l'insistance de la légation, le gouvernement en réfère à l'assesseur ad hoc du département qui, dans un rapport (27 octobre 1860) communiqué également à M. Lefebvre de Bécour, se prononce en sens contraire : si l'action que l'administrateur de Concordia prétendait exercer contre Lacaze était, d'après la loi sur l'organisation de la justice fédérale du 7 septembre 1858, de la compétence des tribunaux judiciaires des provinces, il n'en était pas de même de l'action en responsabilité dirigée par Lacaze contre ce fonctionnaire public ; ici, la compétence était fédérale ; mais, comme la juridiction fédérale n'était pas encore organisée, comme d'autre part aucune délégation provisoire de compétence n'avait été faite en cette matière aux tribunaux locaux, le gouvernement devait, en sa qualité de représentant de la nation, suppléer au défaut déjuge compétent en arrangeant la difficulté par voie administrative. Cette procédure s'imposait d'autant plus ici que l'autorité supérieure, loin de désapprouver la faute de son Subordonné, l'avait faite sienne, en invitant Lacaze à procéder à l'impossible découverte d'un juge, donnant ainsi au litige un caractère international qui ne permettait plus d'autre solution que l'arbitrage.
Se rangeant à cet avis, le président Derqui accepta le recours à l'arbitrage, mais sur des bases nouvelles qu'il indiqua dans le décret ci-après :
Décret du 17 décembre 1860
Le g-ouvernement, vu le dossier ci-annexé et adoptant les conclusions du rapport de l'assesseur at/ hoc, approuve que, sans interrompre la poursuite de l'action fiscale intentée par l'administrateur de Concordia contre Lacaze devant l'autorité judiciaire, l'action dudit Lacaze contre le môme administrateur pour abus d'autorité soit suivie administrativement, la plainte étant déférée à des arbitres qui en jugeront et détermineront, s'il y a lieu, l'indemnité qui pourra être due, laquelle sera ensuite soumise à l'approbation du Congrès. Toutefois, il est entendu que le choix de l'arbitre qui sera nommé par M. le Ministre de France pour Tintérossé ne tombera sur aucun agent diplomatique étranger ou dépendant de lui ; ({ue, de son côté, le gouvernement s'abstiendra de nommer pour le sien aucun membre du pouvoir exécutif ou aucune personne qui en dépende ; que les mêmes règles seront suivies au cas où il serait nommé un tiers-arbitre. 11 est également entendu que, pour faciliter la nomination des arbitres, on pourra d'un commun accord faire choix de personnes résidant à Bueno.s-Ayres, si cela est jugé convenable.
Soit cette solution communiquée à M. le Ministre de France pour que, s'il y
adhère, il le fasse savoir afin d'agir en conséquence, et, dans le cas contraire, à tel effet qu'il appartiendra.
Sur le principe de l'arbitrage, la légation de France obtenait satisfaction. Mais les conditions proposées par le décret présidentiel étaient trop différentes de celles que l'accord avec le général Guido avait précédemment fixées pour qu'elles ne lui parussent ou suspectes ou diffîciles à accepter : l'exclusion de la Commission arbitrale, comme commissaire ou surarbitre, de tout diplomate ou agent public étranger, bien que visant peut-être, sous une forme générale, certaines personnalités directement considérées, pouvait à juste titre paraître inadmissible, car elle bornait en fait le choix de la France à des personnes qui, par leur nationalité ou4eur position, ne pouvaient pas avoir vis-à-vis du gouvernement argentin l'indépendance et l'impartialité désirables. Aussi, pendant deux ans, M. Lefebvre de Bécour însista-t-il pour que l'arbitrage fût confié à un arbitre unique, choisi parmi les membres du corps diplomatique. Mais, devant l'insuccès de ses démarches, pressé d'ailleurs par Lacaze qui, après avoir protesté contre les termes du décret de 1860, en réclamait l'exécution, il finit par accepter les bases proposées, à la seule condition qu'avant le commencement de leurs travaux, les commissaires désignés de part et d'autre nommeraient le surarbitre éventuellement appelé à les départager, afin qu'il y eût certitude d'arriver à un résultat définitif (janvier 1863). Le ministre des affaires étrangères de la République, don Rufino de Elizalde, y consentit et désigna (4 février) le commissaire argentin, don Eduardo Carranza. De son côté, le ministre de France, sur l'indication de Lacaze, nomma don Carlos Tejedor, avocat distingué de Buenos-Ayres, ancien ministre, plus tard gouverneur de Buenos-Ayres et concurrent du général Roca à la présidence de la République.
Les commissaires acceptèrent leur mandat sans promesse d'honoraires et, dès leur première réunion, s'entendirent pour confier la mission éventuelle et toute gratuite de surarbitre à don Marcelino Ugarte. Les parties leur remirent respectivement : le gouvernement argentin, le dossier de l'affaire, avec de brèves observations sur l'exagération des demandes du plaignant ; la légation, les documents et rapports adressés par elle depuis le début de l'incident à Paris, ainsi qu'un mémoire succint de Lacaze, accompagné du compte des dommages soufferts et d'un rapport complémentaire de ses créanciers.
Le mémoire de Lacaze n'était qu'une reproduction partielle de l'Exposé publié par lui en 1861 (1) : il énumérait les actes arbitraires
(1) Exposé précité, p. 1 à 23.
dont il prétendait avoir été victime de la part de l'administrateur de la douane de Concordia et des ministres de la Confédération. Le compte annexé évaluait les dommages à la somme de 272,741 piastres fortes (environ 1,400,000 francs^, en imputant non seulement les pertes directes, mais encore et surtout les gains manques, les dommages indirects. Le rapport complémentaire émanait d'un certain nombre de capitalistes commanditaires auxquels Lacaze avait cédé ses droits à l'indemnité jusqu'à concurrence de leur créance : ils faisaient valoir le préjudice que leur infligerait le rejet des réclamations de leur débiteur.
Les commissaires se mirent promptement d'accord pour reconnaître le principe de la responsabilité du gouvernement argentin et pour écarter les demandes de Lacaze du chef des dommages indirects.
Mais, sur la fixation de l'indemnité due en raison de pertes directes et certaines, ils ne purent s'entendre : alors que le commissaire français proposait 20,000 piastres et se déclarait prêt à accepter à titre de transaction 10,000, son collègue argentin ne voulait accorder qu'une indemnité nominale de dix piastres.
L'intervention du surarbitre devenait nécessaire. Prenant le milieu des dernières propositions des commissaires, il s'arrêta au chiffre de 5,000 piastres et, d'accord avec eux, rédigea la sentence :
Sentence du 19 mars 1864
Considérant :
1° Que, bien que les administrateurs de la douane aient compétence pour exiger le paiement des droits et pour procéder à la saisie des biens du débiteur jusqu'à parfait paiement, et qu'il leur appartienne de dresser les informations sommaires pour établir les faits qui peuvent constituer des délits ou des fraudes contre la douane, ainsi que de prendre toutes mesures de sûreté et même de faire arrêter les coupables, ces pouvoirs, cependant, ne peuvent être exercés que conformément aux dispositions des lois générales, tant en ce qui concerne le séquestre des biens qu'en ce qui concerne la détention des personnes ;
2° Qu'en conformité des dispositions en vigueur, le séquestre doit toujours être limité à la quantité nécessaire pour le paiement de la dette et des frais d'exécution, et que la prison, dans le cas où il n'a point mérité subir une peine corporelle afflictive^ ne peut être appliquée au débiteur qu'au cas où ce dernier, à ce formellement requis, ne présenterait pas de biens sur lesquels on pût l'exécuter, ou ne donnerait pas de garantie ;
3o Que ces prescriptions n'ont point été observées comme elles auraient dû l'être dans l'arrestation de M. Pierre Lacaze et dans la fermeture de sa maison de commerce ;
4» Que ces laits constituent en conséquence un abus et donnent droit à la
298 nÉPTiBLiouK aii(;i:ntine — frange : 19 mars 1864
partie lésée de réclamer une indemnité pour les dommages et préjudices qui lui ont été causés ;
5° Que, bien que cette indemnité eût dû être réclamée par devant les tribunaux de la justice ordinaire et directement de l'employé qui avait causé ces préjudices en abusant de ses attributions, le gouvernement argentin, en admettant l'intervention diplomatique dans cette affaire et en consentant à ce qu'elle fût soumise à des arbitres, a pris à sa charge la réparation qui est due ;
6° Que toute indemnité pour préjudices ne doit raisonnablement et équitablement comprendie que ceux qui ont été la conséquence immédiate et directe du fait qui les a produits, sans pouvoir jamais s'étendre à ceux qui n'en sont que la conséquence médiate et indirecte, et encore moins aux espérances de bénéfices éventuels ;
7° Que le chiffre des dommages présenté aux arbitres par M. Pierre Lacaze, et qui s'élève à la somme exorbitante de 272,741 piastres fortes, se compose presqu'en totalité des gains qu'il suppose qu'il aurait pu faire dans ses maisons dltaqui et de Concordia, de la valeur qu'il attribue à son crédit commercial troublé par l'arrestation de sa personne et le séquestre de sa maison, et d'autres parties également inadmissibles comme, par exemple, les frais de voyage pour venir solliciter une protection que lui donnait déjà efficacement le ministre de S. M. l'Empereur des Français ;
S° Que, si d'après les antécédents qui servent de base au jugement des arbitres, il n'est pas possible de fixer avec une précision absolue le montant véritable des préjudices causés, on comprend pourtant facilement, par l'examen même du compte de l'intéressé, qu'en dépit de la somme énorme à laquelle il les fait monter fictivement, ces préjudices ne sont pas d'une étendue bien considérable, puisque, s'il est certain d'un côté que le mouvement commercial de la maison de M. Pierre Lacaze était d'une certaine importance, il ne l'est pas moins de l'autre que ce négociant ne se trouvait pas alors dans une situation avantageuse, comme le prouve le fait d'une liquidation dont l'actif n'était pas suffisant pour couvrir le passif ;
Par ces considérations, et de plus par application de ce qui a été convenu, les arbitres faisant usage de la faculté qui leur appartient de décider ex sequo et bono pour ce qui serait douteux,
Nous DÉCIDONS que le gouvernement argentin sera obligé de payer au sieur Pierre Lacaze la somme de cinq mille piastres fortes, pour toute indemnité ; que l'on joindra le compte des dommages dressé par Lacaze, le rapport de ses créanciers et le mémoire succint qu'il a présenté aux arbitres ; que l'on remettra à l'intéressé la série des documents qu'il a également fournis et que l'on transmettra à S. E. le Ministre des Affaires Etrangères le dossier de l'affaire et la décision intervenue.
Buenos-Ayres, le 19 mars 1864,
Marcelino Ugarte. — Eduardo Carranza. — Carlos Tejedor.
Lacaze resta médiocrement satisfait de cette sentence qui réduisait à peu de choses ses énormes prétentions. Il protesta contre la modicité de
l'indemnité allouée (11 juin 1864), mais le gouvernement français déclara qu'il tenait l'affaire pour définitivement terminée, et Lacaze accepta la sentence. Le 1®"" mars 1865, il priait le chargé d'affaires de France, M. Vernouillet, de porter à la connaissance du gouvernement argentin que MM. Duguid et C®, de Buenos-Ayres, cessionnaires de ses droits, s'étaient chargés de recevoir l'indemnité de 5,000 piastres et d'en faire la répartition entre ses créanciers.
1. Avec cet arbitrage s'accuse la tendance, déjà marquée dans de précédents litiges (1), d'organiser l'instance avec le concours du réclamant, soit pour le choix des arbitres, soit pour l'exposé de la demande devant la Commission arbitrale. Lacaze fut consulté par le représentant de son gouvernement pour la désignation du commissaire français, et, suivant la pratique des commissions mixtes, il eut la faculté, dont il usa, de présenter aux arbitres un mémoire personnel. L'arbitrage paraissait organisé moins entre deux Etats qu'entre la République Argentine et un sujet français représenté par l'agent diplomatique de son pays. Pour marquer la différence qui sépare les litiges de cette catégorie des conflits proprement internationaux, à plusieurs reprises on fît, dans l'espèce, usage de l'expression Sirbit7^age administratif. Elle ne devait pas faire fortune, parce qu'elle était très mal choisie : elle éveille l'idée d'une contestation d'ordre interne, entre autorités du même pays, à régler d'après le droit local. Or tel n'est pas le cas des réclamations formées par un Etat pour le compte de ses nationaux. Si l'intérêt privé demeure au fond du litige, il n'en est pas moins vrai que la contestation met aux prises deux pouvoirs politiques et que c'est sur la base du droit des gens qu'elle doit être résolue ; aussi l'arbitrage organisé dans ces hypothèses mérite-t-il d'être appelé international (2).
2. Il est à remarquer également que, si Tintervention du surarbitre était, comme en certaines commissions antérieures (3), subordonnée au désaccord des commissaires, sa nomination devait être faite à louverture de la procédure. Cette mesure, conforme à la pratique constante (4), ofîre un
(1) V. ci-dessus, alï. Groft, p. 29-31 ; afT. de VUnited States and Paraguay Navigation Company, p 43; et plus loin, l'affaire White, p. 313 et 315.
(2) Gomp la note doctrinale de M, von Ullmann dans l'affaire White (13 avril 186i), |)lus loin, p. 3i3.
(3) V, les exemples de commissions mixtes cités ci-déssus (États-Unis- Pérou, 27 nov. 1863, Commission mixte de Lima, note doctrinale), p. 288, note 2.
(4) V. les exemples cités à la note précédente.
double avantage : elle facilite le choix, en le plaçant à une époque où les commissaires ne sont encore séparés par aucun dissentiment ; elle donne aux parties la certitude que, dans tous les cas, la procédure aboutira à une sentence.
3. Quant au fond, une question très pratique était posée : la responssibilité personnelle d'un fonctionnaire à raison de sa conduite illégale à V égard d'un étranger est-elle exclusive de la responsabilité internationale de son gouvernement vis-à-vis du pays de la victime ? Le procureur fiscal de la Confédération soutenait TafTirmative : l'étranger lésé n'a d'autre ressource que de poursuivre le fonctionnaire coupable devant la justice locale. Le principe de cette théorie se retrouve également dans la consultation de l'assesseur ad hoc du gouvernement argentin, qui admettait cependant que la responsabilité de l'Etat se trouvait engagée en fait, parce que, à défaut de juridiction compétente pour connaître de l'action contre l'administrateur de Concordia, le renvoi de Lacaze devant les tribunaux locaux constituait un déni de justice, et qu'en couvrant son subordonné, le gouvernement s'était approprié sa faute, engageant par là sa responsabilité. Les arbitres se sont rangés à cet avis. La sentence constate que Lacaze devait, en principe, agir contre l'employé coupable, mais qu' « en admettant l'intervention diplomatique dans cette affaire et en consentant à ce qu'elle fût soumise à des arbitres, le gouvernement argentin avait pris à sa charge la réparation qui était due ». Si la justice fédérale avait été organisée, si le gouvernement s'était empressé de désavouer la conduite de son subordonné, si, enfin, dans les négociations diplomatiques et le compromis, le gouvernement avait eu soin de nier formellement sa responsabilité, Lacaze n aurait eu le droit d'obtenir de lui aucune indemnité.
Longtemps incontestée, encore généralement enseignée (1), cette doctrine ne saurait cependant être acceptée comme l'expression de la prati-
(1) La plupart des auteurs font une distinction très contestable, mais qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici, entre, d'une part, la conduite du gouvernement et de ses agents à l'étranger et, d'autre part, l'activité des autorités administratives internes ; ils décident, quant à ces dernières, que si leurs actes contraires aux lois locales les exposent à des poursuites pénales ou civiles en dommages-intérêts, ils n'engagent pas en principe la responsabilité de l'État : il n'en est autrement que si l'État se rend ou complice du fait du fonctionnaire ou coupable d'un déni de justice. V. notamment Bluntsclili, Droit iniernalioiial codifié, trad. Lardy. art. 416; Bonfils-Fauchille, Droit inlernationnl public, 5e édit.,n° 330 ; Chi-éticn, l'rinvijies de droit international puhlic^l, n° i20 ; l>esi)a};nct de Boec k. Droi7 international piihlic, i" cd\l., no 466 ; Hall, Treatise on international law, 5eédit., p. 323-32 4; Liszt, Vôlkerrecht, 2''édit., g 24. III, p. 179-180 ; Piédelièvre, Précis de droit international public, I, n» 368 ; .T. TchernolT, Protection des nationaux résidant à l'étranger, Paris, 1891J, p. 298.299.
que et des principes du droit public. En dépit des affirmations contraires contenues parfois dans les documents diplomatiques (1), l'usage constant des nations a consacré la responsabilité internationale de l'État à raison des actes dommageables de ses agents, alors même que ces actes sont contraires aux lois ou entachés d'excès de pouvoir (2).
De nombreuxauteurs, avec raison, selon nous, approuvent la règle fournie par la pratique, comme plus conforme à la vérité scientifique (3).
L'ancienne doctrine est, en effet, le résultat d'une série d'erreurs et de confusions. Son point de départ est une extension abusive des théories civilistes du mandat et des fautes. Tenant la fonction publique pour un mandat donné par lEtatà son agent, elle dit : l'État n'est pas responsable de la conduite illicite de ses autorités, parce que le mandant ne répond pas des actes du mandataire qui excèdent les limites du mandat (^). Basant la théorie de la responsabilité internationale sur l'idée de faute, elle conclut à l'irresponsabilité de l'État, lorsqu'il ne s'est pas approprié la faute de son fonctionnaire, en s'en rendant complice. Or, la fonction publique diffère profondément du mandat : la situation des fonctionnaires n'est pas déterminée par la convention des parties, comme l'est celle des employés et des ouvriers au service des particuliers ; elle est tout entière réglée par les lois et les règlements (5). D'autre part, il a été démontré (6) que la responsabilité de l'État n'est
(1) Moore, Digest, VI, § 1000, p. 742-744.
(2) V. ci-dessus, p. 271 etsuiv., spéc. 273 et 279, l'affaire de VEliza (États-Unis -Pérou , Commission mixte de Lima, 27 nov. 1863) et les nombreux précédents relatés ou cités dans la Revue de dr. internat, et de législ. comp., années 1875, p. 711-712; 1884, p. 96- 97 ; 1888, p. 222; et dans la Revue gén. de dr. internat publ années' 1894, p. 60, 476 : 1895, p. 623, 626, 628 ; 1897, p. 403, note 3, 541 et suiv. ; 1898, p. 103 (aff. Liiders).
(3) Anzilotti, Teoria générale délia responsabililà dello Stato nel diritto internazionale, Florence, 1902, I, p. 16i et suiv. ; et De la responsabilité internationale des États à raison des dommages soufferts par des étrangers, dans ia Revue gén.de dr.int. public 1906, p. 289 ; Jellinek, System der subjektiven ôffenilichen Rechte, 2^ édit.. 1903, p. 242 ; Oppenheim, International faio, 1905, I, § 163, p. 209; Triepel, Vôlkerrecht und Landesrecht, 1899, p 349; Ullmann, Vôlkerrecht, 2» édit., 1908, p. 151.
(4) V. Chrétien, op. et loc. cit.
(5) Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, 6^ édit., p. 42 et suiv. ; Duguit, Traité de droit constitutionnel, l, 1911, p. 476et suiv. ; Uauriou, Précis de droit administratif et de droit public, "e édit., p. 610 et suiv. ; ci Principes de droit public, Paris, 19J0, p. 420 et suiv. ; Kammerer, La fonction publique d'après lu législation allemande, Paris, 1899 ; Michoud, Théorie de la personnalité morale, II, p. 44 ; Moreau, Manuel de droit administratif, 1909, n"» 152 et suiv. ; Nézard, Théorie juridique de la, fonction publique, Paris, 1901.
(6) Anzilotti, ouvrage et article précités.
pas subjective, mais objective ; elle n'est pas basée sur un élément intentionnel, sur une manifestation de volonté ; elle repose sur le fait matériel du manquement de l'État à son devoir international. L'acte fait par le fonctionnaire en dehors de sa compétence ou au mépris des lois qui règlent ses attributions n'est pas, il est vrai, au regard du droit interne, un acte de l'Etat, mais au point de vue international il en a tous les caractères intrinsèques : la possibilité pour un fonctionnaire de commettre un acte illicite au préjudice d'un étranger, en se prévalant de sa qualité officielle, est intimement liée à l'organisation même de l'Etat, qui, vis-à-vis des autres nations, a le devoir absolu d'empêcher que ses fonctionnaires abusent de leurs pouvoirs, et, s'ils en abusent, de répondre des dommages qui en résultent.
L'ancienne doctrine a été, sans doute, influencée aussi par la théorie longtemps en honneur en droit interne de l'irresponsabilité de la puissance publique. Cette théorie a été peu à peu entamée dans la plupart des pays par des concessions successives faites aux exigences de l'équité. Mais une distinction a fini par s'établir entre les fautes de service et les fautes grossières des autorités : l'Etat répond des premières, comme d'un risque de ses services publics ; il laisse les secondes à la charge de leurs auteurs ; les particuliers lésés peuvent, dans ces cas, poursuivre les fonctionnaires coupables ; ils n'ont pas de recours contre l'Etat. Dès lors, si tel est le traitement fait aux nationaux, est-il admissible d'accorder davantage aux étrangers ? N'est-ce pas un principe couramment affirmé que les étrangers qui viennent se fixer dans un pays ne peuvent pas prétendre à être mieux traités que ses nationaux ?
Ce raisonnement n'est pas à l'abri de la critique. La distinction, pour la responsabilité interne de l'Etat, entre la faute de service et la faute personnelle de l'agent, n'est guère justifiable. Peu importe, en équité, le caractère de la faute. Si l'acte dommageable a été accompli par l'agent dans l'exercice de ses fonctions, il doit, dans tous les cas, engager la responsabilité de l'État. S'il en est ainsi en cas de simple faute de service, il doit, semble-t-il, en être à plus forte raison de même quand la faute est lourde, car il est particulièrement injuste de dire que plus la faute est grave, moins grande est pour la victime la chance d'obtenir réparation : il ne suffit pas de donner un recours contre fauteur du fait dommageable, car il peut être insolvable. La jurisprudence du Conseil d'État français, semble avoir admis la responsabilité de l'État môme au cas de faute personnelle de l'agent (1).
(1) Arrêt du 12 février 1909, Compagnie commerciale de colonisation du Congo fran çais, dans la Revue du droit public et de la science politique, 1910, p. 76 et suiv., avec
Quant à dire que le traitement national est la mesure suprême de la condition des étrangers, ceci suppose que le traitement national répond aux exigences du droit des gens. Si, au contraire, les lois internes restent en deçà des règles tracées par le devoir international, elles ne sauraient servir d'excuse à l'Etat, pour se soustraire à ses obligations visà-vis des autres nations. Quand un étranger est victime des agissements illicites d'un fonctionnaire, une distinction s'impose. Si les actes dommageables, contraires à la loi locale, ne violent aucune règle de di oit international, la victime doit se contenter des mesures de protection accordées par l'ordre interne : elle poursuivra l'annulation de l'acte, et la condamnation en dommages-intérêts du fonctionnaire coupable ou de l'Etat lui-même, selon les règles de la loi locale , mais, sauf déni de justice, elle ne devra pas obtenir l'intervention de son gouvernement. Si, dautre part, les actes dommageables sont co.ntraires, non seulement au droit interne, mais encore au droit international, l'étranger lésé aura toujours droit à complète réparation, soit par la voie judiciaire, et d'après la loi locale, soit par la voie diplomatique, et d'après le droit des gens.
En pareille matière, le recours diplomatique a certainement un caractère subsidiaire. Le particulier intéressé doit commencer par épuiser les moyens de protection, administratifs ou judiciaires, offerts par la loi locale. Cette règle est confirmée par une pratique constante (1). Mais, ces moyens épuisés, la responsabilité internationale de l'Etat sera valablement mise enjeu, si l'étranger lésé n'a pu obtenir satisfaction, soit parce que le fonctionnaire, poursuivi et condamné, est insolvable, soit même parce que la loi locale n'admet aucun recours contre l'État (2).
Il s'ensuit que, dans l'espèce, la responsabilité de la République Argentine eût été engagée vis-à-vis de la France, alors même que Lacaze aurait trouvé un juge compétent pour connaître de son action contre l'administrateur de Concordia, si une indemnité suffisante ne lui fût payée soit par ce dernier soit, à son défaut, par le gouvernement argentin.
4. L affaire Lacaze posait, à côté du principe de la responsabilité, le
une note de M. Jéze. Toutefois M. Duguit [op. cit., I, p. 550), soutient que l'arrêt de 1909 n'a pas la portée indiquée au texte.
(1) Moore, Digest, VI, §§ 98 7-9'JO, p. 656-693 ; G. B. Davis, The Eléments of international law, 3" édit , 1908, p. 97, note 2. V. aussi de nombreux précédents où cette règle a été prise en considération, dans cà Recueil, I, p. 24, 131, 139 et suiv., 191, 460, note 1, 474, 582, et ci-dessus, 275 et 280.
(2) Gomp. à cet égard l'intéressante opinion du commissaire américain Pinkney dans l'afTaire du Neptune (25 juin 1797), dans ce Recueil, I, p. 141.
problème de son extension aux dommages indirects. La solution négative adoptée par les arbitres doit être approuvée.
Conforme à la pratique antérieure (1), elle devait être confirmée par la jurisprudence ultérieure (2).
(1) V. raffaire Yuille, Shortridge et G'c (21 octobre 1861) ci-dessus, p. 78 et suiv., et les précédents rappelés dans la note doctrinale, p. 117-118. V. aussi l'affaire duWilliam Lee (Commission mixte de Lima, 27 nov. 1863), ci-dessus, p. 282 et suiv.
(2) V. notamment l'affaire de ÏAlabama (Étals-Unis — Grande-Bretagne, 14 septembre 1872), plus loin à sa date, où la question est longuement étudiée, et l'affaire du CosU-Rica Pac/cef (Grande-Bretagne— Pays-Bas, 13/25 février 1897), qui sera ultérieurement rapportée à sa date. — Gomp. Tchernoff, op. cit., p. 343-349; G. de Levai, De la protection diplomatique des nationaux à l'étranger, Bruxelles, 1907.
Affaire White
A la fin de la seconde présidence (1854-1862) de don Ramon Castilla, le Pérou connut une période de troubles intérieurs et de complications extérieures. Le chef du parti de l'opposition, le général Echenique, cherchait à reprendre le pouvoir. Un complot se préparait qui rencontrait les sympathies de tous les ennemis du président, tant au Pérou qu'au dehors. Le nouveau maître de l'Equateur, Garcia Moréno. lui reprochait sourdement la défection d'une ancienne amitié (1). Le dictateur de la Bolivie, Linarez, entouré d'ennemis, avait, pour se protéger, interdit (14 mai 1860) toutes communications avec le Pérou ; se méfiant de Castilla, il en souhaitait la chute et favorisait les desseins du général Echenique (2). Le 25 juillet 1860, le président Castilla pénétrait dans son
(l) De graves diflîcultés avaient surgi entre les deux pays, par suite de Tasile et de l'appui donnés par le Pérou à l'un des chefs du parti conservateur de l'Equateur, le général Juan-José Florès. Le gouvernement libéral de Quito avait exigé l'expulsion de son adversaire et la restitution des navires et du matériel de guerre qu'il avait amenés, lors d'une campagne malheureuse, au port péruvien de Payta. Le gouvernement de Lima avait fini par accéder à la première demande et, pour régler la seconde, à consentir à laihllrage du Chili. Mais la convention conclue à cet effet, le 16 mars 1853, avec le président Echenique (La Fontaine, p. 588), ne fut pas approuvée parle Congrès péruvien ; l'arbitrage projeté n'eut jamais lieu et le successeur d'Échenique, Castilla, loin d'expulser du Pérou le général Florès, seconda les efforts du parti conservateur équatorien. En 1859, il ouvrit même les hostilités contre le gouvernement libéral de Quito et bloqua le port de Guayaquil, seul point de l'Equateur resté au pouvoir des libéraux. Mais bientôt, las de soutenir les conservateurs, il retira ses navires, après avoir conclu un traité avec les insurgés de Guayaquil. Bien qu'il dût finalement triompher et devenir pendant longtemps (1860-75) le maître incontesté de tout l'Equateur, Garcia Moréno se souvint beaucoup plus de la défection finale de Castilla que de l'appui qu'il en avait précédemment reçu (Comp. Th. G. Dawson, The South American Remiblics. Londres, 1904, II, p. 334-336).
(2) Sur l'histoire politique et diplomatique du Pérou, v. sir Clément Markham, llis-
Arbitrageb. — II. 20
palais à Lima, quand un cavalier masqué tira sur lui un coup de pistolet, l'atteignit au bras, jeta son arme à terre et s'enfuit sans être rejoint. L'enquête, aussitôt ouverte, ne donna pas de résultat. Elle allait être définitivement close, quand, en mars 1861, les soupçons se portèrent sur un sujet britannique, le capitaine Thomas Melville White (1).
D'origine irlandaise et d'éducation canadienne, Thomas Melville White, alors âgé d'une trentaine d'années, avait un passé d'aventures et de mystère. Quelque temps au service de la Compagnie des Indes-Orientales, il naviguait en qualité de second ou de capitaine à bord de différents navires de commerce et participait, comme volontaire, à la campagne du Bengale, lors de la révolte des Oipayes (1857-1858). Puis il voyageait dans l'Amérique du Sud, séjournant, à la recherche d'une situation lucrative, au Pérou, au Chili, en Bolivie, dans l'Equateur. Il nouait des relations nombreuses avec les ennemis du gouvernement péruvien : le général Echenique et le président Linarez lui fournissaient des subsides, le général Flores et le président Garcia Moréno lui promettaient de lui confier, dans l'Equateur, l'exécution d'importants travaux publics.
Des relations suspectes, ses fréquentes et mystérieuses allées et venues attirent l'attention. Le commandant de la garde du portd'Arica, Manuel F. Roméro, est mis sur sa piste en décembre 1860, à Tacna, par un Ecossais, David Douglas, qui le renseigne sur ses relations avec le général Echenique. Il paraissait, d'après l'Ecossais, n'avoir ni occupation, ni moyen d'existence ; il était, en mai ou juin 1860, à Corocoro (Bolivie), l'hôte d'un Argentin, Caro, ami du général Echenique ; Douglas, dont il avait fait la connaissance en avril, à Corocoro, avait dû lui prêter un peu d'argent pour se rendre auprès du général à Caracoto ; il en était revenu quelques jours plus tard avec une traite de 60 dollars tirée par le général sur Oaro, de là, s'était rendu à La Paz pour obtenir du président Linarez, sur la maison Vêlez, à Tacna,
tory of Péril ; Th. G. Dawson, op. cit., II, p. 5 à 132 ; Dr. G. Valdivia, Memorias sobre las Revoluciones de Arequipa, desde 1834 à 1866, Lima, 1874 ; Mariano F. Paz- Soidan, Historia del Peru independiente, Buenos- Aires, 1888 ; Pedro Paz-Soldan i Unanue (Juan de Arona), Pagines diplomaticas del Peru, Lima, 1891. V. aussi, pour les relations du Pérou avec la Bolivie, J. D. Cortès, Galeria de hombres célèbres de Bolivia, Santiago, 1869; Sotomayor Valdes, Estudio hislorico de Bolivia, Santiago, 1874 ; Manuel M. Pinto, Bolivia, Buenos-Aires, 1902; et pour ses relations avecle Ghili, Ricardo Montaner Bello, Negociaciones diplomaticas entre Chile i el Pérou, dont le tome 1", seul paru jusqu'ici (Santiago, 1905), ne couvre que la période de 1839 à 1846.
(1) L'exposé qui suit a été fait sur la base des documents contenus dans le Livre bleu intitulé Copy of the Award made hy the Senale of Hamburg, in Ihe case of capta in Melville White [482], juillet 1864.
une traite de 500 dollars, sur laquelle un anglais, Jerr, avait dû lui avancer, à Oaracoto, 50 dollars. Avant de quitter Oorocoro, il avait chez Oaro, dans une réunion privée, bu à la chute du président Oastilla et à l'avènement du général Echenique, à la suite, non d'une révolution, mais de quelque événement extraordinaire. Douglas ayant exprimé chez Oaro le peu de sympathie que lui inspirait White, Caro lui avait dit en présence d'autres personnes, dont un certain Maldonado, que White était sur le point de frapper un grand coupf au Pérou.
Ainsi renseigné par Douglas, Manuel Roméro cherchait à retrouver White, lorsqu'en mars 1861 il le surprit en compagnie du général Echenique, à bord du Bolivia,, qui, allant de Valparaiso à Guayaquil faisait successivement escale à Arica et à Callao. Il le dénonça comme conspirateur et comme auteur ou complice présumé de l'attentat du 25 juillet.
Sur cette dénonciation, le capitaine du port d'Arica, Pedro Carrerio, commit l'officier Valdiviero pour prendre passage à bord du Bolivia, surveiller White au cours de la traversée et le livrer aux autorités compétentes, à l'arrivée à Callao. Le 23 mars, le navire entrait en rade, et le lieutenant du port, requis par Valdiviero, procédait à l'arrestation de White qui, par les soins du capitaine du port, Mariategui, fut remis à la police. Le lendemain, suivant les instructions du ministre de l'Intérieur, Morales, le préfet Freyre donnait l'ordre de le conduire à Lima, où il était écroué à la prison de l'Inquisition et mis, par les soins du lieutenant de police Baquero, à la disposition du juge criminel Carillo, qui chargea de l'instruction le juge Ponce.
L'instruction commença dans la forme inquisitoriale en vigueur au Pérou. Le premier interrogatoire eut lieu le 26 mars. White déclara qu'il voyageait à destination de l'Equateur, où, grâce à des amis, il pensait trouver une situation ; qu'il avait été arrêté jadis à La Paz sur l'ordre du président Linarez, comme agent secret du général Oastilla ; qu'il avait eu des relations privées avec le général Echenique ; enfin qu'au moment de l'attentat, le 25 juillet, il se trouvait à Tacna. Bien qu'il eût fait ces déclarations en espagnol, il réclama l'assistance d'un interprète,que le procureur général lui refusa comme inutile. Puis il fut mis au secret, mais réussit à faire parvenir et insérer au journal local Çoïïiercio (27 mars) une lettre à l'adresse du chargé d'affaires britannique, M.W. Stafford Jerningham : il s'y plaignait d'avoir été arrêté sans motif, traité avec dureté, écroué dans une prison malsaine, privé de nourriture, interrogé sans l'assistance d'un conseil ni d'un interprète.
Sans attendre les renseignements relatifs- à l'arrestation de White qu'il avait déjà demandés au ministre des affaires étrangères du Pérou, D.José
308 GRANDE-BRETAGNE — PÉROTI : 13 AVRTI> 1864
Fabio Melgar, M. Jerningham s'empressa d'accueillir la plainte de White. Il se plaignit près de M. Melgar d'une arrestation qui ne lui paraissait pas suffisamment justifiée et protesta contre une procédure désuète et rigoureuse, inadmissible vis-à-vis des libres sujets de la Grande-Bretagne (1).
Ce n'était pas la première fois que la légation britannique formulait des gri.efs contre les actes des autorités péruviennes et marquait sa méfiance à leur égard. Précédemment, à l'occasion d'arrestations de ses ressortissants, elle avait réclamé d'en être immédiatement informée. Et, dans le même moment, elle appuyait la demande du capitaine H. de Wolfe Oarvell, qui, dans un litige relatif à la validité d'un testament fait en Angleterre quant à des biens laissés au Pérou, déclinait la compétence des tribunaux locaux, dont on ne pouvait, disait-il, attendre une justice impartiale (2).
Aux observations de M. Jerningham, M. Melgar répondit sans retard et non sans humeur. Il rappelait les circonstances de l'arrestation, invoquait la soumission des étrangers aux lois locales, et protestait contre l'immixtion du chargé d'affaires britannique dans l'administration de la justice d'un État indépendant (3).
Le ministre du Pérou à Londres, M. P. Y. de Osma, reçu l'ordre de se plaindre également de l'attitude de M. Jerningham (4). Lord Russel ne lui cacha pas qu'il avait appris avec surprise le traitement rigoureux infligé à un sujet britannique, contrairement aux usages des nations civilisées ; loin de blâmer son chargé d'afïaires, le gouvernement de S. M. lui avait recommandé de s'assurer que l'accusé avait reçu notification légale de l'inculpation, que la détention était régulière et que la procédure se poursuivait sans retard. Il ajouta que la conversation relative à cette affaire devait désormais se poursuivre à Lima (5).
L'intervention de M. Jerningham, jointe à celle d'un ami personnel du détenu, le colonel anglais O" Gorman Malion, produisit son effet : la mise au secret ne dura que deux jours; White fut mieux traité, obtint la permission de recevoir ses amis, mais refusa d'accepter l'indem-
(1) M. Jerningham^à M. Melgar, 28 mars 1861, Livre bleu précité [482], p. 19.
(2) V. sur cette affaire, finalement abandonnée par le gouvernement britannique, Livre bleu, Copy of correspondence beiween Ihe British officiais in Perii and Ihe Forei(jn Office, and of either of them with the Penivian aiithorities respecting c^lain H. de Wolfe Carvell [413], juin 1864.
(3) M. Melgar à M. Jerningham, 29 mars 1861, Livre bleu précité [482], p. 19-20.
(4) M. P. Y. de Osma à lord Russel, 13 mai 1861, ibid., p. 22-23.
(5) Lord Russel à M. P. Y. de Osma, 31 juillet, ibid., p. 11.
AFFAIRE WIIIÏE 309
nité quotidienne des détenus politiques (un dollar), répondant, en présence du greffier Banda et d'autres témoins, à l'offre qui lui en était faite par l'intendant de police Baguero, qu'il se réservait de réclamer plus tard une indemnité globale au gouvernement péruvien.
L'instruction fut lente. Pendant que le juge Ponce la dirigeait à Lima, elle se poursuivait parallèlement à Arica, à Tacna et à Iquique, où résidaient des personnes dont le témoignage paraissait devoir faciliter l'œuvre de la justice. D'autres témoins se trouvaient en Bolivie. Il était nécessaire de les entendre : une commission rogatoire y fut envoyés ; mais la tension des rapports entre les deux Républiques ncn permit pas l'exécution.
White renouvela ses griefs, que M. Jerningham transmit au gouvernement péruvien: il réclamait un prompt jugement et se réservait de discuter ultérieurement la responsabilité des autorités du Pérou (1). M. Melgar communiqua les rapports des magistrats qui déclaraient sans fondement les plaintes de White ; il assura que le juge ferait toute diligence pour achever l'instruction (2).
Soutenu par son gouvernement, White, dont la détention se prolongeait, devint déplus en plus arrogant. Il se plaignit d'être mal traité, de subir des interrogatoires inquisitoriaux,sans l'assistance d'un interprète ni d'un conseil, de n'avoir aucune communication des pièces de Taccusation, de n'être encore confronté avec aucun témoin. On finit par lui accorder un interprète (19 août) et par lui donner, les 19 et 2U août, lecture de tous les documents du dossier. A cette communication il répondit par écrit, essayant de réfuter les griefs de l'accusation. Il y joignit une virulente diatribe contre le juge Ponce qui, pour toute réponse, le fit mettre aux fers pendant quelques minutes.
White invoque alors l'intervention des représentants britanniques. Le consul John Barton,qui gère la légation en l'absence de M. Jerningham, accompagné de son collègue français, M. de Lesseps, vient lui rendre visite en prison ; puis, sans rien dire cependant des prétendus mauvais traitements infligés au détenu, presse M. Melgar d'arriver enfin au jugement de l'affaire (3).
La commission rogatoire envoyée en Bolivie restant sans effet, le procureur général décide (8 août), sans plus attendre, d'ouvrir immédiatement la seconde phase de la procédure. Après avoir subi, le 20 août, l'interrogatoire final, l'accusé est, le 27, transféré dans une autre
(1) M. Jerningham à M. Melgar, 17 avril et 13 mai 1861, Livre bleu [482], p. 20 à 22.
(2) M. Mel'j^ar à M. Jerningham, 16 mai 1861, ihid., p. 23 à 26.
(3) M. John Barton à M. Melgar, 24 août 1861, ibid., p. 28.
310 GRANDE-BRETAGNE — PEROU: 13 AVRIL I8t)4
prison. Le 23, le ministère public rédige l'acte d'accusation. Le juge Carrillo désigne un avocat d'oiïîce, M. Pablo Mora. Le 26 septembre, l'avocat dépose sa défense écrite. Le 18 octobre,' le juge Juarez reçoit la déposition sous serment du président Castilla. Enfin le 30 novembre le juge Oarillo rend son jugement (1). Après avoir énuméré les faits qui ont donné naissance aux soupçons contre White, il déclare que sa culpabilité n"a pas été clairement démontrée et que dès lors il' doit être absous « quant à cette instance, en tant que complice du crime dont il est accusé et généralement pour toute coopération à un renversement de l'ordre public ». Mais, comme chaque Etat a le droit d'expulser de son territoire les étrangers vagabonds et plus encore ceux qui sont soupçonnés d'avoir participé à des crimes graves, White « doit être expulsé pour toujours du territoire de la République ».
Contre ce jugement signifié au procureur général, à l'avocat Pablo Mora et, le 2 décembre, à l'accusé qui refuse de le signer, Pablo Mora interjette appel.
Par arrêt du 14 décembre, la cour supérieure, constatant que, d'après plusieurs témoignages, White était à Tacna du 21 au 28 juillet 1860, que, dès lors, il ne pouvait être l'auteur de l'attentat commis à Lima le 25 juillet, infirme le jugement du 30 novembre, absout définitivement White et blâme le juge de première instance de n'avoir pas rendu sa sentence dans les délais prescrits par la loi.
Sur pourvoi du procureur général, la cour suprême de justice casse, le 23 décembre, l'arrêt attaqué en tant qu'il acquitte, d'une manière absolue, White, poursuivi non seulement pour tentative d'assassinat, mais pour coopération à des entreprises dirigées contre la paix de la République. Et, constatant que, loin d'avoir été relevé de cette deuxième charge, il avait été justement soupçonné, à raison de son attitude équivoque, de ses voyages sans but connu de la Bolivie et du Chili à Lima, de ses rapports suspects avec le général Échenique en compagnie duquel il avait été surpris à bord du Bolivia, la cour décide, quant au second chef de l'accusation, que White doit être simplement renvoyé des fins des présentes poursuites et placé sous la surveillance de la police.
White est mis en liberté le 9 janvier 1862, prend copie des documents du procès, et quitte le Pérou, pour cause, dit-il, « d'urgentes affaires privées )^.
Muni d'un volumineux dossier, il vient en Angleterre. Il se pose en victime de la barbarie péruvienne et sollicite l'appui du gouvernement
(1) V. le texte de cttte décision, Livre bleu [482], p. 29.
AFFAIRE WIIITE 311
pour obtenir réparation entière des préjudices subis. Sachant la coutumière ardeur du premier ministre, lord Palmerston, à défendre, surtout contre les petits Etats, les intérêts britanniques, il compte bien ne pas invoquer en vain une protection largement accordée, peu d'années auparavant, à Pacifîco (1) pour des réclamations moins graves. La jurisprudence du Foreign office est si bien fixée dans ce sens, qu'une première démarche est aussitôt décidée. M. John Barton indique au ministre péruvien des affaires étrangères (16 mai 1862) l'intention de son gouvernement de demander pour White une « compensation adéquate » (2). Ce premier coup de sonde ne réussit pas. M. Ribeyro répond (15 septembre 1862) que son gouvernement regrette de ne pouvoir accéder à une demande qui n'est basée ni sur les principes de l'universelle justice, ni sur les règles du droit péruvien : la vie mystérieuse de White avait attiré l'attention de la police ; il avait été sérieusement soupçonné d'avoir participé à un grand crime politique ; il était naturel qu'il fût arrêté, mis en prison et jugé par les tribunaux compétents ; les poursuites avaient eu lieu régulièrement, sans retard volontaire; les tribunaux l'avaient déclaré, non pas innocent, mais absous, faute de preuves suffisantes pour le condamner ; ce n'est qu'en cas d'injustice notoire, dûment établie, qu'un débat diplomatique peut être institué (3).
Le Foreign office hésite à poursuivre. Pour l'y décider, White entreprend une campagne énergique. Il fait appel à tous ceux qui l'ont connu pour témoigner de son honorabilité, à tous ceux qui ont eu des démêlés avec le Pérou pour établir les atrocités auxquelles les Anglais sont exposés dans ce pays. Il publie, sous ce titre caractéristique : Britons robbed, tortured and murdered in Peru, un pamphlet à grand tirage et généreusement répandu, bien fait pour émouvoir l'opinion publique. Ses amis de la Chambre des Communes stimulent par des interpellations le zèle du gouvernement qui accepte d'examiner en détail ses réclamations. White, aussitôt, confectionne un long mémoire qui conclut à une indemnité de £ 292,174. Les jurisconsultes de la Couronne trouvent la demande exagérée dans son chiffre, mais juste dans son principe. Et finalement le gouvernement se décide à réclamer le paiement immédiat et sans discussion d'une somme de £ 4,500 (4).
Le gouvernement péruvien exprime sa surprise d'une demande si impérieuse : White a été régulièrement poursuivi et jugé ; s'il n'a pas été
(1) Sur cette a(Taire, v. ce Recueil, I, p. 580 et suiv.
(2) M. John Barton à M. Ribeyro, 16 mai 1862, Livre bleu [482], p. 31.
(3) M. Ribeyro A M. John Barton, \b septembre 1862, ibid., p. 31-32.
(4) M. Jerningham à M. Paz Soldan, 8 janvier 1^63, ibid., p. 32.
condamné, il n'a pas été non plus déclaré innocent ; mais, l'eût-il été, que son acquittement ne lui aurait pas donné droit à une indemnité pécuniaire ; admettre le contraire, « ce serait introduire en fait dans le droit péruvien, au profit des seuls étrangers, des privilèges nouveaux, dont la conséquence serait d'entraver la poursuite des crimes si ce n'est même assurer aux criminels l'impunité, en rendant illusoire l'administration de la justice » ; le refus de toute discussion serait en même temps que la reconnaissance du bon droit du gouvernement péruvien, la violation de la promesse jadis faite par lord Russellde poursuivre désormais les négociations de cette affaire à Lima, où nulle discussion n'eut lieu ; le gouvernement du Pérou ne pouvait admettre qu'on le condamnât et même qu'on fixât le chiffre de cette condamnation, sans lui demander son avis et lui permettre de présenter sa défense (1).
M. Jerningham répondit que ses instructions étaient formelles : son gouvernement n'avait présenté sa demande qu'après un examen approfondi de l'affaire ; aucune discussion n'était, dorénavant, possible (2).
Le refus de discussion directe, réplique M. Paz Soldan, au nom du Pérou, n'exclut pas le recours à une solution honorable du litige : le président Oastilla propose de s'en remettre à l'arbitrage d'un gouvernement ami (3).
LordRussell accepte et passe avec le ministre péruvien à Londres, à la fin de juillet 1863, l'accord suivant :
Note verbale de juillet 1863 (4)
Le gouvernement de S. M. B. ayant insisté près du gouvernement du P. en faveur de la demande d'une indemnité pécuniaire formée par M. Melville White, sujet britannique, à raison des pertes et préjudices soufferts par lui à la suite des actes des autoiités péruviennes, les deux gouvernements se sont entendus pour soumettre à l'arbitrage d'une puissance amie tant la question du droit, que pourrait avoir M. Melville White à une réparation, que celle du montant de cette réparation, pour le cas où il serait établi qu'il lui en est dû une.
En conséquence, lord Russell, etc., et M. Sang, etc., en vue d'arriver à l'arrangement de cette affaire sont convenus des mesures suivantes :
4. Lord Russell, pour le gouvernement de S. M., et M. Sang, comme représentant du gouvernement du P., s'adresseront au gouvernement de la Ville libre
(t) M. Paz Soldan à M. Jerningham, 17 janvier 1863, Livre bleu [482], p. 32, 34,
(2) M. Jerningham à M. PazSdldan, 26 janvier 1863, ibid., p. 3i.
(3) M. Paz Soldan à M Jerningham, 27 janvier 1862, ibid., p. 3i.
(4) Texte anglais dans le Livre bleu précité [482], p. 35; La Fontaine, p. 46.
hanséatique de Hambourg, pour prier le Sénat de statuer sur les points indiqués,
2. Si le Sénat acceptait cette charge, lord Russelllui soumettrait pour le compte du gouvernement de S. M. un mémoire sur tout ce qui s'est passé en cette affaire entre les deux gouvernements, ainsi qu'un mémoire personnel de M. M. White.
Copies de ces documents seraient également communiquées à M. Sang, pour le mettre à même de présenter au Sénat telle réponse ou observation qu'il croirait nécessaires dans l'intérêt de son gouvernement.
3. M. Sang soumettrait au Sénat un mémoire de l'affaire pour le compte du gouvernement péruvien et il en communiquerait copie au gouvernement de S. M.
4. La décision du Sénat de Hambourg, ou de l'arbitre, quel qu'il pût être, qui
serait accepté par ces deux gouvernements au cas où le Sénat de Hambourg
déclinerait cette charge, sera considérée par les deux parties comme finale et
devra être immédiatement exécutée.
Londres, juillet 1863.
J. RussELL. — M. Sang.
Le Sénat de Hambourg accepta Toffre.
A la fin de septembre les parties firent parvenir au Sénat leurs mémoires. Celui du gouvernement britannique (1) était accompagné de la correspondance diplomatique (2) et d'un long exposé personnel de White (3), celui du gouvernement péruvien (4), d'une copie complète de ia. procédure judiciaire et du texte de la convention qui régissait les rapports des deux pays (5). H n'y eut ni répliques, ni demandes de renseignements complémentaires. Les mémoires présentaient au choix de l'arbitre des thèses de droit nettement opposées. Et les documents, par leur mutuelle comparaison, lui permettaient de faire le départ entre les allégations erronées et les allégations exactes, entre les circonstances douteuses et les véritables éléments de l'affaire.
Thèse de la, Grande-Bretagne. — Contre le Pérou, le gouvernement britannique invoquait quatre causes de responsabilité :
1® L'arrestation arbitraire et la longue détention de White, sur la base d'une accusation insoutenable et jugée mal fondée. — D'après
(1) Case on behalf of Her Majestij's Government, Livre bleu [482], p. 3 à 17,
(2) Appendix du Case britannique, ibid., p. 18 à 35.
{3) Statenent on hehiilf of the claimant, ibid., p, 41 à 98.
(4) Mémorial presenled on Ihe part of the Government of Pern (translation from the spanish), ibid., p. 35 à 41.
(5) Les docuuients de l'instruetion et du jugement de White, ainsi que la correspondance échangée à Lima entre le charge d'alTaires britannique et le gouvernement péruvien, ont été résumés par l'arbitre en deux pièces annexées à la sentence. Livrç bleu [482], p. 98 à 105 et 105 à 108.
la Constitution du Pérou de 1856 (titre IV, art. 18): « nul ne peut être arrêté sans l'ordre écrit d'un juge compétent ou des autorités chargées du maintien de l'ordre public, excepté en cas de flagrant délit ; et, dans chacjue cas, la personne arrêtée doit, dans les 24 heures, être mise à la disposition du tribunal compétent ; les exécuteurs du dit ordre sont tenus d'en donner copie toutes les fois qu'ils en sont requis ». Or, si l'arrestation s'était faite en vertu d'un tel ordre, on n'en avait jamais donné à White la copie que la loi exige et qu'à différentes reprises il a en vain réclamée. De plus, l'unique accusation portée contre White, celle d'avoir participé à l'attentat contre le président Castilla, n'était basée sur aucune preuve sérieuse ; elle était formulée par le seul Manuel Roméro, et la procédure avait montré qu'elle n'avait aucun fondement.
2*^ Les souffrances et les ava-nies infligées à White au cours de sa, détention. — D'après l'article 19 de la Constitution du Pérou de 1856 (titre IV), « toute sévérité, qui n'est pas nécessaire à la garde des prisonniers, est interdite ». Or, White avait été retenu dans une prison malsaine pendant plus de cinq mois, mis au secret, mal nourri, humilié, torturé. Et ce ne fut qu'après la visite du consul John Barton (23 août) que les autorités péruviennes consentirent à le transférer (27 août) dans une prison meilleure et à lui assurer un traitement plus convenable pour une personne non encore condamnée.
3° La oiolation du droit péy^uvien et des principes de la justice universelle dans la lenteur de l'instruction et le retard du jugement. — Non seulement White n'avait pas reçu copie de l'ordre écrit de son arrestation, mais il n'eut pas davantage notification, par écrit, de» charges qui pesaient sur lui. Le juge Ponce, dans son rapport du 7 septembre, reconnaît que White n'en fut informé que par les pro(^sverbaux de l'instruction qu'il avait dû signer ; or White s'était toujours plaint qu'on le forçât de signer des documents rédigés en espagnol et dont, par suite, il ne comprenait pas exactement la portée. White avait, de plus, réclamé dès le début l'assistance d'un interprète et d'un défenseur, double assistance qui pendant longtemps lui fut refusée, contrairement au code de procédure du Pérou, aux termes duquel un interprète doit être nommé quand l'accusé ne connaît pas l'espagnol, et au traité anglo-péruvien du 10 avril 1850, dont l'article 7 dispose que les sujets de chacune des parties contractantes auront, sur le territoire de l'autre, « libre et entier accès auprès des tribunaux de justice pour poursuivre et défendre leurs droits, ainsi que la liberté d'employer, dans tous les cas, tous avocats, avoués ou agents auxquels ils voudront recourir, jouissant à cet égard des mêmes droits et privilèges que les sujets ou citoyens indigè-
nés ». Il lui fallut des réclamations répétées pour obtenir des autorités péruviennes la nomination d'un interprète à la fin de l'instruction, et d'un défenseur au terme de la procédure de jugement. Interrogé sans défenseur, livré à une procédure inquisitoriale,White n'obtint même pas d'être confronté avec les témoins de l'accusation ; il réussit seulement à faire entendre quelques témoins à décharge. Enfin la lenteur inusitée de l'instruction avait retardé la fin du procès et prolongé indûment la détention de l'accusé : négligence reconnue par la cour d'appel qui, dans son arrêt, blâma, à cet égard, le juge de première instance.
4^ L'expulsion de White du territoire péruvien après les injustes poursuites dont il avait été l'objet. — Oe grief, qui figurait pour la première fois dans les réclamations britanniques, était justifié dans le mémoire par le fait qu'en dépit de l'arrêt de la cour dappel infirmant la décision du premier juge qui avait prononcé l'expulsion, le gouvernement péruvien aurait néanmoins enjoint à White, après sa libération, de quitter pour toujours le territoire de la République.
Exposé personnel de White. — Le plaignant s'attachait, dans un long mémoire, à démontrer, qu'il n'était pas l'homme mystérieux, vagabond et sans occupation, dont parlait l'accusation; il s'étendait complaisamment sur son passé, dont il montrait l'activité dévouée aux causes généreuses, et son avenir dont il indiquait en Amérique les brillantes promesses : contrats passés avec l'Equateur pour l'établissement de nombreuses voies de communications ; stipulation d'importants honoraires ; espérance d'énormes bénéfices indirects. Il faisait ensuite l'exposé détaillé de ses poursuites au Pérou : arrestation arbitraire, interrogatoires violents et inquisitoriaux, traitements inhumains, attitude arrogante et barbare des magistrats, subornation de témoins, accumulation de charges imaginaires, le tout expliqué par le prétendu désir de tenir en échec l'Equateur qui, par l'arrestation et, finalement, l'expulsion de White, devait être privé de l'accroissement de force défensive attendu des travaux projetés.
Le gouvernement britannique avait fixé le chiffre de l'indemnité réclamée à £ 4,.'jOO, sans indiquer les bases de son évaluation. White était plus explicite, et aussi plus exigeant. Son mémoire était accompagné d'une longue liste de dommages appréciés en argent. Tout y était minutieusement prévu et largement compté : pertes d'effets, documents et papiers, confisqués au jour de l'arrestation (£ 200) ; indemnité pour 292 jours de détention (£ 200) ; valeur du temps perdu depuis la libération (£ 4,116) ; publication d'un pamphlet contre le Pérou et démarches faites auprès du gouvernement et du parlement britanniques (£ 1,800) ; soins donnés à sa santé compromise par les autorités péruviennes (£7U0);
frais de consultation d'avocats, de confection du mémoire, de traduction de traités et lois du Pérou, etc. {£ 2,800). Mais les articles les plus importants étaient : £ 2,400 pour rupture des contrats passés avec l'Equateur ; £ 20,000 pour perte des profits indirects qui en seraient résultés. White arrivait ainsi à un total de £ 59,740. Oe n'était d'ailleurs qu'une demande principale et l'arbitre était prié d'y ajouter des indemnités adéquates aux différents actes illégaux du Pérou, indemnités qui pouvaient, daprcs l'estimation approximative de White, faire monter le chiffre global à £ 300,000 environ. C'était, à peu de chose près, la somme précédemment indiquée au Foreign office; le gouvernement britannique l'avait arbitrairement réduite à £ 4,500 : la presse — des extraits de journaux étaient joints au mémoire — s'en était étonnée : elle y avait vu un acte de faiblesse. White invitait l'arbitre à ne tenir aucun compte de cette réduction, à se ])aser de préférence sur ses propres calculs, à s'inspirer des précédents qui en démontraient la justice et la modération : le gouvernement français ne venait-il pas d'obtenir du Pérou 100,000 fr. pour vingt jours d'emprisonnement infligés à un de ses nationaux qui n'était qu'un simple paysan ? L'indemnité était ainsi calculée au taux de £ 200 (5,000 fr.) par jour d'emprisonnement ; à ce taux, White avait droit, rien que pour les 292 jours de sa détention, à une somme de £ 58,400, et si l'on tenait compte du fait que, dans l'espèce, l'injure était plus grande et la situation sociale du plaignant plus élevée que dans le précédent français, n'était-il pas manifeste que la demande de White était très modérée ? En plus de l'indemnité pécuniaire, le plaignant réclamait la révocation du prétendu décret qui l'avait expulsé du territoire péruvien.
Enfin il joignait à son mémoire : 1° des lettres privées indiquant ses moyens d'existence, attestant son honorabilité ; i° des extraits, plus ou moins fidèles, des lois et des traités violés par le Pérou ; 3° des extraits des pièces du procès, dans lesquels la sentence arbitrale devait relever nombre d'erreurs et d'altérations.
Thèse du Pérou. — Après avoir présenté les faits sur la base des documents du procès, le Pérou arrivait à des conclusions diamétralement opposées à celles du gouvernement britannique. La dénonciation de Manuel Roméro était fondée sur les renseignements très précis fournis par David Douglas. Homme sérieux, laborieux, Anglais lui-même, Douglas n'avait aucun ressentiment contre White ; il avançait des faits certains, prouvés et confirmés par les dépositions d'autres témoins. Il y avait de sérieux indices que White était un conspirateur et de très prtes raisons de croire qu'il avait participé à l'attentat contre le pré-
sident Oastilla. Cependant, les preuves de sa culpabilité ne paraissaient pas complètes ; un doute subsistait dans l'esprit des juges qui, dans leur souci de justice, s'abstinrent de prononcer une condamnation. La cour suprême n'acquitta White que du chef de tentative d'assassinat. Du chef de conspiration, elle le renvoya simplement des poursuites en le soumettant à ia surveillance de la police. Ainsi l'action publique, qu'on n'avait pas démontrée sans fondement, n'échouait pas définitivement ; l'instance demeurait en suspens et, si les preuves fournies devaient être par la suite complétées, les poursuites pourraient repiendre et une condamnation être prononcée.
Il n'y avait eu ni violation des bonnes règles de la justice, ni excès de rigueur contre White : le procès avait été régulièrement engagé et poursuivi ; aucune mesure n'avait été prise qui ne fût nécessaire ; tous les moyens légaux de défense avaient été accordés; en dépit de ses menaces, de ses injures, White avait été traité humainement et avec les égards particuliers dûs aux accusés politiques ; les principaux témoins à charge avaient été des étrangers, portés, par leur nationalité, à favoriser plutôt l'accusé que ses accusateurs.
Dans ces conditions, le gouvernement du Pérou ne pouvait accepter les réclamations britanniques sans manquer à son honneur et faillir à sa souveraineté. Il se devait à lui-même de poursuivre White et de le faire juger conformément à ses lois : lui dénier ce droit, ce serait lui contester la plus haute et plus nécessaire prérogative d'un État indépendant, dont la juridiction sur les étrangers dans son territoire, et d'après ses lois, doit être respectée par les autres Etats. Le Pérou est un des f)ays les plus hospitaliers du monde. Mais il ne saurait admettre que les étrangers soient laissés libres de conspirer contre sa tranquillité.
Convaincu de son droit, il a refusé de se reconnaître responsable et de payer l'indemnité demandée. Mais désireux de conserver intacte, en dépit de cette difTiculté, la précieuse amitié du gouvernement britannique, il a proposé de recourir à l'arbitrage d'une puissance amie, dont il respectera la sentence à l'égal d'un oracle.
Le Sénat de Hambourg, saisi de ces documents, nomma une commission qui, après une minutieuse étude du dossier, rendit, le 13 avril 18(i4, la sentence suivante :
Sentence du 13 avril 1864 (i)
La demande d'une indemnité de £ 4,500 formée par le gouvernement britannique contre la République du Pérou, en faveur de Thomas Melville White, actuellement soumise à notre examen, est basée sur les motifs suivants :
1° L'arrestation et l'emprisonnement injustement prolongé de White, motivés par une accusation grave, mais absolument dénuée de base et de fondement ;
2° La souffrance et les tourments qu'il a eus à supporter au cours de son emprisonnement ;
3° La violation des règles et des principes, non seulement du droit du Pérou, mais encore du droit universel, résultant du retard apporté au jugement et de la manière dont l'instruction a été conduite ;
4° L'expulsion de White du territoire péruvien comme conséquence de cette injuste poursuite.
Le capitaine Thomas Melville W^hite ayant communiqué un mémoire rédigé par lui en sa qualité de réclamant, il y a lieu d'observer que ce document ne peut être pris en considération qu'autant qu'il a trait aux représentations du gouvernement britannique.
Ce document n'est d'une manière générale qu'un exposé partial et passionné, qui évidemm^ent dénature et exagère les faits et dans lequel la sincérité fait défaut. Le gouvernement britannique n'a pu, dès lors, se fa'ire une idée exacte de son contenu. Aussi l'arbitre s'en tient-il uniquement aux représentations officielles du gouvernement.
Les quatres points sus-mentionnés doivent être examinés séparément :
1. En ce qui concerne le premier grief, l'arrestation arbitraire et l'emprisonnement prolongé, il faut avant tout expliquer que White fut arrêté le 23' mars 18GI et que, d'après son propre exposé, qui n'a pas été contredit, ilfut relaxé le 9 janvier 1862 (lettre de White, folio 140 du dossier de l'instruction).
L'arrestation eut lieu à la suite d'une communication de Roméro au capitaine de port à Arica, disant que, d'après des renseignements dignes de foi, White était l'individu qui avait tenté d'assassiner le président de la République du Pérou, Don Ramon Castilla. Or, étant donné qu'il était de notoriété publique que le président Castilla avait été blessé dans la soirée du 25 juillet 1860, par un coup de pistolet, tirée par une main inconnue et que les recherches faites pour découvrir l'auteur de cet attentat n'avaient jusque là abouti àaucunrésultatappréciable, il est certain que les autorités avaient le devoir impérieux d'user de tous les moyens en leur pouvoir pour rechercher la personne soupçonnée, d'après les renseignements fournis à un fonctionnaire de la République.
Il s'agissait d'un crime des plus graves et l'arrestation de la personne soupçonnée pouvait d'autant moins être évitée que cette personne était surprise en
(1) Texte anglais dans le Livre bleu précité [482], p. 108 et suiv. ; La Fontaine, p. 47 et suiv.
voyage et qu'il était avéré qu'elle n'avait pas de résidence fixe. Reste à savoir si l'arrestation de White fut effectuée selon les règles du droit péruvien, applicables à l'espèce.
Or, d'après l'article 18, titre IV de la Constitution politique du Pérou, revisée en 4860, nul ne peut être arrêté sans un ordre écrit du juge compétent ou des autorités chargées du maintien de l'ordre public « sauf le cas de flagrant délit», mais dans tous les cas, la personne arrêtée doit être mise, dans les 24 heures, à la disposition du tribunal compétent.
Dans l'espèce, White fut arrêté à Callao le 23 mars 1861 et, le même jour, d'après les ordres du ministre Morales, le préfet Freyre, s'assurant de sa personne, l'envoya à Lima et l'y fit mettre à la disposition du juge criminel (folio 2 du dossier de l'instruction).
II en résulte que les prescriptions légales précitées ont été, sans aucun doute, suivies, puisqu'on a, semble-t-il, demandé au moins une fois la détention préventive de la personne arrêtée dans son voyage ; et si le préfet Freyre, qui, apparemment, avait le pouvoir de délivrer l'ordre écrit d'arrestation, ne l'a pas fait lui-même, mais en a laissé le soin à l'autorité supérieure, on ne peut y voir qu'une preuve des précautions et du souci qu'il apporta à l'accomplissement de son devoir.
La seconde partie du premier grief formulé par le gouvernement britannique est relative à la manière injuste dont l'emprisonnement de White a eu lieu, puisqu'il était motivé par une accusation grave, mais complètement dénuée de base et de fondement.
A L'appui de cette assertion, il est dit à la page 4 de l'exposé présenté au nom du gouvernement britannique que White était accusé, aux termes du jugement de première instance, d'être l'instigateur du crime d'assassinat et que nulle accusation n'était articulée contre lui ; et, en outre, qu'il a été prouvé au cours de la procédure, non seulomept que cette unique accusation n'était pas fondée, mais qu'elle ne reposait même pas sur une preuve ou un fait quelconque. Indépendamment de l'exactitude des faits rapportés dans son exposé, le gouvernement britannique part de l'idée fausse que les règles de l'instruction criminelle en vigueur en Angleterre doivent être suivies et appliquées dans les poursuites criminelles au Pérou. Mais, comme il ne saurait être douteux que les règles de procédure à suivre dans un pays doivent être appréciées purement et simplement d'après la législation qui y est en vigueur, il est tout à fait certain que, dans l'affaire White, nulle faute ne peut être relevée contre les tribunaux ou le gouvernement du Pérou, puisque les poursuites ont été faites conformément à la procédure péruvienne.
La différence entre la procédure anglaise et celle du Pérou, qui est aussi suivie dans d'autres pays, consiste en ce que les règles de l'accusation et de l'instruction ne sont pas les mêmes dans les deux systèmes. Au Pérou, quand des soupçons pèsent sur une personne, une instruction est ouverte, au cours de laquelle on emploie tous les moyens propres à amener la découverte de quelque crime, sans se borner à la recherche du fait particulier qui était à l'origine reproché à l'accusé. Ce n'est qu'après la clôture de l'instruction, qui embrasse tout ce
320 GRANDE-BRETAGNE — PÉROU l 13 AVRIL 1864
qui a pu être élucidé pendant sa durée, que le procureur général peut procéder à la rédaction d'un acte précis d'accusation, portant sur tous les faits mis en lumière au cours de l'instruction.
C'est alors seulement que l'accusé est mis en jugement et qu'un avocat est désigné pour le défendre ; jusquà ce moment, il n'est que le sujet d'une enquête ; avant la mise en accusation, la procédure entière est secrète. Il est, dès lors, évident que les principes de procédure suivis en Angleterre, en cas de simple accusation, ne peuvent aucunement s'appliquer au Pérou et qu'il n'est pas juste de la part du gouvernement britannique de rejeter, comme inadmissible, l'état fait par le procureur général de l'accusation portée par Roméro contre White : vue basée sur la supposition erronée que Roméro est l'accusateur et que, dès lors, la poursuite est limitée par son accusation.
L'assertion que Roméro n'aurait accusé White que de la tentative d'assassinat ne concorde nullement avec les documents, j^arce que ce n'est pas l'information première donnée à une autorité subordonnée, le capitaine de port d'Arica — unique motif de l'arrestation de White -r mais sa déposition sous serment devant le juge, qui doit être considérée comme la base des poursuites. On trouve, en outre, dans les documents, l'accusation que White était asso(ùé à des ennemis avérés du pays, qu'il avait même été impliqué dans un complot contre le gouvernement du Pérou et l'affirmation certaine qu'il était un conspirateur acharné (folio 21 du dossier de l'accusation). Bien que les dépositions sous serment de Roméro et de Douglas — encore que pleinement concordantes entre elles — ne fussent assurément, au sujet de la tentative de l'assassinat du président Castilla, reproché à White, que des suppositions, il y avait pourtant des faits certains, qui prouvaient surabondamment l'attitude hostile de White à l'égard du gouvernement et pouvaient faire craindre qu'il n'eût commis des actes de nature à troubler la paix publique. C'était, dès lors, le devoir strict du juge de poursuivre son enquête avec le plus grand soin et la plus grande exactitude, aussi longtemps qu'il était en état de pouvoir provoquer de nouvelles révélations. Aussi bien procéda-t-on à l'examen de tous ceux qu'on supposait être en relations avec la personne incriminée ou renseignés sur ses faits et gestes, à l'exception toutefois de ceux dont le séjour en Bolivie rendait l'interrogatoire impossible, à raison des relations alors tendues de ce pays et du Pérou.
On peut observer ici que le témoignage de Caro, qui, pour la raison indiquée, n'a pu être obtenu, témoignage auquel Douglas s'est souvent reporté dans ses dépositions^, aurait probablement eu une valeur particulière ; il était impossible, dès lors, de se dispenser d'attendre — au moins pendant un délai raisonnable — la réponse à la commission rogaloire relative à Caro, adressée le 12 juillet aux autorités boliviennes.
Il suffît de parcourir les dépositions des témoins et les déclarations de l'accusé lui-même, pour avoir la preuve que l'accusation de Roméro n'était nullement insoutenable.
L'accusé déclare qu'il est en relations d'amitié avec le général Échenique et il reconnaît qu'il est sans occupation, puisqu'il espère en obtenir une à Guayaquil, grâce à son ami. Il reconnaît qu'il est absolument sans ressources, puisqu'il a
reçu un secours pécuniaire du chargé d'affaires britannique, ce qui est confirmé parce dernier lui-même (folio 113 du dossier de Finstructionj.
Le témoin Douglas dépose qu'il a entendu l'accusé parler dans de mauvais termes du président Castilla et désirer sa chute ; il dépose en outre que l'accusé était présent à une réunion tenue à Corocoro où un toast fut porté à la chute de Castilla et à l'élévation d'Échenique et qu'il y aurait dit qu'il suffirait pour cela de se débarrasser de Castilla. Caro, ami de l'accusé, lui aurait dit (au témoin): a Cet homme (White) fera sensation à Lima ». Le témoin a vu des lettres de change, signées d'Échenique, entre les mains de l'accusé et il sait que celui-ci a eu de nombreux rapports avec le général.
André Wilson dépose que l'accusé passe pour être un espion. Roméro sait qu'il voyage souvent pour voir Échenique, qu'il est en rapport avec lui et Linares, et qu'on n'a jamais pu savoir d'où vient l'argent nécessaire pour ses voyages, puisqu'il est sans occupation.
Calista Peralta le soupçonne d'être affilié à une association politique hostile au gouvernement, à cause de ses allures mystérieuses et de ses fréquents essais de modifier son extérieur. Brain, Isabelle Dorra, Dauling, Worm, Williams et d'autres témoins sont unanimes à affirmer que l'accusé fait de fréquents voyages dans la République de Bolivie et à Lima, alors qu'il est sans occupation connue, et qu'il a des dettes.
A la fin de l'instruction, le procureur général déclare, dans son acte d'accusation, qu'il est établi que White est un individu sans ressources ni occupation, endetté, sans résidence fixe, lié à des ennemis notoires du pays, qu'il est fortement soupçonné d'avoir tenté d'assassiner le président Castilla et d'avoir fait partie de complots dirigés contre le gouvernement ; mais, comme les preuves que la loi exige pour étayer une conviction font défaut, le procureur général propose que l'accusé soit remis en liberté, mais banni de la République comme étant un étranger sans moyens ni occupation et d'une mauvaise conduite avérée.
Le jugement de première instance est entièrement conforme à cette proposition. Sur l'appel au nom de l'accusé, la cour supérieure rend, en seconde instance, un arrêt qui annule le précédent jugement et déclare l'accusé absolument libre. Finalement, l'arrêt rendu en troisième instance par la cour suprême — qui, chose étrange, n'est même pas meulionné dans l'exposé du gouvernement britannique — déclare l'arrêt de seconde instance nul et de nul effet et ajoute que White était accusé, non seulement de tentative d'asassinat, mais, en outre, de participation à des entreprises dirigées contre la paix de la République, et, sui ce dernier point, le renvoie des fins de la poursuite, tout en ordonnant qu'il soit placé sous la surveillance de la police.
Ainsi, non seulement l'assertion sus-mentionnée, d'après laquelle White était uniquement accusé de tentalive d'assassinat, repose sur une erreur, mais il est évident que la seconde assertion, d'après laquelle il aurait été prouvé, au cours de la procédure, que cette unique accusation était absolument sans fondement aucun, est manifestement contredite par les documents, ce qui ne peut s'expliquer que par la lacune essentielle qui se trouve dans l'exposé du gouvernement bri-
Arbitrages. — II. 21
tannique au sujet de Tarrêt de troisième instance. Et, comme c'est précisément de cette sentence finale que dépend la saine appréciation de l'affaire, Ips conclusions du gouvernement britannique, étant basées sur l'arrêt de seconde instance, sont sans aucune valeur, puisque cet arrêt a été lui-même déclaré de nul effet.
D'ailleurs, en se bornant à renvoyer White des fin-) de la poursuite, l'arrêt de troisième instance se justifie d'autant plus que, outre que l'accusé ne s'est pas entièrement disculpé des soupçons qui pesaient sur lui, on n'a pu, en raison d'obstacles extérieurs, procéder à l'examen de tous les témoins et qu'il pourrait bien se faire que l'examen dans l'avenir des témoins Caro, Jerr, Maldonado, Pearson et Ruperto apportât plus de lumière sur les soupçons qui n'ont pas été éclaircis.
On doit donc déclarer que le premier grief est sans portée. Il faut maintenant examiner, en second lieu, si les souffrances et les maux dont l'accusé a été l'objet au cours de son emprisonnement peuvent fonder un juste grief.
2. Il faut remarquer avant tout qu'en général, lorsqu'il s'agit de plaintes faites par une personne retenue longtemps en prison au sujet des maux qu'elle a endurés au cours de son emprisonnement, ses propres affirmations ne doivent jamais être accueillies qu'avec la plus grande réserve et qu'un crédit illimité doit d'autant moins leur être accordé que bien souvent des plaintes de cette nature se produisent alors que Temprisonnement a été bien mérité et qu'il n'a été nullement trop sévère. Dans l'espèce, il résulte incontestablement des documents que White, étant au moment de son arrestation un étranger sans occupation, sans ressources et sans domicile fixe, n'était nullement en situation de réclamer un crédit particulier pour ses dires, alors surtout qu'il s'agissait d'une accusation qui devait, d'après sa propre manière de voir, lui procurer une forte somme d'argent. On indiquera ultérieurement, à leur place, les contradictions nombreuses dans lesquelles il est tombé et les inexactitudes, faciles à démontrer, qu'il a avancées. Pour prouver que le gouvernement britannique, pour autant qu'il a approfondi la matière, a toujours donné trop de poids aux assertions de White, il suffira de se reporter à la partie de son mémoire (p. 22), donnée comme un extrait des documents de l'instruction et du procès. Elle contient, presque à chaque ligne, les plus évidentes et les plus grossières altérations de la vérité. D'un côté, en effet, tout ce qui accuse White dans cet extrait en est soigneusement éliminé, alors que ce qu'on en cite est ou complètement faux ou pour le moins si incohérent que l'ensemble en apparaît comme absolument contradictoire avec les documents. Il y est dit, par exemple, d'après l'assertion de White, que, dans le dispositif du jugement de première instance, on lit littéralement ce qui suit :
« Par ces motifs, je dois acquitter et acquitte Thomas Melville White en tant que complice du crime dont il est accusé et généralement pour coopération à un renversement de l'ordre public, mais il doit être expulsé », etc.
tandis que, dans la traduction anglaise certifiée des docwments qu'il^ avait devant lui, le jugement correspondant au texte espagnol était ainsi conçu :
« Par ces motifs, je dois acquitter et j acquitte, quant à cette instance^ Thomas Melrille White, en tant que... », etc.
Plus loin, p. 30, il est dit :
« p. 139 (de la traduction anglaise) se trouve le jugement rendu par la cour suprême dans l'affaire du réclamant, dont la substance est ainsi conçue : Nous confii^mons la sentence rendue par la cour supérieure acquittant Melville White de l'horrible crime dont il a été accusé. Il doit rester sous la surveillance de la police ».
alors qu'il est dit, mot pour mot, à la p. 139 de la traduction anglaise certifiée :
« Ils déclarent nulle la sentence rendue par la très illustre cour supérieure, en tant qu'elle acquitte Thomas Melville White d'une manière absolue, et, en la réformant, ils l'acquittent de l'instance (instantia) quant aux autres charges précitées qui ont pesé sur lui, mais il doit rester sous la surveillance de la police ».
Et en présence de semblables altérations volontaires de la vérité, Thomas Melville White maintient par déclaration sous serment devant le major Rose, le 25 septembre 1863, « que tout ce qui est contenu dans l'exposé ci-joint, écrit et rédig-é par moi, est strictement conforme à la vérité ».
On ne doit, dès lors, attacher aucun poids aux assertions d'un homme si peu respectueux de la vérité.
Passant à l'examen du second grief, il est tout d'abord à peine nécessaire de faire remarquer que l'arrestation de 'White, telle qu'elle a été effectuée, était entièrement justifiée et qu'elle eut lieu sans le concours d'aucune force armée. En effet, le capitaine du port, Benjamin Mariategui, rapporte que White se soumit sans résistance à l'ordre d'arrestation et il n'y a rien qui puisse faire supposer le contraire.
Le grief dont il s'agit peut être analysé de la manière suivante : White a été mis longtemps au secret [incommunicado) ; il a été retenu jusqu'au 27 août dans une cellule sale et infecte, sans nourriture suffisante ; il a été enfin maltraité et torturé.
En ce qui concerne le premier point, il n'a pas été du tout prouvé que le juge dinstruction n'a pas, suivant la loi du Pérou, le pouvoir d'ordonner l'emprisonnement sans communication des personnes soumises à l'instruction. Il serait injuste de refuser ce pouvoir au juge, en vertu des principes généraux du droit. On doit, au contraire, lorsqu'il s'agit d'un individu arrêté sous la prévention d'un grand crime, lui permettre de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute communication avec le prisonnier afin d'éviter le danger de collusions pouvant vicier l'instruction. D'ailleurs, d'après le rapport du juge Ponce, White ne fut mis au secret que pendant deux jours (les 26 et 27 mars). Et, pour prouver que cet isolement ne fut pas très strict, le juge Ponce dit avec raison que, durant ces deux jours, le prisonnier trouva le moyen d'éluder la consigne, puisque, d'après ses propres déclarations, il reçut un journal d'un co-détenu et put faire insérer sa protestation dans le journal Comercio du 27 mars.
Il est en outre pleinement établi par les dépositions de Banda, Carillo, Milan et Harzu, interrogés sous serment au commencement d'avril (fol. 0 et suiv. du dossier de l'instruction), qu'au début de son emprisonnement White ne fut pas mis
au secret, mais reçut de fréquentes visites de ses compatriotes et qu'il eut, en outre, l'occasion de répéter ses plaintes et ses menaces devant ses co-détenus.
Il a été prouvé par les mêmes témoins, et Je gouvernement britannique l'a luimême reconnu (p. 46 de son mémoire), que la somme allouée aux prisonniers politiques poar se procurer quelques soulag-ements pendant leur détention (à savoir un dollar par jour) a été à différentes reprises offerte à White, qui l'a refusée d'un ton insolent. Dès lors, son affirmation que, pendant plusieurs jours, il n'eut d'autre nourriture que du riz avarié mérite d'autant moins de crédit que le juge Ponce déclare, dans son rapport du 29 avril 1861, que la nourriture donnée aux prisonniers est, conformément aux règlements, examinée tous les jours par les juges et que les plus grandes précautions sont prises pour qu'elle soit bonne et saine. En ce qui concerne le local assigné au prisonnier, le juge Ponce déclare qu'à l'époque de la mise au secret, c'était un emplacement situé dans la cour de la prison, ancienne demeure du gardien [castellan], bien, aéré et de beaucoup préférable aux locaux réservés aux détenus politiques. Ponce rapporte en outre, le 23 octobre 1861, que, pendant toute la durée le l'emprisonnement jusqu'à cette date, il avait été assigné à White un séjour qui lui épargnait le contact des autres prisonniers et lui permettait de recevoir ses amis : en fait, il reçut de fréquentes visites, entr'autres celle du colonel O'Gorman.
On ne saurait refuser du crédit à ces rapports officiels de Ponce, car ils n'ont contre eux que les assertions de White ; or elles ont été, pour une part du moins, réfutées de la manière la plus complète et ne semblent pas, pour le reste, avoir pour elles la plus faible probabilité. Le gouvernement britannique ne mentionne rien qui puisse faire naître cette probabilité et dans les documents de son mémoire on ne trouve, à cet égard, aucun fait qui mérite considération. Au contraire il a été établi de la manière la plus nette que les prétendues déclarations d'Henry Cornell, dont il a été produit une copie non certifiée conforme, ne peuvent faire foi du moment que rien ne garantit leur authenticité ; et qu'en outre les dépositions volontaires d'O'Gorman en date du 28 septembre 1863 ne peuvent avoir aucune force probante, attendu qu'à cette époque, deux ans et demi après l'arrestation de White, on ne savait positivement rien ni sur le témoin lui-même ni sur ses rapports avec White ; ces dépositions mêmes, d'ailleurs, portent à croire que le colonel avait des liens d'intérêts trop intimes avec White pour vouloir dire entièrement la vérité ; par moments, il se rend coupable d'affirmations certainement fausses, par exemple lorsqu'il dit (p. 39 de l'exposé de White) :
« que, dès le début de remprisonnement, il était notoire à Lima (où le véritable auteur du crime était bien connu) que le capitaine Thomas Melville White était tout à fait innocent et que le gouvernement avait été positivement informé par ses propres fonctionnaires, quelques semaines après l'arrestation, que White se trouvait, au moment de l'attentat commis sur le général Gastilla, à Lima, à un millier de milles de cette ville ».
On s'explique que le gouvernement britannique n'ait pas invoqué un pareil témoignage.
On trouve une réfutation décisive des dires de White, au sujet des conditions
de son emprisonnement, dans la lettre qu'après avoir visité le prisonnier comme représentant de M. Jerningham, le 23 août 1861, M. Barton écrivait le lendemain au ministre Melgar. 11 n'y est rien dit du manque de confort de la prison. M. Barton demande seulement à être informé de l'époque à laquelle l'instruction sera terminée, parce que le prisonnier s'est plaint de souffrir d'une affection du foie, suite de sa longue détention. Le fait d'avoir dès le lendemain assigné à White une prison meilleure (p. 24 du mémoire du gouvernement britannique) témoigne uniquemenî du souci du gouvernement et des autorités du Pérou d'aller au devant des désirs du prisonnier.
La description des souffrances de White qui précède la lettre susvisée de M. Barton — qui est censé en avoir été le témoin — est en contradiction complète avec le contenu de cette lettre et semble n'avoir eu d'autre base que les fausses affirmations de White.
C'est à la suite des plaintes de White sur les prétendues tortures par lui subies à la « barra », où il aurait été longtemps enfermé, qu'eut lieu cette visite de M. Barton. Mais les documents prouvent (v. fol. 106 du dossier de l'instruction) que, lors de son interrogatoire du 20 août, White voulut lire divers documents qui, comme il est reconnu dans le mémoire du gouvernement britannique, p. 23, étaient rédigés dans un style inconvenant et contenaient des injures à l'adresse du gouvernement et des magistrats.
C'est une nouvelle altération de la vérité que de dire qu'à cette occasion le juge ne se contenta pas de refuser de recevoir ces documents, mais donna l'ordre de mettre White aux fers ; car, s'il fut ainsi puni, c'était simplement pour avoir personnellement menacé Ponce alors qu'il l'interrogeait au sujet de ces documents (V. fol. 107 et 108 du dossier de Tinstruclion).
Un tel mépris de la dignité du juge méritait une punition et celle infligée à White ne semble pas avoir été trop sévère, puisque, d'après le rapport officiel de Ponce du 7 septembre, la mise à la •.( barra » ne dura que dix minutes.
Il résulte de tout cela qu'il n'y a pas la moindre preuve que White eût été traité, au cours de son emprisonnement, avec une injuste sévérité ; étant donnée la preuve de son manque de sincérité, ses assertions non démontrées quant à son traitement n'offrent, en présence des rapports officiels du juge et des autres autorités, aucun caractère de probabilité.
3. Le troisième grief du gouvernement britannique est que, dans l'espèce, les règles et principes, non seulement du droit péruvien, mais de la justice univer selle, ont été violés par suite du retard apporté au jugement et de la manière dont l'instruction a été conduite.
Tout d'abord, et quant au retard apporté au jugement, il a déjà été dit que la procédure criminelle au Pérou est une combinaison de la procédure d'instruction et de la procédure d'accusation et que, par suite, l'accusation ne peut être commencée qu'une fois l'instruction préliminaire entièrement achevée.
C'est une ordonnance du procureur général en date, du 8 août qui décida l'ouverture do la procédure pénale. L'accusé en fut avisé le jour même; le 11, il fut décidé que le juge Carillo statuerait en première instance après le dépôt de l'acte d'accusation ; le 14, il confia à son collègue Juarez le soin de compléter
326 grandi; JJUETAGNK — PKROIJ : 13 AVRIL ISÔ'i
rinslruction ; le 13, le procureur général ordonna la nomination d'un interprète sur la demande de l'accusé qui disait avoir à faire des déclarations. L'interprète fut nommé le 19 ; le zO, eut lieu l'interrogatoire fmal de l'accusé et, le 23 août, le procureur général forma l'accusation publique. Le 26 septembre, l'avocat Pablo Mora déposa sa défense écrite ; le 30, le juge Juarez ordonna, pour compléter le dossier, l'interrogatoire sous serment du président Castilla. Cet interrogatoire eut lieu le 18 octobre. Le 8 novembre, le juge Juarez ordonna la production d'une copie authentique du « decreto de interdlcciôn »>, qui eut lieu le 10. Le 30 novembre, fut rendu le jugement de première instance. Il résulte évidemment de cet exposé que nul retard ne se produisit depuis la signification de l'acte d'accusation jusqu'au 10 novembre ; et si le juge de première instance fut réprimandé par la cour supérieure pour n'avoir rendu son jugement plus tôt, ce blAme ne peut se référer qu'à un retard entre le 10 et le 30 novembre, car le juge n'agit nullement au cours de l'instruction.
Comme le jugement de la cour supérieure fut rendu le 14 décembre et celui de la cour suprême le 23 du même mois, il apparaît avec certitude qu'en matière criminelle les jugements sont rendus au Pérou avec une célérité particulière. Et, comme la période de 20 jours entre l'achèvement du dossier et le jugement de première instance ne saurait être considérée comme un retard important, une indemnité de ce chef peut .d'autant moins être réclamée pour l'accusé, que, d'après la loi péruvienne, seule une arnende [ordnungs strafe) peut être infligée en cas de retard dans la procédure judiciaire. On peut, d'ailleurs, se demander si le blâme adressé par la cour supérieure au juge a jamais été suivi d'effet, puisque la cour suprême a annulé la sentence de ce tribunal.
Il reste, dès lors, à rechercher quel fondement ce troisième grief du gouvernement britannique peut trouver dans la procédure suivie au cours de l'instruction préliminaire.
D'après le mémoire soumis à notre examen, ce grief peut s'analyser de la manière suivante : 1° l'ordre écrit en vertu duquel White a été arrêté ne lui a jamais été remis ni montré ; 2° nul document formulant une accusation n'a été produit au cours de l'instruction ; 3° un interprète a été refusé à White, malgré ses réclamations ; 4° il ne lui a pas été permis d'avoir un avocat avant la fin de l'instruction ; 5» il a été violenté et intimidé au cours des interrogatoires qui avaient un caractère tout à fait inquisitorial ; 6° White n'a été confronté avec aucun des témoins dont la déposition a servi de base à l'acte d'accusation du procureur général ; 7° il y a eu des retards danj l'instruction et, partant» au commencement du procès.
Quant au premier point, il a été déjà établi que Tordre d'arrestation fut donné par le ministre Morales, conformément à la loi. L'article 18 du titre IV de la Conslituciôn politica del Peru porte : « Los ejecutores de dicho mandamiento estan obligados a dar copia de el siempre que se les pidiere » (les exécuteurs dudit ordre sont tenus d'en donner copie toutes les fois qu'ils en sont requis).
Or, il ne ressort pas du dossier de l'instruction que White ait jamais demandé lui-même communication d'une telle copie, alors qu'en vertu de la disposition précitée, il se trouvait, normalement, en mesure de l'obtenir ; et il n'y a pas le
moindre doute qu'une copie lui aurait été remise s'il l'eût demandée, puisqu'il résulte des documents que toutes les décisions judiciaires importantes lui ont été remises toutes les fois que les règles de la procédure l'ont permis. Si Ton se reporte à la correspondance échangée entre M. Jerningham et le ministre Melgar, on voit que le premier demandait à être informé, le 17 avril, si l'arrestation de White avait été effectuée légalement en vertu de l'ordre écrit d'une autorité compétente. On trouve la réponse la plus parfaitement satisfaisante à cette question dans les rapports de Michel Baguero et de Manuel Freyre, en date du l*"-'* mai, qui ont été communiqués à M. Jerningham. Il est en tout cas certain que, depuis le 20 août, White était instruit des termes de l'ordre d'arrestation, bien qu'il n'en eût point demandé copie à quelque fonctionnaire, puisque, ce jour-là, on lui donna lecture de l'ensemble des documents (fol. 104 du dossier de l'instruction).
' Enfin, s'il y a eu irrégularité de la part des autorités au sujet de la prescription de l'article 18, titre IV, elle ne peut donner lieu qu'à une amende, caries documents prouvent que l'ordre d'arrestation a été donné conformément à la loi et qu'en conséquence nul droit essentiel du prisonnier n'a été violé.
Le fait que nul document formulant une accusation n'a été signifié à l'accusé n'a nullement besoin d'être justifié. Au cours de l'instruction préliminaire, les accusations et les soupçons ne sont régulièrement et justement communiqués que si le juge d'instruction, qui a à préparer l'accusation, l'estime nécessaire.
Le grief qu'il n'a pas été permis à l'accusé d'avoir un avocat au cours de l'instruction n'est guère plus fondé. Cela paraît absolument inadmissible dans l'instruction préliminaire. A l'ouverture de la procédure de jugement, il a été donné à White, conformément à la loi péruvienne, un avocat qui s'est acquitté de la défense avec le plus grand zèle. Il est évident que la présence d'un avocat au cours de l'instruction préliminaire qui précède un procès criminel ne peut pas être exigée en vertu de l'article 7 du traité du 10 avril 1850. Ce traité stipule que, dans tous les cas où l'on désigne un avocat pour les nationaux, on n'en peut refuser aux sujets britanniques. Or, dans cette phase de la procédure, il n'est pas permis aux nationaux d'avoir un avocat (V. le rapport du juge Ponce en date du 7 septembre 1861).
N'est pas davantage fondé le grief qu'un interprète aurait été refusé à l'accusé. Le rapport de Banda (fol. 7 du dossier de l'instruction) prouve qu'on demanda à l'accusé avant l'interrogatoire s'il savait l'espagnol et qu'il répondit affirmativement. La connaissance que White avait de cette langue s'infère aussi de ce qu'il a signé sans protester les minutes des procès-verbaux de l'interrogatoire (fol. 6 ibid), et du témoignage de Calista Peralta (fol. 48, ihid.). Le procureur général était donc en droit de repousser la demande d'interprète qu'il considérait comme vaine.
L'assertion de White qu'on usa à son égard de menaces et d'intimidation et qu'il l'ut même obligé de signer une pièce fausse apparaît comme de pure invention en présence des documents et des rapports officiels de Ponce, notamment des rapports des 20 avril et 7 décembre 1861 (V. fol. 4 et 102 du dossier de l'instruction).
Que White ait été forcé de signer un document quelconque, c'est évidemment contraire à la vérité, non seulement parce qu'il n'y avait pas de raison pour qu'il le fît, mais aussi parce qu'il refusa de signer à peu près tous les documents qui lui furent présentés On ne lui a jamais non plus demandé une seconde fois de le faire, car il eût été de peu d'importance pour la procédure que sa signature fût ou non donnée.
De même enfin, il ne saurait y avoir un juste sujet de plainte de ce que l'accusé ne fût pas confronté avec les témoins interrogés, puisque l'ordre de faire cette confrontation dépendait uniquement du pouvoir discrétionnaire du juge d'instruction et de l'examen consciencieux qu'il lui appartenait de faire pour savoir si cette confrontation était nécessaire pour arriver à la découverte de la vérité.
Dans l'espèce, le juge pouvait ne pas l'estimer utile, parce qu'il n'y avait pas de contradictions àéclaircir, but auquel servent d'ordinaire les confrontations ; en effet, White ne contredit nullement les dépositions ; il se contenta de déclarer qu'elles ne le touchaient pas et d'accuser le gouvernement péruvien d'avoir acheté les témoins.
Mais, comme il a été établi à la page 17 du mémoire du gouvernement britannique, «il apparaît que lorsque les juges constataient, d'après ses réponses à leurs interrogatoires, qu'il désirait voir interroger quelques témoins particuliers en sa faveur, ils employaient des moyens semblables pour obtenir les dépositions de ces témoins ». C'est l'aveu que le juge fit son devoir conformément au caractère légalement inquisitorial de l'instruction préliminaire des accusations pénales.
On doit répéter que les principes légaux en vigueur en Angleterre ne sont pas applicables ici.
Enfin, comme White fut arrêté le 23 mars 1861 et que l'acte d'accusation du procureur général n'eut lieu que le 23 août, il semble à première vue que l'instruction eut une durée exceptionnelle. Mais il était nécessaire, tout d'abord, d'interroger un grand nombre de témoins résidant dans quatre endroits très éloignés les uns des autres, à Lima, à Arica, à Tacna, à Iquique ; et il résulte des documents que, jusqu'au 4 juillet, tout le temps fut entièrement occupé par ces interrogatoires, ainsi que par les communications officielles qu'échangeaient nécessairement entre eux les divers tribunaux et par les demandes que les juges étaient tenus d'adresser aux autorités supérieures, pour obtenir leurs décisions ; or il ne ressort pas de ces documents qu'on puisse reprocher à ces tribunaux ou à ces autorités d'avoir agi avec lenteur.
Le 4 juillet, on reçut d'Arica l'avis que l'interrogatoire des témoins Pedro, Garo, Jerr, Pearson et Manuel Ruperto ne pouvait avoir lieu parce que ces témoins résidaient dans la République de Bolivie. Alors, comme on ne pouvait pas laisser ainsi l'instruction inachevée, on fit les démarches nécessaires pour obtenir leur témoignage dans ce pays ; mais comme, à la date du 8 août, aucune réponse n'avait été donnée par le ministre de la République de Bolivie à la demande écrite faite dans ce but, le procureur'général, en vue d'éviter" une inutile prolongation de délai, décida le lendemain que les débats commenceraient immédiatement. Il a été montré plus haut que depuis cette date (9 août) jusqu'au jugement de troisième instance, il ne se produisit aucun retard, excepté le retard
déjà mentionné comme insuffisamment justifié, mais qui n'a, en tout cas, aucune importance.
Par conséquent ce grief doit être également repoussé.
4. Le dernier grief du gouvernement britannique est «l'expulsion de White du territoire péruvien comme consé(juence de cette injuste poursuite ».
A 1 appui de ce grief, le gouvernement britannique dit dans son exposé (p. 29) que, malgré la décision de la cour supérieure annulant le jugement de première instance qui condamnait White à quitter le pays, le gouvernement péruvien en a ordonné l'expulsion et que cette mesure a été notifiée à White par le préfet de la ville de Lima qui lui avait enjoint de se présenter devant lui lorsque, le 9 janvier 1862, il fut remis en liberté.
Ces faits sont contredits par les documents. En premier lieu, l'arrêt de la cour supérieure est sans importance puisqu'il a été cassé par la cour suprême qui, tout en renvoyant White des lins de la poursuite, a décidé qu'il serait mis sous la surveillance de la police. La sentence ne fait donc pas mention du bannissement. Bien plus l'assertion que le gouvernement péruvien a donné cet ordre contrairement au jugement final n'a absolument aucun fondement. La circonstance aussi que ce grief n'a jamais été formulé au cours des pourparlers diplomatiques par le gouvernement britannique contre le gouvernement péruvien n'ajoute pas à son crédit; déplus la fausseté de cette assertion ressort évidemment d'une lettre que White adressait au juge criminel le 15 janvier, dans laquelle il lui demandait (fol. 1 du dossier de l'instruction) communication immédiate des copies des pièces du procès « parce qu'il était obligé de quitter la République en raison d'affaires privées urgentes ».
Attendu, dès lors, qu'il résulte, de tout ce qui précède, que le capitaine Thomas Melville White, sujet britannique, fut arrêté sur le territoire péruvien à la suite de soupçons sérieux, basés sur une information importante ; que l'instruction a été conduite avec zèle et circonspection, conformément aux dispositions des lois péruviennes et sans retards ; que White fut, d'après les résultats de cette instruction, accusé publiquement ; qu'il ne fut nullement trouvé innocent; que, dès lors, il ne fut pas déchargé par la sentence régulière et valable de la cour suprême de Lima, dont la compétence n'est pas contestée, de l'accusation de conduite hostile envers la République, mais simplement renvoyé des fins de la poursuite ; que ses assertions, qu'il aurait été traité durement et cruellement pendant son emprisonnement et qu'il aurait été, contrairement à la sentence, expulsé du pays par le gouvernement péruvien, encore que non entièrement contredites par les documents, sont complètement dénuées de base sérieuse ;
La présente demande d'une indemnité pécuniaire en faveur de White formée par le gouvernement britannique est sans aucune valeur et doit être rejetée comme mal fondée.
Les parties supporteront respectivement les dépenses par elles exi)osées au cours de cette procédure. Et chacune d'elles paiera la moitié des frais de la Commission.
Hambourg, le 13 avril 1864.
En foi de quoi,
W. Gropp, secrétaire.
1. L'affaire While appartient à la catégorie des conflits internationaux où le droit de protection des nationaux se heurte au droit de la répression locale. 11 est de principe que l'étranger est soumis aux lois du pays où il se trouve : d'où cette conséquence que l'autorité territoriale a le droit de procéder à son arrestation, s'il est prévenu d'un délit Mais, d'autre part, l'étranger demeure lié à son pays d'origine : d'où cette conséquence que la poursuite pénale dont il est l'objet impose à la souveraineté locale l'obligation d'observer scrupuleusement les règles du droit international.
L'idée qui préside aux multiples rapports que, pendant son séjour, l'étranger peut avoir avec Tordre juridique local est celle de l'égalité de traitement des étrangers et des nationaux en droit civil comme en droit pénal. Pour no^is borner au droit pénal, seul en cause ici, les intérêts légitimes des individus, reconnus comme tels par les Etals civilisés, sont garantis par eux sans distinction de nationalité. De sa soumission à l'ordre juridique local, découle pour l'étranger le devoir de se conformer aux règles impératives visant la protection de la société et des particuliers. S'il ne les observe pas, il engage sa responsabilité pénale, au même titre que l'indigène. En matière de procédure pénale, les étrangers n'ont pas droit à une protection supérieure à celle qu'offrent la Constitution et le code d'instruction criminelle. En revanche, ils sont fondés à se prévaloir de tous avantages et moyens de droit fournis par les lois en vigueur pour le jugement régulier des procès criminels. Un déni de justice, un retard arbitraire, toute diminution des droits de la défense, toute injustice grossière, tout abus de pouvoir de la part des organes de la police ou des autorités judiciaires constituent une violation du principe de l'application objective des lois, et, partant, un fait sur lequel le pays d'origine de 1 étranger poursuivi peut se baser pour réclamer, en vertu du droit international, une indemnité (1).
Le principe de la lex fori s'applique aussi pleinement dans les poursuites pénales que dans la ))rocédure civile, en ce sens que, vis-à-vis des étrangers, le juge criminel et les organes du ministère public ne sont pas liés par la procédure suivie dans le pays de l'inculpé. Il en est ainsi alors même qu'entre la législation de chacun des Etats en présence il y a des différences importantes, telles qu'il en subsiste encore entre
(1) Sur la responsabilité internationale à rai'on d'un emprisonnement illégal ou accompagné d'injures ou de mauvais traitements, v. l'affaiie O'Flaherty (États-Unis-Mexique, Commission mixte de Washington, 1840-42), dans ce Recueil, I, p. 498-500.
les lois des nations civilisées. Dans beaucoup de pays, la réforme qui s'est opérée au sujet de l'exercice de l'action publique n'a été qu'un compromis entre l'ancien système inquisitoire et la moderne procédure d'accusation. Mais les inconvénients amenés par la différence des systèmes ne peuvent être la source de réclamations internationales, car, aussi bien dans la procédure d'inquisition que dans le système accusatoire, le but est toujours le même : la découverte de la vérité ; seuls les moyens ditïèrent, et cette différence ne peut jamais autoriser la violation de la lex fori, malgré que l'intérêt de l'Etat et celui de l'inculpé soient mieux garantis par la procédure d'accusation.
L'égalité des nationaux et des étrangers s'étend à l'exécution de la peine. Il est, en effet, nécessaire et conforme à la solidarité internationale que le but pratique de la lutte contre la criminalité soit aussi scrupuleusement poursuivi vis-à-vis des uns qu'à l'égard des autres. L'égalité s'étend même aux délits politiques. Souvent, les étrangers sont poussés à prendre leur part dans un mouvement contre l'autorité établie. Entre Etats de même ou de semblable culture juridique, il est cerlain, même en cas de délits politiques, que les étrangers ne sauraient avoir un traitement privilégié. Au milieu du XÏX® siècle, on a parfois cherché, dans les débats parlementaires, à faire triompher l'idée que certains délits politiques, impliquant la violation du devoir de fidélité dont seuls les régnicoles sont tenus, le crime de haute trahison, par exemple, ne peuvent être commis que par des nationaux : si bien que l'étranger coupable d'un pareil délit ne pourrait jamais encourir que l'expulsion. Emise par les partis démocratiques, d'accord peut-être avec les bases essentielles de l'Etat monarchique et patriarcal, cette opinion est inacceptable pour l'État moderne justement soucieux de protéger son existence et son intégrité. LVtranger est soumis, sans exception, aux règles de l'ordre public et, sous ce rapport, entièrement assimilé aux nationaux. Les pays fréquemment troublés pourraient même être tentés d'infliger un traitement plus sévère aux étrangers qui viennent s'immiscer dans leurs conflits intérieurs, et s'arrogent ainsi le droit d'agir sur les affaires publiques. Mais le droit international les empêche d'user de cette faculté. Ainsi, les juridictions d'exception, les conseils de guerre, ne peuvent connaître des délits politiques des étrangers que si la compétence des tribunaux de droit commun est également écartée vis-à-vis des nationaux. Il est d'ailleurs sous-entendu que ces juridictions exceptionnelles doivent respecter le principe, admis dans la procédure de tous les pays civilisés, ({ue l'accusé a le droit de se faire entendre et assister. Il en résulte que l'étranger ne doit répondre d'un
délit politique qu'en vertu d'une procédure instituée par la loi, et non par l'arbitraire de l'autorité administrative.
Pour prévenir, en cette matière, le traitement inégal des étrangers, les traités passés par les Etats sud-américains, si souvent exposés à des troubles intérieurs et à des guerres civiles, stipulent formellement que les sujets de chacune des parties contractantes seront, en cas d'immixtion dans les troubles intérieurs et les guerres civiles, assimilés aux indigènes. En cas d'amnistie générale, l'étranger, d'ailleurs, doit être traité comme les nationaux : il ne saurait, comme étranger, être exclu de cette mesure de clémence.
2. L'affaire White soulevait une autre question : celle de savoir si, en cas d'acquittement ou d'abandon des poursuites, l'Etat doit une indemnité pour la détention préventive (1). La question est-elle, pour les nationaux, résolue par l'affirmative ? L'indemnité s'applique même aux étrangers : le principe de l'égalité l'exige. L'Etat n'accorde-t-il pas d'indemnité à ses nationaux? Les étrangers réclameront encore, en se fondant, non sur le traitement des nationaux, mais sur les devoirs internationaux de l'Etat local. Est-il, en pareil cas, responsable? La question se pose alors en législation générale : le traitement du national ne peut
(1) V. sur cette question, E. Lôning, Ble Haftung des StaaU ciusrechlswidrigenHandlungen seiner Beamien, 1879 ; Piloty, Die Haftung des Staats fur rechtswidrige Handlungen, dans les Annnlen des Deulschen Reichs de Hirth, 1888, p. 245 etsuiv. ; Jellinek System der subjectiven ôffentlichen Rechte, 2e édit., p. 244-245 : Dock, Die Haftung des Slaals aus rechisividrigen Handlungen seiner Beamten, dans VArchiv fur ôffentliches Recht, XVI, p. 244 et suiv. ; Anschiitz, Der Ersatzanspruch aus Vermôgensbeschàdigungen durch rechtsmâssige Handlung der Staatsgewalt, 1897 ; UUniann, dans les Verhandlungen des XI deutschen Jurislentags, I, p. 89 et suiv.; dans les Verhandlungen des XXII deutschen Juristentags,!, p. 529 et suiv. ; et dans le Gerichtssaal, XXVII, p. 81 et suiv., p, 386 et suiv.; Gierke, dans les Verhandlungen des XXVIII deulschen Juristentags, I ; Kohler, dans le Gerichtssaal, LXIV, p. 337 et suiv ; R. Merk( I, Die Kollision rechtsmâssiger Inleressen und die SchadenversatzpfUchl hei rechlsniiissigen Handlungen, 1895 ; Tobler, Die Entsch'adlgungspflicht des Slaales gegenûher schuldlos Ver folglen, etc., \905 : Brandis, Enlschadigung fur unschuldig erlillene Unlersuchungshaft, 1905 ; O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, II, p. 358 et suiv. ; Unger, Handeln auf eigene Gefahr, 3" édit., 1904 ; James Goldschmidt, Rechlsgrund und Rechtsnatur des staat lichen E nlschadig ungspflicht gegenûber unschuldig Verhnfleten und Bestraflen, dans le Festgabe de O. Gierke, 191C ; Larnaude, Rapport à la Société des prisons, Revue pènileniinire, 1901, p, 185 et suiv. ; Lerebourg-Pigeonnière, Rapport à la Société des prisons, Revue pénilenUaire, 1901, p 1130 et suiv, ; Morizot-Thibault. Mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques, (Jomple rendu de VAcadèmie, 1905, p. 522 etsuiv. ; Rolland, liéparations dues aux parliculiers en cas d'arrestation arbitraire. Revue du dr. publ. et de la science polilique, 1909, p. 723 et suiv.; Duguit, Traité de droit constitutionnel, I, 1911, p 285 et suiv.
s'étendre à l'étranger que s il est conforme aux exigences de la conscience juridique universelle. Cette question s'est présentée, depuis l'affaire White, dans l'affaire du Costa Z^icaPac/ief (13/25 février 1897) (Ij. Elle est infiniment délicate.
La responsabilité de 1 Etat est incontestable lorsque la détention a été ordonnée ou maintenue en violation de la, loi. Que la personne détenue soit innocente ou non, la responsabilité du juge et subsidiairement celle de l'Etat sont alors hors de doute. Le juge est le débiteur principal de l'indemnité, l'Etat en garantit le paiement.
En dehors de cette hypothèse, il n'y a pas, à mon avis, d'obligation d'indemnité. Sans doute, la situation de l'inculpé s'est, dans la procédure moderne, heureusement modifiée. L^accusé n'est plus l'objet de l'activité arbitraire du juge d'instruction cherchant, par tous moyens, un aveu. A la différence du système inquisitoire, l'inculpé, dans le système accusatoire, n'a qu'à se défendre : c'est à l'accusateur d'établir l'accusation, par ses propres moyens ; l'emprisonnement préventif n'est plus possible que dans les cas déterminés par la loi, comme un moyen nécessaire de s'assurer de la personne de l'accusé ; l'autorité peut y recourir dans les limites légales, qui constituent la garantie de la liberté individuelle. Mais, de la procédure d'accusation, ne se dégage aucun principe qui permette de dire si l'acquittement donne à l'inculpé détenu le droit de réclamer la réparation du préjudice subi: un pareil droit, s'il était reconnu, cadrerait aussi bien avec la procédure inquisitoire.
Partant du principe que les entreprises tolérées par la loi, dans l'intérêt public, sur la personne et les biens des particuliers appellent toujours une juste réparation, en déduirait-on le droit pour l'acquitté d'obtenir de l'Etat une indemnité pour le préjudice résultant de l'instruction régulièrement suivie parrautoritéjudiciaire?Invoquerait-onrexemple destémoins, des jurés, etc., vivant d'un salaire soit quotidien, soit hebdomadaire, auxquels la loi accorde une certaine indemnité pour la perte de temps et de travail qu'elle leur inflige dans Tintérêt de la justice pénale (2) ?
Il sera'it aisé de répondre qu'entre le dérangement imposé dans l'intérêt social aux témoins et aux jurés et la situation de l'inculpé détenu.
(1) De Martens.N.R.G, XXIII, 807; Regelsperger, dans la Revue gén. de dr. inter.piibl., 1897, p. 735 et suiv. ; Valéry, ihid., 1898, p. 57et suiv. ; de Lapradelle, Chronique iniernalionale, dans la Revue du dr. publ. et de la science polit., V (1898), p. 526 et suiv. — L'affaire du Costa Rica Packel sera rapportée dans ce Recueil à sa date et fera l'objet d'un examen doctrinal approfondi.
(2) Wahlberg, Verhandlungen des XI deutschen Juristentag, I, p. 145 et suiv.; Meyer, ibid., II, p. 173 à 176.
334 nRANDE-RRETAGNE- -PÉROU : 13 AVRIL 1864
il y a une grande différence. Les témoins et les jurés remplissent un devoir civique qui, comme tel, ne donne pas par lui-même droit à une indemnité. Pour qu'il en soit autrement, il faut une disposition formelle de la loi. Or pareille disposition n'existe, dans une mesure d'ailleurs très limitée, qu'au profit de certaines personnes seulement. Elle n'existe pas en faveur de tout citoyen qui, en remplissant un devoir civique, éprouve une perte ou manque un gain. Si le droit à l'indemnité était la conséquence naturelle de l'accomplissement du devoir civique, on devrait l'admettre dans tous les cas. En fait, ce sont des raisons d'équité qui ont engagé la loi, pour mieux assurer l'accomplissement de certains devoirs, à dédommager les personnes qui sont exposées, par leur situation, à en être particulièrement lésées. Je ne puis, dès lors, voir dans la législation des pays qui n'ont pas encore accepté d'indemniser les inculpés acquittés qu'un accommodement raisonnable du conflit qui s'élève entre l'intérêt privé et la rigoureuse exigence du devoir général des citoyens. Si les témoins et les jurés n'ont pas de plâno droit à une indemnité, l'inculpé acquitté peut encore moins y prétendre. L'inculpé légalement détenu n'est pas très intéressant. Il ne se dévoue pas uniquement à l'intérêt de la société. Il défend son intérêt propre, qui évidemment, à son point de vue, est le plus important. Les témoins et les jurés, au contraire, font uniquement à la société le sacrifice de leur temps et de leur travail : en s'acquittant de leur mission, ils ne poursuivent d'autre intérêt personnel que celui que leur donne indirectement leur qualité de citoyens. Pour l'incupé, il ne s'agit pas de l'accomplissement dun devoir civique, mais d'un acte nécessaire de justice auquel il doit, dans les limites imposées par la loi, se soumettre sans réserve. En exerçant son droit de punir, l'Etat use dune faculté absolue, sous la seule réserve d'obéir aux prescriptions générales de la loi. Ces prescriptions sont la seule source où l'inculpé peut puiser le droit d'agir contre le pouvoir judiciaire, à raison de son emprisonnement. Sa liberté individuelle n'est garantie que par les moyens octroyés par la loi contre les actes faits au mépris de ses dispositions. En présence d'une arrestation et d'un emprisonnement conformes au vœu de la loi, il n'a pas de droit à indemnité. Pour qu'il en soit autrement, il faut un titre juridique propre qui n'existe, dans le silence de la loi, ni contre l'Etat ni contre ses organes. Si grand que soit le préjudice éprouvé en fait par le détenu innocent, on peut soutenir qu'il ne provient que de la loi. Or, de ce chef, l'Etat n'assume aucune responsabilité pécuniaire.
Objecte-t-on que le principe civil neminem laedit qui jure suo utitur
ne régit pas les questions de droit public (1). Mais si le principe est d'origine civile, il trouve cependant sa raison d'être et son application hors du droit privé. Il est naturel que la théorie des droits acquis, prenant naissance dans les rapports individuels, se soit d'abord développée dans le droit privé ; mais elle a une portée générale et, quoiquavec des modalités différentes, s'applique aussi bien en droit public qu'en droit privé, car elle trouve sa raison d'être toutes les fois qu'il s'agit d'accorder, dans leur exercice, des droits concurrents. L'exercice d'un droit peut épuiser son contenu sans distinguer suivant la nature publique ou privée de ce droit. Il en doit être ainsi alors surtout qu.-^ le droit exposé à être lésé par l'exercice d'un autre droit forme l'objet même de cet exercice. Est-il dès lors possible d'admettre que, par l'exercice du droit qui appartient incontestablement à l'Etat de s'assurer de la personne de l'inculpé dans les conditions fixées par la loi, la règle neminem lâedit prenne le sens de laedit qui jure suo uiitur ? L'État agit conformément à la loi et l'effet de son droit est la conséquence nécessaire de son usage. Si cet effet est légal, l'exercice du droit ne saurait être considéré comme une lésion donnant au particulier intéressé un titre pour en être indemnisé. Aussi bien, les lois n'accordent une indemnité à l'inculpé détenu qu'en cas de détention illégale, car ce n'est que dans ce cas qu'il y a lésion : la responsabilité pécuniaire de l'État ne peut être étendue au simple exercice de son droit incontestable — — ainsi que le montrent les législations les plus récentes — qu'en vertu d'une concession formelle du législateur.
On admet cependant, dans la doctrine, que, si l'État use de son droit en faisant détenir un individu dans l'intérêt de la justice, il assume une véritable responsabilité pécuniaire lorsqu'il est établi qu'à la suite d'une erreur, le détenu a subi un sacrifice auquel il n'était pas tenu. Dans ce cas, semble-t-il, l'obligation de l'Etat trouve sa base juridique dans l'erreur du juge qui a ordonné la détention.
Cette doctrine est d'autant plus intéressante que, dans l'espèce, elle fut invoquée par la Grande-Bretagne, que, dans l'affaire du Costa Rica Packet, M. de Martens l'adopta dans sa sentence. Dans l'un et l'autre cas, on excipa de l'illégalité de la détention pour réclamer une indemnité. Dans l'affaire du Costa Rica Packet, les Pays-Bas sont condamnés à payer des dommages-intérêts par ce motif que (en reconnaissant leur erreur d'avoir retenu le délit reproché à l'inculpé Carpenter comme ayant été commis dans les eaux territoriales hollandaises, alors qu'il avait eu lieu dans la haute mer) « les autorités des Indes néerlandaises
(1) Meyer, loc. cit.
336 CRANT>E-nRETAGNE — PÉROU ! 13 AVRIT. 1864
ont par là même irréfutablement constaté lillégalité de sa détention, ainsi que de son transport forcé de Fernate à Macassar ». Dans ce cas, l'erreur ne porte pas seulement, comme dans l'affaire White, sur la personne du délinquant, mais sur le lieu du délit. Il y a excès de compétence. L'Etat reste-t-il dans les limites de sa compétence territoriale ? Alors l'erreur commise ne peut être une cause de responsabilité qu'en cas d'illégalité. Si, dans l'affaire du Costsi Rica Packet, l'erreur sur la compétence entraîne une légitime indemnité, c'est qu'elle constitue un empiétement sur les juridictions étrangères, et par suite une illégalité. Mais il est évident que cette illégalité ne saurait se déduire du seul fait de l'acquittement. Lorsque la détention a été ordonnée conformément aux lois, il ne peut être réclamé aucune indemnité.
Comment l'erreur de l'autorité judiciaire peut-elle créer un droit à des dommages-intérêts? S'il est vrai que la détention indue est toujours basée sur l'erreur du juge, c'est-à dire sur une connaissance insuffisante ou une interprétation erronée des faits de la cause, on ne peut cependant pas toujours, purement et simplement, conclure à la responsabilité de l'Etat. L'erreur commise était plus ou moins susceptible d'être évitée. Pouvait-elle l'être, le juge est en faute ; il engage, principalement, sa responsabilité et, subsidiairement, celle de l'Etat. Si, au contraire, elle était inévitable -- c'est le cas le plus fréquent — toute base juridique manque, d'après les principes généraux, pour démander une indemnité : on doit compter sur les erreurs humaines, et les juges sont des hommes ; ils basent leur décision sur les faits portés à leur connaissance ; mais, en général, ils ne se fondent pas sur leurs observations personnelles ; ils statuent sur les données fournies par la police et les témoins. D'autre part, on ne doit pas oublier que l'examen des faits ne donne jamais la conviction absolue de leur certitude. Au cours de l'instruction, il n'est pas nécessaire de se procurer des preuves définitives ; le juge doit se contenter d'indices, de vraisemblances, d'une certitude objectivement limitée. On ne peut exiger de lui une infaillibilité de décision, impossible à réaliser, sur le point de savoir si la cause légale de la détention existe réellement. Tl y a souvent des faits et des circonstances qui n'ont de rapport présumé avec le délit que dans leur apparence extérieure. A défaut d'autres preuves plus concluantes, l'autorité judiciaire peut en tenir compte pour continuer son œuvre de recherche de la vérité. Il en est ainsi notamment lorsqu'elle ordonne la détention en se basant sur la présence de l'individu sur les lieux du délit. Si la gravité de la peine encourue fait craindre la fuite du coupable, un mandat d'arrêt doit être aussitôt délivré,
AFFAIRE WMITE : NOTE DOCTIUNALE 337
tandis que la garde provisoire de l'inculpé peut être admise dans les autres hypothèses. 11 y a en outre des cas où la possession des choses qui ont rapport avec le délit ou la ressemblance du détenu avec l'auteur présumé constituent souvent les seuls indices susceptibles d'aider à la découverte du coupable, en attendant que des recherches ultérieures mettent la justice sur la bonne piste. La diligence la plus grande du juge peut parfois ne pas conduire immédiatement à d'excellents résultats. 11 est possible que le juge se soit manifestement trompé ; mais, pouvait-il, alors qu'il croyait avoir découvert la vérité, compromettre l'issue de l'affaire en ne s'assurant pas de la personne de l'auteur présumé ? On lui imputerait avec raison à faute de n'avoir pas procédé à l'arrestation d'un individu trouvé sur les lieux du délit ou qui présente avec l'auteur présumé une ressemblance surprenante. Au début de la procédure préparatoire, on doit recourir, même sur des indices simplement vraisemblables, à toutes mesures utiles, notamment à l'arrestation de l'inculpé, fût-ce au risque d'une erreur, que le plus grand soin et la plus haute circonspection ne sauraient toujours éviter.
Vouloir admettre la responsabilité pécuniaire de l'Etat, alors même que l'erreur commise par le juge était inévitable, c'est contraire aux principes les plus généralement reconnus. La sûreté des opérations du juge instructeur se trouverait gravement atteinte si, voulant ordonner la détention préventive qui lui parait nécessaire et légitime, il était retenu par la crainte de faire peser sur l'Etat la responsabilité des suites dommageables de sa méprise éventuelle. Sa réserve le conduirait à n'ordonner la détention qu'au cas seulement où la preuve de la culpabilité serait suffisante pour motiver dès à présent une condamnation. Nous reconnaissons parfaitement que la considération pécuniaire devrait être secondaire dans la question de la prétendue responsabilité de l'État. Mais il nous semble qu'étant donnée la faiblesse humaine, à laquelle le juge lui-même est soumis, on ne peut en faire abstraction dans l'examen politico-juridique de notre difficulté. Ces hypothèses demeurent dans l'ordre des choses possibles. Elles pourraient avoir une influence néfaste sur l'exercice du droit de punir. Il suffirait d'un seul cas, où le cours de la justice aurait été troublé par des considérations de cette nature, pour ébranler gravement la confiance ou la protection de l'ordre légal que l'on doit attendre de l'Etat.
Il en résulte qu'après l'acquittement, la détention légalement ordonnée ne peut fournir de titre juridique à la réclamation d'une indemnité pour les dommages soufferts. Dans l'état actuel du droit chez les peuples civilisés, il n'est pas encore généralement admis qu'il y ait pour
Arditrages. — II 22
l'Etat obligation de réparer le sacrifice que, de ce chef, il impose aux particuliers par application de ses lois.
Tl est certain, en droit interne et en droit international, que la détention ordonnée ou maintenue illégcilement, par dol ou par simple négligence, entraîne la responsabilité de l'Etat, mais il est, en droit interne comme en droit international, contestable et contesté que la détention ordonnée ou maintenue légalement l'entraîne encore.
Sans doute il est désirable que le droit interne et le droit international examinent s'il n'y aurait pas lieu d'accorder une réparation en cas d'acquittement ou d'abandon des poursuites, en envisageant le problème sous le rapport de l'équité.
Cependant, sur ce terrain encore, il y a bien des difficultés. La quesion est de celles qui ne peuvent pas être résolues sur la base exclusive d'un principe général. Je songe seulement à la distinction qu'on peut établir entre la déclaration formelle d'innocence et l'absolution ou le renvoi de l'accusation. Bien que, dans les nouveaux codes de procédure pénale, cette distinction disparaisse dans l'unique formule de l'acquittement, elle n'en conserve pas moins toute son importance. Elle ne peut pas, en effet, ne pas influer sur l'attitude du législateur lorsque, pour des raisons d'équité, l'individu acquitté doit être indemnisé des préjudices qu'il a subis du fait de sa détention préventive. On devrait donc décider que, si la réparation est désirable, elle ne doit pas être accordée dans tous les cas d'acquittement. Il n'y a d'évidentes raisons d'équité pour l'octroi d'une indemnité bénévole que dans les hypothèses suivantes : s'il est établi par la procédure que le délit n'est pas le fait de l'inculpé, mais celui d'un tiers ; si le prévenu prouve que le prétendu délit n'a pas été commis ; s'il est démontré que, d'après la loi, l'acte poursuivi n'est pas punissable.
Pour ce qui est du droit interne, la loi allemande fournit un exemple hautement instructif. Elle donne un droit à indemnité aux personnes acquittées dans une procédure pénale ou relaxées de la poursuite par décision judiciaire. Ces personnes peuvent, à raison de la détention préventive qu'elles ont subie, demander une indemnité au trésor de l'État, non dans tous les cas, mais seulement lorsque l'instruction a prouvé leur innocence ou fait cesser contre elles tout soupçon fondé. Le droit à l'indemnité est, au contraire, exclu lorsque le détenu a provoqué à dessein la détention préventive (pour obtenir par cet artifice le droit d'être indemnisé), ou s'il l'a justifiée par une négligence grossière. Il peut en être de même si l'acte poursuivi comporte, de la part du détenu, une improbité ou une immoralité notoires ou s'il a été commis dans un état d'ivresse excluant le libre arbitre, ou s'il ressort des cir-
constances de la cause que le détenu a préparé l'exécution d'un crime ou d'un délit. L'indemnité pourrait encore être accordée soit quand l'accusation n'est pas formée soit quand elle est abandonnée. Vainement dirait-on que ces faits sont dus à l'initiative du ministère public, alors que l'acquittement est basé sur une décision de justice. En effet, les raisons politiques et juridiques d'une réparation conseWent toute leur force quand, après une détention préventive, le ministère public, tenant compte des résultats de l'instruction, renonce à l'accusation.
Cette observation ne s'applique qu'à la détention préventive proprement dite, non aux premières mesures de sûreté que la police ou la justice prennent vis-à-vis de ceux qu'elles soupçonnent: mesures trop nécessaires pour ne pas être décidées en hâte, sans certitude encore nette, et trop brèves pour causer un risque à la sûreté publique. C'est un sacrifice que les particuliers, nationaux ou étrangers, doivent, dans l'intérêt social, subir sans dédommagement. Entre la détention préventive et l'arrestation provisoire, il n'y a, sans doute, au point de vue de la privation de liberté infligée au prévenu, qu'une différence quantitative, qui à elle seule ne saurait fournir une raison de droit pour justifier la responsabilité de l'Etat, mais en fait et en équité, cette différence suffit pour légitimer l'octroi d'une indemnité.
La solution qui s'impose en matière de détention préventive, doit, avec le progrès, s'étendre à l'arrestation provisoire. Ceux qui estiment que les individus ne doivent, dans l'intérêt de la société, éprouver aucun préjudice sans une réparation, tombent dans une contradiction quand ils trouvent tout naturel que l'arrestation provisoire ne donne droit à aucune indemnité, alors qu'ils veulent fonder sur un titre juridique la réparation des dommages occasionnés parla détention préventive. Si la loi consacre le principe général de l'obligation de l'Etat, il n'y a plus de raison de distinguer suivant l'importance du dommage : le devoir de réparation doit s'appliquer même au sacrifice relativement léger infligé par l'arrestation provisoire : en Allemagne, la loi du 14 juillet 1904, sur l'indemnité pour détention préventive injustement subie (1), étend, dans son article 3, le droit d'être indemnisé au temps de la détention antérieure au mandat d'arrêt, si, avant la délivrance de ce mandat, il y a eu arrestation préalable ou détention provisoire (2).
(1) V. le texte et le commentaire de cette loi dans V Annuaire de législation étrangère, 1904, p. \1 et suiv.
(2) Gomp. le projet de loi voté par le Sénat français, en deuxième lecture, le 2 mars 1900 sur le rapport de M.Monis(your/iaiO/'^cief,Déi>a<«,Sénat, 1909, p. 159 etsuiv.;D<)cumea(s, Sénat, 1909, sess. ord., p. 542 et suiv.).
340 GRANDE-BRETAGNE — PÉROU l 13 AVRIL 1864
En droit international, des considérations d'équité pourraient éventuellement conduire au règlement de ces questions par un accord collectif. En attendant, il n'est d'autre voie que celle des négociations diplomatiques, combinées avec les maximes de la courtoisie internationale et les règles de la procédure arbitrale.
La courtoisie ne joue pas seulement un grand rôle dans la forme, mais aussi dans le fond des rapports internationaux. Ses maximes ne sont pas seulement bienfaisantes sur le terrain des sentiments humanitaires dus à la haute civilisation. Ces sentiments ont sur la conduite des Etats une influence variable avec les rapports complexes de la vie internationale. La courtoisie facilite le règlement des réclamations qui n'ont pas de base juridique, mais qui sont fondées en équité (1).
L'arbitrage constitue le meilleur moyen de résoudre les conflits. Il peut servir au règlement des réclamations basées sur l'équité, lorsque les négociations diplomatiques n'ont pu aboutir à un résultat satisfaisant. L'histoire de l'arbitrage montre qu'il a rendu, dans ce domaine, bien des services (2). Mais est-il permis, dans le silence du compromis, de faire valoir devant l'arbitre, à côté des arguments de droit, des considérations d'équité ? Sur ce point la pratique semble actuellement fixée dans le sens de la négative (3).
3. Dans notre affaire, le Sénat de Hambourg n'a considéré ni la courtoisie, ni l'équité, mais le droit.
La principale difficulté avait trait à la légalité de l'emprisonnement de White. Le Sénat de Hambourg s'est prononcé, ajuste titre, pour l'affirmative. L'arrestation avait été ordonnée et l'instruction menée par les autorités compétentes d'après le droit du Pérou. C'était une application très exacte du principe de la lex fori. Les dissemblances entre la procédure criminelle anglaise et celle du Pérou ne pouvaient entamer ce principe. C'était, en conséquence, d'après le droit péruvien qu'il fallait apprécier la légalité des mesures ordonnées par les autorités judiciaires.
(1) Comp. Stoerk, Vôlkerrecht and Vôlkercourtoisie, br. Tubingen, 1908 (extrait du Festgabe de Laband).
(i) Ce Recueil le démontre.
(3) V. dans ce Recueil, I, p. 265 (affaire du duché de Bouillon, 1" juillet 1816), 306 (afT. des îles de la baie de Fundy, 24 nov. 1817), 380 et 397 et suiv, (afî. de la frontière Nord-Est, lOjanv.1831) ; ci-dessus, p. 298 (afT. Lacaze, 19 marsl86i) et dans nos volumes ultérieurs, à leur date, notamment les affaires de la baie de Delagoa (24 juill. 1875), de la Guyane (13-25 mai 1891), du contesté anglo-brésilien (6 juin 1904), à propos desquelles la question sera longuement étudiée. Comp. Rolin-Jaequemyns,G/irontque dans la Revue de dr. intern. et de législ. comp., 1891, p. 83 et suiv.; Renault, Une nouvelle mission donnée aux arbitres, dans la Revue gén. de dr. intern. publ., 1894, p. 48 ; de Lapradelle et Politis, L'arbitrage anglobrésilien de 1904, dans la Revue du droit public et de la science politique 1905, p. 326-330.
A la différence de l'instruction criminelle anglaise, l'instruction criminelle péruvienne se caractérise par une combinaison de la procédure accusatoire et de la procédure inquisitoire, elle n'arrive à l'accusation qu'après une instruction complète d'après le principe de l'inquisition. Il était donc légal que l'instruction ouverte contre White, à raison de sa prétendue participation à l'attentat contre le président CastilJa, fût par la suite étendue à la conspiration contre la République, également reprochée à White. D'après le système inquisitorial, le juge instructeur doit vérifier tous les motifs de soupçon et éclaircir l'affaire dans son ensemble ; il n'est pas limité par une accusation restreinte. Dans l'espèce, Roméro n'était pas un accusateur ; ses indications n'avaient fait que mettre en mouvement l'action illimitée du juge.
Ce n'était pas seulement quant à la forme que l'activité du juge avait été légale, mais aussi quant au fond : l'arrestation provisoire et la détention préventive de White étaient fondées sur des soupçons légitimes. Loin de s'affaiblir au cours de l'instruction, ces soupçons furent, au contraire, fortifiés par les dépositions des témoins. Dès lors, on devait considérer comme tout à fait régulières la continuation de l'instruction et la mise en accusation ordonnée par le procureur général.
La thèse britannique, que la prétendue participation à l'attentat était l'unique base de l'accusation et que cette base était sans fondement, manquait complètement d'exactitude. L'extension de l'accusation à la conspiration contre la République se fît d'après les résultats généraux de l'instruction et sur les soupçons graves qu'ils fournirent à cet égard contre l'inculpé.
Le grief relatif aux prétendus mauvais traitements infligés au cours de la détention ne pouvait pas davantage justifier la demande de dommages-intérêts. L'isolement de White — qui ne dura d'ailleurs que deux jours — était motivé par le danger d'une fraude ; en droit le juge d'instruction avait toute compétence pour l'ordonner, en fait il était pleinement justifié (1). Les autres allégations de White ne paraissent pas répondre à la vérité ; il est notamment faux qu'il n'ait pas bénéficié du traitement accordé aux détenus politiques d'après le droit péruvien.
Un troisième grief était tiré de la prétendue violation du droit péruvien et des règles générales de la justice. Quant aux prétendus retards apportés à la conduite de l'instruction et au jugement de l'affaire, ici encore
(1) La demande de dommages-intérêts aurait au contraire été justifiée, si Texistence de mauvais traitements avait été prouvée. Comp. l'affaire O' Flaherty (Etats-Unis-Mexique Commission mixte de Washin^fton, 1840-42), dans ce Becueil, I. p. 498-500.
on retrouve la diiïérence qui sépare la procédure anglaise de la procédure péruvienne. Dans la procédure inquisitoire, l'instruction réclame des délais plus longs que dans la procédure accusatoire. Dans l'espèce, il y eut encore une cause de retards dans Téloignement de certains ténfioins qui se trouvaient en Bolivie et dans la tension des rapports de ce pays avec le Pérou. Quant à la prétendue diminution illégale des droits de la défense, il faut encore tenir compte des principes particuliers du système inquisitorial. White fut admis à se défendre, après sa mise en accusation; l'allégation qu'il aurait été traité d'une manière illégale tombe du fait même qu'il reçut un avocat. Quant à sa confrontation avec les témoins, l'attitude du juge d'instruction ne pouvait être critiquée ni d'après le droit péruvien ni d'après les faits de la cause.
Comme la poursuite aboutit au rejet momentané de l'accusation, non à l'acquittement définitif, on devait se demander si, dans un intérêt d'ordre et de sécurité, il n'y avait pas lieu de procéder à l'expulsion de l'inculpé. Il est à remarquer d'ailleurs que le jugement de troisième instance se bornait à placer White sous la surveillance de la police. L'absolution n'exclut pas la reprise ultérieure des poursuites. Il va de soi que dans les pays où cette forme de jugement reste en vigueur, le gouvernement peut, à l'égard d'un étranger, se fonder sur elle pour décréter son expulsion. D'ailleurs, même dans les pays qui ne connaissent que l'unique formule de l'acquittement, l'examen des motifs de la décision rendue peut fournir un motif légitime d'expulsion, si des soupçons continuent de peser sur l'étranger acquitté. Il est vrai que, si l'Etat est absolument maître d'apprécier les motifs de l'expulsion, il doit cependant tenir compte des exigences de la justice et de l'humanité. Mais, dans l'espèce, il est évident que l'expulsion de White ne heurtait ni lune ni l'autre.
L'arbitre n'a, comme il devait, jugé qu'en droit. Mais pas plus en équité qu'en droit l'arbitre n'eût pu trouver de valables raisons d'indemnité. Si Téquité peut réclamer un dédommagement quand l'innocence est prouvée, elle ne permet aucune mesure de réparation quand il subsiste de justes motifs de soupçon.
4. Le compromis de 1863 contenait une clause singulière : le gouvernement britannique devait présenter au Sénat, avec son propre mémoire, un mémoire personnel de Wnite. On peut se demander si cette particularité pouvait avoir pour efïet d'attribuer à White un certain rôle dans la procédure arbitrale. La négative semble s'imposer. Les États seuls peuvent, en droit international, être sujets de droits et d'obligations ; par conséquent, lorsqu'un litige international est soumis
au jugement d'un arbitre, seuls les Etats intéressés peuvent avoir la situation de parties en cause. La circonstance que le litige eut pour objet à l'origine des intérêts privés n'a pas d'importance. Les particuliers ne pejvent pas faire directement valoir leurs réclamations vis-à-vis d'un pays étranger ; ils doivent recourir à la protection et, par suite, à l'entremise de leur gouvernement ; l'affaire qui les concerne devient un rapport international ; c'est entre les deux Etats que désormais elle s'agite ; quand, par un compromis, elle est soumise à l'arbitrage, ce sont eux qui sont les plaideurs.
Si, comme dans l'espèce, le particulier obtient la permission de paraître devant l'arbitre, on ne peut cependant le considérer comme un tiers intervenant dans l'instance internationale : le tiers intervenant est, au point de vue de la procédure, lui-même partie en cause. Or, comme dans l'arbitrage le particulier ne peut avoir la qualité de partie, il ne saurait avoir davantage celle de tiers intervenant. Son exposé personnel, dont la production est autorisée par le compromis, ne peut être utilisé par le tribunal arbitral qu'à titre de simple renseignement. Ce point de vue est confirmé par la convention de la Haye sur le règlement pacifique des conflits internationaux : toutes les fois qu'il y est question des parties, il s'agit des parties en cause, c'est-à-dire des Etats intéressés (1).
Emm. von Ullmann,
Professeur à rUniversité de Munich, Membre de l'Institut de Droit international.
(1) Sur l'intervention des particuliers dans la procédure arbitrale, v. ci-dessus les explications fournies dans l'adaire Groft (7 février 18a6), p. 29 à 31, et dans l'afTairé Lacaze (19 mars 1864),p.299.Comp. Anzilotti, Teoria générale délia responsabilitk dello Stato nel diritlo internazionale, I, p. 140 et s ; et sur la possibilité d'accorder aux particuliers contre les États, leurs débiteurs, le droit de citation directe, Hans Wehberg, Ein internaiionaler Gerichtshof fiir Privatklagen, br. Berlin, 1911.
Affaire du canal de Suez
Conçue dans l'antiquité, reprise dans les temps modernes, l'idée de joindre, à travers l'Egypte, l'océan Indien à la Méditerranée ne cessa, depuis le XVP siècle, de préoccuper le monde civilisé. La France, qui devait la réaliser, y pensa de bonne heure. Sous tous les régimes, de Louis XIII à Napoléon III, son constant objectif fut de s'ouvrir, ainsi, la route de l'Inde. Aussi, quand son dessein se précise, lors de l'expédition de Bonaparte en Egypte, par les études de Lepère, et plus tard, sous la Monarchie de Juillet, par celles des Saint-Simoniens, rencontre-t-elle, irréductible, l'hostilité britannique. Entrée, au milieu du siècle dernier, dans le domaine des réalités, la question du canal des deux mers devait
(l) Sources. Livre bleu, Egypt, n' 6 (1876), Concessions, conventions, statutes and resolutions of the Suez canal Company with the Sultan's Firman ; Testa, Recueil des traités de la Porte Ottomane avec les puissances étrangères. — Alloury, Comment s'est fait le canal de Suez, Paris, 1882 ; Annuaire des Deux-Mondes, IX, p. 736-38; XII, p. 648-653; XIII, p. 615-618 ; Sir H. L. Bulwer et E. Ashley, The life ofviscount of Palmerston, trad. franc, sous le titre Lord Palmerston, sa correspondance intime pour servira Vhistoire diplomatique de 1830a 1865, par Aug. Craven, 2 vol., Paris, 1878-79; M. L. Gamand, Étude juridique sur le canal de Suez, Grenoble, 1899 ; J. Gharles-Roux, L'isthme et le canal de Suez, 2 vol., Paris, 1901 ; J. Darcy, Cent années de rivalité coloniale, Paris, 1904 ; E. Desplaces, Le canal de Suez, épisode de Vhistoire du XIX« siècle, Paris, 1858 ; Ed. Dicey, The story ofthe Khedivate, Londres, 1902; De Freycinet, La question d'Egypte, Paris, 1905 ; F. de Lesseps, Lettres, Journal et Documents pour servir à l'histoire du canal de Suez, 5 vol., Paris, 1875-1881 ; Souvenirs de quarante ans, 2 vol., Paris, 1887 ; Et. Martin, La question d'Egypte ; V Angleterre et le canal de Suez, Paris, 1892 ; H. Pensa, Le canal de Suez, Paris 1895; L. M. Rossignol, Le canal de Suez, Paris, 1898; E. Sorin, Suez : histoire de la jonction des deux mers, Paris, 1870; Voisinbey, Le canal de Suez, 7 vol., Paris, 1902-1906; Werner von Grunau, Die Staats-und vôlkerrechtliche Slellung Aegyptens, Leipzig, 1903 ; L'Egypte et l'Europe, par un ancien juge mixte [P. van Bemmelen], 2 vol., Leiden, 1881-84.
ainsi prendre, entre les deux pays, le caractère d'une lutte d'influence où, grâce à l'indomptable énergie d un grand Français, Ferdinand de Lesseps,la France devait s'assurer la victoire.
F. de Lesseps était, pour l'obtenir, hautement qualifié. Esprit vif, de caractère ferme et de volonté tenace, il avait le génie des affaires, l'expérience des hommes, une complète maîtrise du sujet. Fils d'un consul longtemps demeuré en Egypte, il y avait passé une partie de son enfance et noué de solides amitiés, notamment avec le plus jeune fils de Méhémet-Ali, Mohammed-Saïd. Devenu lui-même diplomate, successivement (de 1828 à 1838) élève consul à Alexandrie, consul au Caire, consul général à Alexandrie, agent diplomatique au Caire, il avait médité le mémoire de Lepère, suivi dans le détail les travaux des Saint-Simoniens, étudié sur les lieux la possibilité de réaliser le grand dessein français. Quand., en 1838, il quitta l'Egypte, il en emportait, avec la conviction que l'œuvre était praticable, l'ardent désir d'en assurer la réalisation. Dès lors, le percement de l'isthme de Suez devait être « sa constante préoccupation » (1).
En 18i9, il abandonnait la carrière diplomatique pour se vouer tout entier à son dessein. Le succès se fit d'abord attendre. Esprit borné, le successeur de Méhémet-Ali, Abbas P*", repoussa obstinément toutes ses demandes. Mais, en juillet 1854, Mohammed-Saïd succède à son frère Abbas. Ami d'enfance du nouveau vice-ioi, F. de lesseps se rend aussitôt près de lui, à Alexandrie; avec des ménagements infinis, il s'efforce de gagner sa confiance ; et il est assez heureux pour emporter sa conviction(2). Le 30 novembre 1864, Mohammed-Saïd, signant le premier acte de concession (3), donne à son ami F. de Lesseps :
« Pouvoir exclusif de constituer et de diriger une Compagnie universelle pour le percement de l'isthme de Suez et l'exploitation d'un canal entre les deux mers, avec faculté d'entreprendre ou de faire entreprendre tous les travaux et constructions, à la charge pour la Compagnie de donner préalablement toute indemnité aux particuliei-s en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique o.
La concession était consentie pour une durée de 99 ans à partir de l'ouverture du canal. A l'expiration de ce délai, le gouvernement égyptien devait succéder à tous les droits de la Compagnie, moyennant une
(1) Renan, Réponse au discours de réception de F. de Lesseps, à l'Académie française, le 23 avril 1884 (F. de Lesseps, Souvenirs, I, p. 528).
(2) Sui- les curieux et pittoresques détails des démarches de F. de Lesseps auprès de Mohammed-Saïd, v. F. de Lesseps, Sou re/urs, II, p. 9 et suiv. V. aussi Sorin. op. cit., p. 63 et ihid., p. 73, L'islhme de Suez, poème couronné par l'Académie française, où Henri de Hoi-nier a retracé l'entrevue de F. de Lesseps avec le vice-roi.
(3) V. le texte de ce document dans Egypt, n» 1 ; Testa, op. cit., II, p. 93, n" XVII ; J. Charles-Roux, op. cit., I, annexes, n° 13, p. 442.
indemnité représentant la valeur de son matériel et des objets mobiliers. La Compagnie recevait gratuitement tous les terrains nécessaires n'appartenant pas à des particuliers, à charge pour elle de faire tous les travaux à ses frais exclusils. Le gouvernement égyptien se réservait le droit de nommer le directeur de la Compagnie, d'approuver les statuts et les tarifs, enfin de participer aux bénéfices nets annuels dans la proportion de 15 7o- L'acte de concession stipulait encore :
Art. 7. — Dans le cas où la Compagnie jugerait nécessaire de rattacher par une voie navigable le Nil au passage direct de Tisthme, et dans celui où le passage maritime suivrait un tracé indirect desservi par l'eau du Nil, le gouvernement égyptien abandonnerait à la Compagnie les terrains du domaine public, aujourd'hui incultes, qui seraient arrosés et cultivés à ses frais ou par ses soins.
La Compagnie jouira, sans impôts, desdits terrains pendant dix ans, à partir du jour de l'ouverture du canal; durant les quatre-vingt-neuf ans qui resteront à s'écouler jusqu'à l'expiration de la concession, elle paiera la dîme au gouvernement égyptien; après quoi, elle ne pourra continuer à jouir des terrains ci-dessus mentionnés qu'autant qu'elle paiera audit gouvernement un impôt égal à celui qui sera affecté aux terrains de même nature.
Art 8. — Pour éviter toute difficulté au sujet des terrains qui seront abandonnés à la Compagnie concessionnaire, un plan dressé par "M. Linant-bey, notre commissaire ingénieur auprès de la Compagnie, indiquera les terrains concédés, tant pour la traversée et les établissements du canal maritime et du canal d'alimentation dérivé du Nil, que pour les exploitations de culture, conformément aux stipulations de l'article 7.
Il est, en outre, entendu que toute spéculation est, dès à présent, interdite sur les terrains du domaine public à concéder, et que les terrains appartenant antérieurement à des particuliers, et que les propriétaires voudront plus tard faire arroser par les eaux du canal d'alimentation exécuté aux frais de la Compagnie, paieront une redevance de... par feddan cultivé (1) (ou une redevance fixée amiablement entre le gouvernement égyptien et la Compagnie).
Le vice-roi, maître de l'administration interne, avait le pouvoir de consentir sans approbation de son suzerain des concessions de travaux publics. Cependant, comme le firman octroyé par le Sultan au pacha d'Egypte, le l^*" juin 1841, lui imposait de « demander des ordres pour toutes les questions importantes intéressant le pays » (2), et comme, par sa portée internationale, l'entreprise oftrait un intérêt de premier ordre, Mohammed-Saïd crut prudent de réserver formellement la ratification de son suzerain : les travaux relatifs au creusement du canal ne devaient commencer qu'après autorisation du Sultan.
F. de Lesseps se mit aussitôt en quête d'appuis en Angleterre et à
(1) Le feddan égyptien correspond à peu près à un demi hectare.
(2) Clause finale du firman, Gatteschi, Ma nwa/e didirilto piibblico e privalo ottomano p. 539.
Constantinople. En Angleterre, en dépit du mouvement favorable qui commençait à se dessiner dans l'opinion, le gouvernement persistait dans son hostilité traditionnelle. Dans une note communiquée au Cabinet de Paris, lord Palmerston jugeait l'œuvre « chimérique » et de nature '<. à altérer les bons rapports des deux grandes nations européennes » ; de son côté, lord Olarendon déclarait à F. de Lesseps que « la tradition du Cabinet de Saint-James avait toujours été contraire à la canalisation de l'isthme de Suez » (1). A Constantinople, l'influence anglaise était prépondérante : l'ambassadeur britannique, lord Strafford de Redcliffe, avait su obtenir du Sultan Abdul-Medjid la promesse que la ratification sollicitée ne serait pas donnée sans consultation préalable de son gouvernement.
Dès ce moment, F. de Lesseps comprit que, pour triompher, il lui fallait payer d'audace, en cherchant à placer la diplomatie anglaise devant un fait accompli (2). Poursuivant son dessein, il sollicita du vice-roi un nouvel acte de concession, complétant celui de 1854, sur les différentes modalités de l'entreprise. Les ingénieurs égyptiens, Linantbey et Mougel-bey furent chargés de rédiger, après de nouvelles études, avec la méthode la plus rigoureuse et tous les détails désirables, Pavant-projet de la concession définitive et du cahier des charges. Leur travail (H) fut soumis à une commission composée des ingénieurs les plus réputés des principaux pays du monde. Il en reçut une entière approbation : l'exécution du canal, d'après le tracé de Suez au golfe de Pelisse, paraissait facile et d'un succès assuré ; les résultats en devaient être immenses pour le commerce du monde, la conviction à cet égard était unanime ; quant à la dépense totale du travail, elle ne devait pas dépasser ::Î00 millions (4). Se basant sur cet avis éclairé, Mohammed-Saïd confirmait, le 5 janvier 185rt, à titre définitif, la concession, par un acte qui précisait, d'une part, les charges, obligations et redevances de la future Compagnie, et, d'autre part, ses concessions, immunités et avantages, ainsi que les facilités accordées pour son administration (5).
(1) J. Charles-Houx-, op. cil , I, p. 262; de Freycinet, op. cit., p. 112.
(2) V. la note confidentielle adressée par F. de Lesseps à Mohammed-Saïd, le 26 mars 1855 (F. de Lesseps, Lettres, Journal et Documents, I, p. 163). V. aussi une autre note du 9 avril 1859, ibid., Il, p. 67.
(3) V. une analyse de ce travail dans F. de Lesseps, Lettres^ I, p. 171.
(4) Rapport sommaire de la Commission technique internationale au vice-roi, 2 janvier 1856 (de Lesseps, Lettres, I, p 320; J, Charles-Roux, op. ci7., annexes, noi4,p. 445).
(5) Acte de concession et cahier des charges pour la construction et l'exploitation du canal maritime de Suez et dépendances, du 5 janvier 1856 {Egypl, n° 3 ; Testa, op. cit., II, p. 99, n» XXII ; J. Charles-Roux, op. cit. I annexes, n« 15, p. 447).
348 COMPAftNIE DU CANAL DE RUEZ-ÉGYPTE : 6 JUILLET 1864
Parmi les charges figurait celle-ci :
Art. 2. — La Compagnie aura la faculté d'exécuter les travaux dont elle est chargée par elle-même et en régie, ou de les faire exécuter par des entrepreneurs au moyen d'adjudications ou de marchés à forfait. Dans tous les cas, les quatre cinquièmes au moins des ouvriers employés à ces travaux seront Égyptiens.
Au nombre des concessions se trouvaient les suivantes :
Art. 10. — Pour la construction des canaux et dépendances mentionnés dans les articles qui précédent, le gouvernement égyptien abandonne à la Compagnie, sans aucun impôt ni redevance, la jouissance de tous les terrains, n'appartenant pas à des particuliers, qui pourront être nécessaires.
Il lui abandonne également la jouissance de tous les terrains incultes, n'appartenant pas à des particuliers, qui seront arrosés et mis en culture par ses soins et à ses frais, avec ce^te différence : 1° que les terrains compris dans cette dernière catégorie seront exempts de tout impôt pendant dix ans seulement, à dater de leur mise en rapport ; 2° que, passé ce terme, ils seront soumis, pendant le reste de la concession, aux obligations et aux impôts auxquels seront assujetties, dans les mêmes circonstances, les terres des autres provinces de l'Egypte ; 3° que la Compagnie pourra ensuite, par ellemême ou par ses ayants droit, conserver la jouissance de ces terrains et des prises d'eau nécessaires à leur fertilisation, à charge de payer au gouvernement égyptien les impôts établis sur les terres dans les mêmes conditions.
Art.' 11. — Pour déterminer l'étendue et les limites des terrains concédés à la Comgnic; dans les conditions du g l" et du § 2 de l'article 10 qui précède, il est référé aux plans ci -annexés; étant expliqué qu'auxdits plans les terrains concédés pour la construction des canaux et dépendances, sans impôt ni redevance, conformément au § l*"", sont teintés en noir, et que les terrains concédés pour être mis en culture en payant certains droits, conformément au § 2, seront teintés en bleu.
Sera considéré comme nul tout acte fait postérieurement à notre acte du 30 novembre 1854, qui aurait pour conséquence de créer à des particuliers, contre la Compagnie, ou des droits à indemnité qui n'existaient pas alors sur les terrains, ou des droits à indemnité plus considérables que ceux auxquels ils auraient pu prétendre à cette époque.
Art. 12. — Le gouvernement égyptien livrera, s'il y a lieu, à la Compagnie les terrains de propriété particulière dont la possession sera nécessaire à l'exécufion des travaux et à l'exploitation de la concession, à charge par elle de payer aux ayants droit de justes indemnités.
Les indemnités d'occupation temporaire ou d'expropriation définitive seront, autant que possible, réglées amiablement ; en cas de désaccord, elles seront fixées par un tribunal arbitral procédant sommairement et composé : 1° d'un arbitre choisi par la Compagnie ; 2° d'un arbitre choisi par les intéressés ; 3° d'un tiers arbitre désigné par nous.
Les décisions du tribunal arbitral seront exécutoires immédiatement et sans appel.
Développant une disposition de l'acte de 1854 (art. 6), le nouveau firman stipulait le principe de l'égalité de tous les pavillons quant au passage en tout temps dans le futur canal et quant au paiement des droits de navigation (art. 14 et 15).
Comme l'acte de 1854, celui de 1856 était accompagné de la réserve que les travaux ne devaient pas commencer avant la ratification du Sultan.
Oepeadant Mohatnmed-Saïd approuva le même jour (5 janvier 1856) les statuts de la future Compagnie, qui furent annexés au fîrman de la concession (1). Et, le 20 juillet suivant, désireux de tout préparer en vue de l'exécution des travaux, il promulguait un règlement, « établi de concert » avec F. de Lesseps, sur l'emploi, prévu par l'acte du 5 janvier (art. 2), des ouvriers indigènes (2). Il y était stipulé, notamment:
i" Que les ouvriers nécessaires seraient fournis par le gouvernement égyptien, d'après les demandes des ingénieurs en chef et suivant les besoins (art. 1") ;
3" Que la paye de ces ouvriers serait fixée suivant les prix payés, en moyenne, pour les travaux des particuliers, à la somme de deux piastres et demie à trois piastres par jour, non compris les rations qui devaient être délivrées en nature par la Compagnie pour la valeur d'une piastre (art. 2) (3).
Avant d'aller plus loin, P. de Lesseps tenta de nouvelles démarches en Angleterre. L'énergique campagne qu'il y poursuivit (4) impressionna le monde des affaires, mais ne réussit pas à triompher de l'hostilité gouvernementale. Dans des discussions mémorables au sein du Parlement (7 et 17 juillet, 23 août 1857, 1" et 3 juin 1858], lord Palmerston ne se bornait pas à reproduire l'affirmation, désormais démentie par les techniciens, de l'impraticabilité du canal, disant que c'était « un leurre complet, depuis le commencement jusqu'à la fin », il alléguait « le danger de porter atteinte à l'intégrité de l'Empire ottoman » : le creusement du canal lui paraissait un premier pas vers l'indépendance de l'Egypte (5). Derrière ces prétextes, se dissimulaient les véritables raisons de son opposition. Elles étaient tirées d'un double intérêt britannique : l'ouverture d'une voie de communication plus courte pour le trafic d'Extrême-Orient risquait de mettre fin à la supériorité commerciale de l'Angleterre au profit des ports français et italiens de la Méditerranée ; d'autre part, l'importance que le canal donnerait à l'Egypte devait mettre l'Angleterre dans la redoutable nécessité de s'en emparer, afin d'empêcher toute autre puissance d'y exercer son contrôle (6). Lord
(1) Egypt, n° 4, J. Charles-Roux, op. cit., I, annexes, n" 16, p. 453. (1) Egypty n" 5 ; Testa, op. cit., II, p. 104, n* XXIV; de Lesseps, Lettres, I, p. 409 ; J. Charles-Roux, op. cit., I, annexes, n" 17, p. 469.
(3) La valeur de la piastre était, en chiffre rond, de 0 fr. 26 ; le prix de la journée de l'ouvrier indigène revenait ainsi, ration comprise, à environ 1 franc (Voisin-bey, op. cit. I, p. 100, note 2).
(4) De Lesseps, Souvenirs, II, p. 550 et suiv.; Lettres, II, p. 67 et suiv.
(5) Ilansard, Parliamentary debates, V sér., CXLVI, p. 1044 ; ÇXLVII, p. 1681 ; de Lesseps, Lettres, II, p. 92 et suiv. et 214 et suiv.; Voisin-bey, op. cit., I, p. 112 et suiv.;J. Charles-Roux, op cit , I, p. 270-271; E. Dicey, op. cit., p. 26 et suiv.; Werner von Grunau, op. cit., p. 83 et suiv,; Darcy, op. cit., p. 344; Desplaces, op. cit., p. 317 et suiv. ; Rossignol, op. cit., p. 32 et suiv.
(6) Il semble que des ouvertures furent faites à F. de Lesseps, pendant son séjour à
Palmerston ne cessait de répéter cet avertissement prophétique : « Si le canal venait à être fait, l'Angleterre aurait à annexer l'Egypte ; et, quant à moi, je ne souhaite pas voir l'Egypte réunie à l'Empire britannique » (1).
Les autres puissances donnaient à F. de Lesseps les marques les plus manifestes de leur confiance et de leur sympathie (2). Le gouvernement français s'entremit dans l'espoir d'arriver à une entente. A la suite d'un échange d'observations entre le comte Waleswski et l'ambassadeur britannique à Paris, lord Cowley, il fut convenu verbalement que la France et l'Angleterre s'abstiendraient de toute intervention à Constantinople, laissant au Sultan le soin d'apprécier l'afïaire en toute liberté. Malheureusement, l'ambassadeur britannique près de la Porte n'observa pas cette neutralité et la ratification du Sultan ne fut pas obtenue (3).
F. de Lesseps n'en procédait pas moins à la constitution delà Compagnie universelle. La souscription des 400,000 actions de LOO francs prévues aux statuts eut lieu en novembre 1858. Les actions furent prises en totalité : 207,111 par la France, 177,642 par le vice-roi d'Egypte, et le restant par la Turquie, l'Espagne, les Pays-Bas, le Piémont et d'autres pays (4).
Le Conseil d'administration, constitué bientôt après, tint sa première séance à Paris, le 20 décembre 1858. Dès le lendemain, il informait le vice-roi de sa décision de faire procéder immédiatement à la continua-
Londres, en 1857, par un personnage officiel, au nom de lord Palmerston. Il lui fut déclaré que, s'il consentait à admettre que l'Angleterre devait prendre possession de Suez et garder ainsi le passage du canal, l'opposition du Cabinet anglais cesserait. La manière dont cette proposition fut repoussée expliquerait la persistance de Thostilité de lord Palmerston et contre le canal et contre F. de Lesseps (J. Charles-Roux, op. cit., I, p. 272-273). D'ailleurs, le gouvernement anglais était si peu convaincu de l'impraticabilité du canal qu'à tout événement il résolut de se procurer d'avance une station dans la mer Rouge : l'occupation de Périm date précisément de cette époque (18 février 1857), V. Sorin, op. cit., p. 88.
(1) E. Dicey, op. cit., p. 30. — Sur les vues de Palmerston à cette époque, au sujet de la conquête de l'Egypte, v. aussi H. L. Bulwer et E. Ashley, op. cit., II, p. 519-521.
(2) De Lesseps, Souvenirs, II, p. 588 et suiv.; Lettres, II, p. 312 etsuiv.; J. Charles- Roux, op. cit., I, p. 273.
(3) J. Charles- Roux^^ op. cit., I, p. 279 ; de Freycinet, op. cit., p. 115.
(4) 85,506 actions avaient été réservées à l'Angleterre, à l'Autriche, à la Russie et aux États-Unis ; mais aucune de ces nations n'ayant souscrit une seule action, le vice -roi se chargea de leur part, en dehors des actions qu'il avait souscrites dans celle attribuée à l'Empire ottoman (J. Charles-Roux, op. cit., I, p. 287). Le 6 août 1860, la souscription du vice-roi fit l'objet d'une convention financière portant premier règlement de compte avec le gouvernement égyptien {Egypi, n° 6).
AÉ*FAIRÈ DU CANAL DE SUEZ 35l
tion des études et travaux préparatoires du canal maritime, exécutés jusque-là par les soins et aux frais du gouvernement égyptien qui devait être remboursé de ses dépenses par la Compagnie, conformément à l'article 5 des statuts. Et, rappelant le précédent du chemin de fer du Caire à Suez, qui avait été exécuté malgré l'absence de toute approbation supérieure, il sollicita de Mohammed Saïd l'autorisation de commencer les travaux de percement de l'isthme (1).
Une Commission administrative fut déléguée en Egypte pour prendre officiellement possession du domaine de la Compagnie. Présentie au vice-roi le 9 mars 1859, elle partit aussitôt pour explorer les lieux. Le 25 avril, elle lui faisait connaître les résultats de son exploration et les mesures qui devaient en être la conséquence. Le même jour le premier coup de pioche était donné, en présence de F. de Lesseps, des membres de la Commission, des ingénieurs et du personnel de la Compagnie, à Port-Saïd, à l'endroit désigné pour le débouché du futur canal sur la Méditerranée (2).
Exaspéré par tant de hardiesse, le gouvernement britannique insista auprès du Sultan pour qu'il enjoignît au vice-roi de faire arrêter les travaux, sous peine de déchéance. Au début d'octobre 1859, le ministre ottoman des finances, Mouktar-bey, arrivait au Caire, porteur d'ordres formels (3).
Mais F. de Lesseps ne restait pas inactif. Reçu par Napoléon III, à Saint-Cloud, le 23 octobre, il obtenait la promesse d'une prompte intervention à Constantinople. L'ambassadeur français, M. Thouvenel, s'employait utilement auprès du Sultan, suggérant qu'il convenait de déclarer d'abord que la Turquie n'avait pas d'objection de principe contre le projet du vice-roi, sauf à faire ensuite appel aux puissances garantes pour couvrir la responsabilité de la Porte. Entrant dans ces vues, es ministres du Sultan reconnurent l'utilité de l'entreprise sous le rapport des intérêts ottomans, et déclarèrent, dans une note du 4 janvier 1860, que le projet ne rencontrerait plus aucun obstacle de la part de la Turquie. En même temps, F. de Lesseps, après avoir reçu de l'empereur la nouvelle assurance de sa protection, informait Mohammed-Saîd que le gouvernement français était prêt k le soutenir si aucune indécision ne se manifestait en Egypte. Au mois de mai, il se rendait lui-même au Caire, et les travaux, un instant ralentis, reprenaient avec activité.
(1) De Lesseps, Lettres, II, p. 408 ; J. Charles-Roux, op. cit., I, p. 293-294.
(2) De Lesseps, Lettres, III, p 84 et suiv,
(3) Sur l'attitude du personnel de la Compagnie et, en particulier, de l'ingénieur Laroche, qui sut résister aux ordres de cessation des travaux, v. J. Charles-Roux, op. cit., I, p. 296, note.
Cependant la diplomatie anglaise ne voulait pas se résigner. Son hostilité demeurait entière (1), mais, ne pouvant plus se produire ouvertement contre le principe, désormais acquis, de l'œuvre, elle se traduisait contre les modalités de son exécution. D'incessantes protestations étaient formulées contre le système de la corvée, employé par le vice-roi en faveur de la Compagnie, en vertu du règlement de 1856 ; bien qu'il fût en Egypte d'un usage immémorial, et que l'Angleterre en eût elle-même profité, sous Abbas-Pacha, pour la continuation du chemin de fer d'Alexandrie au Caire et à Suez, on en réclamait l'abandon, sous prétexte d'humanité, mais en réalité dans le dessein d'embarrasser la Compagnie et de paralyser son effort (2). Dans le même but, on s'attaquait aux clauses de laconcession, qui abandonnaient à la Compagniede vastes terrains dans le voisinage du canal maritime et des canaux d'eau douce ; on représentait avec complaisance le danger de cette faveur : on allait permettre à la Compagnie et au gouvernement français, agissant par son intermédiaire, d'établir, dans les contrées les plus fertiles de l'Egypte, des possessions propres à se convertir, avec le temps, en colonies indépendantes (3)."
La nouvelle attitude de la Grande-Bretagne eut pour effet d'intimider Mohammed-Saïd et de refroidir son zèle dans l'exécution de ses engagements : au lieu de fournir à la Compagnie, suivant sa promesse, 50,000 ouvriers, il n'en mit plus à sa disposition que 12,000 (4). Mais l'intervention du gouvernement français ranima son courage. Le recrutement des ouvriers reprit sa régularité du début et les travaux furent menés dans des conditions exceptionnelles : le 2 février 1862, le canal d'eau douce, du Nil au lac Timsah, était terminé; le 15 mai, la première pierre de la ville de Timsah (la future Ismaïlia) était posée ; le 18 novembre, les eaux de la Méditerranée étaient reçues dans le lac (5).
(1) J. Gharles-Roux, op. cit., I, p. 310 et suiv., 315 et suiv.; de Freycinet, op. cit., p. 118 et suiv.
(2) L'hypocrisie de cette campagne humanitaire fut percée à jour par F. de Lesseps dans une remarquable lettre adressée, le 23 mai 1862, à M. Layard, sous-secrétaire d'État au Forcing Office (de Lesseps, Lettres, IV, p. 225-237 ; J.Gharles-Roux, op. cit., I, p. 324- 330). — Sur le mode d'enrôlement des ouvriers égyptiens au creusement du canal, v. le mémorandum de la Compagnie du 8 mai 1862 (de Lesseps, Lettres, IV, p. 215 et suiv.).
(3) Discours du comte Carnavon, le 6 mai 1861, à la Chambre des lords (de Lesseps, Lettres, IV, p. 64 et suiv. ; J. Charles-Roux, op. cit., f, p. 317 et 319) et la réponse de lord Woodehouse. au nom du gouvernement (J. Charles-Roux, op. cit., I, p. 320 et suiv.).
(4). Note confidentielle de F. de Lesseps pour le vice-roi. 18 janvier 1862 (de Lesseps, Lettres, IV, p. 139) ; lettre de F. de Lesseps au duc d'Albuféra, 6 février 1862 (ibid., IV, p. 157).
(5) De Lesseps, Lettres, IV, p. 160 et suiv., 223 et suiv., 245 et suiv.; J. Charles-Roux, op. cit., I, p. 330-381.
Le 18 janvier 1863, Mahofnmed-Saïd vint à mourir. Son successeur, Ismaïl-Pacha, acquis à l'œuvre du canal dont il attendait les plus grands bienfaits pour l'Egypte, mais ayant au plus haut point le souci de l'indépendance et de la tranquillité de son pays, fut très sensible à la critique anglaise au sujet des concessions territoriales. Dès son avènement, il s'entendit avec F. de Lesseps pour modifier à cet égard l'acte de I806. La Compagnie avait été autorisée à creuser un canal d'eau douce depuis le Caire jusqu'à Timsah pour la navigation fluviale, avec dérivation pour irrigation et alimentation de Timsah à Port-Saïd et de Timsah à Suez (art. l^"", 4 et 7). Elle avait, en retour, reçu le droit de réclamer du gouvernement égyptien l'abandon, sans impôt ni redevance, de tous les terrains vacants nécessaires à l'établissement de ces canaux, la jouissance de tous les terrains incultes, n'appartenant pas à des particuliers, qui seraient arrosés et mis en culture par ses soins, et la livraison, moyennant indemnité, des propriétés privées nécessaires à l'exécution des travaux et à l'exploitation des concessions (art. 10 et 12). Elle avait été enfin autorisée à percevoir des droits de navigation, de remorquage ou de stationnement pour le passage dans ces canaux et, pour toutes les prises d'eau accordées aux riverains, un droit proportionnel à la quantité d'eau absorbée et à l'étendue des terrains arrosés, suivant un tarif fixé par elle (art. 8 et 17). La Compagnie avait commencé par exécuter la portion extrême du canal d'eau douce depuis le Ouady jusqu'au lac Timsah formant le prolongement du canal de Zagazig. Il devenait nécessaire de procéder à l'exécution du canal dérivé du Nil, depuis le fleuve jusqu'au Ouady-Toulimat, avec une prise d'eau spéciale au Caire ou près du Caire. Mais ces travaux, devant se faire à travers les parties cultivées de l'Egypte, eussent entraîné de grands frais d'expropriation et troublé les coutumes locales et les formes ordinaires de l'administration égyptienne, si la Compagnie les avait entrepris elle-même dans les conditions prévues par l'acte de 1856. Aussi, dans le but d'éviter des difïicultés, et tenant compte de ce que les dépenses nécessitées par ces travaux correspondaient à la valeur des terrains concédés, se mit on facilement d'accord pour modifier l'acte de 1856. Par convention du 18 mars 1863 (1), la Compagnie renonça aux droits résultant pour elle de cette partie de la concession, moyennant l'engagement du gouvernement égyptien d'établir à ses frais la prise d'eau du Caire et son raccordement au Ouady avec le canal déjà construit.
(1) Egypt^ no 7 ; de Lesseps, Lettres, IV, p. 289; Voisin-bey, op. cit., I, p. 193 Charles-Roux, op. cit., I, annexes, n° 18, p. 472.
Arbitràsb*! — I). '33
35 i COMPAGNIE DU CANAL DE SUEZ — EGYPTE : G JUILLET 1864
Le 20 mars 1(S63 (1), une deuxième convention, relative au règlement du solde des versements exigibles sur les actions souscrites par le Trésor égyptien, marqua la limite de la bienveillance du nouveau viceroi à l'égard de la Compagnie.
Entre elle et lui, Tentente était loin d'être complète. Le secret désir dIsmaïl'Pacha était d'arriver à la restriction des privilèges de la Compagnie, sans compromettre le succès de l'entreprise. Ne pouvant se flatter d'y parvenir directement, il eut recours à un moyen détourné : il s'adressa à la Porte, lui demandant des instructions sur la conduite à tenir. Cette démarche surprenante et inattendue lui était suggérée par son ministre des Affaires étrangères, Nubar-Pacha, qui, tout dévoué à l'influence anglaise, pensait ainsi la servir. Pour mieux atteindre le but poursuivi, Nubar-Pacha se fit envoyer en mission à Constantinople : là, il proposa d'exiger de la Compagnie, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois, la rétrocession des terres concédées, la réduction à 6,000 du nombre des ouvriers à fournir, la révision des dimensions du canal, enfin l'augmentation du chiffre des redevances.
C'était un plan adroitement combiné pour amener la ruine de la Compagnie. La Porte y vit l'occasion de reprendre en Egypte son autorité. Elle s'empressa d'accepter. Par une note du 0 avril 1863 (2), le ministre des Affaires étrangères Ali-Pacha fit part aux Cabinets de Londres et de Paris de la résolution du Sultan :
« Il n'entre pas dans la pensée de la Porte de vouloir empêcher la réalisation d'une entreprise qui pourrait être d'utilité générale, mais elle ne saurait y consentir : 1° qu'avec la certitude d'avoir des stipulations internationales qui en garantiraient, à l'instar des Dardanelles et du Bosphore, la neutralité complète ; 2" qu'à des conditions de nature à sauvegarder et à assurer les importants intérêts qu'elle est appelée à protéger.
Or le projet actuel n'offre aucune des garanties indispensables.
11 y a surtout deux faits qui ont, dès l'origino, attire notre attention la plus sérieuse. Les voici :
1° Malgré l'abolition, dans l'Empire, de la corvée, malgré le dernier décret du viceroi établissant la même prohibition, les travaux préparatoires ne s'effectuent que par le seul concours de ce régime. L'Administration égyptienne contraint 20,000 hommes par mois à abandonner leurs labours et leurs familles pour aller travailler au canal. Ces gens sont obligés de retourner dans leurs foyers à leurs propres frais, la plupart d'entre eux ayant une distance très considérable à parcourir, sans compter les pertes qu'ils éprouvent de l'abandon forcé de leurs intérêts. Le nombre des bras ainsi distraits de l'agriculture, de l'industrie et du commerce ne se borne pas à 20,000. Tandis que 20,000 ouvriers travaillent, 40,000 sont en chemin ou occupés à se préparer pour s'y
(1) Egypl, n° 8 ; de Lesseps, Leilr&s, VI, p. 293.
(2) Testa, op. cit., Il, p. 106, n» XXV ; Voisin-bey, op. eil., I, p. 204 et suiv.
ÀFFAIftE DU CANAL DE SUEZ 355
rendre, de sorte que 60,000 hommes sont continuellement enlevés à leurs foyers et à leurs affaires.
Je crois superflu de m'étendre sur les effets désastreux d'un pareil système. Ces inconvénients sautent aux yeux. La Sublime Porte se voit dans l'impossibilité de sanctionner la pratique d'une telle mesure en Egypte, tandis qu'elle ne la permettrait pas dans les autres parties de TlCmpire.
2° Le second des deux faits dont je parle plus haut est celui qui consiste à concéder à la Compagnie, avec des canaux d'eau douce, tout le tei^ritoire qui les environne. Selon le projet de contrat, partout où les canaux en question s'étendraient, la Compagnie aurait le droit de revendiquer, en toute propriété, les terrains qui les bordent. De cette manière, les villes de Suez, de Timsah et de Port-Saïd, ainsi que toute la frontière de la Syrie, passeraient naturellement et forcément dans les mains d'une Compagnie anonyme, composée en grande partie d'étrangers soumis aux juridictions et aux autorités de leurs pays respectifs. Il ne tiendrait donc qu'à la Compagnie de créer, sur des points importants du territoire de l'Empire ottoman, des colonies presque indépendantes de cet Empire.
Nous pensons qu'il n'y a pas un gouvernement, ayant quelque sentiment de son indépendance et de ses devoirs, qui puisse souscrire à une transaction de cette nature ».
En définitive, le gouvernement ottoman subordonnait son consentement à la solution préalable des trois questions suivantes : 1** la stipulation de la neutralité du canal ; 2® l'abolition de la corvée ; 3* la rétrocession des terres concédées et des canaux d'eau douce. Ces trois points résolus, il s'engageait à « prendre en sérieuse considération chacun des autres articles du projet du canal ».
De son côté, Israaïl-Pacha était invité à accéder au désir de son suzerain en négociant avec la Compagnie sur les bases indiquées (1). Il en informait aussitôt (18 août 1863) F. de Lesseps (2) et confiait à Nubar-Pacha le soin de poursuivre les négociations.
F. de Lesseps s'empressa de protester. Dans un mémoire du l®"" septembre 1863, il exposa au vice-roi ce que les conditions de la Porte avaient de contraire au respect dû aux contrats et à l'indépendance administrative de l'Egypte. Ces conditions ne pouvaient être acceptées « ni par le vice-roi héréditaire du pouvoir égyptien ; ni par la Compagnie universelle instituée par ce pouvoir ; ni par les gouvernements européens, et particulièrement par le gouvernement français, principal auteur de l'hérédité du pouvoir dans la famille de Mehémet-Ali, et dont les nationaux avaient fourni en grande partie le capital employé à l'exécution du canal » (3).
Délégué en mission à Paris, Nubar-Pacha essaya en vain d'obtenir
(1) Lettre vizirielle du 1" août 1863 {de Lesseps, Lettres, W, p. 316 et 434).
(2) Testa, op. cit., II, p. 109, n» XXVI.
(3) De Lesseps, Lettres, IX, p. 319-336.
contre la Compagnie Tappui du gouvernement français (1). S'adressant au conseil d'administration de la Compagnie, il lui soumit les bases d'entente que voici (2) :
1<> Réduction à 6,000 des 20,000 ouvriers dont le vice-roi donnait le concours pour les travaux ;
2° Augmentation du salaire qui serait porté à 2 francs par jour ;
3° Suppression de la concession (c'est-à-dire reprise sans indemnité) de tous les terrains, avec oiïre du vice-roi, comme compensation, de prendre pour son compte tout le canal deau douce, en remboursant à la Compagnie les dépenses engagées par elle dans ce travail, et de le terminer jusqu'à Suez.
Nubar-Pacha ajoutait que, faute d'entente amiable dans le délai de six mois, l'affaire sortirait de son pouvoir pour retourner à Constantinople.
Dans sa réponse, délibérée le 29 octobre 1863 (3), le conseil d'administration repoussa énergiquement les dérogations proposées aux clauses de la concession :
Outre que rien ne les justifiait, elles étaient incompatibles avec la poursuite efficace des travaux. Sans aucun profit pour l'agriculture, la réduction de la main-d'œuvre devait, par la lenteur infligée aux travaux, être désastreuse pour les intérêts de l'Egypte, de la Compagnie et du commerce universel. Il était inadmissible que, après avoir privé la Compagnie de la faculté de recruter librement ses ouvriers, en lui imposant, pour les quatre cinquièmes, la main-d'œuvre indigène, le gouvernement égyptien pût, contrairement à son obligation, paralyser son action en réduisant le nombre des ouvriers qu'il devait lui fournir. La Compagnie avait fait déjà de sérieux efforts pour substituer, dans la mesure du possible, l'emploi du travail mécanique à celui du travail manuel. Elle avait donc lieu d'entrevoir, dans l'avenir, le moment où elle pourrait elle-même solliciter la réduction du contingent. Elle faisait volontiers la promesse de ne rien négliger pour atteindre ce but, mais en même temps elle déclarait fermement vouloir se réserver tous les moyens en sa possession pour assurer le prompt achèvement de son œuvre et, par conséquent, garder intactes, jusqu'à ce qu'il en pût être disposé autrement, les conventions qui étaient sa principale garantie.
Quant à l'augmentation des salaires, le conseil d'administration faisait remarquer que le prix effectivement reçu par les ouvriers dépassait le maximum fixé en 1856. En admettant même qu'il y eût, depuis 1856, une hausse des salaires en Egypte, cette circonstance n'autorisait pas le gouvernement à exiger une élévation dans les prix débattus et convenus, car, dans l'hypothèse inverse d'une baisse de salaires, la Compagnie n'eût certes pas été admise à réclamer une modification du contrat dans le sens de cette baisse. Néanmoins, désireuse de montrer sa profonde et sympathique déférence pour le vice-roi, elle consentait à la constatation du taux réel des salaires, au moyen d'une enquête impartiale et contradictoire, et s'engageait d'avance à augmenter ses salaires si le cours moyen réellement existant était plus élevé que le prix fixé par le règlement de 1856.
(1) De Lesseps, Lettres, IV, p. 364.
(2) Lettres des 12 et 28 octobre 1863 (de Lesseps, Lettres, IV, p. 350 et suiv.; Voisinbey, op. cit., I, p. 208-209).
(3) de Lesseps, Lettres, IV, p. 352-862.
Mais elle se refusait absolument à la rétrocession des terres et du canal d'eau douce. La concession des terres avait représenté dès le début une des conditions essentielles du contrat. C'était une acquisition à titre onéreux et commutatif : la Compagnie se chargeait en retour de cet avantage de construire le canal maritime à ses frais et le gouvernement égyptien se réservait, « en raison des concessions de terrains et autres avantages accordés à la Compagnie »> (art 18), un prélèvement de 15 ®/o sur les bénéfices nets de chaque année. La rétrocession pure et simple des terres concédées ne serait pas seulement une altération grave et injustifiée du contrat ; elle aurait également pour effet de léser les intérêts du commerce et de la navigation de tous les peuples, car la Compagnie ne pourrait, dès lors, obtenir la rémunération de ses capitaux que par des combinaisons plus exigeantes dans son tarif de péage du canal. Il n'y avait aucun inconvénient à ce que la Compagnie eût, au même titre que les simples particuliers, la possession des terres soumises à la loi égyptienne. L'appréhension de voir la Compagnie installer sur son domaine des colonies étrangères n'avait pas de fondement: la Compagnie n'avait traité jusque-là pour la culture de ses biens qu'avec des sujets de l'Empire ottoman et son intérêt lui dictait de continuer à l'avenir le même système.
Aucune raison n'imposait non plus la rétrocession du canal d'eau douce. La partie de cette voie pour laquelle il pouvait y avoir inconvénient à laisser subsister la concession avait été déjà rétrocédée. Nul inconvénient analogue n'était, au contraire, à craindre pour la partie située dans le périmètre de l'isthme, de Raz-el-Ouady à Suez. Cette portion du canal était, d'ailleurs, à peu près achevée ; la proposition de la faire terminer par le gouvernement égyptien ne pouvait, dès lors, plus avoir d'objet.
Cependant, menacée de voir les travaux suspendus, la Compagnie sollicita la protection de Napoléon III et résolut de se montrer plus conciliante. Le ministre des Affaires étrangères, M. Drouyn de Lhuys, chargé par lEmpereur de suivre les réclamations de la Compagnie au point de vue diplomatique et contentieux, reçut (22 janvier 1864) ses contre-propositions aux demandes égyptiennes (I) et s'eiïorça de préparer un terrain d'entente.
La Compagnie se montra disposée à transiger sur les questions de la main-d'œuvre et de la rétrocession des terres.
Tout en acceptant en principe la suppression de la corvée, elle soutenait que pareille mesure ne devait pas avoir pour eiïet d'annuler le règlement de 1 850 sur l'emploi des ouvriers indigènes : il y avait là un contrat véritable par lequel le gouvernement égyptien s'était engagé à lui fournir les ouvriers nécessaires pour les travaux, soit au moyen de la corvée, soit, à défaut de ce système, par tout autre mode de recrutement ; en tout cas, comme la réduction de 20,000 à C,000 des ouvriers à fournir allait obliger la Compagnie à se procurer par ses propres moyens les H, 000 ouvriers manquant, elle était en droit de réclamer: 1<* une indemnité pécuniaire évaluée à 40 millions de francs(2);
(i) De Lesseps, Lettres, IV, p. 380 et suiv.
(2) Plus tard (15 mars 1864), en vue de la suppression totale du contingent de 20,000 ouvriers, la Compagnie porta l'indemnité réclamée de 40 à 57 millions de francs (de Lesseps, Lettres, IV, p. 467).
2* la faculté de recruter librement ses ouvriers, en faisant notamment appel à la main-d'œuvre européenne sans tenir compte de l'article 2de l'acte de concession qui exigeait que les quatre cinquièmes au moins des ouvriers employés fussent Egyptiens.
La Compagnie acceptait de même, en principe, la rétrocession de la majeure partie des terres, et se contentait des terrains de culture jugés indispensables, par exemple d'une certaine zone à déterminer de chaque côté du canal d'eau douce depuis le Ouady jusqu'à la hauteur du Serapéum, y compris les terrains situés entre le canal d'eau douce et le canal maritime jusqu'à Suez, soit au total 33,000 hectares au lieu des 133,000 hectares concédés. En retour, elle réclamait : 1" une indemnité fixée à raison de 500 francs l'hectare, soit 50 millions de francs; 2° larenonciation du gouvernement égyptien aux 15 Vo qu'il s'était réservés sur les bénéfices nets.
Mais la Compagnie persistait dans son refus de rétrocéder la portion du canal d'eau douce respectée par la convention de 1863 ; la possession de cette voie était, à son avis, indispensable, non seulement à l'exécution du canal maritime, mais aussi à son entretien pendant toute la durée de la concession.
L'accord ne put se faire sur ces bases. Nubar-Pacha estimait que la suppression de la corvée entraînait nécessairement l'annulation du règlement de 1856. Il soutenait que, reconnût-on à cet acte le caractère conventionnel, son inexécution ne pouvait être reprochée à l'Egypte ni faire naître à sa charge l'obligation de payer une indemnité, puisqu'elle était due uniquement à la circonstance que l'autorisation impériale, à laquelle les parties avaient subordonné leur accord, n'était pas intervenue. S'il repoussait la demande d'une réparations motivée par la rupture du contrat, il consentait toutefois au retrait de l'article 2 de l'acte de concession et au paiement bénévole d'une indemnité raisonnable.
Au sujet de la rétrocession des terres, il paraissait disposé à accueillir l'idée de réduire la concession aux limites jugées indispensables, sauf entente sur les modalités de son application. Mais il trouvait tout à fait exagérées les conditions réclamées par la Compagnie.
Le délai de six mois imparti pour mener la négociation à bonne fin allait expirer, lorsque, cédant aux instances du prince Napoléon, Ismaïl-Pacha fit savoir qu'il s'en rapportait complètement à l'empereur pour régler amiablement et définitivement toutes les questions en litige. S'étant assuré de l'acceptation de la Compagnie (l),
(1) Assemblée générale des actionnaires, séance du !•■• mars 1S64 (de Lesseps, Lettres, IV, p. 444).
Napoléon III se chargea personnellement de prononcer la décision suprême. Et, sur le rapport de son ministre des Affaires étrangères (3 mars 1864) (1), il institua sous la présidence de M. Touvenel, une commission composée de MM. Mallet et Sinn, sénateurs, Gouin, député, et Duvergier, conseiller d'Etat, pour procéder à l'examen préalable des points litigieux.
Après une échange de vues devant cette commission (2), les deux parties tombèrent d'accord sur les bases de l'arbitrage et signèrent, le 21 avril 1864, le compromis suivant :
Compromis du 21 avril 1864 (3)
Entre S. A. Ismaïl-Pacha, Vice-roi d'Égyple, représenté par S. E. Nubar-Pacha, son mandataire spécial, à l'effet de traiter avec la Compagnie universelle du canal de Suez, aux termes de la lettre de S. A., en date du 18 août 1863, relatée dans celles dudit Nubar-Pacha des 12 et 18 octobre suivant, d'une part;
Et M. Ferdinand de Lesseps, au nom et comme président-fondateur de ladite Compagnie, nommé et reconnu en cette qualité par le Vice-roi d'Egypte luimême, et spécialement autorisé à Teffet des présentes, suivant délibération de l'assemblée générale des actionnaires en date à Paris du l^'" mars 1864, d'aulre part ;
Il a été exposé ce qui suit :
En donnant à M. de Lesseps la mission de former une Compagnie universelle pour le percement de l'isthme de Suez, l'exploitation d'un canal propre à la navigation, etc., S. A. Mohamed-Saïd, Vice-roi d'Egypte, prédécesseur de S. A. Ismaïl- Pacha, consacra par deux firmans de concession, le premier, du 30 novembre 1854, le second, du 5 janvier 1856, d'une part, les droits et avantages constitués au prollt de la future Compagnie, de l'autre, les charges et obligations qui lui étaient imposées. Ces dernières étaient l'exécution et rétablissement aux frais, risques et périls de la Compagnie : 1° d'un canal appropr'ié à la grande navigation maritime entre Suez et le golfe de Péluse ; 2° d'un canal d'irrigation approprié à la navigation fluviale du Nil, joignant le tleuve au canal maritime ; 'S° de deux branches d'irrigation et d'alimentation dérivées du précédent canal, et portant leurs eaux dans les deux directions de Suez et de Péluse, le tout sous les conditions reprises audits firmans.
Les droits et avantages étaient : 1° l'abandon par le gouvernement égyptien
(1) Testa, op cil., p. 110, n" XXVIII ; J. Charles-Roux, op. cit., I, p. 34«.
(2) Note du conneil d'administration pour la commission nommée par l'empereur, 15 mars 1864 (de Lesseps, Lettres, IV, p. 447-471).
(8) Egypt, n» f , en note.
360 COMPAGNIE DU CANAL DE SUEZ — ÉftYPTE : 6 JUILLET 1864
kla Compagnie, sans aucun impôt ni redevance, de la jouissance de tous les terrains n'appartenant pas à des particuliers, qui seront nécessaires à la construction descanaux et dépendances ; 2° la jouissance pendant 99 ans de tous les terrains aujourd'hui incultes, n'appartenant pas à des particuliers, qui seront arrosés et mis en culture parla Compagnie et à ses frais, avec l'exemption pour ces terrains de tout impôt, mais pendant dix ans seulement à partir de leur mise en rapport, et avec la faculté, à l'expiration de la concession, de conserver la jouissance de ces terrains, en payant les impôts établis sur les terres dans lesmêmes conditions.
Pour déterminer l'étendue et les limites de ces derniers terrains, on se référait aux plans qui devaient être annexés aux firmans de concession. •
Chacunde cesfîrmansest terminéparun rescritcontenantlaréservede la ratification S. M I. le Sultan. Le rescrit du 5 janvier 1856, adressé à M. de Lesseps, est ainsi conçu: « la concession accordée à la Compagnie universelle devant être ratifiée par S. M. I. le Sultan, je vous remets cette copie authentique, afin que vous puissiez constituer ladite Compagnie financière ; quant aux travaux de percement de l'isthme, elle pourra les exécuter elle-même dès que l'autorisation de la Sublime Porte m'aura été accordée ».
Le 20 juillet 1856, intervient un nouvel acte, qualifié règlement et décret par le gouvernement égyptien, règlement conventionnel ou contrat par la Compagnie. Par cet acte le Vice-roi (qui, art. 2 et 22 du firman du 5 janvier 1856, avait stipulé que les quatre cinquièmes au moins des ouvriers employés à ces travaux seraient Égyptiens, et promis, comme témoignage de l'intérêt qu'il portait à l'œuvre, le loyal concours de son gouvernement), voulant, dit-il, assurer l'exécution des travaux, pourvoir au bon traitement des ouvriers égyptiens qui y seront employés,, et veiller en même temps aux intérêts des cultivateurs, propriétaires et entrepreneurs du pays, établit de concert avec M. de Lesseps, comme président-fondateur de la Compagnie, des dispositions dont la première est ainsi conçue : « Article l^*". Les ouvriers qui seront employés aux travaux de la Compagnie seront fournis par le gouvernement égyptien d'après les demandes des ingénieurs en chef et suivant les besoins ». Les autres articles concernaient les obligations à remplir par la Compagnie pour le salaire, la nourriture, les soins et enfin la police des .chantiers.
C'est d'après la publication de tous ces documents et actes que la souscription a été ouverte et que les 400,000 actions ont été complètement prises, dont 1 77,642 par le Vice-roi lui-même.
Les démarches faites auprès de la Sublime-Porte pour obtenir la ratification officielle n'ont point encore abouti. Tout en manifestant des dispositions favorables au but de l'entreprise, elle a réservé son droit d'examiner les conditions sous lesquelles elle avait lieu. La Compagnie néanmoins commença les travaux et les poussa assez avant tant pour l'établissement du canal d'eau douce que pour celui du canal maritime.
Après la mort de Mohammed-Saïd, S.A. Ismaïl-Pacha, son successeur, fit avec la Compagnie deux conventions, la première du 18 et la seconde du 20 mars 1863. Mais la Sublime-Porte, apercevant dans la concession des canaux d'eau douce et
de vastes terrains une menace contre son indépendance et dans le règlement sur la fourniture des ouvriers une contravention aux lois qui régissent aujourd'hui TEmpire ottoman, fît connaître, par une note diplomatique, en date du 6 avril 1863, adressée à ses représentants auprès des Cours de Paris et de Londres, son opposition à la continuation des travaux.
La même notification est faite à Ismaïl Pacha, qui, en se soumettant aux droits réclamés par son souverain, communique à M. de Lesseps, par sa lettre du 18 août 1863, son intention de traiter et régler ces questions avec la Compagnie, et accrédite Nubar-Pacha pour s'entendre avec lui sur les propositions qu'il lui soumettra.
Ces propositions, formulées dans les lettres des 12 et 28 octobre 1863, devront recevoir leur solution amiable dans le délai de six mois, sinon la question sortira de son pouvoir pour retourner à Constantinople.
Le conseil d'administration de la Compagnie repoussa ces propositions par sa résolution en date du 29 du même mois. Par des mémoires et consultations les deux parties ont soutenu leurs prétentions respectives, et le délai de six mois était près d'expirer lorsque S. A. le Vice-roi d'Egypte écrivit b S. M. l'Empereur Napoléon III pour lui demander de vouloir bien prononcer lui-même sur les questions encore pendantes entre le gouvernement égyptien et la Compagnie.
S. M. l'Empereur, ayant daigné accepter l'arbitrage déféré, l'assemblée générale des actionnaires donna son adhésion par acclamation, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la séance du l^"" mars 1864, Une décision de l'Empereur du 3 du même mois constitua une commission pour examiner préalablement les questions soumises ; une prorogation de deux mois ayant été ajoutée au délai qui était sur le point d'expirer, les parties ont comparu devant la commission instituée, et après plusieurs séances tenues au ministère des Affaires étrangères, ont, en présence de cette commission, arrêté et signé le compromis dans les termes suivants :
Art. l*"". —S. A. Ismaïl-Pacha, Vice-roi d'Egypte, représenté par S. E. Nubar- Pacha, son mandataire spécial, d'une part ; et M, Ferdinand de Lesseps, président-fondateur de la Compagnie universelle du canal de Suez, autorisé par l'assemblée générale des actionnaires, d'autre part, déclarent constituer S, M. l'Empereur Napoléon III arbitre.
Ils le remercient avec la plus vive reconnaissance d'avoir daigné accepter la mission de terminer à l'amiable leurs différends.
Art. 2. — S. M. sera suppliée de prononcer sur les questions ainsi formulées :
i» La suppression de la corvée étant acceptée en principe, quelle est la nature et la valeur du Règlement du 20 juillet 1856 sur remploi des ouvriers indigènes ?
2® Quelle serait Vindemnité à laquelle Vannulation de ce Règlement peut donner lieu ? Le fondé de pouvoir du Vice-Roi se déclarant autorisé à permettre que la clause stipulée en Vart. 2 du deuxième acte de concession et cahier des charges du o janvier i866 sera rapportée.
3° La portion du canal d'eau douce non rétrocédée au Vice-roi par la convention du 48 mars 4863 doit-elle continuer d'appartenir à la Compagnie pendant la durée déterminée par l'acte de concession comme une annexe indispensable du
canal maritime? Dans le cas contraire, quelles sont les conditions auxquelles la rétrocession pourrait en être opérée et que les parties s'engagent dès à présent à accepter f
4® Les cartes et plans qui, aux 1er mes de l'art. S de Vacie de concession du 30 novembre 18dA et l'art. 4 i de celui du 5 janvier 1836, devaient être dressés ne Vayant pas été, quelle est Vélendue des terrains nécessaires à la construction et à Vexploitdtion du canal maritime {et du canal d'eau douce s'il est conservé à la Compagnie) dans les conditions propres à assurer la prospérité de l entreprise?
5*» Quelle est l'indemnité due à la Compagnie à raison de la rétrocession, acceptée en principe, des terrains dont il est fait mention dans les articles 7 et 8 de l'acte de concession de 1834 et dans les articles 40, 4 4 et 42 de celui de 4836?
Art. 3. — Les parties s'engagent à exécuter la décision que rendra S. M. l'Empereur Napoléon III comme jugement souverain et sans recours.
Art. 4. — Le délai de deux mois pour lequel S. A. le Vice-roi d'Egypte s'est entendu avec la Sublime-Porte ne commencera à courir que du jour de la signature du présent compromis.
Fait à Paris, le 21 avril 1864.
Nubar-Pacha. — F. DE Lesseps.
La commission nommée par l'arbitre prit connaissance des documents où, dès avant le compromis, les parties avaient formulé leurs demandes, entendit les explications orales de leurs représentants et prépara un rapport sur la base duquel l'article rendit, le 6 juillet 1864, la sentence suivante :
Sentence du 6 juillet 1864 (1)
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français ;
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut ;
Vu le compromis signé, le 21 avril 1864, par S. E. Nubar-Pacha, mandataire spécial de Son Altesse le Vice-roi d'Egypte, et M. Ferdinand de Lesseps, au nom et comme président-fondateur de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, dont l'article 2 est ainsi conçu : ... [v. ci-dessus, p. 361] ;
Vu le rapport de la commission instituée par notre décision du 3 mars 1864;
CONSIDÉRANT, sur la première question, que, pour apprécier la pensée qui a présidé au règlement du 20 juillet 1856 et le caractère de cet acte, il convient de rapprocher les dispositions qu'il renferme de celles qui sont contenues dans les deux firmansde concession en date des 30 novembre 1854 et 5 janvier 1856 ;
(1) De Martens, N. R. G., XVIIl, 243 ; de Ciercq, IX, 108 ; Egypt, n» 9 ; Archives diidomatiques, \S6ô, H, 400; Testa, op. cit., p. 111 ; La Fontaine, p. 123 ; J. Gharles-Rou*, op. cit., I, annexes, n» 19, p. 476.
Que celles-ci, après avoir autorisé la constitution de la Compagnie, indiquent le but pour lequel elle doit être établie, déterminent les charges elles obligations qui lui sont imposées et lui assurent les avantages dont elle doit jouir ;
Que ces stipulations ont créé pour la Compagnie et pour le Gouvernement du Vice-roi des engagements réciproques, de l'exécution desquels il ne leur a pas été permis de s'affranchir ; que, notamment, l'article 2 du second firman, en laissant à la Compagnie la faculté d'exécuter les travaux dont elle est chargée, par elle-même ou par des entrepreneurs, exige que les quatre cinquièmes au moins des ouvriers employés à ces travaux soient Égyptiens ;
Qu'au moment où cette condition a été imposée par le Vice-roi et acceptée par la Compagnie, il a nécessairement été entendu, par l'un et par l'autre, que les ouvriers égyptiens nécessaires pour composer les quatre cinquièmes de ceux qui seraient employés aux travaux seraient mis, par le Vice-roi, à la disposition de la Compagnie ;
Que celle-ci n'aurait pas consenti à se soumettre à une semblable condition si, de son côté, le Vice-roi ne lui avait pas assuré les moyens de l'accomplir ;
Que cette pensée, sous-entendue dans le second firman de concession, a été formellement exprimée dans l'article l*"" du règlement du 20 juillet 1856, portant : « Les ouvriers qui seront employés aux travaux de la Compagnie seront fournis par « le Gouvernement égyptien, d'après les demandes des ingénieurs en chef et sui- « vant les besoins » ;
Que cet article a par lui-même un sens très clair ; que d'ailleurs, lorsqu'on le rapproche des stipulations des deux firmans, on aperçoit le lien étroit qui les unit, et l'on reconnaît que la disposition du règlement n'est que le corollaire de celles qui l'ont précédée, qu'elle a le même caractère, la même force obligatoire ;
Que toutes les autres parties du règlement sont en harmonie parfaite avec l'article 1" et confirment l'interprétation qui vient de lui être donnée ;
Qu'en effet, immédiatement après la promesse du Gouvernement égyptien de fournir les ouvriers, l'acte constate rengagement corrélatif de la Compagnie de leur payer le prix de leur travail, de leur fournir les vivres nécessaires, de leur procurer des habitations convenables, d'entretenir un hôpital et des ambulances, de traiter les malades à ses frais, de payer également les frais de voyage depuis le lieu du départ jusqu'à l'arrivée sur les chantiers ; enfin de rembourser au Gouvernement égyptien, au prix de revient, les couffes nécessaires pour le transport des terres et la poudre pour l'exploitation des carrières que celui-ci devait fournir ;
Que ces diverses obligations, détaillées avec soin dans le règlement, n'étaient pour la Compagnie que la contre-partie de celles qu'avait prises le Gouvernement égyptien ; qu'ainsi elles présentaient dans leur ensemble les éléments d'un véritable contrat ;
Que l'intitulé de l'acte n'est point incompatible avec le caractère conventionnel ({ui lui est attribué par la nature des stipulations qu'il renferme ; qu'à la vérité c'est du Vice-roi seul que le règlement est émané, mais que les deux firmans de concession ont été faits dans la même forme, et que cependant leur caractère
contractuel n'a pas été et ne saurait être sérieusement contesté ; qu'enfin le Viceroi dit expressément dans le préambule de l'acte que c'est de concert avec M. de Lesseps qu'il en a établi les dispositions ; que cette expression n'indique pas seulement qu'un avis a été demandé au Directeur de la Compagnie ; qu'il exprime que le concours de sa volonté a paru nécessaire et a été obtenu ; qu'il est bien évident que, sans ce concours, il eût été impossible d'assujettir la Compagnie aux obligations multipliées qui lui ont été imposées et qu'elle a ensuite exécutées ;
Que de ce qui précède il résulte que le règlement du 20 juillet 1856, notamment dans la disposition de l'article l^"", a les caractères et l'autorité d'un contrat ;
CONSIDÉRANT, sur la seconde question, que, lorsque des conventions ont été librement formées par le consentement de parties capables et éclairées, elles doivent être fidèlement exécutées ; que celle des parties contractantes qui refuse ou néglige d'accomplir ses engagements est tenue de réparer le dommage qui résulte de son infraction à la loi qu'elle s'est volontairement imposée ; qu'en général, et sauf à tenir compte des circonstances et des motifs de l'infraction, la réparation consiste dans une indemnité représentant la perte qu'éprouve l'autre partie et le bénéfice dont elle est privée ; que, sans méconnaître la force et la vérité de ces principes, on a fait remarquer, au nom du Gouvernement égyptien, que, par une réserve expresse insérée à la fin de chacun des firmans de concession, le commencement des travaux, c'est-à-dire l'exécution des conventions, était subordonnée à l'autorisation de la Sublime-Porte ; qu'en fait, cette autorisation n'ayant jamais été accordée, l'inexécution des conventions ne peut être légitimement reprochée au Vice-roi d'Egypte et ne saurait justifier une demande en do'mmages-intérêts dirigée contre lui ;
Qu'il est incontestable que la clause suspensive de la Convention aurait dû produire l'effet qui a été indiqué au nom du Vice-roi, si les choses étaient restées entières ; mais que les faits accomplis depuis la date des firmans, et auxquels le Vice-roi & concouru, au moins avec autant d'activité et de détermination que la Compagnie, ont profondément modifié les situations respectives ;
Que la Compagnie s'est engagée dans lexécution des travaux, non seulement avec l'assentiment du Vice-roi, mais même en obéissant à l'impulsion qu'elle a reçue de lui ;
Qu'il serait souverainement injuste que les conséquences fâcheuses d'une résolution prise et suivie de concert fussent entièrement laissées à la charge de l'un des intéressés ;
Que, d'ailleurs, les stipulations qui ont réglé les rapports du Gouvernement égyptien et de la Compagnie, considérées dans leur ensemble, constituent la concession d'un grand travail d'utilité publique, en vue duquel ont été accordés des avantages formant une subvention sans laquelle l'entreprise n'aurait pas eu lieu ;
Que lorsque, par suite d'un événement que les deux parties contractantes ont dû prévoir et dont elles ont, d'un commun accord, consenti à courir les chances,
le Gouvernement se trouve hors d'état de procurer à la Compagnie les avantages qu'il lui avait assurés, et que celle-ci continue néanmoins les importants travaux dont le pays tout entier doit profiter, il est juste que des indemnités représentatives des avantages inhérents à la concession soient allouées par le Gouvernement égyptien à la Compagnie ;
Que, ces bases étant posées, pour parvenir à déterminer le montant de l'indemnité due en raison de la substitution des machines ou des ouvriers européens aux ouvriers égyptiens, il faut comparer la somme à laquelle se seraient élevées les dépenses des travaux, s'ils avaient été exécutés par les ouvriers égyptiens aux conditions énoncées dans le règlement du 20 juillet 1856, et la somme que coûteront les travaux qui devront être exécutés parles moyens que la Compagnie est désormais obligée d*employer ;
Que le cube des terrains à extraire peut être déterminé très approximativement d'après la configuration des lieux, telle qu'elle est établie par les plans et d'après les dimensions qui ont été assignées au canal ;
Que, déduction faite des travaux qui sont déjà exécutés, il reste 23,700,000 mètres cubes à extraire à sec et 32 millions de mètres cubes à draguer ;
Que, d'un autre côté, le changement des moyens d'exécution aura pour résultat d'augmenter le prix du mètre à sec de 1 fr. 19 cent, et celui du mètre cube à draguer de 15 centimes ; qu'en multipliant 23,700.000 mètres par 1 fr. 19 cent, et 32 millions par 15 centimes, on trouve que l'accroissement de la dépense .pour les travaux à sec sera de 28,200,000 fr.
Et pour les terrains à draguer, de 4,800,000
Ensemble. . 33,000,000
Que des calculs analogues appliqués aux travaux d'art démontrent que la Compagnie sera obligée de supporter de ce chef un surcroît de dépenses s'élevant à 5,000,000 de francs ;
Que c'est donc à une somme totale de 38 millions de francs que doit s'élever cette partie de l'indemnité ;
Que, dans le cours des débats, on a fait remarquer avec raison que la Compagnie n'était pas autorisée à prétendre que les salaires et le prix des denrées n'éprouveraient aucune augmentation pendant la durée des travaux, ou que du moins, d'après les termes du règlement, elle n'aurait pas à supporter les conséquences de la hausse qui pourrait survenir ;
Que, pour justifier une pareille prétention, il n'eût fallu rien moins ({u'une stipulation formelle, et que le règlement ne la contient pas ;
Qu'en tenant compte de l'augmentation qui a déjà eu lieu, et en appréciant les éventualités de l'avenir, le prix de la journée, qui, en moyenne, était, aux termes du règlement, de 86 centimes, doit être évalué à 1 fr. 05 c, mais que cette élévation du prix de la journée a été l'un des éléments des calculs qui ont fait adopter le chiffre de 38,000,000 de francs ; qu'ainsi cette fixation ne doit pas être modifiée ;
Qu'en second lieu, au nom du Gouvernement égyptien, il a été allégué que,
depuis le commencement des travaux, les salaires qui ont été payés aux ouvriers et les rations qui leur ont été fournies ne Tout pas toujours élé au taux déterminé par le règlement, et l'on a soutenu que la Compagnie doit imputer sur Tindemnité les sommes dont elle a pu profiter par l'effet de cette inexécution partielle de sa convention, alors même qu'elle aurait été, comme tout porte à le penser, le résultat d'une erreur ;
Que cette réclamation est bien fondée, que la Compagnie ne peut demander à titre d'indemnité que ce qui sera effectivement déboursé par elle en excédant des prévisions qu'autorisait le règlement du 20 juillet 1856; qu'en exigeant la réparation des pertes que peut lui causer l'inexécution du contrat de la part du Viceroi, elle doit tenir compte des avantages qui ont pu résulter pour elle des infractions qui lui sont personnelles ;
Qu'une somme de 4,500,000 francs a élé réellement payée en moins sur les salaires ou sur la fourniture des rations ; qu'elle doit être défalquée du montant de l'indemnité qui se trouverait ainsi réduite à 33,500,000 francs ;
Mais qu'une réclamation a été formée par la Compagnie ; qu'elle a demandé qu'une somme de 9,000,000 de francs lui fût allouée pour les intérêts d'une année des capitaux engagés dans l'opération, temps durant lequel ces travaux seront prolongés ;
Que cette demande devrait être accueillie en entier, si la prolongation de la durée des travaux pouvait être imputée au Gouvernement égyptien ; mais qu'en réalité les conditions imposées par la Sublime-Porte sont un fait indépendant de la volonté du Vice-roi ; que c'est par un événement de force majeure que les travaux auront une durée plus longue que celle qui leur avait été assignée ; que, dès lors, soit en raison même de la nature de l'événement, soit en raison des rapports qui continuent à subsister entre le Vice-roi et la Compagnie, il est équitable qu'ils supportent par moitié la somme de 9 millions, c'est-à-dire 4,500,000 francs chacun ; que cette somme de 4,500,000 francs, ajoutée à celle de 33,500,000 francs, porte l'indemnité, pour l'objet spécial qui vient d'être examiné, à 38,000,000 de francs ;
CONSIDÉRANT, sue la troisième question, que les firmans des 30 novembre 1854 et 5 janvier 1856, en faisant à la Compagnie la concession du canal d'eau douce^ lui assuraient des avantages et lui donnaient des garanties qui ont dû être considérés par elle comme essentiels pour le succès de son entreprise ;
Que, dans l'origine et aux termes des firmans, le canal d'eau douce devait prendre naissance à proximité de la ville du Caire, joindre le Nil au canal maritime et s'étendre, par des branches d'alimentation, d'irrigation et même de navigation, dans les deux directions de Péluse et de Suez ; mais que, par une Convention en date du 18 mars 1863, les conditions de la concession ont été gravement modifiées ; que» notamment, la Compagnie a renoncé au droit qui lui avait été conféré d'exécuter par elle-même la portion du canal entre le Caire et le canal du Ouady, déjà ouvert à la navigation ;
Que, d'ailleurs, la Sublime-Porte a prétendu que la rétrocession du canal d'eau douce était la conséquence nécessaire de la rétrocession des terrains ;
Que, dans cette situation, il convient, tout en reconnaissant les droits des parties, de chercher à concilier leurs intérêts ;
Que la concession du canal d'eau douce, au moment où elle a été faite, offrait à la Compagnie un triple avantage : elle lui assurait la libre disposition de l'eau nécessaire à la mise en mouvement des machines employées au creusement du canal maritime et à Talimentition des ouvriers ; elle devait lui fournir le moyen d'arroser les terres qui lui étaient concédées ; et, enfin, elle devait lui procurer les bénéfices résultant des droits à établir sur la navigation et d'autres taxes de même nature ;
Que le maintien de la concession dans toute son étendue et avec toutes ses conséquences ne pourrait être utilement accordé à la Compagnie, qu'autant que la Sublime-Porte consentirait à donner son approbation ;
Que ce qui, dans la situation où est placée aujourd'hui la Compagnie, a pour elle un intérêt capital, c'est que le canal soit terminé promptement, et dans des conditions telles qu'il fournisse toujours toute l'eau nécessaire à l'exécution des travaux et à l'alimentation des ouvriers ;
Que, pour atteindre ce but, il n'est pas absolument indispensable que la concession soit maintenue dans les termes et pour la durée qui avaient été fixés par les firmans ; qu'il suffit de confier à la Compagnie l'achèvement du canal et de lui en laisser la jouissance et l'entretien ;
Que, dans ce nouvel état de choses, les travaux que la Compagnie a déjà faits et ceux qu'elle aura encore à exécuter pour l'achèvement du canal seront à la charge du Gouvernement égyptien ;
Que, par conséquent, celui-ci devra rembourser le prix des uns et des autres, et payer en outre les frais d'entretien ;
Que, satisfaction étant ainsi donnée à ce premier intérêt, il ne restera plus qu'à régler les indemnités qui peuvent être dues en raison de la privation des autres avantages que la concession devait produire pour la Compagnie ;
Qu'avant de s'occuper de cette fixation, il convient de déterminer les sommes dont la Compagnie est dès aujourd'hui créancière pour les travaux faits, et celles qu'elle aura à réclamer ultérieurement pour les travaux qui restent à faire ;
Qu'il résulte des documents produits par les parties et des explications qu'elles ont données contradictoîrement, que la dépense des ouvrages déjà exécutés s'élève à 7,500,000 francs ;
Que dans cette somme est comprise celle de 3,750,000 francs, représentant : 1° la portion des frais généraux de l'entreprise qui doit être supportée par les travaux du canal d'eau douce, et 2® l'intérêt des capitaux engagés dans l'opération pendant le temps durant lequel les travaux seront prolongés ;
Que ces deux causes réunies justifient la demande formée par la Compagnie delà somme susénoncée de 3,750,000 francs ;
Que, pour les travaux qui ne sont point terminés, la dépense s'élèvera à la somme de 2,500,000 francs, qui, réunie à celle de 7,500,000 francs, donnera an total de iO millions ;
Que les droits de navigation et les péages de différente nature dont la jouissance était assurée à la Compagnie par les firmans de concession, et dont elle
se trouvera dépouillée, doivent être évalués, afin que l'indemnité due de chef soit également allouée ;
Que, déduction faite des frais d'entretien, charge naturelle de la jouissance du canal, la valeur de cette jouissance doit être fixée à 6 millions de francs ;
CONSIDÉRANT, sur laquatrième question, que la Compagnie, en cessant d'être concessionnaire du canal d'eau douce, doit, ainsi qu'il vient d'être dit, rester chargée de son achèvement et de son entretien ; qu'en conséquence il est liécessaire de déterminer pour le canal d'eau douce, comme pour le canal maritime, l'étendue de terrain qu'exigent l'établissement et l'exploitation ; que les termes mêmes du compromis indiquent clairement dans quel esprit doit être examinée cet question ;
Qu'il y est dit, en effet, que l'étendue des terrains devra être fixée dans des conditions propres à assurer la prospérité de l'entreprise ;
Qu'elle ne doit donc pas être restreinte à l'espace qui sera matériellement occupé par les canaux mêmes, par leurs francs bords et par les chemins de halage;
Que, pour donner aux besoins de l'exploitation une entière et complète salisfaction, il faut que la Compagnie puisse établir, à proximité des canaux, des dépôts, des magasins, des ateliers, des ports, dans les lieux où leur utilité sera reconnue, et, enfin, des habitations convenables pour les gardiens, les surveillants, les ouvriers chargés des travaux d'entretien et pour tous les préposés à l'administration ;
Qu'il est, en outre, convenable d'accorder, comme accessoires des habitations, des terrains qui puissent être cultivés en jardins et fournir quelques approvisionnements dans iles lieux privés de toutes ressources de ce genre;
Qu'enfin il est indispensable que la Compagnie puisse disposer de terrains suffisants pour y faire les plantations et les travaux destinés à protéger les canaux contre l'invasion des sables et à assurer leur conservation ;
Mais qu'il ne doit rien être alloué au delà de ce qui est nécessaire pour pourvoir amplement aux divers services qui viennent d'être indiqués ; que la Compagnie ne peut avoir la prétention d'obtenir, dans des vues de spéculation, une étendue quelconque de terrains, soit pour les livrer à la culture, soit poury élever des constructions, soit pour les céder, lorsque la population aura augmenté ;
Que c'est en le renfermant dans ces limites qu'a dû être déterminé sur tout le parcours des canaux le périmètre des terrains dont la jouissance, pendant la durée de la concession, est nécessaire à leur établissement, à leur exploitation et à leur conservation ;
CONSIDÉRANT, sur la cinquième question, que la rétrocession des terrains concédés à la Compagnie n'a pu être consentie qu'avec l'intention réciproque d'obtenir et d'accorder une indemnité ;
Que la Compagnie n'a dû renoncer aux avantages de la concession qu'en comptant sur la compensation de ces avantages, et que le Gouvernement égyptien n'a pu avoir la pensée de profiter de la valeur qu'auront les terrains lorsqu'ils seront fécondés par l'irrigation sans en donner l'équivalent ;
Qu'il ne faut pas perdre de vue que la concession des terrains était une des
conditions essentielles de l'entreprise, une partie importante de la rémunération des travaux ;
Que, par conséquent, la Compagnie, en y renonçant, a droit d'en exiger la représentation ;
Que, soit que Ton consulte les termes desfîrmans, soit que Ton s'attache aux diverses publications qui ont été faites pendant le cours des travaux, on est conduit à reconnaître que le Gouvernement égyptien n'a point entendu concéder et que la Compagnie n'a pas eu la pensée d'acquérir une étendue illimitée de terrains ;
Que la commune intention, clairement manifestée, a été de borner l'étendue de la concession aux terrains à l'irrigation desquels pourrait pourvoir l'eau prise dans le canal d'eau douce ;
Qu'il est dès lors facile d'en fixer avec certitude le périmètre ;
Qu'en effet, d'une part, on connaît le volume d'eau que le canal peut, en raison de ses dimensions et- les besoins de la navigation satisfaits, fournir pour l'irrigation des terres ;
Que, d'autre part, on sait la quantité d'eau qui est nécessaire pour l'irrigation de chaque hectare ;
Que, d'après ces données, la concession doit comprendre 63,000 hectares, sur lesquels doivent être déduits 3,000 hectares qui font partie des emplacements affectés aux besoins de l'exploitation du canal maritime ;
Que cette fixation est en harmonie avec celle qui avait été arrêtée entre les Représentants de la Compagnie et ceux du Vice-roi dans les cartes cadastrales dressées en exécution de l'article 8 du firman du 30 novembre 1854 et de l'article 11 du firman du 5 janvier 1856 ; que, si ces cartes ont plus tard, en 1858 été anéanties d'un commun accord, la difficulté qui a déterminé à les annuler ne portait point sur l'étendue des terrains qui devaient être compris dans la concession comme susceptibles d'être arrosés ;
Que l'estimation des 60,000 hectares qui sont, en définitive, rétrocédés au Gouvernement égyptien, présente sans doute de sérieuses difficultés, puisque ce n'est point d'après leur état actuel que les terrains doivent être appréciés, et qu'en recherchant quelle sera leur valeur dans l'avenir, on se trouve en présence de chances fort diverses et de nombreuses éventualités ; que, cependant, il y existe certains éléments de calcul auxquels on peut accorder une grande confiance ; que, notamment, la quotité de l'impôt des terres cultivées peut servir à déterminer le revenu, lequel, capitalisé comme il doit l'être, eu égard à la situation économique et financière de l'Egypte, indique la valeur vénale de la terre ;
Qu'en calculant d'après ces données, le prix de l'hectare doit être fixé à 500 francs ;
Que, si cette évaluation a été contestée, elle n'a point cependant paru, aux parties intéressées elles-mêmes, s'éloigner beaucoup de la vérité ;
Qu'elle n'a d'ailleurs été adoptée qu'après avoir pris en sérieuse considération, d'une part, les sommes qui devront être dépensées pour la mise en valeur des terres et, de l'autre, l'augmentation de prix que doit produire l'exploitation du
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canal maritime, et, en outre, celle qui peut résulter de Tintroduclion de nouvelles cultures ;
Qu'en résumé, l'indemnité due par le Gouvernement égyptien, par suite de la rétrocession des terrains, s'élève à la somme de 30 millions.
CONSIDÉRANT qu'après avoir apprécié les divers éléments dont doit se composer l'indemnité, il n'est pas possible de les assimiler en ce qui touche les époques d'exigibilité ;
Que les uns représentent des sommes déjà dépensées, les autres des avances qui doivent être faites à des époques assez rapprochées, et que certaines allocations qu'il a été juste d'accorder à la Compagnie sont pour elle la compensation d'avantages ou de bénéfices qui ne devaient se réaliser que dans un avenir éloigné et qui étaient subordonnés à l'exécution de travaux dispendieux ;
Que, par exemple, dans la première catégorie est comprise la somme de 7,500,000 francs qui a été dépensée pour la partie du canal d'eau douce qui est déjà exécutée ;
Que dans la dernière, au contraire, doivent évidemment figurer les 30 millions représentant la valeur d'avenir des terrains rétrocédés ;
Que c'est en tenant compte de ces différences qu'ont été fixées la quotité et l'échéance des annuités qui, réunies, composent l'indemnité totale de 84 millions de francs mise à la charge du Gouvernement égyptien ; Par ces motifs, nous avons décidé et décidons ce qui suit :
Sur la première question : Le règlement du 20 juillet 1856 a les caractères d'un contrat ; il contient des engagements réciproques qui devaient être exécutés par le Vice-roi et par la Compagnie.
Sur la seconde question : L'indemnité à laquelle donne lieu Tannulation du règlement du 20 juillet 1856 est fixée à trente-huit millions de francs (38,000,000 de francs).
Sur la troisième question : La rétrocession du canal d'eau douce est faite dans les termes et avec les garanties ci-après :
1° La partie du canal comprise entre le Ouady, Timsah et Suez est rétrocédée, comme la première partie, au Gouvernement égyptien, mais la jouissance exclusive en sera laissée à la Compagnie jusqu'à l'entier achèvement du canal maritime, sans qu'il puisse être pratiqué aucune prise d'eau sans le consentement de la Compagnie.
2" Le Gouvernement égyptien maintiendra l'alimentation de ce canal par celui de Zagazig ; il exécutera, en outre, les travaux de la partie qui lui a déjà été rétrocédée, conformément à la Convention du 18 mars 1863, et mettra cette première section en communication avec la seconde au point de jonction du Ouady, pour assurer en tout temps son alimentation.
3° La Compagnie sera tenue de terminer les travaux restant à faire pour mettre le canal du Ouady à Suez dans toutes les dimensions convenues et en état de réception.
40 Pendant toute la durée de la concession du canal maritime, la Compagnie sera chargée d'entretenir le canal d'eau douce en parfait état, depuis le Ouady
jusqu'à Suez ; mais l'entretien sera aux frais du Gouvernement égyptien, qui devra indemniser la Compagnie, au moyen d'un abonnement annuel de 300,000 francs, si mieux il n'aime payer les frais d'entretien sur mémoire ; il sera tenu de faire connaître son option à la Compagnie dans l'année qui commencera à courir du jour de la livraison du canal. La Compagnie devra garnir les digues de plantations pour prévenir les éboulements et l'efiFet de la mobilité des sables.
L'abonnement de 300,000 francs recevra son application au fur et à mesure de l'avancement des travaux et au prorata de la longueur de chacune des parties achevées ; il sera revisé tous les six ans.
5° La hauteur des eaux sera maintenue dans le canal : Dans les hautes eaux du Nil, à 2°j50 ; à Fétiage moyen, à 2™ ; au plus bas étiage, au minimum de 1™.
6» La Compagnie prélèvera sur le débit du canal 70,000 mètres cubes d'eau par jour, pour ralimentation des populations établies sur le parcours des canaux, l'arrosage des jardins, le fonctionnement des machines destinées à l'entretien des canaux et de celles des établissements industriels se rattachant à leur exploitation, l'irrigation des semis et plantations pratiqués sur les dunes et autres terrains, non naturellement irrigables, compris dans les zones réservées le long des canaux ; enfin l'approvisionnement des navires traversant le canal maritime.
La Compagnie aura la servitude de passage sur les terrains que devront traverser les rigoles et conduites d'eau nécessaires au prélèvement des 70,000 mètres.
1° A partir de l'entier achèvement du canal maritime, la Compagnie n'aura plus sur le canal d'eau douce que la jouissance appartenant aux sujets égyptiens, sans toutefois que jamais ses barques et bâtiments puissent être soumis à aucun droit de navigation ; l'alimentation d'eau douce en ligne directe de Port-Saïd sera toujours amenée par les moyens que la Compagnie jugera convenable d'employer à ses frais.
8° La Compagnie cesse d'avoir les droits de cession de prises d'eau, de navigation, de pilotage, remorquage, halage ou stationnement à elle accordés sur le canal d'eau douce par les articles 8 et 17 de l'acte de concession du 5 janvier
9° En dehors des écluses en construction à Ismaïlia et à Suez et des trois autres écluses sur la dérivation de Suez^ il ne pourra être établi aucun ouvrage fixe ou mobile sur le canal d'eau douce et ses dépendances que d'un commun accord entre le Gouvernement égyptien et la Compagnie.
10° Le Gouvernement égyptien payera à la Compagnie une somme de 10,000,000 de francs, savoir : 7,500,000 francs pour les travaux exécutés, la portion des frais généraux et les intérêts des avances et 2,500,000 francs pour les travaux qui restent à exécuter.
ir Le Gouvernement égyptien payera à la Compagnie une somme de 6,000,000 de francs en compensation des droits de navigation et autres redevances dont la Compagnie est privée.
Sur la quatrième f/uestion : Le périmètre des terrains nécessaires à rétablisse-
Slî COMPAGNIE DU CANAL DE SUEZ — EGYPTE *. 6 JUILLET 1864
ment, l'exploitation et la conservation du canal d'eau douce et du canal maritime est fixé à 10,264 hectares pour le canal maritime, et 9,600 hectares pour le canal d'eau douce, lesquels sont répartis ainsi qu'il suit :