AFFAIRES J. D. DANELS, LA CONSTANCIA, MEDEA ET GOOD RETURN
comme valant reconnaissance de la validité de la réclamation ou tout au moins renonciation aux objections qui peuvent exister contre elle au point de vue de la juridiction compétente ou à tout autre point de vue.
Les articles de l'accord conclu par M. King, chargé d'affaires des É.-U., et M. Prata, secrétaire des Affaires étrangères de la N.-G., contiennent l'offre de la N.-G. d'indemniser Danels, citoyen américain, de ses pertes, dans la proportion de la part acceptée par elle dans le partage de la dette commune entre les Républiques, et la reconnaissance de son obligation de lui payer $ 50,000 en fonds publics. C'était une offre spontanément faite par la N.-G. pour avoir la paix et conserver l'harmonie, la bonne entente, entre les deux pays ; mais cet accord n'empêche pas la N.-G., dans la discussion actuelle, de se prévaloir des objections suggérées par les circonstances contre l'admission de l'affaire par cette Commission. Si l'accord avait été complété, si un contrat parfait en était résulté ou si, pour des considérations politiques totalement étrangères à cette Commission, un compromis avait été conclu dont on eût, après coup, refusé l'exécution, la Commission eût été tenue d'examiner si le nouveau droit ainsi constitué en faveur de Danels avait été respecté, sans pouvoir reprendre le fond de l'atïaire ni rechercher le principe de la responsabilité de la N.-G. En l'absence d'un contrat ou d'un compromis de ce genre, je suis nettement d'avis que la correspondance citée et le rôle joué par le gouvernement des É.-U., en vue du règlement des réclamations de ses citoyens, nées des procédés injustifiables des autorités vénézuéliennes à l'encontre des droits souverains et des intérêts de la Bande Orientale, ne suffisent pas à dispenser la Commission d'examiner si, conformément aux principes du droit international, elle peut ou non se reconnaître, à cet égard, compétente.
La renonciation consentie par la République de l'Uruguay ne peut pas davantage modifier le droit qu'ont les parties de réclamer son appui, ni conférer aux É.-U. un droit plus étendu que précédemment contre la République coupable.
Pour terminer, je puis dire qu'en rejetant ces réclamations pour incompétence, ce m'est un objet de grande satisfaction de constater que la conclusion opposée, à laquelle était arrivé mon distingué prédécesseur de la première Commission, fut exprimée dans des termes qui montrent que sa conviction n'était aucunement sûre, tandis que, d'autre part, sur la question de principe, je suis d'accord avec M. Hassaurek, de la Commissien équatorienne, qui, dans les affaires Medea et Good Reiurn, a rendu une décision où se trouve un excellent exposé' des principes de droit public, qu'on voudra bien considérer comme incorporé à mon opinion, car il exprime, avec plus de détails et dans un bien meilleur langage, les motifs de ma décision.
IV. — Cette décision était, quant au fond, absolument justifiée. Tout au plus sir F. Bruce eût-il pu mettre, après M. Hassaurek, plus fortement en valeur cette idée que la Commission mixte est, dans le domaine de l'arbitrage, un prolongement du droit et du devoir de protection des nationaux à l'étranger. Dès lors, c'est seulement quand le droit de pro-
tection existe au profit de l'Etat qui forme la Commission mixte que ses nationaux peuvent se présenter devant elle. Ce principe très simple n'était pas, jusqu'à ce moment, clairement aperçu. Dans l'affaire Meyer (1), et dans raffaireMeade(2),les commissaires institués, en vertu de la loi du 3 mars 1849 (3), pour juger les réclamations des citoyens des Etats-Unis contre le Mexique avaient cru faussement devoir les accueillir, bien qu'elles fussent basées sur des actes contraires à la neutralité, commis en violation des lois des Etats-Unis, parce que, devant la Commission de 1840-42 (4), les commissaires mexicains n'avaient pas soulevé l'objection, raison manifestement insuffisante, mais qui montre qu'avant la sentence de M. Hassaurek, dans les affaires La Constancisi, Medea et Good Return, la véritable doctrine ne s'était pas fait jour. Mais, à partir de ce moment, elle devait s'affirmer sans cesse. Dans les affaires Brannan (5) et Gros (6), l'arbitre déclare que « l'enrôlement, l'équipement, le transport de troupes au Mexique pour le service de l'armée mexicaine sont des violations, non seulement de la neutralité, mais des lois des Etats-Unis, et qu'il ne peut croire qu'une Commission internationale ait le droit d'accueillir une réclamation fondée sur le mépris et la transgression des lois de l'une des nations en cause ». Dans l'affaire Cucullu (7), les commissaires Wadsworth et Palacio refusent de tenir compte d'un contrat par lequel un citoyen des Etats-Unis avait promis aide et assistance à un État avec lequel les Etats-Unis étaient en paix. Dans les arbitrages vénézuéliens de 1903, affaire Jarvis (8), la même doctrine se retrouve, et l'opinion de M. Hassaurek est expressément rappelée par M. Bainbridge.