AFFAIRES J. D. DANELS, LA CONSTANCIA, MEDEA ET GOOD RETURN
de novo sur tous points, de compétence, de droit ou de fait, que les parties ou leur avocat peuvent désirer leur soumettre. L'arbitrage est leur fait, et leur mission ne peut être accomplie sans une complète discussion des points litigieux.
2. Affaires J. D. Danels, La Constancia, Medea et Gooo Return
l-lll. — En vertu de la décision précédente, ces affaires, décidées par M. Upham en faveur des réclamants, revinrent devant les commissaires, qui différèrent d'opinion, et, par suite, devant sir P. Bruce. Dans l'intervalle, le commissaire des Etats-Unis à la Commission mixte de Guayaquil (8 août 1865), M. Hassaurek, avait débouté les demandeurs, citoyens des Etats Unis, dans une opinion fortement motivée (l). Prié par la Commission de lui en faire tenir copie, M. Seward, tout d'abord, s'y refusa. Mais comme l'art. 2 du compromis de 1857 imposait à chacun des deux gouvernements de fournir, à la demande de l'un des commissaires, tous papiers en sa possession qu'ils estimeraient importants pour la juste appréciation de toute réclamation à eux présentée, il dut s'y résoudre (2). Impressionné par cette décision, dont il avait déjà connaissance quand il décidait, le 25 avril, la réouverture des débats, sir Fr. Bruce rendit, le 14 mai J866, la sentence suivante (3) [résumé] :
La nationalité des réclamants, citoyens américains, n'est pas contestée ; mais une question de grande importance s'élève quant au droit de cette Commission, étant données les circonstances d'où sont nées les réclamations, de les retenir comme « réclamations de citoyens américains » au sens où ces mots sont employés dans la convention.
Les commandants des navires dont il s'agit n'ont pas fait la guerre en vertu d'un droit, qu'ils possédaient en tant que citoyens américains, de prendre part aux hostilités. Au contraire, les É.-U. d'A. étaient neutres dans le conflit. Aucune commission ou permission ne leur a été et n'aurait pu leur être donnée par les E.-U. de se livrer à des hostilités contre l'Espagne et le Portugal, et, en tant que citoyens américains, ils auraient pu être poursuivis pour piraterie ou brigandage dans la haute mer, s'ils n'avaient pas été munis de la commission d'une puissance belligérante, légitimant la capture, par eux, en haute mer, de navires appartenant aux pays ennemis de cette puissance. La neutralité d'une nation dans une guerre faite par d'autres puissances s'impose, suivant le droit des gens, à tous ses ressortissants, si difficile qu'il puisse être pour le gouvernement d'obliger, par des règlements internes, ses nationaux à se conformer
(1) V. ci-dessus, p. 427-432.
(2) M. Seward à M. Davfs, secrétaire de la Commission, 8 février 1866, Moore II, p. 1409, note.
(3) Moore, III, p. 2740.
AnoiTiuaKf. — II. SI
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aux devoirs qui en découlent. Les actes d'où résultent ces réclamations, ayant été commis par des citoyens des E.-U., ne peuvent donc être considérés par une commission internationale que comme d'injustifiables atteintes à la personne et à la propriété de sujets de nations amies, et la qualité de citoyen américain, nécessaire pour porter ces réclamations devant la ^Commission crée ici un empêchement absolu à leur admission.
J'observerai de plus que, comme ces captures ont été faites sous le pavillon de la Bande Orientale et en vertu de commissions données aux capteurs par cette République, les prises appartiennent à cette République et que leur attribution finale est affaire entre elle et les agents employés à la capture. L'outrage et le tort dont on se plaint ont été faits au pavillon et à l'autorité de la Bande Orientale, belligérant régulier. Cette République était responsable vis-à-vis de tous des actes de ses corsaires dont elle avait la protection exclusive dans l'exercice de leurs droits de vaisseaux de guerre reconnus. Le gouvernement du Venezuela n'aurait pas pu lui refuser réparation en alléguant que les commandants de ces corsaires n'étaient pas ses nationaux ; cette circonstance ne diminuait en rien son droit de demander une restitution ou une indemnité ni celui des corsaires à leur part dans l'indemnité qui eût été obtenue du gouvernement qui avait fait les prises sans cause légitime. Si Clark ou Danels avaient été des nationaux de la Bande Orientale, ils n'auraient eu d'autre voie de réparation pour les actes dont ils se plaignent que l'intermédiaire du gouvernement de cette République. Mais si on reconnaissait, dans l'espèce, aux intéressés le droit de réclamer en qualité de citoyens américains, on arriverait à ce résultat vraiment étonnant qu'un officier armé pour son pays natal n'aurait de recours contre la violation de ses droits de belligérant que par l'intermédiaire de son propre gouvernement, tandis qu'un étranger prenant part à un conflit qui ne le concerne pas pourrait invoquer d'abord l'assistance du gouvernement qu'il a servi et dont il tient son autorité, puis, en cas d'insuccès, la protection et l'appui de son propre gouvernement, bien qu'il eût agi contrairement aux obligations internationales les plus certaines de ce gouvernement, en faisant la guerre à des nations avec lesquelles la sienne était en paix.
A ce défaut de compétence, on a tenté de remédier en se référant à la correspondance du chargé d'affaires des É.-U. à Bogota et à la convention négociée par M. King pour le règlement de le réclamation Danels. Pour apprécier à leur juste valeur les dépêches du chargé d'affaires des É.-U., on doit se rappeler que les réclamants sont incontestablement des citoyens américains et qu'une réclamation est faite en leur nom pour torts et injustice, d'après les faits exposés dans leurs mémoires. En pareille circonstance, l'habitude des agents diplomatiques, influencés par un penchant naturellement favorable à leurs concitoyens et par des considérations d'équité, est de porter ces affaires à la connaissance du gouvernement responsable et de prêter leur assistance à leur règlement. Mais il n'est pas possible de prétendre que la simple présentation d'une réclamation par un agent diplomatique oblige son gouvernement à se servir de tous les moyens qu'il peut employer pour soutenir une réclamation incontestable ; et encore moins que la réception par un gouvernement des notes qui lui sont adressées puisse être interprétée