PARTIÉ.—RÉPUBLIQUE DES ILES IONIENNES
NOTIFICATION DU GOUVERNEMENT TELLÉNIQUE, RELATIVE AUX DROITS DE SUCCESSION DES SUJETS IONIENS EN GRÈCF. Monsieur le Ministre. Athènes 17/29 Novembre 1855.
Sur la demande du Ministère de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire savoir que, d'après le droit civil en vigueur en Grèce, il est permis aux sujets loniens, comme à tout autre étranger, d'être héritiers ou légataires d'un Grec ou d'un étranger dont la suecession serait ouverte en Grèce, et qu'il n'existe dans la législation Grecque . aucune disposition prohibitive à cet égard. C'est par conséquent pour cette raison que les tribunaux, depuis leur institution en Grèce, n'ont jamais refusé de mettre les étrangers en possession des hérédités ou legs auxquels ils étaient appelés, soit en vertu d'un testament, soit ab intestat.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, de vouloir bien transmettre la présente à Son Excellence le Lord Haut Commissaire des Iles Joniennes pour tenir lieu de la déclaration dont il est question dans l'art. 19 du Code Jonien, et afin que les Grecs puissent jouir dans cet État de la même réciprocité des droits qui sont accordés en Grèce aux sujets Toniens.
Je vous prie également, Monsieur le Ministre, de vouloir bien m’accuser réception de la présente, et je saisis l'occasion de vous réitérer ‘assurance de ma haute considération.
(Signé) M. Porris.
Au très-honorable Th. Wyse, Ministre Plénipotentiaire del 5. M. Britannique.