ὅτι διωµολογήθη ἐν τῷ προηγουµένω pipe ὡς πρὸς τὴν ἐπί
2. Les sujets de l'une des Parties contractantes seront dans les États de l'autre exempts de toute conscription et de tout service mililaire sur terre et sur mer, de quelque nature qu'il soit.
Il ne seront soumis à aucune contribution personnelle de quelque nature que ce soit,
3. Les teskérés, papiers de route ‘et firmans nécessaires seront délivrés aux sujets Hellèues qui voyagent en Turquie, sans retard ni difficultés par les autorités compétentes de la Sublime Porte.
Pareillement, les sujets Ottomans qui voyagent en Grèce seront pourvus, sans retard ni difficulté, par les autorilés compétentes du Gouvernement Hellénique, des papiers de route nécessaires.
4. Les bâtimens marchands des deux Hautes Parties contractantes, soit sur lest, soit chargés de marchandises ou d'objets quelconques, navigueront en pleine liberté et sûreté, sous leur propre pavillon, dans les mers et eaux appartenant à chacune d'elles. Ils pourront entrer librement dans les golfes, baies, ports et mouillages de l'un et de ‘autre pays, y décharger à volonté toutes ou partie de leurs marchandises, en réexporter celles qui ne seront pas vendues sur les lieux, sans payer sur ces marchandises des droits autres ou plus forts que ceux acquittés dans ces cas par les nations les plus favorisées, et prendre tout chargement pour l'exportation.
Ils ne pourront être obligés d'aucune manière à décharger tout ou partie de leurs marchandises contre leur gré, ni forcés de les délivrer en faveur de quelque compagnie ou corporation ou de qui que ce soit, à des prix qui ne pourraient pas leur convenir, et d'en acheter d'autres qui ne seraient pas de leur choix. Ils ne seront pas, non plus, empèchés ou nolisés malgré eux dans aucun cas, ni sous aucun prétexte,
Dans tous les cas, ils seront tenus de se conformer aux règlements qui sont en vigueur dans les Etats respectifs, à l'égard des bâtiments des nations les plus favorisées.
9. Les navires Helléniques, dans tous les ports de l'Empire Ottoman, et les navires Ottomans dans tous les ports du Royaume Hellénique, soit à leur entrée, soit durant leur séjour, soit à leur sortie, ne seront assujettis par les officiers de la Douane, du port ou de la quarantaine, à être visités que dans les cas et dans les formes où cela se pratique à l'égard de ceux des nations les plus favorisées, et ces navires et leurs cargaisons ne paieront d’autres ou de plus forts droits de douane, de port, de quarantaine ou autres que ceux payés dans les États respectifs par ces mêmes nations, |
6. Ce qui a été stipulé. dans l'article précédent relativement à la
θέλει Job αὐτῷ διά τε τὴν διάσωσιν τῶν προσώπων καὶ τῶν ἐμπορευµάτων, καὶ τὴν ἐξασφάλισιν τῶν διασωθέντων πραγμάτων, ἄτινα, μετὰ τὴν προαφαίρεσιν À ἀπόδοσιν τῶν τυχὸν Ὑενομένων πρὸς διάσωσιν δαπανῶν, θέλουσι παραδίδεσθαι εἰς τὴν πλησιεστέραν προξενικὴν ἀρχὴν ἑκατέρας τῶν Δυνάμεων, εἰς οὐδὲν τέλος ὑποθαλλόμενα, ὁσάκις δὲν πωληθῶσι δι ἐπιτόπιον χατανάλωσιν.
8. ὁ ναντιχὸς χαιρετισμὸς (salut maritime) θέλει γίνεσθαι καὶ ἆποδίδεσθαι ἀμοιθαίως εἰς ἔνδειξιν φιλίας μεταξὺ τῶν πολεμικῶν πλοίων τῶν δύο Υψηλῶν συμβαλλομένων Μερῶν χατὰ τὰς αὐτὰς περιστώσεις, τύπους καὶ κανόνας, ὡς τοῦτο πράττεται γενικῶς ἐν χαιρῷ εἰρήνης µεταξὺ τῶν πλοίων τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ τῶν Εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων.
11. Οἱ ἔμποροι τοῦ ἑνὸς τῶν Υψηλῶν συμθαλλομένων Μερῶν καὶ of δικαιοῦχοι αὐτῶν δύνανται ν᾿ ἀγοράζωσιν ἐν τῇ χώρα τοῦ ἄλλου πᾶν εἶδος Ex τῶν προϊόντων τῆς γῆς À τῆς ἐσωτερικῆς βιομηχανίας, ἐπὶ σχοπῷ µεταπωλήσεως πρὸς χατανάλωσιν ἐν τῇ αὐτῇ χώρα, χωρὶς νὰ καταθάλλωσιν, εἴτε κατὰ τὴν ἀγορὰν, εἴτε κατὰ τὴν πώλησιν, δικαιώpara διάφορα À ἀνώτερα ἐκείνων, drive ἐν ὁμοίαις περιπτώσεσι πληρόνονται παρὰ τῶν ἐγχωρίων ὑπηκόων, τῶν μᾶλλον εὐνοουμένων μεταξὺ ἐκείνων, οἵτινες µετέρχονται τὸ ἐσωτερικὸν ἐμπόριον.
13, Οἱ ὑπήκοοι ἑκατέρας τῶν Αυνάµεων δύνανται ἐλευθέρως dyo-
2e PARTIE. — TURQUIE. 835
visite des navires respectifs sera également applicable aux navires de commerce Hellènes, chargés ou sur lest, qui passeront de la Mer Blanche dans la Mer Noire et vice-versa, par les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et qui, d'ailleurs, jouiront de la même liberté et seront traités dans les mêmes conditions que ceux des Puissances les plus favorisées.
7. S'il arrive que quelque nävire Hellène où Oitoman fasse nau: frage dans les ports ou sur les côtes des territoires respectifs, tout secours possible lui sera donné, tant pour la conservation dés personnes et des effets, que pour la sûreté des objets sauvés, qui après le prélèvement ou le remboursement des frais qui auront été faits pour le sauvetage, seront remis à la plus proche autorité consuläire respective, sans être assujettis à aucun droit, s'ils ne sont pas vendus pour la consommation locale.
8. Le salut maritime aura lieu et séra réciproquement réndu, en démonstration d'amitié, entre les vaisseaux de guerre des deux Hautes Parties contractantes, dans lés mêmes occasions, formes et règles que cela se pratique généralement, en temps de paix, entre les bâtiments de la marine militaire des Puissances Européennes.
Les vaisseaux de guerre de l’une des deux Puissances qui rencon-: treront les navires appartenant à la marine marchande de l'autre, les laisseront poursuivre librement leur route et les aideront même en cas
de besoin.
9. Les comimerçants- du Royaume Hellénique dans les États de S.:M. Impériale le Sultan, et ceux de l'Empire Ottoman en Grèce ne seront troublés en rien dans léurs affaires de commerce pour lesquelles ils pourront se servir de courtiers, de quelque nation que ce soit.
10. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que le commerce côtier consistant en produits indigènes ou étrangers, expédiés d'un port à l’autre de l’un dés deux Etats, pourra se faire librement par les navires et les sujets dés deux pays respectifs, à la charge par eux de se soumettre aux mêmes obligations et d'acquitter les mêmes droits auxquels sont assujettis les navires les plus favorisés, soit nationaux, soit étrangers,
11. Les marchands de l'urie des Hautes Parties contractantes et leurs ayant cause pourront acheter dans les pays de l'autre, tout objet, produit du sol ou de l'industrie intérieure, dans le but de le revendre pour la consommation de ce même pays, sans payer, lors de l'achat et de la vente, des droits autres ou plus forts que ceux qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets indigènes les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.
12. Les sujets de l’une et de l’autre Puissance pourront librement
836 ΜΕΡΟΣ B.— IOYPKIA.
, , / * « : t - η = ράζωσ, καὶ ἐμπορεύωνται, καθ ἅπαντα τὰ µέρη τῶν dde Επικρατειῶν, πραγµατείας μεταχομισθείσας ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς, μηδόλως ὑποραλλήμεvor εἰς δικαιώµατα διάφορα À ἀνώτε-κ ἐκείνων, ἅτινα πληρόνουται ἐν ὁμοίαις πεοριστάσεσι παρὰ τῶν ὑπηκόων τῶν μᾶλλον εὐνουυμένων Aνάμεων.
19. Οἱ Europa τοῦ Ελληνικοῦ Βασιλείου καὶ οἱ τοῦ ὀθωμανικοῦ Κράτους θέλουσιν ἀπολαύει ἐν ἑκατέρᾳ τῶν Επικρατειῶν, ὡς πρὸς τὴν έλειθερίαν τοῦ ἀγοράζειν, µετακομίζειν καὶ ἐπιριβάζειν ὁριστικῶς τὰ προῖόντα τῆς γῆς À τῆς ἐσωτερικῆς βιομηχανίας, ἄτινά εἶσι πρρωρισµένα εἰς ἐξαγωγὴν, τῶν αὐτῶν προνομίων καὶ ἀτελειῶν, καὶ θέλουσι µεταχειρίζεσθαι κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, μὴ χαταράλλοντες διὰ τοῦτο ciuÿ τὰ τέλη, εἰς À ὑπόχεινται οἱ ὑπήκοοι τῶν μᾶλλον εὐνοουμένων ἐθνῶν.
14. Θέλουσιν ἐπίσης µεταχειρίζεσθαι κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀπολαύει τῶν αὐτῶν προνομίων καὶ ἀτελειῶν, καὶ δὲν θέλουσι πληρώνει εἰμὴ τὰ τέλη, εἰς À ὑπόκεινται οἱ ὑπήκονι τῶν μᾶλλον εὐνοουμένων ἐθνῶν ὡς πρὸς τὴν παραδοχ ἣν καὶ τὴν εἰσαγωγὴν εἰς τὴν μίαν ὃ τὸν ὄλλην Επικράτειαν τῶν προϊόντων τῆς γῆς À τῆς βιομηχανίας ἑχατέµας τῶν Επικρατειῶν, ὡς Καὶ παντὸς ἄλλου ἐμπορεύματος, ὁποιονδήποτε εἴδους Ἡ προελεύσεως καὶ ἂν 7, ἐπιριβασθέντων εἰς πλοῖα ἑκατέpas τῶν ἠπικρατειῶν, καὶ ἀνηκόντων εἰς ὑπηκόους τοῦ ἑνὸς ἡ, τοῦ ἑτέτον θαλάσσης ἐξ ἄλλων τόπων ὑπὸ τῶν ὑπηκόων τῆς μιᾶς À τῆς ἄλλης Ave νάµεως, εἴτε ὅπως πωληθῶσιν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν, εἴτε ὅπως µεταχομισθῶσιν εἰς ἄλλους τόπους.
16. Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν λαθρεµπορίας, γενηποιένης ἐν τῇ χώρα τῆς μιᾶς τῶν δύω συμβαλλομένων Δυνάμεων ὑπὸ τῶν ὑπγκόων τῆς ἄλ- Arc, θέλουσιν ἐφαρμόζεσθαι εἰς τοὺς παραβάτας αἱ ποιναὶ, αἱ ὁριζόμεναι ὑπὸ τῶν νόμων καὶ κανονισμῶν, οἵτινες ἰσχύουν θέλουσιν ἰσχύει ἐν τῇ χώρα, ὅπου à λαθρεμπορία ἐπράχθη.
acheter et trafiquer dans toutes les parties des États respectifs des marchandises apportées des pays étrangers, sans être assujettis à des droits autres ou plus forts que ceux qui sont payés dans les circonstances analogues, par les sujets des Puissances les plus favorisées.
13. Les négociants du Royaume Hellénique et de l'Empire Ottoman jouiront dans les Etats respectifs, quant à la liberté d'acheter, de transporter et d'embarquer définitivement les articles du produit du sol ou de l'industrie intérieure, destinés à être exportés, des mémes prérogatives, franchises et traitements, et ne payeront à cet effet que les droits auxquels sont assujettis les sujets des nations les plus favorisées.
14. Ils jouiront également des mêmes prérogatives, franchises et traitements et ne payeront que les droits auquels sont assujettis les sujets des nations les plus favorisées, quant à l'admission et l'importation, dans l’un et l’autre État, des articles, produits du sol ou de l'industrie des pays respectifs, et de toute autre marchandise, de quelque espèce ou provenance que ce soit, embarqués sur des bâtiments respectifs et étant la propriété des sujets de l’une ou de l'autre des deux Parties contractantes ou apportés, par terre ou par mer, d'autres pays, par les sujets respectifs, soit pour être vendus à l'intérieur, soit pour être transportés en d'autres pays.
15. Il est convenu, en outre, entre les deux Hautes Parties contractantes que des commisaires ad hoc régleront, le plus promptement possible, sur les bases ci-dessus mentionnées, un tarif général pour toutes les marchandises importées ou exportées par les commerçants Hellènes, ainsi que cela est pratiqué entre la Sublime Porte et les Puissances de l'Europe. En attendant, les droits de douane sur les marchandises importées ou exportées par les sujets Hellènes seront payés selon les taux et d’après la valeur fixés à l'égard des sujets des autres Puissances les plus favorisées, et, s'ils s'élève quelque contestation sur la fixation de la valeur entre les douaniers et les négociants, la douane sera payée en nature.
16. Dans tous les cas de contrebande commise dans les États de l'une des deux Puissances contractantes par les sujets de l'autre, on appliquera aux contrevenants les peines fixées par les lois et règlements qui sont ou seront en vigueur dans les États où la contrebande aura eu lieu.
17. Les sujets Hellènes ne pourront, pas plus que ceux des autres Puissances amies de la Sublime Porte, faire partie des corporations régulièrement établies en Turquie, ni exercer les industries spécialement réservées à ces corporations. Mais si des sujets Hellènes se
ληνες ὑπήκοοι εὑρεθῶσι, συνεπεία ἀρχαίου ἐθίμου, ἀποτελοῦντες µέρος cv συντεχνιῶν τούτων, θέλουσι μὲν διατηρεῖ τὴν ἐβνικότητα αὑτῶν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑποχρεόνεσθαν νὰ ἐκπληρόνωσι τοὺς ὅρους, εἰς οὓς ὑπόχειν. ται οἱ ὑπήκοοι τῆς Ἑψηλῆς Πύλης, οἱ ἀποτελοῦντες µέρος τῶν συντεγνιῶν τούτων, νὰ πληρόνωσι τὰ ἀπαιτούιενα διὰ ταύτας δικαιώµατα, καὶ νὰ συνεισφέρωσι; εἰς τὰ τέλη, ὅσα εἰδικῶς ἐπιβάλλονται εἰς αὐτάς' θέλουσι δικάζεσθαι καὶ τιµωρεῖσθαι, ἄνευ τῆς παρεµθάσεως τῶν διπ]ωματικῶν À προξενικῶν πρακτόρων τοῦ ἔθους των, ἐν περιπτώσει παραβάσεως τῶν εἰδικῶς ἐπιθαλλομένων ὑποχρεώσεων εἰς τὴν ἐξάσκχοιν τῖς Βιομηχανίας των ἐντὸς τῶν συντεχγιῶν τούτων. ὀφείλουσι τέλος νὰ ὑποθάλλωνται εἰς ὅλους τοὺς ὑπάρχοντας κανονισμοὺς τῆς συντεχνίας, ἐν À τυχὸν εὑρίσχονται, ὡς καὶ εἰς τὰς ἐπιτοπίους ἀστυνομικὰς διατάξεις περὶ τῶν αὐτῶν σωντεχνιῶν. Συμφωνεῖται, ἅτι οὐδθὶς τῶν ῥηθέντων ἡλλήνων ὑπηγκόων Δύναται νὰ ἐξασκῇ καθήκοντα ἀρχηγοῦ οὐδεμιᾶς τῶν συντεχνιῶν τούτων.
18. Éav ouf ὥστε τὸ ἓν τῶν δύο ψηλῶν συνομδλογούντων Μερῶν νὰ εὑρεθῇ εἰς πόλεμον, οἱ ὑπήκοι τοῦ ἑτέρου δύνανται νὰ ἐζαχολουθῶσι τὸ ἐμπόριον καὶ τὴν ναυτιλίαν αὑτῶν μετὰ τῶν πολεμίων τόπων, ἐχτὸς τῶν πόλεων À λιμένων, καθ ὧν ὑπάρχει ἀποχλεισμὸς À πολιορχία διὰ ξηρᾶς À διὰ θαλάσσης ἀλλ ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει δὲν ἐπιτρέπεται εἰς αὐτοὺς νὰ ἐμπορεύωνται πράγματα, θεωρούμενα ὡς λαβρεμπόριον τοῦ πολέμου, καὶ οἰαδήποτε ἐργαλεῖα, κατασκευαοθέντα διὰ πολεμικὺν χρῇσιν.
19, Συμφωνεῖται, ὅτι οὐδὲν πολέμιον πλοῖον δύναται νὰ ἐφοδιάζηται καὶ ἐφοπλίζηται εἰς τοὺς λιμένας καὶ τὰ παράλια τοῦ ἑνὸς à τοῦ AM τῶν δύο Υψηλῶν συμβαλλομένων μερῶν.
20. Τὰ δύο Ἰψηλὰ συμέαλλόμενα Μέρη ἔχουσι τὸ δικαίωµα νὰ du πιστεύωσι παρὰ τῇ pu À ἄλλη Αὐλῇ πρέσθεις καὶ ἄλλαυς διπλωματικοὺς ὑπαλλήλους, καὶ νὰ διορίζωσι γενικοὺς προξένους, προζένους, ὑποπροζένους καὶ προζενικοὺς πράκτορας εἰς τὰς πόλεις καὶ τοὺς λιμένας τῆς μιᾶς À τῆς ἄλλης Επικρατείας, ὅπου Ἴβελε κριθῇ ἀναγχαῖον παρὰ τῶν ἰδίων αὐτῶν Κυθερνήσεω». |
οἱ διορισθησόµενοι παρὰ τῶν ἡἥ- εμόνων τῆς μιᾶς À τῆς ἄλλης Επι” κρατείας γενικοὶ πρόξενοι, πρόξενοι À ὑποπρόξενοι δὲν δύνανται νὰ κάν ψωσιν ἔναρξιν τῶν καθηκόντων αὑτῶν, εἰμὴ προηγουµένης συγκαταθέσεως τοῦ Hyepévos, ἐν τῇ χώρα τοῦ ὁποίου διωρίσθησαν. Πρὸς τοῦτο θέλουσιν ἐφοδιάζεσθαι μὲ τὰ ἀναγκαῖα ἐκτελεστήρια À φιρµάνια.
Συμφωνεῖται ὅτι οἱ γενικοὶ πρόξενοι, πρόξενοι, ὑποπρόξενοι καὶ προ” ξενιχοὶ πράκτορες τῆς μιᾶς À τῆς ἄλλης Δυνάμεως δὲν δύνανται va ἑχλεχθῶσι μεταξὺ τῶν ὑπηκόων τοῦ Hyeuévos ἐν τῇ Επικρατείᾳ τοῦ à ποίου ἑδρεύουσιν.
trouvent, par suite d'un ancien usage, faisant partie des dites corporations, ils conserveront leur nationalité, mais ils seront tenus de remplir les conditions auxquelles sont soumis les sujets de la Sublime Porte faisant partie des mêmes corporations ; de payer les droits requis pour elles, et de contribuer aux charges qui y sont spécialement affectées ; ils seront jugés et punis sans l'intermédiaire des Agens diplomatiques ou consulaires de leur nation dans les cas de contravention aux obligations spécialement imposées à l'exercice de leur industrie dans ces corporations ; enfin, ils seront tenus de se soumettre à tous les règlements établis de la corporation dans laquelle ils se seront trouvés et à ceux de police du pays concernant ces mêmes corporations. 1 est convenu qu'aucun. des dits sujets Hellènes ne pourra exercer les fonctions de chef d'une de ces corporations.
18. S'il arrivait que l’une des deux Hautes Parties contractantes se trouvât engagée dans une guerre, les sujets de l’autre pourront continuer leur commerce et navigation avec les pays ennemis, excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés, par terre ou par mer; mais, dans aucun cas, il ne leur sera pas permis de faire le commerce des articles réputés contrebande de guerre et d'instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre,
19. Il est convenu qu'aucun ‘bâtiment ennemi ne pourra s’équiper ni s'armer dans les ports et échelles de l'une ou de l'autre des deux Hautes Parties contractantes.
20. Les deux Hautes Parties. contractantes auront réciproquement le droit d'accréditer auprès des Cours respectives des Ministres et autres Agents diplomatiques, ainsi que de nommer des Consuls généraux, des Consuls, Vice-consuls et Agents consulaires dans les ports ou villes de chacun des deux États où ils seront jugés nécessaires par les Gouvernements respectifs.
Les Consuls généraux, Consuls ou Vice-consuls dûment nommés par leurs Souverains respectifs, ne pourront entrer en fonctions qu'avec l'approbation préalable du Souverain dans les États duquel il seront établis. A cet effet, il leur sera délivré les exequatur ou firmaus nécessaires.
Il est convenu que les Consuls généraux, Consuls, Vice-consuls et Agens consulaires respectifs ne pourront pas.être choisis parmi les sujets du souverain dans les domaines duquel. ils seront établis.
21. Les dits Consuls généraux, Consuls, Vice-consuls et Agents commerciaux sont autorisés à requérir l'assistance des autorités locales pour la recherche, l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs des navires de guerre et marchands de leur pays. Ils
πλοίων τοῦ τόπου των. Πρὸς τοῦτο, θέλονσιν ἀπευθύνεσθαι πρὸς τὰς ἁρµοδίας ἀρχὰς, καὶ θέλουσιν ἀπαιτεῖ ἐγγράφως ᾿τοὺς εἰρημένους λειποτάχτας, ὧν ἡ ταυτόττς δύναται ν᾿ ἀποδειγθῆν ἐν περιπτώσει ἀμφισθητήσεως 3 ἀμφιθολίας, διὰ τῆς κοινοποιήσεως τῶν βιθλίων τῶν πλοίων À τῶν ναυτολογίων, ἅτινα βεραιοῦσιν, ὅτι τὰ περὶ ὦν ὁ λόγος ἄτομα ᾱπετέλεσαν µέρος τῶν εἰρημένων πληρωμάτων. TA δὲ ἀπαιτήσεως οὕτως ἀποδειχθείσιης, h ἀπόδοσις δὲν θέλει ἀρνεῖσθαι,
Οἱ τοιοῦτοι λειποτάκται μετὰ τὸν σύλληψίν των θέλουσι τίθεσθαι εἰς τὴν διάθεσιν τῶν εἰρημένων γενικῶν προξένων, προξένων, ὑποπροζένων καὶ ἐμπορικῶν πρακτόρων, καὶ δύνανται νὰ φυλακίζωνται ἐν ταῖς δηµοσίαις φυλακαῖς, ἐπὶ τῇ αἰτήσει καὶ δαπάνη τῶν ἐκζητούντων αὖὐτοὺς, ὅπως χρατηθῶσι µέχρι τῆς στιγμῆς τῆς ἀποδόσεως αὐτῶν εἰς ἃ ἀνῆκον πλοῖκ, À τῆς ἀποστολῆς εἰς την πατρίδα των διὰ πλοίου τοῦ αὖτοῦ ἔθνους à ἄλλου τινος οἱουδήποτε. Αλλ᾽ ἐὰν διά τινα λόγον, προερχόµενον ἐκ τοῦ προξένου } -οῦ πράκτορος, τῇ αἰτήσει τοῦ ὁποίου ὁ λειποτάpong συνελήφθη, οὗτος δὲν ἀποσταλη ἐντὸς τεσσάρων μ.ηνῶν ἀπὸ τῆς huépus τῆς συλλήψεώς του, θέλει ἀπολύεσθαι καὶ δὲν θέλει πλέον συλλαμβάνεσθαι δὰ τὴν αὐτὸν αἰτίαν,
οὐδὲ vx + ρὔσχωσι την προστασίαν των εἰς οὐδὲν πλοῖον, μὴ ἀντκον πραγματικῶς εἰς τὸ ἴδιον αὐτῶν ἔθνος. |
s'adresseront pour cet objet aux autorités compétentes et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés dont l'identité ponrrait être prouvée en cas de contestation ou de doute par.la communication des régistres. des navires ou rôles de l'équipage, constatant que de tels individus ont fait partie des dits équipages, et cette réclamation ainsi prouvée, l'extradition ne sera point refusée.
De tels déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition des dits Consuls généraux, Consuls, Vicc-consuls, et Agents commerciaux et pourront être enfermés dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être détenus jusqu'au moment où ils seront rendus aux navires auxquels ils appartenaient, ou renvoyés dans leur patrie par un bâtiment de la même nation ou un autre bâtiment quelconque. Mais si, par quelque raison provenant du fait du Consul ou Agent, sur la réclamation duquel le déserteur aurait été arrêté, celui-ci n'est pas renvoyé dans l'espace de quatre mois, à compter du jour de son arrestation, il sera mis en liberté et ne sera plus arrêté pour la même cause,
Toutefois, si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son exécution.
22. Les Ministres et autres Agents diplomatiques, ainsi que les Consuls généraux, Consuls et Vice-consuls de l'une οἱ de l'autre des Parties contractantes ne pourront, dans aucun cas, accorder le pavil- Jon ou la patente de leur nation, ni donner leur protection à aucun bâtiment qui n'apartiendrait pas effectivement à leurs pays respectifs.
Seront considérés comme navires Hellènes ou Ottomans ceux qui navigueront et seront possédés conformément aux règlements en vigueur dans chacun des deux États.
23. Les Ministres et autres Agents diplomatiques, ainsi que les Consuls généraux, Consuls, Vice-consuls et Agents consulaires des deux Puissances contractantes ne pourront jamais soustraire publiquemeut ou secrètement les sujets de l’autre à leur autorité légitime, ou les protéger par des passeports ou par des patentes.
24. Les Ministres et autres Agents diplomatiques, ainsi que les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires des deux Puissances contractantes jouiront dans les États de l'autres des mêmes honneurs, égards, priviléges et protection que ceux des nations les pins favorisées.
Ils exerceront un égal droit de surveillance sur leurs propres nationaux, et ceux-ci auront librement recours à la juridiction de leurs
Ai διαφοραὶ καὶ δίχαι, αἵτινες ἴθελον ἐγερθῆ ἐν Γλλάδι ἐπὶ πολιτοιῶν καὶ ἐμπορικῶν ὑποθέσεων μεταξὺ τῶν ὑπτκόων τῶν δύο Δυνάμεων À µεταξὺ τῶν Οθωμανῶν καὶ τῶν ξένων ὑππηκόων' χαὶ τ ἀνάπαλιν, αἱ διαφοραὶ καὶ δίκαι, afrives Ἴθελον ἐγερθῃ ἐν Τουρκία ἐπὶ πολ,τικῶν καὶ ἐμπορικῶν ὑποβέσεων μεταξὺ τῶν ὑπικόων τῶν δύο Δυνάμεων, 3 μεταζὺ Ἱλλήνων ὑπηκόων καὶ ὑπηκόων ξένων Δυνάμεων, θέλουσι δικάζεσθαι ἐν ἐκατέρᾳα τῶν Επικρατειῶν κατὰ τὰς ἀρχὰς, τοὺς νόμους χαὶ τὰς δικτά- Eu, αἵτινες εἰσὶν ἐν ἰσχύϊ ὡς πρὸς τὰ μᾶλλον εὐνοούμενα ἔθνη.
Εννοεῖται ἐπίσης, ὅτι À καταδίωζις, ἡ ἐχδίκασις χαὶ ἡ τιμωρία τῶν κακουργημάτων, πλημμελιμάτων καὶ ἄλλων ἀξιοποίνων πράξεων, πραχθησομένων τυχὸν παρ ὑπηκόων τοῦ ἑνὸς τῶν do συμβαλλομένων Μεpov ἐπὶ τῆς χώρας τοῦ ἄλλου, θέλουσιν ἐνεργεῖσθαι συμφώνως μὲ τὰς ἀρχάς, τοὺς νόµους καὶ τὰς διατάξεις, αἴτινές εἰσι καὶ ἔσονται ἐν ἰσχύῖ ἐν ἑκατέρᾳ τῶν Επικρατειῶν ὡς πρὸς τὰ μᾶλλον εὐνοούμενα ἔθνι.
27. Ta Τψηλὰ συμθαλλόμενα Μέρη συνομολογοῦσιν ἁμοιθαίως, ὅτι πᾶν πλεονέκτημα, ὅπερ παραχωροῦσιν À παραχωράσωσιν εἰς τοὺς ἐμπόρους, τὰ προϊόντα καὶ τὴν ναυτιλίαν τρίτου τινὸς ἔθνους, προσκτᾶται î προσκτηθήσεται καὶ εἰς τοὺς ἐμπόρους, τὰ προϊόντα καὶ τὴν ναυτιλίαν τῶν ἰδίων Αὐτῶν Επικρατειῶν,
autorités consulaires dans leurs procès et différends qui pourront exister exclusivement entre eux en matière civile et commerciale.
Les différends et les procès qui pourront s'élever en Grèce en matière civile et commerciale entre les sujets des deux Puissances, ou bien, entre les sujets Ottomans et des sujets étrangers, et vice-versa, Ίο différends et les procès qui pourront s'élever en Turquie en matière civile et commerciale entre les sujets des deux Puissances, ou bien entre les sujets Hellènes et des sujets étrangers seront jugés, dans l'un et l'autre pays, d'après les principes, lois et règlements qui y sont en vigueur à l'égard des nations les plus favorisées.
Il est aussi entendu que la poursuite, la connaissance et la punition des crimes, délits et autres actions punissables qui seraient commis par les sujets de l’une des deux Parties contractantes sur le territoire de l’autre, auront lieu conformément aux principes, lois et règlements qui sont et seront en vigueur dans les États respectifs à l'égard des nations les plus favorisées.
25. Les délits, crimes ou autres actions punissables qui se commettraient à bord des bâtimens marchands de l’une des Parties contractantes, en rade ou dans les ports de l’autre, par un ou plusieurs hommes de l'équipage envers un ou plusieurs hommes du même ou d'un autre équipage de navire portant le même pavillon ou des passagers de la même nation, ne pourront être poursuivis, ni jugés par les autorités locales ; l'instruction et le jugement seront exclusivement dévolus aux Consuls ou autres autorités compétentes de celle des deux Parties dont le pavillon couvrirait le navire, conformément aux lois respectives des deux pays. 1] en sera de même des différends de toute autre nature qui s'élèveraient entre les personnes susmentionnées.
26. En cas de décès d'un sujet Hellène dans les États de S. M. Impériale le Sultan, ou d'un sujet Ottoman en Grèce, l'autorité consulaire de la juridiction de laquelle dépendra le décédé, prendra possession de la succession de celui-ci pour la transmettre à ses héritiers. En l'absence de l'autorité consulaire sur les lieux, le juge compétent de la localité sera teou de transmettre l'inventaire et le produit de la succession à l'autorité consulaire la plus proche, sans réclamer aucun droit,
27. Les Hautes Parties eontractantes conviennent mutuellement que tout avantage qu'elles accordent ou accorderont aux commerçants, aux produits ou à la navigation d'une nation tierce est ou sera immédiatement acquis aux commerçants, aux produits et à la navigation de leurs États respectifs. |
Il est pourtant entendu que quant aux avantages que l’une des Parties contractantes n'acorde aux produits d'un autre État que sur
νον ἐπὶ ἐζασφαλίσει ἰδιαιτέρων πλεονεκτημάτων, δικαιοῦται νὰ ἅπαι- Thon παρὰ τοῦ ἄλλου δικαιώµατα ἀνάλογα.
28. Τὰ δύο συμβαλλόμενα Μέρη συνομολογοῦσι νὰ μὴ δέχωνται πειρατὰς εἰς οὐδένα τῶν λιμένων, μ.9γῶν, ὕρμων τῶν Επικρατειῶν Των, νὰ χάµνωσι χρῖσιν ὅλης τῶν νόμων τῆς αὐστηρότητος Χχκτὰ τῶν ἐγνωτμένων ὡς πειρατῶν προσώπων, καὶ κατὰ τῶν διχμενόντων ἐν RAS χώραις Αὐτῶν ἀτόμων, ὅσοι ἤθβελον ἀποδειγθῇ ἔνοχοι ἀλληλογραγίας À cuuys-
- .. / τοχ ης μετ EZLELVOY.
ΣΥΜΒΛΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΝ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΕΝ KANAITZIA ΤΗΝ 8/20 ΛΗΠΡΙΛΙΟΥ 1856,
H Αὐτοῦ Μεγαλειότης ὁ Ἡασιλεὺς τῆς ἠλλάδος ἀφ ἑνὸς, καὶ ἡ Αὐτοῦ Αὐτοχρατορικὴ Μεγαλειότης 0 Σουλτάνος CT} ἑτέρου, ὁρμώμενοι ὑπὸ τῖς εἰλικρινοῦς ἐπιθυμίας τοῦ νὰ ἐμπεδώσωσι τὴν δηµοσίαν τάξιν καὶ ἀσφαλειαν κατὰ τὰς ὁμόρους ἐπαρχίας τῶν ἠπικρατειῶν Αὐτῶν, καὶ θεωροῦντες, ὅτι οὐδὲν ἠδύνατο πλειότερον νὰ συντελέσῃ εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐπὶ τοῦ ἀντικειμένου τούτου ἀμοιβαίων εὐγχῶν Των À ‘À συνοµολό-
nou συµθάσεως, ἀντικείμενον ἐχούσης τὴν καταστολὴν τῆς ληστείας δω µέτρων ἀποτελετματικῶν, ἀπὸ κοινοῦ συμφωνηθησοµένων πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον, ἐφωδίασαν ἐπὶ τούτῳ διὰ πληκεξουσίων Των πρὸς συνο” µολόγησιν καὶ ὑπογραφὴν τῆς συμβάσεως ταύτης,
Καὶ à À. A. M. ὁ Σουλτάνος ᾿Αβδοὺλ Μετζὶτ Χὰν, τὶν Αὐτοῦ Εξοχό: τητα τὸν Φουὰτ Πασᾶν, τὸν ἐπὶ τῶν Εξωτερικῶν Λὑτοῦ ὑπουρ) dv κτλ. οἵτινες, γοινοποιήσαντες ἀλλήλοις τὰ πληρεσαύσιά των, εὑρεθέντα ἐν καλῆ τάξει, συνέθεντο περὶ τῶν ἀκολούθων ἄρθρων.
l'assurance d'avantages particuliers, celle-ci sera en droit de réclamer de l’autre des avantages analogues.
28. Les deux Parties contractantes conviennent de ne pas recevoir des pirates dans aucun des ports, baies, ancrages de leurs États ; d'employer toute la rigueur des lois contre toutes les personnes connues pour être des pirates et contre les individus résidant dans leurs territoires, qui seraient convaincus de correspondance et de complicité avec elles.
Tous les navires et cargaisons appartenant aux sujets des Hautes Parties contractantes que les pirates prendraient ou conduiraieut dans les ports de l'une ou de l'autre, seront restitués à leurs propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs, dûment autorisés, qui prouveront l'identité de la propriété, et la restitution sera faite, même quand l'article aurait été vendu.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans l'espace de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Canlidgia, le vingt-sept Mai dix-huit cent cinquante cinq, (vingt-quatre de la lune de Ramazan mille deux-cent soixante-onze.)
(L. 5.) A. G. Couxpounrioris. ΕυΑυ,
CONVENTION RELATIVE À LA RÉPRESSION DU BRIGANDAGE, SIGNÉE À CANLIDGIA LE 20 aAveiLz 1856.
Sa Majesté le Roi de la Grèce, d'une part, et Sa Majesté Impériale le Sultan, de l’autre, animés du désir sincère de raffermir l’ordre et la sûreté publique dans les provinces limitrophes de Leurs États, et ccnsidérant que rien ne-saurait contribuer davantage à l'accomplissement de leurs vœux mutuels à cet égard qne la conclusion d’ure convention ayant pour objet la répression du brigandage à l’aide de mesures eflicaces arrêtées d'un commun accord dans ce but, ont muni, à cet ellet, de leurs* pleins pouvoirs pour conclure et signer cette convention:
Sa Majesté le Roi de la Grèce Othon 1°", le Sieur André G. Coundouriotis, Son Ministre Résident près la Sublime Porte Ottomane etc. '
Et Sa Majesté Impériale le Sultan Abdul - Medjid - Khan, Son Excellence Fuad Pacha, Son Ministre des Affaires étrangères, ect. lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont conveuus des articles suivants,
1. Les deux Hautes Parties contractantes s'obligent à ne point
3. Τὰ δύο Una συμθαλλόμενα Μέρη συνομολογοῦσιν ἀμοιῤαίως νὰ μεταχειρισθῶσιν, ἑκάτερον τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῷ, στρατεύµατα τακτικὰ πρὸς φύλαξιν τῶν µεθορίων Των καὶ χαταδίωξιν τῆς ληστείας ἐν ταῖς ὁμόροις ἐπαρχίαις Αὐτῶν, Τὰ στρατεύματα ἑκατέρας Επικρατείαις πρέπει νὰ ὧαι δυνάμεως ἀποχρώσης, χαὶ θέλουσι Ten ὑπὸ τὰς διαταγὰς ἑνὸς ἀνωτέρου ἀρχηγοῦ, ὅστις θέλει ἔχει χρέος νὰ καταδιώκῃ ὁραστηρίως τὴν λγστείαν καθ ὅλην τὴν ἔκτασιν τῆς δικαιοδοσίας του.
A. Οἱ δύο ἀρχηγοὶ θέλουσι συνέρχεσθαι πάντοτε, ὁσάχις κριθῇ ἄναγκαῖον, ἐφ ἑνὸς ὡρισμένου σημείου τῆς ὁροθετικῆς γραμμῆς, ὅπως χοινοποιῶσιν ἀλλήλοις τὰς ἐγγράφους διαταγὰς χαὶ τὰς ὁδηγίας, μεθ ὧν ἤθελον εἶσθαι ἐφωδιασμένοι ὑπὸ τῶν σχετικῶν αὑτῶν Κυβέρνήσεων, xai συνεννοῶνται περὶ ὅλων τῶν λεπτομερειῶν, τῶν ἀφορωσῶν τὴν ἔπιτυχίαν τοῦ ἀνατεθησομένου αὐτοῖς οὐσιώδους ἔργου' τοι, περὶ τῆς συστάσεως τῶν διαφόρων σταθμῶν χατὰ µῆκος τῶν µεθορίων, περὶ τῆς ᾱναγκαιούσης εἰς τὴν ὑπηρεσίαν ἑκάστου τῶν σταθμῶν τούτων δυνάµεως, περὶ τῆς Χαταλληλοτέρας τοποθετήσεως τῶν ὑπόδεεστέρων ἀξιωματικῶν, περὶ τοῦ σχηματισμοῦ καὶ τῆς κινήσεως τῶν περιπόλων, ἐν ἑνὶ λόγῳ, περὶ παντὸς ἄλλου ἀντικειμένου, ἀναφερομέγου εἰς τὴν ἀνατεθησομένην αὐτοῖς ὑπηρεσίαν.
laisser se former ni séjourner dans leurs territoires respectifs de banbes armées qui auraient pour but d'exercer le brigandage,. soit dans l'un, soit dans l'autre État, et à employer tous leurs efforts pour faire poursuivre et arrêter, chacune dans son territoire, les brigands qui passeraient la frontière venant de l'autre Etat.
2. Les individus arrêtés où saisis sur le territoire de l'an des deux États, qui, après la publication de la présente convention, auraient fait partie d'une bande ayant pour but d'exercer le brigandage dans l'autre Etat, ou qui auraient tenté ou consommé des aetes de brigandage dans cet État, seront poursuivis de la même manière et soumis aux mêmes dispositions pénales que si les actes dont ils se sont rendus coupables avaient été dirigés contre l'Etat où l'arrestation a lieu,
Dans les cas précités, si les prévenus sont des sujets de l'antre État, l'instruction et le jugement de leurs procès auront lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'art. 24 du traité conclu à Canlidjià le 27 mai 1855 (24 de la lune de Ramazan 127f) entre le Royaume de la Grèce et l'Empire Ottoman.
S'il y a lien à une action civile à la suite d'acte de brigandage commis dans l'un des deux États, elle pourra être portée devant les tribunaux de l'Etat où l'arrestation a été effectuée.
3. Les deux Hautes Parties contractantes conviennent mutuellement d'employer, chacune de son côté, des troupes régulières pour la garde de leurs frontières et la poursuite du brigandage dans leurs provinces limitrophes. Les troupes de chanque Etat doivent être d'une force suflisante, et seront placées sous les ordres d'un Commandant supérieur, qui sera tenu de poursuivre activement le brigandage dans toute l'étendue de son ressort.
4. Les deux commandants en chef se réuniront, toutes les fois qu'il sera jugé néccessaire, sur un point convenu de la ligne frontière, afin de se communiquer mutuellement les ordres écrits et les instructions dont ils se trouveront munis par leurs gouvernements respectifs, et de s'entendre sur tous les détails concernant l’accomplissement de la tâche importante qui leur aura été confée, savoir: sur l'établissement des différentes stations le long des frontières, sur la force nécessaire au service de chacune de ces stations, sur le placement le plus convenable des officiers subalternes, sur la formation et le mouvement des patrouilles, en un mot, sur tout autre objet se raprortant au service dont ils seront chargés.
De même les officiers de l’un des deux États, commandant une station, un poste ou un détachement de poursuite, correspondront directement et sans délai avec les officiers de l'autre, afin de se commu-
818 ΜΕΡΟΣ B.— TOYPKIA.
ÉË ἐναντίας, θέλουσιν ὑποχρεωθῆ νὰ ἐγχαταλείψωσι τὴν χώραν, καὶ θέλουσιν εἰδοποιηβῆ, ὅτι, ἐάν ποτε ἀνακαλυφθῶσι κατοικοῦντες κβυφίως ἐν ἐκείνῃ τῶν δύο Επικρατειῶν, ἐξ ἧς ἤθελον ἀποπεμφθῇ, θέλουσι συλληφθη χαὶ ἀποδοθῇ.
7. H παροῦσα σύμθασις θέλει ἰσχύει ἐπὶ ἓξ ἔτη ἀπὸ τὴς ημέρας τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν ἐπικυρώσεων. Καὶ ἐὰν, ἔτος À ἐξ μ.ῆνας τοὐλάχιστον πρὸ τῆς παρελεύσεως τῆς προθεσμίας ταύτης Ex ἵτερον τῶν Γψπλῶν συμ θαλλομένων Μερῶν δὲν γνωστοποιἁσῃ εἰς τὸ ἄλλο, δι) ἐπισήμου κοινοποιήσεως, τὴν περὶ παύσεως αὐτῆς πρόθεσίν Του, à σύμβασις αὗτη θέλει εἶσθχι ὑποχρεωτικὴ ἐπὶ ἓν ἔτος ἔτι, καὶ οὕτω καθεξῆς, μέχρι τῆς παβελεύσεως τῶν δώδεκα Envy ἀπὸ τῆς τοιαύτης κοινοποιήσεως, εἰς ὁποιανδήποτε ἐποχὴν ἂν αὕτη λάθη χώραν.
Éyéveto ἐν Κανλιτζιᾶ, τὴν 8 (90) Απριλίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακο- “σωρτοῦ πεντηκοστοῦ Éxrou ἔτους (15 Σαμπάὰν 1272).
(T.Z.) A. Tr, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ. ΦΟΥΑΤ.
mn ane |
hiquet réciproquement les avis ou informations qu'ils se trouveront avoir sut le nombre des brigands, sur l'endroit où ils se trouvent, sur la direction qu'ils ont prise; en un mot, ils s'entendront sur tous les détails initressant le succès de leur service.
A cet effet, un système de correspondance sera arrêté, soit par des signaux, soit de toute autre manière.
5. Si un détachement de poursuite attegnait la ligne frontière en suivant la trace des brigands, il pourra continuer à leur donner la chasse, jusqu'à ce qu'il ait rencontré un détachement de l’autre État. Arrivé là, il cessera la poursuite, après avoir indiqué à ce dernier la direction des brigands, à moins que son concours ne soit demandé par l'officier commandant ce détachement, auquel cas il sera obligé de lui donner tout son appui.
L'officier qui n'aurait pas demandé ce secours, sera tenu d'informer l'oflicier commandant le détachement de l’autre État du résultat de sa poursuite ultérieure,
Dans aucun cas, cependant, ni sous aucun prétexte, les troupes ou détachements de l'un des deux Êtats ne pourront entrer dans tes villes, bourgs ou villages de l'autre. |
6. Des déserteurs de l'armée de l’un des deux États, se présentant ou se refugiant dans l'autre, ne seront, en aucun cas, reçus.
119 sercnt, au contraire, contraints à quitter le territoire, et seront avertis que, si jamais ils venaient à être découverts comme séjournant clandestinement dans celui des deux États d'où ils auraient été renvoyés, ils seront arrètés et rendus.
7. La présente convention sera en vigueur pendant six ans à partir du jour de l'échange des ratifications; et si, un an ou six mois au moins avant l'expiration de ce terme, l’une ou l'autre des Hautes Parties contractantes n'avait pas annoncé a l’autre par une notification officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, cette convention restera obligatoire une année au delà et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivraient une semblable notification, à quelque époque qu'elle ait lieu.
8. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Constantinople, dans l'espace de six semaines ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Canlidjià, le huit (vingt) avril mil huit cent cinquante six (15 Chaban 1272).
(L. 5.) A. G. Couxpounioris. Foar.
a nee |
850 ΜΕΡΟΣ B’.— TOYPKIA.
A. νά ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΗΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΝ 4116 ANPIAIOY ΔΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΛΙΩΜΛΤΩΝ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΕΝ ΚΑΙΡΩΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΝΟΥ,
Πρὸς τὸν Κύριον Koreuéror, «πιτετραμμένον. τὰς ὑποθέσεις τῆς Τουρκίας.
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑ ΤΟΥ κΓ’. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΠΛΡΙΣΙΟΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΦΡΑΣΘΕΙΣΑΝ EYXEN.
Ava τῇ 25 Αὐγούστου (16 Σεπτεµβρίου) 1856.
Ἡ παρὰ τοῦ Παρισινοῦ συνεδρίου ἐκφρασθεῖσα εὐχὴ κατὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτοῦ τῆς 14 Απριλίου 1856 xai ἐν τῷ Πρωτοκόλλῳ ὑπ' Αριῖ. KT”. διαλαμθανομένη, ἐλήφθη ὑπὸ ὥριμον σκέψιν παρὰ τῆς Κυθερνήσεως τῖς À. M.
Τὸ va δοθῇ κ.τ.λ. (ὡς ἐν Σελ. 388).
Πρὸς τὸν Κὐριόν T. Korepéror, ἐπιτετραμμέγο) τὰς ὑποθέσεις τῆς Τουρκίας.
ADHÉSION DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE Α LA DÉCLARATION DU CONGRÈS DE PARIS EN DATE DU 4/16 avRiL 1856, RELATIVE AUX DROITS DES NEUTRES EN TEMPS DE GUERRE MARITIME.
Athènes le 9/21 Juin 1856 Le Soussigné Ministre de la Maison Royale et des relations extérieures de S. M. Hellénique a l'honneur d'accuser réception à Monsieur Conéméno, Chargé d'affaires de Turquie, de la note en date du 30 Avril (12 Mai) a, ο. par laquelle il a bien voulu lui communiquer la déclaration etc, (Voir page 389.)
A Monsieur G. Conémenos, Chargé d'affaires de Turquie.
ADHÉSION DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE AU VOEU CONSIGNÉ DANS LE PROTOCOLE XXII! DU CONGRÈS DE PARIS,
Athènes, le 25 Août (6 Septembre) 1856.
Le vœu émis par le congrès de Paris dans sa séance du 14 Avril 1856 et consigné dans le Protocole XXIIL dont à la suite d'une entente verbale vous avez bien voulu me remettre un extrait, a été pris en due considération par le Gouvernement de S. M.
L'idée de donner etc. (Voir page 389.)
A Monsieur G. Conéménos, Chargé des affaires de Turquie.