‹ Recueil des documents authentiques relatifs au droit public extérieur de la GrecChapitre 7 sur 196 · SIGNÉ Α SAINT-PETERSBOURG, LE À AVRIL · texte numérisé non relu

SIGNÉ Α SAINT-PETERSBOURG, LE À AVRIL

Sa Majesté Britannique ayant été priée par les Grecs (*) d'interposer Ses bons offices, à l'effet d'obtenir leur réconciliation avec la Porte Ottomane, ayant, en conséquence, offert Sa médiation à cette Puissance et désirant concerter les mesures de Son gouvernement à ce sujet, avec S. M. l'Empereur de toutes les Russies; et d'autre part, S. M. Impériale étant animée du désir de mettre fin au conflit dont la Grèce et l'Archipel sont le théâtre, par un arrangement compatible avec les principes de la religion, de justice et d'humanité ; les soussignés sont convenus:

1. Que l'arrangement à proposer à la Porte, si ce Gouvernement acceplait la médiation offerte, aurait pour objet de placer les Grecs, à l'égard de la Porte Ottomane, dans la relation ci-après mentionnée :

La Grèce serait une dépendance de cet Empire, et les Grecs paÿeraent à la Porte un tribut annuel dont le montant serait, de commun accord, fixé d'une manière permanente. Ils seraient exclusivement gouvernés par des Autorités choisies et nommées par eux mêmes, mais dans k nomination desquelles la Porte aurait une certaine influence.

Dans cet état, les Grecs jouiraient d'une liberté publique complèle de conscience et de commerce, et dirigeraient exclusivement leur gouvernement intérieur.

Afin d'effectuer une séparation complète entre les individus des deux nations, et de prévenir les collisions qui seraient la conséquence d'une lutte aussi longue, les Grecs achèteraient les propriétés des Turcs situées sur le continent de la Grèce ou dans les iles.

2. Dans le cas où le principe d'une médiation entre les Turcs et les

(*) Voir, à la fin de la première partie, la note ΠΠ].

4. ᾗ Βρεταννικὴ A. M. καὶ ἡ A. A. M. ἀποταμιεύουν (ἐπιφυλάττον-ται) εἰς τὸ μετέπειτα τὸ νὰ παραδεχθηῦν τὰ ἀναγχαῖα µέτρα διὰ νὰ προσδιορίσουν τὰ κατὰ μέρος τῆς περὶ ἧς ὁ λόγος συνδικλλογῆς, χαθὼς χαὶ τὰ σύνορα τῆς Υῆς, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν τοῦ Αἰγαίου πέλαγους νήσων, αἴτινες θέλουν συμπεριληφθή, Lai τὰ ὁποῖα θέλουν προταθῆ εἰς τὴν Πόρταν νὰ γνωρίζῃ ὑπὸ τὸ ὄνομα Ελλάς.

5. Ére δὲ à Βρεταννικὴ A. M. καὶ A. À. M. δὲν θέλουν ζητήσει χατὰ τὸν συμθιθασμὸν τοῦτον xapuiay αὔξησιν γῆς, οὔτε xauulav ἀφο-ριστικὴν (ἀποχλειστικὴν) ἐπιῤῥοὴν À πλεονέκτημα χατὰ τὸ ἐμπόριον τῶν ὑπηκόων Των, τὸ ὁποῖον νὰ μὴν ἀπολαμθάνουν ἐπίσης ὅλα τὰ ἄλλα ἔθνη.

Év Πετρουπόλει, τὴν 4 ἀπριλίου (23 Μαρτίου) 1826. (ὑπογ:) ΟΥΕΑΛΛΙΓΚΤΩΝ. ΝΕΣΣΕΑΡΩΔ. AIEBHN.

WHLEMA ΣΤ’. (ΜΥΣΤΙΚΟΝ) ΤΗΣ Γ’. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ, e ? s / - LP , Η Έθνικη Τ. τῶν Ελλήνων Συνέλευσις, Παρκτηροῦσα, ὅτι ὁ πόλεμος μεταξὺ τοῦ ἡλληνικοῦ Έθνους καὶ τῶν ἀσπόνδων αὐτοῦ ἐγθρῶν εἶναι πόλεμος ἐζοντώσεως καὶ ἐξολοθρευμοῦ, Επιθυμοῦσα τὴν παῦσιν αὐτοῦ τοῦ ὀλεθρίου πολέμου μ. ἕνα σψµθιβα-

Grecs aurait été admis en conséquence des mesures prises dans cette vue par l'Ambassadeur de S. M. Britannique à Constantinople, S. M. I. emploierait, dans tous les cas, Son influence pour atteindre l'objet de cette médiation. Le mode et le tems où S. M. I. prendrait part aux négociations ultérieures avec la Porte Ottomane, qui peuvent être la conséquence de cette médiation, serait ci-après déterminé du consentement commun du Gouvernement de S. M. Britannique

et de S. M. Impériale.

3. Si la médiation offerte par S. M. Britannique n'avait pas été acceptée par la Porte, et quelle que puisse être la nature des relations entre S. M. Britannique etle gouveruement Turc, $. M. Britannique et S. M. Impériale n'en considéreront pas moins les termes de l'arrangement spécifié dans le N° 1 du présent protocole, comme la base de toute réconciliation à effectuer par Leur intervention, soit de concert, . soit séparément, entre la Porte et les Grecs; et Elles profiteront de toutes les occasions favorables pour employer Leur influence auprès des deux parties, afin d'effectuer leur réconciliation sur la base ci-dessus mentionnée ;

4. Que S. M. B.et 5. M. I. se réserveront d'adopter, par la suite, les mesures nécessaires pour régler les détails de l'arrangement en question, ainsi que les limites du territoire et les nomsdes îles de l'Archipel, auxquelles il sera applicable, et qu'il sera proposé à la Porte de comprendre sous la dénomination de Grèce ;

5. Qu'en outre, ὃ. M. B. οἱ S. M. [L. ne chercheront dans cet arrangement aucun agrandissement de territoire, aucune influence exclusive, ni avantages commerciaux pour leurs sujets, qui ne seraient pas également accessibles pour toutes les autres nations ;

6. Que S. M. B. et S. M. I. désirant que Leurs Alliés deviennent parties aux arrangemens définitifs dont le présent protocole contient l'esquisse, communiqueront confidentiellement cet instrument aux Cours de Vienne, de Paris et de Berlin, et leur proposeront de garantir, de concert avec l'Empereur de Russie, le traité au moyen duquel la τό-conciliation des Turcs et des Grecs sera effectuée, S. M. B. ne pouvant garantir un tel traité.

S'-Pétersbourg, le 4 Avril (23 Mars) 1826.

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