‹ Recueil des documents authentiques relatifs au droit public extérieur de la GrecChapitre 96 sur 196 · OTHON Ὁ PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE LA GRÈCE · texte numérisé non relu

OTHON Ὁ PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE LA GRÈCE

Α tous ceux qui les présentes veront salut. Savoir faisons que:

ἐπειδὴ διὰ τῆς συνθήκης, fric, συμφωνηθεῖσι, κατὰ τὴν 9/34 Ιουλίου 1832 εἰς Κωνσταντινούπολιν μεταζὺ τῶν πληρεξουσίων τῶν τριῶν σνµ.μάγων Αὐλῶν Γαλλίας, Μεγάλης Βρεταννίας καὶ ῥωσσίας ἀφ ἑνὸς, καὶ τῆς ψηλῆς ὀθωμανικῆς Πόρτας do’ ἑτάρου µέβους, ἐπεχυρώθη διὰ τοῦ dr ἀριθ. 52 Πρωτοκόλλου τοῦ ἐν Λονδίνῳ Συμῥουλίου κατὰ τὴν 30 Αὐγούστο» τοῦ αὐτοῦ ἔτους, χαὶ διὰ τῆς κατὰ συνέπειαν τῆς ῥηθείσης συνθήκης παρὰ τῶν ἐπιτρόπων τῶν τριῶν συµµάγων Δυνάμεων κατὰ τοὺς μήνας Σεπτέμβριον, Οκτώθριον καὶ Νοέμθριὸν τοῦ Παρελθόντὸς ἔτους Ὑενομάνης ὀροθεσίας, προσδιωρίσθησὰν θετικῶς καὶ ἀμεταθλήτως τὰ σὐvosx τοῦ Βασιλείου τῆς λλάδος,: καὶ ἐπειδὴ à ἐκχκένώαις ὅλων ἐκείνων τῶν ἐπαρχιῶν καὶ μερῶν, αἱ ὁποῖαι, ἐγνοούμεναι ἐντὸς ποῦ νέου Κράτους, ἐδιοικοῦντο ἄχρι τοῦδε ἀπὸ Οθωμανικὰς Αρχὰς À κατείγοντο ἀπὸ Οθωμανικὰ στρατεύματα, ἔπρεπε νὰ ἐνεργηθῇ κατὰ τὴν 31 Δεκεμβρίου 1832, τελευταίαν προθεσµίαν, ἀπεφασίσαμεν, δυνάµει τῶν γορηγηβέντων εἷς ἡμᾶς δικαιωμάτων διὰ τῶν À καὶ 5 Άρθρων τῆς ἐν κανά vo συνθήκης τῆς 7 Μαΐου 1832, νὰ διατάξωμεν νὰ κατασχεθῶσιν ὅλαι αἱ ῥηθεῖσαι έπαρ- Jia, ὀνομαστὶ, à τῆς ἀττικῆς, τῆς Ιὐθοίας, τοῦ Ζητουνίου, καὶ ἐν γένει ὅλα τὰ λοιπὰ μεταξυ τῶν κόλπων τῆς Άρτης καὶ τοῦ Βώλου χείµενα µέρη, τὰ ὁποῖα, διὰ τῆς συνθήκης rc ἸΚωνσταντινουπόλεως τῆς 9/21 ἠουλίου 1832, καὶ διὰ τῆς κατὰ συνέπειαν γβνοµένης ὁροθεσίας, παφεχωϱΊθησαν ὁμοῦ μὲ ὅλας τὰς ἀνηκούσας εἰς αὐτὰ ἰδιοκτησίας εἰς τὴν παντοτεινὴν καὶ πλήρη Κυριαρχίαν τοῦ Βασιλείου τῆς ἑλλάδος, καὶ νὰ ἆναδεχθῶμεν τὴν διοίκησίν των. ΜΜ. ti.

Ἐπιχειρίζομεν λοιπὸν, δυνάµει τῆς παρούσης δηλοποιήσεως, τὴν χατογν ταύτην, καὶ ἀπαιτοῦμεν ἐπομένως καὶ πἐριµένομεν ἀπὸ ὅλους τοὺς κατοίκους καὶ ὑπηκόους τῶν ὑπὸ τὸ σκΏπτρόν Μας #0n μεταθαινουσῶν ἐπαρχιῶν καὶ μερῶν, ὥστε εἰς τὸ ἑξῆς νὰ Μᾶς ἀναγνωρίσωσιν ὡς νόµιμον Βασιλέα καὶ Ηγεμόνα των, νὰ ἀπονέμωσι πρὸς ]]μᾶς τῶν ἀνήχουσαν ὑπακοὴν καὶ πίστιν, νὰ ἐκπληρῶσιν ἐν συνειδήσει καὶ καθ ὅλην τὴν ἔκτααιν τὰ νόμιμα mi ἡμᾶς . καθήκοντά των de ὑπήκοῦι, καὶ νὰ κάψωσι τὸν ὄρχον τῆς πίστεως, ὅταν προσκληθῶσι.

Δίδομεν δὲ εἰς αὐτοὺς τὸν ὑπόσχεσιν, ὅτι θέλομεν τοὺς ὑπερασπιοθῇ πάντοτε εἰς ὅλα τὰ νόμιμα δικαιώματα Lai τὰς ἐλενθερίας των, καὶ ὅτι θέλοµεν ἔχει διηνεκῆ φροντίδα νὰ ἐπαυξήσωμεν τὴν εὐδαιμονίαν των.

Ἠνταυτῷ προσθέτοµεν πανδημεὶ τὴν ὑπόσχεσίν Μας, ὅτι θέλομεν ἐκτελέσει ἀκριόῶς ὅλας, ὅσας διὰ τῆς ῥηθείσης συνθήκης τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῆς 9/21 Ιουλίου 1832 καὶ τοῦ 52 Πρωτοκόλλου τοῦ ἐν Aovdéve Συµβουλίου, τῆς 30 Αὐγούστου νοῦ αὐτοῦ ἔτους, ἀνεδέχθημεν ὑποχρεώσεις, ὄχι µόνον νὰ μὲ (πραξενύσωμεν "τὸ παραμιικρὸν ἐμπόδιον εἰς τοὺς χατοίκυυς χαὶ ἰδιοκτήτας «τῶν ἐνσωματονωμέγων μὲ Tv ἐπικρᾶτειάν Μας ἐπαρχιῶν καὶ μερῶν, ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ µεταναστεύσουν καὶ νὰ πωλήσουν τὰς ἰδιοχτησίας των, ὡς πρὸς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν διὰ τῆς Ênθείσης ἀπὸ 9/21 ἰουλίου 1832 συνθήκης περὶ μεταναστεύσεως χαὶ ἐκποιήσεως συμφωνιῶν καὶ ὄρων, GAX ἐκ τοῦ ἐναντίον νὰ χορηγήσωμεν εἰς αὐτοὺς πᾶσαν ἀντίληψιν'. καὶ ὅτι δὲν θέλοµεν. λείψει νὰ δώσωµεν καὶ εἰς

Comme par le traité conclu le 9/21 Juillet 1832 à Constantinople entre les Plénipotentiaires des trois Cours alliées de France, de la Grande Bretagne et de Russie d’une part, et la Sublime Porte de l'autre, et sanctionné par le Protocole de la Conférence de Londres sub N° 52 en date du 30 Août de la même année, ainsi que par la délimitation faite à la suite du dit traité par les commissaires des trois Puissances alliées aux mois de Septembre, Octobre et Novembre de l'année dernière, les frontières du Royaume Hellénique ont été définitivement οἱ irrévocablement fixées ; comme l'évacuation de toutes les provinces et des lieux qui, tout en rentrant dans les limites du nouvel Etat, étaient jusqu'ici administrés par des Autorités Ottomanes ou occupés par des troupes Turques aurait dù s'effectuer le 31 Décembre 1832, dernier terme, Nous avons résolu en vert des droits à Nous conférés par les Articles 4 et 5 du traité de Londres, en date du 7 Mai 1832, de faire prendre pessession de toutes les dites Provinces et nommément de l'Attique, de l'Eubée, de Zéitoun et en général de tous les lieux situés entre les golfes ἆ Ατία et de Volo, assignés avec toutes les propriétés y adhérents par l'arrangement de Constantinople en date du 9/21 Juillet 1832, et par la délimitation qui en a été la conséquence, à la domination pleine et entière du Royaume Heliénique, et d'en prendre l'administration.

En conséquence Nous procédons, en vertu"de la présente déclaration, à la prise de possession dont il s'agit et sommons tous les habitants et sujets des provinces et lieux qui rentrent sous Notre domination de Nous reconnaître désormais comme leur Roi et souverain légitime, de Nous porter foi et obéissance, de remplir consciencieusement à titre de Nos sujets leurs devoirs légaux à Notre égard et de prêter le serment de fidélité, quand ils en seront requis.

Nous promettons de défendre toujours tous leurs droits légitimes et leurs libertés et de vouer de constants soins au développement de leur prospérité.

Nous proclamons en même temps la promesse formelle et solennelle d'exécuter strictement tous les engagements que Nous avons contractés par la dite convention de Constantisople, en date du 9/21 Juillet 1832, et par le Protocole de la Conférence de Londres sub N° 52, en date du 30 Août de la même année, et Nous promettons, non seulement de ne susciter aux habitans et aux propriétaires des provinces et lieux incorporés à Nos États qui désirent émigrer et alliéner leurs propriétés la moindre entrave, quant à l'exécution des stipulations et clauses de la dite convention en date du 9/21 Juillet 1832, concernant l'émigration et l'expropriation, mais au contraire de leur accorder tout

336 ΜΕΡΟΣ HPNTON.

Αναθέσαμεν δὲ τὴν XATOYAV τῶν ἀνωτέρω ἐπαρχιῶν καὶ μερῶν εἰς τὸν ἡμέτερον ἐπὶ τῶν Εκκλησιαστικῶν al τῆς Δημοσίου Παιδείας γβαμματέα τῆς Επικρατείας Κύριον ῥίζον, καὶ περιµένομεν, ὥστε ὅλοι οἱ κάτοιχοι χαὶ ὑπήκοοι νὰ ὑπακούσωσι χατὰ χρέος εἰς τὰς ἐν ὀνόματί Μας ἐχδοθησοµένας παρ αὐτοῦ διατάξεις.

Ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως Ἡ ᾿4ντιόασι.ζεία, Κόμης APMANETIEPT Πρόεδρος. MAOYPEP. ΑΙΔΕΚ.

le concours possible, Nous ne manquerons pas non plus d'accorder à ceux qui, professant la religion Ottomane, préfèreraient demeurer dans Notre Royaume, toute la protection que doivent également attendre de Nous tous Nos sujets, de quelque religion qu'ils soient, ni de leur assurer la plus entière liberté, quant a leurs croyances religieuses.

Nous avons chargé de la prise en possession des dites provinces et lieux M° Rizo, Notre Secrétaire d'État au Département du Culte et de l'Instruction publique, et prétendons à ce que tous les habitans et sujets obéissent de devoir aux ordres qu'il aura émis en Notre Nom.

En foi de quoi Nous avons signé la présente déclaration et y avons fait apposer Notre Sceau Royal.

Donné à Nauplie, Notre Capitale, le 22 Février 1833. Au nom du Roi

La Regence Comte ARMANSPERG, Président, Mauner. Ἠείνεοκ.

Le Ministre des affaires étrangères et de la Marine marchande S. Tricoupi.

none 5

ο νο XCIX. JŒENONCIATION DE 9. M. LE ROI DE LA GRÈCE À LA SUCCESSION ESS AU TRÔNE DE BAVIÈRE. (*) OTHON | PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE LA GRÈCE. | Lorsqu’,en conséquence du traité de Londres du 7 Mai 1832, Nous acceptämes la Couronne de la Grèce de Notre propre et libre mouvement, aux vives acclamations du peuple Grec, Nous vimes dans l'appel qui Nous était fait, un signe de la Providence divine, aux volontés de laquelle Nous devions Nous soumettre, quelque douloureux que fût pour Notre cœur le sacrifice que Nous avions à porter en Nous séparant des Nos Augustes parents, de Nos bien aimés frères et sœurs et de Notre patrie,

Désirant remplir fidèlement cette haute vocation;

Pénétré du désir de répondre à la confiance des Grecs par des preuves d'un dévouement entier et d'une sollicitude exclussive dont leur bien être est l'objet de Notre part, et de lier de plus en plus étroitement Notre destinée aux destinées de la Grèce; |

Considérant les dispositions de l'article 8 du traité de Londres du 7 Mai 1832 ot le $ 2 du titre LL. de Pacte constitutionnel du Royaume de Bavière;

Et ayant en vue de prévenir toute incertitude dans les rapports à venir ;

Nous Nous sommes décidé à exprimer dès à présent une renonciation, aux conditions et sous les restrictions suivantes, au droit d'hérédité au trône de Bavière, qui Nous appartient, à Nous et à Nos descendans, comme Prinee de la Maison Royale de Bavière.

I. Nous renonçons pour Nous et Nos descendans ἃ la succession au trône de Bavière, de telle sorte que la branche masculine de Notre ligne ne pourra arriver à la Couronne de Bavière, qu'après l'entière extinction de la brsnche. masculine, en droit de succéder, de Leurs Altesses Royales les Prinçes Luitpold et; Adalbert, Nos bien aithés Frères. | te es a

IT. Aussitôt après l'extinction de la branche masculine de ces deux lignes, en droit de succéder au trône, la succession au trône de Bavière retournera immédiatement à la branche masculine de Notre ligne.

HI. Ce cas échéant, ne pourront toutefois monter sur le trône de Bavière, ni le Roi de Notre descendance, qui portera à cette épo-

que Ία couronne Grecque, ni son successeur immédiat au trône ; la

(*) Mn εὑριθέντοι εἰς τὸ ἀρχεῖον το] ἐπισήμου Ἑλλενικοῦ κειµένου τῆς παρχιτήσεως τῆς A. Μεγαλειοτητος τοῦ Βαχιλέως της Ελλάδος ἀπὸ τὸν θρόνου τῆς Βαυαρίας, δτμοσιεύεμεν ταὔτην μόνου Γαλλιστὶν μη κρίνοντες εὔλογον VA προσφέρωμεν ἡμετέοαν µιτάφρασιν ἐγγμά- Φου, εὖ ὑπηρξεν ἐπίσχμον Ελληνικὸν κείµενον.

couronne de Bavière passera alors au second fils du Roi de la (τόσο régnant et au défaut d'un second fils, au Prince puiné de Notre ligne, qui, par ordre de succession en ligne agnatique, se trouvera étre le plus rapproché du trône, après la ligne directe de l'héritier de la Couronne.

IV. Au défaut d'un Prince puiné dans Notre ligne, ce sera la ligne habile à succéder de Notre bien aimé oncle, Son Altesse Royale le Prince Charles de Bavière, qui succédera d'abord au (τόμο, et ce ne sera qu'après l'extinction de la branche masculine de cette ligne, en droit de succéder, que la Couronne de Bavière pourra revenir dans l'ordre de succession indiqué à l'Article 3, à la branche masculine de Notre ligne existant en Grèce, Si à l'extinction de la ligne masculine en droit de succéder de S. A. R. le Prince Charles de Bavière, il n'y avait pas non plus de Prince puiné dans Notre ligne, la couronne de Bavière passera à la branche masculine de la ligne Ducale de Bavière, en droit de succéder, et elle reviendra après l'extinction de cette Tigne, à Notre propre ligne masculine.

V. Par la présente renonciation Nous n'entendons au reste pas Nous désister pour toujours ou inconditionnellement, ou d'une autre manière que celle indiquée ci-dessus, d'aucuns droits à Nous appartenant et à Nos descendans, ni permettre qu'il y soit porté atteinte; Nous Nous reservons au contraire ces droits expressément.

En outre Nous attendons que cette renouciation n'aura force et va- Jeur qu'après l'entière exécution de l'Article 6 du Traité de Londres du 7 Mai 1832.

VI. En déposant entre les mains de S. M. le Roi de Bavière, Notre bien-aimé Père, le présent acte, dont le but montrera Nos bonnes intentions pour toute Notre maison, comme pour les peuples de Grèce et de Bavière, de manière à Nous faire espérer de les voir généralement reconnus, Nous prions La dite Majesté de prendre les mesures ultérieures qu'Elle jugera convenables dans Sa sagesse, tant pour donner force légale à cet acte en Bavière, que pour maintenir dans leur généralité les droits de Notre Maison Royale.

Donné et expédié en cinq exemplaires originaux en Notre capitale

d'Athènes le 6/18 Mars 1836.

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