‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 1 sur 235 · RUE BONAPARTE · texte numérisé non relu

RUE BONAPARTE

INTRODUCTION

En publiant, il y a trois ans, le troisième fascicule du Recueil des inscriptions juridiques grecques, nous exprimions l'espoir de donner quelque jour une nouvelle série. Cet espoir se réalise aujourd'hui, un peu tardivement peut-être, mais on voudra bien nous pardonner ce retard en considération de l'intérêt qui s'attache aux documents contenus dans le présent fascicule.

Le premier de tous et le plus important est la loi de Dracon sur l’homicide, ou plutôt la partie de cette loi qui traitait du meurtre non prémédité, et qui fut publiée de nouveau par décret du peuple en l’an 409/8. Dans une première partie, Dracon avait réglé tout ce qui concerne le meurtre prémédité. Il passait ensuite au meurtre non prémédité, et instituait pour l’un comme pour l’autre la juridiction des éphètes. Plus tard les éphètes furent remplacés par l'aréopage, mais seulement pour l’homicide prémédité. C'est ce qui explique pourquoi, en 409/8, on ne publia de nouveau que la seconde partie de la loi, celle qui n'était pas abrogée.

Ce texte, qui nous est parvenu dans un état déplorable, a pu être restitué en grande partie, au moyen des citations qu'en ont faites les orateurs grecs. Nous avons nous-mêmes proposé une restitution de quelques lignes. Grâce à ce document d'une incontestable authenticité, on peut se faire une idée assez précise de ce qu'était le droit criminel athénien. C'est encore le droit primitif de la vengeance du sang, mais l'Etat

Il INSCRIPTIONS JURIDIQUES GRECQUES

intervient toujours, soit pour mettre à mort l'auteur du meurtre volontaire, soit pour maintenir en exil le meurtrier involontaire jusqu’à ce qu'il ait réglé la composition due aux parents de sa victime. On sent dans la partie conservée du texte que le législateur fait un effort pour créer une terminologie satisfaisante, mais il ne parvient pas à distinguer nettement le meurtre involontaire du meurtre non prémédité, ni le fait principal de la complicité, ni le fait accompli de la simple tentative, ni enfin le meurtre direct du meurtre indirect. La seule distinction nettement tranchée est celle qui sépare le crime prémédité de tous les autres cas. Ce seul résultat, tout négatif qu'il soit, a une grande importance, car il montre que partout et dans tous les temps on n'est pas arrivé du premier coup à faire les analyses morales qui servent de fondement au droit criminel.

Avec la loi d'Ilion sur le tyrannicide nous entrons dans un ordre d'idées différent. L'inscription, découverte en 1894, et dont le texte est à peu près complet, est un véritable code de lois révolutionnaires comparable aux lois de proscription faites en France par la Convention nationale. Récompenses de toutes sortes à qui tuera le tyran, amnistie à ceux qui le trahiront, responsabilité de toute personne qui, sous le gouvernement tyrannique, aura exercé une fonction, manié des fonds publics, pris part à un jugement, restitution de tous les biens confisqués, en quelques mains qu'ils se trouvent, suppression de tous monuments élevés en l'honneur du tyran, tous les cas possibles sont prévus. Rien n'échappe à la vengeance des démocrates. Si l'on songe qu'il existait des lois semblables dans un grand nombre de villes grecques, on conçoit une triste idée d’un pays si profondément divisé, déchiré par les partis politiques, en proie aux révolutions les plus terribles comme aux réactions les plus violentes. On comprend que la conquête étrangère a été rendue facile.

Nous avons réuni, dans la seconde partie du présent fascicule, un certain nombre d'actes contenant des libéralités ou dispositions à titre gratuit. Nous les avons distribués en trois classes : testaments, fondations testamentaires, donations entre vifs, sans nous dissimuler qu'en droit grec la

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distinction n'est pas toujours facile à faire. Elle a, en effet, pour base l'intention du disposant bien plus que le forme de la disposition. À vrai dire, la loi grecque ne prescrivait aucune forme solennelle. Si l'on faisait intervenir des témoins, quelquefois les parents du disposant, si l'acte était d'ordinaire rédigé par écrit, parfois même gravé sur une stèle, ces mesures de publicité étaient des précautions conseillées par la prudence et introduites par l'usage, mais nullement obligatoires.

Le testament pouvait donc se produire sous la forme d’un mandat de payement, adressé à une banque dépositaire des fonds, ou d'une simple manifestation de volonté. Il pouvait contenir toutes sortes de substitutions, vulgaire, pupillaire, fidéicommissaire. 1] pouvait créer des légataires universels ou particuliers, mais une institution d’héritier n’était pas nécessaire. L'adoption testamentaire, qui produisait à peu près les mêmes effets que l'institution d’héritier, n'était pas davantage requise. Des exécuteurs testamentaires étaient ordinairement chargés de veiller à l’accomplissement des volontés du testateur. Le testament pouvait enfin prescrire des mesures de tout genre, soit sur la disposition ultérieure des biens légués, soit sur la tutelle des enfants mineurs, soit sur le mariage des filles, soit enfin sur l’affranchissement des esclaves. 1] existait bien, presque partout, des lois restrictives de la liberté testamentaire, en présence d'enfants : ceuxci avaient, en principe tout au moins, une réserve ; mais il semble qu’en fait ces lois n'étaient pas toujours rigoureusement observées et, en tout cas, il était facile de les éluder. C'est en étudiant un à un les actes réunis par nous qu'on peut s’en faire une idée générale approximative.

Les trois actes de fondation testamentaire faits à Théra par Épictéta, à Cos par Diomédon, à Calaurie par Agasicratis, sont particulièrement intéressants par le soin qu'ils prennent de régler avec une précision minutieuse, l’administration des biens légués et l’affectation des revenus à la célébration de cérémonies religieuses périodiques. Ils déterminent les membres de la famille qui seront appelés à y prendre part, ils les réunissent en une association qui ἃ

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son assemblée générale et ses directeurs et fonctionnaires, et qui rédige elle-même son règlement.

Les actes de donation entre vifs sont rares. Des quatre pièces de ce genre que nous reproduisons, la première est une concession royale, les autres sont des donations faites à des villes ou à des communautés, avec charges qui doivent être exécutées à peine de résolution. Ce sont donc encore des fondations, ce qui explique qu'elles aient été gravées sur stèle. La charge imposée à la ville de Corcyre par Aristomène et sa femme Psylla, consiste à engager périodiquement des artistes pour donner à Corcyre des représentations théâtrales. Elle est acceptée par la ville, qui règle en détail l'emploi des fonds. L'opération confiée aux commissaires exécuteurs était compliquée et la comptabilité assujettie à des formalités rigoureuses, en sorte que l'inscription de Corcyre est plus intéressante encore au point de vue administratif qu'à celui du droit civil.

Ce fascicule se termine, comme chacun des fascicules précédents, par des jugements, ou plutôt des décrets se rattachant à des affaires judiciaires.

Le premier est un décret athénien du 1v° siècle, relatif aux poursuites exercées contre un nommé Sôpolis, dont le frère Céphisodore avait été trésorier de l’arsenal et était mort sans avoir rendu ses comptes. Comme héritier de ce frère, Sôpolis est reconnu responsable d'un manquant. Condamné par jugement à restituer « le double et au delà », saisi et exécuté dans ses biens en vertu d'un second jugement, il transige avec son adversaire Polyeucte, qui renonce à sa part de dénonciateur dans les biens confisqués. Cette part sera donc portée par l'État au crédit de Sôpolis et servira à éteindre d’autant la dette de celui-ci envers l'État. La transaction est approuvée par un décret du Conseil des Cinq Cents. Malgré quelques obscurités de détail, cette pièce fait assez bien connaître la procédure suivie contre les comptables.

Le second jugement nous ramène aux révolutions des cités grecques et aux poursuites exercées contre les tyrans. Cette fois, on voit mises à exécution les menaces contenues dans la loi d’Ilion. Érésos, dans l’île de Lesbos, avait ren-

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versé et condamné deux tyrans, Eurysilaos et Agonippos. La condamnation d'Agonippos avait été prononcée par 876 voix sur 883 votants. Ses enfants réclamèrent l'appui d'Alexandre et ensuite de ses successeurs. L'un de ceux-ci, Antigone le borgne, écrivit à la ville d'Érésos pour lui demander de revenir sur la décision prise à l'égard des enfants. La ville consentit à mettre de nouveau l'affaire en jugement, mais cette fois la cause des tyrans ne réussit pas mieux que la première. Le peuple confirma sa première sentence et déclara de nouveau que la loi contre les tyrans serait observée en sa forme et teneur.

On voit ici un de ces procès politiques où le peuple entier jugeait après avoir entendu les représentants des deux parties. Il y avait deux votes, un au scrutin secret sur la culpabilité, un second à main levée sur l’application de la peine.

Il est probable que la loi d'Érésos contre les tyrans ne différait pas beaucoup de celle d'Ilion. Agonippos avait été condamné à mort et ses biens confisqués. Ses enfants proscrits et dépouillés n'obtinrent ni leur retour dans la patrie ni la restitution de leurs biens.

Comme on le voit, nous avons fait, dans le présent fascicule, une large part au droit criminel. Dans les fascicules suivants 1] nous reste encore à faire connaître des textes très importants relatifs aux sociétés, au fonctionnement des phratries et à l'état civil. Nous donnerons aussi un recueil de tous les types d’affranchissement d'esclaves.

Paris, février 1898.

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