XXX. ACTES D’'AFFRANCHISSEMENT
tionnés les prêtres d'Apollon (deux ou trois), les conseillers (βουλευταί) en fonctions (1) et 16 greffier.
Quand le manumissor est un étranger, on indique le magistrat éponyme de sa cité d'origine et le mois correspondant de son calendrier. Ces mentions disparaissent à l'époque impériale. En revanche, à cette époque la date est ordinairement précédée de la formule θεὸς τύχαν ἀγαθάν ou ἀγαθᾷ τύχα.
$ 2. --- La vente et les personnes principales qui y figurent.
Presque toujours l'opération est exprimée, comme dans le spécimen ci-dessus, par la tournure « un tel ἃ vendu à Apollon... » Très rarement le dieu est énoncé comme acheteur : ἐπρίατο ὁ ᾿Απόλλων ὁ Πύθιος παρὰ Σωσιδίου ᾿Αμφισσέος ἐπ᾽ ἐλευθερίαι, etc. (no 2116).
Trois personnes principales figurent dans la vente : le vendeur — l'acheteur — le vendu.
Le vendeur est en principe le maitre de l'esclave. Ce maître peut être un particulier ou une personne morale, par exemple la ville de Delphes (n° 1706). Exceptionnellement, quand le propriétaire est un roi ou une cité, la vente peut avoir lieu par procureur. Daméas, agent du roi Attale, vend (pour le compte du roi) une βασιλικὰ παιδίσχα (2001). Ailleurs, la vente émane des ποοστάται τῶν δαμιοργῶν,
L'esclave était souvent la propriété commune de plusieurs maîtres ; tous alors figurent comme vendeurs dans l’acte ; on en compte quatre, par exemple, au numéro 1792 (Aristola). Très fréquemment mari et femme vendent conjointement un esclave.
Ce mode d'affranchissement est accessible aux étrangers aussi bien qu'aux gens de Delphes. Les vendeurs étrangers appartiennent pour la plupart au nord de la Grèce, mais on en trouve aussi de régions plus éloignées (Athènes, Achaïe, etc.).
Un très grand nombre d'actes mentionnent l'intervention ou l'approbation (συνπαρόντος, συνευδοχέοντος, συνευαρεστεύοντος, auvenz:νέοντος, elc.), soit de la femme du vendeur, soit de ses héritiers directs : fils, fille, petit-fils, mère. Un petit-fils ex filia est représenté par son père (Colin, n° 93). Exceptionnellement, on ren-
(1) D'abord trois bouleutes semestriels, puis quatre bouleutes annuels, ensuite trois, enfin deux.
contre l'approbation de la grand'mère (Colin, n° 2), de la sœur et du beau-frère (4798), du père (2028), du beau-fils (2203), de la patronne (2282) (4). Ces interventions se comprennent sans peine. L’affranchissement diminue le patrimoine du manumissor ; il ne faut pas que plus tard ses héritiers puissent l'attaquer. Leur présence dans l'acte les oblige même personnellement à la garantie.
On ne doit pas confondre ces approbations avec le concours de personnes nécessaires pour compléter la capacité du manumissor lorsque celui-ci est une femme ou un mineur. Lorsque l’affranchissement émane d'une femme, elle est régulièrement assistée de son kyrios : mari, fils ou frère (2193, 2210); même lorsque mari et femme vendent conjointement, on mentionne parfois l'autorisation maritale (2275). À l’époque macédonienne, on se contente de mentionner l'intervention du mari ou parent, sans lui donner de titre légal. A l'époque impériale, il est qualifié de χύριος (2219), χύριος καὶ φροντιστής (Colin, n° 445), φροντιστής (85), προνοητής (108; cf. Baunack, 2322 : προνοοῦντος αὐτῆς Λαΐδα). Mais quoique cette intervention soit ordinaire, il semble qu'elle n'ait jamais été indispensable ; ainsi la même femme affranchit un premier esclave avec l'assistance de son προνοητής (Colin, n° 108) et un autre sans aucun secours (n° 406).
Quant aux mineurs, les cas d'intervention d’un tuteur ou curateur sont très rares et appartiennent à l'époque impériale. Il est question tantôt d’un seul φροντιστίς (Colin, n° 53), tantôt de deux (n° 39).
L'acheteur est presque toujours Apollon Pythien, Quelquefois on lui associe Artémis (1810) ou le dieu principal de la cité du vendeur, quand celui-ci est étranger (2202).
Le cas du n° 1694 est particulier. L'acheteur est ici un citoyen, Boéthos, qui s'engage, sous peine d'amende, à inscrire l'esclave, une femme, comme consacrée au dieu au nom de son vendeur Alexandre (ἀναγραψάτω Βόηθος Θρᾶισσαν ἀπὸ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ὀνόματος τῶι θεῶι). C’est donc une πρᾶσις ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ, mais on ne comprend pas bien pourquoi les parties ont eu recours à ce détour, car la para-
(4) Συνευαρεστ[εούσας Tic πατρώ]νας αὐτῶν ᾿Αρχεμόρας, restitution un peu incertaine. L'acte est d'environ 50 avant J.-C.