XXX. ACTES D’AFFRANCHISSEMENT
(ἐν) τὸν ἔρανον ; s'acquitter complètement διαλύειν (Lucien, Ælog. Demosth., A5), διενεγχεῖν (Lycurgue, C. Leocr. 22), et, dans les inscriptions, καταφέρειν, ἐξενεγχεῖν τὸν ἔρανον. Laisser les paiements en souffrance se dit λείπειν τὸν ἔρανον (Démosthène, C. Aphob. I, 25), ἀκαταθολεῖν (1804).
La nécessité de recourir à un érane est un signe de finances compromises; aussi le remboursement en est-il très souvent garanti par une caution, ἐγγύη. Le cautionnement peut porter sur la totalité du capital (Amorgos; Delphes, 1804); il peut aussi, sans doute, ne porter que sur une partie. La caution peut être obligée de donner hypothèque sur ses biens (Amorgos), comme du reste le débiteur lui-même (Naxos?).
On voit d'après cela quelle est l'explication que nous proposons pour la plupart des textes de Delphes mentionnant l'érane. Le manumissor était tenu du remboursement de tout ou partie de l’érane, soit en qualité de débiteur principal (Chéronée), soit comme caution (1804 et probablement 1772), soit comme participant pour moitié (1878, 1791), ou pour une autre fraction du capital (4754, 1 1/2 mine ; 1909, 13 mines).
Cette obligation, subdivisée en plusieurs paiements partiels, il s'en décharge sur l’affranchi et en fait une condition de l'affranchissement. Au n° 2317, on a recours à une fiction dont l'utilité n’apparaît pas clairement : le dieu est censé avoir emprunté le montant du prix d'achat (c'est-à-dire de sa rançon) à l'érane d'un tiers et en conséquence on impose à l'affranchie la charge de rembourser la totalité de cet érane; autant vaut dire que la rançon consiste dans ce remboursement (1).
Nous ne dissimulons pas le caractère un peu hypothétique de cette explication. Certains textes semblent à première vue favorables à une autre interprétation suivant laquelle les ἐσφοραί seraient non des remboursements partiels du capital, mais au contraire des cotisations annuelles promises et dues par les bailleurs de fonds; le manumissor serait un baïlleur de fonds qui se déchargerait sur l'affranchi du paiement de ces cotisations, tout en réservant ses droits au remboursement du capital. Toutefois,
(4) Au n° 1909 il est aussi évident que la rançon de l’esclave se confond avec le remboursement de l'érane; ailleurs, il y a cumul.
aucun texte ne mentionne cet échelonnement des souscriptions, et l'expression χαταφέρειν ἐν τὸν ἔρανον peut s'entendre : payement ἃ valoir sur le capital à rembourser.
D'autre part, nous séparons absolument l'érane prêt, qui vient d'être décrit, de l'érane, association amicale, fréquemment mentionné par les textes. Ces deux institutions n'ont que le nom en commun el ce nom s'explique parce que dans les deux cas l'amitié (ἔρως) a présidé à la formation du contrat. L'éraneassociation, synonyme de thiase (4), est constitué « pour le plaisir » (Aristote, £'th. Nicom., VIIL, 9); il est une personne civile (κοινόν); il a un nom et un statut (νόμος). Les membres s'appellent ἐρανισταί; ils payent une cotisation (φορά, εἰσφορά) mensuelle ; ils ont un président (äpyépavos, ἀρχερανίστης, προστάτης, ἐρανάρχης), un trésorier, un secrétaire. L'association possède un capital social, qui peut être placé en fonds de terre, en hypothèques, en esclaves, etc. Rien de tout cela ne s'observe dans l'érane-prèt.
Dans le texte d'Amorgos, le mot ἔρανος est pris, ce semble, successivement dans les deux sens. Il y a un érane-association présidé par Aristagoras, äpyépavos; il y a ensuite un érane-prêt, réuni par Aristagoras et qui a été cautionné conformément au statut par un certain Xénoclès: celui-ci fortifie son cautionnement par une hypothèque sur cerlains biens fonds. Pour éviter sans doute la collusion, l’hypothèque est consentie non seulement à Aristagoras, mais à sa femme et à l’érane tout entier.