‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 160 sur 235 · XXX. ACTES D’AFFRANCHISSEMENT · texte numérisé non relu

XXX. ACTES D’AFFRANCHISSEMENT

l'approbation de son fils Théophile, a vendu au dieu un esclave mâle nommé Eutychos, de race galate, pour le prix de quatre mines d'argent, prix qu'il a reçu tout entier, Eutychos ayant confié la vente au dieu à la condition qu'il soit libre et à l'abri de toute atteinte pendant toute sa vie et fasse ce qu’il lui plaît.

$2. — Si quelqu'un met la main sur lui pour l'emmener en esclavage, Eutychos aura le droit de se reprendre lui-même. Semblablement, tout venant aura le droit de reprendre Eutychos comme libre, sans encourir ni procès ni amende d'aucune sorte.

$ 3. — Eutychos demeurera auprès de Scopas, faisant tout ce qui lui sera commandé, aussi bien que possible, jusqu’à ce que Théophile, fils de Scopas, soit d'âge et prenne femme. S'il surgit entre eux quelque discussion au sujet de l'exécution des ordres donnés à Eutychos, ils la trancheront en choisissant ensemble trois arbitres, et la décision que ceux-ci rendront sous serment fera loi entre les parties.

8 4. — Témoins : les prêtres d'Apollon... »

Quand l'affranchissement, au lieu de se réaliser immédiatement, est différé jusqu'à un certain terme, en attendant lequel l'affranchi continuera à servir, on dit qu'il y a παραμονά. L'acte lui-même est parfois ainsi désigné (τὸ ἐν τᾷ παραμονᾷ γεγραμμένον χρῆμα, Colin, n° 77). Cette institution n’a pas son équivalent exact dans le droit romain, où l'on connaît cependant la promesse de services dus par l’affranchi (jurata promissio liberti), mais elle fut tolérée en pays grec par le législateur impérial : praetor non permiltet manumissum servire, nisi aliler lege peregrina caveatur (Dositheus, cap. 12) (1).

La paramona est stipulée ordinairement au profit du mattre. Si le mari et la femme affranchissent conjointement, elle a lieu au profit de tous les deux et par conséquent du dernier mourant. Un acte stipule qu'au cas de divorce (χωρισσμός), c'est auprès du mari que restera l'affranchi (Colin, n° 79). Dans certains cas, où la durée de la paramona est fixée, elle est stipulée au profit successif du maître et de son fils (1832), de la maîtresse et de sa fille (2045). Elle peut l'être directement au profit du fils (Colin, 402), de la

(1) Girard, Textes, 2 éd., Ὁ. 432.

mère (2171), ou de toute autre personne (1823, 2036, 2254, 2261). Dans ce cas la rançon de l'esclave est quelquefois payée par la personne au profit de qui est stipulée la paramona (1723).

La durée de la paramona est ordinairement limitée à la vie du bénéficiaire, maître ou autre. La même limitation est exprimée dans certains textes où le mot de paramona n’est pas prononcé : ἔστω δὲ ἁ ὠνὰ αὐτᾶς xupla καὶ βέδαιος τῶι θεῶι ἐπεί χα ᾿Αλέξων τι πάθῃ (2062, cf. 2064). Dans d'autres cas elle prendra fin lors d'un événement déterminé, par exemple au mariage de la femme affranchissante (1965, Colin 56) ou du fils du manumissor (1747, 4971). Très souvent, enfin, elle est stipulée pour un certain nombre d'années variant de deux à dix ans, dont le point de départ est marqué avec précision. Dans ce cas elle peut prendre fin si le bénéficiaire meurt avant le terme marqué (2209). Au n° 1832, il est convenu que si l’affranchi tombe malade — ce qu'à Dieu ne plaise (6 μὴ γίνοιτο) -- pendant plus de deux mois, la durée de la paramona devra être augmentée d'autant.

L'affranchi, durant 18 rapauové, paraît tout d’abord assimilé à un esclave. L'obligation des garants n'entre en vigueur qu'au terme stipulé (1). Il s'engage à demeurer auprès de son maître, à le suivre partout (2252), à lui obéir, à le servir jour et nuit sans reproche (ὑπηρετείτω, 4952, δουλεύων καθὼς καὶ ὥς, 2160), quelquefois à lui payer une redevance annuelle (4867), à lui « fournir », à lui ou aux siens, tant d'enfants. Beaucoup d’actes précisent la nature des services qu’on attend de lui. Kintos (1731) devra faire tout ce que lui commandera Euphronios, le nourrir, le soigner, distribuer pour son compte τὰς συμόολάς parmi les tribus, à sa mort l'ensevelir et faire les cérémonies d'usage (τὰς ἀλλαθεάδας), Sosas (1904) apprendra le métier de foulon et l’exercera au profit de son maître. Damon (1899), s’il en est requis, prêtera son ministère technique au médecin qui l’a affranchi, et qui, dans ce cas, lui fournira nourriture, vêtement et coucher. Α l'expiration de la paramona l’affranchi devra souvent payer un supplément de rançon au maitre ou à ses héritiers (1747, 1749, 2186. Colin, 40, 54, 94 bis, 102), et de ce paiement il est parfois dressé acte (1749).

(1) Exceptionnellement, il est dit au no 2036 : εἰ δέ τίς χα ἅπτηται Ἐπιμέδεος ἐπὶ χαταδουλισμῶι τελευτάσαντος ᾿Αγήσωνος À καὶ πρότερον, etc.

Page 1