XXX. ACTES D’AFFRANCHISSEMENT
Bien entendu, le maître pourrait lui en faire remise par testament comme le fit Lycon (Diog. Laert., V, 72: Δημητρίῳ μὲν ἐλευθέρῳ πάλαι ὄντι ἀφίημι τὰ λύτρα). Toutes ces obligations ont une sanction. Le maître conserve sur l'affranchi un droit de châtiment corporel qu’il peut exercer soit par lui-même, soit par un autre (1) (qui est sans doute le tortionnaire), il peut crier après lui, le battre, le fustiger, le mettre aux fers (μαστιγοῦντες καὶ διδέντες, 2456; ψοφεύσασα,͵ 22 Colin) ; il peut même, s’il est indocile, le louer à un tiers (2156).
Toutefois, ces droits du maître sur l’affranchi ont une limite et cette limitation même prouve qu'il ne s'agit pas d'un esclave véritable. Le maître peut châtier l’affranchi indocile, mais sans oublier qu'il s’agit d’un être libre : κύριος ἔστω Δρόμων ἐπιτιμίων Σωφρόνα(ν) τρόπωι ὧι θέλει ὡς ἐλευθέρα(ν) (1714). Les coups seront donnés avec modération (μαστιγώων πλαγαῖς ἀσινέοις,͵ 2264); à plus forte raison n'a-t-il pas sur lui droit de vie et de mort. Il peut le louer mais non le vendre (1723, 1799, 21714, 2295) et à l'expiration de la paramona l’affranchi emportera les produits de son travail (1874), et en général tous les biens qu'il aura acquis (1798), C'est seulement si l’esclave rompt la paramona, c'est-à-dire cherche à s'enfuir ou refuse obstinément le travail, que l’affranchissement est annulé (1689) et que le maître reprend le droit de vendre ou d’hypothéquer l'individu (κύριος ἔστω ᾿Αδρόμαχος xai πωλέων ᾿Αγαθοχλῇ καὶ ὑποτιθείς, Colin, n° 20) (2).
11 résulte de tous ces textes que l’affranchi sous condition suspensive n'en est pas moins un affranchi; l’acte de vente lui a conféré hic et nunc certains droits; il est loco servi, non servus. Les deux parties ont contracté un engagement mutuel, et cet engagement est parfois conclu sous la forme d’un serment solennel, par devant les prêtres d’Apollon et les témoins (2072). Aussi, en cas de différend sérieux entre le maître et le παραμένων, devrat-on recourir à trois arbitres, οἱ xotvol, choisis d’un commun accord (1689, 1694, etc.) et dont les noms sont parfois désignés
(4) Toutefois, au ne 74 Colin, l'emploi d'un intermédiaire est interdit.
(2) A Tithora (CIGS, III, 189), l'affranchissement n'est pas annulé, mais le rebelle doit ἀργυρίου πλάτη ἐδδομήχοντα et jusqu'à paiement de cette somme devient ἀγώγιμος.
Ile Série. 49
d'avance (1832) (1); si l’un d'eux meurt, les survivants désignent un troisième arbitre. Le n°1832 prévoit que la plainte devra être portée dans les deux mois de l'infraction.
L'ambiguité de la condition du παραμένων se traduit par l’hésitation des textes sur celle des enfants nés pendant la paramona. Dans beaucoup d'actes, surtout pendant la période impériale, il est évident que ces enfants naissent esclaves : l’affranchie s'engage à élever (pour le patron) tant d'enfants pendant la paramona (1719), à « fournir » tant d'enfants aux héritiers du manumissor (Colin, 95, 96, 97). Celle-ci livrera tout de suite au fils du patron un enfant de trois ans ou 100 deniers, puis encore, pendant la paramona, un deuxième enfant; défense absolue d'élever un enfant pour elle-même : μὴ ἐξέστω αὐτῇ θρέψαι ἐξ αὑτῆς κατὰ μηδένα τρόπον (99 Colin). Mais en regard de ces textes il y en a une série d’autres où les enfants ou du moins la plupart des enfants nés in paramona sont déclarés libres (1798, 2136, 2225. Colin, 47, 53, 62, 74, 88, 95 bis, 97). Personne ne peut les vendre, sauf toutefois, dit un texte (Colin 88) au cas d'extrême indigence. La mère peul, si elle veut, les étouffer à leur naissance : εἴ κα μὲν θέληι ἀποπνεῖξαι Διόκλεα, ἐξουσίαν ἐχέτω (2174). ᾿
Assez souvent l'acte d’affranchissement stipule que le παραμένων pourra se libérer avant terme moyennant un certain prix : ce rachat s’appelle ἀπόλυσις (Colin 70). Le prix peut consister soit en un certain capital déterminé d'avance (2192, 2199 (2), 2219, 2324. Colin 28, 60, 79 (3), 81, 118), soit en une rente annuelle (4841). Un texte stipule que l'affranchi pourra se libérer en payant la somme qu'acceptlera le patron, ὃ χὰ διαπείσῃ παραχρῆμα (70 Colin). Quelquefois, il lui suffira de fournir à sa place un autre domestique du même âge (1717), ou, s’il s’agit d’une femme, des enfants en nombre et d'âge déterminés, élevés par elle (Colin 32, 40, 88, 93, 95, 102, 104. Collitz 1719). Enfin, on lui laisse quelquefois le choix entre ce mode de payement et celui d'une certaine somme (Colin, 93 : un enfant de deux ans ou 200 deniers). Lors de ce
(1) Quelquelois les deux prêtres d'Apollon et un troisième citoyen (2049° 2072).
(2) Dans ces deux actes la vente initiale a lieu sans rançon.
(3) Une mine et demie ou le remboursement de la moitié des frais d'éducation et de nourriture (τῶν τροφήων) au choix.