‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 165 sur 235 · XXX. ACTES D’AFFRANCHISSEMENT · texte numérisé non relu

XXX. ACTES D’AFFRANCHISSEMENT

15 χόντων τοῖς θεοῖς τὰν ὠνὰν ὃ τε ἀποδόμενος ᾿Αριστίων xat οἱ βεδαιωτῆ-

40 νιος παρὰ ᾿Αριστίωνα χαὶ Νικὼ ἄχρι οὗ xx ζώηι ᾽Δριστίων χαὶ Νιχὼ ποιῶν τὸ ποτιτασσόμενον πᾶν τὸ δυνατόν. Εἰ δέ χα μὴ παραμένηι χαθὼς γέγραπται, χύριος ἔστω ᾿Αριστίων χολαζόμενος ᾿Απολλώνιον τρόπωι ὧι χα θέληι. (δ 4) Μὴ ἐξέστω δὲ ᾿Απολλωνίωι μήτε δόσιν τῶν ἰδίων μηθενὶ δό[μεν] μήτε υἱοποιήσασσται

Βαδύλου καὶ ᾿Αναξανδρίδα καὶ Σωσιπάτρου ἔστω xai τῶν ἐπινόμων τῶν Βαδύλου χαὶ ’AvzEavδρίδα καὶ Σωσιπάτρου ἔστω. (δ 5) Μάρτυροι * ὁ ἱερεὺς

«81.--- Démosthène étant archonte à Delphes, au mois Poitropios, étant conseillers pour le premier semestre Philaitolos, fils de Phainis et Timoclès, fils de Thraséas, greffier Anaxandridas, fils d’Aiacidas, et à Amphissa, étant archonte Xénodocos, fils d'Alexis, théocole Damon, fils de Damoxénos, au mois Panagyrios, Aristion, fils d'Anaxandridas, Delphien a vendu à Apollon Pythien et à Asclépios d’Amphissa un petit esclave né dans la maison, appelé Apollonios, pour le prix de 3 1/2 mines d'argent, et il a ‘ reçu le prix tout entier, dans les termes où Apollonios a confié la vente aux dieux, afin qu'il soit libre et inviolable à tous à tout Jamais.

8 2. — Garants suivant les lois des villes : Cléandros d'Amphissa, Evangélos de Delphes. Si quelqu'un met la main sur Apollonios pour le réduire en servitude; le vendeur Aristion et les garants Cléandros et Evangélos maintiendront la vente pour les

dieux, conformément aux lois des deux villes. Semblablement tous particuliers qui surviendront auront le droit de reprendre Apollonios comme un homme libre, et les réclamants n’encourront ni amende ni procès d'aucune sorte.

8 3. — Apollonios demeurera auprès d’Aristion et de Nicô tant que vivront ceux-ci, faisant du mieux qu'il pourra tout ce qui lui sera prescrit. S'il ne demeure pas, comme il est écrit, Aristion aura le droit de châtier Apollonios de la façon qu'il lui plaira.

8 4. — Il ne sera pas permis à Apollonios de faire à personne donation de ses biens, ni de se donner un fils, s'il n’en laisse pas un né de lui. S'il n’a point de fils, les biens d’Apollonios, quand il mourra, appartiendront à Babylas, Anaxandridas et Sosipatros et aux héritiers de ceux-ci.

8 5. — Témoins : le prêtre Archon et le néocore Ménès ; parmi les magistrats, Anaxandridas; particuliers : Damon, fils de Damoxénos, Eudicos, Alexon, fils de Damon, Erymélos, Damoclès, Amphissiens ; Eudocos, Séleucos, Theudotos, Athambos, fils d’Athanion, Delphiens. Le contrat de vente est conservé par Ménès de Delphes et Erymélos d'Amphissa. »

L'affranchi dispose librement de ses biens à titre onéreux, mais non pas à titre gratuit ni par testament. Plusieurs actes delphiques règlent expressément sa succession (1684, 1696, 1718, 1759, 1878, 1891, 2090, 2097, 2202, 2251, 2271) et il nous paraît probable que les mêmes règles sont sous-entendues dans tous les autres cas.

La succession de l’affranchi revient en première ligne à ses enfants nés après l’affranchissement (1891 : εἰ ἔχηι γενεὰν ἀπὸ τᾶς ἀρχᾶς τᾶς Φιλοχράτεος). À défaut d'enfants elle est recueillie par l’ancien maître ou ses descendants (1); il en est de même si les enfants de l'affranchi sont décédés eux-mêmes sans postérité. Cette règle était de droit commun en Grèce. Nous savons de source certaine qu'elle était suivie à Athènes (Isée, Succ. de Nicostratos, 9) (2).

(1) Dans l'exemple ci-dessus (no 19, 1. 26 suiv.) il n'est pas question du maître lui-même, Aristion, fils d'Anaxandridas, peut-être parce qu'il était trop âgé pour espérer recueillir la succession du παιδάριον qu'il affranchissait ; on passe directement au second degré, à ses fils. ᾿ 2) I n'est pas certain que les héritiers du patron eussent, à Athènes, le droit

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