‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 166 sur 235 · XXX. ACTES D'AFFRANCHISSEMENT · texte numérisé non relu

XXX. ACTES D'AFFRANCHISSEMENT

Le corollaire de cette règle, c'est l'interdiction faite à l'affranchi de disposer de ses biens, particulièrement de ses biens fonds (1118 : μηδὲ ἀπαλλοτριωσάτω ᾿Δσία εἴ τι χα ἐπεργάζηται ἀπὸ ᾿Επιχαρίδα ἣ τῶν ἐπινόμων αὐτοῦ) (1) soit par donation entre vifs (δόσις), soit par testament, ou, ce qui revient au même, par adoption. Cette prohibition s'étend aux enfants de l'affranchi (1684 : μὴ xupla δὲ ἔστω Καλλικράτεια ἀπαλλοτριώουσα τὰ ὑπάρχοντα εἰ ἀγενὴς μεταλλάξαι τὸμ. βίον, μηδὲ τὰ ἐκ ταύτας τέχνα εἰ ἀγενῆ μεταλλάξαιεν τὸμ βίον). Il est rare que le manumissor pousse le cynisme jusqu'à interdire à l’affranchie d'élever des enfants, de manière à s'assurer l'héritage (99, Colin ; οἵ, Ὁ. I. G.S., Π|, 374, Naupacte).

Sur la sanction de ces prohibitions, les textes varient. Tantôt on déclare simplement nulle l'aliénation à titre gratuit faile par l'affranchi (4894 : εἰ δὲ ποιήσαιτο ἄχυρος ἁ δόσις ἔστω), tantôt elle entraîne la nullité de l’affranchissement lui-même (1759 : εἰ δέ τινι ζώουσα δόσιν ποέοιτο τῶν ἰδίων Εὐπορία, ἀτελὴς à ὠνὰ ἔστω; 1878 ; 1748).

Les parties sont d'ailleurs libres de déroger dans une certaine mesure aux règles précédentes. Ainsi au n° 2141 on convient que si l'affranchie décède, son concubin gardera tous les vêtements, . mais partagera le reste du mobilier avec les héritiers du patron, ἐπεὶ ἐναντίον τῶν μαρτύρων αὐτοὶ εὐδόχησαν.

On peut se demander si, à défaut d’une stipulation expresse, par conséquent dans l'immense majorité des cas, l’hérédité de laffranchi mort sans enfants appartenait au patron. Malgré l'opinion de Drachmann (op. cit., p. 54) nous nous prononçons pour l'affirmative. La vente fictive de l'esclave au dieu ne saurait déroger au droit commun de la Grèce. Les clauses que nous avons analysées précisent le droit, elles n’innovent pas.

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